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12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature assure, de la manière précisée ci-dessous, la transposition de certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE (1).
I. Considérations générales La Directive 2009/65/CE (3) modifie profondément le régime applicable aux organismes de placement collectif dits "harmonisés" (2) et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les articles 12 et 14 de cette directive ont respectivement trait à la structure de gestion des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux règles de conduite que celles-ci doivent respecter au cours de leurs activités; elles précisent également que la Commission est habilitée à arrêter des mesures d'exécution précisant certaines de leurs dispositions. La majeure partie (4) des dispositions de la Directive 2010/43/UE ont été prises sur base de ces deux habilitations à la Commission. Les autres dispositions de la Directive 2010/43/UE (5) ont été prises sur base des articles 23, 33 et 51 de la Directive 2009/65/CE.Le régime mis en place au niveau européen par la Directive 2009/65/CE est également complété par la Directive 2010/44/UE (6), laquelle exécute un certain nombre d'autres habilitations contenues dans la Directive 2009/65/CE, ainsi que par le règlement 583/2010 (7).
Le présent projet vise à transposer les articles 1er à 28 et 38 et 39 de la Directive 2010/43/UE, principalement relatifs aux exigences en termes de structure de gestion, de règles de conduite et d'organisation applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. On notera que les dispositions des articles 2, § 2 (8) et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE sont (à l'exception des articles 38 et 39) transposées par le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Le présent projet doit donc être lu ensemble avec les dispositions de la
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et celles du projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, qui transposent les dispositions des Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE ainsi que les articles 2, § 2 et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE. Les dispositions du présent projet sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par les articles 201, 218, 219 et 222 de la loi. Elles précisent les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de (a) structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle interne (Chapitre II), (b) conflits d'intérêts (Chapitre III), (c) règles de conduite (Chapitre IV), (d) gestion des risques (Chapitre V) et (e) obligations et interdictions particulières en matière de transactions personnelles, obligations d'enregistrement des transactions et procédures comptables (Chapitre VI).
Pour le commentaire des dispositions du présent projet, on se référera également utilement au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (9) ainsi qu'au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (10). Les dispositions de la Directive 2010/43/UE s'inspirent en effet de celles des Directives 2004/39/CE (11) et 2006/73/CE (12). Le considérant (1) de la Directive 2010/43/UE souligne à cet égard que les "dispositions et la terminologie relatives aux exigences organisationnelles, aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires doivent être alignées, dans toute la mesure du possible, sur les normes instaurées dans le domaine des services financiers" par la Directive 2004/39/CE et la Directive 2006/73/CE. Il est également précisé dans le même considérant que cet alignement "permettrait d'obtenir des normes équivalentes (...) pour l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs".
Sur le plan légistique, l'approche adoptée dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives de niveau II qui la complètent (la Directive 2010/43/UE précitée et la Directive 2010/44/UE) et de la réécriture des textes légaux applicables en Belgique est conforme à celle suivie depuis 1990. Les principes généraux régissant la matière sont précisés dans la loi qui fixe les orientations générales, et les règles détaillées propres à chaque catégorie d'organisme de placement collectif sont fixées par arrêté royal. On se réfèrera à cet égard à l'exposé des motifs de la loi (13), ainsi qu'à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (14) et aux développements repris à cet égard dans l'exposé des motifs de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après, "la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer") (15). Cette architecture - dans le cadre de laquelle le législateur fixe les règles applicables à tout organisme de placement collectif et où des arrêtés royaux définissent les règles spécifiques justifiées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question - permet de tenir compte des particularités de la gestion des différentes catégories de placements autorisés et offre la souplesse nécessaire pour faire face aux futures évolutions législatives au niveau européen. Enfin, l'approche ainsi utilisée est adaptée au caractère extrêmement technique et détaillé de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif : elle permet en effet de distinguer entre les règles générales et les règles particulières qui découlent de celles-ci.
Cette manière de faire se justifie également compte tenu de l'approche utilisée au niveau européen, dans le cadre de la méthode dite "Lamfalussy". Dans le cadre de cette procédure, utilisée pour l'élaboration de la règlementation financière européenne, les principes généraux sont fixés dans des directives dites de niveau I, adoptées selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil. Des directives d'exécution, dites de niveau II, sont alors adoptées par la Commission et règlent les aspects techniques. Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi (16), il a paru opportun de reproduire la distinction entre niveau I et II sur le plan belge, eu égard notamment au niveau de détail des dispositions des directives de niveau II et au délai dans lequel leurs dispositions peuvent être modifiées.
II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er L'article 1er du projet précise que l'arrêté assure la transposition des dispositions de la Directive 2010/43/UE, à l'exception de l'article 2, § 2 et des articles 29 à 37 et 41 et suivants, qui sont transposés dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Les dispositions d'habilitation au Roi qui permettent d'assurer la transposition de ces dispositions de la Directive 2010/43/UE sont contenues dans la loi.
Art. 2 Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans le projet. Ces définitions sont reprises dans leur intégralité de la Directive 2010/43/UE. On notera que la définition de la 'fonction de surveillance', contenue à l'article 3, 6) de la Directive 2010/43/UE, n'a pas été reprise : elle fait en effet référence aux structures de gestion et d'administration duales, qui n'existent pas en Belgique pour les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif.
Celles-ci sont en effet obligatoirement constituées sous la forme de sociétés anonymes (17) (cadre dans lequel il n'est pas envisageable de constituer une structure de gestion et d'administration duale). Sont également omises les définitions des termes participants d'une part et risque de liquidité et risque de marché d'autre part, qui sont respectivement définis dans la loi et dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.
Art. 3 L'article 3 définit le champ d'application du projet d'arrêté.
Celui-ci s'applique au premier chef aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, sans distinguer selon le type d'organismes de placement collectif qu'elles gèrent.
Conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la Directive 2009/65/CE, certaines des dispositions de l'arrêté sont également applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui exercent leur activité en Belgique, par l'établissement d'une succursale. CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle Ce Chapitre, dont les dispositions sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par l'article 201 de la loi, précise sur le plan technique les exigences légales en termes de structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle. Section 1re. - Principes généraux
Art. 4 et 5 Ces dispositions sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi à l'article 201, § 1er, alinéa 2 de la loi et détaillent l'obligation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de "disposer d'une structure de gestion qui [leur] soit propre et qui soit appropriée" aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer et "d'une bonne organisation administrative et comptable". Ces articles transposent les articles 4 et 5 de la Directive 2010/43/UE. Des exigences sont prévues non seulement en ce qui concerne l'organisation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (procédures et structure organisationnelle documentées, contrôle interne, systèmes de reporting, politique de continuité de l'activité, mise en place de procédures permettant de répondre aux questions posées par la FSMA) mais aussi en ce qui concerne leur personnel. Ces dispositions doivent être interprétées en tenant compte de l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée : il s'agit d'une application du principe de proportionnalité. Dans la ligne de ce qui est prévu par la Directive 2010/43/UE, le projet prévoit la possibilité pour la FSMA d'octroyer des dérogations à certaines de ces dispositions. A cet égard, on soulignera qu'il paraît préférable que la non-application de certaines des obligations prévues par l'arrêté soit soumise à une décision de l'autorité de contrôle plutôt qu'à l'appréciation de la société de gestion d'organismes de placement collectif seule. Section 2. - Mécanismes de contrôle interne
Les dispositions de cette section détaillent sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de contrôle interne. Elles sont prises sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 3, dernier alinéa de la loi.
Art. 6 Cet article transpose l'article 9 de la Directive 2010/43/UE. De manière générale, il énonce le principe selon lequel, dans l'attribution des fonctions parmi le personnel au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes prenant part à la direction effective doivent être responsables du respect des obligations légales de la société de gestion. Il précise également sur le plan technique les obligations des dirigeants effectifs des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sur le plan du contrôle interne et énonce le principe selon lequel des rapports sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques doivent être fournis aux dirigeants effectifs afin d'assurer leur bonne information.
Art. 7 Cet article transpose l'article 10 de la Directive 2010/43/UE et est pris en application de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 5, alinéa 2 de la loi.
Cet article établit un certain nombre de règles techniques concernant les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne la fonction de compliance et les politiques et procédures qui doivent être mise en place en matière de compliance. Les missions de la fonction de compliance sont ainsi définies par le projet. Egalement, le projet énonce un certain nombre d'exigences en ce qui concerne le statut de la fonction de compliance : conformément à ce qui est précisé à l'article 201, § 5 de la loi, celle-ci doit notamment disposer de l'indépendance requise. Une séparation doit également être maintenue entre les personnes participant à la fonction de compliance et les services opérationnels; la rémunération des personnes participant à la compliance ne peut enfin être de nature à remettre en cause leur objectivité (rémunérations variables en fonction du chiffre d'affaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif par exemple).
Sur ces deux derniers points, la FSMA peut octroyer des dérogations, à condition que la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que lesdites exigences ne seraient pas proportionnées à l'ampleur de ses activités. Cette possibilité d'octroyer une dérogation découle de l'article 10, § 3, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE. A cet égard, on soulignera qu'il paraît nécessaire qu'un contrôle soit exercé avant de permettre à une société de gestion d'organismes de placement collectif d'être dispensée de l'observation de ces dispositions.
Art. 8 Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 4, alinéa 2 de la loi.
Il décrit sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de fonction d'audit interne et précise les responsabilités de celle-ci. Il est précisé que la FSMA peut octroyer des dérogations à l'obligation d'établir une fonction d'audit interne. Cette possibilité découle de l'article 11, § 1er de la Directive 2010/43/UE, qui précise que "Les Etats membres exigent des sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, qu'elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne (...)". Ici également, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA. Art. 9 Cet article, consacré à la fonction de gestion des risques, transpose l'article 12 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.
Il est notamment précisé que la fonction de gestion des risques doit être indépendante des unités opérationnelles, de manière à lui permettre d'exercer ses missions de manière adéquate. Dans la ligne de l'article 12, § 2, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE, la FSMA peut octroyer des dérogations à cette dernière obligation, si la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que cette exigence n'est pas proportionnée à l'ampleur de ses activités. Comme pour les dispositions similaires contenues aux articles 7 et 8 du projet, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par l'article 12 de la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA. On notera que le projet précise que, même dans le cas où une telle dérogation a été accordée, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit notamment pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exercice indépendant des activités de gestion des risques.
Le § 3 de cet article énumère les missions de la fonction de gestion des risques.
Art. 10 Cet article reprend les dispositions de l'article 153, § 1er, alinéa 3 et suivants et § 10, alinéas 2, 3 et 4 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer.
Il est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 8, alinéa 2 de la loi. Pour le commentaire de cette disposition, on se permet de se référer à l'exposé des motifs de la
loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières
fermer instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières (18). CHAPITRE III. - Conflits d'intérêts Ce Chapitre détaille sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de conflits d'intérêts. Une partie de ces obligations se situent au niveau des exigences en ce qui concerne la structure de gestion (qui doit être telle qu'elle minimise les conflits d'intérêts) tandis que l'autre se situe sur le plan des règles de conduite.
Les dispositions de ce chapitre ont été prises sur base des habilitations au Roi contenues aux articles 201, § 7, dernier alinéa et 218, alinéa 3 de la loi et transposent les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Directive 2010/43/UE. Art. 11 à 15 Ces articles énumèrent dans un premier temps un certain nombre de situations, qui, si elles se produisent, sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt. Il s'agit d'une liste non exhaustive, qui doit ainsi permettre d'identifier plus facilement les types de conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître au sein de la société d'organismes de placement collectif. Il est également précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, identifiant les situations donnant lieu à l'apparition de conflits et définissant les mesures à prendre et les procédures à suivre en vue de gérer ces conflits. L'article 13 reprend un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts. Ces exigences comprennent notamment la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes exerçant une activité donnée et celle des personnes exerçant une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités et la prise de mesure visant à prévenir ou limiter l'exercice d'une influence inappropriée d'une personne sur une autre. Il est précisé que d'autres mesures doivent être prises si les exigences prévues par l'arrêté ne suffisent pas pour assurer le degré d'indépendance requis. Au cas où les mesures organisationnelles prises ne suffisent pas à assurer que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs doivent être avertis afin de leur permettre de prendre des mesures supplémentaires. Les participants doivent être informés dans un tel cas.
Le projet exige également que des stratégies adéquates et effectives soient élaborées en ce qui concerne l'exercice des droits de vote. Au cas où l'exercice du droit de vote donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été sont justifiées dans le rapport annuel. CHAPITRE IV. - Règles de conduite Les dispositions de ce chapitre sont prises en exécution des habilitations au Roi contenues à l'article 219, §§ 2 et 4, dernier alinéa de la loi. Elles transposent les articles 22 à 27 de la Directive 2010/43/EU. Section 1re. - Principes généraux
Art. 16 et 17 Ces articles transposent les articles 22 et 23 de la Directive 2010/43/UE. Ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent agir conformément au principe de l'égalité entre les participants et dans l'intérêt de ceux-ci. Cette obligation est une application du principe fondamental établi à l'article 9 de la loi, selon lequel tout organisme de placement collectif est administré dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.
Les articles commentés ici détaillent différents aspects de cette obligation.
Les aspects abordés sont les suivants. On relève d'une part, l'obligation de traiter les participants de manière équitable, ce qui suppose de veiller au maintien de l'égalité entre ceux-ci, d'éviter toute malversation portant atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché, l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents et de ne pas mettre de coûts indus à la charge des participants. D'autre part, les différents aspects de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être suivis avec diligence, notamment en ce qui concerne la fonction de gestion proprement dite (sélection et suivi des investissements) et la gestion des risques. Il est également exigé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif aient une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont investis. Section 2. - Traitement des ordres de souscription et de rachat
Art. 18 L'article 18 du projet transpose l'article 24 de la Directive 2010/43/UE. Cet article est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.
Cette disposition traite de l'obligation pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de transmettre aux participants un avis confirmant à ceux-ci l'exécution de leurs ordres de souscription et de rachat. Section 3. - Meilleure exécution
Art. 19 et 20 Ces dispositions transposent les articles 25 et 26 de la Directive 2010/43/UE; ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.
Ces articles détaillent l'obligation de best execution qui pèse sur les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, respectivement lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte des organismes de placement collectif qu'elles gèrent et lorsqu'elles passent des ordres pour exécution auprès d'autres entités pour le compte de ces organismes de placement collectif. Section 4. - Traitement des ordres
Art. 21 et 22 Les articles 21 et 22 transposent les articles 27 et 28 de la Directive 2010/43/UE et sont pris en exécution de l'article 219, § 2 de la loi.
L'article 21 décrit les exigences en ce qui concerne le traitement des ordres : les opérations de portefeuille doivent en effet être exécutées rapidement et équitablement. L'article 22 précise les conditions auxquelles une société de gestion d'organismes de placement collectif peut grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre. Le problème des ordres traités de manière partielle est couvert par cette disposition. Section 5. - Traitement des plaintes
Art. 23 Cette disposition, prise sur base de l'habilitation contenue à l'article 222, alinéa 2 de la loi, transpose l'article 6 de la Directive 2010/43/UE et précise les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne le traitement des plaintes introduites par les investisseurs. CHAPITRE V. - Gestion des risques Les dispositions de ce Chapitre transposent les articles 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE; elles sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.
Ces dispositions sont en lien avec l'article 9 du présent projet et les articles 58, §§ 2 à 5, 62, § 6, 76, §§ 2 à 5 et 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Art. 24 Cet article précise sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de politique de gestion des risques. Des exigences sont ainsi énoncées en ce qui concerne les objectifs de la politique de gestion des risques (détermination et évaluation des différents risques auxquels les organismes de placement collectif gérés sont exposés). La politique de gestion des risques doit préciser les procédures qui doivent être mises en place, les modalités pratiques de son application et le reporting au conseil d'administration et à la direction effective. La politique de gestion des risques mise en place doit prendre en compte l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Art. 25 Cette disposition traite de l'évaluation de la politique de gestion des risques mise en place et des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances ainsi que du contrôle du respect de la politique de gestion des risques. Il est précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent notifier à la FSMA toute modification importante de leur politique de gestion des risques.
Art. 26 Cette disposition traite des mesures que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de prendre en termes de mesure et de gestion des différents risques auxquels sont exposés les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion ainsi qu'afin de s'assurer que les limites établies en vertu de la loi en matière de risque global et de contrepartie sont respectées. CHAPITRE VI. - Obligations et interdictions Les dispositions de ce Chapitre précisent sur un plan technique certaines obligations particulières des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Section 1re. - Transactions personnelles
Art. 27 Cet article, qui transpose l'article 13 de la Directive 2010/43/UE, est prix en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 4, dernier alinéa de la loi.
L'article 27 du projet s'applique aux 'personnes concernées' au sens de l'arrêté. Ce terme recouvre les administrateurs et actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes physiques qui participent à l'exercice d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi ainsi que les personnes physiques qui participent directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif (dans le cadre de la délégation à des tiers d'une des fonctions de gestion visée à l'article 3, 22° de la loi). Cet article interdit aux personnes ainsi désignées prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts, ayant accès à des informations privilégiées ou à d'autres informations confidentielles concernant des organismes de placement collectif de réaliser des transactions personnelles qui constitueraient des abus de marché ou des délits d'initiés, supposeraient l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles ou seraient incompatibles avec les dispositions transposant les directives MIFID (19). La fourniture de conseils (ou la divulgation d'informations) à d'autres personnes sur de telles transactions ou des transactions tombant dans le champ d'application de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive sur les instruments financiers (consacré aux analystes financiers) est également visée. Seules les transactions personnelles ne répondant pas aux conditions énumérées à l'article 27 peuvent donc être effectuées.
Le paragraphe 3 exclut un certain nombre de transactions personnelles du champ d'application de l'article (transactions effectuées dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire et transactions portant sur des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou soumis à un statut similaire). Section 2. - Obligations d'enregistrement
Les dispositions de cette section, prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 5, alinéa 2 de la loi, transposent les articles 7, 14, 15 et 16 de la Directive 2010/43/UE. Art. 28 L'article 28 détaille sur le plan technique l'obligation d'enregistrement des opérations de portefeuille effectuées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, dans l'optique de permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction effectuée.
Art. 29 L'article 29 du projet s'applique quant à lui à l'enregistrement des ordres de souscription et de rachat des parts d'organismes de placement collectif. Cet enregistrement doit avoir lieu immédiatement, dès l'introduction de l'ordre.
Art. 30 Cet article traite de la conservation des enregistrements réalisés en vertu des articles 28 et 29.
Art. 31 L'article 31 oblige les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à se doter des moyens nécessaires pour assurer matériellement l'enregistrement des ordres exigé par les articles 28 et 29 de l'arrêté. Section 3. - Procédures comptables
Art. 32 Cet article, pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 89 de la loi, transpose l'article 8 de la Directive 2010/43/UE et contient les exigences minimales applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de comptabilité.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.(2) C'est-à-dire les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui sont dans ce cadre soumis à un régime juridique harmonisé par cette directive. (3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).(4) Les articles 4 à 29.(5) Voy.les articles 30 et ss. (6) Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.(7) Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web.(8) Cet article précise que certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE sont également d'application aux organismes de placement collectif n'ayant pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif.(9) Moniteur belge, 31 mai 2007, p.29283. (10) Moniteur belge, 18 juin 2007, p.32935. (11) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil.(12) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.(13) Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.(14) Sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990 déjà, les règles particulières relatives à chacune des catégories d'organismes de placement collectif (distinguées en fonction de la catégorie d'actifs dans laquelle le patrimoine de l'organisme est investi) étaient fixées par arrêté royal.On pense à cet égard notamment à l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, à l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières et à l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance (pricafs). (15) Projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Doc.Parl. 51, 0909/001, pp. 6 et 7. (16)
Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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03/08/2012
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19/10/2012
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2012003296
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.(17) Voy.l'article 196 de la loi. (18) Voy.Projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières, DOC 52, 1471/001, pp. 13 et suivants. (19) Les Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE précitées. AVIS 52.261/2 ET 52.262/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 24 OCTOBRE 2012 Sur : - un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (51.261/2); - un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (51.262/2) Le 18 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.
Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (52.261/2) et d'un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (52.262/2).
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/08/1996
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21/10/1999
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1999015088
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
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loi
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04/08/1996
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24/07/1997
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1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
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04/08/1996
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08/06/2005
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2005015073
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
fermer, et remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
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02/04/2003
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14/05/2003
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2003000376
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service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Pour le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectifs publics, l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date.
Pour le projet d'arrêté royal, [relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif], l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées ».
La demande d'avis contient les précisions suivantes : « Ces projets complètent la transposition des directives - 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011, - 2010/44/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, dont la date de transposition est fixée au 30 juin 2011 à l'exception des articles 7 et 29 dont la date de transposition est fixée au 31 décembre 2012, - 2010/43/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011.
Le premier projet d'arrêté royal est relatif à certains organismes de placement collectif publics. En plus de transposer certaines des dispositions des directives mentionnées ci-dessous, il adapte le régime général applicable aux organismes de placement collectif sur un certain nombre de points, en fonction des problèmes constatés sur le marché belge et des questions soulevées dans le cadre de l'application de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/07/2004
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09/03/2005
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2005003063
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service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.
Il remplacera l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.
Le second projet d'arrêté royal est relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il détaille un certain nombre d'obligations a charge des sociétés de gestion, en ce qui concerne notamment leur structure de gestion, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et les règles de conduite qu'elles doivent respecter dans l'exercice de leur activité ».
Les deux projets d'arrêté royal, qui exécutent la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
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03/08/2012
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19/10/2012
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2012003296
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' tendent à compléter la transposition, opérée partiellement par cette loi, des Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE. Cette transposition aurait dû intervenir pour le 30 juin 2011.
La procédure parlementaire d'adoption de la loi a été clôturée par son adoption par le Sénat le 12 juillet 2012. La loi a été sanctionnée et promulguée le 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 19 octobre 2012. Dès le 12 juillet 2012, il était loisible au demandeur d'avis de saisir la section de législation du Conseil d'Etat des deux avant-projets d'arrêté d'exécution.L'avis de l'Inspecteur des Finances, sollicité le 31 mai 2012, a été donné le 17 juillet 2012.
L'accord du Ministre du Budget date du 16 octobre 2012. C'est le 18 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a été saisi (1).
Dans le bref délai qui lui a été imparti et compte tenu de l'ampleur de ces deux projets (2) et du nombre d'affaires actuellement pendantes devant le Conseil d'Etat (3), il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier de façon approfondie ni la transposition des directives indiquées ci-dessus ni les autres adaptations auxquelles procèdent les deux projets.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/04/2003
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14/05/2003
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2003000376
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service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points et sous la réserve expresse mentionnée ci-avant, les projets n'appellent aucune observation.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Notes (1) L'attention de l'auteur des projets est attirée sur la nécessité, en toute hypothèse, de procéder rapidement à l'adoption et à la publication des arrêtés en projet, à défaut de quoi, compte tenu aussi des délais ayant suivi l'adoption parlementaire de la loi, il pourrait être considéré que l'urgence invoquée n'est pas suffisamment établie, ce qui fragiliserait la légalité des textes en projet.(2) Le premier projet comprend 237 articles et le second 35 articles.(3) La deuxième chambre de la section de législation a donné 14 avis ce jour. 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
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03/08/2012
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19/10/2012
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2012003296
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 89, 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéa 3, § 8, alinéa 2, 218, alinéa 4, 219, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 3 et § 5, alinéa 2 et 222;
Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 17 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés financiers, donné le 20 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées;
Vu l'avis 51.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire : 1° la Directive 2009/65/CE : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);2° la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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06/04/1995
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29/05/2012
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2012000346
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service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer : la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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loi
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06/04/1995
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29/05/2012
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2012000346
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service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer : la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;4° la loi : la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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loi
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03/08/2012
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19/10/2012
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2012003296
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 5° l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics : l'arrêté royal du [...] 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics; 6° l'arrêté royal du 3 juin 2007 : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;7° organisme de placement collectif : les organismes de placement collectif publics visés à l'article 3, 2° de la loi;8° société de gestion d'organismes de placement collectif : la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 12° de la loi;9° personne concernée, dans le cas d'une société de gestion d'organismes de placement collectif : a) un administrateur ou gérant de la société de gestion d'organismes de placement collectif, actionnaire ou équivalent;b) un employé de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui participe à l'exercice, par ladite société, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;ou c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers en vue de l'exercice, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;10° risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;11° risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'organisme de placement collectif; Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.
Les articles 11 à 23 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui ont établi une succursale en Belgique, pour ce qui est de leurs opérations sur le territoire belge. CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle Section 1re. - Principes généraux
Art. 4.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif se conforment aux exigences suivantes : 1° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des fonctions et des responsabilités;2° s'assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs activités;3° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion d'organismes de placement collectif;4° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion d'organismes de placement collectif, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d'information efficaces avec tous les tiers concernés;5° enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriées pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n'est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la FSMA, si elle en fait la demande, des rapports financiers qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur. § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des §§ 1 à 4. Elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. Art. 5.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : 1° emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;2° conservent les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords;3° s'assurent que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions. Aux fins visées à l'alinéa précédent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activités, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité. Section 2. - Mécanismes de contrôle interne
Art. 6.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, lorsqu'elles attribuent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité du respect de leurs obligations au titre et en vertu de la loi incombe aux personnes qui participent en fait à la direction effective. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les personnes qui participent en fait à la direction effective : 1° soient responsables de la mise en oeuvre, pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, de la politique générale de placement telle qu'elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;2° supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent;3° aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion d'organismes de placement collectif dispose d'une fonction permanente et efficace de compliance, au sens de l'article 7, même si cette fonction est assurée par un tiers;4° s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale de placement et les limites de risque de chaque organisme de placement collectif géré sont effectivement et correctement mises en oeuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;5° adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque organisme de placement collectif géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées;6° adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.