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Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils

En bref

Cet arrêté ministériel établit les exigences de santé physique et mentale que doivent respecter les membres d'équipage de conduite des aéronefs civils. Il vise à garantir que ces professionnels sont aptes à exercer leurs fonctions en toute sécurité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 MAI 2009. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils Le Ministre de la Mobilité et du Transport, Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, notamment les articles 9 et 31, § 3; Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2002 fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.841/4, donné le 20 octobre 2008; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.958/4 donné le 2 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant le JAR-FCL 3 adopté par les Joint Aviation Authorities à laquelle le présent arrêté fait mention à titre informatif, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Les conditions d'aptitude physique et mentale auxquelles doivent satisfaire les membres d'équipage de conduite des aéronefs civils sont fixées dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Exigences de classe 1 Section 1re. - Appareil cardio-vasculaire Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.130) Art. 2.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations, accompagné de son interprétation, est exigé lors de l'examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et après l'âge de 50 ans à toute visite de revalidation ou de renouvellement et chaque fois que l'examen clinique l'exige. 3° Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 54.4° Les tracés électrocardiographiques, de repos et d'effort, doivent être interprétés par la MEA ou des spécialistes désignés par la SMA.5° Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris du cholestérol, est exigé lors de l'examen médical initial et lors du premier examen médical effectué après 40 ans (voir chapitre V, article 55).6° A la première revalidation ou au premier renouvellement d'un certificat médical d'un titulaire de classe 1 ayant atteint l'âge de 65 ans l'examen médical sera effectué dans un CEMA ou sera, à la discrétion de la SMA, délégué à un cardiologue agréé. Tension artérielle (JAR-FCL 3.135) Art. 3.1° La tension artérielle doit être mesurée à chaque examen selon la technique mentionnée au chapitre V, article 56. 2° Le demandeur doit être déclaré inapte si la tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.3° Le traitement utilisé pour la normalisation de la tension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée conformément aux dispositions du chapitre V, article 57.L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants. 4° Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte. Coronaropathie (JAR-FCL 3.140) Art. 4.1° Le demandeur chez qui l'on suspecte l'existence d'une ischémie cardiaque doit faire l'objet d'une investigation complémentaire. Le demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, ne nécessitant pas de traitement, peut être déclaré apte par la SMA si les résultats des investigations complémentaires requises au chapitre V, article 58 sont satisfaisants. 2° Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique ou dont les symptômes sont contrôlés par un traitement doit être déclaré inapte.3° Après un accident cardiaque ischémique (défini comme un infarctus du myocarde, une angine de poitrine, un trouble du rythme significatif ou une défaillance cardiaque due à une ischémie, ou tout type de revascularisation cardiaque), une décision d'aptitude n'est pas possible pour une demande initiale de classe 1.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA lors d'un examen de revalidation ou de renouvellement si les résultats des investigations requises au chapitre V, articles 59 sont satisfaisants. Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.145) Art. 5.1° Le demandeur présentant un trouble significatif du rythme supraventriculaire, y compris une dysfonction sino-auriculaire, qu'il soit intermittent ou permanent sera déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 2° Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente.3° Le demandeur présentant des extrasystoles supraventriculaires ou ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne doit pas nécessairement être déclaré inapte.Des extrasystoles fréquentes ou complexes exigent un bilan cardiologique complet, conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 4° En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.5° Le demandeur présentant un bloc de branche droit complet doit subir, lors de la première constatation de celui-ci, un bilan cardiologique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.6° La présence d'un bloc de branche gauche complet doit entraîner l'inaptitude.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 7° Le demandeur présentant un bloc AV du 1er degré et du type Mobitz 1 peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente.Le demandeur présentant un bloc AV du type Mobitz 2 ou un bloc AV complet doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 8° Le demandeur présentant une tachycardie à complexes larges ou étroits doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 9° Le demandeur porteur d'un syndrome de préexcitation doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 10° Le demandeur porteur d'un stimulateur cardiaque doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 11° Le demandeur ayant fait l'objet d'une procédure d'ablation doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. Appareil cardio-vasculaire. - Généralités (JAR-FCL 3.150) Art. 6.1° Le demandeur présentant une affection artérielle périphérique doit être déclaré inapte, tant avant qu'après intervention chirurgicale. En l'absence de trouble fonctionnel significatif, une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, articles 58 et 59. 2° Le demandeur présentant un anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale, doit être déclaré inapte, tant avant qu'après chirurgie. En présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale infra-rénale, la SMA peut prendre une décision d'aptitude, s'il s'agit d'un examen de revalidation ou de renouvellement, conformément aux dispositions du chapitre V, article 61. 3° Le demandeur présentant une anomalie significative d'une ou plusieurs valves cardiaques doit être déclaré inapte.a) Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 62, 1° et 2°;b) Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, art. 62, 3°. 4° Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA, conformément aux dispositions du chapitre V, article 63. 5° Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde, non décrite ci-avant, doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA après disparition complète des symptômes et un bilan cardiologique satisfaisante conformément aux dispositions du chapitre V, article 64. 6° Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être déclaré inapte tant avant qu'après chirurgie correctrice.Le demandeur présentant des anomalies mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant répondant aux dispositions du chapitre V, article 65. 7° Une transplantation cardiaque ou cardio-pulmonaire entraîne l'inaptitude.8° Le demandeur présentant une anamnèse de syncopes vaso-vagales récurrentes doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 66. Section 2. - Appareil respiratoire Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.155) Art. 7.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une radiographie pulmonaire de face peut être exigée à l'examen initial, de revalidation ou de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.3° Des tests fonctionnels pulmonaires (voir chapitre V, article 68) sont exigés lors de l'examen initial et par après sur indication clinique.Le demandeur présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires importantes doit être déclaré inapte. (voir chapitre V, article 68). Affections respiratoires (JAR-FCL 3.160) Art. 8.1° Le demandeur atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte. Le demandeur présentant une atteinte mineure de la fonction pulmonaire peut être déclaré apte. 2° Le demandeur présentant de l'asthme exigeant un traitement est évalué conformément aux dispositions du chapitre V, article 69, 10°.3° Le demandeur présentant une atteinte inflammatoire active du système respiratoire doit être déclaré temporairement inapte.4° Le demandeur atteint de sarcoïdose active doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 70).5° Le demandeur présentant un pneumothorax spontané doit être déclaré inapte en attendant la réalisation d'un bilan complet (voir chapitre V, article 71).6° Le demandeur devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doit être déclaré inapte pendant au moins trois mois après l'opération et jusqu'à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 72).7° Le demandeur présentant un syndrome d'apnée du sommeil insuffisamment corrigé sera déclaré inapte. Section 3. - Appareil digestif Généralités (JAR-FCL 3.165) Art. 9.Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. Affections du système digestif (JAR-FCL 3.170) Art. 10.1° Le demandeur présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou présentant une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente d'un bilan répondant aux critères du chapitre V, article 74. 2° Le demandeur présentant des calculs biliaires asymptomatiques, découverts de façon fortuite sera évalué conformément aux dispositions du chapitre V, article 75.3° Le demandeur présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d'affection intestinale inflammatoire aiguë ou chronique doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 76).4° Le demandeur ne peut pas être porteur d'une hernie susceptible de provoquer des symptômes entraînant une incapacité.5° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale, sur une partie quelconque du tube digestif ou de ses annexes, exposant le demandeur à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l'inaptitude.6° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l'excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu'à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 77). Section 4. - Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes (JAR-FCL 3.175) Art. 11.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Le demandeur présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peut être déclaré apte si les conditions du chapitre V, articles 79 et 82 sont réunies.3° Le demandeur atteint de diabète sucré ne peut être déclaré apte que s'il remplit les conditions du chapitre V, articles 80 et 81.4° Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.5° Le demandeur présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 35 pourra être déclaré apte à condition que son excès de poids n'interfère pas avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée et que les facteurs de risque cardio-vasculaire aient été pris en considération.(Voir chapitre V, article 103). Section 5. - Hématologie (JAR-FCL 3.180) Art. 12.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° L'hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical.Le demandeur présentant un taux d'hémoglobine anormal devra subir une investigation complémentaire. Le demandeur présentant un hématocrite inférieur à 32 % doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 84). 3° Le demandeur présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 84).4° Le demandeur présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques avec des signes d'une maladie du sang doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85).5° Toute leucémie aiguë entraîne l'inaptitude.En cas de rémission complète établie, une décision d'aptitude pourra être envisagée par la SMA. Le demandeur présentant une leucémie chronique doit être déclaré inapte. Après une période de stabilité confirmée, une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 86. 6° Le demandeur présentant une splénomégalie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 87).7° Le demandeur présentant une polyglobulie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 88).8° Le demandeur présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 89). Section 6. - Appareil urinaire (JAR-FCL 3.185) Art. 13.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude.Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément anormal ayant une signification pathologique. Il convient de rechercher particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir chapitre V, article 91). 3° Le demandeur présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 92).4° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude.En cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou urémie, le demandeur peut être déclaré apte (voir chapitre V, article 93). 5° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ses organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'opération ne risquent plus de provoquer une incapacité soudaine en vol (voir chapitre V, articles 93 et 94). Section 7. - Maladies et infections diverses sexuellement transmissibles (JAR-FCL 3.190) Art. 14.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladies ou d'infections diverses sexuellement transmissibles, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement conformément à la section 7 du chapitre V, les antécédents ou les signes cliniques évoquant : a) une positivité au VIH;b) une altération du système immunitaire;c) une hépatite infectieuse;d) une syphilis. Section 8. - Gynécologie et obstétrique (JAR-FCL 3.195) Art. 15.1° La demandeuse ou la titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La demandeuse ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.3° La grossesse entraîne l'inaptitude.En l'absence complète d'anomalie de la grossesse lors de l'examen obstétrical, la demandeuse enceinte peut être déclarée apte par la SMA, le CEMA ou un MEA jusqu'à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément au chapitre V, article 100. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un plein rétablissement après l'accouchement ou la fin de la grossesse. 4° La demandeuse ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée de trois mois ou jusqu'à ce que les suites de l'intervention ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 101). Section 9. - Conditions musculo-squelettiques (JAR-FCL 3.200) Art. 16.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 103).3° Le demandeur doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l'ensemble du système musculo-squelettique.Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d'anomalie congénitale osseuse, articulaire, musculaire ou tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux dispositions du chapitre V, articles 103, 104 et 105. Section 10. - Conditions psychiatriques (JAR-FCL 3.205) Art. 17.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'une quelconque affection psychiatrique, aiguë ou chronique, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 10) : a) schizophrénie, troubles schizoïdes et hallucinatoires;b) troubles de l'humeur;c) troubles neurotiques, troubles psychosomatiques et somatoformes en relation avec le stress;d) troubles de la personnalité;e) troubles psycho-organiques;f) troubles mentaux et du comportement en rapport avec l'usage de l'alcool;g) utilisation ou abus de substances psychotropes. Section 11. - Affections neurologiques (JAR-FCL 3.210) Art. 18.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 11) : a) affections évolutives du système nerveux;b) épilepsie et autres causes de troubles de la conscience;c) états présentant une forte tendance au dysfonctionnement cérébral;d) traumatisme crânien;e) lésions du rachis ou des nerfs périphériques.3° Un électroencéphalogramme est exigé lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient.(Voir chapitre V, section 11). Section 12. - Conditions ophtalmologiques (JAR-FCL 3.215) Art. 19.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale oculaire ni de traumatisme oculaire de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un examen ophtalmologique doit être pratiqué par un ophtalmologue agréé par la SMA lors de l'examen initial et comprendra : a) anamnèse et antécédents;b) acuité visuelle de loin, intermédiaire et de près : sans correction et avec la meilleure correction optique si nécessaire;c) étude objective de la réfraction et sous cycloplégie pour les candidats hypermétropes de moins de 25 ans;d) motilité oculaire et vision binoculaire;e) vision des couleurs;f) examen du champ visuel;g) tonométrie sur indication clinique et à partir de l'âge de 40 ans;h) examen de la partie externe de l'oeil, anatomie, le segment antérieur et postérieur (lampe à fente) et examen du fond de l'oeil.3° Tous les examens de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine (voir chapitre V, article 120) comprenant : a) anamnèse;b) acuité visuelle de loin, intermédiaire et de près : sans correction et avec la meilleure correction optique si nécessaire;c) examen de la partie externe de l'oeil, anatomie, le segment antérieur et postérieur et examen du fond de l'oeil;d) examen complémentaire sur indication clinique.(Voir chapitre V, article 121). Ces examens peuvent être effectués par un MEA. 4° Lorsque le titulaire d'un certificat médical satisfait aux critères (au minimum 7/10 pour chaque oeil pris séparément et au minimum 10/10 en vision binoculaire et capable de lire une table N 14 à une distance de 100 cm et une table N 5 à une distance de 30-50 cm) uniquement avec une correction optique et si l'erreur de réfraction excède +/ 3,0 dioptries, le demandeur devra fournir un rapport ophtalmologique complet pratiqué par un ophtalmologue agréé par la SMA. Si l'indice d'erreur de réfraction se situe dans des normes qui n'excèdent pas +5,0 à -6,0 dioptries, la date de ce rapport ne pourra excéder une période de 60 mois précédant l'examen médical. Si l'indice de réfraction dépasse ces limites, la date du rapport ne pourra excéder une période de 24 mois précédant l'examen médical. Cet examen comprendra : a) anamnèse;b) acuité visuelle de loin, intermédiaire et de près : Sans correction et si nécessaire avec la meilleure correction possible;c) mesure de la réfraction;d) motilité oculaire et vision binoculaire;e) examen du champ visuel;f) tonométrie à partir de l'âge de 40 ans;g) examen de la partie externe de l'oeil, anatomie, le segment antérieur et postérieur (lampe à fente) et examen du fond de l'oeil. Ce rapport devra être soumis à l'approbation de la SMA. En cas d'anomalie, impliquant un doute sur l'état de santé de l'oeil, un examen supplémentaire sera requis (voir chapitre V, article 121). 5° Le titulaire d'un certificat médical de classe 1 âgé de plus de 40 ans devra subir une tonométrie tous les deux ans ou fournir un rapport de tonométrie effectué dans les 24 mois précédant la date de l'examen général.6° Au cas où un examen ophtalmologique est exigé pour quelque raison que ce soit, la limitation RXO (examen ophtalmologique exigé) devra être notifiée sur le certificat.Cette limitation pourra être notifiée par un MEA mais ne pourra être enlevée que par la SMA. Section 13. - Conditions de vision (JAR-FCL 3.220) Art. 20.1° Acuité visuelle à distance L'acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d'au moins 7/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 10/10 (voir 7° ci-dessous). Il n'y a pas de limites pour l'acuité visuelle non corrigée. 2° Anomalies de réfraction Une anomalie de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l'emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétrope. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards (voir chapitre V, article 123). Le demandeur sera déclaré apte compte tenu de ses anomalies de réfraction s'il remplit les conditions suivantes : A. Anomalie de réfraction a) Lors de l'examen médical initial, l'anomalie de réfraction ne peut pas dépasser les limites de +5,0 à -6,0 dioptries (voir chapitre V, article 124, 1°).b) Lors de l'examen de revalidation ou de renouvellement, le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA, et présentant des anomalies de réfraction n'excédant pas +5,0 dioptries ou une myopie sévère dont l'indice de réfraction excède B6,0 dioptries peut être déclaré apte par la SMA (voir chapitre V, article 124, 2°).c) Le demandeur présentant un indice de réfraction élevé utilisera des lentilles de contact ou des verres à haut index de correction. B. Astigmatisme a) A l'examen initial en cas d'anomalie de réfraction avec une composante d'astigmatisme, celui-ci ne peut pas dépasser 2,0 dioptries.b) En cas de revalidation ou de renouvellement le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA pourra être déclaré apte par la SMA avec une composante de son astigmatisme qui excède 3,0 dioptries.(voir chapitre V, article 125). C. Kératocone Le kératocone entraîne l'inaptitude. En cas de revalidation ou de renouvellement la SMA peut envisager l'aptitude si le demandeur satisfait aux conditions d'acuité visuelle décrites dans le chapitre V, article 126. D. Anisométropie a) A l'examen initial, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne peut pas dépasser 2,0 dioptries;b) Lors de l'examen de revalidation ou de renouvellement le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA et une anisométropie excédant 3,0 dioptries pourra être déclaré apte par la SMA.Le port de lentilles de contact sera obligatoire en cas d'anisométropie excédant 3,0 dioptries. (voir chapitre V, article 127). E. L'évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen médical. F. Le demandeur doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, avec correction si celle-ci est prescrite (voir 7° ci-dessous).3° Le demandeur présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte.(voir chapitre V, article 128). 4° La diplopie entraîne l'inaptitude. 5° Le demandeur présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant avec la correction habituelle prescrite : - 2.0 dioptries prismatique, en hyperphorie à 6 mètres, - 10,0 dioptries prismatiques, en ésophorie à 6 mètres, - 8,0 dioptries prismatiques, en exophorie à 6 mètres, et - 1,0 dioptrie prismatique en hyperphorie à 33 cm, - 8,0 dioptries prismatiques en ésophorie à 33 cm, - 12,0 dioptries prismatiques en exophorie à 33 cm, doit être déclaré inapte. Au cas où les réserves de fusion sont suffisantes pour empêcher la survenue d'une asthénopie et une diplopie, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA s'il satisfait aux conditions décrites dans l'article 129 du chapitre V. 6° Le demandeur présentant une anomalie du champ visuel doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 128).7° a) Si un critère requis n'est satisfait que par l'emploi de verres correcteurs, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, être adaptées à l'utilisation en aéronautique et être bien tolérées.Si des lentilles de contacts sont portées, celles-ci seront monofocales et uniquement pour une correction de la vision de loin. L'usage de lentilles orthokératologiques n'est pas autorisé; b) Les verres correcteurs portés par le titulaire d'une licence dans le cadre de ses activités aériennes doivent lui permettre de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit lui suffire pour satisfaire à l'ensemble de ces critères; c) Les lentilles de contact portées dans l'exercice des privilèges de la licence, seront monofocales et non-teintées;d) Pendant l'exercice des privilèges de sa licence le demandeur doit avoir, immédiatement et aisément à sa portée, une autre paire de lunettes correctrices identiques.8° Chirurgie oculaire a) La chirurgie réfractive entraîne l'inaptitude.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA (voir les conditions décrites dans l'article 130 du chapitre V). b) La chirurgie pour cataracte, rétinienne ou pour glaucome entraîne l'inaptitude.En cas de revalidation ou de renouvellement, une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA (voir les conditions décrites dans les articles 131, 132 et 133 du chapitre V). Section 14. - Perception des couleurs (JAR-FCL 3.225) Art. 21.1° La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishihara ou de répondre comme un trichromate normal au test de l'anomaloscope de Nagel (voir chapitre V, articles 134 et 135). 2° Le demandeur doit avoir une perception normale des couleurs ou être considéré comme « colour safe ».Un test d'Ishihara doit être réussi à l'examen initial. La vision des couleurs peut être jugée acceptable si le demandeur ayant échoué au test d'Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée par la SMA (anomaloscope ou lanternes colorées - voir chapitre V, article 135). A l'examen de revalidation ou de renouvellement, la vision des couleurs sera testée uniquement si des données cliniques le justifient. 3° Le demandeur échouant aux tests approuvés de perception des couleurs doit être considéré comme « colour unsafe » et déclaré inapte. Section 15. - Conditions oto-rhino-laryngologiques (JAR-FCL 3.230) Art. 22.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un bilan oto-rhino-laryngologique approfondi est exigé lors de l'examen initial et par la suite uniquement sur indication clinique. Cet examen (voir chapitre V, articles 136 et 137) comprendra : a) anamnèse;b) examen clinique comprenant l'otoscopie, la rhinoscopie et l'examen de la bouche et de la gorge;c) tympanométrie ou examen équivalent;d) bilan clinique du système vestibulaire. Tout cas anormal ou douteux sera référé à un Oto-rhino-laryngologue spécialisé en Médecine Aéronautique agréé par la SMA. 3° Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement (voir chapitre V, section 15).4° La présence de l'un quelconque des états pathologiques suivants entraîne l'inaptitude : a) affection évolutive, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou moyenne;b) perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire avec répercussion tympanique (voir chapitre V, article 138);c) troubles de la fonction vestibulaire (voir chapitre V, article 139);d) gêne notable au passage de l'air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus;e) malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures;f) trouble important de l'élocution ou de la voix. Section 16. - Conditions d'audition (JAR-FCL 3.235) Art. 23.1° L'audition doit être testée à chaque examen. Le demandeur doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation ordinaire à une distance de deux mètres de l'examinateur, le dos tourné à celui-ci. 2° Le demandeur doit être examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs lors de l'examen initial et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu'à 40 ans et ensuite tous les deux ans (voir chapitre V, article 141).3° Le demandeur ne doit pas présenter à chaque oreille prise séparément, de perte d'audition supérieure à 35dB (HL) pour l'une quelconque des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB (HL) pour la fréquence de 3 000 Hz.4° Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le demandeur atteint d'hypoacousie peut être déclaré apte par la SMA si un test d'intelligibilité vocale montre une compréhension auditive satisfaisante (voir chapitre V, article 142). Section 17. - Etat psychologique (JAR-FCL 3.240) Art. 24.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de déficiences psychologiques avérées (voir chapitre V, article 143) susceptibles de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. Une expertise psychologique peut être exigée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique (voir chapitre V, article 144). 2° Si un bilan psychologique s'impose, celui-ci est effectué par un psychologue désigné par la SMA.3° Le psychologue soumet à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations. Section 18. - Conditions dermatologiques (JAR-FCL 3.245) Art. 25.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de dermatose confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement les affections suivantes (voir chapitre V, section 18) : - eczéma (exogène et endogène); - psoriasis grave; - infections bactériennes; - éruptions cutanées d'origine médicamenteuse; - dermatoses bulleuses; - affections malignes de la peau; - urticaire. Section 19. - Oncologie (JAR-FCL 3.246) Art. 26.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de troubles primaires ou secondaires suite à une affection maligne de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Le demandeur pourra, après traitement d'une affection maligne, être déclaré apte s'il remplit les conditions décrites dans la section 19 du chapitre V. CHAPITRE III. - Exigences de classe 2 Section 1. - Appareil cardio-vasculaire Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.250) Art. 27.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations, accompagné de son interprétation, est exigé lors de l'examen initial. Cet examen doit être répété lors du premier examen effectué après le 40e anniversaire, et ensuite lors de chaque examen médical. 3° Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 54.4° Les tracés électrocardiographiques de repos et d'effort doivent être interprétés par le MEA ou des spécialistes désignés par la SMA. 5° Si un demandeur présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides sériques et de la cholestérolémie doit être pratiqué lors de l'examen initial et lors du premier examen effectué après le 40e anniversaire ou sur indication clinique. (voir chapitre V, article 55). Tension artérielle (JAR-FCL 3.255) Art. 28.1° La tension artérielle doit être mesurée à chaque examen selon la technique décrite au chapitre V, article 56. 2° Le demandeur doit être déclaré inapte si la tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.3° Le traitement utilisé pour la normalisation de la tension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément aux dispositions du chapitre V, article 57. L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une période de suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants. 4° Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte. Coronaropathie (JAR-FCL 3.260) Art. 29.1° Le demandeur chez qui l'on suspecte l'existence d'une ischémie cardiaque doit faire l'objet d'une investigation complémentaire. Le demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, ne nécessitant pas de traitement, peut être déclaré apte par la SMA si les résultats des investigations complémentaires requises au chapitre V, article 58 sont satisfaisantes. 2° Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique ou dont les symptômes sont contrôlés par un traitement doit être déclaré inapte.3° Après un accident cardiaque ischémique (défini comme un infarctus du myocarde, une angine de poitrine, un trouble du rythme significatif ou une défaillance cardiaque due à une ischémie, ou tout type de revascularisation cardiaque), une décision d'aptitude pour le demandeur de classe 2 peut être envisagée si les conditions du chapitre V, article 59 sont réunies. Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.265) Art. 30.1° Le demandeur présentant un trouble significatif du rythme supraventriculaire, y compris une dysfonction sino-auriculaire, qu'il soit intermittent ou permanent, sera déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 2° Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente.3° Le demandeur présentant des extrasystoles supraventriculaires ou ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne doit pas nécessairement être déclaré inapte.Des extrasystoles fréquentes ou complexes exigent un bilan cardiologique complet conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 4° En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.5° Le demandeur présentant un bloc de branche droit complet doit subir, lors de la première constatation de celui-ci un bilan cardiologique, conformément aux dispositions du chapitre V, article 60.6° La présence d'un bloc de branche gauche complet doit entraîner l'inaptitude.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 7° Le demandeur présentant un bloc AV du 1er degré et du type Mobitz 1 peut être déclaré apte en l'absence d'anomalie sous-jacente.Le demandeur présentant un bloc AV du type Mobitz 2 ou un bloc AV complet doit être déclaré inapte. Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 8° Le demandeur présentant une tachycardie à complexes larges ou étroits doit entraîner l'inaptitude.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 9° Le demandeur porteur d'un syndrome de préexcitation doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 10° Le demandeur porteur d'un stimulateur cardiaque doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. 11° Le demandeur ayant fait l'objet d'une procédure d'ablation doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 60. Appareil cardio-vasculaire. - Généralités (JAR-FCL 3.270) Art. 31.1° Le demandeur présentant une affection artérielle périphérique doit être déclaré inapte tant avant qu'après intervention chirurgicale. En l'absence de trouble fonctionnel significatif, une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, articles 58 et 59. 2° Le demandeur présentant un anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale doit être déclaré inapte, tant avant qu'après intervention chirurgicale.En présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale infra-rénale, la SMA peut prendre une décision d'aptitude conformément aux dispositions du chapitre V, article 61. 3° Le demandeur présentant une anomalie significative d'une ou plusieurs valves cardiaques doit être déclaré inapte.a) Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 62, 1° et 2°.b) Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 62, 3°. 4° Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 63. 5° Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde non décrite ci-avant, doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA après disparition complète des symptômes et évaluation cardiologique satisfaisante conformément aux dispositions du chapitre V, article 64. 6° Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être déclaré inapte tant avant qu'après chirurgie correctrice.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 65. 7° Une transplantation cardiaque ou cardio-pulmonaire entraîne l'inaptitude.8° Le demandeur présentant une anamnèse de syncopes vasovagales récurrentes doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 66. Section 2. - Appareil respiratoire Examen. - Généralités (JAR-FCL 3.275) Art. 32.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une radiographie pulmonaire de face n'est exigée qu'en cas d'indication clinique ou épidémiologique.3° Des tests fonctionnels pulmonaires (voir chapitre V, article 68) ne sont requis que sur indication clinique.Le demandeur présentant des troubles significatifs de la fonction pulmonaire doit être déclaré inapte. (voir chapitre V, article 68). Affections respiratoires (JAR-FCL 3.280) Art. 33.1° Le demandeur atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte. Le demandeur présentant une atteinte mineure de la fonction pulmonaire peut être déclaré apte. 2° Le demandeur présentant de l'asthme exigeant un traitement est évalué conformément aux dispositions du chapitre V, article 69, 2°.3° Le demandeur présentant une atteinte inflammatoire active du système respiratoire doit être déclaré temporairement inapte.4° Le demandeur atteint de sarcoïdose active doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 70).5° Le demandeur présentant un pneumothorax spontané doit être déclaré inapte dans l'attente de la réalisation d'un bilan complet (voir chapitre V, article 71).6° Le demandeur devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doit être déclaré inapte pendant au moins trois mois après l'opération et jusqu'à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 72).7° Le demandeur présentant un syndrome d'apnée du sommeil insuffisamment corrigé sera déclaré inapte. Section 3. - Appareil digestif Généralités (JAR-FCL 3.285) Art. 34.Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. Affections du système digestif (JAR-FCL 3.290) Art. 35.1° Le demandeur présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou présentant une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente d'un bilan répondant aux dispositions du chapitre V, article 74. 2° Le demandeur présentant des calculs biliaires asymptomatiques, découverts de façon fortuite sera évalué conformément aux dispositions du chapitre V, article 75.3° Le demandeur présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d'affection intestinale inflammatoire chronique doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 76).4° Le demandeur ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie susceptible de provoquer des symptômes entraînant une incapacité.5° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur une partie quelconque du tube digestif ou de ses annexes, exposant le demandeur à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l'inaptitude.6° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l'exérèse totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu'à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 77). Section 4. - Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes (JAR-FCL 3.295) Art. 36.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical classe 2 ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Le demandeur présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peut être déclaré apte si les conditions du chapitre V, articles 79 et 82 sont réunies.3° Le demandeur atteint de diabète sucré ne peut être déclaré apte que s'il remplit les conditions du chapitre V, articles 80 et 81.4° Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.5° Le demandeur présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 35 pourra être déclaré apte à condition que son excès de poids n'interfère pas avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée et que les facteurs de risque cardio-vasculaire aient été pris en considération.(Voir chapitre V, article 103). Section 5. - Hématologie (JAR-FCL 3.300) Art. 37.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° L'hémoglobine doit être dosée lors de l'examen initial et chaque fois que l'état clinique le justifie.Le demandeur présentant un taux d'hémoglobine anormal devra subir une investigation complémentaire. Le demandeur présentant un hématocrite inférieur à 32 % doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 84). 3° Le demandeur présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 84).4° Le demandeur présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques avec des signes d'une maladie du sang doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85). Toute leucémie aiguë entraîne l'inaptitude. En cas de rémission complète établie, une décision d'aptitude pourra être envisagée par la SMA. Le demandeur présentant une leucémie chronique doit être déclaré inapte. Après une période de stabilité confirmée, une aptitude peut être envisagée par la SMA conformément aux dispositions du chapitre V, article 86. 5° Le demandeur présentant une splénomégalie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 87).6° Le demandeur présentant une polyglobulie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 88).7° Le demandeur présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 89). Section 6. - Appareil urinaire (JAR-FCL 3.305) Art. 38.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude.Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément anormal ayant une signification pathologique. Il convient de rechercher particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir chapitre V, article 91). 3° Le demandeur présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 92).4° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude.En cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou urémie, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA (voir chapitre V, article 93). 5° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires ou l'appareil urinaire, comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'opération ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, articles 93 et 94). Section 7. - Maladies et infections diverses sexuellement transmissibles (JAR-FCL 3.310) Art. 39.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladie ou d'infections diverses sexuellement transmissibles, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement, conformément à la section 7 du chapitre V, les antécédents ou les signes cliniques évoquant : a) une positivité au VIH;b) une altération du système immunitaire;c) une hépatite infectieuse;d) une syphilis. Section 8. - Gynécologie et obstétrique (JAR-FCL 3.315) Art. 40.1° La demandeuse ou la titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La demandeuse ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.3° La grossesse entraîne l'inaptitude.En l'absence complète d'anomalie de la grossesse lors de l'examen obstétrical, la demandeuse enceinte peut être déclarée apte par la SMA, le CEMA ou un MEA jusqu'à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément au chapitre V, article 100. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un plein rétablissement après l'accouchement ou la fin de la grossesse. 4° La demandeuse ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée de trois mois ou jusqu'à ce que les suites de l'intervention ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 101). Section 9. - Conditions musculo-squelettiques (JAR-FCL 3.320) Art. 41.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 103).3° Le demandeur doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l'ensemble du système musculo-squelettique.Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d'anomalie congénitale osseuse, articulaire, musculaire ou tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément au chapitre V, articles 103, 104 et 105. Section 10. - Affections psychiatriques (JAR-FCL 3.325) Art. 42.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'une quelconque affection psychiatrique, aiguë ou chronique, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 10) : a) schizophrénie, troubles schizoïdes et hallucinatoires;b) troubles de l'humeur;c) troubles neurotiques, troubles psychosomatiques et somatoformes en relation avec le stress;d) troubles de la personnalité;e) troubles psycho-organiques;f) troubles mentaux et du comportement en rapport avec l'usage de l'alcool;g) utilisation ou abus de substances psychotropes. Section 11. - Affections neurologiques (JAR-FCL 3.330) Art. 43.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 11) : a) affections évolutives du système nerveux;b) épilepsie et autres causes de troubles de la conscience;c) états présentant une forte tendance au dysfonctionnement cérébral;d) traumatisme crânien;e) lésions du rachis ou des nerfs périphériques. Section 12. - Conditions ophtalmologiques (JAR-FCL 3.335) Art. 44.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale oculaire ni de traumatisme oculaire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un examen ophtalmologique doit être pratiqué par un ophtalmologue agréé par la SMA lors de l'examen initial et comprendra : a) anamnèse et antécédents;b) acuité visuelle de loin, de près, sans correction et avec la meilleure correction optique si nécessaire;c) motilité oculaire et vision binoculaire;d) vision des couleurs;e) examen du champ visuel;f) examen de la partie externe de l'oeil : anatomie, le segment antérieur et postérieur et examen du fond de l'oeil.3° Tous les examens de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine (voir chapitre V, article 120) comprenant : a) anamnèse;b) acuité visuelle de loin, de près : sans correction et avec la meilleure correction optique si nécessaire;c) examen de la partie externe de l'oeil : anatomie, le segment antérieur et postérieur et examen du fond de l'oeil;d) examen complémentaire sur indication clinique (voir chapitre V, article 121). Ces examens peuvent être effectués par un MEA. Section 13. - Conditions de vision (JAR-FCL 3.340) Art. 45.1° Acuité visuelle à distance L'acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d'au moins 5/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 10/10 (voir 6° ci-dessous). Il n'y a pas de limites pour l'acuité visuelle non corrigée. 2° Anomalies de réfraction Une anomalie de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l'emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétrope. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards (voir chapitre V, article 123). Le demandeur sera déclaré apte, compte tenu de ses anomalies de réfraction s'il remplit les conditions suivantes : A) Anomalie de réfraction : a) Lors de l'examen initial, l'anomalie de réfraction ne peut pas dépasser les limites de +5,0 à -8,0 dioptries.(voir chapitre V, article 124, 3°). b) Lors de l'examen de revalidation ou de renouvellement, le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA et présentant des anomalies de réfraction n'excédant pas +5,0 dioptries ou une myopie sévère dont l'indice de réfraction excède -8,0 dioptries peut être déclaré apte par la SMA (voir chapitre V, article 124, 3°).c) Le demandeur présentant un indice de réfraction élevé utilisera des lentilles de contact ou des verres à haut index de correction. B) Astigmatisme a) A l'examen initial en cas d'anomalie de réfraction avec une composante d'astigmatisme, celui-ci ne peut pas dépasser 3,0 dioptries;b) En cas de revalidation ou de renouvellement le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA pourra être déclaré apte avec un astigmatisme qui excède 3,0 dioptries. C) Kératocone Le kératocone entraîne l'inaptitude. La SMA peut envisager l'aptitude si le demandeur satisfait aux conditions d'acuité visuelles décrites dans l'article 126 du chapitre V. D) L'acuité visuelle de l'oeil amblyope du demandeur atteint d'amblyopie, doit être égal …

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