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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à

En bref

Cet arrêté modifie plusieurs règlements flamands existants concernant la prévention et la gestion des déchets, l'autorisation écologique, l'hygiène de l'environnement, l'assainissement et la protection du sol, ainsi que la collecte et la transformation des déchets animaux. Il vise à clarifier et à adapter ces réglementations, notamment en transposant des directives européennes.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de "producteur" et "intermédiaire" de produits dans la Région flamande.
  • Les définitions de "pneu", "équipements électriques et électroniques", "piles et accumulateurs" et leurs catégories spécifiques.
  • Les définitions de divers types de "granulats recyclés" et de "sable".
  • La définition de "véhicule" pour certaines applications.

Qui il concerne

  • Les producteurs et intermédiaires qui mettent des produits sur le marché en Région flamande.
  • Les personnes et entreprises impliquées dans la gestion des déchets, notamment les piles, accumulateurs, pneus et équipements électriques et électroniques.

Points clés

  • Un "producteur" est celui qui produit, importe ou met sur le marché des produits en Région flamande, sous sa propre marque ou non.
  • Un "intermédiaire" est toute personne physique ou morale qui distribue des produits à des vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande.
  • Les "équipements électriques et électroniques" sont définis avec une tension inférieure à 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, incluant les composants et consommables.
  • Les définitions de "piles et accumulateurs" incluent les piles portables, boutons, industrielles et automobiles, avec des exclusions spécifiques pour certains usages (espace, sécurité des États membres).
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)§ 3§ 2§ 5§ 4§ 6§ 1e

13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux

Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20; Vu

décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 3, § 3, 1°, et § 5, l'article 10, § 1er, § 2 et § 6,

s articles 11, § 1er, 14, § 4 et § 5, et 32, remplacés par

décret du 20 avril 1994, et l'article 33, remplacé par

décret du 20 avril 1994 et modifié par

décret du 21 décembre 1994; Vu

décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, plus particulièrement

s articles 3 et 20, modifiés par

s décrets des 22 décembre 1993, 11 mai 1999 et 6 février 2004; Vu

décret du 23 janvier 1991 concernant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », plus particulièrement l'article 3, alinéa deux, 3°; Vu

décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, plus particulièrement l'article 4, § 1er; Vu

décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement l'article 10.3.4, § 4, modifié par

décret du 19 mai 2006; Vu

décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 138, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, plus particulièrement

s articles 1er, 2 et 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol; Considérant qu'en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plusieurs points névralgiques ont surgi, donnant lieu à quelques modifications; Considérant que la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CE, est en partie transposée dans

présent arrêté; Considérant que

règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant

s transferts de déchets doit être concrétisé par

présent arrêté; Considérant que

règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que

s restrictions applicables à ces substances (REACH), remplace l'annexe V de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et de droit administratif concernant la classification, l'emballage et

s caractéristiques de substances dangereuses, telle que modifiée à plusieurs reprises; Considérant qu'une concertation approfondie a été organisée avec

s parties intéressées par

s conventions environnementales concernant l'exécution de l'obligation d'acceptation VLAREA; Vu l'accord du Ministre flamand, ayant

budget dans ses attributions, donné

11 décembre 2008; Vu l'avis n° 45.683/3 du Conseil d'Etat, donné

13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur

Conseil d'Etat, donné

12 janvier 1973; Vu l'avis conjoint du conseil Mina (23 janvier 2009) et du SERV (26 janvier 2009); Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au VLAREA Section Ire. - Modifications au chapitre Ier Article 1er.L'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007 est modifié comme suit : 1° au point 9°,

s points

  1. a)et
  2. b)sont remplacés par ce qui suit : «
  3. a)produit, laisse produire, importe ou fait importer des produits dans la Région flamande, que ce soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit

s introduit ou

s fait introduire sur

marché dans la Région flamande quelle que soit la technique de vente utilisée;b) revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque.

revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur

produit; » 2°

point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande.» 3°

point 25° est abrogé;4°

point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° Pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo;» 5°

point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° Equipements électriques et électroniques :

s équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que

s équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans

s catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour

courant alternatif et de 1 500 volts pour

courant continu, y compris tous

s composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. Ne sont pas compris : a)

s équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques;b)

s équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires;c) de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin;» 6°

s points 29° et 30° sont abrogés;7°

s points 33°, 34°, 35° et 36° sont remplacés par ce qui suit : « 33° Piles et accumulateurs, plus particulièrement :

  1. a)pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);
  2. b)assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

s piles suivantes ne relèvent pas de cette définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et

s piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques; « 34° pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont

diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que

s appareils auditifs,

s montres,

s petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve; 35° « pile ou accumulateur portable » : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

  1. a)est scellé, et
  2. b)peut être porté à la main, et
  3. c)n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 35°bis pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter

s systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule; 35°ter pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; 36° taux de collecte :

pourcentage obtenu en divisant

poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant ladite année civile par

poids moyen des piles et accumulateurs portables que

s producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finaux, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci

s vendent à des utilisateurs finaux dans

dit Etat membre pendant ladite année civile et

s deux années civiles précédentes;8°

s points 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont remplacés par ce qui suit : « 54° granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés,

sable tamisé,

sable de concassage tamisé,

s granulats de tamisage et

sable tamisé de tri;55° fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;56° granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton; 56°bis granulats de maçonnerie : granulat provenant du concassage de maçonnerie; 56°ter granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que

mélange contient une teneur minimale en béton; 57° sable tamisé : sable provenant du tamisage, après

concassage de débris et après

tamisage préalable du sable de concassage tamisé; 57°bis sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable à la concassage de débris; 58° granulats de tamisage : nom collectif pour

s pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après

tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe; 58°bis sable tamisé de tri : sable provenant du tamisage de débris, préalable au tri de déchets de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe; 60° granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte.9° au point 83°,

mot « échantillonnages » est supprimé;10° un point 99° est ajouté, libellé comme suit : « 99° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide.» Art. 2.A l'article 1.1.1, § 3, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° véhicule :

s véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant

rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de

urs remorques, ainsi que

s véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient

s modalités selon

squelles

véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a été équipé de pièces fournies par

producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes pertinentes. » Art. 3.A l'article 1.1.1 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III, section VI et du chapitre V, section V, sous-section VII, il convient d'entendre par : 1° traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;2° recyclage de piles et d'accumulateurs :

retraitement dans un processus de production des matières contenues dans

s déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;3° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris

s techniques de communication à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur

marché pour la première fois sur

territoire, à usage propre ou non;4° mise sur

marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur

territoire douanier.» Section II. - Modifications au chapitre II Art. 4.L'article 2.3.1 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 2°,

point

  1. c)est remplacé par ce qui suit : «
  2. c)des piles et accumulateurs mis au rebut;» 2°

point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des piles et accumulateurs mis au rebut;» Art. 5.A l'article 2.4.1 du même arrêté,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

s méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CR) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que

s restrictions applicables à ces substances (REACH). » Section III. - Modifications au chapitre III Art. 6.Au chapitre III du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007,

s mots « plan de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par

s mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets ». Art. 7.L'article 3.1.1.1 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.1.

s déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires et des producteurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° à partir du 1er juin 1998 :

  1. a)Déchets d'imprimés;
  2. b)Piles usagées et accumulateurs mis au rebut; 2° à partir du 1er juillet 1999 :
  3. a)Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1, 1°;
  4. b)Véhicules mis au rebut;
  5. c)Pneus usagés du marché de remplacement et de premier montage; 3° à partir du 1er janvier 2004 :
  6. a)Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.;
  7. b)équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 2°, à l'exception de l'équipement d'éclairage et de lampes; 4° à partir du 1er juin 2004 : médicaments vieux et périmés;5° à partir du 1er juillet 2004 :
  8. a)huiles et graisses végétales et animales;
  9. b)équipement d'éclairage ménager et non ménager mis au rebut;6° à partir du 1er juillet 2005 : lampes usagées; 7° à partir du 13 août 2005 : équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 3°. » Art. 8.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

vendeur final, l'intermédiaire et

producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement de la part des consommateurs

s déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° médicaments vieux et périmés;2° piles usagées et accumulateurs mis au rebut;3° véhicules mis au rebut;4° déchets d'imprimés; 5° Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1; 6° Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.; 7° Pneus usagés du marché de remplacement et du premier montage;8° huiles et graisses végétales et animales. Pour

s déchets ménagers, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans

plan individuel de prévention et de gestion de déchets visé lorsque

s producteurs organisent

réceptionnement gratuit, même si

consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, dans des parcs à conteneurs ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques comparables. Pour

s déchets industriels, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans

plan individuel de prévention et de gestion de déchets, lorsque

s producteurs organisent

réceptionnement gratuit, même si

consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, de manière à tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux de l'environnement. » Art. 9.

s modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.1.2, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 : 1° à l'alinéa premier,

s mots « La reprise de déchets » sont remplacés par

s mots « L'acceptation de déchets »;2° à l'alinéa premier est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° pour d'autres déchets : ils ne contiennent pas de déchets qui sont étrangers au produit mis au rebut à moins qu'ils ne puissent y être présents par un usage normal.» 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Aussi longtemps que

s conditions visées à l'alinéa premier, point 1°, b), point 2°, b), point 2°, c), ou point 3°, ne sont pas remplies, l'acceptation peut être refusée.» Art. 10.L'article 3.1.1.2, § 4, du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 17 décembre 2004 est modifié comme suit : 1°

s mots « producteur de déchets » sont remplacés par

s mots « producteur de produits »;2°

s mots «

s administrations locales et

s producteurs » sont remplacés par

s mots «

s partenaires concernés ». Art. 11.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007,

§ 5est remplacé par ce qui suit : « § 5.

Chaque producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Pour l'organisation de ce financement,

producteur a

choix entre des règlements collectifs et individuels. » Art. 12.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, sont ajoutés un § 6 et un § 7, libellés comme suit : « § 6.

vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans

quel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente,

consommateur doit également en être informé. § 7. Toutes

s obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une convention environnementale ou la date d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets. » Art. 13.L'article 3.1.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.3. La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir

s frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la convention environnementale ou dans

plan individuel de prévention et de gestion de déchets. » Art. 14.L'article 3.1.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.4. § 1er.

s modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, dans un plan individuel de prévention et de gestion de déchets, qui est soumis par

s producteurs à l'approbation de l'OVAM selon

s conditions de l'article 3.1.1.4, § 2; 2° soit par une convention environnementale telle que prévue par

décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, selon

s conditions de l'article 3.1.1.4, § 2 et § 3. § 2.

plan individuel de prévention et de gestion de déchets ou la convention environnementale visé au § 1er mentionne en particulier : 1°

s mesures pour la prévention qualitative et quantitative et la réutilisation des déchets;2°

s mesures pour la collecte sélective des déchets;3°

s mesures pour

traitement optimal des déchets;4°

s mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;5°

s mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de recyclage ou d'autres points de collecte;6°

s mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles;7°

s mesures pour

s propres systèmes de contrôle des mesures susmentionnées;8°

s dispositions concernant

s rapports à l'OVAM en ce qui concerne

s mesures susmentionnées;9°

s mesures pour

financement de la collecte et du traitement;10° pour

s déchets ménagers : une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois.Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer

respect des engagements de la convention. § 3. Une convention environnementale est possible selon

s conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par

s organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont

producteur,

vendeur final et l'intermédiaire sont membres.Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeutante d'entreprises signe pour

s engagements qui découlent des obligations légales de

urs membres; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce

s tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque

s organisations représentatives chapeautantes de tous

s acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir

s mêmes résultats par

biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera

s dispositions de la convention.

plan de gestion comprend au moins

s conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant

1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris

calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM.Avant

1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et

traitement,

s cahiers de charge pour la collecte et

traitement doivent être approuvés par l'OVAM au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale.Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable; 6° l'OVAM assumera au nom de la région

rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile

s convocations et

s comptes-rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec

s organisations représentatives de tous

s acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation. A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre

s déchets ménagers et

s déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part et

s déchets industriels d'autre part. » Art. 15.L'article 3.1.1.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.5. § 1er. Tous

s documents qui sont d'importance stratégique dans

cadre de l'obligation d'acceptation, sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication. L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé

s documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires,

délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes

s informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette

s documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er,

plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis. L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires,

délai peut être prolongé d'un mois au maximum.

délai prend effet à partir de la date de réception de toutes

s informations demandées. § 3. Pour

rapportage,

s dispositions suivantes sont d'application : 1°

s données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans

cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2°

s données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans

cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3°

s données chiffrées qui sont fournies dans

cadre de l'obligation d'acceptation par

s producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous

s membres soient contrôlés au moins une fois tous

s trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et

s résultats; 4° il peut être dérogé à ces obligations dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. § 4.

s producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes

s informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle du décret sur

s déchets et ses arrêtés d'exécution. Lorsque

s parties

jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré. » Art. 16.

s modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.1.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 : 1° au point 3°,

s mots « nom, adresse et numéro d'identification » sont remplacés par

s mots « nom et adresse;2° au point 4°,

s mots « nom, adresse et numéro d'identification » sont remplacés par

s mots « nom et adresse », Art.

  1. A l'article 3.1.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est ajouté un § 3, libellé comme suit : « §
  2. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans

chef du vendeur final et de l'intermédiaire dans la convention environnementale ou dans

plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, lorsque

transporteur des déchets évacués donne à l'OVAM un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à l'article 6.2.2, à condition que

s dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM. » Art. 18.L'article 3.1.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier,

s mots « article 3.1.1.4, § 1er, 2° » sont remplacés par

s mots « article 3.1.1.4, § 1er, 1° »; 2° à l'alinéa premier, 3°,

mot « appareils » est remplacé par

s mots « produits mis au rebut ». Art. 19.L'article 3.1.2.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.2.2.

plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1°, est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets est envoyée par

ttre recommandée à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur, datée et signée par

demandeur ou

cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société, moyennant ajout des annexes suivantes : a)

cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant

s cinq dernières années;b)

projet de plan individuel de prévention et de gestion de déchets pour

quel l'approbation est demandée; 2° l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1 : a) si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe

demandeur dans

s quinze jours calendrier suivant l'introduction ou

s ajouts à la demande, par

ttre recommandée, moyennant mention des informations et données manquantes;b) si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe

demandeur par

ttre recommandée dans

s quinze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;3° dans un délai de quatre mois, à compter à partir de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM statue sur la demande, visée au point 1°;dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes

s précisions et informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande; 4° l'OVAM fait parvenir sa décision par

ttre recommandée au demandeur, dans

s dix jours calendrier suivant la décision visée au point 3°.» Art. 20.A l'article 3.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

s mots « cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° » sont remplacés par

s mots « cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1° ». Art. 21.A l'article 3.2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. L'obligation visée à l'article 3.1.1.2, § 6, ne s'applique pas aux imprimés. » Art. 22.A l'article 3.3.1, § 2 du même arrêté,

point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1°

s piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.6.1; » Art. 23.L'article 3.3.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.2.

plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent plus particulièrement et

cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par

consommateur;2° l'obligation pour

s intermédiaires de véhicules de collecter sur place auprès de vendeurs finaux de véhicules et de présenter régulièrement au producteur tous

s véhicules mis au rebut qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous

s véhicules mis au rebut auprès de l'intermédiaire, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final, et de

s faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin.» Art. 24.L'article 3.3.3 du même arrêté est abrogé. Art. 25.A l'article 3.4.1 du même arrêté,

s points 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 3°

pourcentage total de réutilisation par

trieur, de renouvellement de chape et de recyclage des pneus usagés collectés s'élève au moins à 55 %; » « 4°

reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique » « 5° l'évacuation de pneus usagés n'est pas autorisée. » Art. 26.L'article 3.4.3 du même arrêté est abrogé. Art. 27.L'article 3.4.4, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est modifié comme suit : 1° au point 2°,

s mots « exprimée en kilogrammes, types et nombres » sont remplacés par

s mots « exprimée en kilogrammes et types »;2° au point 4°,

s mots « déchets provenant du traitement des pneus usagés » sont remplacés par

s mots « pneus usagés »;3° au point 4°,

point

  1. c)est remplacé par ce qui suit : «
  2. c)a été utilisée pour

recyclage de matériau;» 4° au point 4°, un point

  1. d)est ajouté, libellé comme suit : «
  2. d)a été énergétiquement valorisée.» Art. 28.A l'article 3.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

§ 4est abrogé.

Art. 29.L'article 3.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.1.

s appareils électriques et électroniques sont répartis dans

s dix catégories suivantes : 1° appareils ménagers ou similaires :

  1. a)grands appareils ménagers (catégorie 1);
  2. b)petits appareils ménagers (catégorie 2);
  3. c)équipement informatique et de télécommunications (catégorie 3);
  4. d)appareils de consommation (catégorie 4);
  5. e)outils de jardinage électrique et électronique ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);2° appareils ménagers ou similaires, sauf si stipulé autrement :
  6. a)équipement d'éclairage et lampes (catégorie 5)
  7. b)autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);
  8. c)jouets, équipements de détente et de sport (catégorie 7);
  9. d)instruments de mesure et de contrôle (catégorie 9); 3° autres appareils : a)

s catégories d'appareils mentionnées à l'article 3.5.1 1° et 2°, qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire; b) tous

s outils médicaux, à l'exception de tous

s produits implantés ou infectés (catégorie 8).c)

s distributeurs automatiques (catégorie 10).

Ministre flamand peut établir une liste des appareils qui relèvent de ces catégories. » Art. 30.L'article 3.5.1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.1bis, § 1er. Pour

financement de la contribution environnementale,

s dispositions suivantes sont d'application : 1° pour

s appareils électriques et électroniques mis au rebut de nature ménagère ou comparable : a) En ce qui concerne

s produits introduits sur

marché après

1er juillet 2001, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation.

producteur a

choix entre des règlements collectifs ou individuels; b) La responsabilité pour

financement des frais de gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut qui ont été mis sur

marché avant

1er juillet 2001, relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous

s producteurs qui sont présents sur

marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple proportionnellement à

ur part de marché pour

s appareils en question;c) Lorsque

s producteurs introduisent un produit sur

marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée.La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut. 2° pour

s appareils électriques et électroniques mis au rebut d'utilisateurs autres que des ménages ou utilisateurs comparables : a) pour ce qui concerne

s produits qui sont mis sur

marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des appareils électriques et électroniques mis au rebut, ne provenant pas de ménages particuliers;b) pour

stock historique d'avant

13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction,

s frais sont supportés par

s producteurs de ces nouveaux produits au moment de

ur livraison.Pour d'autres stocks historiques,

s frais sont supportés par

s utilisateurs autres que des ménages particuliers; c)

s producteurs et des utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement.Ces conditions doivent dans ce cas être clairement reprises dans

s conditions de vente du nouveau produit. § 2. Par dérogation à l'article 3.1.1.3,

s conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits,

s frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits,

s producteurs peuvent démontrer

s frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour

s grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour

s autres appareils.

s frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser

s frais réels; 2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables,

s producteurs peuvent pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer

s frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique.

s producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que

s frais ainsi démontrés ne dépassent pas

s frais réels. § 3.

s personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, des services par correspondance ou d'autres techniques de vente, doivent respecter

s conditions du présent article pour

s appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande. » Art. 31.A l'article 3.5.2, § 1er, du même arrêté,

s mots « la partie d'appareils non réutilisables issus de ce tri concerne » sont remplacés par

s mots «

s appareils électriques et électroniques non réutilisables issus de ce tri restent ». Art. 32.A l'article 3.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'obligation des producteurs ou de tiers agissant en

ur nom, de collecter et de traiter des appareils électriques et électroniques des catégories définies sous 3.5.1, 3° ». Art. 33.L'article 3.5.5 du même arrêté est abrogé. Art. 34.A l'article 3.5.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

§ 4est abrogé.

Art. 35.Dans

même arrêté,

chapitre III, section VI. Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées, se composant des articles 3.6.1 jusqu'à 3.6.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section VI. Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 3.6.1. L'obligation d'acceptation a pour objectif d'une part d'encourager

s actions préventives et d'autre part de maximiser

traitement et

recyclage des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées, tout en tenant compte de la réalisation des objectifs suivants : 1° actions préventives : a) Consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles mises sur

marché, à mesurer en fonction de la capacité, la durée de vie et la date de péremption;b) Lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous

s groupes de consommateurs et mettant l'accent sur un usage adéquat de piles portables : 1) éviter des piles par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;2) utiliser des piles rechargeables parce qu'elles sont mieux appropriées dans de nombreuses applications;2° pour

s piles portables mises au rebut :

  1. a)Un taux de collecte de 45%;
  2. b)un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement

plus complet possible tout en évitant

s coûts excessifs;c) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement

plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;

  1. d)un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;
  2. e)tous

s moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte de piles usagées sont rassemblés et traités;3° pour des accumulateurs de voitures et accumulateurs industriels usagés : a) une collecte de tous

s accumulateurs usagés;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de batteries et accumulateurs plomb-acide, 1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement

plus complet possible tout en évitant

s coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement

plus complet possible tout en évitant

s coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement

plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs. Tous

s producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes

s instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM. Art. 3.6.2.

s producteurs de piles et d'accumulateurs répondent du financement de la collecte et du traitement de déchets de toutes

s piles, quelle que soit la date de mise sur

marché.

s producteurs de piles et d'accumulateurs prennent également en charge

s frais liés aux campagnes publiques d'information portant sur la prévention, la collecte,

traitement et

recyclage de piles et accumulateurs portables usagés.

s producteurs de piles et d'accumulateurs, ou

s personnes désignés par eux, collectent à la demande de l'exploitant gratuitement tous

s piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, de véhicules mis au rebut ou d'autres biens de consommation. Par dérogation à l'article 3.1.1.3., en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables,

s frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour

s utilisateurs finaux.

s producteurs et

s utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier. Art. 3.6.3.

plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, règlent plus particulièrement et

cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous

s piles et accumulateurs usagés présentés par

consommateur;2° l'obligation pour

s intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter auprès de vendeurs finaux de véhicules sur place et de présenter rigoureusement au producteur tous

s piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous

s piles et accumulateurs usagés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de

s faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin;4° la manière dont l'usage approprié de piles a été encouragé. Art. 3.6.4.

s producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par

biais de campagnes d'information,

s utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1°

s effets potentiels des substances utilisées dans

s piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;2° l'opportunité de ne pas jeter

s piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et comparables non triés et de participer à

ur collecte distincte, afin de faciliter

traitement et

recyclage;3°

s systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;4°

ur rôle dans

cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;5° la signification du symbole de la poubelle barrée sur roulettes et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. Art. 3.6.5.

s producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et mettent avant

1er avril de chaque année

s données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, consommée en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants :

  1. a)piles au zinc-bioxyde de manganèse;
  2. b)piles alcalines au manganèse;
  3. c)piles à l'oxyde de mercure;
  4. d)piles à l'oxyde d'argent;
  5. e)piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel;
  6. g)batteries de démarrage au plomb;
  7. h)accumulateurs nickel métal hydrure;
  8. i)batteries lithium rechargeables;
  9. h)autres piles;2° la quantité totale de piles et accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui ont été collectés dans

cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation, ventilée en fonction des types définis au point 1°;3° la/

s installation(s) où et

mode selon

quel

s piles et accumulateurs usagés collectés ont été traités;4° la quantité de déchets recyclés;5° un inventaire des actions préventives.» Art. 36.L'article 3.7.3 du même arrêté est abrogé. Art. 37.A l'article 3.7.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

§ 3est abrogé.

Section IV. - Modifications au chapitre IV Art. 38.A l'article 4.1.1, § 2, alinéa premier, du même arrêté, après

s mots « utilisation comme sol » sont ajoutés

s mots « , utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble ». Art. 39.A l'article 4.1.1, § 2, alinéa deux, du même arrêté, la phrase «

s conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange des déchets. » sont remplacés par la phrase « Sauf pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité au verre soluble,

s conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange de déchets. » Art. 40.A l'article 4.1.1, § 3, 1°, du même arrêté,

s mots « Directive 67/584/CEE » sont remplacés par

s mots « Directive 67/548/CEE ». Art. 41.A l'article 4.1.1, § 4, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la liste à l'annexe 4.1 du présent arrêté,

s déchets peuvent être utilisés comme matière première secondaire dans

s travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion de risques s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation, déterminées dans

certificat de conformité du projet d'assainissement du sol,

projet restreint d'assainissement du sol ou

plan de gestion de risques, délivré par l'OVAM conformément aux dispositions des articles 50, 51, 58 ou 85 du décret du 27 octobre 22 février 2006 relatif à l'assainissement et à la protection du sol, et à condition que toutes

s autres conditions soient respectées pour l'utilisation comme matière première secondaire. » Art. 42.A l'article 4.1.2 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

s déchets qui sont utilisés comme matière première secondaire sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agré » pour

s paquets d'analyse correspondants. L'échantillonnage peut aussi être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées. En outre, l'OVAM peut spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif pour la production dans un intervalle de temps déterminé. La liste de paramètres, telle que déterminée à l'annexe 4.2.1. et 4.2.2., peut être limitée en concertation avec l'OVAM en fonction de l'origine. La conformité de la matière première secondaire avec

s critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs.

détenteur de déchets qui

s commercialise comme matière première secondaire en est responsable. » Art. 43.A l'article 4.1.2 du même arrêté, sont ajoutés un § 4 et un § 5, libellés comme suit : « § 4. L'échantillonnage pour

contrôle externe et l'autocontrôle de granulats recyclés doit se faire conformément aux directives qui sont basées sur la norme BN EN 932-1. § 5. Pour

s granulats recyclés (sauf

s granulats d'asphalte) provenant d'une installation de récupération qui est soumise à un système de gestion approuvé par l'OVAM, la liste de paramètres pour l'obligation d'analyse annuelle est limitée comme suit : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc, composés organohalogénés extractibles (EOX), huiles minérales et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Pour

s granulats d'asphalte, seul

test HAP-spray est d'application. » Art. 44.Dans

même arrêté est inséré un article 4.2.1.3, libellé comme suit : « Art. 4.2.1.3. Pour l'utilisation de compost vert et GFT ou

matériau final du traitement biologique de déchets industriels organico-biologiques comme matière première secondaire dans ou comme engrais ou améliorant du sol,

s installations autorisées pour

traitement de déchets organico-biologiques disposent d'une attestation de certification, qui est délivrée par la Vlaamse Compostorganisatie vzw (VLACO vzw) ou une autre institution qui dispose des aptitudes nécessaires pour

matériau concerné sur la base du Règlement général de la Certification. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol surveille la certification et établit

Règlement général de la Certification. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol est composée comme suit : 1° deux représentants au nom de l'autorité flamande;2° deux représentants au nom des producteurs;3° deux représentants au nom des utilisateurs;4° deux experts indépendants. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol exécutera notamment

s tâches suivantes : 1°l'établissement du Règlement général de la Certification et l'approbation du Manuel de qualité de l'organisme de certification; 2°

suivi de l'octroi, de la suspension ou du retrait des attestations de certification;3°

traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification;4° la communication d'avis à l'organisme de certification concernant

s activités de contrôle et de certification.

Ministre flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce qui concerne

s tâches et

fonctionnement de la Commission de certification Engrais-Améliorants du sol et en désigne

s membres.

Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié dans un extrait au Moniteur belge. Art. 45.A l'article 4.2.2.1, 2°, du même arrêté,

s mots « aux valeurs de base respectives pour un sol standard, telles que reprises dans

Vlarebo » sont remplacés par

s mots « aux valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. » Art. 46.A l'article 4.2.2.2, alinéa trois, du même arrêté,

s mots « doit être entièrement recyclé en matériaux façonnés » sont remplacés par

s mots « ne peut être recyclé que dans des applications spécifiques qui garantissent au moins

même niveau de protection de l'environnement ». Art. 47.L'article 4.2.2.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2.3. § 1er.

s déchets mentionnés à l'annexe 4.1, section 2, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; sauf pour

paramètre huile minérale dans

s granulats d'asphalte,

s granulats d'asphalte de fraisage,

s matériaux de toiture bitumineux,

sable de concassage,

sable tamisé et

sable tamisé de triage, provenant du tamisage ou du concassage d'asphalte; 2°

volume et la masse en pourcentage de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %;3°

volume et la masse en pourcentage de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes s'élèvent à maximum 0,5 %;4° la teneur en amiante s'élève au maximum à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminé conformément au NEN 5897; 5° ils sont soumis à un règlement unitaire ou ils disposent d'un certificat d'utilisation, tel que défini dans la colonne conditions en matière de composition et d'utilisation de la section 2 de l'annexe 4.1.. § 2.

s granulats d'asphalte qui présentent en cas d'utilisation du test HAP-spray une coloration jaune, ne peuvent être utilisés que dans

s conditions suivantes dans une application restreinte : 1° ils répondent aux conditions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°; 2° la quantité de granulats d'asphalte s'élève à 1500 m3 au moins;3° l'application fait l'objet d'un inventaire : il faut mentionner au moins la commune et la parcelle cadastrale;4°

s granulats d'asphalte sont utilisés à froid dans des fondations qui se composent de ciment de granulats d'asphalte.

s granulats d'asphalte qui ne présentent pas de coloration jaune lors de l'utilisation du test HAP-spray, peuvent être utilisés s'ils répondent aux dispositions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°. » Art. 48.Au chapitre IV, section II, sous-section II, du même arrêté, un article 4.2.2.4 est ajouté, libellé comme suit : « Art. 4.2.2.4. § 1er. La teneur en matériaux susceptibles de contenir de l'amante fortement lié dans des granulats recyclés est contrôlée auprès des installations de recyclage et est confrontée à la valeur de 1000 mg/kg de matière sèche, selon un test d'identification repris dans

Compendium d'Echantillonnage et d'Analyse (CMA/2/II/A.17). Lorsque la valeur indicative de 1000 mg/kg de matière sèche est dépassée, l'échantillon doit être analysé conformément au NEN 5897.

mode de calcul et la valeur normative sont définis au §

  1. §
  2. La valeur normative pour des fibres d'amiante dans des granulats recyclés s'élève à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminée conformément au NEN 5897.

calcul s'effectue selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. En cas d'utilisation de granulats recyclés dans des installations non couvertes, la valeur indicative pour des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne s'applique pas et la valeur normative pour des fibres d'amiante de 100 mg/kg de matière sèche est immédiatement d'application. » Art. 49.A l'article 4.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, au 1°

s mots « aldrin + dieldrin » sont remplacés par « la somme de aldrin + dieldrin ». Art. 50.

chapitre IV, section II, sous-section V, du même arrêté est abrogé. Art. 51.Au chapitre IV, section II, du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 9 février 2007, une sous-section VI, composée des articles 4.2.6.1 jusqu'à 4.2.6.3, est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section VI. Conditions pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 Art. 4.2.6.1. Compte tenu des conditions qui s'appliquent aux couches d'étanchéité et des conditions de l'annexe 4.2.3.A,

s conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir utiliser des déchets comme matière première secondaire dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 : 1° la concentration totale maximale de composés organiques pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constitue une valeur contraignante; 2°

s disponibilités maximales pour lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artifcielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes; 3°

s valeurs maximales de lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes; 4° pour

s déchets utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble,

dosage de déchets doit être basé sur

s spécificités techniques des déchets et sur

s exigences techniques de la couche d'étanchéité artificielle au verre soluble telles que visées à l'annexe 4.2.3.A, et en aucun cas sur

s concentrations visées à l'annexe 4.2.3.B. Art. 4.2.6.2.

s déchets repris à l'annexe 4.1, section 6, pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 4.2.6.1, peuvent, après examen complémentaire et après octroi d'un certificat d'utilisation, être admis quand même comme matière première secondaire pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble pour des décharges. La couche d'étanchéité constituée avec ces déchets doit toujours répondre aux exigences en matière de composition, de disponibilité maximale pour lixiviation et de valeurs de lixiviation, visées à l'annexe 4.2.3.C. Art. 4.2.6.3.

s déchets de l'annexe 4.1, section 6, peuvent être utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble à condition : 1° qu'ils répondent aux dispositions des articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2; sauf pour

paramètre huile minérale et DOC dans des boues de dragage,

s matériaux de toiture bitumineux,

sable de concassage,

sable tamisé et

sable tamisé de triage, provenant du tamisage ou du concassage d'asphalte, l'utilisation du test HAP-spray ne donnant aucune coloration jaune; 2° que

volume et la masse en pourcentage de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %.» Art. 52.A l'article 4.3.1 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'OVAM met un exemple de formulaire de demande d'un certificat d'utilisation à disposition par

biais du site Internet. » Art. 53.L'article 4.3.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum

s informations et documents suivants : 1° l'utilisation des déchets comme matière première secondaire;2°

s données d'identification du demandeur : - lorsque

demandeur est une personne physique : nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail; - lorsque

demandeur est une personne morale : nom, forme juridique, numéro d'entreprise et éventuellement

numéro d'établissement, adresse du siège social et du siège d'exploitation, nom et adresse de contact du responsable auprès du siège d'exploitation, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail; 3° données d'identification du producteur lorsque

producteur n'est pas

demandeur : - lorsque

demandeur est une personne physique : nom et prénom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail; - lorsque

demandeur est une personne morale : nom, forme juridique, numéro d'entreprise et éventuellement

numéro d'établissement, adresse du siège social et du siège d'exploitation, nom et adresse de contact du responsable auprès du siège d'exploitation, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax et adresse e-mail; 4° identification des déchets : nom usuel, quantité annuelle et code des déchets, conformément à l'annexe 1.2.1.B.; 5°

cas échéant, une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles

s déchets sont libérés;6° une copie de l'autorisation écologique pour

procédé ou travail dont proviennent

s déchets;7° un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif des déchets, établi par un laboratoire agréé pour

s paquets d'analyse correspondants.L'échantillonnage peut aussi être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées; Lorsque

s déchets ne forment qu'une partie de la masse du matériau de construction formé ou de la couche d'étanchéité au verre soluble, il convient d'établir un rapport d'échantillonnage et d'analyse complémentaire du produit final.

s rapports d'analyse doivent démontrer que

s déchets ou

matériau de construction formé ou la couche d'étanchéité au verre soluble répondent aux conditions pour la zone d'utilisation en question; 8° une énumération des caractéristiques positives par rapport aux possibilités d'utilisation des déchets comme matière première secondaire et sa justification à l'appui de rapports;9° signature que

s données fournies sont correctes et complètes avec mention de la date, du lieu, des nom et prénom et de la fonction. Section V. - Modifications au chapitre V Art. 54.A l'article 5.1.0 du même arrêté,

s mots « 24 mai 1995 » sont remplacés par « 15 décembre 2006 ». Art. 55.A l'article 5.1.1.2, § 1er, du même arrêté,

s mots « Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et

contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant

transfert de déchets ». Art. 56.A l'article 5.1.1.3, § 5, du même arrêté, un point 8 est ajouté à l'alinéa deux : « 8 cendres de zinc, résidus de moufles et débris de plomb provenant de la production de zinc, de cuivre et de plomb durant la période 1890-1974, et qui sont transportés afin d'être préparés à être utilisés dans

cadre d'un certificat d'utilisation valable, comme matériau de construction. » Art. 57.A l'article 5.1.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007,

§ 6est remplacé par ce qui suit : « § 6.

En cas d'application du Règlement 1013/2006 (CEE) du 14 juin 2006,

formulaire de transfert et

s copies du document de notification tiennent lieu de formulaire d'identification pour

transfert de déchets. En cas de transfert de déchets de la liste verte pour application utile,

document de l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 tient lieu de formulaire d'identification. » Art. 58.A l'article 5.2.2.1, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, un point 15° est ajouté, libellé comme suit : « 15° piles et accumulateurs usagés. » Art. 59.A l'article 5.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, un § 4 est ajouté, libellé comme suit : «

détenteur d'un permis d'urbanisme fait, pour la démolition ou

démantèlement d'immeubles industriels, d'immeubles qui avaient en tout ou en partie une autre fonction que

logement et qui comprennent un volume de construction de plus de 1000 m;, ainsi que pour l'attribution des travaux de démolition ou de démantèlement, dresser un inventaire de démolition par un architecte ou un expert désigné par

soumissionnaire.

détenteur du permis d'urbanisme est responsable du choix d'un architecte ou d'un expert qui dispose de connaissances suffisantes des déchets qui vont se libérer lors de la démolition ou du démantèlement sélectif et qui est en mesure d'évaluer

s quantités de ces déchets. L'inventaire de démolition déchets comprend l'identification du chantier, moyennant précistion de tous

s déchets qui vont se libérer. Par type de déchets, on précisera la dénomination,

code correspondant de l'annexe 1.2.1.B, la quantité présumée exprimée en mètres cube, en tonnes,

lieu dans l'immeuble où

s déchets se trouvent ainsi que

mode d'apparition. Un modèle d'inventaire de démolition déchets pour des travaux de démolition et de démantèlement est mis à disposition par l'OVAM. Avant l'attribution des travaux de démolition ou de démantèlement, l'inventaire de démolition déchets dûment rempli est transmis à l'exécutant des travaux de démolition ou de démantèlement et au coordinateur de sécurité. L'architecte ou l'expert désigné par

soumissionnaire assure

suivi des transports de déchets, apporte

cas échéant

s corrections nécessaires et tient une copie des documents de transport.

s copies des documents de transport et

s bons d'acceptation des déchets évacués sont remis au détenteur du permis d'urbanisme avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.

détenteur du permis d'urbanisme conserve

s documents de transport et

s bons d'acceptation pendant une période de cinq ans. » Art. 60.A l'article 5.5.1.2, § 2, du même arrêté,

point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° piles et accumulateurs; » Art. 61.A l'article 5.5.2.1 du même arrêté,

point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° piles et accumulateurs :

  1. a)batteries plomb-acide;
  2. b)autres piles;» Art. 62.A l'article 5.5.3.8, § 2, § 4 et § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007,

s mots « de Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille » sont chaque fois remplacés par

s mots « la division Surveillance de la Santé publique de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ». Art. 63.A l'article 5.5.4.3, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007,

s mots « EN 45004 » sont remplacés par

s mots « ISO 17020 ». Art. 64.A l'article 5.5.4.5, alinéa premier, 6°, du même arrêté,

s mots « EN 45004 » sont remplacés par

s mots « ISO 17020 ». Art. 65.A l'article 5.5.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

s mots « EN 45004 » sont remplacés par

s mots « ISO 17020 ». Art. 66.Au chapitre V, section V, du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, la sous-section VII, composée des articles 5.5.7.1 et 5.5.7.2, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section VII. Piles et accumulateurs usagés Art. 5.5.7.1. Il est interdit de traiter

s piles et accumulateurs usagées sans qu'un traitement préalable n'ait eu lieu, traitement qui se concentre sur

recyclage complet ou partiel des piles et accumulateurs usagés. Il est interdit d'éliminer l'acide des piles et accumulateurs usagés en dehors d'une installation autorisée pour

traitement des piles et accumulateurs usagés.

s systèmes de traitement et de manipulation de piles et accumulateurs usagés doivent faire usage des meilleures techniques disponibles ou de techniques équivalentes. Art. 5.5.7.2.

traitement et

stockage de piles et d'accumulateurs usagés dans des facilités de traitement, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu à des endroits couverts, au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs à l'abri des conditions météorologiques et résistant aux acides.

traitement comprend au moins l'évacuation de tous

s liquides et acides. Art. 5.5.7.3.

maître d'ouvrage visé à l'article 5.1.1.2, § 1er, qui présente

s piles et accumulateurs usagés en vue du traitement à un tiers ou qui

s traite lui-même, doit atteindre

s objectifs de recyclage visés à l'article 3.6.

  1. Il fournit des informations à ce sujet à la demande de l'OVAM. Art. 5.5.7.
  2. En cas d'exportation en dehors de l'UE,

s pourcentages de recyclage atteints peuvent être validés par un organisme de contrôle indépendant accrédité sur la base de l'ISO 17020. » Art. 67.A l'article 5.6.1 du même arrêté,

s mots « Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et

contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant

transfert de déchets ». Art. 68.A l'article 5.6.3 du même arrêté,

§ 2est abrogé.

Art. 69.A l'article 5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

s § 2 et § 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Avant l'introduction d'une notification,

montant est versé, hors tous

s frais bancaires, sur

numéro de compte 435-4508921-53 d'OVAM à Mechelen, portant la mention suivante : « notification Règlement 1013/2006 », avec mention du numéro de série sur

document annexé. » « § 4.

s documents de notification et de transfert sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que ceux-ci puissent être délivrés suivant

s dispositions du Règlement.. » Art. 70.A l'article 5.6.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

s § 1er, § 2, § 4 et § 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.

notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, constitue une garantie bancaire ou caution en faveur de l'OVAM ou contracte une assurance équivalente en vue de couvrir

s frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement. En cas d'importation de déchets en Région flamande, l'OVAM peut réclamer une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente de la part du notificateur si celle-ci est nécessaire pour répondre aux dispositions visées à l'article 6, alinéa quatre, du Règlement. § 2. L'OVAM fixe

montant de la garantie bancaire, de la caution ou du risque à assurer. » « § 4. L'attestation de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance constitue, en cas d'exportation, un élément du dossier de notification sans

quel OVAM considère

dossier comme étant incomplet. § 5. La garantie bancaire ou la caution peut être

vée après accord de l''OVAM lorsqu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 6, alinéa cinq, du Règlement. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés à cette dernière disposition. » Section VI. - Modifications au chapitre VII Art. 71.A l'article 7.1.1.1, § 2, du même arrêté,

s mots « décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol » sont remplacés par

s mots «

décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement et à la protection du sol ». Art. 72.A l'article 7.1.1.1 du même arrêté est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. L'analyse d'un paramètre qui ne figure pas dans

s paquets d'analyse, visés à l'article 7.1.1.2, dépend de l'échantillon, conformément aux principes de précaution, d'expertise et de reproductibilité, et est effectuée par un laboratoire qui est agréé pour l'analyse de déchets et pour l'analyse du sol. » Art. 73.L'article 7.1.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1.2.1. Pour certains paquets d'analyse ou parties de ceux-ci, des échantillons sont préparés chaque année par la VITO et sont utilisés dans

cadre des demandes d'agrément ou pour

contrôle de qualité des laboratoires agréés. Lorsque la VITO n'a pas préparé d'échantillon pour certains paramètres,

laboratoire doit démontrer sur des échantillons pratiques pertinents que

s caractéristiques de performance minimales sont atteintes. » Art. 74.A l'article 7.1.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'indication des paquets d'analyse pour

squels un agrément est demandé comme cela est mentionné à l'article 7.1.1.2; » Art. 75.A l'article 7.1.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004,

§ 2est abrogé.

Art. 76.A l'article 7.1.3.2, § 3, du même arrêté,

s mots « et est publiée au Moniteur belge » sont supprimés. Art. 77.A l'article 7.1.4.1 du même arrêté,

§ 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.

Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé. » Art. 78.A l'article 7.1.4.2, 1°, du même arrêté sont ajoutées

s phrases suivantes : «

s frais liés au contrôle de troisième ligne sont supportés à moitié par la Région flamande. L'autre moitié est prise en charge par

s laboratoires participants. La VITO assume la facturation et

recouvrement des frais qui ne sont pas supportés par la Région flamande. » Art. 79.A l'article 7.1.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007,

point 2° est abrogé. Art. 80.A l'article 7.1.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007,

point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si

laboratoire réalise des analyses pour

squelles il n'est pas agréé,

non-agrément pour

s analyses en question doit être mentionné formellement dans

rapport analytique; » Art. 81.A l'article 7.1.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, un point 6° est ajouté, libellé comme suit : « 6° Lorsque

laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour

s analyses en question doit être explicitement mentionnée dans

rapport analytique. » Art. 82.Dans

même arrêté, un article 7.1.4.3 est inséré, libellé comme suit : « Art. 7.1.4.3.

personnel de laboratoire est dispensé de missions de personnel dirigeant qui portent atteinte à l'indépendance de l'exécution et qui sont susceptibles d'influencer

s résultats de mesure.

laboratoire ne peut pas effectuer des activités qui risquent de nuire à la confiance quant à l'indépendance de ses activités de test. » Art. 83.L'article 7.1.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1.5.2. § 1er. L'OVAM peut radier ou suspendre en tout ou en partie, l'agrément qui a été délivré à un laboratoire si : 1° des résultats fautifs de contrôle ont été constatés dans

s analyses, réalisées à la demande des maîtres de l'ouvrage ou dans

cadre de contrôles spécifiques de l'OVAM; 2° si

s critères de l'article 7.1.4.1, 7.1.4.2 et 7.1.4.3 ne sont plus satisfaits; 3° si

laboratoire en sa qualité de laboratoire agréé réalise des analyses pour

squelles il n'est pas agréé et qui ne sont pas mentionnées explicitement dans

rapport d'analyse;4° si

laboratoire ne se conforme pas aux directives de l'OVAM, notamment pour ce qui concerne

s conditions d'échantillonnage,

s conditions et méthodes d'analyse et l'établissement du rapport d'analyse;5° si

laboratoire ne corrige pas à temps

manquement inadmissible, constaté lors du contrôle de l'application ISO 17025. § 2. L'OVAM informe

détenteur de l'agrément par courrier recommandé contre récépissé de son intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie l'agrément, moyennant précision des motifs. § 3. Dès réception de ce courrier,

détenteur de l'agrément dispose d'un délai de 14 jours pour remplir toutes

s formalités pour éviter la suspension ou l'abrogation ou pour transmettre ses arguments de défense à l'OVAM. §

  1. L'OVAM statue sur la suspension ou sur l'abrogation entière ou partielle, compte tenu des formalités éventuellement remplies ou des moyens de défense éventuellement communiqués. En cas de suspension ou d'abrogation totale ou partielle de l'agrément, l'OVAM notifie la décision par courrier recommandé contre récépissé au laboratoire concerné. » Art. 84.L'article 7.1.5.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1.5.
  2. § 1er. L'agrément est radié, suspendu en tout ou en partie et est repris dans

registre des laboratoires agréés qui peut être consulté auprès de l'OVAM. § 2. En cas de non agrément,

demandeur du paquet d'analyse concerné peut introduire une nouvelle demande d'agrément. Dans une période de deux ans à partir de la notification de la décision,

demandeur peut participer au maximum à un ring test. » Art. 85.L'article 7.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.3.1.

s analyses et échantillonnages des déchets et du sol ont lieu conformément aux méthodes reprises dans

Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse, en abrégé

CMA.

Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse est un recueil de méthodes d'échantillonnage et d'analyse, établi par la VITO pour

compte de l'OVAM. Ce recueil est approuvé par un arrêté ministériel et un extrait est publié au Moniteur belge.. » Section VII. - Modifications au chapitre IX Art. 86.A l'article 9.1 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007 et 14 novembre 2007,

s mots « « Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et

contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant

transfert de déchets ». Art. 87.A l'article 9.2 du même arrêté,

s mots « Règlement 259/93/CEE » sont remplacés par

s mots « Règlement 1013/2006/CE du 14 juin 2006 concernant

transfert de déchets ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du VLAREA Art. 88.A l'annexe 4.1, du même arrêté, modifiée par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 9 février 2007,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la section 1ère est remplacée par l'annexe I, jointe au présent arrêté;2° la section 2 est remplacée par l'annexe II, jointe au présent arrêté;3° la section 3 est remplacée par l'annexe III, jointe au présent arrêté;4° la section 5 est abrogée;5° une section 6 est ajoutée, qui est jointe en annexe IV du présent arrêté. Art. 89.Au même arrêté est ajoutée une annexe 4.2.3, qui est jointe comme annexe V au présent arrêté. Art. 90.Dans

même arrêté, l'annexe 4.3 est abrogée. CHAPITRE III. - Modification au titre Ier du VLAREM Art. 91.A l'annexe I, rubrique 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, la phrase suivante est ajoutée sous

titre « Exceptions, Stockage né de l'obligation d'acceptation » : « L'entreposage de piles portables usagées, telles que définies dans

Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets (VLAREA), à un point de collecte où seuls

s utilisateurs finaux peuvent

s déposer, ne constitue pas une installation de traitement de déchets lorsque

s déchets sont régulièrement évacués à des fins de traitement et si cela est lié à des actions éducatives en matière de prévention. » CHAPITRE IV. - Modification au titre II du VLAREM Art. 92.A l'article 5.2.2.5.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 14 juillet 2004, un § 10 est ajouté, libellé comme suit : « § 10.

traitement et

stockage de piles et d'accumulateurs usagés dans des facilités de traitement, en ce compris l'entreposage temporaire, ont lieu à des endroits couverts au sol imperméable aux liquides ou dans des conteneurs à l'abri des conditions météorologiques et résistant aux acides.

traitement comprend au moins l'évacuation de tous

s liquides et acides. » CHAPITRE V. - Modification au VLAREBO Art. 93.Aux articles 161, § 2, et 168, § 2 en § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, la phrase : « Si

s terres excavées ne sont pas nettoyables en utilisant

s meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs,

s terres excavées sont enlevées » est chaque fois remplacée par la phrase : « Si

s terres excavées ne sont pas nettoyables en utilisant

s meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs,

s terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du Décret sur

s déchets. L'utilisation des terres excavées dans la zone d'utilisation matériau de construction comme matière première secondaire n'est pas admise. » CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté relatif aux déchets animaux Art. 94.L'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation de déchets animaux est abrogé. Art. 95.A l'article 2, § 4, du même arrêté,

s mots « ou sur des petits élevages » sont supprimés. Art. 96.A l'article 3, § 2, du même arrêté,

s mots « , de petits élevages » sont supprimés. Art. 97.A l'article 3, § 3, du même arrêté,

s mots « moyens et grands » sont supprimés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 98.

s articles 9, 11, 12, 14 et 15 du présent arrêté s'appliquent également aux conventions environnementales signées après

1er mai 2009.

s articles 3.1.1.2, § 3 et § 5, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.5, 3.6.3 et 3.7.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, restent pleinement d'application aux conventions environnementales signées avant

1er mai 2009. Art. 99.L'article 44 du présent arrêté ne s'applique pas aux attestations de certification délivrées par VLACO vzw jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Celles-ci restent valables jusqu'à la fin de

ur durée de validité. Art. 100.

s dispositions du présent arrêté entrent en vigueur

1er mai 2009. Art. 101.

Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

13 février 2009.

ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe I Section 1 utilisation comme engrais ou améliorant du sol DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION Ecume de terre des sucreries sucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substance organique et d'eau article 4.2.1.1 Cendre de chaux brûlage de roche calcaire reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium article 4.2.1.1 Sulfate de calcium obtenu lors de la production de phosphore et / ou d'acide citrique et qui contient du sulfate de calcium hydraté article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire Compost de champignon récolté champignonnière milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons de couche article 4.2.1.1 Compost d'écorce d'arbres établissement autorisé pour

compost de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres article 4.2.1.1 Vinasse, extrait de vinasse, potasse de vinasse et vinasse de chicorée fabrique de

vure résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée, extrait obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium ou obtenu pendant la production d'inuline article 4.2.1.1 Farine de poisson, farine animale, farine de plume, poudre d'os, laine, solubles de poisson, substances du traitement des feuilles, galalithe en poudre, farine de corne, farine de cuir, farine de sang ou autres substances autorisées d'origine animale établissement agréé ou enregistré de traitement pour déchets animaux, y compris

sang article 4.2.1.1 règlement sur

s déchets animaux Déchets de cacao, de tabac et de café séchés industrie des denrées de luxe obtenus lors du traitement des fèves de cacao, des graines de café et du tabac et lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux article 4.2.1.1 Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention « avec du sel de magnésium ») production industrielle d'acide citrique obtenu par rinçage de l'acide citrique article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire Farine de tourteau de lin extraction d'huiles végétales obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses article 4.2.1.1 Germes de malt malterie article 4.2.1.1 Boues d'épuration traitées voir article 1.1.1, §2, 52° article 4.2.1.1 et 4.2.1.2 certificat d'utilisation obligatoire Boues calcaires traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire Compost vert et GFT établissement autorisé pour

compostage ou la fermentation des légumes, des fruits, des déchets de jardin (GFT), avec maximum 25 % de déchets industriels organiques et biologiques ou de déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements article 4.2.1.1 et 4.2.1.3 Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiques établissement autorisé pour

compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux article 4.2.1.1 et 4.2.1.3 Tourteau de filtre industrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...) article 4.2.1.1 Protéine hydrolysée pour engrais production d'arômes obtenue par l'hydrolyse des protéines article 4.2.1.1 Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par

sciage, l'aiguisage et

polissage de la pierre naturelle calcaire article 4.2.1.1 Tourteau de filtre de la fermentation Industrie de la fermentation obtenu lors de la fermentation article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire Liqueur-mère de soude production de méthionine substance liquide dans laquelle

potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium article 4.2.1.1 Solution contenant du chlorure d'ammonium production de glycine obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine article 4.2.1.1 Laitiers - acier moulus industrie de l'acier phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte article 4.2.1.1 Restes alimentaires anorganiques et riches en chaux séchés et moulu provenant d'un établissement de traitement autorisé des coquilles d'oeuf, des crustacés... article 4.2.1.1 certificat d'utilité obligatoire Lin, céréales industrie du lin, industrie céréalière article 4.2.1.1 Engrais provenant d'animaux qui ne sont pas considérés comme bétail suivant

décret sur

s engrais, et ne provenant pas d'animaux de laboratoire article 4.2.1.1 Mélange de boues d'épuration, de déchets animaux et d'engrais animaux stérilisé et séché établissement agréé ou enregistré de traitement pour déchets animaux, y compris

sang article 4.2.1.1 et 4.2.1.2 certification d'utilisation obligatoire règlement sur

s déchets animaux Solution de sulfate d'ammonium réaction avec de l'air contenant de l'ammoniaque dans un dispositif de lavage d'air acide article 4.2.1.1 Courant de purge eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable article 4.2.1.1 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux. Bruxelles,

13 février 2009.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe II Section 2 utilisation dans ou comme matériau de construction DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres d'autres déchets pierreux provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités provenant des processus de combustion des déchets sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

(1)Gravats non pollués obtenus lors de démolitions et de constructions sélectives par des particuliers sans l'intervention d'une entreprise ou d'un entrepreneur sous-section II de la section II du chapitre IV dans des applications de moins de 100 tonnes l'article 4.1.2 ne s'applique pas Granulats de béton non pollués obtenus lors d'activités de démolition et de broyage des routes sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel
(1)Gravats non pollués recyclés provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV seulement dans des travaux hydrauliques pour

s gabions et

s enrochements matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

(1)Granulats de béton non pollués, granulats de maçonnerie, granulats de gravats et granulats d'asphalte non goudronneux provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel
(1)Sable de concassage, sable tamisé et sable de crible non pollué provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel
(1)Granulats d'asphalte provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire s'il y a une coloration jaune au niveau de l'utilisation d'un test avec un spray CFC matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel
(1)Granulats de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section II de la section II du chapitre IV matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel
(1)Déchets de brique et / ou de béton lavés triés provenant d'installations agréées pour

nettoyage des matériaux pollués sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire matériel soumis à un règlement unitaire agréé par arrêté ministériel

(1)Cendres volantes et cendres de sol provenant de processus de combustion sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Matériaux de construction non goudronneux granulés provenant d'un établissement de récupération autorisé provenant de la trituration des matériaux de toiture bitumineux sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas

s sols navigables ou terrestres sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour

nettoyage de déchets anorganiques pollués sous-section II de la section II du chapitre IV certificat d'utilité obligatoire Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par

sciage, l'aiguisage ou

polissage de la pierre naturelle sous-section II de la section II du chapitre IV Aussi longtemps que

règlement unitaire n'est pas approuvé dans

cadre d'un arrêté ministériel,

s équipements sont soumis à un agrément Copro (*) ou à un contrôle de qualité similaire (**) (*) un organisme indépendant pour

contrôle des produits pour route. (**) Certification et contrôle, réalisés par un établissement qui dispose de l'accréditation nécessaire pour

matériel concerné. Il doit au moins y avoir

s mêmes procédures de contrôle et

s mêmes garanties que dans

cas de l'agrément Copro. La procédure de contrôle repose sur

contrôle de la qualité interne (politique d'acceptation, enregistrement de toutes

s amenées et évacuations, contrôle de la qualité) et

contrôle externe de ceci par un établissement agréé et indépendant. Nous voulons dire avec

s mêmes garanties que l'exploitant de l'établissement de récupération doit disposer des autorisations nécessaires qui permettent d'assurer que toutes

s prescriptions de qualité nécessaires en matière d'hygiène de l'environnement et de techniques de construction sont respectées. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux. Bruxelles,

13 février 2009.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe III Section 3 utilisation comme sol DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION Sol pâteux provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol article 4.2.3.1 Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas

s sols navigables ou terrestres article 4.2.3.1 et 4.2.3.3 certificat d'utilité obligatoire, sauf pour la répartition sur

s rives selon

s dispositions de l'article 4.2.3.2 Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques article 4.2.3.1 et 4.2.3.3 certificat d'utilité obligatoire article 4.2.3.1 Sable de concassage et sable de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 4.2.3.1 certificat d'utilité obligatoire Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour

nettoyage de déchets pollués article 4.2.3.1 certificat d'utilité obligatoire Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour

traitement des déchets mentionnés issus des excavations article 4.2.3.1 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux. Bruxelles,

13 février 2009.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe IV Section 6 utilisation comme couche d'étanchéité artificielle avec du verre soluble DENOMINATION DES DECHETS ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET / OU D'UTILISATION Pour

s boues Boues de clarification d'eau provenant du traitement des eaux usées urbaines et de la préparation de l'eau sous-section VI de la section II du chapitre IV Boues de clarification d'eau provenant de la clarification biologique des eaux usées industrielles sous-section VI de la section II du chapitre IV Boues de clarification d'eau provenant des autres traitements des eaux usées industrielles sous-section VI de la section II du chapitre IV Boues Boues de l'assainissement des sols et des eaux souterraines sous-section VI de la section II du chapitre IV Pour

s granulats Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres d'autres déchets pierreux provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques sous-section VI de la section II du chapitre IV Sables provenant de lits fluidisés provenant de centrales électriques thermiques ou de processus de combustion des déchets sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable de sablage et déchets de grenaillage provenant du sablage pendant

s travaux de construction sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable de sablage et déchets de grenaillage Provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques sous-section VI de la section II du chapitre IV Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités provenant des processus de combustion des déchets sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable de concassage, sable tamisé et sable de crible non pollué provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition ou d'une installation de nettoyage agréée sous-section VI de la section II du chapitre IV Granulats d'asphalte Provenant du fraisage du revêtement routier ou d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV Granulats de crible non pollués provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable tamisé provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition sous-section VI de la section II du chapitre IV Terre de vidange provenant de la vidange du sol des eaux de surface comme cela est déterminé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement et pour autant que cela ne concerne pas

s sols navigables ou terrestres sous-section VI de la section II du chapitre IV Terre de dragage provenant de l'entretien, de l'excavation et / ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et / ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques sous-section VI de la section II du chapitre IV Sol excavé qui a subi une séparation physique provenant d'excavations sous-section VI de la section II du chapitre IV Déchets provenant de l'assainissement des sols provenant de l'assainissement des sols et des eaux souterraines sous-section VI de la section II du chapitre IV Sols et équipements de sols traités provenant d'établissements autorisés pour

nettoyage de la boue des avaloirs et des désableurs, des terres de dragage et des terres de vidange sous-section VI de la section II du chapitre IV Boues provenant des avaloirs et des désableurs sous-section VI de la section II du chapitre IV certificat d'utilisation obligatoire Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenues par

sciage, l'aiguisage ou

polissage de la pierre naturelle sous-section VI de la section II du chapitre IV Sol pâteux provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol sous-section VI de la section II du chapitre IV Déchets composés de substances dans

ur état naturel tels que

sable, l'argile, la terre glaise, la marne provenant d'un établissement autorisé pour

traitement des boues et des équipements de dessablage ou de processus similaires sous-section VI de la section II du chapitre IV Déchets composés de boues de bentonite non polluées ou de mélanges de boues de bentonite avec des matériaux de sol non pollués provenant d'applications de bentonite lors des excavations du sol et des puits et autres choses de ce genre, ou provenant d'un établissement autorisé pour

traitement des déchets mentionnés issus des excavations sous-section VI de la section II du chapitre IV Pour la charge Cendres volantes, poussières de chaudières, poussières des gaz de fumées et cendres de sol provenant de processus de combustion sous-section VI de la section II du chapitre IV Poussières provenant de la fabrication de produits en céramique sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable de sablage et déchets de grenaillage provenant du sablage pendant

s travaux de construction sous-section VI de la section II du chapitre IV Sable de sablage et déchets de grenaillage Provenant du traitement industriel du métal, du verre en plaque, du bois et des plastiques sous-section VI de la section II du chapitre IV Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant

règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux. Bruxelles,

13 février 2009.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe V Annexe 4.2.3 CONDITIONS POUR L'UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE Annexe 4.2.3.A CONDITIONS POUR LA COUCHE D'ETANCHEITE Sous réserve des dispositions de la sous-section 5.2.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif aux dispositions générales et sectorielles concernant l'hygiène de l'environnement, l'utilisation de la couche d'étanchéité doit satisfaire aux conditions suivantes : §1. Avant

début des travaux, une étude préalable doit être réalisée au niveau des matières premières déjà connues. La composition du mélange doit être déterminée et fixée sur la base des échantillons représentatifs des matières premières. Pour arriver à une composition indicative d'un mélange, on part d'un mélange de matières premières dans

rapport suivant : - boues 35 % - 55 % m/m - charge 5 % - 15 % m/m - verre soluble minimum 1,3 % - granulats 100 % m/m pourcentage moins (boues + charge + verre soluble) Pour arriver à une bonne composition du mélange,

dosage des différentes matières premières est d'abord déterminé par

s boues et par la charge. La quantité de granulats à ajouter dans

mélange en est dérivée. La fourchette du rapport dans

quel

s matières premières mélangées doivent être appliquées est déterminée dans l'étude préalable. On choisit une composition du mélange sur la base du taux d'humidité et du caractère transformable du mélange.

mélange définitif est déterminé lorsque toutes

s caractéristiques satisfont aux exigences préalables. La composition définitive du mélange et

s caractéristiques de ce mélange servent de point de départ lors du contrôle de la production. Pour ce faire,

s composants boues, charge et granulats sont déterminés en pourcentage de poids et en fonction de la différence admise par rapport à la moyenne. §2. Partant de l'étude préalable, une étude préalable du matériel est réalisée par un expert environnemental agréé par

s autorités de contrôle possédant des connaissances en géotechnique. Cette étude du matériel est soumise pour approbation aux autorités de contrôle. A ce niveau,

caractère technique approprié des matières premières à transformer doit être démontré pour la construction d'une couche d'étanchéité suffisamment imperméable. Grâce à cette étude, la relation est déterminée entre

taux d'humidité, la densité et la perméabilité du mélange, et également

champ d'application sur la base de la perméabilité, la résistance au glissement et la formation de fissures de contraction. A ce niveau, il faut tenir compte de la variation naturelle au niveau de la composition, du taux d'humidité, du degré de densité et de la contraction prévue. La vitesse et

degré de renforcement ainsi que la capacité de rétablissement du matériel sont également examinés, tout comme l'influence de ceux-ci sur la déformation et la formation de fissures au niveau de la couche d'étanchéité. Si la couche d'étanchéité minérale peut être influencée par

percolat sur la décharge, il faut également réaliser une étude de compatibilité. §3. Un champ d'expérimentation est aménagé pour

contrôle de la méthode de condensation,

s paramètres mécaniques du sol, y compris la perméabilité hydraulique. §

  1. La couche d'étanchéité avec du verre soluble est aménagée en deux ou trois couches d'une épaisseur de 250 ou 300 mm. L'infiltration au travers de la couche d'étanchéité aménagée ne peut pas être supérieure à 20 mm par an. A ce niveau, il faut partir de 200 jours de précipitations par an, d'une pression standard de l'eau de 0,5 m et d'une résistance à l'aspiration de -0,5 m. §
  2. Sur la base de l'étude préalable, de l'étude du matériel et des contrôles sur

champ d'expérimentation, un expert environnemental agréé par

s autorités de contrôle disposant de connaissances en géotechnique établit un programme de contrôle de la qualité et celui-ci est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.

contrôle de l'actualité concerne

s matériaux apportés,

mélange de ceux-ci et

contrôle de la couche d'étanchéité finie. Annexe 4.2.3.B CONDITIONS POUR L'UTILISATION DANS DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE COMPOSANTS ANORGANIQUES Paramètre (y compris

s liaisons) Concentration maximale en mg/kg de substance sèche

(1)Arsenic (As) 246 Baryum (Ba) 115.128 Cadmium (Cd) 10 478 Cuivre (Cu) 220 Mercure (Hg) 50 Molybdène (Mo) 274 Nickel (Ni) 83 Plomb (Pb) 3.710 Antimoine (Sb) 101 Sélénium (Se) 27 Zinc (Zn) 5.628 Chlorure 365.487 Fluorure 8.528 Sulfate 646.096
(1)

s concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341) COMPOSANTS ANORGANIQUES Paramètre (y compris

s liaisons) Immission en mg/kg de substance sèche

(2)Arsenic (As) 2 Baryum (Ba) 100 Cadmium (Cd) 1 10 Cuivre (Cu) 50 Mercure (Hg) 0,2 Molybdène (Mo) 10 Nickel (Ni) 10 Plomb (Pb) 10 Antimoine (Sb) 0,7 Sélénium (Se) 0,5 Zinc (Zn) 50 Cyanure (total) 10 Chlorure 15.000 Fluorure 150 Sulfate 20.000 DOC(*) 800 TDS (**) 60.000
(2)lixiviation, mesurée dans une colonne d'essai avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4) (*) Si

s déchets ne satisfont pas au niveau de

ur valeur pH aux valeurs pour DOC*, ils peuvent éventuellement être testés selon L/S = 10 l/kg et un pH de 7,5 B 8.0. On peut considérer que

s déchets sont conformes aux critères d'acceptation pour DOC*, si

résultat de cette détermination n'est pas supérieur à 800 mg/kg. (**)

s valeurs pour TDS peuvent être utilisées comme alternative pour

s valeurs pour

sulfate et

chlorure. HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE

(3)en mg/kg de substance sèche Benzène 0.5 Ethylbenzène 5 Styrène 1.5 Toluène 15 Xylène 15 HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE
(3)en mg/kg de substance sèche Benzo(a)antracène 35 Benzo(a)pyrène 8.5 Benzo(ghi)pérylène 35 Benzo(b)fluoranthène 55 Benzo(k)fluoranthène 55 Chrysène 400 Phénantrène 30 Fluoranthène 40 Indéno(1,2,3cd)pyrène 35 Naphtalène 20 AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE
(3)en mg/kg de substance sèche Composés organiques halogénés extractibles (EOX) 10 Hexane 1 Heptane 25 Huile minérale 1000 Octane 90 Polychlorobiphényle (PCB) 0.5
(3)détermination de la concentration totale en polluants organiques suivant la méthode reprise dans la partie 3 du compendium pour l'échantillonnage et l'analyse. Annexe 4.2.3.C CONDITIONS POUR L'UTILISATION DES COUCHES D'ETANCHEITE ARTIFICIELLES AVEC DU VERRE SOLUBLE COMPOSANTS ANORGANIQUES Paramètre (y compris

s liaisons) Concentration maximale en mg/kg de substance sèche

(1)Arsenic (As) 246 Baryum (Ba) 115.128 Cadmium (Cd) 10 478 Cuivre (Cu) 220 Mercure (Hg) 50 Molybdène (Mo) 274 Nickel (Ni) 83 Plomb (Pb) 3.710 Antimoine (Sb) 101 Sélénium (Se) 27 Zinc (Zn) 5.628 Chlorure 365.487 Fluorure 8.528 Sulfate 646.096
(1)

s concentrations maximales, déterminées selon CMA/2/II/A.9.3 (NEN/7341) Si la concentration maximale ne satisfait pas pour un métal déterminé, la lixiviation de ce métal doit satisfaire à : COMPOSANTS ANORGANIQUES Paramètre (y compris

s liaisons) Lixiviation en mg/m2 Arsenic (As) 86 Baryum (Ba) 5.692 Cadmium (Cd) 3,6 167 Cuivre (Cu) 77 Mercure (Hg) 2,5 Molybdène (Mo) 136 Nickel (Ni) 41 Plomb (Pb) 183 Antimoine (Sb) 35 Sélénium (Se) 14 Zinc (Zn) 278

(2)la lixiviation, déterminée avec

test de diffusion des granulats suivant la méthode CMA/2/II/A.9.2 adaptée (NVN 7347) En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la lixiviation doit également satisfaire à : COMPOSANTS ANORGANIQUES Paramètre (y compris

s liaisons) Lixiviation en mg/kg substance sèche (*) Décharge catégorie 2 Décharge catégorie 1 Arsenic (As) 8,12 101 Baryum (Ba) 276 829 Cadmium (Cd) 1,49 7,44 26 179 Cuivre (Cu) 102 204 Mercure (Hg) 0,76 7,55 Molybdène (Mo) 18 54 Nickel (Ni) 20 80 Plomb (Pb) 21 104 Antimoine (Sb) 2,17 16 Sélénium (Se) 0,86 12 Zinc (Zn) 102 408 Cyanure (total) 18 18 Chlorure 20.919 34.866 Fluorure 348 1.159 Sulfate 37.319 93.296 DOC 1.634 2.042

(2)lixiviation, mesurée dans une colonne d'essai avec L/S=10 conformément à la méthode CMA/2/II/A.13 (EN 12.457/4) En fonction de l'application de la couche d'étanchéité avec du verre soluble sur une décharge de catégorie 1 ou 2, la composition des composants organiques doit également satisfaire à : Catégorie 2 décharges pour des déchets non dangereux généralités 1° Hydrocarbures apolaires extractibles : 2° total solvants (aspécifique) : 3° Total composés organiques halogénés extractibles : Catégorie 2 décharges pour des déchets non dangereux (anorganiques avec des substances faiblement organiques / faiblement biodégradables) 1° Hydrocarbures apolaires extractibles : 2° total solvants (aspécifique) : 3° Total composés organiques halogénés extractibles : 4° partie soluble dans l'eau : 5° sauf si cela est mentionné autrement dans

certificat d'utilisation :

  1. a)soit une perte à cause de la calcination de la substance sèche du déchet en conséquence de la dissolution des substances organiques, à l'exception des polymères fixes et de l'asphalte :
  2. b)soit, total de carbone organique, à l'exception du carbone, contenu dans

s polymères fixes ou l'asphalte, sur la substance sèche du déchet : Pour l'application de ces dispositions, nous entendons par polymères fixes :

s plastiques de forme fixe tels que

s feuilles,

s granulats,

s objets,

s fragments. Méthode d'analyse recommandée : - perte d'incandescence : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2; - total carbone organique : AAC2/II/A.7. (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans

certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 1634 mg/kg ne soit pas dépassée pour

DOC* dans

cas de L/S : 10 l/kg et la valeur pH du matériel lui-même ait un pH situé entre 7,5 et 8. Catégorie 2 déchets dangereux dans des décharges pour des déchets non dangereux Paramètre Valeur TOC (total carbone organique) 5% (*) pH minimum 6 ZBV (capacité de liaison avec

s acides) doit être contrôlé (**) (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans

certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 1634 mg/kg ne soit pas dépassée pour

DOC* dans

cas de L/S : 10 l/kg et la valeur pH du matériel lui-même soit située entre 7,5 et 8. (**) La capacité de liaison avec

s acides des déchets doit être contrôlée. C'est plus particulièrement la capacité de tampon du déchet qui doit être suffisante pour qu'elle puisse continuer à satisfaire aux valeurs limites pour l'immision même au contact des eaux de précipitations qui s'infiltrent. Catégorie 1 décharges pour

s déchets dangereux 1° critères complémentaires : Paramètre Valeur LOI (*) 10% TOC (total carbone organique) (*) 6% (**) pH 4 - 13 ZBV (capacité de liaison avec

s acides) doit être contrôlé (***) (*) LOI ou TOC doit être utilisé. (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans

certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 2.042 mg/kg ne soit pas dépassée pour

DOC* dans

cas de L/S : 10 l/kg et la valeur pH du matériel lui-même soit située entre 7,5 et 8. (***) La capacité de liaison avec

s acides des déchets doit être contrôlée. C'est plus particulièrement la capacité de tampon du déchet qui doit être suffisante pour qu'elle puisse continuer à satisfaire aux valeurs limites pour la lixiviation même au contact des eaux de précipitations qui s'infiltrent. 2° Hydrocarbures apolaires extractibles : 3° total solvants (aspécifique) : 4° Total composés organiques halogénés extractibles : » Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant

règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant

règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant

s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.