{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">II. Ad Article 10 : 1. Aussi longtemps que les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Vietnam sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique en vertu des dispositions de la législation belge visées à la première phrase de l'article 23, paragraphe 2, (c), le taux prévu à l'article 10, paragraphe 2, (b), est réduit à 7 pour cent du montant brut des dividendes.2. La limitation prévue à l'article 10, paragraphe 2, vise, en ce qui concerne le Vietnam, l'impôt sur les transferts de bénéfices à l'étranger (\"profit remittance tax\"). III. Ad Article 12 : Il est entendu que les dispositions des articles 7 et 14 s'appliquent aux services rendus par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la phrase précédente, en l'absence d'établissement stable ou de base fixe, les sommes payées pour des services techniques rendus par un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant sont considérées comme des paiements auxquels les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, (a), sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Ad article 23 : Il est entendu que la seconde phrase de l'article 23, paragraphe 2, (c), ne s'applique que si les dividendes sont payés au moyen de bénéfices provenant d'opérations industrielles ou commerciales effectives réalisées au Vietnam par la société qui paie les dividendes.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Ad Article 24 : 1. Nonobstant les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, le taux prévu à ce paragraphe est réduit à 7 pour cent des bénéfices transférés de l'établissement stable vers le siège central aussi longtemps que les bénéfices transférés sont exemptés d'impôt en Belgique en vertu de l'article 23, paragraphe 2, (a), de la Convention.2. Aussi longtemps que le Vietnam continue, en vertu de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam (\"Law on Foreign Investment in Vietnam\"), à accorder aux investisseurs des licences stipulant l'imposition à laquelle l'investisseur sera soumis, une telle imposition n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions de l'article 24, paragraphes 2 et 3. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Hanoi, le 28 février 1996, en double exemplaires en langue anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam : NGUYEN MANH CAM Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : E. DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères</p></div>", "next": 0}