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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et coordonne le régime de pension sectoriel social pour les entreprises de garage. Il vise à augmenter les cotisations pour ce régime de pension à partir du 1er janvier 2008.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 4 septembre 2007 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84960/CO/112) Exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. § 2. ÷ partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage qui avaient choisi, conformément à l'article 6 de l'accord national 2001-2002, d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension et qui avaient obtenu à cet effet l'approbation de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente convention, les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 7 de l'accord national 2007-2008 signé en Commission paritaire des entreprises de garage le 24 mai 2007, la présente convention collective de travail a pour objet d'augmenter, à partir du 1er janvier 2008, les cotisations qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 conclu en Commission paritaire des entreprises de garage le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, ed. 2, p. 26 407, err. Moniteur belge du 26 mai 2003)) et ses arrêtés royaux d'exécution § 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. § 3. La loi sera dénommée "L.P.C. » dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. § 2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2008 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 2 de cette convention sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social et ce, au plus tôt à partir du 1er janvier 2008. § 3. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension : - les personnes occupés via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Avantage Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel social sera fixée, à partir du 1er janvier 2008, à 1,4 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 3. Cette cotisation est répartie comme suit : 1,34 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,06 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre IX de la L.P.C. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension Art. 6.§ La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension.Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la présente convention. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "the statement of principles". § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Opting-out Art. 7.§ 1er. Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire des entreprises de garage, peuvent, par dérogation à l'article 6 de la présente convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation de l'engagement de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. Dans ce cas-là, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées, sera affectée à l'extension de ce régime de pension d'entreprise. Par contre, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer l'engagement de solidarité reste due au niveau sectoriel. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, l'employeur et ses ouvriers seront obligés, dès la cessation du régime, de s'affilier auprès de l'engagement de pension sectoriel. § 3. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting-out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et en font partie intégrante. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages Art. 8.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 13 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale qui y est affectée est fixée à 0,06 pour cent. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 10 ci-après). § 3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la présente convention, d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité. § 4. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n°6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 5. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C.. CHAPITRE X. - Règlement de solidarité Art. 10.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE XI. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 11.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 17 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Modalités d'encaissement Art. 12.§ 1er. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 5 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. § 3. Vu que l'organisateur a opté pour ne pas faire de distinction au niveau des cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 7 de la présente convention collective de travail, ont choisi l'opting-out et ceux qui ne l'ont pas fait, il restituera les cotisations retenues chez les employeurs qui, conformément à l'article 7 de la présente convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de solidarité) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 9 de cette convention. § 4. La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du jour où l'oganisateur dispose des données permettant cette restitution, ou du jour où l'Office national de sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard. CHAPITRE XIII. - Force obligatoire Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XIV. - Date d'effet et possibilités de résiliation Art. 14.§ 1er. La convention collective de travail du 26 mai 2005 portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Commission paritaire pour les entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2007 (Moniteur Belge du 9 mars 2007) et modifiée par la convention collective de travail du 22 juin 2006, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2006 (Moniteur Belge du 15 février 2007), sont abrogées à partir du 1er janvier 2008. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 septembre 2007, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Commission paritaire des entreprises de garage Règlement de pension sectorielle conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 Tables des matières Chapitres 1. Objet 2.Définition des notions 3. Affiliation 4.Droits et obligations de l'organisateur 5. Droits et obligations des affiliés 6.Prestations assurées 7. Paiement des pensions complémentaires 8.Modalités de paiement 9. Forme de paiement 10.Combinaison d'assurances 11. Cotisations 12.Réserves acquises et prestations acquises 13. Procédure de sortie 14.Fin du régime de pension 15. Fonds de financement 16.Comité de surveillance 17. Rapport de transparence 18.Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension 19. Disposition fiscale (règle 80 pour cent) 20.Droit de modification 21. Non-paiement des primes 22.La protection de la vie privée 23. Entrée en vigueur CHAPITRE Ier.- Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social § 2. Ce règlement de pension vise d'une part à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 d'une part et aux évolutions règlementaires qui se sont produites depuis lors d'autre part. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. CHAPITRE II. - Définition des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif. 4. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "L.P.C. » dans la suite de ce règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le "Fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire des entreprises de garage" a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 6. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, qui n'ont pas choisi un opting-out comme défini à l'article 6. 7. L'ouvrier La personne occupée, par un employeur comme visé à l'article 2.6. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. 9. La sortie L'expiration d'un contrat de travail (autrement que par décès ou mise à la retraite) pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112), qui n'a pas au demeurant choisi l'opting-out. 10. L'organisme de pension Sepia s.c.r.l., agréée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le n° 1529, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie,''affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves constituent le résultat de la somme 1) du compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur), 2) des prestations accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité et 3) le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Les montants sus-mentionnés sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que défini dans la L.P.C. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension.1) Cet âge de la pension est en principe 65 ans.2) Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale et ce, sans aucune restriction d'âge.15. L'âge de la pension anticipée L'âge auquel quelqu'un part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ou l'âge en cas de retraite anticipée (retraite légale avant l'âge de 65 ans).16. La date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier jour du mois qui suit la date du 65ème anniversaire de l'affilié.17. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.18. L'année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre qui suit. 19. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.20. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 21. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurance pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.22. La structure d'accueil § 1er.Le présent régime de pension prévoit une structure d'accueil dans le sens de la L.P.C.. Le contrat d'assurance souscrit dans le cadre de la structure d'accueil part d'une combinaison d'assurance capital différé avec contre-assurance des réserves avec un taux d'intérêt garanti augmenté d'une participation bénéficiaire. Dans ce cadre l'organisme de pension garantit un taux d'intérêt égal au rendement minimum garanti comme fixé dans la L.P.C.. Les tarifs utilisés par l'organisme de pension dans ce cadre, sont établis conformément aux références techniques déposées par l'organisme de pension à la C.B.F.A. en vertu de l'arrêté royal d'exécution Vie. § 2. Les réserves suivantes peuvent être placées dans la structure d'accueil : d'une part, les réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'aux montants garantis en application du rendement minimum garanti comme prévu dans la L.P.C.) appartenant aux désaffiliés et les réserves transférées des nouveaux affiliés, d'autre part. § 3. De cette manière, les réserves suivantes peuvent y être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le régime de pension sectoriel des entreprises de garage; 2) les réserves des sortants constituées par les cotisations financées par des retenues salariales obtenues chez le nouvel employeur, certes conformément aux conditions et limites fixées par la L.P.C. 23. Le fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds cantonné.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné. 24. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. 25. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal et de la récupération de métaux. Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46/7. L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be. L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site internet : www.sefocam.be. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6., au ou après le 1er janvier 2002 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sans préjudice de l'entrée en vigueur du 1er paragraphe, le règlement de pension ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2008 aux ouvriers qui sont ou étaient liés à un employeur qui, en vertu de l'article 6 de l'accord national 2001-2002, a choisi d'organiser lui-même le régime de pension et qui a obtenu à cet effet l'approbation de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 3. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent régime de pension, c'est-à dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation sus-mentionnées. § 4. En dérogation du 1er paragraphe de cet article, le règlement de pension n'est pas d'application aux ouvriers mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 4 septembre 2007. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 4 fois par trimestre § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2) l'adresse de l'affilié;3) la dénomination, le siège social et le numéro de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de l'Office national de sécurité sociale / la Banque-Carrefour des Entreprises;4) la date d'affiliation au régime de pension sectoriel;5) la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;6) toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données sus-mentionnées. § 5 L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés, un"helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. Cette a.s.b.l. ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l' "affilié" à partir de l'âge de la pension s'il est en vie; - de verser un capital décès à l'/aux ayant(s) droit, si l'"affilié" décède avant ou après l'âge de la pension, dans ce dernier cas, si l'affilié n'avait pas encore réclamé sa pension complémentaire lui-même. § 2. La capitalisation au rendement minimum légal garanti s'effectue dès le moment où les montants sont juridiquement dus. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné auprès de l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire. Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam - Pension" : Les cotisations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam - Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier alinéa de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 p.c. des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Pour atteindre cet objectif il est tenu compte d'une diversification et d'un étalement judicieux des placements. Le portefeuille est investi pour minimum 75 p.c. en obligations dont les émetteurs sont d'une qualité excellente. Il s'agit principalement d'obligations d'état de la zone euro. Une partie minoritaire de maximum 25 p.c. est également investie en actions de la zone euro et de divers secteurs de l'économie afin de réaliser, à moyen terme, un gain financier plus élevé que le résultat qui pourrait être obtenu sur base d'investissements exclusivement à rendement fixe. Le fonds dispose également d'un montant variable de liquidités d'un maximum de 20 p.c. de sa valeur. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'a.s.b.l. SEFOCAM, boulevard de la Woluwe 46/7 à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 02/761.00.70. ou peuvent être téléchargés via le site internet www.sefocam.be. Section 1re. - Paiement en cas de retraite légale (ou anticipée) Art. 8.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéfice du statut de pensionné. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Deux mois avant d'atteindre l'âge légal de la pension, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, un courrier de l'organisateur lui rappelant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par l'Office National des Pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation indiquant l'activité de l'affilié jusqu'à l'âge de la pension légale au cours d'une période de référence de trois ans : - soit une attestation d'emploi indiquant le cas échéant des prestations réduites suite à l'exercice du crédit-temps; - soit une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé de formation et/ou d'emploi proposé et que ce chômage ne ressort pas à la réglementation de la prépension; - soit une attestation d'invalidité. § 5. Au cas où l'affilié effectuerait encore, en complément de sa pension, des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6. et si le paiement de prime pour la pension complémentaire se poursuit encore à ce moment-là, l'affilié ne pourra demander sa pension complémentaire qu'au moment où il cesse ses activités chez cet employeur. § 6. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 2. - Paiement en cas de prépension Art. 9.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, conformément aux accords à ce sujet conclus au sein de la commission paritaire susmentionnée, il peut demander sa pension complémentaire, conformément à la législation en la matière. - En application de l'article 61, § 1er de la L.P.C., un affilié peut, jusqu'au 31 décembre 2009, demander sa pension complémentaire au moment de sa mise à la prépension, même s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans - A partir du 1er janvier 2010, l'affilié ne peut demander sa pension complémentaire, même en cas de prépension (à un âge antérieur), qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Mensuellement, l'organisateur informe l'a.s.b.l. SEFOCAM de l'existence des nouveaux dossiers prépension dans son secteur. L'a.s.b.l. SEFOCAM rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre de sa prépension. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-Prépension temps plein ou du C4DRS-Prépension temps plein (remis par l'employeur); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 3. - Paiement en cas de décès Art. 10.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1) au profit de son conjoint à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce; - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps; 2) à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil);3) à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation et qu'il y ait donc une personne comme décrit au point 1) ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4) à défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation;5) à défaut, au profit de ses ascendants, en parts égales;6) à défaut, au profit de ses frères et soeurs;7) à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;8) à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au fonds de financement. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). Conformément aux dispositions de l'article 34, § 1er de cette même loi, ce délai peut être prolongé jusqu'à 5 ans au maximum. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, l'/les ayant(s) droit doi(ven)t envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : 1. L'ayant droit est la veuve ou le veuf de l'affilié : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit. 2. L'ayant droit n'est pas la veuve ou le veuf de l'affilié : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit; - une copie de l'acte de notoriété ou de la déclaration de dévolution héréditaire ou de l'acte de succession; - une attestation de compte bancaire bloqué (seulement si l'ayant droit est mineur). § 5. Chaque ayant droit est tenu de transmettre à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement Art. 11.§ 1er. Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou l'ayant droit recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement à l'article 8 ou 9 ou 10 et l'article 12 et 13 et ce, sur base des données salariales disponible au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le mois de septembre de l'année qui suit à la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE IX. - Forme de paiement Art. 12.L'affilié ou le cas échéant son/ses ayant(s) droit peu(ven)t choisir entre : 1) soit un paiement unique en capital, 2) soit une conversion en rente viagère annuelle. Art. 13.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux indépendants. § 2. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été mis au courant de la prépension, de la pension anticipée ou du décès. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. L'(les) ayant(s) droit de l'avantage en cas de décès indiqueront, le cas échéant, leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi ils seront censés avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE X. - Combinaison d'assurance Art. 14.La couverture des deux risques, comme stipulé à l'article 6 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès augmentée par le rendement garanti et le cas échéant la participation bénéficiaire et ce, jusqu'à la date du paiement. CHAPITRE XI. - Cotisations Art. 15.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 6 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation s'élève par affilié actif à 1,34 p.c. de la rémunération annuelle de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. L'organisateur versera la cotisation globale mensuellement à l'organisme de pension. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises Art. 16.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la L.P.C., un affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. § 2. Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels sociaux ci-après sont, le cas échéant, ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non. Affiliations au : - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). § 3. Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - s'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des 4 régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des réserves acquises pour lesquelles il n'est plus nécessaire de répondre de nouveau à une période d'affiliation d'au moins 12 mois; - s'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 4 régimes de pension sectoriels. § 4. Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits éventuels. Les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. sont à charge de l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie Art. 17.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, en informe l'organisme de pension de façon électronique. Cette communication se fera au minimum quatre fois par an. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, l'organisme de pension, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, communiquera par écrit à la personne sortante concernée le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, § 2 de la L.P.C. : 1. transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2. transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime);4. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension - et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès d'un ou plusieurs régimes de pension sectoriels sociaux énumérés à l'article 16, § 2; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1 500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a opté pour cela, l'organisateur aiguillera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil créée au sein de l'organisme de pension dont question à l'article 2.22. du présent règlement (ce faisant, l'organisme de pension entrera en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime). § 4. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 17, § 3, 3. A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 17, § 3, 1., 2. ou 4. ci-avant. § 5. L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 17, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. § 6. Lorsqu'un ancien participant qui a choisi une des options mentionnées à l'article 17, § 3, 1. ou 2. se réaffilie par la suite au plan sectoriel, il est considéré comme un nouveau participant. § 7. Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière. § 8. La structure d'accueil sera utilisée pour placer les réserves transférées des nouveaux affiliés et pour gérer les nouvelles primes tel que mentionné à l'article 17, § 3, 4. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension Art. 18.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés (concernés) qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. CHAPITRE XV. - Fonds de financement Art. 19.§ 1er. L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Le fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes devenant disponibles en exécution des articles 6, 8, § 2, 10 et 16. § 3. En cas de liquidation d'un employeur sans que cet employeur soit repris par un autre employeur dans le sens de l'article 2, 6., l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement ni partielle-ment remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. § 4. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. CHAPITRE XVI. - Comité de surveillance Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C., un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur. § 3. En outre, le comité de surveillance décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné, à verser à l'affilié. CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence Art. 21.§ 1er. Sous le nom de"rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension Art. 22.§ 1er. Chaque année (novembre - décembre), l'organisme de pension enverra la fiche de pension aux affiliés qui disposent de réserves acquises, à l'exclusion des rentiers, des affiliés qui sont décédés et des affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 11, § 2. § 2. Cette fiche de pension contient les informations suivantes : 1) les données personnelles de l'affilié; 2) le montant des réserves acquises, le cas échéant avec indication du montant correspondant aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C.; 3) le montant des prestations acquises;4) les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés;5) le montant des réserves acquises (recalculées) de l'année précédente;6) le montant de la rente brute prévue à la date d'échéance; 7) le niveau de financement actuel des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24, § 2 de la L.P.C.; 8) les autres données qui seront jugées nécessaires dans ce cadre par le comité de surveillance. § 3. Pour chaque montant brut, le capital net sera égalemen …

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