{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Délivrance du Certificat [9.] Le gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit de, et s'engage à, délivrer des certificats d'assurance en vertu du paragraphe 2 de l'article 4bis de la Convention de façon à : - rendre compte des limitations de responsabilité et des conditions relatives à la couverture d'assurance qui sont mentionnées aux paragraphes 1, 5, 6 et 8; et - ajouter toutes autres limitations, conditions et exclusions qu'il estime nécessaire compte tenu des exigences du marché de l'assurance au moment de la délivrance du certificat. [10.] Le gouvernement du Royaume de Belgique se réserve le droit de, et s'engage à, accepter les certificats d'assurance délivrés par d'autres Etats Parties qui comportent une réserve similaire. [11.] Toutes ces limitations, conditions et exclusions doivent être clairement indiquées sur le certificat délivré ou visé en vertu du paragraphe 2 de l'article 4bis de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relation entre la présente réserve et les directives de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes [12.] Les droits faisant l'objet de la présente réserve doivent être exercés compte dûment tenu des Directives de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes, ou detout amendement y relatif, en vue de garantir l'uniformité. Si une proposition visant à modifier les directives de l'OMI pour l'application de la Convention d'Athènes, y compris les limites, a été approuvée par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale, ces amendements s'appliquent à compter de la date fixée par le Comité et sans préjudice des règles du droit international relatives au droit qu'a un Etat de retirer ou de modifier sa réserve. »</p></div>", "next": 0}