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Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'avions

En bref

Cet arrêté royal réglemente l'obtention, la revalidation et le renouvellement des licences civiles de pilote d'avions et des qualifications associées en Belgique. Il établit les règles pour les licences délivrées par les États membres et non-membres des JAA.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
4 MARS 2008. - Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'avions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001; Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2000 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 2002 et 7 avril 2003; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.672/4, donné le 13 novembre 2007; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et abréviations Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : JAA (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation. JAR-FCL : règles communes élaborées par les JAA dans le domaine des licences du personnel navigant. Toute personne peut prendre connaissance de ce document au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport aérien. Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux. Aéronef : tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre. Type (d'aéronef) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de membres d'équipage de conduite. Catégorie (d'aéronefs) : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre. Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques; l'aérodyne est plus lourd que l'air. Avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Avion monopilote : avion certifié pour être piloté par un seul pilote. Avion multipilote : avion certifié pour être piloté avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes. Copilote : titulaire d'une licence de pilote qui exerce toutes les fonctions de pilote, sauf celle de commandant de bord, sur un avion certifié pour être piloté par un équipage d'au moins deux pilotes ou lorsque la présence d'au moins deux pilotes est requise par la réglementation opérationnelle. N'entre pas dans cette définition, le pilote qui se trouverait à bord d'un avion à seule fin de recevoir de l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une licence ou d'une qualification. Planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) : planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat des JAA, qui est capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol. Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence. Renouvellement (d'une approbation ou d'une qualification) : acte administratif effectué après qu'une approbation ou qualification soit arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période, sous réserve de remplir les conditions prévues. Revalidation (d'une approbation ou d'une qualification) : acte administratif effectué pendant la période de validité d'une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période, sous réserve de remplir les conditions prévues. Travail en équipage (MCC) : travail de l'équipage de conduite, en tant qu'équipe dont les membres coopèrent entre eux sous l'autorité du pilote-commandant de bord. Contrôle de compétence : démonstration de l'aptitude, en vue de revalider ou de renouveler une qualification, et comportant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur. Conversion (d'une licence) : délivrance d'une licence sur la base d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. Formation intégrée : formation complète dans le cadre de laquelle la théorie et la pratique en vue de l'obtention d'une licence/qualification sont dispensées en un seul paquet, à un seul moment et dans un seul FTO. Formation modulée : formation dans le cadre de laquelle les modules différents en vue de l'obtention d'une licence/qualification peuvent être suivis à des moments différents et dans des FTO différents. Epreuve d'aptitude : démonstration d'aptitude effectuée en vue de la délivrance d'une licence ou d'une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur. Autres dispositifs de formation : toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n'est pas nécessaire. Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique (STD). Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps de vol : total du temps entre le moment où l'avion commence à se déplacer dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l'aéronef est piloté par seule référence aux instruments. Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : temps de vol durant lequel l'instructeur de vol se contente d'observer l'élève-pilote, qui agit comme commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l'aéronef. Temps de vol d'instruction en double commande : temps de vol ou temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol de la part d'un instructeur dûment autorisé. Temps de vol solo : temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l'aéronef. Etape : vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et l'atterrissage. Nuit : temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil. Directeur général : le directeur général de la Direction générale du Transport aérien. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Généralités Section 1re. - Objet et champ d'application Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'obtention, la revalidation et le renouvellement des licences civiles de pilote d'avions ainsi que les qualifications y associées. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'expression « délivré par un Etat membre des JAA » signifie délivré par un Etat membre des JAA et conformément aux règles harmonisées JAR-FCL. Par l'expression « Etat membre des JAA », on entend un Etat membre à part entière des JAA en ce qui concerne l'acceptation des licences, des qualifications, des autorisations, des approbations ou des certificats. Art. 3.§ 1er. Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent arrêté se substituant à un aéronef en vue de la formation sont certifiés par le directeur général. § 2. Lorsqu'il est fait référence aux avions ou aux hélicoptères, cela n'inclut pas les aéronefs ultra-légers motorisés, sauf disposition contraire. Section 2. - Conditions de base Art. 4.§ 1er. Le titulaire d'une licence ou d'une qualification ne peut exercer d'autres privilèges que ceux afférents à cette licence ou qualification. § 2. S'il est établi qu'un candidat ou titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre des JAA n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux règles du JAR-FCL ou à la réglementation belge, le directeur général en informe l'Etat de délivrance de la licence ainsi que la Division des Licences des JAA. Le directeur général peut interdire, par mesure de sécurité, valable jusqu'à la décision finale de l'Etat de délivrance, qu'un candidat ou titulaire d'une licence qu'il a dûment désigné à l'Etat de délivrance de la licence et aux JAA pour la raison précitée, ne pilote un aéronef inscrit à la matricule aéronautique belge ou ne pilote un quelconque aéronef dans l'espace aérien national. Section 3. - Titres étrangers Sous-section 1re. - Titres délivrés par les Etats membres des JAA Art. 5.Une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivré par un Etat membre des JAA sont acceptés sans formalité. Sous-section 2. - Validation des licences délivrées par les Etats non-membres des JAA Art. 6.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être validée moyennant la réunion des conditions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. La licence validée est limitée à l'utilisation des aéronefs immatriculés en Belgique. Art. 7.§ 1er. La licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou de pilote privé avec la qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être validée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la première validation à condition que la licence demeure en état de validité et que son titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le directeur général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. La personne ayant obtenu dans un Etat membre des JAA la validation visée au § 1er, peut obtenir une validation ultérieure en vue de son utilisation sur des avions immatriculés en Belgique, moyennant l'accord préalable des Etats membres des JAA. § 3. Le titulaire d'une licence validée est soumis aux conditions du présent arrêté. § 4. Les exigences mentionnées dans les paragraphes ci-dessus ne sont pas d'application pour les validations délivrées en bloc en vue de permettre à des pilotes de compagnies étrangères d'exploiter des avions immatriculés en Belgique. § 5. Dans des circonstances spéciales déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, il peut être dérogé à la durée de la validation mentionnée dans le § 1er. Sous-section 3. - Conversion d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA Art. 8.§ 1er. Une licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge équivalente, répondant aux normes JAR-FCL, s'il existe un accord à ce sujet entre cet Etat et la Belgique. § 2. Le demandeur d'une licence visée au § 1er et, le cas échéant, d'une qualification IR, doit être titulaire d'une licence ou d'une qualification au moins équivalente, délivrée selon les normes de l'Annexe 1re à la Convention de Chicago, et pour l'obtention de celle-ci, satisfaire à toutes les exigences mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception de la durée de la formation théorique et du nombre d'heures de formation en vol. Le crédit octroyé sur la durée de la formation est fixé de commun accord entre l'organisme responsable de la formation et le directeur général. § 3. Le titulaire d'une ATPL(A) délivrée par un Etat non-membre des JAA conformément à l'Annexe 1re à la Convention de Chicago et qui compte 1500 heures de vol en tant que commandant de bord ou copilote sur avions multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(A), pour autant que sa licence comporte une qualification en cours de validité pour le type d'avion multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve d'aptitude ATPL(A). § 4. Une licence de pilote privé, professionnel ou de ligne d'avions, délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge de pilote privé avec la qualification de classe SEP si toutes les conditions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL sont remplies. § 5. L'Etat non-membre des JAA qui a initialement émis la licence convertie sur base du présent article est mentionné sur la licence. Art. 9.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA et convertie par un autre Etat membre des JAA, peut être acceptée pour l'utilisation d'aéronefs immatriculés en Belgique à condition qu'il existe un accord tel que défini à l'article précédent entre la Belgique et l'Etat de délivrance de la licence originale. Section 4. - Validité des licences et qualifications Art. 10.Le titulaire d'une licence ne peut exercer les privilèges afférents à sa licence ou qualification que s'il maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent arrêté. La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient ainsi que du certificat médical. Lors de la délivrance, de la revalidation ou du renouvellement d'une qualification, la validité de cette qualification peut être prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'échéance vient à terme. Art. 11.La licence est délivrée pour une période maximale de cinq ans. Au cours de cette période de cinq ans, et à la demande du titulaire de la licence sur production des documents nécessaires, une nouvelle licence est délivrée dans les cas suivants : 1° après la première délivrance ou le renouvellement d'une qualification;2° lorsque la rubrique XII de la licence est remplie et qu'il ne reste plus de place disponible;3° pour toute raison administrative;4° sur appréciation du directeur général lors de la revalidation ou le renouvellement d'une qualification. Les qualifications en état de validité sont reportées sur le nouveau document de licence. Section 5. - Expérience récente Art. 12.§ 1er. Un pilote peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d'un avion transportant des passagers à condition d'avoir effectué au cours des 90 jours précédents au moins 3 décollages et 3 atterrissages comme pilote manipulant les commandes d'un avion du même type ou de même classe, ou d'un simulateur de vol du même type ou de la même classe. § 2. Le titulaire d'une licence ne comprenant pas d'IR(A) valable peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d'un avion transportant des passagers la nuit à condition d'avoir effectué au moins un des décollages et un des atterrissages visés au § 1er, pendant la nuit. Section 6. - Contrôles Art. 13.§ 1er. En tenant compte du nombre et de la répartition géographique de la population de pilotes, le directeur général autorise en tant qu'examinateurs des personnes intègres et dûment qualifiées qui font passer en son nom les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence. Il notifie personnellement par écrit à chaque examinateur ses responsabilités et privilèges. § 2. Les conditions minimales relatives à la compétence des examinateurs sont déterminées dans le présent arrêté au chapitre traitant des examinateurs. § 3. Le directeur général notifie à chaque organisme de formation approuvé ou centre enregistré, les examinateurs désignés pour l'exécution en leur sein des épreuves d'aptitude pour la délivrance d'une PPL(A), d'une CPL(A) ou d'une IR(A). § 4. Un examinateur ne peut faire passer d'épreuves d'aptitude aux candidats auxquels il a dispensé lui-même une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, ni à son conjoint, ni à l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré, sauf accord préalable écrit du directeur général. § 5. Le directeur général informe chaque candidat du ou des examinateur(s) qu'il a désigné(s) pour l'exécution de l'épreuve d'aptitude pour la délivrance de l'ATPL(A) et d'une qualification d'instructeur. Art. 14.Avant de passer une épreuve d'aptitude pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification, le candidat doit avoir réussi l'examen de connaissances théoriques correspondant, sauf dispense qui peut être accordée par le directeur général au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage, par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les cours de formation préparatoires à l'examen de connaissances théoriques sont toujours achevés avant que le candidat présente les épreuves d'aptitude correspondantes. Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve d'aptitude est présenté pour l'épreuve par l'organisme ou la personne responsable de sa formation. Section 7. - Aptitude physique et mentale Art. 15.§ 1er. Pour demander une licence, le candidat doit détenir un certificat médical en cours de validité dont la classe correspond à celle exigée pour l'obtention de la licence en question et délivré en conformité aux normes médicales du JAR-FCL. § 2. Lors de l'exercice des privilèges d'une licence, à l'exception des vols en double commande effectués sur base d'une licence d'entraînement, le titulaire d'une licence doit être porteur d'un certificat médical en cours de validité et répondant aux conditions du § 1er. Il doit présenter ce document à tout moment sur demande des autorités. Art. 16.§ 1er. Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. Le détenteur d'un certificat médical valable s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son autorisation dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne. Il en fait de même s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence ou de son autorisation. En cas de doute il est tenu de demander conseil à une section de médecine aéronautique, un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur visés dans l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, ci-après dénommé arrêté royal du 5 juin 2002. § 2. Le détenteur d'un certificat médical valable est tenu, sans délai, d'obtenir l'avis de la section de médecine aéronautique, d'un centre de médecine aéronautique ou d'un médecin examinateur visés dans l'arrêté royal du 5 juin 2002, dans les cas suivants : 1° séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique;2° opération chirurgicale ou procédure invasive;3° utilisation régulière de médicaments;4° nécessité du port de verres correcteurs. § 3. Le détenteur d'un certificat médical valable qui a connaissance : 1° d'être porteur d'une lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'équipage de conduite, doit en informer immédiatement par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002;2° d'être porteur d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus, doit en informer par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002, dès que le 22e jour s'est écoulé;3° de se trouver en état de grossesse, doit en informer immédiatement par écrit la section de médecine aéronautique visée dans l'arrêté royal du 5 juin 2002. L'intéressé joint son certificat médical à la lettre informant la section de médecine aéronautique. § 4. Le certificat médical est suspendu dans les cas visés au § 3 : 1° dès l'apparition de ladite lésion;2° dès le 21e jour d'inaptitude, ou 3° dès la confirmation de la grossesse. § 5. La suspension des cas visés au § 3, 1° et 2°, prend fin dès que le détenteur a subi un examen médical constatant qu'il réunit à nouveau les conditions médicales requises. Pendant la grossesse, la section de médecine aéronautique peut mettre fin à la suspension selon les conditions et pour la période qu'elle détermine. A l'issue de la grossesse, la suspension prend fin après qu'un examen médical établit que l'intéressée réunit à nouveau les conditions médicales requises. § 6. Toute intervention nécessitant : 1° une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins 48 heures;2° une anesthésie locale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures. Dans ces cas, le certificat médical est suspendu pendant la durée de l'inaptitude. Section 8. - Circonstances spéciales Art. 17.Dans les cas où l'application des règles JAR-FCL aurait des conséquences anormales, ou dans les circonstances où de nouveaux concepts de formation ou de contrôle ne pourraient être développés conformément à ces règles, une dérogation aux règles JAR-FCL peut être accordée au demandeur par le directeur général pour autant qu'elle garantisse un niveau de sécurité au moins équivalent. La durée d'une telle dérogation est limitée à six mois. Pour une dérogation d'une durée plus longue, l'accord des Etats membres des JAA doit être obtenu. Section 9. -- Crédits d'heures de vol et de connaissances théoriques Art. 18.§ 1er. Sauf disposition contraire, le temps de vol décompté pour une licence ou une qualification est effectué dans la même catégorie d'aéronef que celle pour laquelle la licence ou la qualification est demandée. § 2. Pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote-commandant de bord par un candidat à cette licence ou cette qualification est prise en compte. Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote-commandant de bord exigé pour l'obtention de la CPL(A), de l'ATPL(A) et de la qualification de type multimoteur ou de classe multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation de pilote de ligne, accompli de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux instruments en tant qu'élève-pilote commandant de bord. Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote-commandant de bord exigé pour l'obtention de la CPL(A), ou de la qualification de type multimoteur ou de classe multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation de pilote de ligne, accompli de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux instruments en tant qu'élève-pilote commandant de bord. § 3. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il exerce les fonctions de copilote, peut porter à son crédit la totalité du temps de vol qu'il a accompli en qualité de copilote, pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence supérieure. § 4. Le titulaire d'une IR(H) est exempté de la formation théorique et des examens théoriques exigés pour l'obtention de l'IR(A). § 5. Le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère est exempté de la formation théorique et des examens théoriques à condition d'avoir suivi la formation et réussi les examens déterminés par le directeur général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. Cette exemption est également valable pour les candidats qui ont réussi l'examen théorique pour l'obtention de la licence en question pour hélicoptères, pour autant que la durée de validité de cet examen, telle que fixée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères ne soit pas expirée. § 6. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une ATPL(A) est exempté des examens théoriques pour l'obtention d'une PPL(A), d'une CPL(A) ou d'une IR(A). § 7. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(A) est exempté de l'examen théorique pour l'obtention d'une PPL(A). § 8. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(A) est exempté des examens théoriques sur les matières « prestations et limitations humaines » et « météorologie » pour l'obtention d'une qualification IR(A). § 9. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention de la qualification IR(A), est exempté des examens théoriques sur les matières « prestations et limitations humaines » et « météorologie » pour l'obtention d'une CPL(A). § 10. Le titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il agit en tant que copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote-commandant de bord sous la surveillance du pilote-commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son crédit en vue de l'accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le directeur général. Section 10. -- Organismes de formation et centres enregistrés Art. 19.Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour les licences professionnelles de pilote et les qualifications y associées, ainsi que les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) désirant dispenser la formation pour la qualification de type aux titulaires d'une licence, sont agréés par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL pour autant que le siège de ces organismes soit établi en Belgique. Les organismes (FTO ou TRTO) dont le siège principal est établi dans un autre Etat membre des JAA peuvent obtenir un agrément en Belgique à condition que l'autorité du pays concerné soit dans l'impossibilité de délivrer un tel agrément et que cette même autorité ait à ce propos, préalablement conclu un accord avec la Belgique. En cas de besoin, un FTO ou TRTO dont le siège principal est établi dans un Etat non-membre des JAA peut être agréé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les centres désirant dispenser exclusivement une formation pour la licence de pilote privé sont enregistrés auprès du directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les FTO peuvent également dispenser de la formation pour la licence de pilote privé. Les TRTO peuvent également dispenser de la formation aux détenteurs d'une licence de pilote privé désirant obtenir une qualification de type. Section 11. - Cours de formation Art. 20.Les cours dispensés par les FTO et les TRTO sont approuvés par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 12. - Titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus Art. 21.Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus, ne peut pas exercer les fonctions de pilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial, sauf en qualité de membre d'un équipage multipilote, et sous réserve qu'il soit le seul pilote de l'équipage de conduite ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus. Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus ne peut exercer aucune fonction de pilote d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial. Section 13. -- Etat de délivrance de la licence Art. 22.§ 1er. Le candidat à une des licences visées au présent arrêté fait la preuve devant le directeur général qu'il satisfait à toutes les conditions relatives à la délivrance de cette licence. Toute la formation, toutes les épreuves et l'aptitude médicale pour l'obtention de cette licence doivent avoir respectivement été suivies, présentées et démontrées, selon la réglementation nationale belge exclusivement. La Belgique est appelée « Etat de délivrance de la licence » pour toute licence qu'elle délivre conformément au présent paragraphe. § 2. Dans des conditions spéciales acceptables par le directeur général et par l'autorité compétente de l'autre Etat membre des JAA, un candidat ayant entamé sa formation dans cet autre Etat membre des JAA peut poursuivre sa formation en Belgique conformément au présent arrêté. Outre l'acceptation de ces circonstances spéciales et la détermination de l'Etat qui sera l'Etat de délivrance de la licence, une telle autorisation ne peut concerner que : 1° toute la formation théorique et les examens y attenants;2° l'examen médical;3° tout l'entraînement en vol et l'épreuve contrôle d'aptitude. § 3. Toute qualification supplémentaire obtenue dans un autre Etat membre des JAA et conformément aux règles JAR-FCL, est inscrite sur la licence par l'Etat de délivrance. § 4. Le titulaire d'une licence délivrée par la Belgique conformément au § 1er peut, par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, transférer cette licence à un autre Etat membre des JAA, si son lieu de travail ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet autre Etat. Ce dernier Etat devient par la suite l'Etat de délivrance et prend la responsabilité de la délivrance de la licence visée au § 1er. § 5. Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence JAR-FCL pour avions et plus d'un certificat médical JAR-FCL. Section 14. - Résidence habituelle Art. 23.La résidence habituelle est le lieu où une personne vit de manière habituelle pendant au minimum 185 jours de chaque année civile du fait de liens personnels et professionnels ou, dans le cas d'une personne sans lien professionnel, du fait de liens personnels qui témoignent de relations privilégiées entre la personne considérée et le lieu où elle vit. Section 15. - Format et caractéristiques des licences Art. 24.La licence de membre d'équipage de conduite est conforme aux caractéristiques déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par le directeur général. Section 16. - Relevé du temps de vol effectué Art. 25.Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de pilote est porté sur un document fiable, dont le modèle, établi selon les caractéristiques du carnet de vol, est agréé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Le relevé détaillé des vols effectués dans le cadre du transport aérien commercial, peut être reporté et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par le directeur général. Dans ce cas, l'exploitant fournit, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, un relevé détaillé de tous les vols effectués par ce pilote, y compris les cours de différences et de familiarisation effectués. Le relevé contient les renseignements déterminés par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Art. 26.§ 1er. Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord. Le titulaire d'une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il a agi en qualité de pilote commandant de bord. Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol en solo ou en qualité d'élève pilote commandant de bord, sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable. Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion. Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion. Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est d'au moins deux pilotes, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contresigné par le pilote commandant de bord responsable de sa surveillance. § 2. Temps de vol en qualité de copilote. Le titulaire d'une licence de pilote occupant un siège de copilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant au moins deux pilotes. § 3. Temps de vol en qualité de copilote de croisière. Un copilote de croisière peut inscrire tout le temps de vol accompli en qualité de copilote lorsqu'il occupe un siège de pilote. § 4. Temps de vol d'instruction. Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification, au titre du temps de vol d'instruction, de vol d'instruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc.... peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé, qui a dispensé cette instruction. Art. 27.Le titulaire d'une licence ou un élève pilote présente sans retard aux fins de contrôle le relevé de ses heures de vol au représentant du directeur général sur simple demande de celui-ci. Ce relevé lui est en tout cas présenté avant la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une licence ou d'une qualification. Un élève pilote doit être en possession de son relevé d'heures de vol lors de chaque vol solo sur campagne, pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations exigées qu'il doit avoir reçues de son instructeur. CHAPITRE 3. - Licence d'entraînement (avions) Art. 28.§ 1er. Le candidat à une licence d'entraînement (avions) doit : 1° être âgé de 16 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité;3° produire un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique;4° s'il est mineur d'âge, produire une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature aura été légalisée. § 2. La licence d'entraînement autorise le titulaire à effectuer au-dessus du territoire national exclusivement, des vols d'instruction en double commande ou des vols seul à bord avec l'autorisation préalable et sous la surveillance d'un instructeur. § 3. La licence d'entraînement peut être revalidée ou renouvelée à condition que le candidat détienne un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité, et qu'il ait réussi l'examen théorique préalable à l'obtention de la PPL, CPL ou ATPL. CHAPITRE 4. - Licence de pilote privé (avions) - PPL(A) Section 1re. - Age minimal et aptitude physique et mentale Art. 29.Le candidat à une PPL(A) doit : 1° être âgé de 17 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité. Section 2. - Privilèges et conditions Art. 30.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la PPL(A) permet d'exercer, mais sans être rémunéré, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant des vols non rémunérés, et ne donnant lieu à aucun avantage soit financier, soit en nature. § 2. Le candidat à une PPL(A) qui a rempli les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une PPL(A) assortie de la qualification de classe ou de type correspondant à l'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. § 3. Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit avoir rempli les conditions du présent chapitre pour le vol de nuit. Section 3. - Qualifications spéciales Art. 31.Le directeur général peut délivrer au titulaire d'une licence une qualification spéciale telle que le remorquage, la voltige ou le largage de parachutistes. Les qualifications ne peuvent être utilisées que dans l'espace aérien national. Section 4. - Expérience et prise en compte du temps de vol Art. 32.Le candidat à une PPL(A) doit avoir accompli au moins 45 heures de vol en tant que pilote d'avions, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un BITD, un FNPT ou sur un simulateur de vol. Les titulaires de licences de pilote ou détenant des privilèges équivalents pour les hélicoptères, les ultra-légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant autour de trois axes, les planeurs, les planeurs à portance ou à lancement autonome, peuvent être crédités de 10 % de leur temps de vol total en tant que pilote commandant de bord de tels aéronefs, avec un maximum de 10 heures, en vue de l'obtention de la PPL(A). Section 5. - Formation Art. 33.§ 1er. Le candidat à une PPL(A) doit avoir terminé dans un FTO ou dans un centre enregistré accepté, la formation requise conformément au programme défini par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Le candidat à une PPL(A) doit avoir reçu, sur un avion doté d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA, au moins 25 heures d'instruction en double commande et au moins 10 heures de vol en solo supervisé, dont au moins cinq heures de vol sur campagne en solo, dont au moins un vol sur campagne d'au moins 270 kilomètres (150 NM), au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ. Lorsque le candidat a obtenu une prise en compte de son temps de vol en tant que pilote commandant de bord sur d'autres aéronefs conformément à l'article précédent, l'instruction exigée en double commande sur avions ne peut pas être réduite à une durée inférieure à 20 heures. § 3. Si les privilèges afférents à la licence doivent être exercés de nuit, le candidat doit suivre une formation déterminée par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, d'au moins 5 heures de vol supplémentaires sur avion, effectuées de nuit, comprenant 3 heures d'instruction en double commande et dont au moins 1 heure de navigation sur campagne, avec cinq décollages en solo et cinq atterrissages en solo avec chaque fois un arrêt complet. Ce privilège est mentionné sur la licence. Section 6. - Examens théoriques Art. 34.Le candidat à une PPL(A) doit avoir démontré devant le directeur général ou son délégué qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une PPL(A). Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 7. - Aptitude Art. 35.Le candidat à une PPL(A) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, pour les avions monomoteurs ou multimoteurs, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une PPL(A). L'épreuve d'aptitude doit être présentée dans les six mois suivant l'achèvement de l'instruction en vol. CHAPITRE 5. - Licence de pilote professionnel (avions) - CPL(A) Section 1re. - Age minimal et aptitude physique et mentale Art. 36.Le candidat à une CPL(A) doit : 1° être âgé de 18 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Section 2. - Privilèges et conditions Art. 37.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la CPL(A) permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A);2° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien commercial;3° d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord, de tout avion monopilote, dans le transport aérien commercial;4° d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial. § 2. Le candidat à une CPL(A) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une CPL(A) assortie de la qualification de classe ou de type pour l'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude et, si la formation à la qualification de vol aux instruments et l'épreuve correspondante sont incluses, d'une IR(A). Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol Art. 38.§ 1er. Formation intégrée. Le candidat à une CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès un cours intégré de formation doit avoir effectué au moins 150 heures de vol en tant que pilote sur des avions dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Le directeur général peut, par référence aux normes du JAR-FCL, créditer un certain nombre des heures précitées. § 2. Formation modulaire. Le candidat à une CPL(A) qui a suivi et terminé avec succès un cours modulaire de formation doit avoir effectué au moins 200 heures de vol en tant que pilote sur des avions dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Sur ces 200 heures de vol : 1° 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une PPL(H);ou 2° 100 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une CPL(H);ou 3° 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord sur TMG ou planeurs. § 3. Temps de vol. Les 150 heures et les 200 heures exigées aux §§ 1er et 2 comprennent au moins l'expérience suivante sur avions : 1° a) 100 heures en tant que pilote commandant de bord;ou b) 70 heures en tant que pilote commandant de bord, effectuées dans le cadre d'un cours intégré de formation;2° 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol VFR sur campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents de celui du départ;3° 10 heures d'instruction aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées comme temps aux instruments au sol;et 4° 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions du présent chapitre relatives à la formation au vol de nuit. Section 4. - Connaissances théoriques Art. 39.§ 1er. Le candidat à une CPL(A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO. Le cours doit être combiné avec un cours de formation au vol répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Le candidat à une CPL(A) doit démontrer lors d'un examen théorique organisé conformément au présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une CPL(A). § 3. Le candidat ayant suivi un cours intégré de formation doit démontrer qu'il possède au minimum le niveau de connaissances requis par ce cours. Section 5. - Formation au vol Art. 40.§ 1er. Instruction. Le candidat à une CPL(A) doit avoir suivi auprès d'un FTO, un cours intégré ou modulaire de formation au vol approuvé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, sur avions dotés d'un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Le cours doit être combiné avec un cours de formation théorique répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Formation au vol de nuit. Le candidat doit avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 heure de navigation sur campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages en solo avec chaque fois un arrêt complet. Section 6. - Aptitude Art. 41.Le candidat à une CPL(A) doit avoir démontré au cours d'une épreuve d'aptitude, sa capacité d'exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manoeuvres adéquates déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire dune CPL(A). CHAPITRE 6. - Qualification de vol aux instruments (avions) - IR(A) Section 1re. - Circonstances dans lesquelles une qualification IR(A) est requise Art. 42.A l'exception du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double commande, le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir d'aucune manière en tant que pilote d'avions en conditions de vol aux instruments (IFR) sauf s'il détient une (IRA) en état de validité, délivrée conformément au présent arrêté. Section 2. - Privilèges et conditions Art. 43.§ 1er. Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d'un autre pilote agissant en tant que copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres conditions mentionnées dans les JAR, les privilèges du titulaire d'une IR(A) multimoteurs permettent de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par le directeur général après une formation et une épreuve complémentaires conformément aux dispositions qu'il détermine. § 2. Sous réserve des conditions de l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres conditions mentionnées dans le JAR-FCL, les privilèges du titulaire d'une IR(A) monomoteurs permettent de piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). § 3. Le candidat à une IR(A) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'expérience de vol;2° à la formation;3° aux examens théoriques;4° à la connaissance de la langue anglaise;5° à l'épreuve d'aptitude;6° aux exigences médicales, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une IR(A). Section 3. - Validité, revalidation et renouvellement Art. 44.§ 1er. Une IR(A) est valable un an à partir de la date de sa délivrance ou de son renouvellement, ou pour une revalidation, à partir de sa date d'expiration. § 2. Si l'IR(A) est limitée aux opérations multipilotes, la revalidation ou le renouvellement doit être effectuée(e) en opérations multipilotes. Pour la revalidation d'un SE(IR) ou un SP ME(IR) le candidat peut obtenir un crédit tel que fixé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 3. Une IR(A) est revalidée dans les 3 mois précédant sa date d'expiration. Lorsque la revalidation de l'IR(A) a lieu en même temps que la revalidation d'une qualification de classe ou de type, le candidat doit présenter le contrôle de compétence approprié. Ce contrôle peut être présenté sur un simulateur de vol. Lorsque la revalidation n'a pas lieu en même temps que la revalidation de classe ou de type, les parties du contrôle de compétences déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL doivent être présentées. Dans ce cas le contrôle peut être présenté sur un simulateur de vol ou un FNPT II, mais au moins une fois sur deux, cette épreuve d'aptitude pour la revalidation doit être présentée sur un avion. § 4. Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(A) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. § 5. Si la qualification est renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions ci-dessus ainsi que toutes les conditions complémentaires déterminées par le directeur général. § 6. Le titulaire d'une IR(A) ou d'une IR(H) qui s'abstient d'en exercer les privilèges pendant plus de sept années consécutives doit à nouveau démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges du titulaire d'une qualification IR, et présenter l'épreuve d'aptitude IR(A). Section 4. - Expérience Art. 45.Le candidat à une IR(A) doit être titulaire d'une PPL(A) permettant le vol de nuit, ou d'une CPL(A), et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord d'avions ou d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions. Section 5. - Connaissances théoriques Art. 46.Le candidat à une IR(A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO. Ce cours doit être suivi en combinaison avec un cours de formation au vol qui répond aux conditions du présent arrêté. Le candidat doit démontrer lors d'un examen théorique organisé selon les conditions spécifiées dans le présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(A). Section 6. - Utilisation de la langue anglaise Art. 47.Le candidat à une IR(A) doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie. Les examens pour l'obtention de ce certificat sont présentés en langue anglaise. Section 7. - Formation au vol Art. 48.Le candidat à une IR(A) doit avoir participé à un cours intégré de formation comportant une formation à l'IR(A) ou doit avoir suivi un cours modulaire de formation approuvé par le directeur général. Si le candidat est titulaire d'une IR(H), le nombre total d'heures d'instruction en vol requis dans le cas d'un cours modulaire peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs, selon qu'il s'agit d'une IR(A) monomoteur ou d'une IR(A) multimoteur. Section 8. - Aptitude Art. 49.§ 1er. Le candidat à une IR(A) doit avoir démontré sa capacité d'exécuter les procédures et les manoeuvres déterminées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(A). § 2. Pour une IR(A) multimoteurs, l'épreuve se déroule sur un avion multimoteur. Le candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve d'aptitude doit également satisfaire aux exigences d'aptitude pour l'obtention de la qualification de type ou de classe. § 3. Pour une IR(A) monomoteur l'épreuve s'effectue sur avion monomoteur. Dans ce cas, un avion multimoteur à traction centrale est considéré comme avion monomoteur. CHAPITRE 7. - Qualifications de classe et de type (avions) Section 1re. - Qualifications de classe Art. 50.Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n'exigeant pas de qualification de type, conformément à la classification suivante : 1° une classe pour tous avions terrestres mono-moteurs à pistons SEP(L);2° une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons SEP(S);3° une classe pour tous planeurs avec dispositif d'envol incorporé TMG;4° une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres) SET(L);5° une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur SET(S);6° une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons MEP(L), et 7° une classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons MEP(S). Les qualifications de classe d'avions sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Pour passer à un autre modèle ou à une autre variante d'un avion au sein d'une même qualification de classe, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. Section 2 - Qualifications de type Art. 51.§ 1er. Une qualification de type spécifique à un avion, autre que les qualifications de classe, est attribuée en fonction des critères suivants : 1° la fiche de navigabilité;2° les caractéristiques de vol;3° l'équipage minimal de conduite;4° le niveau technologique. § 2. Une qualification de type d'avions est établie pour : 1° chaque type d'avion multipilote;2° chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseurs ou à turboréacteurs;3° chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;4° tout autre type d'avion pour lequel cela est considéré nécessaire. § 3. Les qualifications de type sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. Pour passer à une autre variante d'un même type d'avion, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. Section 3. - Avions monopilotes à hautes performances (HPA) Art. 52.Compte tenu du genre de l'installation de propulsion, des capacités des systèmes d'avion et de navigation, de la cabine à compression, des prestations pendant le décollage, l'atterrissage et le vol en croisière, et de la manoeuvrabilité, certains avions sont considéréscomme avions monopilotes à hautes performances. Ces avions sont désignés par l'abréviation HPA dans les listes visées aux articles 50 et 51. Section 4. - Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de type sont requises Art. 53.A l'exception du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double commande, le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir d'aucune manière en tant que pilote d'avions sauf s'il détient une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité. Lorsqu'il est délivré une qualification de classe ou de type assortie d'une limitation des privilèges à la fonction de copilote ou d'autres conditions, cette limitation ou ces conditions sont mentionnées sur la qualification. Section 5. - Autorisation spéciale de qualifications de classe ou de type Art. 54.Pour des vols spéciaux ne constituant pas une exploitation commerciale spécifique tels que les essais en vol d'aéronefs, le directeur général peut délivrer au titulaire d'une licence, une autorisation spéciale écrite, en lieu et place de la délivrance d'une qualification de classe ou de type conformément au présent arrêté. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée. Section 6. - Qualifications de classe et de type Privilèges et variantes Art. 55.§ 1er. Sous réserve des conditions requises pour le passage à un autre modèle ou à une autre variante d'avion au sein d'une même qualification de type ou de classe, les privilèges du titulaire d'une qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur des avions du type ou de la classe spécifié(e) sur la qualification. § 2. Une formation complémentaire de différences ou un contrôle de compétence est requis sur une variante d'un avion d'un type ou d'une classe lorsque le titulaire de la qualification n'a plus piloté cette variante depuis plus de deux ans à dater du dernier cours de différence. Cette disposition ne s'applique pas aux avions monomoteurs à piston. Une formation de différences requiert un complément de connaissances et de formation sur un entraîneur de vol approprié ou sur un avion. Les formations de différences sont inscrites dans le carnet de vol ou dans un document reconnu comme équivalent par le directeur général et signées par l'instructeur. § 3. Une formation de familiarisation requiert un complément de connaissances. Section 7. - Qualifications de classe et de type Conditions Art. 56.§ 1er. Le candidat à une qualification : 1° de type pour un type d'avion multipilote;2° de type pour un type d'avion monopilote à hautes performances (HPA);3° de type pour un type d'avion monopilote;4° de classe pour une classe d'avions monopilote à hautes performances (HPA);5° de classe pour une classe d'avions, doit remplir les conditions du présent arrêté pour l'obtention de cette qualification. § 2. Le cours de formation de type, en ce incluse la formation théorique doit être suivi dans les six mois précédant l'épreuve d'aptitude. § 3. Par référence aux dispositions du JAR-FCL, le directeur général, détermine le contenu de l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de : 1° la qualification pour un avion multipilote multimoteur, 2° la qualification pour un avion monopilote multimoteur, et 3° la qualification pour un avion monomoteur. Chaque partie de l'épreuve d'aptitude doit être présentée de manière satisfaisante dans les six mois précédant la date à laquelle la Direction générale a reçu la demande de délivrance de la qualification. § 4. Le directeur général peut délivrer une qualification de type ou de classe à un candidat qui satisfait aux conditions pour l'obtention de cette qualification dans un Etat non-membre des JAA, pour autant qu'il réponde aux conditions spécifiées aux sections 9, 10, 11 ou 12 du présent chapitre. Les privilèges accordés par une telle qualification sont limités aux avions immatriculés dans cet Etat non-membre des JAA ou exploités par un exploitant de cet Etat non-membre des JAA. La limitation visée à l'alinéa 2 peut être supprimée si le candidat a une expérience d'au moins 500 heures de vol sur le type/la classe concerné(e) et répond aux conditions de revalidation du type/classe concerné(e) et, le cas échéant, aux conditions de l'article 61. § 5. Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : 1° pilote régulièrement ce type d'avion;2° ait une expérience d'au moins 500 heures de vol sur ce type d'avion;3° satisfasse aux conditions de l'article 60, l'article 61 ou de l'article 62, selon le cas;4° réussisse un contrôle de compétence sur ce type d'avion. § 6. Une qualification de classe en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : 1° pilote régulièrement cette classe d'avions;2° ait une expérience d'au moins 100 heures de vol sur cette classe d'avions;3° satisfasse aux conditions de l'article 61, ou de l'article 63, selon le cas;4° réussisse un contrôle de compétence sur cette classe d'avions. § 7. Une qualification de type ou de classe en cours de validité inscrite sur une licence non-JAA délivrée par un Etat membre des JAA qui ne peut être considéré comme membre à part entière des JAA au sens de l'article 2, peut être inscrite sur une licence belge à condition : 1° que cette qualification soit en cours de validité;2° que la dernière revalidation ou le dernier renouvellement de cette qualification ait été fait selon les exigences du présent arrêté;3° qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 60, § 1er, de l'article 61, de l'article 62 ou de l'article 63, selon le cas. Section 8. - Qualification de classe et de type -Validité, revalidation et renouvellement Sous-section 1re. - Qualification de type et qualification de classe multimoteur Art. 57.§ 1er. Validité. Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur sont valables un an à partir de la date de délivrance, ou de la date d'expiration si elles ont été revalidées au cours de la période de validité. § 2. Revalidation. Pour revalider une q …

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