📄 Texte de loi
19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXV CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 7 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire. § 3. Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité.
Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école. ».
Art. II.2. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2. ».
Art. II.3. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial » sont suivis par les mots « et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et la gravité du handicap. ».
Art. II.4. A l'article 31 du même décret, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ».
Art. II.5. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 25 novembre 2011, 19 juillet 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande.» ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande.».
Art. II.6. Au paragraphe 2 de l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ».
Art. II.7. A l'article 37/2 du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, le signe de paragraphe « § 1er » est supprimé.
Art. II.8. A l'article 56 du même décret, le membre de phrase « une école officielle et une école libre » est remplacé par « au moins une école officielle et au moins une école libre ».
Art. II.9. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une école » sont insérés entre les mots « attribue la reconnaissance » et les mots « sur avis » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La reconnaissance d'une implantation se fait au moyen d'une procédure de notification, visée à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.».
Art. II.10. A l'article 108 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante ».
Art. II.11. A l'article 111, § 5, du même décret, est ajouté l'alinéa suivant : « La création du type 9 dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ».
Art. II.12. A l'article 155, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».
Art. II.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Les articles II.2, II.3 et II.6 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
Art. III.1. A l'article 2, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par le décret du 4 avril 2014, le nombre « 123/1 » est remplacé par le nombre « 123/2 ».
Art. III.2. A l'article 14, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° les alinéas quatre et cinq sont abrogés. Art. III.3. A l'article 15, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, les délais visés aux articles 35ter et 35quater du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, ne sont pas d'application.
La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et visée à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée par suite d'une restructuration d'école existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la notification visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.4. A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ».
Art. III.5. L'article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 123/1.Un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ».
Art. III.6. A la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un chapitre 9, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Stages d'élèves ».
Art. III.7. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 9 un article 123/20, rédigé comme suit : « Art. 123/20.Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école.
Tout stage d'élève est non rémunéré.
Si l'élève-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers lors de l'exécution de son stage, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'élève-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
Le donneur de stage est responsable pour les dommages causés à des tiers ou à sa propre entreprise par une faute légère de l'élève-stagiaire mais pour laquelle celui-ci n'est pas responsable conformément à l'alinéa trois.
Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ».
Art. III.8. L'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 136/1.Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et ce dans une implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées ;4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;b) la concrétisation de la coopération ;c) la durée de la coopération ;d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. ».
Art. III.9. A l'article 157, § 6, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les alinéas trois, quatre et six sont abrogés.
Art. III.10. A l'article 196 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les normes de rationalisation visées au § 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement de la pêche maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles « wetenschappen » (deuxième degré ESG) et « wetenschappen-wiskunde » (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement de la pêche maritime. ».
Art. III.11. A l'article 252/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté un deuxième alinéa dans le point 3°, rédigé comme suit : « 3° à d'autres subdivisions structurelles que celles visées au 2° pouvant être fixées par le Gouvernement flamand et pour autant que l'autorité scolaire décide d'appliquer la présente disposition à tous ses élèves de la subdivision structurelle concernée dans une ou plusieurs de ses écoles. ».
Art. III.12. L'article 290/1, § 3, du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « La création d'un type dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ».
Art. III.13. A l'article 299 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.
Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage : - pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ; - pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.
Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.
Dans le cas d'une création d'un nouveau type, à l'exception de l'année scolaire 2015-2016, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. ».
Art. III.14. Au paragraphe 1er de l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « , 2014-2015 et 2015-2016 » ;2° le membre de phrase « article 305, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 20, ». Art. III.15. Au paragraphe 2 de l'article 314/2 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 24 ».
Art. III.16. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2016 ».
Art. III.17. A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « § 1er, 1°, a) et b) et § 1er, 2°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « § 2, 1°, a) et b), et § 2, 2°, a) et b) » ;2° au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée : « Le protocole justificatif comprend la justification des éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3.» ; 3° au paragraphe 6, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 2 » ;4° au paragraphe 7, le membre de phrase « § 1er, 1°, b) et c), ou § 1er, 2°, b), c) et d) » est remplacé par le membre de phrase « § 2, 1°, b) et c), ou § 2, 2°, b), c) et d) ». Art. III.18. Dans l'article 304, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».
Art. III.19. Dans l'article 312, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».
Art. III.20. A l'article 352 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire » sont insérés entre les mots « à l'enseignement secondaire intégré » et les mots « , il doit être satisfait » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification de la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement. ». Section II. - Apprentissage et travail
Art. III.21. A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application.
La communication de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.22. A l'article 11, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application.
La communication de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.23. Dans l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er/1. La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie du dossier de demande visé à l'article 17, § 1er, dans le cas d'un centre qui est créé. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. ».
Art. III.24. L'article 68 du même décret est abrogé.
Art. III.25. L'article 79 du même décret est abrogé.
Art. III.26. Au paragraphe 1er de l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 22 décembre 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Bruxelles : Groep Intro: 51.054,20 ; ». Section III. - Entrée en vigueur
Art. III.27. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Les articles III.4, III.17, III.20 produisent leurs effets le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016.
Les articles III.24 et III.25 produisent leurs effets le 1er septembre 2014. CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur Section Ire. - Compléments techniques au Code de l'Enseignement
supérieur Art. IV.1. A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 8, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.2. A l'article 10, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, le membre de phrase « l'article 100 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.3. A l'article 14, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, le membre de phrase « de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « de l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1°, et de l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.4. A l'article 19, § 1er, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, le membre de phrase « des chapitres IV et V du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « de la partie 5, titre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.5. A l'article X.32 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « visé à l'article 85 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.252 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au point 5°, le membre de phrase « l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.62, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.6. A l'article 9, § 3, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une Universiteit Antwerpen et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, le membre de phrase « tel que décrit aux articles 177, 178 et 179 du décret du 12 juin 1991 relatifs aux universités de la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles IV.102, IV.103 en IV.104 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase « telles que décrites à l'article 180 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article IV.105 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.7. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 9 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est abrogé ; 2° au point 4°, le membre de phrase « article 7 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 9°, le membre de phrase « article 2, 11°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 20°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° le point 14° est abrogé ; 5° au point 16/1°, a), le membre de phrase « telles que visées à l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées à l'article II.58 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 6° au point 29°, le membre de phrase « article 2, 18°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 49°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 7° au point 31°, le membre de phrase « article 2, 19°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 56°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 8° le point 37° est abrogé ; 9° au point 43°, le membre de phrase « article 2, 26°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 76°, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.8. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, le membre de phrase « article 56, § 2, du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.133, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le membre de phrase « article 86 ou l'article 94 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.171 ou II.172 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.9. A l'article 27, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « l'article 25 du décret de flexibilisation » est remplacée par le membre de phrase « l'article II.199 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.10. A l'article 30, § 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 9 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.11. A l'article 2, 43°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.12. A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « l'article 23, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.71, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.13. A l'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « Les articles 93 et 93bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « Les articles II.122 et II.125 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.14. A l'article 64, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, le membre de phrase « l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.15. A l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « tel que visé aux articles 57ter, 63/1 et 129, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé aux articles II.138, II.155 et II.378, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.16. A l'article 2 du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ; 2° au point 2°, le membre de phrase « visés aux articles 64 et 65 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles V.3 et V.4 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 3°, le membre de phrase « visés à l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article V.3 et aux articles V.5 à V.8 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 4°, le membre de phrase « visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles V.47 à V.63 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.17. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° à l'alinéa quatre, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.18. A l'article 10, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1° et l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.19. Aux articles 25, 29 et 34, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « l'article 100 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.20. A l'article 2, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article III.5, § 9, alinéa deux, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.21. A l'article 3, § 3, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, le membre de phrase « du premier ou du deuxième alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III.24, § 4, alinéa premier et deux, du Code de l'Enseignement supérieur » et le membre de phrase « au premier alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article III.24, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.22. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé ; 2° au point 4°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 4 du Décret de restructuration » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 5°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 5 du Décret de restructuration » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 6°, le membre de phrase « l'article 97 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.8 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 5° au point 7°, le membre de phrase « l'article 7 ou 8 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 6° au point 8°, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.115 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.23. A l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°, a), 2), du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.5 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.24. A l'article 58, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « l'article 101bis du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.25. A l'article 63/1, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « visée au chapitre II, articles 5 et 6 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.26. A l'article 63/2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.27. A l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le membre de phrase « telles que visées aux articles 7 et 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées aux articles II.1 et II.6, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.28. A l'article 6, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.29. A l'article 15/1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « telle que mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telle que mentionnée à l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.30. A l'article 16 du même décret, le membre de phrase « l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.68 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.31. A l'article 17, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le membre de phrase « à l'article 58, § 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article II.141, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.32. A l'article 26 du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par le décret du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 68, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiés par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.256 du Code de l'Enseignement supérieur ». Section II. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après
secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Art. IV.33. A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par les décrets des 17 décembre 2010, 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 orientation diplômante : une différentiation dans un profil de formation ayant un volume des études égal à 1/6 au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation.La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ; » ; 2° il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un apprenant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation.Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études acquises liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de « crédits » ; 3° au point 4°, le membre de phrase « telle que visée au titre Ier, chapitre Ier, section 5, sous-section 1re du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à la partie 2, titre 2, chapitre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 6, le membre de phrase « l'article II.1, 15°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article I.3, 59°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 5° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° module : une subdivision d'une formation modulaire, correspondant à un contenu et un volume déterminés.Un module comprend un ou plusieurs acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et est déterminé au-delà des structures de coopération, garantissant une l'interchangeabilité automatique au niveau des modules entre les structures de coopération. Une structure de coopération divise un module en une ou plusieurs subdivisions de formation. Un module est sanctionné par un certificat de module. Un module compte au moins 3 unités d'études et 20 unités d'études au maximum, à l'exception d'un module « werkplekleren/integratie » (apprentissage sur le lieu de travail/intégration), qui peut compter plus d'unités d'études ; » ; 6° il est inséré un point 13° /1 rédigé comme suit : « 13° /1 certificat de module : un titre reconnu de plein droit délivré par les partenaires intéressés de la structure de coopération à un apprenant ayant accompli avec succès un module d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;» ; 7° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 16° /1 subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, aptitudes et attitudes.Le volume des études d'une subdivision de formation s'élève à 3 unités d'études au moins ; 16° /2 profil de formation : une énumération ordonnée en modules de compétences d'une qualification d'enseignement au sein d'une formation ;» ; 8° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation, un module ou une formation.Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des unités d'études ; » ; 9° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, tout module ou toute subdivision de formation, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;» ; 10° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit : « 19° /1 succession dans le temps : les règles définies dans le profil de formation ou le programme de formation concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès un module ou une subdivision de formation, avant que l'apprenant puisse passer un examen sur un autre module ou une autre subdivision de formation ;» ; 11° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.L'apprentissage sur le lieu du travail constitue une part pertinente de toute formation hbo5. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale ; ».
Art. IV.34. A l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Des structures de coopération désireuses d'organiser une formation hbo5 sur la base d'une qualification d'enseignement pour laquelle a été définie la parenté ou la macro-efficacité, telle que prévue aux articles 20 et 21, doivent concourir à l'élaboration d'un profil de formation pour cette formation hbo5. Le profil de formation comprend au moins : 1° un renvoi au cadre de référence, à savoir la qualification d'enseignement reconnue de niveau 5 et aux éléments de descripteur contexte, autonomie et responsabilité ;2° le nombre de modules ;3° le nombre d'unités d'études par module ;4° la répartition des compétences de la qualification d'enseignement reconnue parmi les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et la répartition des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine parmi les modules au sein de la formation ;5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la succession dans le temps des modules. Le nombre d'unités d'études par module tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est toujours un nombre entier et s'élève à au moins trois. ».
Art. IV.35. A l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret.Si plusieurs établissements d'enseignement au sein de la structure de coopération ont la compétence d'enseignement pour la même formation, et si cette formation et apparentée à plusieurs qualifications d'enseignement de niveau 5, tel que décrit à l'article 20, il est motivé dans le dossier de transformation quelle formation existante est transformée en quelle nouvelle formation ; » ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la répartition des modules du profil de formation en subdivisions de formation et la détermination du nombre de périodes de cours et d'unités d'études par subdivision de formation ;» ; 3° au point 17°, le membre de phrase « l'article 15ter du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.177 du Code de l'Enseignement supérieur ».
Art. IV.36. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2013, est complété par un alinéa six, rédigé comme suit : « L'emploi créé par une école de l'enseignement secondaire à temps plein au moyen de périodes-professeur ou créé par un Centre d'éducation des adultes au moyen de périodes/enseignant, telles que visées au présent article, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer un membre du personnel à titre définitif dans cet emploi. ».
Art. IV.37. A l'article 161/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur ». Section III. - Code de l'Enseignement supérieur
Art. IV.38. A l'article I.2, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « partie 3, titre 1er, chapitre 2, section 2, de l'article III.45, » est remplacé par le membre de phrase « des articles III.34 à III.36, des articles III.39 à III.43, » ; 2° la dernière phrase de l'alinéa premier est complétée par le membre de phrase « , l'article III.38, l'article III.44 et l'article III.45 ».
Art. IV.39. A l'article II.3 du même Code, le point 4° est abrogé.
Art. IV.40. L'article II.48 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.48. Par les instituts supérieurs visés à l'article II.3, il est créé une fondation d'utilité publique dénommée Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) en abrégé VLHORA, dont les statuts répondent aux conditions fixées dans le présent chapitre. ».
Art. IV.41. L'article II.50 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.50. § 1er. Le conseil d'administration du VLHORA se compose des directeurs généraux de tous les instituts supérieurs visés à l'article II.48, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent. § 2. Le conseil d'administration fixe dans les statuts le mode de désignation et la durée des mandats du président et du vice-président. § 3. Des délégués du Ministre flamand compétent pour l'enseignement et du Ministre flamand compétent pour les sciences et l'innovation peuvent assister aux séances du conseil d'administration. ».
Art. IV.42. L'article II.51 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.51. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié plus 1 des membres sont présents ou représentés.
Le consensus est recherché pour toute prise de décision. Il peut être procédé au vote à la demande d'un membre ; les décisions sont prises à la majorité de 3/4 des voix des membres présents et représentés. Aux propositions du VLHORA des notes de la minorité peuvent être ajoutées. ».
Art. IV.43. L'article II.52 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.52. Le VLHORA établit ses statuts et fixe son lieu d'établissement. Le Gouvernement flamand approuve les statuts. ».
Art. IV.44. L'article II.53 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.53. § 1er. Le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces contributions sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande. § 2. Les moyens de fonctionnement du VLHORA peuvent être augmentés par des subventions des autorités, par des legs et donations, ainsi que par toutes les recettes provenant de son fonctionnement ou de son patrimoine. ».
Art. IV.45. L'article II.86 du même Code est abrogé.
Art. IV.46. A l'article II.102, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « l'Artesis Hogeschool Antwerpen » sont remplacés par les mots « l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen » ;2° au point 3°, les mots « Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers » sont remplacés par les mots « Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ». Art. IV.47. A l'article II.110, § 3, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « religion » est abrogé ;2° le membre de phrase « religion islamique, religion catholique » est inséré entre le membre de phrase « bureautique ou informatique » et le mot « latin ». Art. IV.48. Dans l'article II.110 du même Code, codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Un étudiant qui possède déjà un diplôme d'une formation intégrée des enseignants, ou d'une formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master, peut obtenir, par dérogation au paragraphe 3 et au paragraphe 4, un diplôme de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' avec 1 seul cours d'enseignement. ».
Art. IV.49. Dans l'article II.117 du même Code, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ce type d'enseignement s'adresse aux élèves ayant des limitations fonctionnelles qui suivaient déjà un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, et vise à leur permettre d'assister aux cours ou aux activités auprès d'un institut supérieur, moyennant une aide apportée par une école d'enseignement spécial, qui reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours complémentaires ou des heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration à charge des moyens de fonctionnement. ».
Art. IV.50. A l'article II.118 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'étudiant doit disposer d'un rapport motivé, dont il ressort : a) que l'étudiant a déjà suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et dans lequel une analyse est faite des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires et d'autres aménagements raisonnables, nécessaires pour que l'étudiant ayant des limitations fonctionnelles puisse parcourir un programme d'enseignement supérieur ;b) que l'étudiant satisfait aux critères d'un des points de l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°. Par dérogation au point 2°, l'étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré y reste admis sur la base d'un rapport d'inscription. Pour un étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, un rapport motivé n'est établi qu'en cas de changement de la nature et de la gravité de la limitation fonctionnelle.
A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 peut, à défaut d'un rapport motivé, dans l'année académique 2015-2016, être admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, à condition qu'il remplisse la condition d'admission visée à l'article II.118, 1°.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités spécifiques pour l'établissement du rapport motivé dans l'enseignement supérieur. Les services d'encadrement des étudiants sont compétents pour l'établissement de ces rapports motivés ; » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. IV.51. A l'article II.119 du même Code, le mot « handicap » est remplacé par les mots « limitation fonctionnelle ».
Art. IV.52. A l'article II.136, alinéa deux, du même Code, le membre de phrase « aux articles II.140 et 141 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles II.140 et II.141 ».
Art. IV.53. A l'article II.153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « paragraphe 6, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 6, troisième alinéa » ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « article II.154, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « article II.152, premier alinéa » ; 3° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les instituts supérieurs et universités ne peuvent plus introduire, en 2015 et 2016, de demandes de formations initiales de bachelor et de master auprès de la « Commissie Hoger Onderwijs », à l'exception : 1° de l'Universiteit Hasselt pour la formation de « master in de handelswetenschappen » ;2° pour les formations dispensées conjointement avec une ou plusieurs institutions étrangères et qui délivrent à l'issue un diplôme commun et confèrent le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune.».
Art. IV.54. L'article II.160 du même Code est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Le volume des études du master en médecine générale et de master en médecine spécialisée est étendu à 180 unités d'études. Ce volume des études étendu vaut pour tous les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à une de ces formations de master à partir de l'année académique 2018-2019 après l'accomplissement d'une formation de master en médicine comprenant un volume des études de 180 unités d'études. ».
Art. IV.55. Dans l'article II.171 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. L'exigence concernant la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er à 3, n'est pas d'application s'il s'agit d'une formation offerte conjointement par tous les instituts ou universités telle que visée aux dits paragraphes.
Des instituts supérieurs ou universités individuels ne peuvent faire valoir, à l'exception visée à l'alinéa premier, aucun droit relatif à la compétence d'enseignement pour ce qui est de formations existantes ou nouvelles ne remplissant pas la condition d'être offertes conjointement par tous les instituts supérieurs ou toutes les universités. ».
Art. IV.56. A l'article II.173, § 1er, l'article IV.56, alinéa premier, l'article IV.59, § 1er, alinéa premier et deux, l'article IV.65, § 1er, 2° et 3°, l'article IV.67, §§ 3 et 4, l'article IV.71, l'article IV.76, l'article V.80, 22°, l'article V.123, l'article V.241, 14°, l'article V.244, § 1er, alinéa trois, 17°, l'article V.250, 14°, et l'article V.263, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « recherches scientifiques thématiques » sont chaque fois remplacés par les mots « recherche scientifique appliquée à la pratique ».
Art. IV.57. A l'article II.246 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.La direction de l'institution peut prendre des mesures en guise de suivi des études : 1° si un étudiant n'a pas acquis 60% des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, une condition contraignante peut lui être imposée lors d'une nouvelle inscription à la même institution ou à une autre institution. En principe, ces c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.