📄 Texte de loi
13 DECEMBRE 2007. - Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions Art. 2.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée; b) "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;c) "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne.Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation; d) "autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;e) "formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle; La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; f) "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;g) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.
Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable; h) "épreuve d'aptitude" :'un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges; i) "dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : - soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; - soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; - soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise. j) "Autorité compétente belge" : autorité qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une roi; k) "Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel de l'Union européenne L255/22 du 30 septembre 2005) modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (Journal officiel de l'Union européenne du 20 décembre 2006, page 141 e.s); l) "Etat membre" : Etat membre de l'Union Européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive s'appliquera à ces pays;m) "Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre. § 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation. § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
Objet Art. 3.Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
Champ d'application Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales,voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. § 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées qui ne font pas l'objet d'une transposition verticale de la directive. § 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, accoucheuse, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi. § 4. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.
Effets de la reconnaissance Art. 5.§ 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges. § 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
TITRE II. - Libre prestation de services Champ d'application Art. 6.Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Principe de libre prestation de services Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles : a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée. § 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.
Dispenses Art. 8.Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à : a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire;b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;c) une preuve des qualifications professionnelles;d) pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales. § 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. § 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques l'autorité compétente belge peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente belge s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente belge informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Belgique, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente belge dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge.
Coopération administrative Art. 10.§ 1er. Les autorités compétentes belges peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27. § 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Information des destinataires du service Art. 11.Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes belges peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes : a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en exécution de l'article 22, § 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme; f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. TITRE III. - Liberté d'établissement CHAPITRE Ier. - Régime général de reconnaissance des titres de formation Champ d'application Art. 12.Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par le chapitre II du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ce chapitre : a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21; b) pour.les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3.
Niveaux de qualification Art. 13.Pour l'application de l'article 15, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après : a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : - soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; - soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : - soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; - soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;c) diplôme sanctionnant : - soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; - soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au premier tiret, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II de la présente loi). La liste qui figure à l'annexe Il peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 28; d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. Formations assimilées Art. 14.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Conditions de la reconnaissance Art. 15.§ 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Belgique, tel que décrit à l'article 13. § 2. L'accès à la profession et son exercice, visés au § 1er, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Belgique, tel que décrit à l'article 13;c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 2, § 1er, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 13, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 13, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. § 3. Par dérogation au § 1er, point b), et au § 2, point b), l'autorité compétente belge autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 13, point c).
Mesures de compensation Art. 16.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 15, §§ 1er ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise en Belgique;b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;c) lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. § 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois, la dérogation peut être appliquée. § 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).
Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. § 4. Aux fins de l'application du § 1er, points b) et c), on entend par "matières substantiellement différentes", des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. § 5. Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4.
Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes Art. 17.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par "plates-formes communes" un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents Etats membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des Etats membres, y compris dans l'ensemble des Etats membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles. § 2. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément à l'article 15, § 2, de la directive concernant les plates-formes communes, l'autorité compétente belge renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 16. CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle Exigences en matière d'expérience professionnelle Art. 18.Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente belge reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 19, 20 et 21.
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV Art. 19.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge. § 3. Le § 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV Art. 20.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV Art. 21.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué : a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par en organisme professionnel compétent;c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié, pendant trois ans au moins;d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge. CHAPITRE III. - Dispositions communes en matière d'établissement Documentation et formalités Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.
Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre. § 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé. § 5. Documents exigibles conformément au § 1er : a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant. Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine. c) Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.d) L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. e) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine.Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat. f) Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée : - une preuve de la capacité financière du demandeur, - la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre. § 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente belge accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. § 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente belge. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application de cette loi.
Port du titre professionnel Art. 24.§ 1er. Lorsque le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel belge, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. § 2. Lorsqu'une profession est réglementée par une association ou organisation au sens de l'article 2, § 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
TITRE IV. - Modalités d'exercice de la profession Connaissances linguistiques Art. 25.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Belgique.
Port du titre de formation Art. 26.Sans préjudice des articles 9 et 24, l'autorité compétente belge veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente belge peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente belge peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
TITRE V. - Coopération administrative Autorités compétentes Art. 27.§ 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangées. § 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999009051
source
ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).
A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
TITRE VI. - Dispositions finales Art. 28.Le. Roi peut apporter des modifications aux annexes de la présente loi afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne. Art. 29.La loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du 10 mai 2006 est abrogée.
Entrée en vigueur Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-282 - N° 1. - Amendements, 52-282 - N° 2. - Rapport, 52-282 - N° 3.- Texte adopté par la commission, 52-282 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-282 - N° 5.
Compte rendu intégral : 13 décembre 2007.
Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-473 - N° 1.
ANNEXE I Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2 IRLANDE (1) 1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2) 2.The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2) 3. The Association of Certified Accountants (2) 4.Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute ROYAUME-UNI 1.Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 3.Institute of Chartered Accountants in Ireland 4. Chartered Association of Certified Accountants 5.Chartered Institute of Loss Adjusters 6. Chartered Institute of Management Accountants 7.Institute of Chartered Secretaries and Administrators 8. Chartered Insurance Institute 9.Institute of Actuaries 10. Faculty of Actuaries 11.Chartered Institute of Bankers 12. Institute of Bankers in Scotland 13.Royal Institution of Chartered Surveyors 14. Royal Town Planning Institute 15.Chartered Society of Physiothelapy 16. Royal Society of Chemistry 17.British Psychological Society 18. Library Association 19.Institute of Chartered Foresters 20. Chartered Institute of Building 21.Engineering Council 22. Institute of Energy 23.Institution of Structural Engineers 24. Institution of Civil Engineers 25.Institution of Mining Engineers 26. Institution of Mining and Metallurgy 27.Institution of Electrical Engineers 28. Institution of Gas Engineers 29.Institution of Mechanical Engineers 30. Institution of Chemical Engineers 31.Institution of Production Engineers 32. Institution of Marine Engineers 33.Royal Institution of Naval Architects 34. Royal Aeronautical Society 35.Institute of Metals 36. Chartered Institution of Building Services Engineers 37.Institute of Measurement and Control 38. British Computer Society _______ Notes (1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni : - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Institute of Chartered Accountants of Scotland - Institute of Actuaries - Faculty of Actuaries - The Chartered Institute of Management Accountants - Institute of Chartered Secretaries and Administrators - Royal Town Planning Institute - Royal Institution of Chartered Surveyors - Chartered Institute of Building.(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. ANNEXE II Liste des formations à structure particulière visées à l'article 13, point c), deuxième tiret) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique Les formations de : en Allemagne : - infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpfleger »), - kinésithérapeute (« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) ») (1), - thérapeute du travail/ergothérapeute (« Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut »), - orthophoniste (« Logopäde/Logopädin »), - orthoptiste (« Orthoptist(in) »), - éducateur(trice) reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »), - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in) »), - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire (« medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in) »), - assistant(e) technique médical(e) en radiologie (« medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in) »), - assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels (« medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik »), - assistant(e) technique en médecine vétérinaire (« veterinär-medizinisch-technische(r) Assistent(in) »), - diététicien(ne) (« Diätassistent(in) »), - technicien(ne) en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder, - infirmier(ère) psychiatrique (« Psychiatrische(r) Krankenschwester/ Krankenpfleger »), - logothérapeute (« Sprachtherapeut(in) »); en République tchèque : - aide-soignant (« zdravotnicky asistent »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska », - assistant en nutrition (« nutricní asistent »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen « maturitní zkouska »; en Italie : - mécanicien dentaire (« odontotecnico »), - opticien (« ottico »); à Chypre : Pour la consultation du tableau, voir image en Lettonie : - assistant dentaire (« zobarstniecibas masa »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - assistant de laboratoire d'analyses biomédicales (« biomedicinas laborants »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - mécanicien dentaire (« zobutehnikis »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, - assistant kinésithérapeute (« fizioterapeita asistents »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation; au Luxembourg : - assistant(e) technique médical(e) en radiologie, - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, - infirmier(ière) psychiatrique, - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, - infirmier/i(ère) puériculteur/trice, - infirmier/ière) anesthésiste, - masseur(euse) diplômé(e), - éducateur(trice); aux Pays-Bas : - assistant vétérinaire (« dierenartsassistent »), qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : i) soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; ii) soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; iii) soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires (« dierenartsassistent ») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du « MBO ») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage (« LLW »), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen; en Autriche : - la formation de base spécifique en soins pédiatriques (« spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege »), - la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques (« spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege »), - opticien spécialisé en verres de contact (« Kontaktlinsenoptiker », - pédicure (« Fusspfleger », - audioprothésiste (« Hörgeräteakustiker »), - droguiste (« Drogist »), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - masseur (« Masseur »), qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - puériculteur(trice) (« Kindergärtnerin »), - éducateur (« Erzieher », qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen; en Slovaquie : - professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base (« ucitel' v tanecnom odbore na zàkladnych umeleckych skolàch »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse, - éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux (« vychovàvatel' v speciàlnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach sociàlnych sluzieb »), qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel. 2. Secteur des maîtres-artisans (« Mester/Meister/Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chap …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.