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10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et les parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation accrue de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.
Dans le rapport au Roi de l'arrêté du 3 avril 1997 précité, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé ». Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du Budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Dispositions communes aux différents contrats Les dispositions relatives aux engagements de l'Etat et au calcul des crédits de gestion ont fait l'objet d'une attention particulière. Il était en effet primordial que l'on retrouve, pour ces dispositions, le même texte dans tous les contrats d'administration.
Les engagements de l'Etat portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il y a lieu de prévoir, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Aspect budgétaire des contrats d'administration a) Introduction Par circulaire du 13 juin 2001 et dans le cadre de la fixation des enveloppes budgétaires des contrats d'administration, le Ministre du Budget a demandé un certain nombre de renseignements aux organismes à savoir : - Le montant des réalisations 1998, 1999 et 2000 ainsi que le montant des budgets ajustés pour ces périodes. - Les montants des budgets 2001 initiaux et ajustés. - Les prévisions budgétaires 2002 ainsi qu'une estimation pluriannuelle pour 2003 et 2004. - L'évolution des effectifs statutaires et contractuels depuis 1998.
Le résultat du traitement de ces données a été présenté au Collège des administrateurs généraux le 12 octobre 2001. b) Résultats des réunions bilatérales Pour l'INASTI, la réunion bilatérale a eu lieu le 6 novembre 2001. Elle réunissait une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère de Tutelle, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.
Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7 décembre 2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion et en ce qui concerne les budgets de gestion. c) Estimations pluriannuelles 2003-2004 Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique et immobilier), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité. Le contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Dans sa forme et son contenu, le contrat d'administration reflète aussi complètement que possible les tâches de l'INASTI. Vu la diversité des missions de base, le document est relativement volumineux et comprend un préambule, sept titres et trois annexes.
Le Titre Ier contient les définitions des notions utilisées dans le contrat d'administration.
Le Titre II traite des tâches et objectifs de l'INASTI. Le premier chapitre donne une description générale des tâches de l'INASTI. Chacune de ces tâches est exposée en détail dans les chapitres suivants. Chaque tâche est assortie d'un objectif quantitatif et/ou qualitatif.
Le deuxième chapitre traite des tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser tant des personnes physiques que des personnes morales : - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques, y compris la mise en demeure et, le cas échéant, l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il s'agit d'informer rapidement les travailleurs indépendants de leurs droits et obligations. L'INASTI se fixe comme objectif, pour 2002, de prendre 60 % de ces décisions dans les trois mois et demi à compter du moment où il a pris connaissance d'un fait entraînant l'assujettissement et, pour fin 2004, de ramener ce délai à deux mois. - La fixation de la cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail, l'INASTI fournissant un effort particulier pour qu'à la demande du médecin conseil lui soit communiqué les conclusions dans les trente jours suivant la réception de la déclaration d'incapacité de travail. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés. La procédure débute par une lettre d'information, si nécessaire suivie par une mise en demeure formelle et au besoin une affiliation d'office. L'INASTI s'engage à traiter dans la semaine les questions ou réclamations relatives à cette obligation de cotiser. Il se fixe comme objectif de réaliser cela dans 91 % des cas en 2002 et dans 95 % des cas pour fin 2004. - Décisions en matière de réduction de cotisations et de renonciation aux majorations. L'INASTI s'engage, en 2002, à prendre 85 % des décisions de réduction des cotisations dans les 3 mois et à porter ce pourcentage à 95 % pour fin 2004. Pour ce qui est des renonciations aux majorations, en 2002, 90 % des décisions seront prises dans les 3,5 mois et, en 2004, dans les deux mois et demi. - La perception des cotisations de solidarité, modération et consolidation. La majeure partie de ces dossiers se trouve dans le stade du recouvrement judiciaire et l'objectif consiste à clôturer le recouvrement de ces cotisations avant l'échéance du présent contrat d'administration. - L'affiliation de travailleurs indépendants à la Caisse nationale auxiliaire et la perception des cotisations sociales dues à la Caisse nationale auxiliaire. Pour les affiliations d'office, la Caisse nationale auxiliaire respectera un délai de maximum trente0 jours entre la réception du dossier complet d'assujettissement et la notification à l'intéressé de son affiliation à la caisse. Pour les affiliations volontaires, la Caisse nationale auxiliaire respectera un délai de quinze jours entre la réception de la demande d'affiliation dûment complétée et la confirmation de l'affiliation de l'intéressé à la caisse. - La perception des cotisations sociales. La Caisse nationale auxiliaire calculera la cotisation sociale et enverra la demande de paiement dans le mois qui suit le mois au cours duquel elle aura reçu les renseignements requis. Le même délai sera respecté pour l'envoi des régularisations. Le rendement financier sera amélioré autant que possible en se concentrant sur le recouvrement judiciaire. - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés dues à la Caisse nationale auxiliaire. Pour les affiliations volontaires et les affiliations d'office, l'INASTI envoie l'avis d'échéance dans la semaine qui suit l'affiliation. L'INASTI examinera comment accélérer la collecte des données relatives aux responsables solidaires et essaiera d'améliorer progressivement le rendement financier des cotisations à charge des sociétés, tant en ce qui concerne les perceptions ordinaires que les recouvrements judiciaires.
Le troisième chapitre traite des tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations : - Décisions en matière d'octroi de pension. L'INASTI examine, sur demande ou d'office, les droits à la pension pour les travailleurs indépendants (pension de retraite), leur conjoint survivant (pension de survie) ou leur conjoint divorcé (pension de conjoint divorcé). Il calcule le supplément octroyé, dans le cadre de la préretraite en agriculture, au bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans et calcule le supplément dû au conjoint survivant lorsque le bénéficiaire décède.
Il fixe les droits de pension qui doivent être transférés à l'U.E. et traite les dossiers de pension inconditionnelle. De plus, le service Info Pensions procède à l'estimation des futurs droits de pension. - L'INASTI s'engage de prendre une décision dans les trois mois pour 60 % des demandes de pension de retraite et de pension de conjoint divorcé. Ce pourcentage sera porté à 85 % pour fin 2004. - Pour les demandes de pension de survie, une décision interviendra dans les deux mois. - En 2002, 85 % des estimations des futurs droits de pension seront communiquées dans les trente jours. Fin 2003, ce pourcentage atteindra les 100 %. - Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de fixation des coefficients à appliquer, vu le moment auquel les caisses d'assurances sociales peuvent au plus tôt communiquer à l'INASTI les données de carrière, de revenu et de cotisation des futurs pensionnés et vu l'unité de carrière, les délais susvisés ne peuvent commencer à courir qu'au moment où toutes les données nécessaires au calcul de la pension sont connues de l'INASTI. Pour sa part, l'INASTI met tout en oeuvre pour améliorer et accélérer la collecte des données. - Une réponse compréhensible et aussi complète que possible sera donnée dans les trente jours au courrier relatif à des situations individuelles en matière de pension. En 2002, cela se fera dans 70 % des cas. Pour fin 2004, ce pourcentage sera porté à 90 %. - L'INASTI vise le sans faute. - Décisions en matière d'assimilation, d'assurance continuée et de régularisation d'anciens colons. Pour ces demandes, l'INASTI prendra une décision dans les trois mois et demià compter de la réception de la demande. En 2002, il en sera ainsi pour 77 % des demandes. Pour fin 2004, ce pourcentage sera porté à 85 %. - L'octroi et le paiement de prestations familiales aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Une suite sera réservée aux nouvelles demandes dans les trois mois de leur réception. En 2002, pour 90 % et fin 2004, pour 95 % des dossiers. Toute modification dans les dossiers sera traitée dans le mois à concurrence de ces mêmes pourcentages. La mise en paiement et, le cas échéant, le versement seront, pour les nouveaux dossiers, effectués dans les deux mois qui suivent la décision d'octroi. Le paiement mensuel et régulier à l'allocataire des prestations légalement dues est garanti pour 95 % des dossiers en cours. Pour les dossiers où intervient une modification des données de paiement, la régularisation sera opérée dans le mois. Pour ce qui est de donner des informations en matière de prestations familiales, la Caisse nationale auxiliaire donnera suite à toute demande d'information dans le mois de sa réception. - L'octroi et le paiement d'avantages dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire. La Caisse nationale auxiliaire répondra aux demandes dans les trois mois de leur réception. En 2002, pour 90 % et fin 2004, pour 95 % des demandes. Pour ce qui est du paiement, la Caisse nationale auxiliaire procédera, à concurrence des pourcentages susmentionnés, au paiement dans le mois qui suit l'octroi. Pour ce qui est de dispenser des informations relatives aux allocations en cas de faillite, la Caisse nationale auxiliaire réservera la suite voulue dans le mois qui suit la réception de la demande d'information. - La récupération et l'éventuelle renonciation à cette dernière. Les prestations familiales et les allocations en cas de faillite versées à tort seront récupérées, au besoin par la voie judiciaire. Toutes les dispositions seront prises pour éviter de payer des montants indus ou, le cas échéant, éviter que les montants de la dette ne deviennent trop importants. L'assuré social se verra communiquer aussi vite que possible les montants indûment versés et recevra les informations correctes, un calcul clair et une motivation. Les demandes de renonciation à la récupération feront l'objet d'une décision dans le mois. En 2002, pour 91 % et fin 2004, pour 95 % des demandes.
Le chapitre 4 traite des tâches et objectifs en matière de tenue des répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés : - L'enregistrement des nouvelles affiliations et des changements de caisse d'assurances sociales. Il s'agit de procédures automatisées nées d'un souci de simplification administrative et de réduction des délais. - La gestion des données d'identification et de carrière des travailleurs indépendants. Pour ces données, l'expéditeur est par principe responsable des données fournies. Les erreurs sont signalées à l'expéditeur, lequel est censé les corriger lui-même. L'INASTI assure un suivi minutieux des mises à jour et des messages d'erreur et remplit une fonction de signal et d'assistance pour les institutions coopérantes. - La gestion des données de revenu. L'INASTI, après les avoir reçues de l'administration des contributions directes, distribue les informations relatives aux revenus des travailleurs indépendants aux caisses d'assurances sociales, lesquelles ont besoin de ces données pour calculer les cotisations de leurs affiliés. Ces données de revenu seront distribuées dans le mois à toutes caisses d'assurances sociales qui en ont besoin. - La gestion du réseau secondaire dans le cadre de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. L'INASTI assurera un suivi minutieux des données qui entrent dans le réseau secondaire et en sortent, et il veillera à la qualité de ces données et à leur régularité. - Le répertoire des sociétés. Les données sont échangées quotidiennement entre le registre national et l'INASTI, d'une part, et entre l'INASTI et les caisses d'assurances sociales, d'autre part.
L'INASTI assurera un suivi minutieux des données échangées et des éventuels messages d'erreur.
Le Chapitre 5 traite des tâches et objectifs en matière de gestion financière du statut social des travailleurs indépendants.
L'INASTI est chargé d'exécuter la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. L'INASTI veille à ce que les cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales soient transférées quotidiennement et à ce que les subventions de l'état et les moyens provenant du financement alternatif soient versés régulièrement.
L'INASTI veille à ce que les moyens financiers soient distribués correctement aux organismes de paiement (ONP, INAMI et caisses d'assurances sociales) dans les délais convenus avec ces organismes.
L'INASTI gérera la trésorerie en bon père de famille. L'INASTI établira correctement le budget de gestion et des missions de l'Institut national, il en assurera le suivi et collaborera à l'établissement et au suivi des bilans et tableaux de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants établis par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.
Le Chapitre 6 traite des tâches et objectifs en matière de support des missions opérationnelles, de gestion du statut social des travailleurs indépe ndants et de bon fonctionnement de l'institution.
Les cinq premiers chapitres du Titre II sont consacrés aux missions des services opérationnels. Ce chapitre traite d'un certain nombre de tâches de support.
Le Titre III traite des engagements de l'INASTI concernant l'instruction des demandes et les règles de conduite à l'égard du public.
Pour ce qui est des dispositions générales visées au chapitre 1er, il s'agit principalement du respect de la
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Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer sur la motivation expresse des actes administratifs, de la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 11 avril 1995 instaurant la Charte de l'assuré social. Dans ce contexte, l'INASTI agira conformément aux directives reprises à l'annexe 3 du présent contrat.
Ce Titre traite en outre des sujets suivants : diffusion des informations, application uniforme de la réglementation, lisibilité des formulaires, accueil du public et services de médiation.
Dans le Titre IV, l'INASTI s'engage à mesurer et évaluer régulièrement les objectifs et règles de conduite quantifiables qu'il se fixe dans le présent contrat d'administration, en s'aidant de tableaux de bord où figurent entre autres des indicateurs en matière de nombres, soldes et temps d'instruction. Les objectifs quantifiables seront mesurés à partir de fin 2002. Les objectifs qualitatifs, difficiles ou impossibles à quantifier, seront mesurés et évalués à l'aide de méthodes spécifiques, dont des sondages.
Le Titre V comprend les engagements de l'état. Il s'agit de dispositions communes à toutes les institutions de sécurité sociale.
Le Titre VI comprend le volet budgétaire du contrat d'administration, y compris le mode de calcul et la fixation des crédits de gestion et du montant maximum des crédits de personnel relatifs aux agents statutaires.
L'INASTI a respecté les marges budgétaires déterminés par les pouvoirs publics et repris au contrat.
Le Titre VII comprend deux dispositions finales, l'une précisant que le contrat peut être revu avant que n'expire sa validité et l'autre précisant que les engagements fixés dans le contrat d'administration ne portent pas préjudice à l'obligation qu'a l'INASTI d'exécuter efficacement les autres missions légales pour lesquelles aucun objectif spécifique n'a été fixé.
Les trois annexes au contrat concernent : la répartition des crédits de gestion, le mode de calcul des crédits de gestion et les directives relatives à la législation énumérée au Titre III du contrat.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 33.805/3 du 25 octobre 2002.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 javnvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, VI;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;
Considérant le premier contrat d'administration conclu entre l'Etat d'une part et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants d'autre part;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.805/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002, est complété comme suit : « Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants ». Art. 3.Dans l'article 1er, littera D , de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots « Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants » sont supprimés. Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2002, les mots « Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants » sont supprimés. Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, VI de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants » sont supprimés. Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002. Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe Contrat d'Administration entre l'Etat Belge et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe INASTI - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CONTRAT D'ADMINISTRATION 2002-2004 TABLE DES MATIERES PREAMBULE TITRE Ier. - Définitions TITRE II. - Tâches et objectifs de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Description générale des tâches et objectifs CHAPITRE 2. - Tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser Section 1re. - Contrôle sur l'assujettissement et l'obligation de
cotiser Sous-section 1re. - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques Sous-section 2. - Le constat de cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail Sous-section 3. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés Section 2. - Décisions en matière de cotisations réduites et de
renonciation aux majorations Sous-section 1re. - Cotisations réduites Sous-section 2. - Renonciation aux majorations Section 3. - Perception des cotisations de solidarité, de modération
et de consolidation Section 4. - L'affiliation des travailleurs indépendants à la Caisse
nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations sociales qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Sous-section 2. - La perception des cotisations sociales Section 5. - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Sous-section 2. - La perception des cotisations à charge des sociétés CHAPITRE 3. - Tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations Section 1re. - Décision en matière d'octroi de pensions
Section 2. - Décisions en matière d'assimilation, d'assurance
continuée et de régularisations des anciens colons Section 3. - L'octroi et le paiement des prestations familiales aux
affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Section 4. - L'octroi et le paiement des avantages de l'assurance
sociale en cas de faillite aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Section 5. - La répétition de l'indu
Sous-section 1re. - La récupération Sous-section 2. - L'éventuelle renonciation à la récupération CHAPITRE 4. - Tâches et objectifs en matière de tenue des répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés Section 1re. - Le répertoire des travailleurs indépendants
Sous-section 1re. - Les nouvelles affiliations Sous-section 2. - La gestion des données d'identification et de carrière Sous-section 3. - La gestion des données de revenus Sous-section 4. - La gestion du réseau secondaire dans le cadre de la Banque-carrefour Section 2. - Le répertoire des sociétés
CHAPITRE 5. - Tâches et objectifs en matière de gestion financière du statut social des travailleurs indépendants CHAPITRE 6. - Tâches et objectifs concernant le support des missions opérationnelles, de la politique en matière de statut social des travailleurs indépendants et du bon fonctionnement de l'institution Section 1re. - Support des missions opérationnelles
Section 2. - Support de la politique en matière de statut social des
travailleurs indépendants Section 3. - Support de la Commission des dispenses de cotisations
Section 4. - Support du bon fonctionnement de l'institution
TITRE III. - Le traitement des demandes et les règles de conduite à l'égard du public CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Diffusion de l'information CHAPITRE 3. - Application uniforme de la réglementation CHAPITRE 4. - Lisibilité des formulaires CHAPITRE 5. - Accueil CHAPITRE 6. - Les services de médiation TITRE IV. - Instruments de mesure des objectifs et des règles de conduite TITRE V. - Engagements de l'Etat TITRE VI. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires CHAPITRE 1er. - Crédits globaux de gestion CHAPITRE 2. - Le crédit maximal relatif aux agents statutaires TITRE VII. - Dispositions finales Annexe 1re : Répartition des crédits de gestion Annexe 2 : Mode de calcul des crédits de gestion Annexe 3 : Directives concernant la législation citée à l'article 53 du contrat
PREAMBULE Attendu que le contrat d'administration ne porte pas sur le contenu du statut social des travailleurs indépendants, ni sur la fixation du montant des recettes ou des dépenses; que le contrat d'administration vise à optimaliser le fonctionnement journalier et l'administration des établissements publics de la sécurité sociale, attribuant dès lors à ces établissements une plus grande autonomie de gestion en matière de personnel et de finances; que les parties contractantes se considèrent comme des partenaires qui - seulement avec d'autres partenaires - exécutent et peuvent exécuter les missions confiées à l'Institut national; que ce contrat ne peut porter préjudice aux compétences, missions et responsabilités d'autres parties associées à l'application du statut social des travailleurs indépendants; que ce contrat ne peut porter préjudice aux compétences réglementaires et de contrôle de l'Administration du statut social des indépendants; que le contrat n'engage les parties que dans le cadre de la répartition actuelle des compétences entre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales, telle qu'elle est réglementairement définie; que les caisses d'assurances sociales restent compétentes et responsables des missions attribuées par ou en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et par ou en vertu de la loi du 11 avril 1995 instituant la "charte" de l'assuré social; que les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour réaliser les engagements; il est, en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par l'article 3 de la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la
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fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, entre, d'une part : l'Etat belge, représenté par : - M. Rik DAEMS, Ministre chargé des Classes moyennes, - M. Johan VANDE LANOTTE, Ministre du Buget, - M. Luc VAN DEN BOSSCHE, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et, d'autre part : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, institution publique de sécurité sociale ayant son siège à 1000 Bruxelles, place Jean Jacobs 6, représenté : par une délégation du Conseil d'administration, composée de M. André DAMSEAUX, président, Mme Anne-Marie BOEL-RAYMAECKERS et M. Pierre COLIN, vice-présidents et M. Roland WAEYAERT, administrateur; et par M. Ludo PAEME administrateur général et Mme Monique WARNIER, administrateur général adjoint, convenu pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent contrat d'administration, on entend par : 1. "Arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2. "Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" ou "INASTI" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;3. "l'Administration du statut social des indépendants" ou "l'Administration" : l'Administration du statut social des indépendants visée à l'article 20, § 2ter , alinéa 1er, b) , de l'arrêté royal n° 38;4. "Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" ou "Caisse nationale auxiliaire" : la Caisse nationale auxiliaire constituée au sein de l'INASTI, en exécution de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal n° 38;5. "Caisses d'assurances sociales" : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, ainsi que la Caisse nationale auxiliaire;6. "La gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants" ou "gestion financière globale" : la gestion financière globale instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;7. "RGS" : l'arrêté royal du 19 décembre1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;8. "Arrêté royal du 3 avril 1997" : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;9. "Tableaux de bord" : les tableaux de bord visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997;10. "Plan d'administration" : le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997;11. "Médiateurs fédéraux" : les médiateurs fédéraux instaurés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux;12. "Service de médiation Pensions" : le Service de médiation Pensions, instauré par l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;13. "Charte sociale" : la charte de l'assuré social, visée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. TITRE II. - Tâches et objectifs de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Description générale des tâches et objectifs Art. 2.§ 1er. L'INASTI exécute des tâches relatives à l'assujettissement de personnes physiques et morales au statut social des travailleurs indépendants, et à leur obligation de cotiser.
Les tâches d'assujettissement consistent à prendre des décisions en matière de dépistage, de mise en demeure et de contrôle des assurés.
Au nombre de ces tâches, il faut également compter le constat de cessation des travailleurs indépendants en incapacité de travail.
Les tâches relatives à l'obligation de cotiser consistent, d'une part, à prendre des décisions sur les demandes de réduction des cotisations et de renonciation aux majorations, et, d'autre part, à percevoir les cotisations de consolidation et les cotisations des travailleurs indépendants et des sociétés affiliés à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. L'INASTI exécute des tâches visant à examiner les droits et octroyer les prestations qui découlent de l'assujettissement.
Les tâches visant à examiner des droits consistent à prendre des décisions concernant les pensions, l'assimilation, l'assurance continuée et les droits des anciens colons ainsi que concernant les prestations familiales et l'assurance sociale en cas de faillite pour les affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Les tâches visant à octroyer des prestations se rapportent aux prestations familiales et aux avantages de l'assurance sociale en cas de faillite pour les affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que, dans certains cas, aux prestations familiales d'assurés sociaux qui ne sont pas affiliés à la Caisse nationale auxiliaire.
Il instruit et statue sur les demandes en matière de renonciation à la récupération de prestations familiales ou de prestations dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite indûment payées. § 3. L'INASTI est chargé de tenir les répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés. Cette tâche consiste à collecter et exploiter les données relatives d'une part aux assujettis et cotisants et à leurs ayants droit et d'autre part aux sociétés redevables de la cotisation à charge des sociétés, dont l'INASTI et les institutions coopérantes ont besoin pour exécuter correctement leurs missions et préserver les droits des assurés sociaux. § 4. L'INASTI est chargé de gérer les moyens de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. Cette tâche consiste à gérer les moyens financiers entrants et à répartir ces moyens entre les organismes de paiement. § 5. L'INASTI exécute des missions en tant qu'institution compétente en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour l'application du Règlement CE 1408/71 et du Règlement d'application CE 574/72 ainsi que pour l'application des différentes conventions internationales liant la Belgique en matière de sécurité sociale. § 6. En plus des missions décrites dans les §§ 1er à 5, l'INASTI exécute des tâches de support se rapportant aux missions précitées, à la politique en matière de statut social des travailleurs indépendants et au bon fonctionnement de l'institution. Art. 3.Conformément à son Plan Stratégique, l'INASTI veut rencontrer les attentes de ses clients, améliorer la relation de confiance avec le citoyen et faire en sorte que l'utilisateur de ses services s'en trouve plus satisfait.
En tant qu'organisme de gestion compétent pour l'application du statut social des travailleurs indépendants, l'INASTI veut être le moteur d'une gestion optimale et correcte du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'INASTI souhaite exécuter ses missions et ses tâches en étroite collaboration avec ses partenaires, l'Administration du statut social des Indépendants, le Comité général de gestion, les autres institutions compétentes et, en particulier, les caisses d'assurances sociales. CHAPITRE 2. - Tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser Section 1re. - Contrôle sur l'assujettissement et l'obligation de
cotiser Sous-section 1re. - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques Art. 4.L'INASTI fixe l'assujettissement des personnes physiques, en utilisant entre autres les données de revenus que lui communique l'Administration des contributions directes.
Si l'INASTI constate qu'un assujetti n'est pas ou n'est plus affilié à une caisse d'assurances sociales, il envoie, selon qu'il s'agit d'un début d'activité ou d'une poursuite de l'activité, soit une mise en demeure au travailleur indépendant, soit une demande d'adaptation de la période d'affiliation à la caisse d'assurances sociales.
Si la mise en demeure n'est pas suivie, dans le délai prévu par la loi, par une affiliation volontaire à une caisse d'assurances sociales, le dossier est transmis pour affiliation d'office aux services de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Art. 5.L'INASTI entend, aussi rapidement que possible, informer les travailleurs indépendants de leurs droits et obligations. A cet effet, il doit prendre en temps utile les décisions en matière d'assujettissement.
L'INASTI prendra 60 % des décisions dans les délais indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Ces délais commencent à courir au moment où l'INASTI a pris connaissance d'un fait (le plus souvent, un revenu communiqué par l'administration des contributions directes) entraînant l'assujettissement.
Pendant la durée du contrat d'administration, l'INASTI examinera les possibilités d'exploitation de nouvelles sources d'information qui permettraient de raccourcir le délai entre le début de l'activité indépendante et la fixation de l'assujettissement.
Sous-section 2. - Le constat de cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail Art. 6.L'INASTI est chargé de constater que les travailleurs indépendants en incapacité de travail ont cessé les activités qu'ils exerçaient à titre principal ou complémentaire. Cette tâche consiste à demander, à l'initiative du médecin-conseil, une enquête à l'Inspection et, ensuite, à lui communiquer les conclusions. Art. 7.Pour que les demandes soient traitées rapidement, l'INASTI fournira un effort particulier afin de communiquer ces conclusions, à sa demande, au médecin-conseil dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'incapacité de travail.
Sous-section 3. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés Art. 8.L'INASTI fixe l'obligation de cotiser des sociétés en utilisant les données du Registre national des personnes morales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et du Registre de commerce.
Pour toute société active et redevable de la cotisation, l'INASTI, dans le mois qui suit le jour où il prend connaissance de sa constitution, avertit cette société par lettre de l'obligation qu'elle a de s'affilier dans les trois mois à une caisse d'assurances sociales. Si la société ne s'est pas affiliée au terme de ce délai, elle est, par mise en demeure formelle, sommée de le faire. Art. 9.L'INASTI prend les décisions en ce qui concerne l'obligation de cotiser des sociétés le plus vite possible. Les demandes ou les contestations se rapportant à cette obligation de cotiser, qui parviennent à l'INASTI après l'envoi de la lettre d'information ou de la mise en demeure, sont traitées dans la semaine, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous. Si les documents probants pertinents sont joints à la demande, une décision intervient immédiatement.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Décisions en matière de cotisations réduites et de
renonciation aux majorations Sous-section 1re. - Cotisations réduites Art. 10.L'INASTI, pour certaines catégories de travailleurs indépendants, décide du remboursement des cotisations provisoires ou de la réduction de leur montant lorsque la période à régulariser s'étend sur moins d'une année civile complète. Art. 11.L'INASTI prendra pour ces demandes, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, une décision dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Renonciation aux majorations Art. 12.L'INASTI est chargé d'instruire les demandes de renonciation aux majorations ou intérêts de retard des cotisations au statut social, des cotisations de solidarité, de modération et de consolidation et des cotisations à charge des sociétés, que les travailleurs indépendants peuvent introduire par l'intermédiaire de leur caisse d'assurances sociales. Art. 13.Pour 90 % des demandes, l'INASTI prendra une décision dans les délais indiqués ci-dessous, à compter de la date de réception des demandes.
Pour la consultation du tableau, voir image Des accords seront passés avec les caisses d'assurances sociales pour réduire ce délai. Section 3. - Perception des cotisations de solidarité, de modération
et de consolidation Art. 14.L'INASTI est chargé de percevoir les cotisations de solidarité, de modération et de consolidation, qui avaient été instaurées entre les années 1982 à 1988. Cette mission temporaire consiste à fixer l'assiette de la cotisation, calculer les cotisations, envoyer les avis d'échéance, comptabiliser les paiements et procéder aux remboursements éventuels.
La très grande majorité des dossiers étant actuellement en recouvrement judiciaire, la mission consiste essentiellement à envoyer des citations pour quelques cas isolés, assurer le suivi de la procédure ainsi que notifier et exécuter la décision judiciaire. Art. 15.L'objectif est de clôturer les opérations de recouvrement des cotisations susmentionnées dans le courant du contrat d'administration. Section 4. - L'affiliation des travailleurs indépendants à la Caisse
nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations sociales qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Art. 16.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargée de recueillir l'affiliation des travailleurs indépendants qui font volontairement choix de s'y affilier. Elle procède en outre à l'affiliation d'office des travailleurs indépendants ayant négligé de faire choix d'une caisse malgré la mise en demeure du service "assujettissement" de l'INASTI. Elle leur donne tous les renseignements nécessaires ou demandés sur les dispositions les concernant dans le statut social des travailleurs indépendants. Art. 17.En matière d'affiliation d'office, la Caisse nationale auxiliaire respectera, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, un délai maximum de trente jours entre la réception du dossier complet d'affiliation d'office dressé par le service assujettissement, et l'envoi à l'intéressé de l'avis lui signifiant son affiliation à la Caisse.
Pour la consultation du tableau, voir image En matière d'affiliation spontanée ou volontaire, la Caisse nationale auxiliaire respectera, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, un délai de quinze jours entre la réception de la demande d'affiliation complète de la part de l'intéressé et l'envoi de la lettre de confirmation notifiant à l'intéressé son affiliation à la Caisse.
Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - La perception des cotisations sociales Art. 18.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire est chargée de calculer, réclamer et percevoir les cotisations sociales, les éventuelles majorations et les frais. Le recouvrement des cotisations et accessoires se fait par toutes voies de droit y compris par voie de recouvrement judiciaire. Art. 19.En matière de perception des cotisations sociales, les objectifs suivants sont fixés pour la Caisse nationale : 1. Procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, au calcul de la cotisation sociale et à l'envoi du décompte par lequel la Caisse nationale réclame le paiement de cette cotisation dans le mois qui suit le mois au cours duquel elle reçoit les renseignements nécessaires pour effectuer ce calcul. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans le mois qui suit le mois où la Caisse reçoit les éléments qui nécessitent une rectification de la cotisation existante, à cette rectification et à l'envoi du décompte qui en résulte. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Améliorer autant que possible le rendement financier, avec une attention particulière pour le recouvrement judiciaire. Section 5 . - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale
auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Art. 20.L'INASTI assure l'affiliation des sociétés qui optent volontairement pour la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il assure également l'affiliation d'office des sociétés qui ne se sont pas affiliées volontairement à une caisse d'assurances sociales après avoir reçu la mise en demeure formelle.
Sous-section 2. - La perception des cotisations à charge des sociétés Art. 21.L'INASTI perçoit les cotisations annuelles à charge des sociétés dues par les sociétés affiliées volontairement ou d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Cette mission consiste à envoyer les avis d'échéance et à comptabiliser les paiements. Le recouvrement des cotisations et accessoires se fait par toutes voies de droit y compris par voie de recouvrement judiciaire. Art. 22.Pour une affiliation tant volontaire que d'office, l'INASTI envoie l'avis d'échéance, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans la semaine suivant l'affiliation.
Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le recouvrement doit se faire à l'égard des personnes solidairement responsables, l'avis d'échéance est envoyé, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans la semaine suivant la collecte de l'ensemble des données indispensables.
Pour la consultation du tableau, voir image L'INASTI examinera comment la collecte de ces données se rapportant aux personnes solidairement responsables peut être accélérée.
L'INASTI tendra vers une amélioration progressive du rendement financier des cotisations à charge des sociétés, tant pour les perceptions ordinaires que pour les recouvrements judiciaires. CHAPITRE 3. - Tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations Section 1re. - Décision en matière d'octroi de pensions
Art. 23.L'INASTI examine les droits à la pension soit sur demande soit d'office en faveur des travailleurs indépendants (pensions de retraite), de leurs conjoints survivants (pensions de survie), de leurs ex-conjoints (pensions de conjoint divorcé).
L'INASTI recalcule le supplément alloué dans le cadre de la législation relative à la préretraite en agriculture lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans; en cas de décès du bénéficiaire, il fixe le supplément dû à la veuve.
L'INASTI détermine les droits à la pension à transférer à l'U.E. L'INASTI traite les dossiers relatifs aux pensions inconditionnelles.
Cette mission comporte toutes les activités requises pour déterminer, calculer, octroyer et mettre en paiement les pensions sur la base, nota …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.