{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. 4. Le public est informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information.Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes : a) des informations sur le ou les dépassements observés : - lieu ou zone du dépassement, - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte), - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement, - concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;b) des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants : - zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte, - évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque, - description des symptômes probables, - recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées, - indications permettant de trouver des compléments d'information;d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution;recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions; e) en cas de dépassements prévus, des mesures sont prises pour s'assurer que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 15 juillet 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY</p></div>", "next": 0}