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Décret sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques

En bref

Ce décret établit les règles pour la radiodiffusion et les représentations cinématographiques dans la Communauté germanophone, incluant les réseaux et services de communication associés. Il définit les termes clés et le champ d'application de ces activités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 JUIN 2005. - Décret sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application Article 1er.Ce décret s'applique à la radiodiffusion, à la fourniture de réseaux et services appropriés à la radiodiffusion et de ressources associées ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi qu'aux représentations cinématographiques données en Région de langue allemande. Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;3° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;4° chambre décisionnelle : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;5° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;6° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16:9;7° services de communications électroniques : les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux un contrôle rédactionnel;8° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision;9° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de radiodiffusion pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;10° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;11° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;12° oeuvres européennes : les oeuvres originaires d'Etats membres, les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe, ainsi que les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens, si ces Etats ne pratiquent aucune discrimination à l'égard des oeuvres originaires des Etats membres de l'Union. Sont considérées comme oeuvres originaires d'Etats membres ou originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe les oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'un ou de plusieurs auteurs et de travailleurs résidant dans ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles ont été réalisées par un ou des producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la production, et la coproduction n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) en dehors de ces Etats. Sont considérées comme oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du premier alinéa, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des Etats tiers sont considérées comme des oeuvres européennes à condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de la production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des alinéas 1er et 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production. Par Etats membres, l'on entend les Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen; 13° programme télévisé : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion télévisuelle;14° radiodiffusion télévisuelle : émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non de programmes télévisés destinés au public.Est visée aussi la communication de programmes à d'autres organismes en vue d'une rediffusion à l'intention du public; 15° organisme de radiodiffusion télévisuelle : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes télévisés et les transmet ou les fait transmettre;16° cinéforum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres de l'Union européenne;17° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;18° copie de promotion : copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne financée par un exploitant de cinéma.19° chambre consultative : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;20° programme sonore : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion sonore;21° organisme de radiodiffusion sonore : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes sonores et les transmet ou les fait transmettre;22° réseau câblé : réseau de communications électroniques permettant de transmettre par câble à des tiers en tout ou partie des signaux porteurs de programmes, codés ou non;23° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;24° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;25° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne et qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci;26° radio locale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public limité dans l'espace;27° Conseil des Médias : le Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86;28° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;29° chaîne ouverte : programme télévisé mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des contributions télévisuelles d'une durée limitée, ces personnes ayant la garantie d'un accès libre et équitable;30° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;31° réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;32° organisme privé de radiodiffusion télévisuelle : organisme de radiodiffusion télévisuelle de droit privé;33° organisme privé de radiodiffusion sonore : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé;34° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;35° radio régionale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public régional;36° service de radiodiffusion : service consistant en l'émission primaire, codée ou non, via des réseaux de communications électroniques, de programmes sonores, télévisés ou autres destinés au public en général ou à une partie de celui-ci.La notion inclut les programmes qui sont diffusés sur appel individuel, indépendamment de la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris le « point-to-point », ainsi que la transmission d'émissions entre entreprises en vue de leur retransmission au public. La notion n'inclut pas les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une certaine forme de confidentialité; 37° publicité clandestine : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes télévisés ou sonores, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou l'organisme de radiodiffusion sonore dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 38° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés ou sonores, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;39° télé-achat : les émissions qui, contre paiement, proposent directement au public des biens et services, y compris des biens immeubles, des droits et des obligations;40° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 41° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;42° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destinée à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;43° publicité : toute forme de message diffusé à la radio ou à la télévision contre rémunération ou paiement similaire, ou encore à des fins d'autopromotion par un organisme de droit public ou privé dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;44° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.Il s'agit entre autres de l'accès aux éléments de réseau et aux ressources associées; 45° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;46° ressources associées : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service;elles comprennent les systèmes d'accès conditionnel, l'interface de programme d'application et les guides électroniques de programmes; 47° interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications publics afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise.Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. Titre 2. - Programmes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application Art. 3.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre est applicable aux programmes sonores et télévisés du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après dénommé BRF, aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes privés de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores. Emissions interdites Art. 4.Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores de diffuser les émissions suivantes : 1° celles qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;2° celles qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment celles qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette disposition s'étend également aux autres programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques; 3° celles qui incitent à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. Droit de réponse Art. 5.Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle, de la chaîne ouverte et des organismes de radiodiffusion sonore. Disposition générale relative à la publicité Art. 6.Sans préjudice des articles 15 et 19, les programmes des organismes de radiodiffusion sonore et des organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent comporter de la publicité. Réglementation relative à la publicité, à la publicité clandestine et au télé-achat Art. 7.§ 1er. - La publicité et le télé-achat doivent être identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme. La distinction s'opère grâce à des moyens optiques en radiodiffusion télévisuelle et acoustiques en radiodiffusion sonore. Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels. La publicité et le télé-achat ne peuvent utiliser aucune technique subliminale. La publicité clandestine et des pratiques similaires dans des émissions de télé-achat sont interdites. § 2 . - Les informations, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat. Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dix minutes avant le début et dix minutes après la fin d'une émission pour enfants. § 3. - La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 4 et 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent aussi être diffusés au cours des émissions, à condition de - ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature; - de ne pas porter préjudice aux droits des ayants droit. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore. § 4. - Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements de structure similaire et des spectacles avec pauses, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses. Lorsque les émissions autres que celles couvertes par le premier alinéa sont interrompues par la publicité ou des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur des émissions. Ce paragraphe ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore. § 5. - La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et téléfilms, à l'exclusion des séries, des feuilletons et des émissions de divertissement, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, pour autant que leur durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. Ce paragraphe ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore. Droits de l'homme dans la publicité Art. 8.La publicité et le télé-achat ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine. Ils ne peuvent contenir aucune discrimination quant à la race, au sexe ou à la nationalité. Ils ne peuvent blesser des convictions religieuses ou politiques. Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la santé et à la sécurité. Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la protection de l'environnement. Protection des mineurs Art. 9.La publicité et le télé-achat qui s'adressent aux mineurs d'âge doivent tenir compte de leur sensibilité particulière, ne peuvent porter préjudice à leurs intérêts ni leur nuire. Ils sont soumis, pour des raisons de protection, aux critères suivants : 1° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à acquérir certains produits ou services en profitant de leur inexpérience et de leur naïveté;2° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à pousser leurs parents ou une tierce personne à acquérir certains produits et services;3° ils ne mettront pas à profit la confiance particulière que témoignent les mineurs envers des parents, des enseignants ou d'autres personnes de confiance;4° ils ne présenteront pas, sans raison fondée, des mineurs dans des situations dangereuses. Le télé-achat ne peut de plus inciter des mineurs à conclure des contrats d'achat ou de location pour des biens et des services. L'alinéa 2, 4°, ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion sonore. Parrainage Art. 10.Les programmes parrainés doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° le contenu et le créneau horaire d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle quant aux émissions;2° ils sont clairement identifiés en tant que tels au moyen du nom et/ou de la marque de fabrique du parrain au début et/ou à la fin du programme;3° ils ne peuvent inciter à acheter ou à louer des produits ou à recourir à des services du parrain ou d'une tierce personne, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Les émissions d'information et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainées. CHAPITRE 2. - Radiodiffusion télévisuelle Champ d'application Art. 11.Ce chapitre s'applique aux organismes de radiodiffusion télévisuelle. OEuvres européennes Art. 12.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent aux oeuvres européennes au moins 10% du temps d'antenne des programmes télévisés autorisés, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10% de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production. OEuvres cinématographiques Art. 13.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit. Diffusion d'événements d'une importance majeure Art. 14.§ 1er. - Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une émission accessible à tous. Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé. § 2. - Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de suivre, sur une télévision à accès libre, que ce soit en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, en différé, intégralement ou partiellement des événements désignés par cet Etat et publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Publicité télévisée Art. 15.§ 1er. - Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité, à l'exclusion des écrans réservés aux émissions de télé-achat visés au § 2, ne peut dépasser 20% de la durée journalière d'émission. Le temps de transmission consacré aux spots de publicité ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète. Ceci ne vaut pas pour les programmes consacrés exclusivement au télé-achat. Ne sont pas considérés comme publicité au sens des alinéas précédents : 1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;2° les messages de service public ou les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement. § 2. - Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat qui ne sont pas diffusées par un programme consacré exclusivement à du télé-achat doivent avoir une durée minimale de 15 minutes sans interruption. Le nombre maximal de fenêtres réservées aux émissions de télé-achat pouvant être diffusé est fixé à huit par jour; leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour. Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques. CHAPITRE 3. - Chaîne ouverte Principes Art. 16.§ 1er. - La Communauté germanophone crée une chaîne ouverte dont elle est le pouvoir organisateur. La mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte est confiée à une association sans but lucratif ouverte à toutes tendances philosophiques ou idéologiques. Les statuts de l'association doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement. § 2. - La chaîne ouverte offre aux personnes physiques ou morales la faculté de diffuser, sous leur propre responsabilité, des participations télévisuelles dont la durée est limitée. A cette fin, la chaîne ouverte apporte ou fait apporter une aide au niveau des techniques de production et de l'organisation, prodigue ou fait prodiguer des conseils et met à disposition des moyens de production. De plus, le Gouvernement peut confier à la chaîne ouverte des missions dans le cadre du concept "pédagogie à l'aide des médias" élaboré par la Communauté germanophone. Les participations ne sont pas rémunérées et ne peuvent contenir de publicité. Les participations parrainées sont interdites. Les participations ne peuvent enfreindre les dispositions de l'article 4. Le nom et le domicile ou le siège social du ou des responsable(s) doivent être mentionnés au début et à la fin d'une participation. § 3. - Peut jouir de cette faculté quiconque a son domicile, son siège social, son lieu de travail ou son lieu de formation en région de langue allemande. Le Gouvernement peut étendre ce droit en vue de promouvoir les relations interrégionales et internationales. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore, les institutions et autorités étatiques et communales ainsi que les partis politiques ne jouissent pas de ce droit. § 4. - Le Gouvernement établit un règlement d'utilisation. Le règlement d'utilisation garantit : 1° un accès et une utilisation libres et équitables, la diffusion des participations suivant en principe l'ordre des demandes;2° le droit de réponse en vertu des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, la demande de réponse devant être adressée à l'usager responsable de la contribution. § 5. - Chaque année, l'association sans but lucratif visée au § 1er, alinéa 2, soumet un rapport d'activités au Gouvernement. CHAPITRE 4. - Radiodiffusion sonore Section 1re. - Dispositions générales Indicatif Art. 17.La diffusion des programmes des organismes de radiodiffusion sonore est précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur et les fréquences utilisées. Cet indicatif est, de plus, répété à intervalles réguliers pendant la diffusion même du programme. Emissions d'information Art. 18.Les émissions d'information doivent être objectives et pertinentes. Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité. Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné. Les émissions d'information doivent être conçues en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Section 2. - BRF Publicité au BRF Art. 19.Les programmes sonores du BRF respectent les principes suivants. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète. TITRE 3. - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et sonore et fourmisseurs d'autres services CHAPITRE 1er. - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle Principe Art. 20.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut agréer des organismes de radiodiffusion télévisuelle. Tout programme télévisé d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle nécessite une agréation. Validité de l'agréation, modifications après l'agréation Art. 21.§ 1er. - L'agréation est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit son octroi. Elle est personnelle et ne peut être cédée à des tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement. Elle est prorogée tacitement pour six ans, sauf si le Gouvernement la résilie par recommandé au cours du premier semestre de la dernière année de validité ou si l'organisme agréé a entre-temps déclaré par recommandé qu'il y renonçait. § 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 23 et 24, l'organisme doit en informer par écrit le Gouvernement. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, le Gouvernement confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, le Gouvernement constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis. Diffusion, utilisation de radiofréquences Art. 22.Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée. Conditions Art. 23.Peut être agréée comme organisme privé de radiodiffusion télévisuelle toute personne morale qui 1° est constituée en société commerciale;2° est implantée en Belgique. C'est le cas lorsque : a) le demandeur a son siège social en Belgique et les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises en Belgique par le demandeur;b) le demandeur a son siège social en Belgique, les décisions de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;c) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère simultanément dans les deux Etats;d) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part le demandeur a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion « terre-satellite » en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci est implanté en Belgique conformément aux articles 43 et suivants de la version coordonnée du Traité instituant la Communauté européenne;3° a son siège social en région de langue allemande ou les décisions éditoriales relatives à la programmation y sont prises par le demandeur. Demande d'agréation Art. 24.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° la dénomination du demandeur et du programme télévisé;7° la grille de programmes projetée;8° les services éventuellement fournis en plus des programmes télévisés;9° le mode de transmission des programmes aux téléspectateurs;10° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu' 11° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé. Le Gouvernement peut demander tout autre document pour compléter la demande. Convention Art. 25.Parallèlement à l'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, le Gouvernement conclu avec cet organisme une convention visant 1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des émissions et bulletins sur la Communauté germanophone. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Rapport d'activités Art. 26.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° la grille des programmes;2° des données quant au respect de la convention et 3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. CHAPITRE 2. - Organismes privés de radiodiffusion sonore Principe Art. 27.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut agréer des organismes de radiodiffusion sonore. Tout programme sonore d'un organisme privé de radiodiffusion sonore doit être agréé par le Gouvernement. Les organismes privés de radiodiffusion sonore se répartissent en radios régionales et locales. Validité de l'agréation Art. 28.§ 1er. - Le Gouvernement peut octroyer une agréation provisoire pour une période maximale de douze mois. Au terme de cette période, le Gouvernement émet un avis sur la mutation de l'agréation provisoire en agréation définitive dans la mesure où l'organisme privé de radiodiffusion sonore continue de remplir les conditions. L'agréation définitive vaut : 1° jusqu'à la fin de la douzième année civile suivant l'année de l'octroi de l'agréation pour les radios régionales;2° jusqu'à la fin de la sixième année civile suivant l'année de l'octroi de l'agréation pour les radios locales. L'agréation est personnelle et ne peut être cédée à des tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement. Elle est prorogée tacitement pour six ans, sauf si le Gouvernement la résilie au cours du premier semestre de la dernière année de validité ou si l'organisme agréé a entre-temps déclaré par recommandé qu'il y renonçait. § 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 30 à 34, l'organisme doit en informer par écrit le Gouvernement. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, le Gouvernement confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, le Gouvernement constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis. Diffusion, utilisation de radiofréquences Art. 29.Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée. Conditions générales Art. 30.Pour être agréé comme radio régionale ou locale, le demandeur doit remplir les conditions générales suivantes : 1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les établissements de diffusion et de production se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur;2° par ses programmes : a) se consacrer à l'information, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;b) avoir pour objet le divertissement et la prestation de services, ces objectifs pouvant être poursuivis séparément ou simultanément;3° être indépendants d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes et ce conformément aux conditions fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 35 et 5° permettre en tout temps aux agents du Ministère de la Communauté germanophone d'effectuer sur place un contrôle quant au fonctionnement de l'organisme privé de radiodiffusion sonore. Conditions particulières (radios régionales) Art. 31.Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio régionale : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50% de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio régionale, abstraction faite des programmes de musique continue et 3° concevoir les émissions d'information en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Une radio régionale diffuse au moins 8 émissions d'information par jour, d'une durée minimale de 3 minutes chacune, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Conditions particulières (radios locales) Art. 32.Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio locale : 1° se consacrer à ce qui se passe dans la zone desservie;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25% de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, abstraction faite des programmes de musique continue;les autres programmes peuvent être produits en collaboration avec d'autres radios locales agréées ou fournis par des tiers, s'il ne s'agit toutefois pas de personnes agréées comme radios régionales en vertu de ce décret. Mise en réseau Art. 33.Sous réserve de la condition mentionnée à l'article 32, 2°, au sujet des productions propres, différentes radios locales peuvent émettre simultanément le même programme. Demande d'agréation Art. 34.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;5° l'implantation géographique des installations de production;6° la dénomination du programme sonore;7° la grille de programmes projetée;8° l'indicatif;9° les services éventuellement fournis en plus des programmes sonores;10° le mode de transmission des programmes aux auditeurs;11° lorsque sont diffusées des émissions d'information, le nom du ou des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, qui au moment de la demande signent par écrit en tant que responsable des informations diffusées;12° un engagement de communiquer immédiatement par écrit toute modification au niveau du personnel en ce qui concerne les journalistes professionnels responsables au sens du point 11°;13° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé. Pour l'agréation comme radio locale, la demande d'agréation doit être signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme de radiodiffusion et sont domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie. Le Gouvernement peut demander d'autres documents pour compléter la demande. Convention Art. 35.Parallèlement à l'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore, le Gouvernement conclut avec cet organisme une convention visant à valoriser la culture et les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Rapport d'activités Art. 36.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° la grille des programmes;2° des données quant au respect de la convention et 3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. CHAPITRE 3. - Fournisseurs d'autres services Principe Art. 37.Tout un chacun peut fournir d'autres services de radiodiffusion que des programmes télévisés et sonores aux conditions fixées dans le présent chapitre, pour autant que : 1° le demandeur soit une personne morale;2° le service réponde aux exigences du titre 2 du présent décret et soit indépendant d'un parti politique. Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante. Obligation d'enregistrement Art. 38.La fourniture envisagée d'autres services que des programmes télévisés et sonores ainsi que ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle. L'enregistrement comporte les éléments suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise du capital et des organes d'administration ou les documents correspondants;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° la description détaillée quant au contenu du service;7° le mode de transmission du service aux utilisateurs;8° les tarifs et redevances possibles 9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. Conditions Art. 39.Pour être agréée comme fournisseur d'autres services de radiodiffusion que les programmes télévisés et sonores, une personne morale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée en société commerciale;2° être implantée en Belgique. C'est le cas lorsque : a) le siège social du demandeur se trouve en Belgique et les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises en Belgique par le demandeur;b) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;c) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par le demandeur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère simultanément dans les deux Etats;d) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par le demandeur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part la société commerciale a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion « terre-satellite » en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas à au demandeur et celui-ci est implanté en Belgique conformément aux articles 43 et suivants de la version coordonnée du Traité instituant la Communauté européenne;3° avoir son siège social en région de langue allemande ou les décisions de fond et de forme relatives aux services proposés y sont prises;4° le service comporte une offre significative au niveau commercial, formatif, social ou culturel. Demande d'agréation Art. 40.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise du capital et des organes d'administration ou les documents correspondants;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° une description détaillée quant au contenu des services;7° le mode de transmission des services aux utilisateurs;8° les tarifs et redevances possibles;9° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu' 10° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé. Le Gouvernement peut demander tout autre document pour compléter la demande. Rapport d'activités Art. 41.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° les activités de l'année précédente et 2° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application Art. 42.Nonobstant les dispositions contenues dans les titres 2 et 3 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Il sert à garantir une égalité des chances au niveau de la concurrence et la viabilité de celle-ci, à promouvoir le développement du marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques et la promotion des intérêts des citoyens. Suspension de droits Art. 43.Les droits prévus dans ce titre peuvent être suspendus par le Gouvernement lorsque c'est nécessaire pour d'importantes raisons 1° en vue de garantir les télécommunications publiques;2° découlant de données internationales. L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa. Modification de droits et obligations Art. 44.Si la chambre décisionnelle du Conseil des médias, ci-après dénommée chambre décisionnelle, envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Les droits de mise en place de ressources ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés. CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques Section 1re. - Autorisation générale Principe Art. 45.Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret. Obligation d'enregistrement Art. 46.La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle et au Gouvernement. Cette communication comprend les données suivantes : 1° la dénomination et l'adresse de l'entreprise et de sa personne de contact;2° le numéro d'entreprise;3° la composition du capital et des organes d'administration;4° une brève description du réseau ou service et 5° le délai prévu pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité. La chambre décisionnelle tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie. Antennes collectives Art. 47.La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant : 1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;4° des caravanes ou emplacements d'un même camping. Déclaration d'enregistrement Art. 48.Dans la semaine suivant la réception de la communication mentionnée à l'article 46, la chambre décisionnelle établit une déclaration standardisée d'enregistrement. Cette déclaration d'enregistrement sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion. La déclaration d'enregistrement comprend : 1° la confirmation de l'inscription;2° l'indication des dispositions de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit d'installer des équipements, le droit de négocier une interconnexion et/ou le droit d'obtenir un accès ou une interconnexion. Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences Plan de radiofréquences Art. 49.Le Gouvernement établit le plan de radiofréquences en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales. Le Gouvernement peut fixer ses propres normes dans le respect desdites normes. Attribution de radiofréquences Art. 50.Toute utilisation de radiofréquences nécessite au préalable l'attribution de radiofréquences. Une attribution de radiofréquences est l'octroi, par la chambre décisionnelle et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation pour des radiofréquences. Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de procédures objectives fixées par le Gouvernement. Les radiofréquences attribuées sont publiées. Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. Information quant à la disponibilité de radiofréquences Art. 51.La chambre décisionnelle publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, le moment où elles sont disponibles pour une attribution ainsi que le choix de l'heure de l'émission pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes. Conditions Art. 52.Les radiofréquences sont attribuées 1° lorsque le demandeur est agréé conformément au titre 3;2° lorsque les radiofréquences sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;3° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et 4° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur. Demande Art. 53.La demande d'attribution de radiofréquences doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. La demande doit indiquer : 1° le territoire où la radiofréquence sera exploitée;2° le service presté ou la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;3° le lieu d'implantation géographique des installations de production et d'émission;4° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;5° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne ainsi que la hauteur prévue par rapport au niveau moyen du sol;6° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne et 7° le permis d'exploitation pour le pylône de diffusion. Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, la chambre décisionnelle statue sur ces demandes. Obligation d'information Art. 54.Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doit être immédiatement communiquée à la chambre décisionnelle. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées à la chambre décisionnelle. Cession de droits d'utilisation de radiofréquences Art. 55.Une modification de l'attribution de radiofréquences doit être immédiatement demandée par écrit auprès de la chambre décisionnelle par la présentation des preuves ad-hoc lorsque les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être cédés. Dans ce cas, des radiofréquences peuvent continuer d'être utilisées jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Il sera fait droit à la demande lorsque les conditions mises à une attribution de radiofréquences en vertu de l'article 52 sont remplies, qu'il ne faut pas craindre une distorsion de concurrence sur l'espace couvert par le marché concerné et que l'utilisation efficace et sans perturbation est garantie. Validité de l'attribution de radiofréquences Art. 56.Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. La validité de l'attribution de fréquences correspond à celle de l'agréation comme organisme de radiodiffusion télévisuelle ou sonore ou comme fournisseur d'autres services que des programmes télévisés ou sonores. Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée Art. 57.Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, la chambre décisionnelle peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit à la chambre décisionnelle. L'article 53 est applicable mutatis mutandis. Utilisation commune de radiofréquences Art. 58.Des radiofréquences dont on ne peut attendre une utilisation individuelle efficace peuvent être attribuées à plusieurs pour une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions. Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires Art. 59.Tout exercice des droits de la Communauté germanophone en matière de positions orbitales et d'utilisation de radiofréquences nécessite l'attribution de radiofréquences par la chambre décisionnelle. Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences Art. 60.Dans l'attribution de radiofréquences, la chambre décisionnelle détermine notamment la nature et le volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences. Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de radiofréquences peut être assortie de dispositions accessoires. L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre immédiatement les instructions de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité. Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation Art. 61.§ 1er. - Sans préjudice de l'article 121, la chambre décisionnelle peut retirer l'attribution de radiofréquences : 1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 52 n'est plus remplie;2° lorsque la sécurité publique l'exige;3° lorsque les radiofréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées depuis plus d'un an;4° lorsqu'un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences. Le retrait sera déclaré par recommandé. Le délai de prise d'effet du retrait est d'au moins six mois. § 2. - Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences. La renonciation doit être déclaré à la chambre décisionnelle par recommandé. Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements Principes des droits de passage Art. 62.Sans préjudice des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et conformément à cette section, l'entreprise enregistrée dispose, pour permettre la mise en place d'équipements, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous du domaine public ou privé. Droits de passage Art. 63.§ 1er. - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communic …

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