{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé à l'organisateur pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés dans un délai de 9 mois à compter de la date de démarrage des activités qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée. § 3. Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou l'accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2004 qui a servi de base au régime de pension d'entreprise, ainsi que le règlement de pension qui découle de cette convention collective de travail; - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux décident - en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 26 octobre 2010 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - d'organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise l'exécution du régime de pension; - et le nouveau règlement de pension remplissant les conditions de la convention collective de travail du 26 octobre 2010 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Section 2. - Délibération de l'organisateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-4\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, l'organisateur lui signifiera son accord ou son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires. § 5. Toute requête d'opting-out émanant d'un employeur ne pourra être rejetée par l'organisateur que si les conditions définies en la matière dans la convention collective du 26 octobre 2010 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social ne sont pas remplies. Art. 13.§ 1er. En cas d'éventuels litiges entre l'organisateur et un employeur au sujet de la validité, l'exécution ou l'interprétation de cette annexe à la convention collective de travail du 26 octobre 2010, les parties s'engagent à d'abord essayer de trouver une solution à l'amiable. § 2. En cas d'échec, elles soumettront le différend à une commission d'arbitrage constituée par le Service de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Bruxelles, conformément au règlement de ce Service Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET</p></div>", "next": 0}