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22 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, La
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit, à l'article 92bis, modifiés par la
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Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, que l'installation et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumises à une licence.
Le présent arrêté règle l'exécution et l'application concrète de cet article.
Depuis la libéralisation des télécommunications au 1er janvier 1998, les réseaux peuvent être fournis par différents opérateurs sur le marché. Il importe donc d'établir le cadre commun à respecter par les différents opérateurs afin que les obligations à remplir soient équitables et que la qualité fournie aux consommateurs soit similaire sur l'ensemble du territoire. Tel est l'objet de l'arrêté qui Vous est soumis aujourd'hui.
Le présent arrêté remplace en grande partie l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif aux conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1 de la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin de l'adapter aux changements du cadre réglementaire. Ce dernier arrêté réglait en effet une libéralisation partielle des infrastructures de télécommunications, limitée aux infrastructures existantes des réseaux publics. Le présent arrêté introduit la libéralisation complète de l'installation et de l'exploitation des réseaux de télécommunications publics et porte exécution du nouvel article 92bis de la
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fermer.
Commentaire article par article L'article 1er explique la terminologie utilisée dans cet arrêté.
L'article 2 explicite la notion de cahier des charges. Ce cahier des charges constitue l'ensemble des conditions auxquelles un titulaire de licence doit se tenir lors de l'établissement et de l'exploitation de son réseau.
L'article 3 impose à l'opérateur l'obligation de mettre en oeuvre des moyens suffisants sur le plan technique, économique, financier et des effectifs pour pouvoir se conformer aux conditions imposées par ce cahier des charges. Il doit également ressortir du plan d'entreprise qu'il vise un réseau durable. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE permet effectivement de soumettre l'exploitation de réseaux publics à des exigences touchant aux capacités financières et techniques du candidat, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans la mesure où les réseaux publics de télécommunications servent à fournir des services au public, il est justifié qu'ils soient d'une certaine taille. Les critères d'investissement minimal ou de niveau minimal de déploiement doivent être maintenus dans l'article afin de garantir la transparence et sécurité juridique et d'éviter la discrimination.
Dans le présent article, par « coûts de fonctionnement » il faut entendre : tous les frais nécessaires à l'établissement et au maintien du réseau.
L'article 4 ne nécessite pas de commentaire.
L'article 5 impose à l'opérateur un devoir d'information envers le client en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des appareils terminaux. En effet, on constate que d'une manière générale, bon nombre d'utilisateurs finals ne savent pas que des appareils terminaux ne peuvent être utilisés sur les réseaux publics de télécommunication que s'ils ont été agréés. Le lien entre l'opérateur et le client est un vecteur idéal pour la diffusion de ces réglements.
Lorsqu'un appareil terminal est agréé et ne relève pas des dispositions de l'article 95 de la
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fermer (l'appareil terminal est donc conforme au type agréé préalablement, il répond aux spécifications en vigueur, ne provoque pas de perturbations, ne cause pas de dommage à l'infrastructure publique de télécommunication et ne constitue pas un danger pour les utilisateurs ou le personnel des opérateurs et les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé et qui concernent l'utilisation pour laquelle l'appareillage terminal est agréé sont respectées), un opérateur ne peut s'opposer à son raccordement. En pratique, cette disposition concernera surtout les opérateurs qui contrôlent l'accès vers l'utilisateur final.
Compte tenu du fait que l'appareillage non agréé ou qui relève des dispositions de l'article 95 de la loi peut entraver le bon fonctionnement du réseau, cet article fournit à l'opérateur la possibilité de s'opposer au raccordement de tels appareils. En outre, l'opérateur peut demander de déconnecter de tels appareils s'ils sont déjà raccordés. Si le client n'est pas contactable ou si le client refuse d'accéder à cette demande, l'opérateur peut suspendre l'accès au réseau. Naturellement l'opérateur doit notifier le client de cette suspension. Il faut en outre faire remarquer que l'opérateur peut à tout moment informer les services de contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (l'Institut) du fait que des appareils non agréés sont raccordés au réseau. Ces services peuvent alors prendre des mesures en application de l'article 110 de la loi.
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, on peut souligner que le client dont on a déconnecté le terminal dispose d'un recours devant le service de médiation.
L'article 6, § 1er insiste, en vue de la défense des intérêts des utilisateurs finals, sur l'importance de la qualité de bout en bout du service dans les réseaux interconnectés et sur le respect de la réglementation concernant la protection des données.
L'article 6, § 2 exige que l'opérateur indique, dans le cadre de l'interconnexion avec un autre opérateur, quelles mesures il a prévues pour garantir la continuité du service en cas de mauvais fonctionnement des installations ou infrastructures assurant d'habitude le service.
L'article 6, § 3 prévoit une intervention de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées au cas où l'interconnexion avec un tiers entrave le bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, et ce, non seulement en ce qui concerne les aspects compris dans les exigences essentielles, mais également en ce qui concerne les fonctions supérieures dans le réseau.
L'article 6, § 4 donne à l'opérateur la possibilité de suspendre immédiatement l'interconnexion lorsqu'un dérangement constitue une menace pour des personnes ou pour les installations. En effet, il va de soi qu'un tel dérangement doit être levé le plus rapidement possible.
En matière d'interconnexion, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'un opérateur modifie ses installations de sorte que l'opérateur interconnecté est obligé de modifier également ses installations, ces opérateurs sont soumis à l'arrêté royal réglant les délais et principes d'application aux négociations commerciales menées en vue de la conclusion d'accords d'interconnexion.
L'article 7 ne nécessite pas de commentaires.
Le but de l'article 8 est que l'opérateur veille à ce que le réseau soit opérationnel en permanence. Cela ne signifie pas qu'il ne peut se produire d'interruptions ou de perturbations. Ces manquements sont en effet inévitables. L'opérateur n'est toutefois pas autorisé à interrompre le fonctionnement du réseau en introduisant par exemple une « pause ». Pour éviter les défaillances, l'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.
L'article 9 impose à l'opérateur de veiller à ce que les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée soient respectées.
L'opérateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir ce respect.
L'article 10 prévoit que, pour la protection des intérêts des utilisateurs finaux, l'appareillage agréé selon les conditions fixées par les spécifications d'agrément, doit pouvoir avoir un accès aisé au réseau, quel que soit le réseau public auquel il est raccordé. La collaboration entre l'Institut et l'opérateur vise à atteindre la portabilité requise dans des cas problématiques. Cette collaboration implique également que l'opérateur met également des informations nécessaires telles que les spécifications du réseau à la disposition de l'Institut, et ce dès la demande d'obtention d'une autorisation individuelle.
L'article 11 ne nécessite pas de commentaire.
Les articles 12 à 16 fixent les redevances à payer pour une autorisation. En grande partie, ces dispositions sont issues de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossier liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications. Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, il a été précisé que les montants ne sont dus que lorsque l'autorisation a été délivrée.
Les montants proposés dans le présent arrêté sont plus élevés que ceux indiqués dans l'arrêté susmentionné puisque, à cause de la libéralisation globale en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation de réseaux, l'Institut sera appelé à examiner beaucoup plus de dossiers. En effet, l'arrêté du 18 juin 1997 se limitait aux infrastructures publiques existantes, résultant dans un nombre de dossiers plutôt bas.
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, les frais de gestion du dossier sont plus élevés pour les opérateurs puissants sur le marché puisqu'il y aura lieu de vérifier si les obligations plus importantes qui leur incombent auront été rencontrées.
L'article 17 rencontre une obligation contenue dans la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4quinquies inséré par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996.
Cet article attribue aux opérateurs les mêmes droits que ceux prévus par la loi. Néanmoins, on peut affirmer, en réponse à l'observation du Conseil d'Etat, que cet article est utile car il indique clairement aux opérateurs quels sont leurs droits et leurs devoirs en la matière.
En outre, cet article s'insère dans une exécution claire de l'article 92bis, § 1er a) à r) de la loi.
L'article 18 impose à l'opérateur l'obligation de mettre régulièrement à la disposition de l'Institut les données nécessaires lui permettant de vérifier si l'opérateur satisfait aux dispositions de son autorisation.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 75 § 3, l'Institut est chargé d'une mission générale de contrôle. Le premier alinéa de l'article 18 met en oeuvre cette disposition.
L'article 19 a été reformulé pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat.
L'article 20 ne nécessite pas de commentaire.
L'article 21 (ancien article 24) traite des sanctions en cas de non-respect des termes de l'autorisation. Après avoir constaté l'infraction, l'Institut entend l'opérateur puis, le cas échéant, le met en demeure de remédier à ses insuffisances dans un délai d'un mois; il l'informe également de l'amende qu'il aura à payer en cas de persistance de l'infraction. Cette amende sera fixée selon l'article 109quater de la loi et pourra donc aller de 0,5 % à 5 % du chiffre d'affaires de l'opérateur dans le secteur concerné par l'infraction.
Au cas où l'opérateur ne se conforme pas à la demande de l'Institut, celui-ci, après avoir entendu l'opérateur, lui inflige la sanction prévue. La décision de l'Institut doit avoir lieu avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure. Cette décision est communiquée à l'opérateur dans la semaine. Si, après le mois suivant, l'opérateur est toujours en défaut, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, soit suspendre l'autorisation, soit retirer l'autorisation. Il va de soi qu'avant de prendre une telle décision, le Ministre entendra l'opérateur en question.
Le § 1er permet à l'IBPT de déterminer lui-même le délai dans lequel l'opérateur doit remédier aux insuffisances. Le délai d'un mois proposé par le Conseil d'Etat peut en effet être trop long dans certains cas : par exemple lorsqu'un mauvais fonctionnement du réseau nuit trop au bon fonctionnement de certains services ou d'un autre réseau, ou lorsque l'opérateur ouvre son réseau à des appareils dérangeants non agréés. Dans de tels cas flagrants, le problème doit être solutionné le plus rapidement possible. En outre, cet article, contrairement à la proposition du Conseil d'Etat, se réfère expressément à l'article 109quater de la loi afin d'assurer son fondement légal.
Les sanctions pénales prévues à l'article 114 de la loi peuvent cependant être appliquées de manière cumulative avec les sanctions prévues au présent article.
L'article 22 prévoit que l'opérateur est seul responsable envers ses clients des fautes commises lors du réseau. Cette disposition vise à protéger les clients puisqu'un client confronté à un service qui fonctionne mal peut s'adresser directement à son opérateur et en obtenir un dédommagement. Si cet opérateur n'est pas ou pas entièrement responsable de la perturbation du réseau, il peut se faire rembourser totalement ou partiellement l'indemnité qu'il a payée au client par celui qui est responsable de l'erreur en question. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, cette mesure met bien en oeuvre les dispositions du Chapitre IXter du Titre III de la loi consacrées à la protection des utilisateurs et plus particulièrement l'article 105octies consacré aux arrangements d'indemnisation.
L'article 23 rappelle à l'opérateur ses obligations et possibilités en matière de service universel.
L'article 24 ne nécessite pas de commentaire.
L'article 25 porte exécution de l'article 87, s) de la
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fermer (inséré par la loi du (...)). Il précise que du chiffre d'affaires de l'activité couverte par l'autorisation, 0,70 % doit être consacré à la recherche et au développement, 0,15 % à la mise à la disposition des technologies de l'information aux PME et 0,15 % aux jeunes et personnes socialement moins favorisées. Il s'ensuit que les opérateurs doivent consacrer 1 % de leur chiffre d'affaires au développement le plus harmonieux possible de la société de l'information. Cette disposition vise en fait, dans un esprit de partenariat avec les entreprises, à ce qu'une triple garantie soit concrétisée : - tout d'abord, la garantie que la libéralisation du marché s'effectuera dans le respect des intérêts des consommateurs. Cela implique que, par la recherche-développement, les opérateurs, chacun à leur niveau, enclenchent et poursuivent un processus permanent d'amélioration de leurs produits et services en liaison avec les besoins et attentes des consommateurs; - d'autre part, il convient de veiller à une répartition harmonieuse de l'effet économique résultant du développement du secteur des télécommunications. En d'autres termes, les petites et moyennes entreprises, vecteur important de développement de l'emploi, ne doivent pas être victimes de distorsions ou de retards d'accès dans l'intégration des services résultants des technologies de l'information; - enfin, il serait inconcevable et inadmissible que la libéralisation du marché des télécommunications donne lieu à une accentuation de l'exclusion sociale. C'est pourquoi, afin de se prémunir d'un tel effet pervers, chaque opérateur aura à intégrer dans son action une dimension sociale évitant la création d'injustices sociales et centrée sur l'accès de groupes sociaux vulnérables à la société de l'information.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il faut souligner que d'autres pays européens incluent des dispositions semblables dans leur réglementation.
L'article 26 concerne la réciprocité des redevances d'interconnexion des opérateurs nationaux et des opérateurs étrangers.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il a été précisé que, bien évidemment, les conventions internationales souscrites par la Belgique seront respectées. Les alinéas 2 et 3 de l'article 26 spécifient les modalités selon lesquelles l'Institut vérifiera l'égalité de traitement en matière d'interconnexion entre opérateurs belges et opérateurs étrangers, notamment par le biais de l'examen des taxes de répartition et de réception.
L'article 27 fixe les modalités de la demande d'autorisation. Le § 1er indique qui peut demander l'autorisation, et le § 2 définit les règles formelles de la demande. Les §§ 3 et 4 indiquent quelles informations doivent être contenues dans la demande et comment elles doivent être présentées.
En outre, le § 4 fixe une procédure au cas où les informations fournies seraient insuffisantes.
En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il faut faire remarquer que les informations demandées sont nécessaires pour vérifier si l'opérateur pourra raisonnablement satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires.
L'article 28 stipule sous quelle forme et dans quels délais l'autorisation est établie : 1. l'Institut examine le dossier;2. l'Institut formule une recommandation dans un délai de 60 jours;3. cette recommandation est transmise au demandeur et au Ministre;si elle est favorable, elle prend la forme d'un projet d'autorisation; 4. le Ministre prend une décision dans les 30 jours après la réception de la recommandation.Il n'est pas obligé de suivre l'avis de l'Institut.
Au point 2, il faut faire remarquer que ce délai est suspendu si l'Institut estime que le dossier est incomplet ou si des informations complémentaires sont nécessaires. Cette suspension ne peut pas excéder 30 jours. Si aucun complément ou aucune modification n'a été apportée au dossier pendant ce délai, la demande est refusée.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE relative aux licences prévoit une possibilité d'étendre le délai à quatre mois dans les cas justifiés. Une prolongation du délai pour les réseaux publics de télécommunications se justifie par l'importance qu'ils revètent pour l'économie belge et par le fait qu'il importe d'empêcher l'apparition sur le marché d'opérateurs non fiables, ce qui justifie un examen en profondeur des dossiers de candidature. En toute hypothèse, le délai de quatre mois est un terme maximum qui ne sera utilisé que dans les cas justifiés.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 29, il est à noter que la référence à la sauvegarde d'une structure de marché non faussée a été maintenue dans la mesure où elle signifie que le projet industriel proposé par le candidat opérateur doit être compatible avec les règles de concurrence édictées par le Traité et la réglementation nationale.
L'article 30 fixe les règles à suivre par l'opérateur en cas de modification de son autorisation. Une telle modification s'impose en effet lors de toute modification du réseau.
Le Ministre dispose de la possibilité de modifier, sur proposition de l'Institut, unilatéralement l'autorisation si une modification s'impose pour satisfaire aux dispositions des articles 107 (accès aux lignes louées) et 108 (publication des caractéristiques techniques) de la loi.
L'article 31 : afin de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat en matière de charge de travail supplémentaire qu'entraînent de tels dossiers pour l'IBPT, et en matière de traitement égal des opérateurs, le transfert de l'autorisation est assorti du paiement d'un droit de dossier unique.
L'article 32 permet l'utilisation de fréquences pour l'établissement de liaisons. Pour l'obtention et l'utilisation de ces fréquences, il est fait référence à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.
L'article 33 ne nécessite pas de commentaire.
Les autorisations obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou les déclarations faites validement avant cette date sont régularisées à l'article 34.
Les opérateurs déjà en possession d'une autorisation pour réseaux publics délivrée sur la base d'un autre texte réglementaire que le présent texte, sont obligés d'introduire un dossier auprès de l'Institut, conformément à l'article 30 du présent arrêté. L'objectif de cette procédure est que l'Institut dispose d'un dossier similaire pour chaque opérateur de réseau. Après réception du dossier, l'Institut délivrera une licence à l'opérateur concerné sur la base du présent arrêté.
Les articles 35 à 37 ne nécessitent pas de commentaire.
Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne le volume des informations demandées dans l'annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisations individuelles, il est à noter que la pratique qui se dégage des procédures d'octroi des autorisations provisoires montre l'intérêt à disposer de cet ensemble d'informations et ce notamment pour le candidat opérateur qui est ainsi amené à mieux préciser la nature, l'ampleur et les implications de son projet industriel.
Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'une commentaire dans le rapport au Roi.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications'', a donné le 18 mars 1998 l'avis suivant : Observation générale Conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 3, cinquième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, le projet a été notifié à la Commission qui a fait part de ses remarques par lettre du 18 décembre 1997.
La section de législation doit, toutefois, constater que le projet qui lui a été soumis le 3 février 1998 n'en tient aucun compte, ce que, du reste, le fonctionnaire délégué a confirmé.
Observations particulières Intitulé Par souci d'harmonie avec le texte de l'article 92bis de la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui constitue le fondement légal à l'arrêté en projet, il est suggéré d'écrire « conditions d'établissement » au lieu de « conditions d'installation ». La même observation vaut pour l'annexe à l'arrêté en projet.
Préambule Alinéa 1er Au lieu de viser la directive modificative, il convient de viser la directive originelle (1). Il y a également lieu de viser l'article précis de ce texte en application duquel est pris l'arrêté en projet.
En conséquence, il convient de rédiger l'alinéa 1er de la manière suivante : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 3, remplacé par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996; ».
Alinéa 2 Il convient d'écrire « notamment l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la
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Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer », au lieu de « notamment l'article 92bis, inséré par la loi modifiant la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur les marchés des télécommunications découlant des directives en vigueur de l'Union européenne ».
Alinéa 5 Pour se conformer à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, on remplacera les mots « Vu l'avis du Ministre du Budget...; par les mots « Vu l'accord du Ministre du Budget...; ».
Alinéa 6 (nouveau) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission européenne; ».
Dispositif Observations préliminaires En ce qui concerne le numérotage des chapitres et des sections, ainsi que leur intitulé, le projet appelle les observations suivantes : 1. Le numérotage des premiers chapitres et des premières sections ou sous-sections d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains. Il convient d'écrire en toutes lettres « Chapitre premier », « Section première » ou « Sous-section première », sans majuscule à « premier » ou à « première ». 2. Il importe de veiller à l'harmonie des intitulés de chapitres ou de sections.C'est ainsi qu'il conviendrait soit d'y utiliser un article défini (comme par exemple dans le chapitre II, sections 7 à 12, 14 à 16 et 18), soit de ne pas y utiliser un tel article (comme par exemple dans le chapitre II, sections première à 6, 13 et 17), mais en évitant de faire usage simultanément des deux procédés.
En néerlandais, il est d'usage de ne pas utiliser d'article défini. 3. Dans le chapitre II, il convient de faire en sorte que les intitulés des sections se rapprochent autant que possible du libellé des dispositions qui figurent à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, a) à r), de la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou tout au moins que le contenu de ces intitulés respecte la teneur des dispositions qui figurent à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, précité.C'est ainsi par exemple qu'il conviendrait de faire en sorte que l'intitulé de la section 14 du chapitre II, corresponde au point n) de cet article 92bis, § 1er, alinéa 2, précité.
Chapitre Ier Le nombre d'articles que comporte ce chapitre ainsi que la nature des matières qui y sont traitées ne justifie pas une division en sections (2). Il est proposé de ne pas diviser ce chapitre en sections et de l'intituler « Définitions ».
Article 1er Le texte néerlandais du 3 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
La définition qui figure au 4° trouverait mieux sa place au début du chapitre II. Le premier article de ce chapitre pourrait prévoir que le cahier des charges comporte l'ensemble des conditions à réunir afin qu'une personne puisse obtenir une autorisation pour exploiter un réseau public de télécommunication.
Article 2 Cette disposition ne fait que répéter, en le formulant autrement, l'article 92bis de la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Elle est, dès lors, superflue et sera omise.
Articles 3 et 4 Il est suggéré de supprimer ces deux articles.
En effet, l'article 4 n'établit aucune règle nouvelle et il est possible d'intégrer le contenu de l'article 3 dans la définition de l'autorisation individuelle qui figure à l'article 1er, 6°.
Chapitre II Dans l'intitulé, il convient d'insérer les mots « pour les » entre les mots « Cahier des charges » et « réseaux publics ». Section première
1. Il est renvoyé à l'observation préalable faite en ce qui concerne le numérotage des premières sections. Pour se conformer à l'orthographe utilisée à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, a), de la
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fermer précitée, il convient d'écrire « compétence technique » au singulier.
Article 5 Il est renvoyé aux observations faites sur l'article 32 du projet.
Le texte néerlandais de l'alinéa 2, deuxième tiret, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Le texte néerlandais de l'alinéa 3 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 6 L'article 107, § 3, de la loi précitée du 21 mars 1991 comporte trois alinéas. Sans doute est-ce à la suite d'une erreur que l'auteur du projet se réfère respectivement aux alinéas 2 et 1er de cette disposition et non aux alinéas 3 et 2.
Article 7 Cette disposition, qui prévoit en substance que l'opérateur s'engage à respecter l'article 13 du projet, est dépourvue de valeur normative propre et sera dès lors omise.
Article 8 Au sujet de cette disposition, on peut lire ce qui suit dans les commentaires de la Commission européenne relatifs au présent projet d'arrêté royal : « L'article 8 du projet d'arrêté permet à l'opérateur de déconnecter du réseau public un utilisateur qui aurait connecté au réseau public un équipement non agréé. L'article 13, § 1er, de la directive amendant la directive 95/62/CE prévoit une telle éventualité, mais dispose qu'une procédure spécifique « d'urgence » doit être mise en oeuvre par l'ARN dans ce type de cas, « sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26 § 1er ». Cette procédure doit prévoir « un processus de décision transparent et respectant le droit des parties ». Ni la Loi telle que modifiée par le projet de loi ni le projet d'arrêté ne semblent toutefois prévoir une telle procédure, nécessaire pour permettre à l'utilisateur concerné de faire entendre son point de vue, le cas échéant. ».
L'article 13, § 1er, dont il est question ci-dessus, est l'article 13 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (appelée à remplacer la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil), dont le texte est reproduit ci-après : « Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, § 1er, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphonique publics et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 (et qui ont une position significative sur le marché), prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, (la modification significative) ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou services de télécommunications. ».
Le droit interne devra être revu en vue de tenir compte de cette nouvelle disposition de droit communautaire dont l'adoption est imminente.
Par ailleurs, dans l'alinéa 1er, à l'instar de la formulation utilisée dans l'article 5, il convient d'écrire « informe » au lieu de « est tenu d'informer ».
Article 9 1. Au paragraphe 1er, il faut omettre les mots « l'ensemble » et « nécessaire », qui sont superflus. Le texte néerlandais du 4° devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. 2. Au début du paragraphe 2, il convient d'écrire « L'opérateur » au lieu de « Il ».3. Le paragraphe 3, qui attribue à l'Institut le pouvoir d'autoriser la suspension de l'interconnexion de l'opérateur avec un tiers n'est pas conforme à la
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fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 75, § 8, de cette loi autorise en effet seulement l'Institut à intervenir en qualité de conciliateur en cas de litiges entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications.
Par ailleurs, l'article 79ter, § 2, de la même loi attribue à la « Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées » la compétence de prendre une décision administrative en cas de litige en matière d'interconnexion.
Le paragraphe 4 de l'article 79ter de la loi précitée prévoit qu' « en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, « la Chambre » peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications ».
Enfin, l'article 109ter, § 5, de la susdite loi prévoit que l'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. C'est donc en principe aux parties qu'il convient de régler les conditions dans lesquelles une interconnexion peut être suspendue. Certes le Roi peut, soit sur la base de l'article 87, § 2, alinéa 2, k), soit sur la base de l'article 109ter, § 5, de la loi, imposer que des clauses obligatoires figurent dans ces conventions d'interconnexion. Il peut donc exiger que ces dernières contiennent des règles applicables à la suspension de l'interconnexion lorsque celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des « exigences essentielles ».
L'article 9, § 3, en projet, devra donc être rédigé sous la forme d'une contrainte imposée à l'opérateur dans les conventions d'interconnexion qu'il conclura avec des tiers, et en tenant compte des dispositions légales rappelées ci-dessus.
Article 11 1. A l'alinéa 2, les mots « doit prendre les dispositions nécessaires pour que la permanence prévue à l'alinéa 1er du présent article soit assurée » sont superflus au regard de alinéa 1er.Le fait que le réseau doit être opérationnel de façon continue implique en effet que les dispositions nécessaires à cette fin doivent être prises par l'opérateur. En conséquence, il est proposé de libeller comme suit le texte de cet alinéa : « L'opérateur remédie dans les délais les plus brefs à toute défaillance du réseau. ». 2. Au regard de l'alinéa 2, la portée de l'alinéa 3 paraît obscure.Ce dernier alinéa a-t-il pour objet de préciser quelles sont les obligations spécifiques de l'opérateur en cas de force majeure ? Dans l'affirmative, il conviendrait de le rédiger autrement, en mettant l'accent sur cette hypothèse. Sinon, on aperçoit mal en quoi cet alinéa ajoute à l'alinéa qui précède.
Article 13 Paragraphe 1er 1. Les mots « qui, doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur » sont superflus et seront omis.Dans un souci de simplification, il est proposé de fondre les deux premières phrases en une seule phrase, rédigée comme suit : « Les installations utilisées dans le réseau de l'opérateur doivent respecter les normes européennes publiées au Journal officiel des Communautés européennes, relatives à la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, ou à défaut... (la suite comme au projet). ». 2. Dans le même paragraphe, il y a également lieu de citer la directive 90/387/CEE avec sa date et son intitulé complet, soit : « directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications ».3. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, on écrira : « L'utilisation d'installations qui répondent à d'autres spécifications » au lieu de « L'utilisation d'autres spécifications ». Paragraphe 2 Il faut insérer le mot « les » entre les mots « notifier à l'Institut » et le mot « caractéristiques ».
Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Paragraphe 3 La rédaction de ce paragraphe est inutilement compliquée, en ce qu'elle contient des références réciproques, et doit, dès lors, être revue.
Article 14 Il y a lieu d'indiquer la date de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation dont la publication devra être antérieure ou, à tout le moins, simultanée à celle du présent arrêté.
Articles 15 et 16 1. Dans ses commentaires, la Commission européenne a fait plusieurs observations au sujet des articles 15 et 16 de l'arrêté en projet.Ces observations sont reproduites ci-après : « L'article 15 du projet d'arrêté fixe le montant de la redevance à payer pour couvrir les frais d'examen du dossier (500 000 FB), et l'article 16, la redevance annuelle pour la gestion de la licence (350 000 FB). L'article 19 précise que ces paiements sont « sans préjudice de ceux applicables en vertu de la
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Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications ».
Ces dispositions semblent conformes à celles de l'article 11 de la directive 97/13/CE. Toutefois, aux termes de l'article 11 paragraphe 1er de cette directive, il est précisé que « les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis (...) ».
En tout état de cause, les articles 15 et 16 du projet d'arrêté ne distinguent pas le cas des opérateurs puissants ou opérateurs soumis à une obligation de fourniture du service universel, lesquels sont néanmoins soumis à nombre d'obligations supplémentaires, dont le contrôle devrait occasionner une charge de travail supplémentaire.
L'application effective de la disposition susmentionnée de la directive 97/13/CE devrait entraîner l'imposition de redevances d'un montant inférieur pour les opérateurs qui ne sont ni puissants, ni opérateurs de service universel. Des clarifications sur ce point seraient nécessaires.
En outre, les articles 15 et 16 du projet augmentent les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de tels réseaux respectivement de 275 000 à 500 000 FB et de 275 000 à 350 000 FB par rapport à l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers. Dans le rapport au Roi concernant les réseaux publics, cette augmentation est expliquée ainsi : « à cause de la libéralisation globale en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation de réseaux, l'Institut sera appelé à examiner beaucoup plus de dossiers ». Cette justification plaiderait plutôt pour une baisse des redevances, compte tenu des économies d'échelle qui doivent pouvoir être réalisées du fait de la spécialisation au sein du personnel de l'IBPT que cela permettra. En l'occurrence, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la directive 90/388/CEE les redevances doivent être basées sur des critères objectifs. ».
Il n'a pas été tenu compte de ces observations. 2. Contrairement aux article 87 et 89 de la
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fermer, qui prévoient, pour les autorisations d'exploiter respectivement un service de téléphonie vocale ou un service mobile offert au public, outre « les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation », une redevance « pour l'analyse des dossiers de demande », l'article 92bis, qui constitue le fondement légal du présent projet, ne prévoit pas cette dernière redevance. Il y aurait dès lors lieu de prévoir que la redevance prévue à l'article 15 n'est due que si l'autorisation est délivrée.
Pour le surplus, à l'article 15 et à l'article 16, § 1er (devenant l'alinéa 1er), il est inutile de préciser qu'il s'agit de francs belges.
Le texte néerlandais du paragraphe 2, devenant l'alinéa 2, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 17 La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'utiliser un indice plus récent que l'indice du mois de novembre 1995 comme indice de référence (à titre de comparaison, l'indice utilisé dans le projet d'arrêté royal concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles est celui de novembre 1997).
Article 19 On écrira « Les redevances... de celles » au lieu de « ceux ».
Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 20 Cette disposition ne constitue pas une obligation imposée aux opérateurs. Elle ne leur accorde aucun droit autre que ceux déjà prévus par la loi. Mieux vaut dès lors l'omettre.
Article 21 1. L'alinéa 1er est superflu et sera omis.2. A l'alinéa 3, il est préférable de commencer la phrase par le mot « Selon » au lieu de « Avec ». Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis. 3. A l'alinéa 4 il y a lieu d'omettre le mot « responsable ». Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 22 1. Le paragraphe 1er est rédigé de manière incompréhensible en ce qu'il n'y est pas précisé de quoi dépendent les droits et obligations en matière d'interconnexion.En outre, l'article 109ter, § 4, alinéa 3, au quel il est fait référence, ne vise que les organismes puissants sur le marché. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 22 paragraphe 2 du projet d'arrêté dispose que la licence « précise les droits et obligations en matière d'interconnexion de l'opérateur, notamment en tenant compte de la couverture de son réseau et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation ».Cette disposition devrait être clarifiée. En tout état de cause, toute distinction opérée doit être basée sur des critères objectifs et ne peut avoir d'effets discriminatoires. ».
Il n'a pas été tenu compte de cette observation.
Article 23 Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 24 Afin de respecter l'article 9, paragraphe 4 de la directive 97/13/CE précitée et le principe général du respect des droits de la défense, il est suggéré d'aménager la procédure selon le schéma suivant : 1° Après avoir entendu l'opérateur concerné, l'Institut le met en demeure de remédier aux insuffisances constatées dans un délai d'un mois et l'informe de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.2° Si, à l'issue du délai d'un mois, l'opérateur reste en défaut, l'Institut, après l'avoir entendu, lui inflige, avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure, la sanction annoncée.Il notifie sa décision à l'opérateur dans le délai d'une semaine à compter de la décision. 3° Si dans le mois qui suit la notification de la décision, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut proposer au ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation.Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le ministre après avoir entendu l'opérateur.
Le recours auprès du ministre prévu au paragraphe 2 n'a guère de sens.
En effet, l'Institut est un organisme d'intérêt public de catégorie A, qui est représenté et géré par le ministre, de sorte que c'est à lui qu'incombe, sauf délégation, la décision d'infliger les sanctions prévues par cet article.
En tout état de cause il ne peut constituer l'instance de recours indépendante de l'autorité réglementaire nationale, visée par l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée. Les opérateurs disposeront des recours prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le texte néerlandais du paragraphe 4 devenant l'alinéa 4, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 25 Cette disposition introduit une règle de responsabilité et non pas une mesure garantissant le respect des dispositions des chapitres IXter et X du titre II de la susdite
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fermer. L'article sera dès lors omis.
Article 28 Dans son commentaire, la Commission européenne écrit ce qui suit : « A la lecture de l'article 28 du présent projet d'arrêté relatif à la contribution de l'opérateur à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et à l'amélioration de l'accès de certaines catégories aux services de télécommunications (PME et jeunes et groupes sociaux défavorisés), la Commission confirme que l'imposition de telles obligations n'est conforme ni à l'article 3 de la directive 90/388/CEE amendée par la directive 96/19/CE, ni à la directive 97/13/CE, qui ne prévoient pas de conditions de cette nature. ».
La disposition en projet ne tient pas compte de cette observation de la Commission.
Article 29 Au sujet de l'alinéa 1er de cet article, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 29, 1er alinéa, du projet d'arrêté subordonne l'obligation d'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat à une clause de réciprocité de traitement. II est toutefois précisé que tout « refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut ». Une telle disposition semble contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive 97/33/CE qui interdit toute discrimination pour ce qui est de l'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat membre. Le même principe de non-discrimination devrait, en principe, être appliqué aux opérateurs en provenance d'Etats tiers signataires des accords de l'OMC... ».
Pour le surplus, le projet n'ajoute rien aux règles fixées par l'article 109ter, § 6, de la
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fermer.
Il y a, dès lors, lieu d'omettre cette disposition.
Article 30 1. Au paragraphe 1er, les termes « sauf convention internationale » sont ambigus.Il y a lieu de les remplacer par les mots « ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin. ». 2. Au paragraphe 2, il faut écrire « ou par la personne qui agit en son nom » au lieu de « ou en son nom ».Si l'intention de l'auteur du texte en projet est d'imposer l'utilisation du modèle annexé à l'arrêté en projet pour l'introduction d'une demande d'attribution d'autorisation individuelle, il convient de préciser cette intention dans ce paragraphe (3). 3. Dans son commentaire de l'article 30 du projet d'arrêté, la Commission européenne fait observer que « le nombre et le détail des informations demandées (aux opérateurs) semblent disproportionnés au regard de l'objectif recherché » et croit bon de rappeler que l'article 9, § 3, de la directive 97/13/CE fait uniquement référence « aux informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions imposées ». Autre constatation: le paragraphe 4 prévoit que si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, et que le demandeur n'a pas adapté sa demande dans les trente jours, celle-ci « est considérée comme inexistante » (4), alors que l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée dispose que lorsque le demandeur ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions, la demande peut être refusée.
S'il se conçoit que la demande soit refusée si elle reste incomplète malgré une invitation à la compléter, il ne peut par contre être admis qu'elle puisse être considérée comme inexistante pour le simple motif que des informations supplémentaires demandées par l'Institut n'auraient pas été fournies. Si la demande est complète, elle ne pourra être refusée que parce qu'une des conditions à son octroi n'est pas remplie.
En tout état de cause, dans de telles circonstances, la demande ne peut être refusée qu'au terme d'une procédure qui aura permis au demandeur de faire valoir son point de vue.
Le texte néerlandais du paragraphe 3, devenant l'alinéa 3, devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 31 1. Comme la Commission en a fait l'observation dans son commentaire, les délais prévus par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée pour le traitement des demandes (six semaines maximum, sauf cas objectivement justifiés, dans les quels le délai peut être prolongé de quatre mois) ne sont pas respectés.2. En outre, le paragraphe 4, qui prévoit que le projet d'autorisation individuelle entre en vigueur si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours est contraire à l'article 87 de la
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fermer, qui dispose que l'autorisation est délivrée par le ministre, ce qui exclut toute autorisation tacite.3. Enfin, aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots « au maximum » sont superflus et doivent être omis. Article 32 Le commentaire de la Commission européenne consacré à cette disposition est le suivant : « Aux termes de l'article 32 du projet d'arrêté cette licence peut être refusée « dans la mesure requise - par « la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou de la sécurité publique »; - « la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs »; - ou (lorsque le demandeur) a fait l'objet d'une des sanctions visées a l'article 24 du présent arrêté »; - « ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ». A cet égard, l'article 5 du présent projet d'arrêté précise que l'opérateur doit démontrer dans son dossier de demande d'autorisation qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires « à l'installation, à l'exploitation et à la pérennité du réseau. », et que la pérennité ne peut être établie « que si le plan d'affaires prévoit pour les trois premières années: soit un investissement d'au moins 400 millions de francs en moyens de transmissions et de commutation en Belgique (ou de 200 millions sur 5 ans si l'opérateur prouve « que le réseau pour lequel il demande une autorisation individuelle est en mesure de servir 50 % des besoins du marché résidentiel dans la zone de couverture du réseau »); soit le déploiement d'au moins 500 km de liaison en Belgique ».
En outre, il est précisé dans l'annexe que « l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe (...) peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 28 paragraphe 2 du présent arrêté » (cette référence n'est par ailleurs pas claire).
En ce qui concerne la condition lice à la sauvegarde de la structure du marché, il semble utile de rappeler, de façon liminaire, que conformément aux dispositions de la directive 90/388/CEE et de la directive 97/13/CE, le nombre de licences pour une catégorie de services donnée ne peut être limité qu'en liaison avec les exigences essentielles applicables dans la mesure nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences. A cet égard, il semble nécessaire de souligner qu'en aucun cas « la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs » ne sauraient permettre au régulateur de limiter, de facto, le nombre des opérateurs de réseaux publics de télécommunications. Ce critère devrait donc être abandonné dans la version finale de l'arrêté.
Compte tenu du mode d'application envisagé à l'article 5 du critère relatif à la capacité de l'opérateur de faire face durablement à ses obligations, ce critère n'est pas davantage acceptable, en ce qu'il impose des conditions disproportionnées et injustifiées au regard de l'objectif poursuivi, à savoir, la pérennité du réseau. Conformément au point 4.8 de l'annexe de la directive 97/13/CE, les opérateurs soumis à licence individuelle peuvent en effet être soumis à des exigences « touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat », mais, ainsi que le précise le point 4 de la même annexe, ces exigences ne doivent être imposées que « dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité ». En tout état de cause, un tel critère ne devrait pas être appliqué de telle sorte qu'il conduise à écarter des opérateurs nouveaux entrants de petite taille. Si la Belgique devait refuser d'autoriser des opérateurs d'infrastructures publiques qui envisagent d'établir de tels réseaux, elle enfreindrait l'obligation de libéraliser l'établissement et la fourniture d'infrastructures publiques prescrite par l'article 2 de la directive 90/388/CEE, telle qu'amendée par la directive 96/19/CE. Enfin, en ce qui concerne la possibilité de refuser une licence au motif que le candidat n'a pas fait de propositions sur certains des sujets abordés à l'annexe du projet d'arrêté, un tel refus ne devrait, le cas échéant, n'être opposé au candidat qu'à l'issue de la procédure décrite à l'article 30, paragraphe 4. ».
Il n'a pas non plus été tenu compte de cette observation.
Article 33 Le paragraphe 1er est incompréhensible. On n'aperçoit pas la différence entre des modifications apportées à une autorisation et l'adaptation de celle-ci.
Article 34 Il est à noter qu'aucune redevance n'est prévue pour l'analyse d'une demande de cession, alors qu'en principe elle devrait entraîner une charge de travail pour l'Institut. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il conviendrait de justifier cette différence de traitement au regard du principe d'égalité.
Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 38 Cet article abroge l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, première phrase, de la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet arrêté royal comporte des dispositions relatives à l'établissement de réseaux non publics de télécommunications (voir notamment les articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité). Il conviendrait de procéder à l'abrogation de ces dernières dispositions dans le projet d'arrêté royal relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications. De cette manière chacun des deux textes en projet abrogera dans l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité les dispositions en rapport avec la matière qu'il réglemente.
L'arrêté en projet ne sera en effet pas nécessairement publié au Moniteur belge le même jour que celui relatif aux réseaux non publics de télécommunications (5).
Article 39 Il faut écrire « le jour de sa publication au Moniteur belge » au lieu de « au jour de sa publication au Moniteur ».
Annexe Selon le commentaire de la Commission européenne : « L'annexe de ce projet d'arrêté doit dès lors être revue à la lumière de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 97/13/CE et les informations demandées, limitées à celles strictement nécessaires pour s'assure …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.