{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes : 1° la durée de la coopération ;2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.». Art. 52.Dans la même codification, le chapitre 8, ajouté par l'article 49, est complété par un article III.48 rédigé comme suit : « Art. III.48. Les heures peuvent être utilisées dans chaque institution pour l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement conformément aux dispositions régissant l'encadrement accordé tel que visé à l'article III.47, § 2 à cette institution. ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur Art. 53.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 3, 6, 5°, 7, 5°, 17, 20, 5°, et de l'article 21, 5°, qui entrent en vigueur le 1er juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 15 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1802 - N° 1 - Rapport : 1802 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1802 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 février 2019.</p></div>", "next": 0}