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19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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05/12/1968
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22/05/2009
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 24 octobre 2006 Nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81578/CO/328.03) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à tous les membres de son personnel. Art. 2.Objet La présente convention a pour objet le règlement de l'assurance de groupe, tel que repris en annexe ("Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type - prestations définies en rentes - souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel"), approuvée par les parties. Elle concerne les droits nés à partir du 1er janvier 2006. Art. 3.Principes 3.1. Le "compte de répartition d'allocations" (dénommé "règlement CRATUB") institué par l'employeur afin de procurer à ses membres du personnel des avantages en matière de pension extralégale est repris, depuis le 1er novembre 1994, dans deux règlements d'assurance de groupe (personnel engagé avant le 1er janvier 1995 et personnel engagé à partir du 1er janvier 1995). A partir du 1er janvier 2006, le présent règlement annule et remplace le règlement CRATUB, le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé avant le 1er janvier 1995 et le règlement en faveur du personnel engagé à partir du 1er janvier 1995 et leurs avenants respectifs. 3.2. Ce règlement est défini en conformité avec la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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15/05/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
En outre, il intègre toutes les dispositions spécifiques prévues par les conventions collectives de travail dans la mesure où elles ne contredisent pas des dispositions légales. Ainsi, il fait exécution de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 entre autres, en supprimant les contributions personnelles et en introduisant la possibilité de libération de l'assurance de groupe sous la forme d'un capital. De même, les dispositions de la convention collective de travail du 30 juin 2004 relative au plan de pension complémentaire "CRATUB" sont intégrées au présent également de l'assurance de groupe. 3.3. Les parties conviennent d'une renégociation automatique de la présente convention collective de travail dès lors qu'une modification législative ou interprétative devrait alourdir les engagements financiers de l'employeur. Art. 4.Disposition finale La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 31 mars 2006 ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 relative au "plans de pension et règlements" (n° 80136/CO/328.03). Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" I. Synthèse générale Nouveau règlement à partir du 1er janvier 2006 La loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, communément appelée la loi Vandenbroucke, oblige les employeurs qui offrent à leurs membres du personnel une assurance groupe à mettre le règlement de cette assurance en concordance avec la loi sur les pensions complémentaires (LPC), ceci au 31 décembre 2006 au plus tard.
Grâce au savoir-faire technique d'Ethias en matière d'assurances, à la compétence d'Esofac Consulting et au support indispensable de la Direction des Finances, la Direction des Ressources Humaines a réussi à mener à bien cet énorme défi.
Les travaux étaient axés sur les 4 questions prioritaires suivantes : - l'établissement d'un règlement cohérent avec une définition claire des termes utilisés; - une intégration correcte des accords ratifiés par les différentes conventions collectives de travail; - une distinction claire entre les droits liés à la pension de retraite et de survie et les couvertures en cas de maladie et invalidité; - assurer la faisabilité financière du système à long terme.
Concrètement, ce règlement contient les nouveautés suivantes : - toute distinction illicite entre les travailleurs a été éliminée; mêmes droits pour les membres du personnel qui ne sont pas à l'effectif ou qui comptent "6 mois de bons services" que pour ceux qui le sont; - suppression de la contribution dans le but à atteindre pour les membres du personnel engagés après 1994; - instauration d'une contribution personnelle facultative pour tous les membres du personnel engagés avant le 24 octobre 2006 (contributions obligatoires pour les engagements à partir du 24 octobre 2006) et effort d'épargne complémentaire à charge de l'employeur après 11 années de service; - mêmes droits pour le "cohabitant légal" que pour le conjoint du membre du personnel; - introduction d'une description claire du traitement de référence pour toutes les catégories et une définition claire du terme "pension légale"; - instauration d'un droit minimal par l'introduction d'un plafond pour la pension légale (maximum 69,5 p.c. du traitement de référence); - amélioration de la couverture en cas de décès : le droit de survie est toujours égal à 66 p.c. du droit de retraite; - extension des droits d'orphelin : le droit est octroyé en cas de décès du parent-membre du personnel; - extension des possibilités de liquidation : rente mensuelle ou capital unique.
Le nouveau règlement est d'application à partir du 1er janvier 2006 et remplace tous les anciens règlements et leurs avenants. Le règlement complet consiste en un règlement de base et 7 avenants techniques.
II. Aperçu des modifications et améliorations apportées à la pension extralégale depuis 5 ans : 15 améliorations Hier : déficit, discrimination et non-conformité à la loi - gestion sur compte propre; - pas de règlement cohérent et uniforme; - déficit financier; - pas de conformité à la loi; - information peu transparente (extrait).
Aujourd'hui : plus de discrimination - plus de discrimination entre effectif et non effectif; - plus de discrimination sur la base de la différence d'âge entre conjoints; - suppression de la contribution personnelle pour le personnel engagé entre 1995 et 2005; - sauvegarde des droits acquis pour les membres du personnel qui quittent la STIB au cours de leur carrière; - introduction d'une structure d'accueil pour le personnel entrant ou sortant : transfert droits acquis assurance groupe précédente ou non-transfert droits acquis en cas de sortie.
Aujourd'hui : amélioration de la pension extralégale - introduction d'un droit minimum à la pension extralégale; - amélioration de la pension d survie (uniformisation du facteur K); - élargissement aux cohabitants légaux; - amélioration des droits des orphelins; - choix entre capital ou rente dans tous les cas.
Aujourd'hui : assainissement et financement pour le futur - refinancement du déficit (article 8 de la convention collective de travail 2003-2004); - élaboration d'un contrat de gestion avec l'assureur; - élaboration d'un plan de financement; - révision annuelle des provisions; - introduction d'un effort financier supplémentaire de l'employeur.
Demain : encore des améliorations - amélioration de la couverture en cas de décès; - possibilité de prêt sur le capital constitué par les cotisations personnelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), avenue de la Toison d'Or, 15 à 1050 Bruxelles, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 402.370.252, dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, ci-après "Ethias".
Exposé : Avec effet au 1er septembre 1946, le preneur a institué un "compte de répartition d'allocations", en abrégé, le "CRATUB", en faveur de ses agents effectifs, de ses agents pensionnés et de leurs ayants droit, afin de leur procurer des avantages en matière de pension extralégale et de rentes d'invalidité.
A la date du 1er novembre 1994, ces avantages ont été transcrits dans deux règlements d'assurance de groupe, souscrits auprès d'Ethias.
A partir du 1er janvier 2006 et en exécution des accords pris par la convention collective de travail du 24 octobre 2006, les avantages extralégaux sont régis, d'une part, par le présent règlement et ses annexes pour les volets retraite et décès et d'autre part, par les deux conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie pour le volet invalidité.
Le présent règlement, ses annexes et les conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie annulent et remplacent : - le règlement CRATUB; - le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé avant le 1er janvier 1995; - le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé à partir du 1er janvier 1995; - et leurs avenants respectifs.
Le présent règlement, ses annexes et les conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie intègrent toutes les dispositions spécifiques qui avaient été prévues en la matière par des conventions collectives de travail, dans la mesure où celles-ci ne contredisent pas les dispositions légales. Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - Adaptation annuelle : la date à laquelle intervient l'adaptation des contrats en cours, à savoir le premier jour de chaque année d'assurance. - Affilié : le travailleur salarié qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle le preneur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3 ("affilié actif"), ainsi que le travailleur qui a quitté le preneur et qui conserve des droits à charge du régime de pension, conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC ("affilié passif"). - Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant. - Assurance "capital différé" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital au terme du contrat, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant ce terme, Ethias est libérée de tout engagement et les primes versées lui restent acquises. - Assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" ou "FIRST Benefit" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital à la date conventionnelle de mise à la retraite, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite, Ethias rembourse la réserve constituée à la date du décès. Le calcul s'effectue sur la base d'un tarif financier. - Assurance temporaire décès : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer la prestation stipulée au décès de l'affilié si cet événement se produit avant une date déterminée. Si l'affilié est encore en vie à cette date, le contrat cesse ses effets et les primes versées restent acquises à Ethias pour prix du risque couvert. - Bénéficiaire : toute personne physique en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. - Capital vie : le capital assuré à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée. - Capital décès : le capital assuré au moment du décès. - Cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions de la
loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
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23/11/1998
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12/01/1999
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1998010076
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ministere de la justice
Loi instaurant la cohabitation légale
fermer instaurant la cohabitation légale. - Commission bancaire, financière et des assurances ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances. - Conjoint : la personne mariée à l'affilié. - Contrat "contributions patronales" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement. - Contrat "contributions personnelles" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions personnelles. - Contributions patronales : les versements à charge du preneur. - Contributions personnelles : les versements à charge de l'affilié actif. - Date conventionnelle de mise à la retraite : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.
Toutefois, l'affilié peut anticiper sa retraite dès l'âge de 60 ans. - Durée de la carrière : la durée de la carrière définie à l'article 4.5. - Employé : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, y compris les travailleurs qui relèvent de la catégorie des cadres mais à l'exception des membres du personnel de direction. - Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié. - Enfant à charge : tout enfant de l'affilié, âgé de moins de 18 ans et bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations d'handicapé. - Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer une pension complémentaire au profit de plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. - Engagement de type "prestations définies" : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée. - Fonds de financement : le fonds constitué auprès d'Ethias dans le cadre de l'assurance de groupe et géré par elle. Le fonds comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels. - Loi relative aux pensions complémentaires ou "LPC" : la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Membres du personnel de direction : les membres de la direction, ainsi que les cadres de direction. - Ouvrier : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier. - Pension légale de retraite ou de survie, pension légale de retraite corrigée, pension légale de survie corrigée, pension légale de retraite estimée et pension légale de survie estimée : les différentes notions de pension légale de retraite ou de survie, utilisées pour l'application du présent règlement et définies à l'article 4.5. - Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre si, au moment de sa sorite, il laisse ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension. - Primes : les contributions patronales versées par le preneur. - Rémunération de référence : la rémunération annuelle prise en considération pour l'application du présent règlement. Elle est communiquée par le preneur et est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. Elle est définie par catégorie de personnel à l'article 4.5. - Réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement. - Retraite anticipée : la retraite effective à partir de 60 ans, intervenant avant la date conventionnelle de mise à la retraite. - Sortie : l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la retraite effective à partir de 60 ans. - Valeur de réduction : la prestation restant assurée en cas de cessation de paiement des primes. Art. 2.Objet de l'assurance de groupe Le preneur souscrit la présente assurance de groupe en vue de constituer des prestations en faveur des membres de son personnel répondant aux conditions fixées à l'article 3 en complément des prestations légales, moyennant le versement de primes. Ces prestations sont : - le paiement d'une "rente complémentaire de retraite" en faveur de l'affilié en cas de vie de celui-ci à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée (voir article 4.1.); - en cas de décès de l'affilié avant ou après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, le paiement d'une "rente complémentaire de survie" en faveur du conjoint ou du cohabitant légal (voir articles 4.2. et 4.3.); - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, le paiement d'une "rente complémentaire d'orphelin" en faveur des enfants à charge de l'affilié (voir article 4.4.).
Les modalités de liquidation de ces prestations sont précisées à l'article 7. Art. 3.Affiliation à l'assurance de groupe L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel du preneur, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des membres du personnel qui bénéficient de l'assurance de groupe active et fermée, souscrite précédemment auprès d'AGF Belgium (anciennement Assubel).
L'affiliation est immédiate pour les travailleurs visés ci-dessus dès qu'ils atteignent l'âge de 25 ans.
L'affiliation au volet retraite est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le membre du personnel a, indépendamment de son taux d'occupation, accompli une année complète de services effectifs, sans préjudice de l'affiliation immédiate dès 25 ans. Pour le calcul des services effectifs, il est tenu compte de suspensions ou interruptions éventuelles de l'exécution du contrat de travail de l'affilié.
L'affiliation au volet décès est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec l'entrée en service.
Les premier, deuxième et troisième jours du mois sont, pour l'application du présent règlement, assimilés au premier jour de ce mois.
Sans préjudice des dispositions applicables aux affiliés passifs, l'affiliation prend fin : - à la date conventionnelle de mise à la retraite; - à la retraite anticipée; - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite; - en cas de sortie.
Il est également convenu : - qu'en cas de prépension conventionnelle dans un des régimes instaurés par les conventions collectives de travail dont la liste est reprise à l'annexe Ire au présent règlement, le maintien éventuel de l'affiliation qui y serait prévu pour permettre une bonification d'années de carrière, conformément aux dispositions reprises à l'article 4.5. ("durée de la carrière"), est conditionné au fait que l'affilié renonce expressément à exercer ses droits de sortant; - qu'en cas de prépension assimilée dans un des régimes instaurés par les conventions collectives de travail dont la liste exhaustive est reprise à l'annexe Ire au présent règlement, l'affiliation est maintenue pour permettre une bonification d'années de carrière, conformément aux dispositions reprises à l'article 4.5. ("durée de la carrière"), à la condition que l'affilié renonce expressément à exercer ses droits de sortant. Art. 4.Prestations 4.1. Rente complémentaire de retraite A la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, l'affilié aura droit à une pension complémentaire de retraite égale à : RCR = (70 p.c. T - PLR).N/35 Où : - RCR = la rente complémentaire de retraite; - T = la rémunération de référence, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte de rémunérations correspondant à des prestations à temps plein, la réduction de la durée des prestations étant prise en considération au niveau de la durée de la carrière; - PLR = la pension légale de retraite, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous; - N = la durée de la carrière, avec un maximum de 35 ans, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996. 4.2. Rente complémentaire de survie après retraite (réversion de la rente complémentaire de retraite) En cas de décès de l'affilié après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, son conjoint ou son cohabitant légal aura droit à une rente complémentaire de survie égale à : RCSapr = 66 p.c. RCR Où : - RCSapr = la rente complémentaire de survie après retraite; - RCR = la rente complémentaire de retraite, telle que définie à l'article 4.1. ci-dessus. 4.3. Rente complémentaire de survie avant retraite En cas de décès de l'affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, son conjoint ou son cohabitant légal aura droit à une rente complémentaire de survie égale à : RCSavt = (70 p.c. T - PLS);N/35.66 p.c.
Où : - RCSavt = la rente complémentaire de survie avant retraite; - T = la rémunération de référence, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte de rémunérations correspondant à des prestations à temps plein, la réduction de la durée des prestations étant prise en considération au niveau de la durée de la carrière; - PLS = la pension légale de survie, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous; - N = la durée de la carrière, avec un maximum de 35 ans, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996. 4.4. Rente complémentaire d'orphelin En cas de décès de l'affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, ses enfants à charge auront droit, jusqu'à l'âge de 18 ans et pour autant que leur soit toujours applicable la législation en vigueur relative aux allocations familiales et aux allocations d'handicapé, à une rente complémentaire d'orphelin égale, par enfant, à : RCO = x + 1/5.66 p.c. RCT/x Où : - RCO = la rente complémentaire d'orphelin; - X = le nombre d'enfants à charge; - RCR = la rente complémentaire de retraite, telle que définie à l'article 4.1. ci-dessus; - x + 1/5 est limité à l'unité. 4.5. Définitions des éléments intervenant dans le calcul des prestations La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein.
La "rémunération de référence" des ouvriers correspond à la somme des éléments suivants : - salaire barémique mensuel brut x 12; - quote-part fixe du 13ème mois; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 12 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12; - prime mensuelle moniteur x 12.
La "rémunération de référence" des employés correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12 (surveillant, chef et sous-chef électricien, mécanicien d'atelier); - prime mensuelle instructeur/moniteur x 12; - prime mensuelle de mérite x 12.
La "rémunération de référence" des membres du personnel de direction correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 dont bénéficie l'intéressé.
La "durée de la carrière" comprend les prestations effectives chez le preneur ou assimilées, depuis l'entrée en service jusqu'à la date conventionnelle de mise à la retraite ou jusqu'à la retraite anticipée ou jusqu'au décès si ces événements surviennent préalablement.
Sont assimilées à des prestations effectives les périodes suivantes : - les vacances annuelles et les congés d'ancienneté; - les week-ends et jours fériés légaux; - les congés de compensation des heures du "pot d'heures"; - les congés légaux accordés à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le congé-éducation payé; - le temps nécessaire pour siéger comme conseiller ou juge social auprès des cours et tribunaux du travail; - les périodes d'absences autorisées aux délégués syndicaux avec maintien de la rémunération pour l'exercice de leur mission; - les périodes d'incapacité totale et permanente de travail pour maladie ou accident, pour une durée de deux années consécutives maximum; - les années de prépension conventionnelle avec un maximum de cinq ans; - les années de prépension assimilée selon les dispositions des conventions collectives de travail reprises à l'annexe Ire au présent règlement; - le repos légal de maternité; - le congé de paternité; - la période de préavis; - les périodes de bonification prévues par les conventions collectives de travail relatives au licenciement pour cause de nécessité de réorganisation, pour autant que les mesures prévues par les conventions collectives de travail soient conformes aux dispositions légales.
Les périodes assimilables à plusieurs titres ne seront prises en considération qu'une seule fois.
La durée de la carrière est exprimée en années entières et arrondies à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction d'année résiduelle est inférieure ou bien égale ou supérieure à 6 mois.
Par contre, ne sont entre autres pas assimilées à des prestations effectives les périodes ci-après - cette liste étant donc non exhaustive : - les congés sans solde; - le congé accordé pour l'exercice d'un mandat politique; - les périodes d'interruption totale de carrière en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de crédit-temps (suspension totale); - les périodes d'incapacité pour maladie ou accident qui dépassent les deux années assimilées à des prestations effectives.
Les règles applicables aux prestations à temps partiel s'appliquent également pour les périodes d'incapacité partielle.
La "pension légale de retraite corrigée" est la pension légale de retraite réelle telle qu'établie par l'Office national des pensions et corrigée sur la base des paramètres repris à l'annexe II au présent règlement. Ces paramètres visent à éliminer toute discrimination sur la base du sexe, toute discrimination sur la base de l'état civil, ainsi que toute discrimination qui pourrait intervenir au niveau de la durée de carrière.
La pension légale de retraite corrigée est utilisée lors de la liquidation des prestations à la date conventionnelle de mise à la retraite ou lors de la retraite anticipée. Elle vaut pour les affiliés en service à ce moment et pour les affiliés passifs.
La pension légale de retraite corrigée ne pourra pas dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. En outre, la prise en compte de cette pension de retraite corrigée ne pourra en aucun cas entraîner une révision à la baisse des prestations acquises, telles que communiquées sur la dernière fiche de pension aux affiliés actifs, hormis les modifications justifiées par un changement de rémunération.
La "pension légale de retraite estimée" est la pension légale de retraite estimée sur la base d'une approche individuelle. Elle est calculée par Ethias suivant les dispositions légales relatives à la pension des travailleurs salariés (plafond, coefficient de bien-être, coefficient de revalorisation) sans toutefois pouvoir dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. Cependant, il est expressément convenu que pour l'estimation de la pension légale de retraite : - quelle que soit la situation familiale et le sexe de l'affilié, il est toujours tenu compte d'une pension légale théorique "homme" (c'est-à-dire en 45èmes), calculée au taux ménage et pour une carrière complète, à savoir 45 années à 65 ans; - pour le personnel affilié au 1er janvier 2005, les rémunérations de référence et les plafonds à partir de l'année d'assurance 2005 sont pris à leur valeur réelle du moment et les rémunérations prises en compte pour les années antérieures sont basées sur la rémunération de référence de l'année d'assurance 2005, dévaluée annuellement suivant les coefficients repris à l'annexe V; - pour le personnel affilié après le 1er janvier 2005, les rémunérations de référence et les plafonds à partir de l'entrée en service sont pris à leur valeur réelle du moment et les rémunérations prises en compte pour les années antérieures à l'entrée en service sont basées sur la rémunération de référence de l'année d'entrée en service, dévaluée annuellement suivant les coefficients repris à l'annexe V; - la pension minimum garantie n'est pas prise en compte; - les plafonds pour les ouvriers avant l'année 1981 ne sont pas pris en compte; - en cas de prestation à temps partiel, la rémunération prise en compte est la rémunération correspondant à des prestations à temps plein.
La pension légale de retraite estimée est utilisée lors des adaptations annuelles, ainsi que dans les circonstances de liquidation des prestations et de sortie autres que celles envisagées dans le paragraphe du présent article relatif à la pension légale de retraite corrigée.
La "pension légale de survie corrigée" est la pension légale de survie réelle telle qu'établie par l'Office national des pensions et corrigée sur la base des paramètres repris à l'annexe II au présent règlement.
Ces paramètres visent à éliminer toute discrimination sur la base du sexe, toute discrimination sur la base de l'état civil, ainsi que toute discrimination qui pourrait intervenir au niveau de la durée de carrière.
La pension légale de survie corrigée est utilisée pour la liquidation des prestations en cas de décès d'un affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée.
La pension légale de survie corrigée ne pourra pas dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. En outre, la prise en compte de cette pension de survie corrigée ne pourra en aucun cas entraîner une révision à la baisse du capital décès assuré (hors capital constitutif des rentes d'orphelins), tel que communiqué sur la dernière fiche de pension aux affiliés actifs.
La "pension légale de survie estimée" est la pension légale de retraite estimée décrite ci-avant.
La pension légale de survie estimée est utilisée lors de chaque adaptation annuelle mais pour la première fois lors de l'adaptation du 1er janvier 2007. Art. 5.Techniques d'assurances 5.1. Rente complémentaire de retraite et rente complémentaire de survie après retraite Ces prestations sont financées dans un système de capitalisation collective de réserves réalisée au sein d'un fonds de financement actif et par les éventuelles valeurs de réduction des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement. 5.2. Rente complémentaire de survie avant retraite Cette prestation fait notamment l'objet d'un contrat individuel "temporaire décès un an", alimenté par des contributions patronales et dénommé de ce fait "contrat contributions patronales". Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié. Pour la détermination des prestations assurées, il est tenu compte des réserves des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement. 5.3. Rente complémentaire d'orphelin avant retraite Cette prestation fait notamment l'objet d'un contrat individuel "temporaire décès un an", alimenté par des contributions patronales et dénommé de ce fait "contrat contributions patronales". Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié. Art. 6.Financement 6.1. Fonctionnement du fonds de financement Alimentation du fonds de financement Le fonds de financement est alimenté par : - les contributions patronales calculées par Ethias, sur la base des prestations assurées et sur la base des règles techniques applicables aux engagements de ce type au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance et déterminées dans le plan de financement repris à l'annexe IV au présent règlement, étant entendu que le plan de financement doit satisfaire aux exigences légales et réglementaires en matière de provision minimum; - les capitaux échus des assurances temporaires décès et les participations bénéficiaires y afférentes, à l'exclusion des prestations directement liquidées sous forme de capital; - le capital vie et les participations bénéficiaires y afférentes des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement, lorsque le bénéficiaire opte pour une liquidation des prestations de retraite sous forme de rentes; - la réserve des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement, lorsque cette réserve n'est pas libre d'affectation au sens de l'annexe III précitée et que le conjoint ou le cohabitant légal, bénéficiaire des prestations de survie, opte pour une liquidation de ces prestations sous forme de rentes; - les éventuels capitaux et participations aux excédents de recettes non attribués; - les intérêts alloués par Ethias; - les primes uniques destinées à financer l'indexation des rentes en cours; - une contribution patronale complémentaire déterminée par Ethias de telle manière que les réserves constituées dans le cadre de l'assurance de groupe atteignent à tout moment un montant égal à la somme des réserves acquises et satisfassent aux exigences légales et réglementaires en matière de provision minimum, en ce compris la réserve complémentaire en cas de retraite anticipée entre 60 et 65 ans d'un affilié actif, conformément au prescrit des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; - toute ristourne octroyée a posteriori dans le cadre de l'assurance de groupe et des garanties complémentaires.
Destination du fonds de financement Les réserves collectives sont ainsi constituées en vue : - de financer le paiement et les majorations des rentes complémentaires de retraite et des rentes complémentaires de survie après retraite; - de financer le paiement et les majorations des rentes ouvertes entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005 et servies par Ethias; - de servir les prestations de survie avant retraite prévues par le présent règlement lorsque ces avantages décès sont demandés sous forme de rentes; - de compléter les prestations de survie avant retraite prévues par le présent règlement lorsque celles-ci sont supérieures à celles assurées au moment du décès de l'affilié actif.
D'autres objectifs pourront à tout moment être assignés au fonds de financement par voie d'avenant au règlement. Dans ce cas, l'alimentation du fonds sera adaptée en conséquence.
Rendement du fonds de financement Le fonds de financement est assorti d'un taux d'intérêt technique garanti, éventuellement majoré d'un rendement complémentaire fixé par Ethias sur la base des excédents de recettes réalisés au cours de l'exercice écoulé.
En cas de modification du taux d'intérêt technique garanti attaché au fonds de financement, le nouveau taux sera immédiatement applicable à l'ensemble des réserves du fonds de financement.
Sous-financement du régime En cas de sous-financement tel que décrit aux articles 49 et 50 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, Ethias avertit le preneur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité, l'assurance de groupe est résiliée. Les réserves du fonds de financement sont alors réparties et reportées sur des contrats individuels établis à ce moment et à cette fin conformément au prescrit de l'article 50 de l'arrêté royal précité. 6.2. Contrats d'assurance temporaire décès un an Les contributions patronales qui alimentent les contrats d'assurance temporaire décès un an sont calculées par Ethias, sur la base des prestations assurées et sur la base des tarifs d'Ethias applicables au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance.
Les règles utilisées pour la conversion des rentes en capitaux sont identiques aux règles légales utilisées en matière de provision minimum, telles que prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Si une affiliation est réalisée au cours de l'année d'assurance, les contributions patronales seront dues, prorata temporis, pour la période comprise entre le moment de l'affiliation et le début de l'année d'assurance suivante.
Les contributions patronales sont versées par le preneur par fractions mensuelles à terme échu. Les conséquences du défaut de paiement sont précisées à l'article 18. Sur demande du preneur, tout ou partie des contributions patronales peut être prélevé dans le fonds de financement. Art. 7.Liquidation des prestations assurées 7.1. Formalités préalables Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces justificatives nécessaires, afin de déterminer et vérifier l'identité des bénéficiaires, à savoir, entre autres : - En cas de vie de l'affilié : - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance de l'affilié; - le brevet de pension établi par l'Office national des pensions devra également être produit; - une décharge signée par le conjoint ou le cohabitant légal lorsque l'affilié opte pour la liquidation de ses prestations assurées sous forme de capital; - En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance du (des) bénéficiaire(s); - une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit; - Dans tous les cas : - une décharge datée et signée par l'affilié en cas de vie ou par chacun des bénéficiaires en cas de décès - ou leurs représentants légaux - pour la partie des prestations leur revenant. Cette décharge indiquera notamment le mode de liquidation choisi; - le cas échéant, une attestation officielle établissant la cohabitation légale. 7.2. En cas de vie de l'affilié Lorsque l'affilié est en vie à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, la rente complémentaire de retraite lui est versée mensuellement à terme échu. La rente complémentaire servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.
Toutefois, cette prestation, en ce compris la rente complémentaire de survie après retraite et moyennant une décharge signée par le conjoint ou le cohabitant légal, peut être perçue sous forme de capital. Dans ce cas, la conversion s'effectue sur la base des règles prévues à l'article 7.4.. 7.3. En cas de décès de l'affilié Rente complémentaire de survie avant retraite En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire de survie est liquidée au conjoint ou au cohabitant légal de l'affilié au moment du décès, sous forme de capital ou sous forme de rentes selon le choix de celui-ci. La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.
Le droit à la rente complémentaire de survie est subordonné à la condition que le mariage ou la cohabitation légale soit intervenu un an au moins avant le décès.
Toutefois, la rente complémentaire de survie n'est pas attribuée au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement.
Rente complémentaire d'orphelin En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire d'orphelin est liquidée aux enfants à charge de l'affilié sous forme de rentes.
Ces enfants ont droit à la rente complémentaire d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans et pour autant que leur soit toujours applicable la législation en vigueur relative aux allocations familiales ou aux allocations d'handicapé.
La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.
Rente complémentaire de survie après retraite En cas de décès de l'affilié après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire de survie est liquidée au conjoint ou au cohabitant légal de l'affilié au moment du décès, sous forme de capital ou sous forme de rentes selon le choix de celui-ci. La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.
Toutefois, si l'affilié a opté à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée pour la liquidation de sa rente complémentaire de retraite sous forme de capital, le conjoint ou le cohabitant légal a, à ce moment, signé une décharge par laquelle il renonce au bénéfice de la rente complémentaire de survie après retraite.
Le droit à cette prestation est subordonné à la condition que le mariage ou la cohabitation légale soit intervenu avant la date conventionnelle de mise à la retraite et un an au moins avant le décès.
Toutefois, cette prestation n'est pas attribuée au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement.
Dispositions communes En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié est censé avoir survécu au bénéficiaire.
A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.
Risques exclus L'assurance est effective dans le monde entier mais ne couvre pas : - le suicide de l'affilié survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat; - le décès de l'affilié lorsque celui-ci résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, sauf dans les cas admis par la loi (euthanasie); - le décès qui procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale; - le décès qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'affilié est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences; - le décès par accident survenu à bord d'un appareil de locomotion aérienne utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records et vols d'essai ou à bord d'un appareil prototype; - le décès consécutif à la pratique d'un sport aérien ou d'un saut à l'élastique; - le décès résultant, directement ou indirectement, d'émeutes, de troubles civils ou d'actes de violence collectifs, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'Autorité ou tous pouvoirs institués. Toutefois, Ethias accordera sa couverture dans les cas suivants : - lorsque l'affilié se trouve dans une situation de légitime défense; - lorsque l'affilié se trouve impliqué malgré lui dans les émeutes ou actes de violence collective précités, c'est-à-dire lorsqu'il n'y prend aucune part active et volontaire; - lorsque l'affilié intervient, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces chargées par l'Autorité du maintien de l'ordre; - le décès causé par un événement de guerre. Si l'affilié se trouve dans un pays où un conflit armé éclate pendant son séjour, le décès est couvert pour autant que l'affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. Si l'affilié se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le décès n'est pas couvert sauf si Ethias a donné son accord au préalable et pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités. 7.4. Mode de liquidation : capital ou rente Le choix du mode de liquidation appartient au(x) bénéficiaire(s) de la prestation. Toutefois, la rente d'orphelin sera toujours liquidée sous cette forme exclusivement. La conversion de la rente en capital s'effectuera conformément aux règles utilisées en matière de provision minimum, telles que prévues à l'article 48 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront censés avoir opté pour la liquidation sous forme de rentes.
Il est expressément convenu que lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé à l'article 28, § 2 de la LPC, la prestation est payée en capital. Art. 8.Droits des affiliés 8.1. Réserves et prestations acquises L'affilié peut faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises.
L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions d'affiliation, ainsi que sur ses prestations acquises à la date de la mise à la retraite.
Le calcul détaillé des droits acquis, conformément à la législation en vigueur, est repris à l'annexe VI au présent règlement. 8.2. Rachat L'affilié ne peut exercer son droit au rachat de ses réserves acquises ou au paiement de ses prestations qu'à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans, et pour autant qu'il cesse d'être au service du preneur. Art. 9.Formalités médicales L'affiliation au présent régime de pension est réalisée sans formalités médicales préalables. Les affections qui existaient au moment de l'affiliation sont couvertes. Art. 10.Renseignements à communiquer Le preneur a l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de l'assurance de groupe. Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du règlement. Le preneur communique également à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête.
Le preneur communiquera mensuellement à Ethias les modifications apportées aux renseignements fournis lors de l'affiliation et les dates auxquelles elles sont intervenues.
Le preneur est tenu d'informer Ethias, par écrit, de tout changement d'adresse. Les notifications au preneur ou à l'affilié sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée.
Lors des adaptations annuelles, Ethias communique aux affiliés une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : - le montant des réserves et prestations acquises; - les éléments variables pris en compte pour le calcul des réserves et prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année précédente.
Ces mêmes informations sont reprises sur un document destiné au preneur. Art. 11.Modalités de calcul Au moment de l'affiliation, Ethias effectue les calculs sur la base de la situation en vigueur à ce moment.
Au début de chaque année d'assurance, Ethias procède à l'adaptation annuelle de l'assurance. A cette fin, elle effectue les calculs sur la base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur.
Lors de la retraite, de la sortie ou du décès de l'affilié, Ethias effectue les calculs sur la base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur. Art. 12.Participations bénéficiaires - Rendement complémentaire Les contrats individuels d'assurance temporaire décès un an et le fonds de financement prévus par le présent règlement participent chaque année aux excédents de recettes éventuels attribués par Ethias sur la base du plan de répartition déposé à la CBFA. Les participations dans les excédents de recettes attribuées aux assurances temporaire décès un an contribuent, avec les capitaux assurés, à constituer les prestations décès prévues par le présent règlement.
Les participations dans les excédents de recettes sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent. Art. 13.Tarifs (pour prestations décès assurées) Les tarifs appliqués sont les tarifs des assurances de groupe qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute nouvelle prime seront calculées au moyen du nouveau tarif.
En cas de modification de la législation applicable à l'activité d'assurance sur la vie portant sur les tarifs, les tarifs des assurances de groupe d'Ethias seront adaptés en conséquence. Art. 14.Dispositions applicables Outre les dispositions légales, les droits et obligations relatifs à l'assurance de groupe sont fixés dans le présent règlement qui comprend les conditions générales d'assurance de groupe d'Ethias.
Une fiche de pension est remise à chaque affilié. Celle-ci intègre, le cas échéant, les contrats individuels, également appelés "polices", de l'affilié.
La souscription de la présente assurance constitue adhésion aux statuts d'Ethias. Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire desdits statuts. Art. 15.Modification ou suppression de l'engagement de pension Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement peut être modifié à tout moment par voie d'avenant.
Conformément aux dispositions légales, toute modification devra cependant obligatoirement être traduite dans une convention collective de travail étant donné que le présent régime de pension a été repris dans une convention collective de travail.
Toute diminution ou suppression de l'engagement de pension collectif est régie par la législation sociale et par les dispositions du présent règlement. La diminution ou la suppression du présent engagement de pension collectif est envisageable, entre autres, dans l'une des circonstances suivantes : - introduction de nouvelles dispositions légales, directives de la CBFA ou autres mesures ou circonstances de fait qui engendrent directement ou indirectement un surcoût de l'engagement de pension collectif; - modifications de base de la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension collectif est un complément; - des développements économiques internes ou externes à l'entreprise menacent son équilibre; - souscription d'un nouvel engagement de pension collectif qui prévoit au moins les mêmes avantages, voire plus, que la présente assurance de groupe.
La décision de diminution ou de suppression du présent engagement de pension collectif est immédiatement communiquée par le preneur aux affiliés.
La modification du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations et réserves acquises pour les exercices écoulés. Art. 16.Fiscalité 16.1. Avantages fiscaux relatifs aux primes de l'assurance de groupe Les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles - ou, si le preneur est assujetti à l'impôt des personnes morales, des sommes non imposables - dans les limites et aux conditions fixées par la loi, principalement l'application de la règle des 80 p.c.. 16.2. Taxes et cotisations sur les primes En vertu de l'article 176², 6° du Code des taxes assimilées au timbre et sous réserve d'une modification légale, le preneur est exempté de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
La cotisation spéciale de sécurité sociale sur les versements patronaux est à charge du preneur. Elle est appliquée, déclarée et payée par le preneur lui-même.
Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. 16.3. Impôts et cotisations sur les prestations Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les prestations du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Tous nouveaux impôts, droits, taxes ou cotisations diverses seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. Art. 17.Sortie Lors de la sortie, les contrats d'assurance temporaire décès un an seront résiliés, ce qui implique la suppression de la garantie en cas de décès liée à ces contrats. 17.1. Choix de l'affilié Lors de sa sortie, l'affilié dispose des possibilités suivantes : 1. transférer ses réserves acquises à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, si cet employeur le fait bénéficier d'un engagement de pension;2. transférer ses réserves acquises à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;3. laisser ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension ou en les transférant dans la structure d'accueil instituée par le preneur. Cette structure d'accueil est instituée conformément aux dispositions légales relatives aux pensions complémentaires. Elle est destinée à accueillir : - les réserves acquises par chaque affilié auprès d'un autre organisme de pension, en raison d'une activité professionnelle antérieure à l'entrée en service auprès du preneur; - les réserves des affiliés lors de leur sortie.
Le fonctionnement de la structure d'accueil est régi par un règlement spécifique qui est annexé au présent règlement (annexe VII). 17.2. Procédure Les différentes solutions décrites ci-dessus seront reprises dans un document établi par Ethias qui sera transmis à l'affilié, par l'intermédiaire du preneur, selon les modalités suivantes : - au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du contrat de travail, le preneur en avise Ethias; - au plus tard dans les trente jours qui suivent cet avis, Ethias communique au preneur les prestations et réserves acquises ainsi que le document descriptif des différentes solutions possibles. Le preneur en avise immédiatement l'affilié; - à partir de ce moment, l'affilié dispose d'un délai de trente jours pour informer le preneur de son choix par un écrit daté et signé; - dans les quinze jours qui suivent, le preneur communique le choix de l'affilié à Ethias, laquelle dispose alors d'un délai d'un mois pour appliquer la solution choisie. Si l'affilié a opté pour le transfert à un autre organisme de pension et qu'Ethias n'effectue pas ce transfert dans le délai précité d'un mois, les montants à transférer seront augmentés des intérêts légaux pour la période écoulée depuis l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la date du versement effectif.
Ces intérêts légaux sont à charge d'Ethias.
Le choix de l'affilié communiqué directement à Ethias aura la même valeur que s'il avait été communiqué au preneur.
A défaut pour l'affilié d'avoir notifié valablement son choix dans les délais précit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.