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Circulaire relative au budget pour 2003 des communes de la Région wallonne

En bref

Cette circulaire fournit des recommandations et des mises à jour pour l'élaboration des budgets communaux des communes de la Région wallonne à partir de l'exercice 2003. Elle met à jour la circulaire précédente du 19 juillet 2001 en abordant les points modifiés, nouveaux ou nécessitant des rappels.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 18 JUILLET 2002. - Circulaire relative au budget pour 2003 des communes de la Région wallonne A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Pour information : A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux, Mesdames, Messieurs, I. Introduction I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2003. La présente circulaire constitue une mise à jour de la circulaire du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 relative aux budgets communaux pour 2002, en n'abordant que les points modifiés ou neufs et les rappels qui s'imposent. Les points concernés sont les suivants : II.1. Calendrier légal; II.2.a. Règle de fond; II.2.b. Règle de forme; II.3.b. Tableau de synthèse; II.3.c. Annexes; II.4. Crédits provisoires; II.5. Modifications budgétaires; II.5.b. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur; II.6.1. Article 02; II.6.4. Date limite des engagements; II.7. Perception des recettes; II.8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier; II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales; II.11. Informatique; II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; II.14. Zones de police; III.1.a.1. Financement général des communes; III.1.a.2. Plan Tonus communal axe 1; III.1.b. Fiscalité; III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier; III.1.f. Libéralisation du secteur énergétique; III.2.b. Dépenses facultatives; III.2.c. Dépenses de personnel; III.2.d. Dépenses de fonctionnement; III.2.e. Dépenses de transfert; III.2.f. Dépenses de dette; III.2.f.1. Stabilisation de la charge de la dette; III.2.f.6. Charge des nouveaux emprunts; IV.1. Généralités; V.1. Communes sous plan de d'assainissement, de gestion ou sous contrat d'accompagnement; V.2. Plan Tonus communal axe 2; V.3. Règle du tiers boni. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente ou des nouvelles compétences transférées à la Région wallonne (fabriques d'Eglise...). II. Directives générales II.1. Calendrier légal On veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget. Pour mémoire, le budget doit être voté par le conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article 241 de la nouvelle loi communale) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article 238 de la nouvelle loi communale). Dans un souci de bonne maitrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter en fin d'exercice que les modifications budgétaires indispensables et endéans des délais qui ne perturbent en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). Je vous invite à vous référer au point II.5. ci-après sur cette question. II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire global, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale. Par ailleurs, l'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. II.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. J'attire votre attention sur la nécessité de se conformer impérativement à ces principes, dans la perspective prochaine de la transmission sur support informatique des documents budgétaires et comptables. En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Conformément à l'article 96 de la NLC, le projet de budget sera également accompagné d'un rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune. Enfin, j'insiste encore pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. II.3. Présentation II.3.b. Tableau de synthèse Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. II.3.c. Annexes Les annexes suivantes seront obligatoirement jointes au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée (notamment avec le produit de la mise en bourse Dexia 3); - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des A.S.B.L. et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à euro 1.250. Lorsque la subvention communale dépassera euro 25.000, le bilan et le dernier compte de l'A.S.B.L. (ou, au minimum, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. - la délibération in extenso (cfr. II, 12). On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés; - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers antérieurement ou au plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'entraîner des mesures de tutelle liées au défaut de justification de certains crédits (prorogation de délai, réformation ou non-approbation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. II.4. Crédits provisoires Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil communal doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois. On rappellera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3 du R.G.C.C. lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes ne sont pas considérés comme des dépenses facultatives pour l'application des crédits provisoires. II.5. Modifications budgétaires Il convient de limiter au maximum les modifications qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers (par exemple, l'injection des résultats du compte précédent) avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement de la nouvelle loi communale que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. II.6. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 9 du RGCC). II.7. Engagements des dépenses II.7.1. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. II.7.2. Date limite des engagements. Je rappelle qu'en vertu des articles 238 et 247 de la nouvelle loi communale, en particulier, il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...). II.8. Perception des recettes Par ailleurs, je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). II.9. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale (R.G.C.C.), l'indice ABEX de référence pour le compte 2002 est de 540. II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales A toutes fins utiles, je rappelle que la seule bonne présentation des montants en euro figurant dans le budget ou les modifications budgétaires consiste dans des montants à 2 décimales (ni plus, ni moins). Il n'est pas interdit d'arrondir les montants à l'euro (à condition qu'il ne s'agisse pas d'un montant communiqué par une autorité supérieure ou d'une notification de dépense à effectuer, qui doit être repris tel quel : par exemple, le fonds des communes), mais même dans ce cas, il faut maintenir deux zéros derrière la virgule. II.11. Informatique Les communes veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne. Ces adaptations permettront le respect des standards de communication définis par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques. II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Dans le cadre du décret organisant la tutelle, il conviendra de transmettre les budgets et modifications budgétaires accompagnés de toutes leurs pièces justificatives (permettant leur analyse complète préalable à leur approbation) et en particulier la délibération in extenso du conseil communal. II.13. Dotation aux zones de police. La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge du 5 janvier 1999) implique une nouvelle organisation fondamentale de ce secteur. En vertu de l'article 34 de cette loi, le budget de la zone doit être établi dans le courant du mois d'octobre, en tenant compte, notamment, des dotations prévues et votées par chacune des communes de la zone et inscrites dans leur budget communal. L'attention des autorités locales est également attirée sur les articles 33, 38 à 41, 71 à 84, 88 et 208 de la loi précitée du 7 décembre 1998 et qui concernent les questions budgétaires et comptables. Une circulaire ministérielle du Ministère de l'Intérieur traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage des zones devrait être prise dans le courant du second semestre 2002. Cette circulaire permettra aux communes de déterminer au mieux leur dotation communale, au regard des budgets 2002 des zones de polices et de la prise en charge par le Fédéral des surcoûts admissibles. Il convient de spécifier que la dotation communale et les actes des zones de police sont soumis à la tutelle spécifique décrite par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer (circulaires PLP 12 et 13ter du Ministère de l'Intérieur). Des instructions complémentaires émanant de la Région Wallonne seront transmises ultérieurement aux communes par circulaire, notamment afin optimaliser la corrélation entre la dotation communale prévue au budget communal et celle prévue au budget de la zone de police. III. Budget ordinaire III.1. Recettes III.1.a.1. Financement général des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) la prévision du montant qu'elles recevront en 2003 par référence au crédit inscrit au budget régional. Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2002 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 2001. Ces prévisions seront affectées d'un coéfficient d'indexation de 1,01. J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé. Il en est de même pour d'éventuelles rectifications de dotations antérieures, reçues au cours de l'exercice 2002, qui ne peuvent pas non plus être intégrées dans le calcul. Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune. III.1.a.2. Plan Tonus communal - Axe 1. Concrètement, les tranches suivantes sont concernées : - revenu moyen par habitant : la répartition sera revue chaque année sur la base des chiffres de population, mais compte tenu de la progression normale de la population, j'autorise l'inscription de 80 % (par mesure de prudence) de la quote-part reçue en 2002 (pour 258 communes à l'exclusion des 4 plus grandes villes de la Région wallonne) - intervention forfaitaire de euro 74.368,06 (3 MF en 2001 et 2002) par commune : il s'agit d'une mesure récurrente, donc l'inscription de ce montant est admise en 2003 comme en 2001 et en 2002 (pour 258 communes à l'exclusion des 4 plus grandes villes de la Région wallonne) - compensation de la perte dans la dotation principale : pas d'inscription admise vu son caractère imprévisible - compensation paix fiscale : 60 % de la "perte" étaient couverts en 2001 et 40 % en 2002. 20 % le seront en 2003. J'admets donc pour 2003 l'inscription d'un montant égal à 50 % du montant reçu en 2002. - compensation chefs-lieux (Wavre et Eupen) : il s'agit d'une mesure récurrente, et donc j'admets en 2003 une inscription identique à celle de 2002 pour les deux communes concernées. Le total des montants ainsi admis sera inscrit sur un article 02910/466-48, comme en 2001 et 2002. III.1.b. Fiscalité L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région. Je souhaite que les conseils communaux poursuivent leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2003. Dans ce contexte, il me paraît que, sous réserve de situations particulières, les limitations actuelles rencontre l'intérêt général. J'incite également les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe 1re. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. En outre, les communes qui possédaient au 1er janvier 1998 des taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci - annexée peuvent sans obstacle les maintenir. Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional. Dans son rapport traitant de la fiscalité, l'Observatoire des Finances communales préconise la possibilité pour les communes de pouvoir relever leur taux de la taxe additionnelle à l'IPP afin de neutraliser les implications qui résultent pour elles de la réforme fiscale mise en oeuvre par l'Etat fédéral. Vu l'impact de la réforme fiscale sur les revenus 2002 (c'est-à-dire sur l'exercice d'imposition 2003), la perte de produit fiscal attendue pour les communes permet de justifier, le cas échéant, une majoration du taux maximum recommandé de 8 % à 8,5 % pour les années 2003 et 2004. Je rappelle également que les frais administratifs retenus par le Ministère des Finances pour l'enrôlement des taxes additionnelles passent de 2 % à 1 % des recettes IPP en 2003. Enfin, je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation. III.1.b.2. Recommandations particulières J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Les recettes non encore recouvrées, quelque soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible.) Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation. Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.Ceci, afin de permettre aux services de la DGPL de notifier les taux approuvés de ces taxes à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5. Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la nouvelle loi communale pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province. Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise, un ménage ou un particulier et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise, le ménage ou le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux impositions locales. Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re du dit chapitre (article 445). Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable. Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale. 11. Respect des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale.A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers récents, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article 112 de la nouvelle loi communale quant à la publication de leurs règlements. Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur. L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article 114 de la nouvelle loi communale (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal). A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article 114 de la nouvelle loi communale selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation). Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires. En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné. Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains non bâtis). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé. Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements de taxe et de redevance suffisamment tôt de telle sorte qu'ils puissent avoir reçu l'approbation requise avant le 1er janvier de l'exercice concerné afin de pouvoir frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier. En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article 241 de la nouvelle loi communale prévoit que le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune lorsque celui - ci existe. 12. Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens de loi du 24 décembre 1996 précitée et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens de la loi du 24 décembre 1996 qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci- dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. 13. En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire préalable à l'adoption d'un règlement-taxe.Par ailleurs, pour les communes qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale. III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu. III.1.d. Service « incendie » - intervention provinciale Dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement wallon le 13 juin 2002, j'ai recommandé aux autorités provinciales de prévoir l'inscription d'un crédit concernant les actions provinciales additionnelles, à savoir des actions allégeant directement les charges des communes notamment par la participation provinciale au financement et à la gestion des services d'incendie. Pour 2003, il est prévu que ces actions atteignent 3 % de la dotation du Fonds des provinces. De plus amples précisions sur les modalités de comptabilisation de cette nouvelle recette dès 2003 et sur les montants à prévoir seront communiquées par le biais d'une circulaire ministérielle. III.1.e. Libéralisation du secteur énergétique Pour ce qui concerne l'exercice 2003, les communes continueront à percevoir les dividendes pour la distribution de l'énergie à leurs clients captifs (c'est-à-dire ceux dont la consommation est inférieure à 10 GWH au 31/12/2002). Il n'y aura donc normalement pas de changements fondamentaux pour l'exercice 2003. Dès lors, à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2003 les mêmes montants qu'en 2002. III.2. Dépenses III.2.b. Dépenses facultatives Dans le contexte actuel des finances publiques, plus que jamais le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application). Le Collège des bourgmestre et échevins veillera donc à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...). Par ailleurs, compte tenu du caractère fondamentalement social de la culture et du sport et de leur rôle positif avéré en tant que vecteurs de lutte contre certains fléaux, je rappelle que je ne suis pas opposé à ce que les communes ne considèrent plus comme facultatives les dépenses à caractère culturel et sportif, tout en maintenant la rigueur budgétaire. III.2.c. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi). Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel. Une indexation de 2 % doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2002. Les communes bénéficiant des services d'un receveur régional provisionneront les dépenses y relatives. Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux. En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau dont modèle communiqué en 2001 mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux communes, notamment les A.S.B.L. et les intercommunales. III.2.d. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires. III.2.e. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police. Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard de ces institutions et organismes para-locaux. Beaucoup d'intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à de graves difficultés financières pour des motifs divers (restructuration, frais de personnel, contraintes législatives diverses...). Afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra dorénavant d'inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l'institution sur la base du dernier compte de résultats arrêté par ladite institution (soit le compte 2001 pour l'exercice 2003, ou à défaut sur base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles), afin d'anticiper tout effet "boule de neige" du déficit. Cette prévision portera sur la constitution d'une provision ou d'un fonds de réserve ad hoc, qui sera complété(e) chaque année. Cette réserve/provision permettra à la commune de planifier son intervention et d'éviter toute surprise désagréable où moment de l'arrêt définitif des comptes et du déficit à supporter. Les associés communaux sont invités à libérer leur quote-part au déficit en temps opportun. Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions. Lorsqu'une commune accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application). Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le conseil communal. III.2.f. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette communale soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la commune a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. III.2.f.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2003 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des cinq années précédant l'exercice 2003 (soit de 1998 inclus à 2002 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing. Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). Je précise clairement qu'il conviendra de bien distinguer les autofinancements et remboursements anticipés pratiqués hors dividendes exceptionnels des opérations DEXIA de ceux pratiqués au moyen de ces dividendes exceptionnels des opérations DEXIA. Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux. Toutes les communes, et en particulier celles qui présentent un déficit à l'exercice proprement dit, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. III.2.f.6. Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1re année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. IV. Budget extraordinaire IV.1. Généralités La recherche et la demande de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses. Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire. Les communes sont appelées à mieux tenir compte des dépenses connexes (frais de fonctionnement, entretien, personnel,...) aux investissements projetés. V. Maîtrise du deficit budgetaire V.1. Communes sous plan de d'assainissement, de gestion ou sous contrat d'accompagnement Je rappelle à l'attention des communes concernées les termes des circulaires du 31 octobre 1996 de mon prédécesseur relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC" ainsi que de la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 477 Engagement de contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel en 2000 fermer de mon prédécesseur relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité. En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (allée du Stade 1, à 5100 Namur - tél. 081-32 71 11 - fax 081-32 71 91 - e-mail : crac@skynet.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et qu'il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions. De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le centre précité. Par ailleurs, toute commune peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale. Je signale par ailleurs que la procédure recommandée pour la comptabilisation d'un prêt d'aide contracté auprès du CRAC est la suivante : - inscription de l'emprunt en recettes extraordinaires sur l'article 000/961-51; - transfert de l'emprunt vers le service ordinaire (dépenses extraordinaires) par l'article 000/956-51; - inscription du transfert en recettes ordinaires sur l'article 000/996-01. Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant. Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part. Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service. Les communes tiendront compte, dans leurs décisions, des projections qu'effectuera le Centre en matière de répercussion des charges de personnel le cas échéant sur les exercices ultérieurs. Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part afin que l'évolution de la dotation au C.P.A.S. ainsi que les subventions aux organismes para-communaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la commune. En matière de recettes, dans le cadre particulier des communes en difficultés financières, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice. Les tarifs des redevances administratives seront établis en référence aux notions de coût et de service rendu. J'attire également l'attention des communes sur la problématique spécifique du service des immondices qui est appelé à tendre vers l'équilibre, de sorte qu'il ne constitue plus une charge pour la commune. V.2. Plan Tonus communal axe 2 En ce qui concerne les montants (emprunts) octroyés aux communes bénéficiaires du Plan Tonus communal axe 2, ceux-ci doivent être inscrits selon la procédure d'inscription budgétaire des emprunts CRAC, telle que déjà rappelée dans ma circulaire du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 relative aux budgets communaux pour 2002. Pour mémoire, la comptabilisation est la suivante : inscription de l'emprunt …

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