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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n° 614/2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2015/791 de la Commission du 27 avril 2015 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 10, remplacé par le décret du 9 mai 2014, l'article 12, remplacé par le décret du 9 mai 2014, l'article 48, rétabli par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 28 février 2014 et l'article 87, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 12sexies, 2°, 16bis, § 1er, 16decies, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa cinq, et § 4, 16duodecies, 4°, et 16sedecies, insérés par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, l'article 113 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2016 ;
Vu l'avis du ' Minaraad ' (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), donné le 26 janvier 2017 ;
Vu l'avis du 'Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij' (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), donné le 27 janvier 2017 ;
Vu l'avis 61.547/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de projet d'acquisition : une subvention de projet pour l'acquisition de terres à boiser si celles-ci font l'objet d'un appel à projets ;2° subvention d'acquisition : une subvention pour l'acquisition de terres en vue de leur agrément comme réserve naturelle ;3° agence : l' 'Agentschap voor Natuur en Bos', créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Agentschap voor Natuur en Bos' (Agence de la Nature et des Forêts) ;4° subvention de gestion : une subvention pour la mise en oeuvre de mesures de gestion, telles que visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 4° du décret du 21 octobre 1997, y compris pour le suivi de la réalisation d'objectifs de gestion, tels que visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 5° du décret précité ;5° arrêté du 14 juillet 2017 : l'arrêté du 14 juillet 2017 du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;6° administrations : une commune, une régie communale, une association de communes, un centre public d'action sociale, un centre public intercommunal d'action sociale, une association de centres publics d'action sociale, une province, une régie provinciale, un polder, une wateringue, une association de polders et de wateringues, une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers en vue de l'organisation d'un culte ou pour le compte d'associations d'adeptes de la pensée laïque ;7° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence ;8° subvention à la transformation forestière : une subvention en faveur de la transformation forestière ;9° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;10° le programme LIFE : le programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;11° ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ; 12° plan de gestion de la nature : le plan, visé à l'article 16bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 et à l'article 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ; 13° subvention à l'accueil : une subvention pour l'accueil du public dans des réserves naturelles agréées ;14° subvention de projet nature : une subvention de projet pour la mise en oeuvre de mesures uniques ou limitées dans le temps, destinées au développement d'une meilleure qualité de la nature ou à une amélioration de l'environnement naturel afin d'atteindre un objectif naturel, tel que visé aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;15° subvention de financement résiduaire : une subvention complémentaire à la subvention octroyée dans le cadre du programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;16° indicateur de résultat : un indicateur qui démontre que la gestion a oui ou non abouti à la réalisation de l'objectif nature envisagé ;17° terrain : un terrain privé ou public qui est géré ou qui sera géré dans le cadre de la conservation de la nature ou comme forêt. TITRE 2. - Subventionnement de la gestion de la nature CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objet et cumul de subventions
Art. 2.§ 1er S'il a été satisfait aux conditions visées aux articles 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 37, 43, 46, 52 et 55, des subventions en exécution du présent arrêté peuvent être octroyées pour : 1° la mise en oeuvre de mesures de gestion pour réaliser les objectifs naturels et pour faire le suivi des objectifs de gestion ;2° la mise en oeuvre de mesures de rénovation limitées dans le temps ;3° l'acquisition de terres en vue de les faire agréer comme réserves naturelles ou de les boiser ;4° la prise de mesures pour l'ouverture d'un terrain ;5° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature pour des terrains de type deux, trois ou quatre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les subventions ne peuvent pas être accordées à un bénéficiaire à l'encontre de qui un mandat de recouvrement est en cours à la suite d'une décision précédente de la Commission européenne selon laquelle, conformément aux règles européennes en matière d'aide d'état l'aide a été déclarée indue et incompatible avec le marché européen interne. Art. 3.§ 1er. Le cumul des subventions, visées dans le présent arrêté, avec une subvention, telle que visée dans une autre loi ou dans un autre règlement, est autorisé, à moins que cette autre loi ou cet autre règlement ne le défendent. § 2. Si les mesures, le suivi, l'acquisition, l'ouverture de terrains ou l'établissement d'un plan de gestion de la nature subventionnés en application du présent arrêté, sont également subventionnés en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement, les subventions totales ne peuvent pas être supérieures au coût total démontré ou réalistement estimé des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture de terrains, de l'établissement d'un plan de gestion de la nature ou au coût d'acquisition de terres, y compris les coûts découlant de cette acquisition.
Si des subventions autres que les subventions visées au présent arrêté, ont été obtenues, le bénéficiaire de ces autres subventions le notifie à l'agence, à moins qu'il ne s'agisse de subventions obtenues de la part d'autres entités de l'Autorité flamande. Cette notification comprend : 1° un aperçu complet des autres subventions, avec mention de l'autorité qui a octroyé les subventions et du montant des subventions ;2° pour les subventions, visées à l'article 12, § 1er, alinéa deux, à l'article 17, § 2, alinéa premier, à l'article 19, § 1er, à l'article 45, § 1er, à l'article 54 et à l'article 57, § 1er, alinéa deux, un calcul du coût total des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture des terrains ou de l'établissement d'un plan de gestion de la nature. A la demande de l'agence, le bénéficiaire met à la disposition tous les documents justificatifs, visés à l'alinéa deux.
La déclaration, visée à l'alinéa deux, peut, le cas échéant, être introduite en même temps que : 1° la demande d'une subvention ;2° la créance, visée à l'article 5, § 3, alinéa premier et à l'article 7, § 4, alinéa deux ;3° le rapport financier final, visé à l'article 27, § 2, alinéa deux et à l'article 51, § 2, alinéa deux ou le rapport final de fond, visé à l'article 42, § 2, alinéa premier. S'il ressort des données, visées dans l'alinéa deux, que les subventions totales sont supérieures à 100% du coût total et démontré ou du prix d'acquisition, frais d'acquisition compris, la subvention est, en application du présent arrêté, réduite jusqu'à ce que subventions totales soient égales à 100% de ce coût ou de ce prix d'acquisition, y compris les frais d'acquisition.
L'agence recalcule la subvention sur la base des données, visées dans l'alinéa deux.
A la demande de l'agence, le bénéficiaire de la subvention rembourse, le cas échéant, les montants qui, conformément au présent arrêté, ont été payés en trop. Section 2. - Procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de
paiement des subventions Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 4.§ 1er. La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions octroyées en application du présent arrêté, se déroule conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application des dispositions complémentaires ou contraires constatées dans ce cadre, dans le présent arrêté. § 2. En ce qui concerne les délais en jours calendaires stipulés dans le présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° le jour de l'événement déclenchant le délai n'est pas compris dans le délai, alors que la date d'échéance est comprise ;2° si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable ;3° les délais qui concernent une décision spécifique, sont des délais d'ordre.Il s'agit plus particulièrement des délais visés à l'article 7, § 3, à l'article 10, § 3 et § 4, alinéas quatre et six et à l'article 33, alinéa trois.
Sous-section 2. - La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions pour la mise en oeuvre de mesures de gestion et le suivi des objectifs de gestion et des mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains Art. 5.§ 1er. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 14 juillet 2014, s'assimile à une demande d'une subvention pour : 1° la gestion et le suivi d'objectifs naturels, visés au chapitre 2 du présent arrêté ;2° les mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains, visées au chapitre 2, section 1ère du présent arrêté. § 2. L'approbation du plan de gestion de la nature par l'agence équivaut à une décision favorable quant à la subvention des mesures de gestion reprises dans ce plan, des mesures de suivi des objectifs de gestion et des mesures d'ouverture de terrains, visées au paragraphe 1er. § 3. Après l'approbation du plan de gestion de la nature, visé au paragraphe 2, le montant de la subvention est payé après que le bénéficiaire des subventions a introduit une créance à cet effet.
Une seule créance est introduite pour le montant total de toutes les subventions. Cette créance comprend les données suivantes : 1° l'identité et la qualité du gestionnaire ou, si la créance est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté d'introduire la créance ;2° la subvention ou les subventions auxquelles la créance se rapporte ;3° le numéro du compte sur lequel les subventions peuvent être versées ;4° le cas échéant, la déclaration d'engagement du bénéficiaire des subventions comme quoi il souscrit aux conditions d'engagement pour obtenir les subventions ;5° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.
Les subventions sont payées en trois tranches égales pour le 15 avril, le 15 août et le 15 décembre de chaque année. Le bénéficiaire des subventions rentre sa créance auprès de l'agence au moins trois mois avant une de ces dates de paiement. Pour les créances rentrées plus tard, le paiement des subventions est reporté à la première date suivante de paiement.
Sous-section 3. - Procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions pour des mesures de rénovation, l'acquisition de terres et l'établissement de plans de gestion de la nature Art. 6.§ 1er. La demande de la subvention doit être introduite par ou au nom du gestionnaire d'un terrain pour : 1° les subventions pour investissements, visées au chapitre 3 ;2° l'acquisition de terres, visée au chapitre 4, section 1ère ;3° les subventions de projet 'ouverture', visées au chapitre 5, section 2 ;4° l'établissement de plans de gestion de la nature, visé au chapitre 6 ; Par dérogation à l'alinéa premier, la demande de la subvention doit être introduite : 1° par ou au nom du bénéficiaire d'une subvention pour des projets qui sont subventionnés dans le cadre du programme de financement européen LIFE pour ce qui est de la subvention de financement résiduaire, visée à l'article 28 ;2° par ou au nom du propriétaire futur pour des projets pour l'acquisition de terres en vue de leur boisement, tel que visé au chapitre 4, section 2. Dans le cas d'un plan commun de gestion de la nature, la subvention est demandée par le mandataire des gestionnaires, visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 14 juillet 2017. § 2. La demande des subventions, visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention ;2° l'objet de la demande ;3° les données d'identification du terrain auquel la demande se rappporte ;4° une justification succincte qu'il a été satisfait aux conditions pour obtenir la subvention demandée ;5° le cas échéant, une déclaration d'engagement stipulant que le demandeur souscrit aux conditions d'engagement pour obtenir les subventions ;6° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. La demande de la subvention est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.
La demande de la subvention est remise à l'agence par envoi sécurisé. Art. 7.§ 1er. L'agence vérifie si la demande introduite est complète.
Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met le demandeur au courant des éléments manquants par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la signification de l'envoi sécurisé de l'agence dans lequel les éléments manquants sont indiqués, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé. § 2. L'agence évalue la demande de subvention recevable et y émet un avis à l'attention du ministre dans un délai de soixante jours calendaires à partir de la date de la réception de la demande complète et recevable ou à partir de la date de la réception des compléments.
L'agence évalue dans l'avis si le demandeur satisfait aux conditions pour obtenir la subvention.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence émet un avis sur la demande de subvention recevable dans un délai de nonante jours calendaires à partir de la date de la réception de la demande complète et recevable ou à partir de la date de la réception des compléments, si la demande se rapporte aux subventions pour : 1° des projets 'nature', tels que visés au chapitre 3, section 1ère ;2° des projets dans le cadre de l'acquisition de terres à boiser, tels que visés au chapitre 4, section 2 ;3° des projets 'ouverture', tels que visés au chapitre 5, section 2. § 3. Le ministre prend une décision sur la demande de subvention dans un délai de soixante jours calendaires suivant la réception de l'avis de l'agence. § 4. Si la décision du ministre est favorable, le montant de la subvention est payé au demandeur dans les trente jours calendaires après réception de la créance.
Pour obtenir le paiement des subventions, une créance unique est remise à l'agence. Cette créance contient au moins les données visées à l'article 5, § 3, alinéa deux.
La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.
Si la subvention est payée en tranches étalées sur différentes années, une tranche n'est payée qu'après que le bénéficiaire de la subvention a introduit une créance à cette fin. La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. Section 3. - Le recouvrement des subventions
Art. 8.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en application du présent arrêté.
Les membres du personnel mandatés de l'agence et de l'Autorité flamande, de même que les personnes désignées par elles peuvent effectuer un contrôle sur place. Art. 9.La subvention est recouvrée dans les cas visés à l'article 13 de la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes. Outre ces cas, la subvention peut également être recouvrée dans les cas suivants : 1° d'autres subventions, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa premier du présent arrêté, ont été obtenues, de sorte que les subventions totales sont supérieures à 100 % du total du prix de revient ou du prix d'acquisition démontrés, y compris les coûts d'acquisition ;2° les conditions d'engagement pour obtenir une subvention, telles que visées à l'article 14, l'article 17, § 3, l'article 23, l'article 29, l'article 33, l'article 38, l'article 44, l'article 47, l'article 53 et l'article 56 du présent arrêté, ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées ;3° il ressort du rapport d'évaluation, visé à l'article 11, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 14 juillet 2017, qu'en première instance la mise en oeuvre des objectifs de gestion est compromise et qu'en deuxième instance le bénéficiaire de la subvention n'a pas ou n'a pas suffisamment mis en oeuvre les mesures de gestion subventionnées, visées au présent chapitre ou qu'il a mis en oeuvre des mesures de gestion autres que celles reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé.La subvention ne peut dans ce cas être recouvrée que si la non-atteinte des objectifs de gestion est due à une négligence lors de la gestion du terrain ; 4° l'obligation de déclaration, visée à l'article 3, § 2, alinéa deux du présent arrêté n'est pas respectée ;5° le bénéficiaire de subventions omet de remettre les pièces, visées à l'article 3, § 2, alinéa trois du présent arrêté, à l'agence. Art. 10.§ 1er. L'agence informe le bénéficiaire de la subvention de l'intention de recouvrement de la subvention et l'invite à une audition par envoi sécurisé. L'audition a lieu au plus tôt dix jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après que l'invitation a été envoyée. Le cas échéant, l'audition a lieu le jour auquel l'audition, visée à l'article 15, § 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017, a lieu.
Le bénéficiaire de la subvention peut se faire représenter ou assister à l'audition par la personne qu'il désigne à cet effet. § 2. L'agence établit un rapport de l'audition et le remet aux participants dans un délai de dix jours calendaires après l'audition par envoi sécurisé. Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de dix jours calendaires, qui prend cours le jour après la signification de l'envoi sécurisé de l'agence, pour réagir au rapport de l'audition. § 3. L'agence prend une décision relative au recouvrement des subventions dans un délai de trente jours calendaires après l'audition.
L'agence informe le bénéficiaire de la décision par envoi sécurisé. § 4. Un recours motivé contre la décision, visée au paragraphe 3, peut être introduit auprès du ministre.
Le recours organisé est introduit par envoi sécurisé par le gestionnaire ou par son mandataire dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la décision.
Le recours doit répondre aux conditions suivantes. Le recours: 1° mentionne le nom, le domicile et la qualité de l'introducteur de la demande ;2° est signé par l'auteur ;3° comprend une description des arguments invoqués. Si le recours ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa trois, il n'est pas recevable. L'auteur du recours est informé de la décision d'irrecevabilité dans un délai de trente jours après la réception du recours irrecevable.
Le ministre demande un avis à l'instance consultative, visée à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997.
Le ministre prend une décision motivée dans un délai de nonante jours calendaires après la réception du recours recevable.
L'auteur du recours et l'agence sont informés de la décision par envoi sécurisé. § 5. Si l'agence, ou, dans le cadre d'une procédure de recours, le ministre décide que la subvention doit être recouvrée, le montant à restituer est majoré des intérêts légaux, calculés à partir de trente jours calendaires après la notification, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les intérêts sont dus jusqu'à la date du remboursement complet du montant. CHAPITRE 2. - Subventionnement de la mise en oeuvre de mesures de gestion pour la réalisation d'objectifs naturels Section 1re. - Subvention de base
Art. 11.Des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des administrations peuvent obtenir une subvention de gestion à condition que : 1° le demandeur gère un terrain sur la base d'un plan de gestion de la nature approuvé qui répond aux conditions de gestion d'un terrain de type deux, trois ou quatre, telles que visées à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 ;2° les objectifs naturels envisagés dans le plan de gestion de la nature répondent aux dispositions, visées à l'article 23 de l'arrêté du 14 juillet 2017. Art. 12.§ 1er. La subvention de gestion est fixée de façon forfaitaire et varie en fonction : 1° de la superficie des objectifs naturels qui ont été proposés dans le plan de gestion de la nature approuvé ;2° de la nature des objectifs naturels ;3° de la pertinence PAS du terrain concerné.Un terrain a une pertinence PAS si la valeur de dépôt critique pour l'azote, définie dans le cadre de l'approche programmatique pour l'azote, qui a été développée conformément à l'article 50ter, § 4, du décret du 21 octobre 1997, est dépassée pour un ou plusieurs objectifs naturels d'habitats européens à protéger . Pour l'application de l'article 24, le dépassement historique de la valeur de dépôt critique est également pris en compte pour l'évaluation de la pertinence PAS. En application des critères visés à l'alinéa premier, la subvention forfaitaire est définie comme suit : 1° la subvention de gestion ordinaire :
catégorie
objectif naturel
montant par an en /ha
1
1130
17
2
1140
16
3
1310/1330 - à l'intérieur des digues
152
4
1310/1320/1330 - à l'extérieur des digues
220
5
2110/2120
43
6
2130/2150/2170
430
7
2160
84
8
2190
1460
9
2310/2330
539
10
3110/3160
53
11
3130/3140/3150
153
12
3260/3270
16
13
4010/7150
443
14
4030
447
15
5130
400
16
6120
656
17
6210
1118
18
6230
1013
19
6410
2342
20
6430
675
21
6510
1124
22
7110
62
23
7140/7210
621
24
7230
2719
25
8310
16
26
91D0/91E0/91F0
89
27
9110/9120
63
28
9130
98
29
9150
2738
30
9160
98
31
9190
134
32
2180
68
33
rbbppm
144
34
rbbah
35
35
rbbhc
1766
36
rbbhf
748
37
rbbzil
265
38
rbbkam
304
39
rbbmc
630
40
rbbmr
285
41
rbbms
621
42
rbbsg/rbbsp
535
43
rbbsm
396
44
rrbso/rbbsf
130
45
ae
79
46
ah
25
47
ao
57
48
ap
39
49
b*
261
50
cp/cd/cm
225
51
ha/hv
496
52
hj
312
53
hp*/hpr*/hr
129
54
hu
1124
55
mz/mc/mr/md
246
56
so
76
57
sz/ku
130
58
Paysage en mosaïque - type A : consiste d'au moins deux végétations qui sont éligibles comme objectifs naturels dans le cadre d'un plan de gestion de la nature de type deux
287
59
Paysage en mosaïque - type B : consiste d'au moins 40% des objectifs naturels 2310, 2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 et rbbsg
361
60
Paysage en mosaïque - type C : consiste d'au moins 40% des objectifs naturels 6120, 6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc et rbbmc
470
61
Végétation pionnière non gérée
16
2° la subvention de gestion dans le cas où le terrain revêt une pertinence PAS :
catégorie
objectif naturel
montant par an en /ha
1
1130
20
2
1140
18
3
1310/1330 - à l'intérieur de la digue
171
4
1310/1320/1330 - à l'extérieur de la digue
247
5
2110/2120
49
6
2130/2150/2170
483
7
2160
94
8
2190
1643
9
2310/2330
607
10
3110/3160
60
11
3130/3140//3150
172
12
3260/3270
18
13
4010/7150
498
14
4030
503
15
5130
451
16
6120
738
17
6210
1258
18
6230
1139
19
6410
2635
20
6430
759
21
6510
1264
22
7110
70
23
7140/7210
698
24
7230
3059
25
8310
18
26
91D0/91E0/91F0
100
27
9110/9120
71
28
9130
110
29
9150
3080
30
9160
110
31
9190
150
32
2180
76
Si, à l'occasion de l'évaluation du plan de gestion de la nature concerné, telle que visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 14 juillet 2017, il s'avère qu'un terrain n'est plus indiqué comme revêtant une pertinence PAS, seule une subvention de gestion ordinaire pour ce type d'habitat peut être obtenue pour la période de planification suivante. Les montants de subvention forfaitaires, tels que visés à l'alinéa deux, sont pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :
zx = z * ix/i 2017
Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :
1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.
Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. Les administrations ne peuvent pas recevoir de subvention de gestion en application du présent arrêté si la gestion sur le terrain est mise en oeuvre par l'agence. Si la gestion est en partie mise en oeuvre par l'agence, l'administration peut obtenir une subvention de gestion en application du présent arrêté pour la partie du terrain qui est gérée par l'administration. § 3. Les objectifs naturels, qui conformément à l'annexe 3A à l'arrêté de 14 juillet 2017 s'appliquent exclusivement aux terrains de type deux, sont également subventionnés dans le cadre de la gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre à condition que le terrain soit géré sur la base d'un plan de gestion de la nature qui satisfait aux conditions relatives à la gestion de terrains de type trois ou quatre. § 4. La subvention de gestion est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature approuvé est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997. § 5. Si le plan de gestion de la nature est modifié avant l'expiration de la période, visée au paragraphe 4, en application de l'article 12, § 1er et § 2, de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour ce qui est des objectifs de gestion qui y sont repris, l'agence recalcule la subvention de gestion avant le moment auquel la subvention annuelle est payée.
L'agence informe le bénéficiaire de la subvention du montant recalculé de la subvention par envoi sécurisé.
Le montant recalculé de la subvention est ensuite payé conformément à l'article 5, § 3, alinéa quatre, pour la durée restante de la période de subvention. Section 2. - Subvention complémentaire à la transformation forestière
Art. 13.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques et personnes morales de droit privé peuvent obtenir une subvention à la transformation forestière à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° le demandeur ait un droit réel ou un droit d'usage personnel sur un terrain couvert d'un peuplement forestier homogène, constitué pour un maximum de 20% d'espèces d'arbres indigènes au moment de l'établissement ou de la modification du plan de gestion de la nature. Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 2 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 3° le peuplement forestier, visé au point 2°, est transformé en un objectif naturel forestier, tel que visé aux annexes 3A et 3B à l'arrêté du 14 juillet 2017.Dans le cas d'une transformation forestière d'un peuplement forestier en objectif naturel ppmb ou ppms, tels que visés à l'annexe 4 à l'arrêté du 14 juillet 2017, le peuplement forestier doit être âgé d'au moins soixante ans. Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 3 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 4° le terrain, visé au point 1°, n'ait pas en tout ou en partie, été acquis au moyen de fonds publics ;5° le demandeur souscrive à la condition d'engagement, visée à l'article 14 du présent arrêté. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par espèces indigènes : les espèces d'arbres qui figurent dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020. Art. 14.Pour obtenir une subvention à la transformation forestière, le demandeur s'engage à démarrer la transformation, visée à l'article 13, alinéa premier, 3°, du présent arrêté, dans les deux ans suivant la décision relative à la demande de subvention. Art. 15.§ 1er. La subvention à la transformation forestière est fixée de façon forestière à un montant annuel de 140 euros par hectare transformé.
Le montant forfaitaire de la subvention, tel que visé à l'alinéa premier, est pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, annuellement ajusté à l'indice de santé suivant la formule suivante :
zx = z * ix/i 2017
Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :
1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.
Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention de transformation forestière est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997. La subvention de transformation forestière ne peut être accordée que pour une période de douze ans au maximum.
La subvention de transformation forestière est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.
L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention de transformation forestière complémentaire. § 3. La subvention de transformation forestière ne peut être obtenue qu'une seule fois pour le même terrain. Section 3. - Subvention complémentaire pour la conservation et
l'amélioration d'espèces Art. 16.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention pour la gestion d'habitats pour les espèces énumérées dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° les mesures pour lesquelles la subvention est demandée, ne fassent pas partie de la gestion ordinaire de végétations subventionnables en application du chapitre 2, section 1ère du présent arrêté et qu'elles soient pertinentes et essentielles au maintien et au rétablissement des espèces dans l'habitat et à l'amélioration de la qualité dans l'habitat ;3° l'habitat dans lequel les mesures sont mises en oeuvre, soit repris dans le plan de gestion de la nature comme un objectif naturel, tel que visé à l'annexe 3B à l'arrêté du 14 juillet 2017 ;4° le demandeur intègre l'engagement de la mise en oeuvre des mesures de gestion, le cas échéant avec inclusion des conditions techniques, visées à l'article 17, § 3, et à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, dans le plan de gestion de la nature.Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 4 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017. Art. 17.§ 1er. La subvention pour les mesures est fixée de façon forfaitaire et est réservée à des groupes d'espèces spécifiques, repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. En application de l'alinéa premier, la subvention forfaitaire est fixée comme suit :
paquet
mesures
groupe d'espèces
montant par an
1
entretien de fossés en vue de la création de bords vaseux
1
0,3 euros par mètre
2
entretien de petits éléments paysagers : haie
2 + 3 + 4 + 8
1,5 euros par mètre
3
entretien de petits éléments paysagers : talus boisé
2 + 3 + 4 + 8
25 euros par are
4
entretien de petits éléments paysagers : arbres écimés
2 + 8
1,5 euros par arbre
5
entretien de sols découverts - à micro-échelle
2 + 3 + 4 + 5 + 6
25 euros par are de sol découvert
6
fauchage étalé pour protéger les invertébrés
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8
110 euros par ha
7
gestion de taillis ou de futaie sur taillis
6 + 7 + 8 + 9
100 euros par ha
8
vidange de mares d'une superficie inférieure à 100 m²
12
70 euros par mare
9
vidange de mares d'une superficie supérieure à 100 m² et égale à au maximum 300 m²
12
125 euros par mare
10
vidange de mares d'une superficie supérieure à 300 m²
12
175 euros par mare
11
gestion traditionnelle d'étangs d'une superficie inférieure à 3 ha, à l'exclusion du vidange de boues
10 + 11 + 12 + 13
580 euros par mare
12
gestion traditionnelle d'étangs d'une superficie supérieure à 3 ha, à l'exclusion du vidange de boues
10 + 11 + 12 + 13
860 euros par étang
13
fauchage inclus dans la gestion traditionnelle d'étangs
11 + 12 + 13
1850 euros par ha
Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :
zx = z * ix/i 2017
Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :
1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.
Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
La subvention pour la mesure du paquet 1er ne peut pas être obtenue si la mesure s'aligne sur la réalisation des objectifs végétation 1310 - 1330 - 6410 - rbbhc - rbbzil, visés à l'annexe 3A à l'arrêté du 14 juillet 2017.
La subvention pour la mesure du paquet 13 ne peut être obtenue qu'en combinaision avec la subvention pour les mesures du paquet 11 ou du paquet 12. § 3. L'octroi de la subvention pour la mise en oeuvre des mesures, visées au paragraphe 2, dépend du respect des conditions techniques reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour la gestion d'habitats d'espèces. § 4. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.
La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion. Section 4. - Subvention complémentaire pour le suivi d'indicateurs de
résultat Art. 18.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les administrations peuvent obtenir une subvention pour le suivi d'indicateurs de résultat à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° le demandeur intègre l'engagement de mettre en oeuvre le suivi des indicateurs de résultat dans le plan de gestion de la nature.Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 5 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017. Art. 19.§ 1er. La subvention est forfaitairement fixée à un montant annuel de 20 euros par hectare en sus de la subvention de gestion qui a été octroyée pour les objectifs naturels pour lesquels les indicateurs de résultat font l'objet d'un suivi.
La subvention, visée à l'alinéa premier, peut être augmentée jusqu'à : 1° un montant annuel de 50 euros par hectare pour l'établissement de l'inventaire d'espèces au moyen de méthodes standardisées de capture ou de recensement ;2° un montant annuel de 150 euros par tuyau de jaugeage ; Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés aux alinéas premier et deux, sont annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :
zx = z * ix/i 2017
Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :
1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.
Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.
La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.
L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour le suivi des indicateurs de résultat. Section 5. - Subvention complémentaire pour l'atteinte et la gestion
de l'objectif naturel 'végétations pionnières non gérées' Art. 20.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention pour la réalisation de et leurs efforts en matière de végétations pionnières non gérées à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° au moment de la demande, le demandeur dispose d'un plan de gestion de la nature approuvé, qui répond aux conditions de la gestion d'un terrain de type quatre ;3° la gestion se rapporte à des végétations pionnières non gérées, telles que visées à l'annexe 3, partie C à l'arrêté du 14 juillet 2017. Art. 21.§ 1er. La subvention est fixée de façon forfaitaire à un montant annuel de 175 euros par hectare.
La subvention est augmentée jusqu'à un montant annuel de 325 euros par hectare si, outre les conditions, visées à l'article 20, il est satisfait aux conditions particulières suivantes : 1° les ressources forestières sont âgées d'au moins cent ans ;2° les objectifs se rapportent à des sols fertiles, d'une valeur de peuplement potentiellement importante. Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa deux, sont annuellement ajustés à l'indice de santé suivant la formule suivante :
zx = z * ix/i 2017
Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :
1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.
Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.
La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.
L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour les efforts en matière de végétations pionnières non gérées. CHAPITRE 3. - Subventions aux investissements Section 1re. - Subventions de projet 'nature'
Art. 22.Les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention de projet "nature" si celle-ci fait l'objet d'un appel à projets par l'agence, à condition que : 1° au moment de la demande de la subvention de projet, le demandeur dispose au minimum d'une exploration approuvée, telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour un plan de gestion de la nature qui répond aux conditions pour la gestion d'un terrain de type deux, trois ou quatre ou à condition qu'il s'engage à introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux ans suivant l'octroi de la subvention pour le terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre.Si, au moment de la demande, le demandeur dispose d'un plan de gestion de la nature approuvée de type deux, trois ou quatre, le projet pour lequel la subvention de projet est demandée doit contribuer à l'atteinte d'au moins un objectif naturel envisagé, qui a été repris dans la partie 1ère du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 2° le projet ne soit pas mis en oeuvre par le demandeur lui-même ;3° le projet n'ait pas encore été démarré au moment de l'approbation de la subvention de projet ;4° d'aucunes autres subventions pour des investissements ne soient demandées en application du présent arrêté ;5° le projet ne doive pas être mis en oeuvre sur la base d'obligations légales et qu'il n'aille pas à l'encontre de la législation en vigueur ;6° il ressorte de l'évaluation, visée à l'article 26, § 2 du présent arrêté, que le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, ait obtenu une évaluation favorable de l'agence ;7° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 23 du présent arrêté. Art. 23.Pour obtenir une subvention de projet, le demandeur s'engage à : 1° introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre, si aucun plan de gestion de la nature n'a été approuvé au moment de la demande de la subvention de projet et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard trois ans après l'octroi de la subvention pour le terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre.Le projet et les objectifs naturels envisagés à travers le projet sont intégralement repris dans la demande d'approbation ou de modification du plan de gestion de la nature ; 2° démarrer le projet pour lequel la subvention de projet est demandé, au plus tard dans l'année après l'année dans laquelle la subvention est octroyée et à le conclure au plus tard trois années après l'octroi de cette subvention ;3° adjuger le projet et à le faire mettre en oeuvre en application du cadre réglementaire pour marchés publics lorsque le demandeur ou le projet tombent sous le champ d'application de la législation sur les marchés publics.Si le demandeur ne tombe pas sous le champ d'application de la législation sur les marchés publics, il doit solliciter au moins trois offres pertinentes pour la mise en oeuvre du projet ; 4° mettre en oeuvre le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, conformément à la proposition de projet approuvée.Le demandeur veille plus particulièrement à ce que la réalisation du projet fasse l'objet d'une communication, telle que décrite dans l'appel à projets, visé à l'article 25 ; 5° respecter les conditions visées à l'article 22. Art. 24.La base de calcul de la subvention de projet est constituée des coûts totaux et démontrés des travaux pour lesquels la subvention de projet est demandée, minorés des éventuels revenus de la mise en oeuvre du travail subventionné, à l'exception des revenus générés par la vente du bois coupé. Au maximum 10% de ces coûts, jusqu'à un maximum de 5000 euros, T.V.A. comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux.
Pour être éligibles aux subventions, les coûts totaux et démontrés du travail ou des travaux s'élèvent à au moins 3000 euros, T.V.A. comprise.
Sous réserve de l'application de l'alinéa deux, la subvention ordinaire de projet s'élève à : 1° 50 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type deux ;2° 80% du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type trois ;3° 90% du montant, visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type quatre. Si le terrain auquel se rapporte la subvention de projet revêt une pertinence PAS, telle que visée à l'article 12, § 1er, 3°, la subvention de projet s'élève à : 1° 75 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type deux ;2° 90 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type trois ;3° 95 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type quatre. Art. 25.L'agence peut lancer un appel aux projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié dans trois journaux qui sont distribués en Région flamande et sur le site web de l'agence.
L'appel à projets mentionne au moins : 1° l'objet du projet ;2° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir obtenir une subvention de projet, visées aux articles 22 et 23, y compris le mode dont la réalisation du projet est communiquée ;3° les critères d'évaluation, visés à l'article 26, § 2.L'appel reprend le texte intégral de l'article 26, § 2 ; 4° où, comment et quand la demande de la subvention de projet doit au plus tard être introduite.La demande recevable doit au plus tard être introduite le 30 avril de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé ; 5° le maximum du montant de la subvention et du pourcentage de la subvention par projet. Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des obligations visées à l'article 6, § 2 du présent arrêté, la demande de la subvention de projet comprend : 1° une description relative au contenu du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ et des résultats escomptés ;b) une justification de la façon dont le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, peut contribuer au développement d'une plus grande qualité de la nature ou à une amélioration du milieu naturel en vue d'atteindre un objectif naturel, tel que visé aux annexes 3 et 4 à l'arrêté du 14 juillet 2017, sur le terrain qui est géré par le demandeur ;2° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) une feuille de route comprenant une description de la mesure ou des mesures à mettre en oeuvre, leur calendrier et, si ceci est pertinent pour le projet, une énumération des différentes phases et des résultats intérimaires envisagés ;b) le délai total d'exécution du projet, sans que celui-ci puisse dépasser le délai, visé à l'article 23, 1° du présent arrêté ;c) la communication relative à la mise en oeuvre et aux résultats du projet ;3° un aperçu détaillé et un calcul détaillé des coûts et revenus totaux du projet. La proposition de projet est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. § 2. L'agence évalue la demande recevable d'une subvention de projet sur la base des critères suivants : 1° la contribution du travail ou des travaux aux objectifs de maintien ;2° l'efficacité du travail ou des travaux ;3° le rapport coût-efficacité ;4° le mode de communication. Le ministre peut clarifier les critères, visés dans le premier alinéa, conformément aux priorités de la politique et des besoins et peut attribuer un poids spécifique à chaque critère.
L'avis de l'agence, visé à l'article 7, § 2, comprend l'évaluation des critères, visés à l'alinéa premier. L'avis comprend le classement des propositions de projet pour lesquelles un avis favorable a été octroyé. § 3. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé, le ministre décide de l'octroi des subventions de projet. Dans la décision du ministre, visée à l'article 7, § 4, alinéa premier, les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui a été conféré aux projets.
L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la subvention de projet. Art. 27.§ 1er. Après la réception de la décision, visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, le bénéficiaire de la subvention de projet peut introduire une créance auprès de l'agence pour une ou plusieurs factures en rapport avec la mise en oeuvre du projet.
Le montant de la subvention est payé en au maximum trois tranches pour le 15 avril, le 15 août et le 15 décembre de chaque année. Le bénéficiaire des subventions rentre sa créance auprès de l'agence au moins deux mois avant une de ces dates de paiement. Pour les créances rentrées plus tard, le paiement des subventions est reporté à la première date suivante de paiement.
Le paiement du montant, visé à l'alinéa deux, est effectué lorsque le bénéficiaire de la subvention de projet dispose de tous les permis, autorisations ou licences nécessaires à la mise en oeuvre du projet.
A la demande de l'agence, le bénéficiaire de la subvention de projet présente tous les permis, autorisations ou licences nécessaires à la mise en oeuvre du projet et les joint à la créance, visée à l'article 7, § 4, alinéa deux. § 2. Au plus tard six mois après la fin du projet, le bénéficiaire de la subvention de projet remet à l'agence un rapport final portant sur le contenu du projet, contenant au moins les données suivantes : 1° un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;2° une description succincte des activités mises en oeuvre dans le cadre du projet. Le rapport final portant sur le contenu du projet est assorti d'un rapport final financier, contenant les données suivantes : 1° un décompte financier final détaillé ;2° une créance pour le solde de la subvention de projet ;3° le cas échéant, un état des revenus ;4° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. Le bénéficiaire de la subvention de projet met à la disposition de l'agence toutes les pièces justificatives pour justifier les données, visées à l'alinéa deux, ensemble avec le rapport financier final. Tant qu'il n'a pas été donné suite à cette demande, le solde de la subvention de projet, visé au paragraphe 3, alinéa premier, n'est pas payé.
L'agence mène un contrôle sur le terrain sur la base du rapport final portant sur le contenu du projet, notamment pour des subventions de projet supérieures à 20.000 euros.
Pour l'établissement du rapport final portant sur le contenu du projet et du rapport financier final, les formulaires dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence, sont utilisés. § 3. S'il ressort du rapport final portant sur le contenu du projet que le bénéficiaire de la subvention de projet a respecté les conditions, visées à l'article 23, l'agence paie le solde de la subvention de projet.
S'il ressort du rapport final portant sur le contenu du projet que le bénéficiaire n'a pas respecté ou n'a pas suffisamment respecté les conditions visées à l'article 23, la subvention est recouvrée conformément à l'article 9 et à l'article 10. Section 2. - Financement résiduaire en provenance du programme LIFE
Art. 28.Le bénéficiaire d'une subvention qui a été octroyée dans le cadre du programme LIFE, peut obtenir une subvention de financement résiduaire à condition que : 1° le projet mette en oeuvre les objectifs de conservation ;2° le projet ait fait l'objet d'une concertation avec l'agence avant son introduction auprès de la Commission européenne ;3° le projet corresponde, le cas échéant, aux dispositions du plan de gestion de Natura 2000, visé à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997, et aux plans de gestion de la nature qui mettent en oeuvre ce plan de gestion ;4° le travail ou les travaux pour lesquels la contribution de financement résiduaire est demandée, ne doivent pas être mis en oeuvre sur la base d'obligations légales et qu'il n'aillent pas à l'encontre de la législation en vigueur ;5° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 29 du présent arrêté. Art. 29.Pour obtenir une subvention de financement résiduaire, le demandeur s'engage à : 1° introduire auprès de l'agence, une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour le terrain dans les limites duquel le travail est mis en oeuvre, si aucun plan de gestion de la nature n'avait été approuvé au moment de la demande et ce, avant la fin du projet qui est financé dans le cadre du programme LIFE.Le projet et les objectifs naturels envisagés à travers le projet sont intégralement repris dans la demande d'approbation ou de modification du plan de gestion de la nature ; 2° remettre à l'agence le rapportage obligatoire sur la base du programme LIFE, visé au point 1° et toute la communication pertinente avec la Commission européenne ;3° veiller à ce que la communication sur la réalisation du projet pour laquelle la subvention de financement résiduaire est demandée, fasse l'objet d'une communication, dont le mode est arrêté par le ministre ou par le fonctionnaire mandaté par le ministre. Art. 30.Le montant de la subvention de financement résiduaire s'élève à 100% des coûts éligibles à la subvention, qui sont calculés par les étapes suivantes : 1° étape 1ère : définition des coûts éligibles à la subvention dans le projet : coûts totaux du projet, moins les coûts non éligibles à la subvention, à savoir : a) les acquisitions de terres et les investissements en capital, tels que mentionnés dans le projet qui est financé dans le cadre du programme LIFE ;b) les coûts des travaux qui font partie du projet et qui sont financés par un pouvoir public, sauf s'ils sont financés par des administrations ;2° étape 2 : définition des coûts éligibles à la subvention dans le cadre du financement européen sur la base du programme LIFE, visés au point 1°, a) : le pourcentage de cofinancement européen, multiplié par le résultat de l'étape 1ère, telle que visée au point 1° ;3° étape 3 : définition de la subvention de financement résiduaire : le résultat de l'étape 1ère, telle que visée au point 1°, moins le résultat de l'étape 2, telle que visée au point 2°. Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des obligations, visées à l'article 6, § 2, la demande de la subvention de financement résiduaire contient …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.