{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les licences et qualifications qui ont été délivrées sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité sont revalidées ou renouvelées conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le titulaire d'une licence conforme à l'annexe 1re à la Convention de Chicago et délivrée soit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité, soit conformément au § 1er, peut obtenir jusqu'au 31 décembre 2009 une licence équivalente répondant aux normes JAR-FCL. Pour l'obtention d'une telle licence, le titulaire doit remplir les conditions définies par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 3. A partir du 1er janvier 2010 les licences qui ont été délivrées conformément à l'annexe 1re de la Convention de Chicago sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité et les qualifications y mentionnées ne seront plus valables. § 4. La réussite de l'examen théorique ATPL(A) prévu dans l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité reste valable pour la délivrance d'une ATPL(A) en vertu du présent arrêté pour autant que le candidat ait obtenu une CPL(A) avec la qualification IR(A) et que l'IR(A) associée à la CPL(A) n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les licences délivrées sur base de l'arrêté royal du 10 janvier 2 000 précité restent valables jusqu'à l'échéance mentionnée sur ces licences. § 2. Les qualifications délivrées sur base de l'arrêté royal du 10 janvier 2 000 sont revalidées ou renouvelées conformément aux dispositions du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Mobilité : Y. LETERME, absent Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE</p></div>", "next": 0}