{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du CIR et de l'article 200 de son arrêté royal d'exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2002 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2001, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2002, décider de la faire porter sur les revenus 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2002 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2001. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.</p></div>", "next": 0}