📄 Texte de loi
2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur belge du 5 octobre 1996, a inséré un article 74/8, § 2, dans la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article donne compétence au Roi pour déterminer le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés pour étrangers gérés par l'Office des étrangers.
Le 4 mai 1999, Vous avez approuvé un arrêté d'exécution de cet article de loi qui a été publié au Moniteur belge du 3 juin 1999. Cet arrêté a toutefois été annulé par la section administration du Conseil d'Etat par arrêt n° 96807 du 21 juin 2001.
L'arrêté que je Vous propose ****'hui constitue une révision en profondeur de l'arrêté susmentionné.
Les adaptations concrètes découlent d'une part des remarques qui ont été faites par le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, la Commission pour les Centres fermés et un groupe de travail parlementaire informel composé de membres ****, ****, **** et **** et d'autre part des besoins pratiques des centres mêmes.
Les remarques des instances citées ont été confrontées aux critères suivants : - compatibilité avec la gestion de la politique menée en matière de centres fermés; - compatibilité avec l'option de base du système de régime de groupe.
En général, je peux Vous signaler que, comparé à l'arrêté du 4 mai 1999, le régime des centres s'est assoupli et que davantage de garanties sont prévues pour les occupants. Ceci sera précisé plus tard dans la discussion article par article.
Ce rapport reprend également, pour les articles inchangés, les commentaires du rapport de l'arrêté de base du 4 mai 1999. ...
Ces centres fermés ont été créés en vue d'accueillir certaines catégories d'étrangers. Il s'agit des étrangers faisant l'objet d'une décision de maintien sur la base des articles 74/5 ou 74/6 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, d'une décision de détention sur la base des articles 7 ou 27 de la loi ou d'une décision de mise à la disposition du Gouvernement sur la base de l'article 25 de la loi.
Il s'agit plus précisément : 1° des demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande à la frontière;2° des demandeurs d'asile déboutés, qui se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire exécutoire;3° des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. L'accueil s'organise toujours en fonction de l'organisation du rapatriement ou du refoulement de l'intéressé vers son pays d'origine ou vers un autre pays.
Il est à noter que l'Office des étrangers dispose également de centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit des centres **** (passagers inadmissibles). Le présent arrêté ne s'applique pas à ces centres.
Il est en effet prévu de concevoir une réglementation distincte à ce sujet.
Un premier projet d'arrêté a été présenté au Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat est suivi autant que possible. C'est ainsi que la procédure des réclamations a été détaillée davantage. En outre, les améliorations de texte nécessaires ont été effectuées et une série de dispositions ont été clarifiées.
Là où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être entièrement suivi, l'explication nécessaire est fournie lors de la discussion article par article. Le projet que nous Vous présentons actuellement est la version telle qu'elle a été adaptée suite aux remarques du Conseil d'Etat.
La réglementation proposée est basée d'une part sur les règles existantes sur les centres fermés et, d'autre part, sur les règles régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires. A ce sujet, sur indication du Centre pour l'Egalité des Chances, il a également été tenu compte d'une étude du professeur de Droit pénal de ****, L. ****, dans laquelle une totale révision des principes de base du monde carcéral est présentée avec une attention particulière pour une base légale solide en faveur de la situation de droit des détenus.
A ce sujet, le principe de base, rappelé par le Conseil d'Etat, selon lequel les règles des centres ne peuvent être plus strictes que celles des établissements pénitentiaires, a toujours été gardé à l'esprit.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre **** vise à donner exécution à la disposition légale précitée.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Articles 1-5 Ces articles contiennent les dispositions introductives. Chaque directeur de centre devra préciser les dispositions formulées par le présent arrêté en termes généraux dans un règlement d'ordre intérieur.
Il devra, pour ce faire, tenir compte des spécificités du centre en question (catégorie d'occupants, possibilités offertes par l'infrastructure...).
Ce règlement est applicable à tous les centres gérés par l'Office des étrangers, à l'exception des centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire, à savoir les centres **** susmentionnés.
En ce qui concerne ces centres, l'adoption d'un arrêté royal distinct sera nécessaire en raison de sa spécificité et de son infrastructure fondamentalement différente des autres centres.
Les catégories d'étrangers décrites à l'article 4 de l'arrêté ont d'ores et déjà été précisées au début du présent rapport.
L'article 5 insiste encore une fois sur le rôle des centres fermés dans la politique d'immigration. Le séjour y est uniquement justifié en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Articles 6-9 Ces articles prévoient, en termes généraux, les droits et devoirs fondamentaux des occupants et du personnel. Ces droits et devoirs seront précisés au fil du texte.
Articles 10-17 Ces articles traitent des règles applicables à l'arrivée de l'occupant dans le centre. La fouille et le contrôle des objets dangereux et interdits sont effectuées en vue de la protection et de la sécurité des autres occupants et du personnel du centre.
Des garanties suffisantes sont prévues en faveur de l'intéressé (la fouille ne peut être effectuée que par un membre du personnel du même sexe, certains objets seront mis en dépôt...).
Si la fouille ne peut être pratiquée par un membre du personnel de sécurité du même sexe pour des raisons d'ordre pratique, celle-ci sera effectuée par un autre membre du personnel du même sexe sous la surveillance du responsable de service. Cette surveillance a été prévue afin que la fouille se fasse de façon correcte selon les formes prescrites dans cet arrêté.
A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé d'appliquer une modification de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'y insérer une compétence de fouille pour le personnel de sécurité du centre. En attendant cette modification de loi, et pour la protection de la sécurité des occupants et du personnel du centre, il est cependant absolument nécessaire de garder les règles établies par cet arrêté en matière de fouille.
L'examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène. Il est évident qu'un tel contrôle est également effectué dans l'intérêt des occupants eux-mêmes, vu que d'éventuels problèmes médicaux peuvent ainsi être décelés.
Le médecin attaché au centre veille, le cas échéant en dialoguant avec l'occupant, au traitement adéquat, en concordance avec sa déontologie et les dispositions légales.
Ceci implique concrètement qu'un occupant peut, en principe, refuser un traitement proposé, sauf s'il s'agit de maladies concernées qui sont considérées comme étant un danger pour la santé publique par ou en vertu de la loi (ainsi, entre autres, l'arrêté-loi du 24 janvier 1945 concernant la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles et l'arrêté royal du 1er mars 1971 contre la prophylaxie des maladies transmissibles). Dans ce cas, le traitement revêt un caractère obligatoire.
Les résultats de cet examen peuvent amener le médecin attaché au centre à proposer une mesure prévue à l'article 61.
Il est ouvert un dossier administratif pour chaque nouvel occupant.
Tous les documents qui peuvent servir à l'identification de l'intéressé ou au traitement de son dossier administratif sont gardés au centre pour la durée du séjour. D'une part, il est important que l'administration dispose d'un dossier aussi complet que possible et, d'autre part, on essaye ainsi d'éviter que des documents soient perdus de façon volontaire ou non.
Il est prévu comme garantie que l'occupant, s'il le juge nécessaire, puisse consulter ces documents et en recevoir une copie.
Les documents qui sont gardés par le centre sont rendus à la fin du séjour au centre. Si le personnel du centre pense que certains documents qui lui sont remis constituent des faux, ceux-ci ne peuvent pas rester consignés au centre, mais doivent être remis aux autorités judiciaires.
L'intéressé est informé de sa situation (juridique) et des démarches qu'il peut entreprendre. Il lui est permis de téléphoner durant dix minutes au minimum. Cette règle peut être interprétée de manière plus flexible à la condition que cela soit dans l'intérêt des occupants.
Au cours de cette première phase, il s'agit de garanties importantes pour l'intéressé.
La possibilité de prendre des empreintes digitales est basée sur l'article 51/3, § 2, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer et est entièrement soumise à cette disposition.
Il est à remarquer que le présent arrêté attache une grande importance à la transparence de la réglementation du centre vis-à-vis des occupants. Chaque occupant reçoit, d'une part, une brochure d'accueil, qui décrit clairement le règlement interne du centre et les droits et devoirs concrets des occupants et, d'autre part, une brochure d'information générale, rédigée par l'Office des Etrangers en collaboration avec le Centre pour l'Egalité des Chances et de Lutte contre le Racisme, qui explique les procédures de la loi sur les étrangers ainsi que le rôle des **** et des avocats dans le centre.
Articles 18-25 Ces articles contiennent des dispositions relatives à la correspondance et à l'usage du téléphone dans le centre. La correspondance est un droit en principe illimité. Le centre accorde par ailleurs aux occupants, si nécessaire, les moyens et l'assistance requis à ce sujet. L'occupant qui ne dispose pas des moyens financiers pour supporter les frais d'expédition, peut faire affranchir son courrier aux frais du centre jusqu'à un montant raisonnable. Pour éviter des abus, le montant raisonnable sera communiqué aux directeurs des centres via une instruction interne.
Afin de préserver la sécurité dans le centre, chaque courrier entrant et chaque colis postal sont contrôlés afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets dangereux ou interdits.
Le droit au respect de la vie privée du destinataire interdit cependant au personnel de prendre connaissance du contenu des lettres.
L'article 21 définit une exception importante qui doit être interprétée le plus strictement possible. Les conditions renvoient aux dispositions de l'article 8 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les garanties de l'occupant sont double : d'une part, seul le directeur du centre peut prendre connaissance du contenu de la correspondance et d'autre part, l'occupant concerné doit toujours être présent à cette occasion. Si le directeur du centre décide de ne pas envoyer la correspondance ou de ne pas la remettre au destinataire, il doit en informer le Ministre, ce qui constitue une garantie supplémentaire. En tant que supérieur hiérarchique, ce dernier peut alors à tout moment annuler une décision aussi contraignante.
Pendant la journée, les occupants ont le droit d'utiliser le téléphone pendant les horaires définis par le présent arrêté et suivant les modalités pratiques définies dans le règlement d'ordre intérieur. Ces modalités pratiques devront être élaborées de sorte que chaque occupant puisse jouir en pratique de la même façon de ce droit. Ils ne peuvent pas être appelés, sauf par leur avocat.
Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respecteront le caractère privé de ces conversations.
Ceci implique que les membres du personnel de surveillance gardent la distance nécessaire vis-à-vis de l'occupant qui téléphone de sorte qu'ils ne puissent entendre ce qui se dit, tout en restant à proximité de façon à pouvoir remplir leur travail de sécurité.
Articles 26-28 Ces articles contiennent les dispositions générales relatives à la visite de tiers à un occupant du centre ou au centre même. Il est important que les visiteurs puissent faire valoir leur identité de manière acceptable. Dans la pratique, ceci pose parfois problème pour les étrangers illégaux tolérés sur le territoire qui viennent rendre visite à un membre de leur famille. Ils seront fouillés pour des raisons de sécurité et leurs bagages éventuels seront contrôlés afin de détecter des objets dangereux ou interdits. Pour des raisons de protection de la vie privée, la fouille doit être pratiquée par un membre du personnel du même sexe que le visiteur. Si le visiteur n'est pas d'accord avec ces règles, l'accès au centre lui est refusé. **** visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs. Les données contenues dans ce registre ne peuvent être communiquées que dans le respect de la loi de 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La réglementation relative aux visites comporte deux grands volets : d'une part la visite aux occupants et d'autre part la visite au centre même.
Articles 29-37 La réglementation concernant la visite aux occupants se divise en trois catégories : premièrement, les règles applicables aux représentants diplomatiques ou consulaires et aux membres des pouvoirs exécutif et judiciaire; deuxièmement, les règles applicables aux membres de la famille; troisièmement, les règles applicables aux personnes de la catégorie restante.
Dans les modalités générales de la visite aux occupants, il est également clairement déterminé ce qui doit se faire au cas où un visiteur essaye de préparer ou de faciliter une évasion et qui doit intervenir dans ce cas.
Les membres du Parlement et du Sénat sont expressément ajoutés à la première catégorie, parce qu'en tant que représentants de la nation, ils ont également le droit de rendre visite à un occupant en particulier.
Tout abus ou usage inapproprié de ce droit sera signalé au président, le cas échéant, de la Chambre ou du Sénat.
Lors de la visite, le personnel du centre s'efforce de préserver un équilibre acceptable entre les impératifs de confidentialité et de sécurité.
Les représentants diplomatiques ou consulaires ont la possibilité de rendre visite à leur ressortissant à tout moment de la journée. **** visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au représentant diplomatique ou consulaire.
Par contre, la visite des membres de la famille ne peut se dérouler que durant les heures prévues par le règlement d'ordre intérieur. Les membres de la famille définis dans l'article 34 qui présentent la preuve de parenté avec l'occupant ainsi que le partenaire de l'occupant qui prouve la cohabitation ont un droit de visite.
Les autres personnes sont considérées comme faisant partie de la catégorie restante et doivent toujours demander une autorisation de visite. Cette autorisation est délivrée en cas de réponse positive par le directeur du centre ou par son remplaçant et ne peut être refusée que pour des raisons déterminées limitativement.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités nécessaires afin que chaque occupant puisse recevoir de la visite de manière normale.
La durée de la visite des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre et du Sénat, des membres de la pouvoir exécutif ou judiciaire est, en principe, illimitée. La durée de cette visite ne peut être limitée qu'en fonction des besoins du service.
La durée minimum d'une visite des membres de la famille a été augmenté d'une demi-heure à une heure et les enfants qui viennent en visite n'interviendront plus pour fixer le nombre maximum de visiteurs autorisés.
Il est également octroyé un temps de visite minimal d'une heure aux personnes qui ont obtenu une autorisation, sauf si la nécessité du service l'empêchait.
Le centre situé dans la zone de transit de l'aéroport de **** doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans la zone ****. Ceci a pour conséquence que les membres de la famille des occupants de ce centre n'ont pas de droit de visite et ne se verront délivrer aucune autorisation de visite.
Articles 38-45 Les personnes souhaitant visiter le centre même doivent toujours être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné. Les dispositions de l'article 40 sont destinées à la protection des occupants.
Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi que les autorités et organismes déterminés limitativement possèdent ce droit.
Les organismes énumérés possèdent ce droit en raison de l'importance de leur rôle dans la matière des étrangers. La liste a été complétée par deux nouveaux organes, à savoir le Délégué général aux droits de l'enfant et le Comité contre la Torture des Nations Unies. Le Ministre peut toujours compléter leur liste.
Le directeur du centre peut, dans les cas individuels particuliers prévus à l'article 41, prendre une mesure limitant ce droit. Chaque sanction doit être motivée en droit et en fait. La garantie des intéressés découle du fait que le directeur du centre doit informer le Ministre de cette mesure.
Les membres des Conseils régionaux et communautaires souhaitant visiter le centre, doivent être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné conformément à l'article 38.
Articles 46-51 Ces articles concernent les aspects philosophique et religieux de la vie des occupants dans le centre. Etant donné le droit fondamental de libre choix du culte en ****, le centre offre une assistance morale et religieuse aussi étendue que possible aux occupants qui ont fait part de leur appartenance à une religion et souhaitent la pratiquer.
Le Ministre ou son délégué doit toujours approuver les ministres du culte proposés par les organes religieux officiels.
Les assistants ont un rôle très spécifique au sein du centre, à savoir, fournir une assistance religieuse et morale aux occupants du centre. Il ne leur appartient pas de remettre en question la politique d'immigration ou la législation sur les étrangers durant l'exercice de leur tâche, bien qu'ils aient naturellement le droit d'avoir leur avis à ce sujet.
Il est important que les personnes fournissant cette assistance se posent au préalable la question de savoir si dans un tel contexte, elles peuvent fournir en âme et conscience une assistance neutre.
S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'accès au centre, le Ministre en est immédiatement informé. Le Ministre ou son délégué prend dans ce cas les mesures appropriées et peut, entre autres, refuser l'accès au centre.
Articles 52-61 Ces articles concernent l'assistance médicale au sein du centre. Les occupants ont droit à des soins médicaux adéquats dans le centre. Ceci présuppose un service médical bien équipé qui soit toujours accessible, aux heures normales et pour les urgences. En vertu de l'article 458 du Code Pénal, le personnel médical du centre et le médecin attaché au centre sont liés par le secret professionnel.
La liberté de choix du médecin par l'occupant est toujours garanti. La consultation et le traitement éventuel sont dans ce cas entièrement à la charge de celui-ci.
Afin d'éviter des abus (par ex. longue hospitalisation inutile et exagérée), il a été indispensable de prévoir que le médecin attaché au centre peut contester le traitement ou la médication proposée par un médecin attaché à un autre centre. Une telle contestation sera, dans ce cas, soumise à l'appréciation d'un troisième médecin.
Une attention particulière est réservée dans le texte aux garanties des occupants dans le cadre de l'assistance médicale. Il en va plus particulièrement de la disponibilité permanente du service médical, des obligations du directeur du centre de vérifier qu'une suite est donnée aux décisions du médecin relatives à la prescription de médicaments et de la consultation des médecins spécialistes, ainsi que du rôle du médecin dans le cadre des mesures d'ordre ou d'éloignement.
Outre la santé individuelle des occupants, le service médical est également responsable de la santé globale du centre.
Les occupants placés en isolement sont également suivis de près par le service médical.
Il est important de souligner que le médecin attaché au centre est complètement indépendant du directeur du centre dans l'exercice de sa profession. Ce principe est clairement énoncé à l'article 53 et ressort également de la terminologie utilisée.
Lorsque le médecin attaché au centre formule des objections d'ordre médical quant à l'éloignement d'un occupant, ou lorsqu'il est d'avis que la santé mentale ou physique d'un occupant est sérieusement compromise par la continuation de la détention, de la mise à disposition du Gouvernement ou du maintien, ou par quelque circonstance liée à cette situation, ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Roi, au Ministre ou à son délégué selon que la mesure de détention ou d'éloignement ait été prise par le Roi (lors d'un arrêté royal d' expulsion), le Ministre (lors d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'une seconde prorogation de la mesure de détention) ou par son délégué. C'est en effet l'autorité qui a pris la mesure de détention ou d'éloignement contestée qui devra éventuellement la revoir selon la procédure décrite dans l'article 61.
Le Roi, le Ministre ou son délégué ne peut passer outre ces objections ou cet avis. Conformément à l'avis ou aux objections, il devra revoir la mesure de détention ou d'éloignement.
S'il ne peut réellement pas être d'accord avec la portée de ces objections ou de cet avis, il doit demander un deuxième avis à un autre médecin attaché à un autre centre. Si le deuxième médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le Roi, le Ministre ou son délégué doit revoir la mesure prise. Si le deuxième médecin ne confirme pas les objections ou l'avis du premier médecin, c'est un troisième médecin désigné par les deux autres qui doit prendre la décision déterminante.
Le Roi, le Ministre ou son délégué est lié par la décision d'arbitrage de ce médecin de consensus.
Articles 62-66 Il est inséré une section distincte intitulée "Assistance juridique", dans laquelle les anciennes dispositions relatives aux avocats ont été regroupées.
Le droit à l'assistance juridique est clairement établi, de même qu'un régime souple pour l'accès des avocats aux centres et pour les contacts avec leurs clients.
L'organisation pratique de l'aide juridique, comme prévu dans les articles 508/1 jusqu'au 508/23 du Code Judiciaire, sera menée par le directeur du centre en concertation avec les barreaux locaux.
Il faut souligner que cet arrêté prévoit les possibilités de contact les plus étendues possibles entre un occupant et son avocat.
C'est ainsi que l'avocat peut entrer à tout moment en contact téléphonique avec son client. Le principe découle du droit de la défense. Toute forme d'abus pourra toutefois faire l'objet d'une plainte auprès du Bâtonnier du barreau duquel l'avocat concerné relève.
L'avocat a, en outre, la possibilité de rendre visite à son client à tout moment de la journée. **** visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au Bâtonnier du barreau duquel l'avocat relève.
En ce qui concerne la correspondance entre l'occupant et son avocat, on peut finalement se référer aux articles 18 jusqu'à 23 inclus de l'arrêté.
Articles 67-72 Ces articles concernent le service social du centre.
L'ensemble des tâches du service social diffère de centre à centre, en fonction de la population du centre.
En général, ce service doit servir à éclairer l'occupant sur sa situation, à l'informer et à l'accompagner aux différents stades de la procédure administrative.
Dans les centres pour étrangers illégaux ou pour demandeurs d'asile déboutés, l'accent est mis sur un accompagnement réaliste au vu d'un éloignement du territoire. Dans les centres pour demandeurs d'asile en procédure, il est prévu un accompagnement réaliste au vu de toutes les éventualités possibles, qu'il s'agisse d'un séjour ultérieur sur le territoire en sa qualité de demandeur d'asile ou qu'il s'agisse de son éloignement.
De leur côté, les éducateurs **** de favoriser le développement personnel des occupants et organisent dans ce cadre toutes sortes d'activités. Quelques activités sont destinées à intéresser les occupants à certains domaines qui pourront leur être utiles une fois de retour dans leur pays.
Article 73 Les organisations non gouvernementales peuvent organiser des activités déterminées au bénéfice des occupants du centre, dans les conditions énumérées à l'article 73.
Les conditions présidant à ***** mise sur pied d'une activité déterminée ont été éclaircies et se placent dans un cadre d'application plus large qu'auparavant.
L'accent est mis sur le soutien continu des occupants au vu de la situation dans laquelle ils se trouvent, en parfaite collaboration avec la direction du centre.
**** **** peut, bien entendu, exprimer son avis hors du centre sur la politique d'immigration menée, néanmoins, l'élaboration d'une activité dans le centre ne peut être en contradiction avec cette politique.
Articles 75-80 Ces articles contiennent les règles de base relatives au bien-être matériel et à l'hygiène des occupants. Elles leur donnent les garanties nécessaires en matière de qualité de l'infrastructure, plus précisément en ce qui concerne la température, l'aération et la sécurité.
Ensuite, quelques droits et devoirs sont définis en matière d'hygiène dans le centre et d'hygiène personnelle.
Enfin, les règles relatives à l'alimentation sont mentionnées. Il est à tout moment tenu compte des contraintes médicales et religieuses à ce sujet.
Articles 81-84 Ces articles décrivent les règles de base concernant la vie dans les centres. Il est difficile d'en donner une description détaillée vu les différences d'infrastructure qui existent entre les différents centres. Les règles concrètes seront dès lors traitées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
Les occupants ont notamment le droit de se promener à l'extérieur au moins deux heures par jour. Tous les centres encouragent cela étant donné l'importance des activités physiques pour la santé des occupants. Les exceptions à ce droit sont décrites de manière limitative à l'article 82. On peut s'écarter des règles de base dans l'intérêt de l'occupant lui-même ou pour des raisons de sécurité.
Cette adaptation est faite à l'occasion des problèmes pratiques auxquels les centres sont confrontés à cet effet.
**** vie au sein du centre est caractérisée par un régime de groupe. Au contraire des prisons, il n'existe donc pas de régime cellulaire individuel. Les occupants des deux sexes ne peuvent en principe pas être séparés. Le présent arrêté précise cependant qu'une séparation devra être effectuée dans les dortoirs et dans les sanitaires. Le directeur du centre doit organiser l'affectation du personnel de façon à ce que durant les périodes de toilette, les occupants ne soient accompagnés que par du personnel de sécurité du même sexe qu'eux, de manière à garantir leur intimité. La raison découle du droit à la vie privée.
Le fait d'opter pour un régime de groupe dans les centres a nécessairement une influence sur la vie privée des individus. Ce régime vise à favoriser les contacts entre personnes se trouvant dans la même situation, ce qui constitue une aide psychologique importante pour la plupart des occupants.
Chaque centre est dans ce cadre, sur la base de l'article 83, obligé, dans la mesure où son infrastructure le permet, d'accéder aux demandes des occupants liées à leur vie privée. Il s'agit ici des locaux où des visites individuelles peuvent s'effectuer, à la mise à disposition de chambres individuelles où certains occupants pourront, à leur demande, être hébergés durant quelques heures, aux pièces prévues pour célébrer le culte...
Les nouveaux centres s'éloignent de plus en plus du régime de groupe et des chambres individuelles y sont prévues.
Quant à la présence éventuelle de mineurs dans le centre et la remarque du Conseil d'Etat, à cet égard, il faut noter que le fait qu'ils ne sont pas (toujours) séparés des adultes, peut également être jugé dans l'intérêt de l'enfant (même nationalité, même langue, même culture,...).
Le présent arrêté prévoit, dans son article 84, quelques exceptions à l'adoption du régime de groupe. Ces exceptions sont inspirées d'une part par des motifs d'ordre pratique (l'état médical, l'accompagnement en vue de l'éloignement, le danger pour la communauté...), d'autre part, par des raisons propres à certaines catégories d'occupants (familles, personnes malades...) et enfin par des raisons d'ordre disciplinaire.
Articles 85-91 Ces articles énoncent en termes généraux les obligations des occupants dans le centre. La portée de chacune de ces obligations sera spécifiée par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre et dans la brochure d'information que reçoit chaque nouvel occupant.
Les obligations imposées aux occupants visent à leur permettre un mode de vie normal dans le centre.
Articles 92-103 Ces articles déterminent le régime disciplinaire du centre.
L'installation d'un régime disciplinaire n'enlève rien au fait qu'il faut toujours tendre à régler tous les conflits, dans la mesure de possible, par le dialogue. Un régime disciplinaire établi solidement et équitablement est cependant nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité dans un centre où un nombre de personnes de différentes nationalités vient en promiscuité dans une situation précaire. Il faut encore insister sur le fait qu'un bon travail de prévention de tous les membres du personnel doit permettre de limiter les mesures d'ordre à des cas exceptionnels.
Le principe de légalité et le principe de "non bis in idem" sont explicitement formulés. **** vise à garantir la sécurité juridique des occupants.
Les infractions qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre sont détaillées et énumérées limitativement à l'article 96.
Comme exemple d'un rendez-vous visé à l'article 96, 8° de l'arrêté, on peut citer un rendez-vous chez le dentiste (ou au consulat de l'intéressé) qui n'est finalement pas assumé par l'occupant mais pour lequel, entre autres, le transport et les chauffeurs ont déjà été prévus.
Il est fait une différence, d'une part, entre l'auteur de l'infraction et celui qui y a participé et, d'autre part, entre l'infraction et la tentative d'infraction.
Les articles 97 à 103 énumèrent limitativement les mesures d'ordre qui peuvent être prononcées et les circonstances dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer le fondement et la nature de la mesure d'ordre.
Les mesures d'ordre ont pour but de maintenir la sécurité et le bon ordre dans le centre. Il doit y avoir au moins un lien indirect entre le comportement de l'occupant et les mesures d'ordre consistant en la suppression d'avantages.
C'est par exemple le cas si l'occupant utilise ses cigarettes pour tenter de provoquer un incendie, ce qui peut donner lieu à l'interdiction de fumer, ou si l'occupant perturbe l'ordre du centre, ce qui peut donner lieu à la suppression des activités culturelles ou de détente s'exerçant en groupe.
Les mesures d'ordre qui peuvent être appliquées, sont énumérées de façon limitative à l'article 98. Il y a une gradation claire dans la gamme des mesures d'ordre qui devra correspondre avec la gradation des comportements prohibés.
Au § 2 de l'article 98 susmentionné, à chaque catégorie de mesure d'ordre, il est précisé quelle catégorie de personnel peut les prononcer, tandis qu'au § 3 de ce même article, la compétence territoriale est réglée. Il est également important q'une durée maximale ait été prévue pour les mesures d'ordre.
La mesure d'ordre la plus importante est le placement d'une personne en isolement. Le directeur du centre a, à cet effet, un devoir d'information et d'écoute vis-à-vis de l'occupant concerné. A côté des garanties au niveau de l'infrastructure, l'occupant isolé doit être suivi quotidiennement par un membre du service médical.
Le local d'isolement doit comporter au minimum un système d'appel, un matelas et des toilettes. Si l'occupant fait une utilisation inappropriée du matelas ou du papier de toilette dans sa cellule d'isolement, par exemple pour empêcher la visibilité de l'extérieur, ils peuvent lui être retirés pour une durée limitée.
La durée maximale du placement en local d'isolement est ramenée à cinq jours.
Article 104 Cet article énonce les mesures de contrainte qui peuvent être utilisées contre un occupant du centre. Ces mesures ont pour but de contrôler les occupants qui mettraient en danger, d'une manière ou d'une autre, les autres occupants, les membres du personnel ou le centre. Elles sont énoncées limitativement et diffèrent en intensité.
La nature de la mesure de contrainte devant être utilisée dans un cas concret dépend du comportement de l'occupant en question.
Toute mesure coercitive est par définition temporaire, plus précisément jusqu'à ce que l'occupant en question soit sous contrôle.
Dans le cas où le comportement de l'occupant concerné ne peut être maîtrisé de manière permanente, celui-ci peut toujours être transféré vers un autre établissement mieux adapté (article 105). Il peut éventuellement s'agir d'un établissement pénitentiaire.
Articles 105-119 Ces articles définissent les règles fondamentales relatives à la sécurité dans le centre et à leur application dans des situations de risque déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe). Ces règles de base doivent être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
Articles 120-128 Les articles 120 et 121 fixent quelques garanties pour les occupants qui vont être éloignés ou mis en liberté. Les articles 122 à 128 fixent la procédure administrative à suivre en cas de naissance ou de décès dans le centre.
Articles 129-135 Ces articles déterminent le droit individuel de porter plainte de chaque occupant. Tout occupant doit toujours avoir la possibilité de porter plainte auprès du directeur du centre au sujet de la manière dont il est traité dans le centre et de l'application du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur. Il peut également porter plainte par écrit à tout moment au Directeur général de l'Office des étrangers.
La Commission qui est chargée de la surveillance de la qualité de séjour dans le centre est supprimée.
Une nouvelle Commission est créée; celle-ci est chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants concernant l'application du présent arrêté et du règlement interne du centre qui en est l'exécution.
A côté des procédures d'appel déjà existantes devant la Chambre du Conseil, le Conseil d'Etat et les juridictions civiles, cette procédure crée une recours souple et non suspensif pour les problèmes éventuels rencontrés dans les centres fermés.
Cette Commission est une instance indépendante qui sera composée d'un membre de la magistrature, ou d'un ancien magistrat ou d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative qui exercera la présidence, d'un avocat ou d'un professeur de droit et du président ou de la présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou de son délégué.
L'Office des étrangers ne joue aucun rôle dans cette procédure pour éviter qu'il ne soit juge et partie.
Le Ministre déterminera les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire.
Le secrétariat permanent de la Commission reçoit et traite les plaintes introduites par les occupants. A cet effet, il organisera éventuellement une permanence de quelques jours par semaine dans chaque centre. L'occupant doit avoir la possibilité d'introduire, le cas échéant, sa plainte et reçoit immédiatement une confirmation écrite. La plainte peut être aussi introduite par télécopie ou par courrier électronique au secrétariat.
Le secrétariat permanent devra, en première instance, vérifier si la plainte est recevable conformément aux conditions fixées dans cet arrêté et dans l'arrêté ministériel d'exécution.
Si c'est le cas, le secrétariat constitue un dossier pour la Commission. La procédure est instruite par écrit, mais le secrétariat peut toujours demander des renseignements complémentaires aux parties concernées. Le secrétariat joue également le rôle de conciliateur entre les parties concernées pour pouvoir éventuellement régler le problème par conciliation. Si un accord est obtenu, la plainte est retirée et la procédure est arrêtée.
Si la plainte est déclarée recevable et qu'il n'y a pas eu de conciliation, le secrétariat doit transmettre la plainte pour traitement sur le fond à la Commission.
La Commission décide sur base du dossier constitué par le secrétariat.
L'occupant est toujours informé de la suite qui est donnée à sa plainte.
Le rôle de la Commission est expliqué à l'article 132 dans le règlement de la procédure des plaintes ainsi que l'étendue de ses compétences. La Commission peut décider de déclarer la plainte non fondée dans sa totalité ou en partie. Le non fondement partiel peut, par exemple, se rapporter à une décision disciplinaire pour laquelle la culpabilité et l'application d'une mesure d'ordre est acceptée, mais pas la mesure disciplinaire qui est jugée trop lourde par rapport à l'infraction commise.
Elle peut, en outre, également adresser au directeur du centre certaines recommandations concernant l'application de cette décision ou au Directeur général concernant une sanction adressée aux membres du personnel concernés.
Par l'annulation d'une décision, le directeur du centre assure que la situation de l'occupant soit mise en concordance avec la décision de la Commission.
Dans l'article 134, il est expressément stipulé que l'introduction d'une plainte ne suspend pas la mesure d'éloignement ni son exécution.
Cette disposition est nécessaire pour éviter que l'on introduise une plainte dans le seul but d'empêcher l'éloignement.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. ****
AVIS 31.086/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 décembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § ****, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné le 7 février 2001 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule L'avis du Conseil d'Etat étant demandé dans le délai d'un mois, il convient de remplacer l'alinéa 5 par les deux alinéas suivants « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.086/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Dispositif Article 1er Cet article étant destiné à grouper les définitions nécessaires à la compréhension du projet d'arrêté, il serait souhaitable de le compléter par la définition du terme "occupants" dont il est question à l'article 4, alinéa 2, du projet.
Article 2 1. Selon l'alinéa 1er, le présent arrêté en projet est applicable "à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires.».
Selon le Rapport au Roi, l'arrêté ne serait ainsi pas applicable aux "centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit du **** **** (passagers inadmissibles). ».
Il y a lieu d'observer tout d'abord que cette exception ne ressort pas directement de l'article 2, alinéa 1er; elle résulte de la lecture conjointe de cette disposition avec l'article 4. Pour toute sécurité, l'exception devrait être expressément inscrite dans l'article 2.
En outre, le lieu situé aux frontières où est maintenu l'étranger, qui, conformément à la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, fait l'objet de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il est donc également visé par l'article 74/8, § 2, qui constitue le fondement légal du présent projet.
S'il peut se concevoir que le Roi fixe, fût-ce dans des arrêtés distincts, des règles de fonctionnement qui varient selon le type de centres ou selon la situation juridique des personnes qui y séjournent, pour autant que les différences de traitement qui en **** soient susceptibles de justification raisonnable, par contre, il ne saurait être admis que le Roi ****, pour certains centres, de définir leurs règles de fonctionnement.
Il en est d'autant plus ainsi que, comme la section de législation l'avait observé dans son avis 26.967/2, donné le 8 juillet 1998, sur un projet d'arrêté royal "fixant les principes généraux relatifs au régime et aux règles de fonctionnement applicables aux lieux, situés sur le territoire belge et gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1950 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", face au risque de violation des droits fondamentaux que constitue toute privation de liberté, l'autorité normative a l'obligation positive d'arrêter des règles de fonctionnement des lieux de détention qui garantissent **** des droits reconnus aux personnes détenues.
Sauf à démontrer que les centres exclus du champ d'application du présent projet doivent être soumis à un régime fondamentalement distinct, l'article 2, alinéa 1er, est discriminatoire, dès lors que ne sont pas offertes aux personnes qui séjournent dans ces centres des garanties du respect de leurs droits fondamentaux, équivalentes à celles prévues par le projet.
Quant à l'exclusion des établissements pénitentiaires du champ d'application du projet d'arrêté, elle ne saurait être interprétée comme autorisant le maintien dans des établissements pénitentiaires de personnes détenues exclusivement parce qu'elles font l'objet des mesures visées à l'article 74/8, § 1er, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer. 2. A l'alinéa 4, il n'y a pas lieu de prévoir une approbation distincte du directeur général de l'Office des étrangers, dès lors que celui-ci est soumis à l'autorité hiérarchique du ministre. Par ailleurs, les mots "sanctionné par le Ministre" sont inadéquats.
Mieux vaudrait rédiger cette disposition comme suit : «*****».
Article 3 A l'alinéa 1er, 3°, il y a lieu d'écrire : « 3° de les inciter au respect de la décision d'éloignement qui serait prise à leur égard. ».
Article 4 Il est renvoyé à l'observation n° 1 faite sous l'article 2. Les centres visés à l'article 74/5, § 1er, 1°, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée ne figurent en effet dans aucune des catégories définies par cet article du projet.
Article 5 Cet article a pour objet de donner une interprétation, non contestable, des dispositions législatives. Il ne constitue pas une mesure d'exécution de celles-ci. Il convient dès lors de l'omettre.
Articles 6 et 7 1. L'énumération des différentes espèces de discrimination ne doit pas être limitative.Il convient dès lors d'insérer le mot "notamment" entre les mots "d'autrui" et "en matière" dans la seconde phrase de l'article 6. 2. Pour la même raison, il convient d'écrire in fine de l'article 7 "sans discrimination aucune" et de supprimer les mots qui suivent. Article 10 Cette disposition du projet prévoit que les occupants sont soumis à une "fouille approfondie" effectuée par le "personnel de sécurité (du centre) du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service. ».
La fouille corporelle portant atteinte au droit au respect de la vie privée, elle doit être prévue par la loi qui doit en fixer les conditions, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.
Ainsi, les cas et les conditions dans lesquelles des fonctionnaires de police, ou des personnes agissant sous leur responsabilité, peuvent effectuer des fouilles, ont été fixés par le législateur (1).
Le Conseil d'Etat constate qu'en l'état actuel de la législation, "les membres du personnel de sécurité du centre" n'ont pas été investis d'un tel pouvoir par la loi et qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire de police au sens de l'article 3 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
pub.
21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer précitée. Il est dès lors suggéré de modifier la loi de façon à leur conférer valablement un tel pouvoir.
Par la même occasion, le législateur devrait préciser la finalité particulière de la fouille en question. Les mêmes observations valent pour l'article 27.
Article 11 L'article 11 doit être revu à la lecture de l'observation formulée sous l'article 10.
Article 14 Les mots "sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés" doivent être omis. Si, en effet, le personnel du centre pense que certains documents qui lui sont remis constituent des faux, ceux-ci ne doivent pas rester consignés au centre, mais être transmis aux autorités judiciaires.
La même observation vaut pour l'article 122, alinéa 2.
Article 24 Il serait souhaitable de prévoir que les occupants ont non seulement le droit de téléphoner dans les limites prévues à l'article 24, mais également qu'ils peuvent, dans les mêmes limites, recevoir des communications téléphoniques de l'extérieur.
Article 28 Il convient de préciser à quelles personnes les données contenues dans le registre peuvent être communiquées (2).
Article 31 L'alinéa 4 est inutile, eu égard à l'article 81, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée et à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.
Article 36 Sauf à limiter très strictement le temps durant lequel les personnes sont détenues dans le centre visé par cette disposition, cette dernière semble constituer une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale des intéressés.
Article 51 Il y a lieu de spécifier davantage les "mesures adéquates" que pourrait prendre le ministre ou son délégué.
Article 53 1. L'alinéa 2 est superflu et doit être omis.Le "personnel médical du centre et le médecin attaché au centre" sont, en effet, tenus au secret professionnel par l'article 458 du Code pénal. 2. A l'alinéa 5, il devrait être précisé que le médecin attaché au centre ne peut contester le traitement prescrit par le médecin choisi par l'occupant, qu'à la condition que ce traitement soit de nature à compromettre l'ordre, la sécurité et le bon fonctionnement du centre. Une simple contestation d'ordre médical ne saurait suffire à justifier l'intervention du médecin du centre.
Article 61 La rédaction de cette disposition est ambiguë. Elle laisse entendre que le directeur général disposerait du pouvoir de substituer sa décision à celle de l'autorité qui a pris la mesure d'éloignement ou de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien, alors qu'il ne détient pas légalement ce pouvoir.
Devraient notamment être précisés les termes "une décision conforme quant à la situation de séjour de l'occupant concerné".
Article 62 L'aide juridique, et la gratuité totale ou partielle de celle-ci, fait l'objet de dispositions légales. Il n'entre pas dans les pouvoirs du Roi d'y déroger ou de les compléter.
La disposition en projet doit, dès lors, se limiter à prévoir que le directeur du centre doit veiller à ce que l'occupant soit en mesure de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.
Article 63 La section de législation n'aperçoit pas pourquoi l'auteur du projet privilégie le recours au téléphone et ne prévoit pas les mêmes règles pour les autres modes de communication avec l'avocat.
Article 83 L'alinéa 3 sera mieux rédigé comme suit : «*****».
Quant à l'alinéa 5, il n'est pas conforme à l'article 37, c), de la Convention relative aux droits de l'enfant, en vertu duquel il convient de veiller à ce que : « (...) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. ».
Il convient dès lors de prévoir que les enfants non accompagnés d'un ou de leurs deux parents ou de leur représentant légal, sont séparés des adultes.
Par ailleurs, la section de législation n'aperçoit pas pour quel motif cette disposition du projet utilise l'expression "centre fermé", alors que cette notion n'est ni définie, ni utilisée dans les autres dispositions du projet, ni sur la base de quelle disposition légale une "autorité judiciaire" pourrait "demander" qu'un enfant soit détenu dans un tel centre.
Article 92 L'interdiction de tout achat ou vente entre occupants, sans exception, paraît excessive.
Il y a du reste une contradiction entre cette disposition et l'article 98, § 1er, 4°, qui prévoit une possibilité de dérogation.
Article 93 Même si, comme l'indique cette disposition, le régime disciplinaire vise à "maintenir l'ordre et à garantir la sécurité et le fonctionnement du centre", les "mesures prises à l'encontre des occupants qui commettent une des "infractions" prévues à l'article 98 du projet **** à des sanctions, dès lors qu'elles visent à réprimer un comportement.
Il convient dès lors de remplacer les mots "mesures d'ordre" par le terme "sanctions".
Cette observation vaut pour les autres dispositions du projet où les mots "mesures d'ordre" sont utilisés.
Article 95 Cet article est superflu, car il fait double emploi avec les articles 98 et 100.
Article 96 L'alinéa **** doit être rédigé comme suit : «*****».
Articles 97 et 100 Ces deux dispositions ont pour objet, notamment, de déterminer les personnes qui peuvent infliger les sanctions. Elles contiennent certaines contradictions (3).
Il y a lieu d'assurer leur concordance.
Article 98 Au paragraphe 1er, 8°, les mots "le fait de ne pas se tenir délibérément à un arrangement conclu volontairement, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre, ou un arrangement pour lequel l'office des étrangers a dû prendre des mesures" sont incompréhensibles.
La section de législation n'aperçoit pas notamment à quels "arrangements" il est ainsi fait référence.
Article 111 L'alinéa 1er serait mieux rédigé comme suit : «*****».
Article 122 Il est renvoyé aux observations formulées ci-dessus sous les articles 10 et 11.
Article 123 Le mot "insolvable" sera remplacé par le mot "démuni".
Article 132 La disposition examinée laisse dans l'ombre un certain nombre de questions importantes, notamment la place de la Commission dans le déroulement de la procédure disciplinaire, ainsi que l'étendue de sa compétence par rapport au pouvoir du directeur général et du ministre.
Par ailleurs, il convient de prévoir que l'occupant est informé des suites données à sa plainte.
Observation finale Dans les articles 43, 44, 52, § 2, 84, 106, 132 et 135 du projet d'arrêté royal, les tirets doivent être remplacés par une division en 1°, 2°, 3° suivie, le cas échéant, d'une subdivision en a), b), c).
La chambre était composée de : **** : R. ****, président de chambre;
P. ****, et P. ****, conseillers d'Etat;
F. ****, et B. ****, assesseurs de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. ****, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. ****, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ****.
Le greffier, **** président, C. Gigot. R. ****. _______ Notes (1) Voir l'article 28 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
pub.
21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police.Voir également, pour ce qui concerne les officiers de protection, l'article 25 de la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.