{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la F.S.M.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la F.S.M.A. d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur Art. 27.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 22 décembre 2010 est abrogé à partir du 1er avril 2012. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er avril 2012 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 28 septembre 2011 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les deux parties peuvent résilier ce règlement dans son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 28 septembre 2011 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK</p></div>", "next": 0}