{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La notification visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées dans le même Code, respectivement le même décret ;2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question.Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.36. L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 5 avril 2014, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.37. A l'article 45 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'« Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement. ». Section VIII. - Entrée en vigueur Art. VII.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles VII.14 à VII.17 produisent leurs effets le 1er septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles VII.8, VII.9, VII.10, VII.20 à VII.24, et VII.29 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VII.37 entre en vigueur le 1er juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VII.2 entre en vigueur le 31 août 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 juin 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 325 - N° 1 - Amendements : 325 - N° 2 - Amendements : 325 - N° 3 - Rapport : 325 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 325 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 juin 2015.</p></div>", "next": 0}