📄 Texte de loi
5 JUIN 2015. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I et II, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 3, b), inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'avis n° 1.912 du Conseil national du travail, donné le 30 septembre 2014;
Vu l'avis du "Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed", donné le 26 novembre 2014;
Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 3, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, l'Etat fédéral et les Régions sont tenus de conclure un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par l'Union européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matière fait l'objet de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE;
Considérant que la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, et la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à Genève le 22 juin 1993 par la Conférence internationale du travail lors de sa quatre-vingtième session, traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie de la compétence de l'Etat fédéral et en partie de celle des Régions et que certaines dispositions relèvent de compétences communes;
Considérant qu'en vue d'assurer une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent d'autre part, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application directe;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que, notamment pour répondre aux exigences de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée et intégrer de façon claire et cohérente les dispositions nouvelles et modifiées, il y a lieu d'abroger l'accord de coopération du 21 juin 1999 précité, et de le remplacer par le présent accord de coopération;
Considérant que, depuis l'adoption de l'accord de coopération du 21 juin 1999, la réglementation en matière d'inspection des différents services a évolué et a été modernisée;
Considérant qu'en important les dispositions pertinentes de la réglementation fédérale et régionale en matière d'inspection dans l'accord de coopération, il est tenu compte de cette évolution et de cette modernisation, sans nuire à la notion de coopération;
Considérant qu'en vue d'une application uniforme de l'accord de coopération et d'un échange optimal d'information entre les autorités compétentes, la structure permanente de concertation qui avait été mise en place sous l'accord de coopération du 21 juin 1999 précité, demeure;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les Régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sûreté en vue de l'évaluation de la demande de permis prévue par la législation concernée, et ce sur la base des données disponibles et nécessaires à ce moment;
Considérant que les Régions veillent à ce que, dans ce cas, le rapport ou l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent accord de coopération;
Considérant que selon l'article 31 de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 mai 2015;
Considérant que les parties à cet accord de coopération s'engagent à mener immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, une étude conjointe sur le financement des missions des autorités fédérales et régionales visées dans le présent accord de coopération ;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, le Ministre de la Sécurité et l'Intérieur et la Ministre de l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, chargé du Développement territorial, et de la Ministre chargée de l'Environnement;
Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération transpose partiellement la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE. § 2. Le présent accord de coopération est d'application directe. § 3. Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays un niveau de protection élevé. Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut; 2° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1;3° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1;4° établissement voisin : un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;5° nouvel établissement : a) un établissement qui entre en service à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération ou après celle-ci;b) un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application du présent accord de coopération, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses;c) un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses;6° établissement existant : un établissement a) qui relève de l'accord de coopération du 21 juin 1999 le jour précédent celui de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, et b) qui à dater de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération entre dans le champ d'application de cet accord, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;7° autre établissement : pour des raisons autres que celles mentionnées au 5°, un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application du présent accord de coopération ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa;8° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées;elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation; 9° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite l'établissement;10° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;11° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1;13° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par le présent accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;14° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;15° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;16° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;17° public: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;18° inspection : toutes les actions, y compris les visites de site, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par les inspecteurs, pour vérifier, encourager et, le cas échéant, imposer le respect des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants;19° inspecteur : un membre du personnel des services d'inspection visés à l'article 4, § 3, désigné conformément à l'article 4, § 4;20° équipe d'inspection : l'ensemble des inspecteurs compétents pour l'inspection des établissements situés sur le territoire d'une région;21° plan d'urgence externe : le plan particulier d'urgence et d'intervention visé par l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et par l'article 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;22° zone de planification d'urgence : la zone définie en vertu des articles 2 et 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et des articles 8 et 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;23° gouverneur : les gouverneurs de province ;24° accord de coopération du 21 juin 1999 : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006 et abrogé par le présent accord de coopération. Art. 3.§ 1er. Le présent accord de coopération s'applique aux établissements définis à l'article 2, 1°.
Les articles 8, 12, 13, 14, alinéa 2, 15, 21, 28 et 29 s'appliquent uniquement aux établissements seuil haut. § 2. Le présent accord de coopération ne s'applique pas : 1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;3° au transport de substances dangereuses - et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié - par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application du présent accord de coopération : 1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses. Art. 4.§ 1er. Sont désignés comme « service de coordination » pour l'application du présent accord de coopération : 1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;3° le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Sont désignés comme « service d'évaluation » pour l'application du présent accord de coopération: 1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale;4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 5° pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 6° le service désigné par le Service public fédéral Intérieur;7° la zone de secours compétente ou le service d'incendie compétent s'il n'est pas encore intégré dans une zone de secours. § 3. Sont désignés comme « service d'inspection » pour l'application du présent accord de coopération : 1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;3° le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 5° pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. § 4. Les Ministres fédéraux et régionaux compétents pour les services visés aux paragraphes 1er à 3, désignent chacun en ce qui le concerne, les membres du personnel de ces services chargés en particulier des missions dévolues à ces services.
La désignation visée au 1er alinéa est publiée au Moniteur belge.
Toute modification est communiquée de la même manière. § 5. Les difficultés entre services compétents sont réglées à la demande de l'une ou de plusieurs parties concernées par le présent accord de coopération, par le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE 2. - Prévention des accidents majeurs Art. 5.L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.
L'exploitant est à tout moment en mesure de prouver aux services compétents, en particulier aux services d'inspection, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération. Art. 6.§ 1er. L'exploitant établit une politique de prévention des accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs assure un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et est proportionnée aux dangers d'accidents majeurs. § 2. L'exploitant rédige un document décrivant cette politique.
Il inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers d'accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.
L'exploitant tient le document à la disposition des services d'inspection compétents. § 3. Le paragraphe 2, alinéa 1er et 2, ne s'applique pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a rédigé un document définissant la politique de prévention des accidents majeurs en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans ce document sont conformes au paragraphe 2, alinéa 2, et demeurent inchangées. § 4. L'exploitant met en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe 2.
Le système de gestion de la sécurité repose sur une évaluation des risques et est proportionné aux dangers d'accidents majeurs, aux activités et à la complexité de l'organisation de l'établissement. § 5. Sans préjudice de l'article 10, l'exploitant révise périodiquement et au moins tous les cinq ans, la politique de prévention des accidents majeurs.
Si nécessaire, l'exploitant adapte la politique de prévention et met à jour le document visé au paragraphe 2, conformément à cette adaptation. Art. 7.§ 1er. L'exploitant introduit auprès du service de coordination compétent une notification contenant les informations suivantes : 1° le nom de l'exploitant, l'adresse complète de l'établissement concerné et son numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises;2° le siège social de l'exploitant, son adresse complète et le numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises;3° le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au 1° ;4° des informations suffisantes pour permettre d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances présentes ou susceptibles d'être présentes;5° la quantité et la forme physique de la ou des substance(s) dangereuse(s) concernée(s);6° l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;7° le voisinage immédiat de l'établissement et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les données concernant des établissements voisins et des sites non couverts par le présent accord de coopération, des zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino. § 2. L'exploitant introduit la notification ou sa mise à jour dans les délais suivants : 1° pour les nouveaux établissements : au plus tard quatre mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);2° pour les d'établissements existants : au plus tard trois mois après la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération;3° pour les autres établissements : au plus tard trois mois après la date à laquelle l'établissement répond à l'article 2, 7°. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a introduit une notification auprès du service de coordination en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans cette notification sont conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées. § 4. L'exploitant introduit la notification et ses mises à jour sous format papier en huit exemplaires ou sous format électronique.
Le gouvernement régional compétent peut fixer le modèle ainsi que le format et les modalités d'introduction de la notification. § 5. Dès qu'il en a connaissance, l'exploitant informe immédiatement le service de coordination : 1° des changements dans les informations visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;2° de la fermeture définitive ou de la mise hors service de l'établissement. Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement seuil haut introduit auprès du service de coordination un rapport de sécurité aux fins suivantes : 1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité, pour son application, sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 2;2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs possibles ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés au fonctionnement de l'établissement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;4° démontrer que le plan d'urgence interne visé à l'article 11 a été établi et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan d'urgence externe visé à l'article 13;5° assurer une information suffisante au service de coordination, pour lui permettre de donner des avis sur l'implantation de nouvelles activités ou de nouveaux aménagements autour des établissements. § 2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe 3.
Le rapport indique également le nom des organisations pertinentes ayant participé à l'établissement du rapport. § 3. L'exploitant introduit le rapport de sécurité ou sa mise à jour dans les délais suivants: 1° pour les établissements nouveaux : au plus tard trois mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);2° pour les établissements existants: au plus tard le 1er juin 2016;3° pour les autres établissements : dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'établissement devient un établissement seuil haut;4° sans délai après les révisions visées au paragraphe 6. § 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas si avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération l'exploitant a introduit un rapport de sécurité auprès du service de coordination en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et si les informations contenues dans ce rapport de sécurité sont conformes aux paragraphes 1er et 2 et demeurent inchangées. § 5. L'exploitant introduit le rapport de sécurité et ses mises à jour sous format papier en huit exemplaires ou sous format électronique.
Le gouvernement régional compétent peut fixer le modèle ainsi que le format et les modalités d'introduction du rapport de sécurité. § 6. Sans préjudice de l'article 10, l'exploitant révise le rapport de sécurité et, si nécessaire, le met à jour: 1° périodiquement et au moins tous les cinq ans;2° à la suite d'un accident majeur dans l'établissement;3° à n'importe quel autre moment, à son initiative ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers. Art. 9.§ 1er. En s'appuyant sur les informations reçues des exploitants, conformément aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, d'informations fournies par le service de coordination d'autres régions, ou encore par un service d'inspection, le service de coordination identifie tous les établissements, seuil bas ou haut, ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique, de la proximité de ces établissements et de la présence de substances dangereuses § 2. Lorsque le service de coordination dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément à l'article 7, § 1er, 7°, il met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article. § 3. Les exploitants des établissements identifiés conformément au paragraphe 1er échangent des informations adéquates pour permettre à chacun de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leur politique de prévention des accidents majeurs, leur système de gestion de la sécurité, leur notification, leur rapport de sécurité et leur plan d'urgence interne. Art. 10.Avant de procéder à une modification d'une installation, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou de la quantité de substances dangereuses, pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers d'accidents majeurs, l'exploitant révise et, si nécessaire, met à jour la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité, la notification et le rapport de sécurité.
L'exploitant introduit la mise à jour de la notification et du rapport de sécurité auprès du service de coordination avant la modification.
Par dérogation à l'alinéa 2, si l'établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à cause de la modification, les délais visés aux articles 7 et 8 pour les nouveaux établissements sont d'application. CHAPITRE 3. - Plans d'urgence Art. 11.§ 1er. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de : 1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;2° mettre en oeuvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;3° communiquer les informations nécessaires aux services d'intervention et aux autorités concernés;4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Les plans d'urgence internes des établissements seuil haut contiennent les informations visées à l'annexe 4, 1°. § 2. L'exploitant élabore le plan d'urgence interne dans les délais suivants : 1° pour les nouveaux établissements : au plus tard trois mois avant la mise en exploitation de l'établissement ou avant la modification visée à l'article 2, 5°, b) ou c);2° pour les établissements existants : au plus tard le 1er juin 2016;3° pour les autres établissements : dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'établissement répond à l'article 2, 7°. § 3. Sans préjudice des compétences légales du Comité pour la Prévention et la Protection au travail en vertu de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'exploitant consulte ce Comité lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.
A défaut d'un comité, l'exploitant consulte la délégation syndicale et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi visée à l'alinéa 1er.
L'exploitant consulte également le personnel sous-traitant concerné travaillant à long terme sur le site lors de l'élaboration du plan d'urgence interne. § 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà élaboré un plan d'urgence interne en vertu de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et que les informations contenues dans ce plan sont conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées. Art. 12.En vue de déterminer la zone de planification d'urgence, le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine, après avoir demandé l'avis des gouvernements régionaux, les valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphériques et scénarios à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter, dans le rapport de sécurité, les zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur, conformément à l'annexe 3, 2, d). Art. 13.§ 1er. Dans un délai de deux ans à compter de la transmission du rapport de sécurité prévue à l'article 27, le gouverneur rédige pour chaque établissement seuil haut présent sur son territoire un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
Lorsque la zone de planification d'urgence s'étend sur le territoire d'autres gouverneurs, les gouverneurs concernés collaborent à l'élaboration du plan d'urgence externe, le cas échéant, conformément aux instructions du Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions peut, par décision motivée et à la lumière des données reprises dans le rapport de sécurité, dispenser le gouverneur de l'obligation de rédaction d'un plan d'urgence externe pour un établissement déterminé.
Lorsque l'établissement concerné est proche du territoire d'un autre Etat membre, le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions informe l'autorité compétente de l'Etat concerné de sa décision motivée. § 3. Les plans d'urgence externes sont établis en vue des objectifs suivants : 1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services et autorités concernés;4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe 4, 2°, et sont élaborés conformément aux instructions du Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions et, pour ce qui est de l'alinéa 1er, 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent. § 4. Le gouverneur veille à ce que le public susceptible d'être touché par un accident majeur puisse donner son avis en temps utile lors de l'élaboration ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes, conformément aux instructions du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. § 5. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontières du Royaume, le gouverneur transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné et veille à ce que le plan d'urgence externe soit mis en concordance avec le plan d'urgence de cet Etat.
Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est établi, conformément à l'article 8, alinéa 3, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992. § 6. Le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce qu'il soit tenu compte dans les plans d'urgence externes de la nécessité de faciliter une coopération accrue entre les Etats membres en matière de secours relevant de la sécurité civile en cas de situation d'urgence majeure. Art. 14.L'exploitant révise, teste et, si nécessaire, met à jour le plan d'urgence interne à des intervalles appropriés qui n'excèdent pas trois ans, et dans le cas d'un établissement seuil haut, en veillant toujours à la mise en concordance avec le plan d'urgence externe.
Le gouverneur révise, teste et, si nécessaire, met à jour les plans d'urgence externes à des intervalles appropriés qui n'excèdent pas trois ans.
Ces révisions tiennent compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services ou autorités concernés, ainsi que des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre en cas d'accidents majeurs. Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement seuil haut collabore avec le gouverneur : 1° lors de l'élaboration du plan d'urgence externe;2° lors des exercices et des mises à jour du plan d'urgence externe;3° lorsque le plan d'urgence externe est déclenché. Le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe les modalités de cette collaboration après avoir demandé l'avis des gouvernements régionaux. § 2. L'exploitant d'un établissement seuil haut fournit au gouverneur, à la demande de ce dernier et en complément du rapport de sécurité, toute information nécessaire à l'élaboration du plan d'urgence externe.
Le gouverneur fixe le délai laissé à l'exploitant pour transmettre les informations demandées. CHAPITRE 4. - Intervention lors et après un accident majeur Art. 16.§ 1er. L'exploitant met en oeuvre sans délai le plan d'urgence interne : 1° lors d'un accident majeur;2° lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur. § 2. Si l'accident majeur ou l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le gouverneur déclenche et exécute le plan d'urgence externe conformément à la législation sur la sécurité civile et aux instructions en la matière du Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions. Art. 17.§ 1er. Dans les conditions visées à l'article 16, § 1er, 1° ou 2°, l'exploitant prévient immédiatement le centre 112 et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.
L'opérateur du centre 112 avertit les autorités et les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe concerné, selon la procédure prévue dans ce plan. § 2. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit au minimum : 1° le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° le Ministre fédéral qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions;3° le Ministre fédéral qui a l'Economie dans ses attributions, dans le cas d'un établissement relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations;4° de la région concernée, le Ministre régional qui a l'Environnement dans ses attributions;5° le service de coordination compétent ;6° les services d'inspection compétents. § 3. Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a, ou pourrait avoir, des conséquences hors des frontières du Royaume, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a, ou pourrait avoir, des conséquences sur le territoire de plusieurs régions, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise avertit sans délai l'autorité compétente de chacune des régions concernées. Art. 18.§ 1er. Dès que possible après un accident majeur, l'exploitant communique les informations suivantes au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents : 1° les circonstances de l'accident;2° les substances dangereuses en cause;3° les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens;4° les mesures d'urgence prises. Après avoir enquêté sur l'accident, l'exploitant informe le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les services d'inspection compétents également des mesures envisagées pour : 1° limiter les effets à moyen et à long terme de l'accident;2° éviter que l'accident se reproduise. L'exploitant met à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées et transmet la mise à jour au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents. § 2. L'équipe d'inspection compétente veille à ce que les inspecteurs, conformément aux articles 31 et 33: 1° recueillent les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident;2° entreprennent les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne les actions correctives nécessaires;3° font des recommandations au sujet de futures mesures de prévention;4° veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures urgentes nécessaires ainsi que les mesures nécessaires à moyen et à long terme. § 3. Après un accident majeur, le gouverneur fournit aux personnes impliquées des informations sur l'accident qui est survenu et, le cas échéant, sur les mesures prises pour atténuer ses conséquences. Art. 19.§ ler. L'équipe d'inspection compétente informe la Commission européenne des accidents majeurs survenus dans le Royaume et qui répondent aux critères de l'annexe 5.
L'équipe d'inspection fournit les précisions suivantes: 1° l'Etat membre, le nom et l'adresse du service d'inspection chargé d'établir le rapport;2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;3° une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;4° une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident se reproduise.5° les résultats de leur analyse et leurs recommandations. § 2. L'équipe d'inspection compétente fournit les informations visées au paragraphe 1er dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an après l'accident, en utilisant la base de données de la Commission européenne.
La communication de ces informations ne peut être différée que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement, dans le cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.
Pour les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, lorsque seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'inspection met ces informations à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie ou que de nouvelles recommandations sont disponibles. § 3. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise communique à la Commission européenne le nom et l'adresse de tout service visé à l'article 4 qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident. CHAPITRE 5. - Information du public Art. 20.Les services suivants tiennent les informations visées à l'annexe 6 en permanence à la disposition du public, notamment électroniquement : 1° le service de coordination : les points 1 à 4 et 7 de la partie 1 ainsi que le point 1 de la partie 2 de l'annexe 6;2° le service désigné par le Service public fédéral Intérieur : le point 5 de la partie 1 et les points 2 à 4 de la partie 2 de l'annexe 6;3° le service d'inspection désigné du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : le point 6 de la partie 1 de l'annexe 6; Ces services mettent à jour, si nécessaire, ces informations, notamment lorsqu'ils sont informés d'une modification visée à l'article 10. Art. 21.§ 1er. Pour les établissements seuil haut, le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce que des informations claires et compréhensibles concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office régulièrement et selon la forme la plus appropriée, à toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur, ainsi qu'à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 9.
Lorsque les conséquences peuvent s'étendre hors des frontières du Royaume, le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions met ces informations à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat pouvant être touché.
Les informations visées à l'alinéa 1er comprennent au moins les informations visées à l'annexe 6. § 2. Le Ministre fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions veille à ce que l'information: 1° soit fournie au minimum tous les 5 ans;2° soit régulièrement révisée et, si nécessaire, mise à jour au moins en cas de modifications au sens de l'article 10. Art. 22.Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations dont ils disposent en application du présent accord de coopération à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
La mise à disposition de l'information peut être refusée ou limitée par les services compétents selon les conditions prévues par la législation applicable visée à l'alinéa 1er. Art. 23.§ 1er. Les rapports de sécurité, y compris l'inventaire des substances dangereuses, sont mis à la disposition du public, sur demande auprès du service de coordination. § 2. Le service de coordination peut refuser la mise à disposition d'une partie de ces informations pour des motifs visés par la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas divulguer certaines parties du rapport de sécurité, ou de l'inventaire des substances dangereuses pour les motifs prévus par la législation visée à l'alinéa 1er. § 3. En cas de refus de mise à disposition de certaines parties en application du paragraphe 2, l'exploitant fournit au service de coordination un rapport de sécurité ou un inventaire modifiés dont ces parties sont exclues.
Le rapport de sécurité modifié contient au minimum l'information générale concernant les dangers d'accident majeur et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement. Art. 24.Toute personne qui demande des informations en application des articles 22, alinéa 1er, ou 23, § 1er, dispose d'un recours contre la décision de refus ou l'absence de décision conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. CHAPITRE 6. - Maîtrise de l'urbanisation et participation du public à la prise de décisions Art. 25.§ 1er. Les Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrôle: 1° de l'implantation des nouveaux établissements;2° des modifications des établissements visées à l'article 10;3° des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur. § 2. Les Régions veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme: 1° de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par le présent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;2° de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;3° dans le cas d'établissements existants et d'autres établissements, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement. § 3. Les Régions introduisent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement, et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux.
Les Régions veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation. Art. 26.§ 1er. Les Régions prennent les dispositions pour donner au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes: 1° l'implantation de nouveaux établissements, conformément à l'article 25;2° des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 25;3° de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur, conformément à l'article 25. L'on entend par public concerné, les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'alinéa 1er, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard.
Les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables selon la réglementation régionale sont réputées avoir un intérêt.
Les Régions prennent également les dispositions nécessaires pour que des procédures de recours soient accessibles au public concerné dans les cas visés à l'alinéa 1er. § 2. Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, les Régions prennent les dispositions nécessaires pour donner au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification ou leur révision.
Les Régions déterminent le public habilité à participer aux fins de l'alinéa 1er, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la réglementation régionale, telles que celles oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement. CHAPITRE 7. - Transmission de données Art. 27.Immédiatement après réception d'une notification ou un rapport de sécurité, le service de coordination en transmet un exemplaire : 1° aux services d'évaluation compétents;2° aux services d'inspection compétents;3° au gouverneur compétent;4° au bourgmestre compétent. Les données de ces documents peuvent être mises à disposition dans une banque de données accessible à tous les services concernés. Art. 28.§ 1er. Les services d'évaluation évaluent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent leurs remarques éventuelles au service de coordination : 1° dans le cas d'un nouvel établissement : dans les deux mois à dater du jour où ils ont reçu le rapport de sécurité ;2° dans les autres cas : dans un délai d'au moins trois mois fixé par le service de coordination § 2.Le service de coordination transmet à l'exploitant les conclusions relatives à l'évaluation du rapport de sécurité: 1° dans le cas d'un nouvel établissement : au plus tard trois mois après la réception du rapport de sécurité par le service de coordination;2° dans les autres cas : dans un délai de neuf mois après la réception du rapport de sécurité par le service de coordination. Le cas échéant, le service de coordination indique les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable qu'il détermine.
Le service de coordination transmet pour information les conclusions et les modifications et compléments demandés aux services visés à l'article 27. § 3. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié en application du paragraphe 2, alinéa 3, au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues à l'article 27.
Le rapport de sécurité modifié ou complété est évalué conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Dans le cadre de l'évaluation d'un rapport de sécurité, le service de coordination réunit une commission d'évaluation : 1° s'il le juge opportun;2° à la demande d'un service d'évaluation;3° si un service d'évaluation indique que, en ce qui le concerne, les mesures pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences, sont nettement insuffisantes. La commission d'évaluation est constituée des services d'évaluation concernés. Le service de coordination peut également inviter, si nécessaire, les services d'inspection compétents.
La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par le service de coordination.
La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.
L'exploitant est entendu à sa demande. § 5. Le cas échéant et conformément à l'article 34, le service de coordination transmet à l'autorité compétente pour délivrer le permis la demande motivée de la commission d'évaluation ou d'un service d'évaluation, d'interdire la mise en exploitation ou la poursuite de l'exploitation de tout ou d'une partie de l'établissement concerné, et ce dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er. § 6. Les services d'évaluation se concertent régulièrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération. Art. 29.Si les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut peuvent s'étendre hors des frontières du Royaume, le service de coordination transmet un exemplaire du rapport de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat concerné si celui-ci est partie à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procédure prévue à l' Annexe III de cette Convention, à moins que cette procédure n'ait déjà été appliquée dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.
Si les conséquences peuvent s'étendre en dehors de la Région où l'établissement est situé, le service de coordination transmet un exemplaire du rapport de sécurité au service de coordination de la Région ou des Régions qui peuvent être atteintes. Art. 30.Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformément à l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels faite à Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 12 de ladite convention. CHAPITRE 8. - Inspection Art. 31.§ 1er. Les inspecteurs contrôlent le respect des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants.
Ils encouragent ce respect et, le cas échéant, l'imposent. § 2. Pour éviter ou faire cesser des cas de non-respect, ils peuvent : 1° inciter les exploitants à prendre les actions correctives nécessaires;2° prendre des mesures de contrainte à l'égard des exploitants ou en faire la demande aux autorités compétentes;3° constater des infractions par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Pour l'exercice de la mission et pour les pouvoirs des inspecteurs visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que pour le recours contre les mesures de contrainte : 1° les dispositions des articles 16.3.10 jusqu'à 16.3.22, 16.3.24 jusqu'à 16.3.27, 16.4.1 jusqu'à 16.4.17 relatives aux mesures administratives, 16.5.1 jusqu'à 16.5.4 pour ce qui concerne les frais pour l'exécution des mesures administratives et des mesures de sécurité, et 16.7.1 jusqu'à 16.7.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et ses arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 1° ; 2° les dispositions du livre Ier du Code de l'Environnement, partie décrétale, partie VIII et ses arrêtés d'exécution s'appliquent pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 2° ;3° les dispositions de l'
ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
25/03/1999
pub.
24/06/1999
numac
1999031155
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et ses arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie du service visé à l'article 4 § 3, 3° ;4° les dispositions du livre Ier du Code pénal social et de l'article 2 de la
loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/06/2010
pub.
01/07/2010
numac
2010009590
source
service public federal justice
Loi comportant des dispositions de droit pénal social
type
loi
prom.
02/06/2010
pub.
05/02/2014
numac
2014000031
source
service public federal interieur
Loi comportant des dispositions de droit pénal social
type
loi
prom.
02/06/2010
pub.
01/07/2010
numac
2010024216
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi modifiant le Code judiciaire dans le cadre de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
fermer relative à des dispositions de droit pénal social et leurs arrêtés d'exécution s'appliquent par analogie pour les inspecteurs qui font partie des services visés à l'article 4 § 3, 4° et 5°. Art. 32.§ 1er. Les services d'inspection mettent en place une équipe d'inspection par Région. § 2. Le service d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale assure la coordination au sein de chaque équipe d'inspection et la coordination générale des différentes équipes d'inspection. Les modalités de cette coordination sont précisées à l'annexe 7. Art. 33.§ 1er. Les équipes d'inspection organisent en concertation un système d'inspections, qui comprend les éléments visés aux paragraphes 2 à 8. § 2. Les équipes d'inspection établissent un plan d'inspection couvrant tous les établissements et comportant les éléments suivants : 1° une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes;2° la zone géographique couverte par le plan d'inspection;3° la liste des établissements couverts par le plan;4° la liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino;5° la liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;6° les programmes pour les contrôles de routine visés au paragraphe 3 et des procédures pour de tels contrôles;7° des procédures pour les contrôles non programmés, visés au paragraphe 6;8° des dispositions concernant la coopération entre les services d'inspection. Les équipes d'inspection révisent régulièrement le plan d'inspection …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.