{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Affections cancéreuses ou pré-cancéreuses de la peau Art. 147.1° Le mélanome malin, l'épithélioma spinocellulaire, la maladie de Bowen et la maladie de Paget entraînent l'inaptitude. La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA s'il peut être prouvé que la lésion a été, si nécessaire, totalement excisée et qu'elle fait l'objet d'un suivi régulier. 2° L'épithélioma baso-cellulaire ou ulcus rodens, le kérato-acanthome et les kératoses actiniques exigent des traitements et/ou l'excision pour la délivrance ou le maintien du certificat médical. Autres affections de la peau Art. 148.1° l'eczéma aigu ou chronique étendu; 2° la réticulose cutanée;3° les manifestations dermatologiques d'une maladie générale. Toutes ces affections ou autres similaires exigent de prendre en considération toute affection sous-jacente ou tout traitement instauré avant que la SMA ne puisse prendre une décision. Art. 149.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique au domaine dermatologique. Section 19. - Oncologie (JAR-FCL - Appendice 19) Art. 150.La délivrance d'un certificat de classe 1 peut être envisagée par la SMA et la délivrance d'un certificat de classe 2 peut être délivrée par un AME avec la supervision de la SMA aux conditions suivantes : a) après traitement, aucun signe de récidive de la maladie cancéreuse;b) selon le type de tumeur, un délai de temps approprié se soit écoulé depuis la fin du traitement;c) un risque mineur acceptable envisagé par la SMA d'incapacité subite en vol suite à une récidive éventuelle ou une métastase;d) pas d'évidence de séquelle suite au traitement ni à court ni à long terme.Une attention particulière doit être envisagée chez les demandeurs qui ont reçu une chimiothérapie avec de l'anthracycline; e) un suivi de traitement accepté par la SMA. Une restriction OML en cas de revalidation ou de renouvellement pour la classe 1 ou une restriction OSL pour la classe 2 peut être envisagée. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale Art. 151.L'arrêté ministériel du 21 juin 2002 fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 mai 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE</p></div>", "next": 0}