10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration. Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et les parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation accrue de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts. Dans le rapport au Roi de l'arrêté du 3 avril 1997 précité, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé ». Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé. Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative. La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel. Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans. Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration. Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution. Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement. Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du Budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs. En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel. Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration. Dispositions communes aux différents contrats Les dispositions relatives aux engagements de l'Etat et au calcul des crédits de gestion ont fait l'objet d'une attention particulière. Il était en effet primordial que l'on retrouve, pour ces dispositions, le même texte dans tous les contrats d'administration. Les engagements de l'Etat portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire. Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il y a lieu de prévoir, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers. Aspect budgétaire des contrats d'administration
(2), actuellement occupés par des contractuels "besoins exceptionnels et temporaires", où il s'agit de missions permanentes. TITRE VII. - Dispositions finales Art. 77.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat. Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide. Art. 78.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique. Signé à Bruxelles, le 10 décembre 2002. Pour l'Etat belge : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Pour l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : La délégation du conseil d'administration, A. DAMSEAUX, président A.-M. BOEL-RAYMAECKERS, vice-président P. COLIN, vice-président R. WAEYAERT, administrateur L'administration générale, L. PAEME, administrateur général M. WARNIER, administrateur général adjoint Annexe 1re : répartition des crédits de gestion Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 : mode de calcul des crédits de gestion Introduction La présente annexe détaille le mode de calcul des crédits de gestion. 1. Crédits de personnel L'estimation des crédits de personnel reprend aussi bien le personnel statutaire que le personnel contractuel. Il a également été tenu compte des 19 emplois actuellement occupés par des agents contractuels engagés pour satisfaire à des besoins exceptionnels et temporaires. Ces agents ont pour mission, les uns, de fixer l'obligation de cotiser des sociétés et de percevoir les cotisations à charge des sociétés et, les autres, d'assurer le secrétariat du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. Ces missions qui ont manifestement un caractère permanent, expriment pour l'INASTI un besoin en personnel statutaire. 2. Crédits de fonctionnement Comme l'exécution du plan informatique stratégique de l'INASTI atteindra sa vitesse de croisière pendant la durée du contrat d'administration, les frais de fonctionnement en matière informatique constitueront une part importante des crédits totaux de fonctionnement.Une distinction est donc faite entre les crédits informatiques et les autres crédits. 2.1. Estimation des crédits de fonctionnement autres qu'informatiques Le montant des frais de fonctionnement autres a été calculé en multipliant les dépenses réelles de 2000 par 1,032. 2.2. Estimation des crédits de fonctionnement pour l'informatique Afin de pouvoir se faire une idée exacte des dépenses informatiques requises dans le cadre du contrat d'administration, il convient tout d'abord de donner un aperçu concernant le développement du plan informatique stratégique et son état d'avancement. Viennent ensuite le planning pour les années suivantes et les dépenses subséquentes. 2.2.1. Le plan informatique stratégique Il y a quelques années, l'architecture informatique de l'INASTI était encore en grande partie basée sur plusieurs applications mainframe chargées sur le mainframe d'un prestataire de services. Le service Pensions, pour sa part, utilisait une application développée par ses soins pour calculer les pensions. Des agents du service Pensions avaient développé ce système, basé sur des mini-ordinateurs AS/400, dans les années 80. Enfin, l'administration centrale utilisait un LAN Novell Netware reliant un nombre limité de PC. Les bureaux régionaux disposaient d'un PC par bureau. Cette situation était loin d'être idéale. Les systèmes n'étaient pas bien intégrés car ils étaient basés sur des technologies fondamentalement différentes et avaient été développés en parallèle. Il était de ce fait impossible de faire un usage optimal des informations disponibles. L'INASTI n'avait pas d'informaticiens à sa disposition et dépendait en grande partie d'un prestataire de services. De ce fait, l'INASTI ne put profiter pleinement des baisses de prix sur le marché du hardware et du software. Comme les applications AS/400 avaient été développées en BASIC, il était difficile de recevoir le support requis pour ces applications. Pour résoudre ces problèmes, une firme de consultants fut chargée de rédiger un plan informatique stratégique. Ce plan a été approuvé par le conseil d'administration le 23 avril 1997. Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants : - les données opérationnelles doivent être immédiatement enregistrées et disponibles. Les données doivent être consistantes et il faut éviter la duplication de données opérationnelles; - l'informatique doit servir à simplifier le travail et à mieux intégrer les différents services; - tous les services doivent pouvoir disposer de moyens informatiques en suffisance; - les applications doivent proposer les informations requises en matière de politique générale et de gestion; - il faut autant que possible éviter la dépendance vis-à-vis de partenaires externes; - les différentes plates-formes informatiques doivent être transparentes pour l'utilisateur; - le client (interne) est au centre du processus de développement et d'utilisation de la technologie informatique. Pour atteindre ces objectifs, les applications existantes doivent être remplacées par un nouveau système possédant les caractéristiques suivantes : - flexible, s'adaptant facilement aux nouveaux besoins; - systèmes ouverts se connectant facilement aux systèmes de nos partenaires; - accessible via Internet pour les tiers et nos clients, les travailleurs indépendants; - le nouveau système est exploité par du personnel maison; - systèmes utilisant des technologies modernes qui ont fait leurs preuves. Les fonctionnalités suivantes doivent certainement être prévues : - PC - serveurs - infrastructure réseau LAN - réseau WAN reliant les bureaux régionaux et les partenaires - raccordement aux réseaux des autorités fédérales et de la B.C.S.S. - câblage structuré supplémentaire - bureautique (Office, mail) - système de base de données relationnel - serveurs Unix RDBMS - systèmes de gestion (réseau, helpdesk, serveurs, desktop,...) - sécurité (entre autres firewalls) - deux salles informatiques indépendantes, une dans chaque bâtiment de l'administration centrale de l'Institut national - workflow - datawarehouse - G.R.H. et système de gestion du personnel - système comptable - software de développement : o gestion des versions o IDE, compilateurs o système de gestion des documents o software d'essai o etc... Pour réaliser tout cela, il faut développer une section informatique forte de 26 personnes. La base de cet effectif sera constituée d'un cadre d'informaticiens et de programmeurs statutaires renforcé par des informaticiens détachés de la SmalS-MvM. Les nouvelles applications doivent être développées par une firme externe. Le personnel de l'INASTI y sera associé le plus possible car, à terme, c'est lui qui sera chargé d'entretenir les nouvelles applications. 2.2.2. Exécution du plan informatique stratégique jusqu'à maintenant Le Conseil d'administration ayant approuvé le plan informatique stratégique, la première tâche fut de définir, sous la conduite du consultant, les exigences auxquelles les nouvelles applications devaient répondre. A cet effet, des groupes d'analyse furent constitués par groupe de missions. Ces groupes établirent une description des fonctionnalités souhaitées. Dans de nombreux domaines, il apparut que la législation était particulièrement complexe, et tout particulièrement les algorithmes de calcul des pensions et de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Les analyses fonctionnelles furent bouclées au printemps 1999 et leurs résultats consignés dans un cahier des charges, en même temps que les exigences techniques auxquelles devait répondre le nouveau système. Parallèlement à la rédaction du cahier des charges, on entama la procédure en vue de désigner une ou plusieurs firmes pour le développement des nouvelles applications. Au terme d'une longue procédure de sélection, le Conseil d'administration a attribué le marché le 5 avril 2000 et les travaux de développement ont commencé. L'approche se fait en phases, la fonctionnalité d'une application à développer étant scindée en parties distinctes qui sont développées de manière séquentielle. Si possible, on travaille en parallèle sur différentes applications. Les applications suivantes ont été identifiées : CNH, Répertoire, Pensions, Inspection. Ces applications sont constituées des éléments suivants : CNH-SOV, CNH-TIZ, Répertoire 1, Répertoire 2, Pensions 1, Pensions 2, Inspection, Gestion des avis et des missions 1, Gestion des avis et des missions 2, Data Warehouse & tableaux de bord. Fin 2001, les applications (partielles) suivantes sont mises en production : CNH-SOV, Répertoire 1, Pensions 1, Gestion des avis et des missions 1, Gestion des avis et des missions 2 (en partie), Data Warehouse (Statistiques de base). Parallèlement au développement des nouvelles applications, l'infrastructure nécessaire a été prévue : - tous les services et bureaux régionaux ont été équipés de PC; - des serveurs Unix et NT ont été acquis, installés et reliés entre eux au moyen d'un LAN et d'un SAN; - via un WAN, les bureaux régionaux ont été reliés avec l'administration centrale et nos partenaires; - le réseau de l'INASTI a été relié à l'extranet de la sécurité sociale et à fedenet. - on a également installé un système d'E-mail relié avec l'internet via l'extranet de la sécurité sociale. Pour le reste, des progiciels ont été choisis et mis en service pour le service Personnel (PeopleSoft) et pour la gestion financière (Ordiges). Pour réduire la dépendance vis-à-vis du prestataire de services, l'INASTI a acheté et mis en service son propre mainframe. La section informatique se compose maintenant de 15 personnes, dont 9 détachées de la SmalS-MvM. 2.2.3. Planning pour les années suivantes L'effort sera poursuivi les prochaines années. Les applications neuves mises en service fin 2001, seront développées plus avant et pourvues de fonctionnalités supplémentaires. Courant 2002, les éléments suivants seront livrés : CNH-TIZ, Pensions 2, Inspection, Gestion des avis et des missions 2, Répertoire 2. Au data warehouse viendront s'ajouter notamment les tableaux de bord, les statistiques externes sur la base des données fournies par les CAS, la simulation de changements au niveau de la réglementation, des queries ad hoc et des analyses what-if. Fin 2002, les actuelles applications mainframe auront toutes été chargées sur le nouvel environnement et le mainframe sera lui aussi mis hors service. Fin 2003, toutes les nouvelles applications devront être prêtes. On poursuivra le développement de l'infrastructure : - le serveur, architecture LAN et SAN seront adaptés aux nouveaux besoins; - l'environnement bureautique sera développé et adapté aux évolutions technologiques; - les systèmes seront migrés sur Windows 2000, on installera un software fax et un système de management des documents qui fera également office de serveur intranet; - l'intranet sera relié à l'Internet via des systèmes de sécurité firewall. Ainsi, nos partenaires et nos clients - les travailleurs indépendants - pourront avoir un accès contrôlé à notre serveur intranet et pourront utiliser nos nouvelles applications. - l'implémentation du système de gestion du personnel sera menée à terme. Par ailleurs, l'INASTI prendra part aux diverses initiatives e-government du pouvoir fédéral, dont le UME (Universal Messaging Engine) de FEDICT et à l'implémentation de divers projets de simplification dans le cadre de la sécurité sociale. 2.2.4. Paramètres déterminant l'évaluation des crédits de fonctionnement informatiques et leur éventuelle révision pendant le contrat d'administration V = volume : modification du volume de travail, soit dans le cadre des missions existantes, soit par suite d'une modification des missions; In = évolution de l'index : respectivement l'index des prix à la consommation, l'index de la construction (travaux d'entretien des bâtiments) et l'index Fabrimetal (travaux informatiques exécutés par des tiers). 3. Crédits d'investissement 3.1. Investissements ne se rapportant pas à l'informatique Les investissements pour la période 2002-2004 permettront d'élargir le service aux assurés sociaux et d'améliorer l'environnement de travail des fonctionnaires de l'INASTI, et ce en mettant en place une infrastructure optimale, effective et sûre, dotée de matériel et de mobilier convivial et ergonomique. Les principaux travaux d'investissement à l'administration centrale sont : - l'aménagement de deux locaux informatiques équipés des installations requises, notamment le conditionnement d'air, UPS, contrôle d'accès, détection d'incendie; - la rénovation des installations électriques, des tableaux divisionnaires et des luminaires; - l'achat de mobilier de bureau ergonomique; - l'installation d'un système de détection d'incendie et d'antivol digital; - la rénovation des ascenseurs ainsi que leur mise en conformité avec les directives européennes; - l'achat et/ou le remplacement de machines et de matériel roulant; - la centralisation des alarmes techniques et leur raccordement à un système de gestion d'immeubles; - le compartimentage des étages par le placement de parois ignifuges et de portes coupe-feu; - la mise à jour de la bibliothèque technique. Les principaux travaux d'investissement dans les bureaux régionaux sont : - l'adaptation des locaux informatiques qui seront équipés d'un système de conditionnement d'air; - UPS, contrôle d'accès et détection d'incendie; - l'achat de mobilier de bureau ergonomique; - l'installation d'un système de détection d'incendie digital dans les bureaux régionaux. Précisions sur les investissements immobiliers 1. L'administration centrale et le bureau régional de Bruxelles-Capitale (bâtiments place Jean Jacobs et boulevard de Waterloo) Ces bâtiments datent de 1967 et 1970.D'importants travaux de réparation et de rénovation sont nécessaires. De plus, des nouveaux besoins se sont manifestés depuis quelques années en ce qui concerne l'infrastructure informatique, la sécurité du travail, l'hygiène au travail, l'ergonomie, ainsi que la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail et l'embellissement de ces lieux de travail. Cela nécessite des travaux d'adaptation et de rénovation supplémentaires. Etant donné le récent développement de la technologie de l'information et la nécessité d'élaborer un « disaster recovery plan », l'extension des locaux informatiques et le placement des installations et applications appropriées sont devenus une priorité. 2. Les bureaux régionaux (11 sites)
- a)besoins généraux Dans le cadre du plan informatique stratégique, il faut que les locaux informatiques des bureaux régionaux satisfassent aux exigences accrues en matière de hardware, de software, de protection de l'information, de conditionnement d'air, de contrôle d'accès, de détection d'incendie, etc.Etant donné le récent développement de la technologie de l'information et la nécessité d'élaborer un « disaster recovery plan », l'extension des locaux informatiques et le placement des installations et applications appropriées sont ici aussi une priorité.
- b)projets spécifiques 1.Le bureau régional de Mons Via un marché public de services, un architecte consultant a été désigné; sa mission principale consistera à rédiger un cahier des charges en vue de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation d'un immeuble au centre ville. 2. Le bureau régional de Malmedy Via un marché public de services, un architecte consultant a été récemment désigné;sa mission principale consiste à rédiger un cahier des charges en vue de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation d'un immeuble au centre ville. 3.2. Investissements informatiques Les investissements informatiques résultent de l'exécution du plan informatique stratégique. La justification est donnée au point 2.2 de la présente annexe, et plus particulièrement au point 2.2.3.. 3.3. Paramètres déterminant l'évaluation des crédits d'investissement et leur éventuelle révision pendant le contrat d'administration V = volume : modification du volume de travail, soit dans le cadre des missions existantes, soit par suite d'une modification des missions; In = évolution de l'index : respectivement l'index des prix à la consommation et l'index de la construction (construction et rénovation de bâtiments); Im = l'évolution du marché immobilier. NR = frais exceptionnels non récurrents. Annexe 3 : directives concernant la législation citée à l'article 53 du contrat 1. DEVOIRS DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1.1. Devoir d'information Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) A la demande écrite de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues : - de lui fournir dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables toute information « utile » concernant ses droits et obligations. L'information doit être claire, précise, complète et, en principe, gratuite. Elle doit en outre indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci; - de mettre à sa disposition des brochures actualisées régulièrement et décrivant les droits et obligations en vigueur dans la législation qu'elles appliquent; - de lui fournir un document de synthèse concernant l'ensemble des institutions (information de base sur le fonctionnement de la sécurité sociale en général). D'initiative, les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Il faut noter que le devoir d'information s'applique également à l'égard des autres institutions. 1.2. Devoir de conseil Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Dans les mêmes conditions que celles relatives au devoir d'information, les institutions de sécurité sociale doivent, dans les matières qui les concernent, conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations (obligation de moyen). 1.3. Transmission des demandes d'information ou de conseil destinées à un autre organisme. Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Lorsque l'assuré social adresse une demande d'information ou de conseil à une institution incompétente, celle-ci doit veiller à la transmettre sans délai à l'institution compétente et à en avertir simultanément l'assuré social. 1.4. Obligation d'utiliser un langage clair et compréhensible. Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 2 Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser un langage compréhensible pour le public. 1.5. Heures d'ouverture. Législation applicable Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 1 et circulaire n° 443 du 17 décembre 1996. Une attention particulière doit être accordée à l'assouplissement des heures d'ouverture. En conséquence, les heures d'ouverture peuvent, sur demande, être étendues les mardi et vendredi jusqu'à 20 heures. Le but est que les citoyens qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'administration pendant les heures normales de bureau puissent prendre rendez-vous par téléphone afin d'être entendus par l'agent dont le nom est indiqué dans la correspondance qui leur a été adressée ou par un autre agent les jours où l'administration reste ouverte plus tard. Ceci n'exclut pas la possibilité de prendre un rendez-vous à d'autres jours et heures. 2. PROCEDURES D'OCTROI 2.1. Octroi d'office ou sur demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela s'avère matériellement possible. 2.2. Accuser réception Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) L'institution de sécurité sociale doit délivrer un accusé de réception indiquant le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription en vigueur. La Charte donne au Roi la possibilité de fixer des modalités complémentaires ou de déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré, ce qui a été le cas dans le secteur des accidents du travail. 2.3. Transmettre les demandes de prestations erronément adressées par l'assuré social. Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Toutes les demandes adressées à n'importe quelle institution de sécurité sociale doivent être transmises à l'institution compétente et le demandeur doit être averti du renvoi de la demande. La loi du 11 avril 1995 prévoit en outre la possibilité de valider la date d'introduction de la demande initiale mal orientée. 2.4. Polyvalence des demandes Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Il est prévu que le Roi détermine quelle demande, introduite en vue de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime. 3. DECISION 3.1. Instruction de la demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Outre l'obligation de décider dans les délais requis, la Charte impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut. 3.2. Délais Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte prévoit que l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait qui a donné lieu à l'examen d'office. Lorsque l'institution de sécurité sociale ne peut prendre de décision dans le délai, elle en informe l'intéressé et lui en donne les raisons. Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé mais cela ne prolongera pas le délai imparti. Le délai de quatre mois est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision. Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. 4. EXECUTION DE LA DECISION 4.1. Notification Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions doivent être motivées, contenir certaines mentions (relatives aux possibilités de recours existantes ainsi qu'aux formes et délais à respecter à cet effet) et la notification doit se faire dans le respect de certaines formes. La Charte prescrit qu'en principe, la notification a lieu au plus tard au moment de l'exécution et se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé. Divers arrêtés royaux d'exécution sont toutefois intervenus pour fixer des modalités de notification ou, des exceptions au principe (secteur de l'assurance -maladie, secteur des maladies professionnelles, secteur des allocations familiales, pensions du secteur public, secteur des accidents du travail). De même, certaines mentions ont été adaptées dans certains secteurs (accidents du travail). 4.2. Motivation - mentions obligatoires Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer (motivation formelle des actes administratifs) Les décisions doivent être motivées. La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, de considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ( la décision doit en tout cas contenir les fais propres à la situation particulière et les bases légales et réglementaires qui se trouvent à la base de la décision). L'obligation de motiver ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs peut notamment porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel. La décision d'octroi ou de refus doit obligatoirement contenir les mentions suivantes : - la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente (dans la plupart des cas le tribunal du travail); - l'adresse des juridictions compétentes (une liste avec les adresses de tous les tribunaux compétents suffit); - le délai et les modalités de recours (trois mois en vertu de la charte sauf délai plus favorable); - le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; - les références du dossier et du service qui le gère; - la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. En cas de non reproduction de ces mentions, le délai de recours en annulation ne commence pas à courir. Lorsque la décision porte sur des sommes d'argent, elle doit mentionner le mode de calcul de celles-ci. Cette communication vaut alors motivation et notification. 4.3. Paiement de la prestation sociale Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Une fois la décision prise conformément à ce qui précède, le paiement des prestations doit être effectué dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi, à condition évidemment que les conditions de paiement soient remplies à ce moment et à moins qu'un délai plus court ne soit prévu dans la législation concernée. Si le paiement ne peut être effectué dans le délai imparti, l'institution chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard. Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois du motif du retard. Le dépassement du délai n'entraîne toutefois pas de réelle sanction mais est susceptible d'avoir une incidence sur la détermination des intérêts de retard. 4.4. Intérêts Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte dispose que les prestations portent intérêt de plein droit. En règle générale, des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de quatre mois (ou d'un délai plus court prévu par une législation spécifique) après la prise de décision, mais au plus tôt à partir de la date de l'exigibilité de la prestation, que le retard soit dû à l'organisme de paiement lui-même ou à une autre institution de sécurité sociale belge. Les intérêts ne sont dus qu'aux seuls assurés sociaux et en aucun cas à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Toutefois, si le retard est dû à l'intéressé lui-même ou à une institution étrangère, aucun intérêt ne sera dû, étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu. Si le retard est dû à une autre institution belge, mais qui n'est pas une institution de sécurité sociale, la même règle est d'application. Lorsque l'institution de sécurité sociale accorde des avances d'au moins 90 % en attendant d'avoir les informations nécessaires pour prendre une décision définitive, les intérêts ne sont pas dus sur la différence restant à payer. Lorsque des avances, quel qu'en soit le montant, sont liquidées dans le délai imposé, aucun intérêt n'est dû sur la différence entre le montant définitif et le montant des avances versées soit - si la décision définitive dépend des renseignements qui doivent être communiqués par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale; - si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pensions et pour autant que les demandes de pensions aient été introduites dans le délai de huit mois qui précède la date de prise de cours de la pension; - si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum. 4.5. Délais de recours Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Sans préjudice de dispositions plus favorables à l'assuré social, le délai de recours contre les décisions en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations est fixé à tro