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25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'action sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 152, articles 155 et 160, § 2, alinéa trois, modifié par le décret du 23 janvier 2009, article 163, § 3, inséré dans le décret du 23 janvier 2009, article 179, articles 224, § 1er et § 2 et 243, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 23 janvier 2009, article 290 et article 313, § 1, modifié par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, articles 148, 151 et 156, § 2, alinéa trois, modifié par le décret du 30 avril 2009, article 159, § 3, inséré dans le décret du 30 avril 2009, article 175, articles 218, § 1er et § 2 et 236, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 30 avril 2009, et article 268, § 1er, modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 30 avril 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, articles 154, 157, 162, § 2, alinéa trois, article 165, § 3, articles 180, 217, § 1er et § 2 et 285, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du Décret provincial du 9 décembre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2010;
Vu l'avis du Conseil consultatif flamand des Affaires administratives, donné le 29 avril 2010;
Vu l'avis 48.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande (de Bruxelles);
Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° plan d'action : un ensemble d'actions qui doivent être exécutées dans des délais déterminés;2° financement général : les recettes et les dépenses y relatives qui ne sont pas directement liées à une prestation de service ou à un investissement spécifique;3° marge d'autofinancement;le solde entre d'une part, la partie des recettes et dépenses issues de l'exploitation pouvant être utilisée pour la liquidation des dépenses périodiques nettes liées aux emprunts et d'autre part, les dépenses périodiques nettes liées aux emprunts; 4° rapport de gestion : un budget de gestion, une adaptation de crédit interne ou un compte de gestion;5° domaine politique : une série de champs politiques constituant un ensemble reconnaissable et cohérent;6° rapport politique : le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel, le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel;7° champ politique : une série de produits, d'activités et de moyens constituants un tout reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social;8° fonds destinés : fonds du budget réservé par le conseil pour une destination spécifique au cours des prochains exercices financiers;9° administration : la commune, la province, le centre public d'action sociale ou le district;10° entité budgétaire : les services non autonomisés ou une agence autonomisée interne;11° rapport partiel : document qu'une administration rédige pour une autorité subsidiante ou d'agrément;12° exploitation : la totalité des produits et charges, à l'exception des produits et charges fixés par le ministre;13° résultat budgétaire cumulé : le résultat budgétaire de l'exercice comptable, majoré du résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédant.Par résultat budgétaire de l'exercice comptable, on entend le solde entre les recettes et dépenses de l'exercice comptable financier; 14° ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;15° services non autonomisés : la totalité des services de l'administration, à l'exception de ceux qui font partie d'une agence autonomisée interne;16° décret CPAS : le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale;17° recette : une transaction qui engendre, ou engendrera à court terme, une augmentation des fonds disponibles et réalisables;18° autres politiques : politiques dont les rapports politiques ne font pas explicitement état;19° objectif politique prioritaire : objectif politique dont les rapports politiques font explicitement état;20° conseil : le conseil municipal, le conseil provincial, le conseil d'action sociale, le conseil de district;21° conseillers : membres du conseil municipal, membres du conseil provincial, membres du conseil d'action sociale, membres du conseil de district;22° résultat sur base de caisse : le résultat budgétaire cumulé minoré des fonds destinés;23° transaction : l'incidence financière d'un flux économique, d'un événement ou d'une autre circonstance;24° crédit lié aux transactions : le crédit pour les recettes et dépenses au sein d'un exercice financier qui est octroyé par une rubrique de la note financière du budget ou par un crédit provisoire;25° dépense : une transaction qui engendre, ou engendrera à court terme, une diminution des fonds disponibles et réalisables;26° crédit d'engagement : le total des crédits de transaction d'une rubrique d'une enveloppe d'investissement. TITRE 2. - Les rapports politiques et rapports de gestion CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 2.Chaque rapport politique mentionne : 1° le type de rapport politique;2° le nom, le code INS et l'adresse de l'administration;3° la période de rapportage;4° le nom du secrétaire communal, du greffier provincial ou du secrétaire du centre public d'action sociale;5° le nom du gestionnaire financier. Art. 3.Chaque page d'un rapport politique mentionne : 1° le type de rapport politique;2° le nom de l'administration;3° la période de rapportage. Art. 4.Le plan pluriannuel, le budget et l'exercice comptable sont respectivement précisés dans les développements accompagnant le plan pluriannuel, le budget et le compte annuel.
En dehors des éléments mentionnés dans le présent arrêté, ou découlant de l'application de cet arrêté, les développements contiennent toutes les informations qui sont pertinentes pour les membres du conseil et qui sont liées aux transactions incluses dans le rapport politique.
Les développements sont remis, avec le projet du rapport politique, aux membres du conseil.
Les développements sont envoyés, avec le rapport politique concerné, ainsi qu'une copie de l'arrêté concerné du conseil, à l'autorité de tutelle. Art. 5.Les rapports politiques font usage d'un système de classification par domaine politique, comme établi par le conseil. Les rapports politiques concernant le même exercice financier sont répertoriés selon les mêmes domaines politiques.
Chaque classification en domaines politiques comporte le domaine politique financement général, comme déterminé par le ministre. Les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations qui ne sont pas directement liées à des investissements font partie du domaine politique financement général.
Si la composition des domaines politiques diffère de celle des domaines politiques de l'exercice financier précédent, les différences sont indiquées et leurs raisons exposées dans les développements accompagnant le plan pluriannuel ou dans l'adaptation du plan pluriannuel.
Chaque domaine politique comprend différents champs politiques. Chaque champ politique relève d'un seul domaine politique.
Les champs politiques peuvent être ultérieurement subdivisés en thèmes politiques par le collège des bourgmestre et échevins, la députation ou le conseil d'action sociale. Chaque thème politique fait partie d'un seul champ politique. Art. 6.Chaque objectif politique comprend : 1° une description spécifique du résultat escompté ou éventuellement de l'effet escompté que le conseil souhaite réaliser dans le cadre de la politique externe ou interne à mener.Dans la mesure du possible et de l'utile, ce résultat ou cet effet est rendu mesurable; 2° un ou plusieurs plans d'action qui seront entrepris en vue de réaliser l'objectif politique.Chaque plan d'action mentionne un délai de réalisation; 3° l'estimation des recettes et dépenses annuelles auxquelles se rapporte l'objectif politique. Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins, la députation ou le conseil d'action sociale met en permanence un aperçu de tous les objectifs politiques à la disposition des membres du conseil et du personnel. Cet aperçu contient au moins les libellés des objectifs politiques et des plans d'action, mentionnés à l'article 6, 1° et 2°. Art. 8.Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu des différentes parties des rapports politiques, ainsi qu'à leurs développements respectifs. Art. 9.Les rapports politiques et leurs développements sont conservés pour une durée illimitée.
Les rapports de gestion, les pièces justificatives, les journaux et les journaux auxiliaires sont conservés au moins dix ans. Art. 10.Immédiatement après l'envoi à l'autorité de tutelle du plan pluriannuel, de son adaptation, du budget ou du compte annuel, l'administration transmet les données concernant le rapport politique établi au Gouvernement flamand.
Le ministre détermine quelles données sont fournies par les administrations et de quelle façon la transmission numérique a lieu.
Chaque année, il publie ces données. ÷ défaut d'un compte annuel établi le 30 juin de l'année suivant l'exercice financier en question, les données relatives au projet du compte annuel seront transmises par l'administration au Gouvernement flamand sous forme de fichier numérique. CHAPITRE 2. - La planification stratégique pluriannuelle Section 1re. - Le contenu du plan pluriannuel
Sous-section 1re. - La note stratégique Art. 11.La note stratégique décrit les objectifs politiques prioritaires conformément à l'article 6.
Sous-section 2. - La note financière Art. 12.La note financière du plan pluriannuel comporte : 1° le plan des objectifs financiers;2° l'état de l'équilibre financier. Art. 13.Le plan des objectifs financiers comprend, par domaine politique et pour chaque année à laquelle le plan pluriannuel se réfère : 1° la totalité des recettes et dépenses escomptées de tous les objectifs politiques prioritaires.Ces estimations sont reprises de la note stratégique; 2° la totalité des recettes et dépenses escomptées pour les autres politiques. Art. 14.L'état de l'équilibre financier comprend au moins, par exercice financier : 1° l'estimation du résultat sur base de caisse;2° l'estimation de la marge d'autofinancement. Le plan pluriannuel et ses adaptations sont financièrement en équilibre lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le résultat sur base de caisse est, par exercice financier, supérieur ou égal à zéro;2° la marge d'autofinancement du dernier exercice financier auquel la note financière du plan pluriannuel se réfère est supérieure ou égale à zéro;3° pour les centres publics d'action sociale, la somme des marges d'autofinancement est supérieure ou égale à zéro, et ce, pour toute la durée de la note financière. L'équilibre financier du plan pluriannuel peut seulement être démontré lorsque le compte annuel de l'exercice financier préalable à la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu a été établi par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut accorder une dérogation en la matière. Section 2. - Les adaptations du plan pluriannuel
Art. 15.Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins : 1° le cas échéant, les modifications de la note stratégique;2° le plan des objectifs financiers;3° l'état de l'équilibre financier;4° une justification des modifications. L'équilibre financier ne peut être démontré que lorsque le compte annuel de l'avant-dernier exercice financier préalable à l'exercice financier auquel le budget de la commune mentionné à l'article 147, § 1er du décret communal du 15 juillet 2005, le budget de la province, mentionné à l'article 143 du décret provincial du 9 décembre 2005, ou le budget du centre public d'action sociale, mentionné à l'article 149, § 1er du décret CPAS du 19 décembre 2008 se réfère, est établi par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut accorder une dérogation en la matière. CHAPITRE 3. - Le budget Section 1re. - Le contenu du budget
Sous-section 1re. - La note de politique générale Art. 16.La note de politique générale du budget comprend : 1° la note des objectifs;2° le budget des objectifs;3° la situation financière;4° la liste des marchés de travaux, fournitures et services mentionnés à : a) l'article 43, § 2, 11°, b) et à l'article 57, § 3, 6° du décret communal du 15 juillet 2005;b) l'article 43, § 2, 11°, b) et à l'article 57, § 3, 6° du décret provincial du 9 décembre 2005;c) l'article 52, alinéa deux, 12°, du décret CPAS du 19 décembre 2008;5° la liste des actes de disposition mentionnée à : a) l'article 43, § 2, 12° et à l'article 57, § 3, 8°, b) du décret communal du 15 juillet 2005;b) l'article 43, § 2, 12°, et à l'article 57, § 3, 8°, b) du décret provincial du 9 décembre 2005;c) l'article 52, alinéa deux, 18° du décret CPAS du 19 décembre 2008;6° la liste des subventions allouées de façon nominative. Art. 17.La note des objectifs est liée à la note stratégique du plan pluriannuel. Le budget des objectifs est lié au plan des objectifs financiers du plan pluriannuel. Art. 18.La note des objectifs comprend au moins : 1° les objectifs politiques prioritaires qui se rapportent à l'exercice financier et qui sont repris de la note stratégique du plan pluriannuel;2° par objectif politique prioritaire, comme mentionné au point 1°, les plans d'action que l'administration va exécuter pour les réaliser et qui se rapportent à l'exercice financier.Ces plans d'action sont repris de la note stratégique du plan pluriannuel; 3° par plan d'action, comme mentionné à 2°, un aperçu des actions que l'administration exécutera en vue de sa réalisation;4° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, l'estimation des recettes et dépenses pour l'exercice financier en question. Art. 19.Le budget des objectifs comprend, par domaine politique, pour l'exercice financier auquel il se rapporte : 1° la totalité des recettes et dépenses escomptées de tous les objectifs politiques prioritaires.Ces estimations sont reprises de la note des objectifs; 2° la totalité des recettes et dépenses escomptées pour les autres politiques.Ces estimations sont liées aux estimations de la note financière du plan pluriannuel. Art. 20.La situation financière comprend au moins : 1° une comparaison du résultat sur base de caisse du budget avec le résultat sur base de caisse de l'exercice financier en question dans le plan pluriannuel;2° une comparaison de la marge d'autofinancement au sein du budget avec la marge d'autofinancement de l'exercice financier en question dans le plan pluriannuel. Art. 21.L'alignement de la note de politique générale avec la note financière est démontré par la concordance entre les rubriques correspondantes du budget des objectifs et du budget des liquidités.
Sous-section 2. - La note financière Art. 22.Le budget d'exploitation comprend, pour chaque domaine politique, les crédits de transaction destinés à l'exploitation.
Lorsque des agences autonomisées font partie de l'administration, le budget d'exploitation comprend : 1° le budget total d'exploitation;2° le budget d'exploitation des services non autonomisés;3° le budget d'exploitation de chaque agence autonomisée interne. Art. 23.Le budget d'investissement comprend : 1° les nouvelles enveloppes d'investissement;2° un aperçu, par domaine politique, des crédits de transaction pour l'exercice financier en question de toutes les enveloppes d'investissement. Au moins une enveloppe d'investissement séparée est constituée pour : 1° les transactions liées aux investissements pour la réalisation d'un objectif politique prioritaire;2° les transactions liées aux investissements faisant partie des autres politiques;3° les désinvestissements et les subventions d'investissement et donations à recevoir qui font partie du domaine politique financement général. Les enveloppes d'investissement, mentionnées dans l'alinéa deux, 1° et 2°, comprennent les crédits de transaction pour chaque exercice financier, ainsi que les crédits d'engagement pour : 1° les investissements;2° les désinvestissements et les subventions d'investissement et donations à recevoir, qui sont directement liées aux investissements mentionnés au point 1°; L'enveloppe d'investissement, mentionnée à l'alinéa deux, 3°, comprend les crédits de transaction pour chaque exercice financier et les crédits d'engagement pour les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations qui ne sont pas directement liées aux investissements.
Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, 2°, comprend : 1° l'encours global des crédits de transactions;2° l'encours des crédits de transaction des services non autonomisés;3° l'encours des crédits de transaction de chaque agence autonomisée interne. Art. 24.Le budget des liquidités donne le résultat sur base de caisse de l'exercice financier à l'aide : 1° des recettes et dépenses escomptées selon le budget d'exploitation;2° les recettes et dépenses escomptées selon le budget d'investissement;3° les crédits de transaction pour d'autres transactions que celles qui sont comprises dans le budget d'exploitation ou d'investissement;4° le résultat budgétaire cumulé de l'exercice financier précédent;5° les fonds affectés. Les fonds affectés peuvent être uniquement utilisés pour la destination spécifique qui leur a été attribuée par le conseil. Art. 25.Le résultat sur base de caisse du budget de la première année de la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu peut seulement être démontré lorsque le compte annuel de l'avant-dernier exercice financier précédant la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu a été établi par ce dernier et inclus dans le budget. Art. 26.Un engagement peut uniquement être conclu sur la base du crédit alloué à une rubrique de la note financière du budget ou sur la base d'un crédit provisoire.
Les crédits de dépenses sont limités et peuvent uniquement être utilisés pour la destination prévue par le budget. Section 2. - Alignement du budget avec le plan pluriannuel
Art. 27.Le budget, modifications budgétaires incluses, s'inscrit dans le plan pluriannuel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la note des objectifs du budget comprend, pour l'exercice financier, les objectifs politiques et les plans d'action qui sont également inclus dans la note stratégique du plan pluriannuel;2° le résultat sur base de caisse de l'exercice financier est supérieur ou égal à zéro;3° la marge d'autofinancement de l'exercice financier dans le budget est supérieure ou égale à celle du même exercice financier dans le plan pluriannuel; Section 3. - Modifications budgétaires et adaptations internes de
crédit Art. 28.Le budget ne peut pas être modifié à l'aide d'une modification interne de crédit dans les cas suivants : 1° modifications en raison desquelles le budget ne s'inscrit plus dans le plan pluriannuel conformément à l'article 27;2° modifications du budget d'exploitation d'une entité budgétaire, y compris la dernière modification budgétaire, qui engendrent, par domaine politique, une diminution du solde entre les recettes et les dépenses;3° modifications d'un crédit d'engagement d'une enveloppe d'investissement;4° modifications par domaine politique de la totalité des crédits de transaction mentionnés à l'article 23, alinéa premier, 2°, d'une entité budgétaire;5° modifications du budget des liquidités en ce qui concerne les crédits de transaction mentionnés à l'article 24, alinéa premier, 3°. ÷ la suite d'une modification budgétaire, le nouveau crédit ne peut pas être inférieur aux engagements ou transactions fixés conformément à l'article 107, § 1er. Art. 29.La note explicative d'une modification au budget comprend au moins : 1° une justification des modifications budgétaires;2° la révision des parties de la note de politique générale mentionnées à l'article 16, 2° et 3°;3° le cas échéant, la modification des parties de la note de politique générale mentionnées à l'article 16, 1° et 4° à 6° inclus. La note financière d'une modification budgétaire comprend toutes les parties de la note financière du budget sur lesquelles la modification a une répercussion. Dans ces parties sont mentionnés le crédit déjà établi, la modification de crédit et le nouveau crédit. CHAPITRE 4. - Le compte annuel Section 1re. - Le contenu du compte annuel
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 30.Le compte annuel comprend : 1° la note de politique générale;2° la note financière;3° le résumé des comptes généraux. Art. 31.Chaque partie de la note de politique générale et de la note financière comprend, en dehors des recettes et dépenses réalisées, les recettes et dépenses du budget initial et du budget après la dernière modification budgétaire.
Sous-section 2. - La note de politique générale Art. 32.La note de politique générale du compte annuel comprend : 1° la réalisation des objectifs;2° le compte des objectifs;3° la situation financière. Art. 33.La réalisation des objectifs traduit la politique menée par l'administration au cours de l'exercice financier.
La réalisation des objectifs comprend au moins : 1° par objectif politique prioritaire inclus dans le budget, une description du taux de réalisation du résultat escompté ou éventuellement de l'effet attendu;2° par objectif politique prioritaire, comme mentionné au point 1°, le degré de réalisation des plans d'action;3° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, le taux de réalisation des actions;4° par plan d'action, comme mentionné au point 2°, un aperçu des recettes et dépenses de l'exercice financier en question. Art. 34.Le compte des objectifs comprend, par domaine politique et pour l'exercice financier auquel le compte annuel se réfère : 1° la totalité des recettes et dépenses de tous les objectifs politiques prioritaires;2° la totalité des recettes et dépenses pour les autres politiques. Art. 35.La situation financière comprend au moins : 1° une comparaison entre le résultat sur base de caisse dans le compte annuel et le résultat sur base de caisse dans le budget;2° une comparaison de la marge d'autofinancement dans le compte annuel avec la marge d'autofinancement dans le budget. L'alignement de la note de politique générale avec la note financière est démontré par la concordance entre les rubriques correspondantes du compte des objectifs et du compte des liquidités.
Sous-section 3. - La note financière Art. 36.La note financière du compte annuel comprend : 1° le compte d'exploitation;2° le compte d'investissement;3° le compte des liquidités. Art. 37.Le compte d'exploitation comprend, pour chaque domaine politique, les recettes et dépenses au niveau de l'exploitation.
Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, le compte d'exploitation comprend : 1° le compte global d'exploitation;2° le compte d'exploitation des services non autonomisés;3° le compte d'exploitation de chaque agence autonomisée interne. Art. 38.Le compte d'investissement comprend : 1° un aperçu, par domaine politique, de toutes les recettes et dépenses de l'exercice financier en question en matière d'investissements, de désinvestissements, de subventions d'investissement et de donations;2° par enveloppe d'investissement clôturée au cours de l'exercice financier en question, le compte de l'enveloppe d'investissement concernée. Lorsque des agences autonomisées internes font partie de l'administration, l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, 1°, comprend : 1° l'aperçu global des recettes et dépenses;2° l'aperçu des recettes et dépenses des services non autonomisés;3° l'aperçu des recettes et dépenses de chaque agence autonomisée interne. Le compte d'une enveloppe d'investissement clôturée comprend les recettes et dépenses pour les investissements, les désinvestissements, les subventions d'investissement et les donations. Art. 39.Le compte des liquidités donne le résultat sur base de caisse de l'exercice financier à l'aide : 1° les recettes et dépenses selon le compte d'exploitation;2° les recettes et dépenses selon le compte d'investissement;3° les recettes et dépenses qui ne sont pas incluses dans le compte d'exploitation ou d'investissement;4° le résultat budgétaire cumulé de l'exercice financier précédent;5° les fonds affectés. Sous-section 4. - Le résumé des comptes généraux Art. 40.Le résumé des comptes généraux comprend : 1° le bilan, qui est constitué d'un côté actif et d'un côté passif;2° l'état des produits et charges. Art. 41.Le bilan donne un aperçu des avoirs de l'administration à la fin de l'exercice financier, ainsi que de ses avoirs à la fin du précédent exercice financier. Art. 42.L'état des produits et charges mentionne à côté des produits et charges de l'exercice financier, les produits et charges de l'exercice financier précédent. Art. 43.Les actifs sont les moyens dont dispose l'administration et qui sont susceptibles de générer pour elle des avantages économiques futurs ou un potentiel de prestation de services.
Les actifs sont subdivisés en actifs circulants et en immobilisations.
Les actifs circulants comprennent les éléments d'actif répondant au moins à l'un des critères suivants : 1° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé ou qu'il soit destiné à la vente ou à la consommation dans le cadre du cycle normal d'exploitation;2° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan;3° l'élément d'actif est principalement détenu aux fins d'être négocié;4° l'élément d'actif est une valeur disponible ou un placement de trésorerie, sauf s'il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Tous les autres éléments d'actif font partie des immobilisations. Art. 44.Les passifs sont les sources de financement des actifs.
Les passifs sont subdivisés en : 1° dettes, c'est-à-dire les engagements actuels de l'administration visant l'obtention d'avantages économiques ou d'un potentiel de prestation de services découlant d'évènements du passé et dont on s'attend à ce qu'ils engendrent un flux de fonds pour l'administration;2° l'actif net, c'est-à-dire le solde des actifs après déduction de toutes les dettes. Les dettes sont subdivisées en dettes à court terme et en dettes à long terme.
Parmi les dettes à court terme, on compte celles qui répondent aux critères suivants : 1° on s'attend à ce que la dette soit réglée au cours du cycle normal d'exploitation;2° la dette est réglée dans les douze mois à compter de la date de clôture du bilan;3° la dette est principalement détenue aux fins d'être négociée;4° l'administration ne dispose pas d'un droit inconditionnel de différer le règlement de la dette pour au moins douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Toutes les autres dettes font partie des dettes à long terme. Art. 45.L'état des produits et charges comprend : 1° les produits;2° les charges;3° l'excédent ou le déficit de l'exercice financier. Un produit est une transaction engendrant une augmentation des avantages économiques ou du potentiel de prestation de services au cours de l'exercice financier, lorsque les entrées résultent dans une augmentation de l'actif net.
Une charge est une transaction engendrant une diminution des avantages économiques ou du potentiel de prestation de services, sous l'une des formes suivantes : 1° une sortie ou consommation d'actifs;2° la naissance de dettes qui engendrent une diminution de l'actif net. L'excédent ou le déficit de l'exercice financier est le solde entre le total des produits et le total des charges. Section 2. - Dispositions diverses
Art. 46.Après l'établissement par le conseil d'un compte annuel, les résultats de ce dernier seront traités dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel, ainsi que dans la prochaine modification budgétaire, ou à défaut de cela, dans le prochain plan pluriannuel et dans le prochain budget.
Le cas échéant, le conseil prendra les mesures nécessaires pour inscrire, conformément à l'article 27, le budget dans le plan pluriannuel ou afin d'éviter un résultat négatif sur base de caisse la première année de la période de six ans pour laquelle le conseil a été élu. Art. 47.Les erreurs figurant dans le compte annuel d'une période antérieure seront corrigées dans le premier compte annuel présenté au conseil pour acceptation après la découverte de l'erreur.
Les erreurs qui pourraient influencer les décisions du conseil sont expliquées dans les développements accompagnant le compte annuel. CHAPITRE 5. - Les rapports de gestion Art. 48.Chaque gestionnaire du budget nommé conformément à l'article 159, § 2 à § 4 inclus, et l'article 224, § 3; alinéa deux, du décret communal du 15 juillet 2005, l'article 155, § 2 et § 3, et l'article 218, § 3, alinéa deux du décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 161, § 2 et § 3, et l'article 217, § 3, alinéa deux, du décret CPAS du 19 décembre 2008, dispose, par exercice financier, d'un budget de gestion incluant au moins les tâches qui lui ont été confiées et les crédits qui lui ont été alloués. Art. 49.Un compte de gestion comprenant au moins l'évaluation de la tâche qui lui a été confiée, ainsi que les crédits qui lui ont été alloués, est établi, par exercice financier, pour chaque gestionnaire du budget, mentionné à l'article 48.
TITRE 3. - Rubriques des rapports de politique et de gestion CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 50.Les rubriques des rapports de politique et de gestion sont exprimées en unités d'euro. Art. 51.Lorsque des éléments d'actif, des éléments de passif, des produits ou des charges peuvent être attribués à plus d'une rubrique d'un rapport politique, ils seront inscrits dans la rubrique qui se rapproche le plus de l'image véridique et fidèle. CHAPITRE 2. - Les actifs Art. 52.Les actifs circulants sont constitués par : 1° les valeurs disponibles et placements de trésorerie;2° les créances à court terme;3° les stocks et commandes en cours d'exécution;4° les comptes de régularisation de l'actif;5° les créances à long terme qui échoient dans l'année. Art. 53.Les valeurs disponibles comprennent les encaisses, les valeurs échues à l'encaissement et les avoirs à vue sur des établissements de crédit. Art. 54.Les placements de trésorerie incluent les créances sur des établissements de crédit, issues de dépôts à échéance, ainsi que les titres acquis dans un but de placement qui ne sont pas des immobilisations financières.
Les intérêts et créances des entités mentionnées dans la rubrique immobilisations financières, ne peuvent pas être considérés comme des placements de trésorerie, sauf dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession;2° s'ils sont destinés, en vertu d'une décision de l'administration, à être réalisés dans les douze mois. Art. 55.§ 1er. Sous les créances à court terme sont classées les créances dont la durée initiale est de 1 an maximum.
Sous les rubriques correspondantes des créances sont également classés, en dehors des créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, à condition toutefois que le débiteur soit déterminé et que le montant soit déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
Les créances mentionnées aux alinéas premier et deux seront classées, selon leur nature, sous les créances issues d'opérations de troc ou sous les créances issues d'opérations monétaires. § 2. Sous créances issues d'opérations de troc figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration offre une valeur économique équivalente en échange. § 3. Sous créances issues d'opérations monétaires figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration donne en échange une valeur économique équivalente, comme : 1° les impôts à recouvrer;2° les subventions à percevoir;3° les cautions en espèces d'une durée de maximum un (1) an. Art. 56.Les montants suivants sont repris sous la rubrique des stocks : 1° les matières premières et auxiliaires;2° les marchandises en cours de traitement;3° le produit fini;4° les biens destinés à la revente;5° les biens immobiliers destinés à la vente;6° les paiements anticipés (acomptes et avances). La rubrique matières premières et auxiliaires inclut également les livraisons de matières premières et auxiliaires.
Sous marchandises en cours de traitement, figurent les frais de production des biens produits par l'administration elle-même, mais qui ne sont pas terminés à la date du rapportage et qui ne peuvent pas être imputés à commandes en cours d'exécution.
Sous produit fini figurent les frais de production des biens produits par l'administration et que cette dernière a encore en stock à la date du rapportage.
Les biens destinés à la revente regroupent les marchandises achetées en vue de les revendre sans leur avoir fait subir de transformation ou après une très légère transformation.
Sous biens immobiliers destinés à la vente figurent les biens immobiliers acquis ou obtenus par l'administration et destinés à être immédiatement revendus.
Les paiements anticipés comprennent les acomptes et avances versés pour acquérir des stocks. Art. 57.Sous commandes en cours d'exécution, figurent les montants suivants : 1° les travaux en cours effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;2° les marchandises en cours de fabrication exécutées pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrées, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;3° les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers, mais non encore été fournis, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée. Art. 58.En dehors des montants mentionnés aux articles 186 et 187, les comptes de régularisation de l'actif comprennent : 1° les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;2° les produits acquis, c'est-à-dire les prorata des produits qui ne seront recouvrés qu'au cours d'un exercice financier ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier expiré. Art. 59.Les créances à long terme qui échoient dans l'année regroupent les créances ou les parties de créances qui ont été initialement consenties pour plus d'un an, mais qui échoient dans un délai de douze mois. Art. 60.Les immobilisations sont constituées par : 1° les créances à long terme;2° les immobilisations financières;3° les immobilisations corporelles;4° les immobilisations incorporelles. Art. 61.§ 1er. Les créances à long terme regroupent les créances faisant partie des immobilisations mentionnées à l'article 43. Les créances ou la partie de créances ayant une durée de plus d'un an qui échoient dans un délai de douze mois seront reportées à l'état des créances à court terme, sous les actifs circulants.
Sous les rubriques correspondantes des créances sont également classés, en dehors des créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier antérieur et qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, à condition toutefois que le débiteur soit déterminé et que le montant soit déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
Les créances mentionnées aux alinéas premier et deux seront reprises, selon leur nature, sous les créances issues d'opérations de troc ou sous les créances issues d'opérations monétaires. § 2. Sous créances issues d'opérations de troc figurent les créances nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration donne en échange une valeur économique équivalente. § 3. Sous créances issues d'opérations monétaires figurent, entre autres, les montants suivants : 1° les subventions à percevoir;2° les cautions en espèces de plus d'un (1) an. Art. 62.§ 1er. Les immobilisations financières sont constituées par : 1° les agences autonomisées externes;2° les partenariats intercommunaux, les intercommunales et autres partenariats similaires;3° les partenariats publics-privés;4° les sociétés ou associations de droit privé, comme mentionnées sous le titre 8 du décret CPAS du 19 décembre 2008;5° les autres immobilisations financières. § 2. Des entités mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, seuls les intérêts que l'administration y possède et les créances qu'elle détient SUR elles sont inclus.
Par intérêts, comme mentionnés à l'alinéa premier, on entend les droits sociaux que l'administration possède dans ces entités.
Par créances, comme mentionnées à l'alinéa premier, on entend les créances que l'administration détient sur ces entités, et qui visent à soutenir durablement l'activité des entités, quelles qu'en soient la durée contractuelle, l'origine ou la forme. § 3. Les autres immobilisations financières comprennent les actions, les créances et les cautions en espèces.
Les actions regroupent les droits sociaux dans d'autres entités que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, qui tendent à promouvoir la politique de l'administration en créant un lien particulier et durable avec cette entité.
Les créances regroupent les créances nées à la suite de l'octroi de fonds recouvrables à d'autres entités que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 4° y compris, et qui ont pour objectif de soutenir durablement le fonctionnement de cette entité.
Les cautions en espèces regroupent les cautions incluses qui ont été versées en espèces en tant que garantie permanente. § 4. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans les développements accompagnant le compte annuel et ventilés selon les rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées. Art. 63.Les immobilisations corporelles sont constituées par : 1° les biens communs;2° les immobilisations corporelles commerciales;3° les autres immobilisations corporelles. Les biens communs et les immobilisations corporelles commerciales sont des actifs utilisés pour assurer l'aide sociale. Art. 64.Les biens communs sont des immobilisations corporelles dans le cadre desquelles l'accomplissement de l'aide sociale génère moins de recettes que les dépenses qui s'avèrent nécessaires pour obtenir ces actifs et pour réaliser cette prestation de service. Art. 65.Les biens communs sont constitués par : 1° les terrains et bâtiments;2° les routes et autres infrastructures;3° les installations, machines et outillage;4° le mobilier, les fournitures de bureau et le matériel roulant;5° le crédit-bail et les droits similaires;6° le patrimoine. Art. 66.Les immobilisations corporelles commerciales sont des immobilisations corporelles dans le cadre desquelles l'accomplissement de l'aide sociale génère suffisamment de recettes pour compenser les dépenses qui s'avèrent nécessaires pour obtenir ces actifs et pour réaliser cette prestation de service. Art. 67.Les immobilisations corporelles commerciales sont constituées par : 1° les terrains et bâtiments;2° les installations, les machines et l'outillage;3° le mobilier, les fournitures de bureau et le matériel roulant;4° le crédit-bail et les droits similaires. Art. 68.Les autres immobilisations corporelles sont des immobilisations corporelles utilisées pour réaliser des recettes locatives, une plus-value foncière ou les deux et qui ne peuvent pas être utilisées pour assurer l'aide sociale.
Les autres immobilisations corporelles sont constituées par : 1° les terrains et bâtiments;2° les biens mobiliers. Les autres immobilisations corporelles incluent, entre autres, les montants suivants : 1° les biens mobiliers ou immobiliers qui ne font pas partie des biens communs ou des immobilisations corporelles commerciales et qui sont utilisés comme réserve mobilière ou immobilière;2° les immobilisations corporelles mises hors d'usage ou hors d'exploitation;3° les biens mobiliers en immobiliers qui ont été donnés en bail emphytéotique, en bail de superficie, en location, en bail commercial ou en bail de terrain, sauf si les créances découlant de ces contrats sont inscrites sous les créances des actifs circulants ou des immobilisations. Les biens immobiliers, qui ont été achetés ou construits en vue d'être immédiatement revendus, ne figurent pas dans cette rubrique, mais ils sont mentionnés séparément sous stocks. Art. 69.Les montants suivants sont repris sous terrains et bâtiments : 1° les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées, ainsi que leurs agencements, que l'administration détient en propriété;2° les autres droits réels que l'administration détient sur un bien immobilier, lorsque les redevances ont été payées par anticipation au début du contrat. Art. 70.Font partie des routes, les chemins ruraux et les voies d'eau. Font, entre autres, partie des chemins ruraux, les assises, les travaux de terrassement, les accessoires de voirie, comme la signalisation routière.
Font, entre autres, partie des autres infrastructures, les égouts et les conduites pour les équipements d'utilité publique, les ouvrages d'art et leurs fondations. Art. 71.Sous installations, machines et outillage, figurent les montants suivants : 1° les éléments corporels, à l'exception du mobilier, des fournitures de bureau et du matériel roulant, qui constituent l'agencement d'un bâtiment parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement, s'ils ne sont pas immeubles par destination;2° les petits outils qui ne font pas partie des fournitures de bureau, s'ils n'ont pas été immédiatement imputés à l'état des produits et charges. Art. 72.Sous crédit-bail et droits similaires, figurent les droits d'usage à long terme que l'administration détient sur la base d'un crédit-bail, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'autres conventions similaires.
Le crédit-bail est une convention dans le cadre de laquelle le bailleur transfère au preneur, contre paiement ou contre une série de paiements, le droit d'utiliser un bien pendant une période déterminée, et où pour ainsi dire tous les avantages et désavantages liés à la propriété sont transmis au preneur. Art. 73.Font partie du patrimoine, les actifs dotés d'une valeur historique, artistique, scientifique, technologique ou géophysique et les actifs qui s'avèrent importants pour la préservation de l'environnement. Ces actifs sont principalement détenus pour leur contribution à la culture et à la culture générale et pas uniquement en fonction de l'intérêt communal ou provincial qu'ils présentent. Art. 74.§ 1er. Sous immobilisations incorporelles figurent les montants suivants : 1° les frais de recherche et de développement;2° les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;3° le goodwill;4° les paiements anticipés des immobilisations incorporelles;5° les plans et études relatifs à la préparation de nouveaux projets qui ne font pas partie d'une immobilisation corporelle. § 2. Par frais de recherche et développement, comme mentionnés au paragraphe 1er, 1°, il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, qui sont utiles au développement des activités futures de l'administration.
Le montant des frais de recherche et développement repris sous immobilisations incorporelles figure dans les développements accompagnant le compte annuel. § 3. Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires, il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'administration, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens immobiliers, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers, ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l'administration d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire, lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'administration. § 4. Par goodwill, comme mentionné au paragraphe 1er, 3°, il faut entendre le prix qui a été payé pour l'acquisition d'une autre entité ou d'une partie d'une autre entité, lorsqu'il est est supérieur à la valeur nette de l'actif, moins les éléments de passif de l'entité ou de la partie de l'entité acquise. § 5. Sous la rubrique des paiements anticipés d'immobilisations incorporelles, comme mentionnés au paragraphe 1er, 4°, figurent les avances et acomptes versés en vue d'acquérir des immobilisations incorporelles. CHAPITRE 3. - Les passifs Art. 75.§ 1er. Les dettes à court terme comprennent : 1° les dettes financières;2° les dettes issues d'opérations de troc;3° les dettes issues d'opérations monétaires;4° les provisions pour risques et charges;5° les comptes de régularisation du passif;6° les dettes à long terme qui échoient dans l'année. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les dettes relatives aux rémunérations et les autres dettes sociales;2° les dettes commerciales;3° les autres dettes nées d'opérations de troc. Les dettes issues d'opérations monétaires comprennent : 1° les dettes liées aux impôts;2° les autres dettes nées d'opérations monétaires. § 2. Les dettes à long terme comprennent : 1° les dettes financières;2° les dettes issues d'opérations de troc;3° les dettes issues d'opérations monétaires;4° les provisions pour risques et charges. § 3. Sont également inscrites sous les rubriques correspondantes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 5, 5°, et au paragraphe 2, 4°, outre les dettes dont le titre juridique est né, les frais à payer qui on été faits au cours de l'exercice financier ou au cours d'un exercice financier antérieur et qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique, mais dont le créancier est déterminé et dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Art. 76.Sous dettes financières, figurent entre autres les dettes auprès d'établissements de crédit, les autres emprunts et les obligations qui découlent de prêts obligataires, de crédits-bails ou d'autres conventions similaires, lors même qu'elles seraient contractées vis-à-vis de fournisseurs ou qu'elles seraient représentées par un titre commercial. Art. 77.§ 2. Sous dettes issues d'opérations de troc figurent les dettes nées à la suite d'opérations de troc pour lesquelles l'administration reçoit en échange une valeur économique équivalente. Art. 78.Sous dettes relatives aux rémunérations et dettes sociales figurent, entre autres, les montants suivants : 1° les rémunérations nettes;2° les précomptes retenus;3° les cotisations dans le cadre de la sécurité sociale. Art. 79.Sous dettes issues d'opérations monétaires figurent les dettes nées à la suite d'opérations pour lesquelles l'administration reçoit en échange une valeur économique équivalente. Art. 80.§ 1er. Sous provisions pour risques et charges figurent les dettes clairement définies par nature, qui sont certaines à la date de clôture du bilan et dont le montant n'est pas déterminé, mais qui sont susceptibles d'être estimées de façon fiable. Il s'agit de dettes découlant d'évènements passés, dont le règlement est censé résulter en une sortie de ressources.
Les provisions pour risques et charges sont constituées par : 1° les pensions et obligations similaires;2° les autres risques et charges. § 2. Sous pensions et obligations similaires, figurent les provisions constituées par l'administration en vue de répondre aux obligations en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions et rentes que l'administration a contractées pour ses actuels ou anciens bourgmestres, échevins, membres de la députation permanente, présidents et vice-présidents du conseil d'action sociale ou membres du personnel. § 3. Sous autres risques et charges, figurent, entre autres, les provisions constituées par l'administration pour les risques et charges découlant : 1° des sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie des dettes ou des engagements de tiers;2° des engagements d'achat ou de vente d'immobilisations;3° de l'exécution de commandes passées ou reçues;4° des positions ou conventions à terme en devises ou sur biens concernés;5° des garanties techniques liées aux ventes ou services déjà effectués par l'administration;6° des litiges en cours;7° de legs. § 4. Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.
Sous risques et charges de même nature, on entend les sortes de risques et charges mentionnées aux paragraphes 2 et 3. Art. 81.En dehors des montants mentionnés aux articles 168, 185 et 187, les comptes de régularisation du passif comprennent : 1° les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata des charges qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice financier ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier écoulé;2° les produits à reporter sont les prorata des produits perçus au cours de l'exercice financier ou au cours d'un exercice financier antérieur, mais qui se rapportent à un exercice financier ultérieur. Art. 82.Sous dettes à long terme qui échoient dans l'année figurent les dettes ou les parties des dettes à plus d'un an qui échoient dans un délai de douze mois. Art. 83.Sous actif net figurent les montants suivants : 1° l'excédent ou le déficit cumulé;2° les subventions d'investissement et les donations;3° les réserves de réévaluation;4° les autres actifs nets. Art. 84.L'excédent ou le déficit cumulé est la somme de l'excédent ou déficit cumulé des exercices comptables précédents et de l'excédent ou déficit de l'exercice financier actuel mentionné à l'article 45, alinéa quatre. Art. 85.Les subventions d'investissement comprennent les subventions mandatées par une autorité publique pour investir dans des immobilisations.
Sous donations figurent les dons, legs et droits similaires que l'administration acquiert sous forme d'immobilisations ou pour investir dans des immobilisations. Art. 86.Sous réserves de réévaluation figurent les plus-values non réalisées sur les immobilisations mentionnées à l'article 183 et inscrites dans les comptes généraux Art. 87.Le solde entre le total des actifs d'une part, et le total des dettes et des autres rubriques de l'actif net d'autre part, constitue les autres actifs nets. CHAPITRE 4. - Les produits Art. 88.Les produits opérationnels sont constitués par : 1° les produits issus du fonctionnement;2° les produits fiscaux et amendes;3° les subventions de fonctionnement;4° la récupération de charges spécifiques du service social des centres publics d'action sociale;5° les autres produits opérationnels. Art. 89.Sous produits issus du fonctionnement, mentionnés à l'article 88, 1°, on entend le montant de la vente de biens et de la fourniture de services à des tiers par l'administration dans le cadre de l'aide sociale, après déduction des réductions consenties sur le prix. Ces montants ne comprennent ni la taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune autre taxe liée aux produits issus du fonctionnement. Art. 90.Les subventions, les donations et les legs qui ne dépendent pas, lors de leur obtention, d'un investissement dans des immobilisations sont inscrits dans la rubrique subventions de fonctionnement.
Les subventions de fonctionnement sont constituées par : 1° les subventions générales de fonctionnement;2° les subventions spécifiques de fonctionnement. Sous subventions générales de fonctionnement figurent les subventions de fonctionnement destinées au financement général du fonctionnement de l'administration.
Sous subventions spécifiques de fonctionnement figurent les subventions de fonctionnement qui ne sont pas destinées au financement général du fonctionnement de l'administration. Art. 91.Sous autres produits opérationnels figurent les produits qui ne relèvent pas de la disposition de l'article 88, 1° à 3° inclus, et qui ne peuvent pas être identifiés en tant que produits financiers ou produits exceptionnels.
Cette rubrique inclut particulièrement la reprise des réductions de valeur sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles. Art. 92.Sous produits financiers figurent les montants suivants : 1° les produits issus d'immobilisations financières;2° les produits issus d'actifs inscrits sous les rubriques valeurs disponibles et placements de trésorerie, créances à court terme et créances à long terme;3° les autres produits financiers, comme : a) les plus-values lors de la réalisation de valeurs disponibles et de placements de trésorerie, ainsi que la plus-value d'autres créances que les créances de fonctionnement;b) les subventions d'investissement et d'intérêt qui sont inscrites comme « produits »;c) les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s'ils sont spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges;d) tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. Sous créances de fonctionnement, comme mentionnées à l'alinéa premier, 3°, a), on entend les créances qui se rapportent aux produits opérationnels. Art. 93.Les produits exceptionnels sont constitués par les plus-values sur la réalisation d'immobilisations financières, corporelles et incorporelles. CHAPITRE 5. - Les charges Art. 94.Les produits opérationnels sont constitués par : 1° des biens et services;2° les rémunérations, charges sociales et pensions;3° les amortissements, réductions de valeur et provisions;4° les charges spécifiques du service social des centres publics d'action sociale;5° les subventions de fonctionnement consenties;6° autres charges opérationnelles; Art. 95.Biens et services comprennent, après déduction des réductions commerciales consenties et de la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est recouvrable : 1° les biens et services directement liés à la mise en place de l'aide sociale par l'administration : a) les achats de marchandises, de matières premières et auxiliaires;b) les services, travaux et études achetés;c) la prestation de services de l'administration, exécutée par des tiers;d) les achats de biens immobiliers destinés à la vente;e) les modifications de stock;2° les biens et services qui ne sont pas directement liés à la mise en place de l'aide sociale par l'administration, sauf si les frais doivent être inscrits sous rémunérations, charges sociales et pensions. Cette rubrique comprend également les frais de personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'administration. Art. 96.Sous amortissements, réductions de valeur et provisions, figurent les montants suivants : 1° les amortissements et les réductions de valeur qui sont actés sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles;2° les réductions de valeur actées sur les stocks, les commandes en exécution ou les créances de fonctionnement;3° les reprises des réductions de valeur actées sur les stocks ou les créances de fonctionnement.Pour les stocks, la reprise n'a pas lieu si l'application d'un des systèmes d'évaluation mentionnés à l'article 161, § 3, mène à la prise en compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents lors de la valorisation des sorties de stocks. 4° Les provisions constituées pour les risques et charges opérationnels;5° les utilisations de provisions pour risques et charges opérationnels constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques et charges ont donné lieu à des frais;6° les reprises de provisions pour risques et charges opérationnels constituées au cours d'un exercice financier antérieur et qui se sont avérées excédentaires. Art. 97.Les subventions de fonctionnement consenties incluent également les interventions dans le fonctionnement d'autres entités. Art. 98.Sous autres charges opérationnelles figurent les charges qui ne relèvent pas de la disposition de l'article 94, 1° à 4° inclus, et qui ne peuvent pas être identifiées en tant charges financières ou charges exceptionnelles.
Cette rubrique inclut plus particulièrement les montants suivants : 1° les taxes qui doivent être identifiées en tant que charges opérationnelles;2° les moins-values actées lors de la réalisation des créances de fonctionnement, sauf si ces moins-values sont égales au montant de l'escompte.Le montant de l'escompte est inscrit sous autres charges financières. Art. 99.Sous charges financières figurent les montants suivants : 1° les charges des dettes;2° les réductions de valeur, et leurs reprises, sur : a) les valeurs disponibles et placements de trésorerie;b) les autres créances que les créances de fonctionnement;3° les autres charges financières. Art. 100.Sous charges des dettes figurent les montants suivants : 1° les intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement. Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique. Art. 101.Les autres charges financières incluent toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l'article 99, 1° à 2°. Les montants suivants sont notamment inclus : 1° les moins-values sur réalisation de valeurs disponibles et de placements de trésorerie, ainsi que de créances autres que les créances de fonctionnement;2° le montant de l'escompte à charge de l'administration sur la négociation de créances;3° les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s'ils sont spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges;4° les commissions;5° les provisions constituées pour les risques et charges financiers;6° les utilisations de provisions pour risques et charges financiers constituées antérieurement, dans la mesure où ces risques et obligations ont donné lieu à des frais;7° les reprises de provisions pour risques et charges financiers constituées au cours d'un exercice financier antérieur et qui se sont avérées excédentaires.8° les charges liées à des opérations financières en capital autres que des dettes. Art. 102.Les charges exceptionnelles comprennent : 1° les moins-values sur la réalisation d'immobilisations financières, corporelles et incorporelles;2° les subventions d'investissement consenties. TITRE 4. - L …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.