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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à

En bref

Cet arrêté modifie plusieurs règlements flamands existants concernant la prévention et la gestion des déchets, l'autorisation écologique, l'hygiène de l'environnement, l'assainissement et la protection du sol, ainsi que la collecte et la transformation des déchets animaux. Il vise à clarifier et à adapter ces réglementations, notamment en transposant des directives européennes.

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13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20; Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 3, § 3, 1°, et § 5, l'article 10, § 1er, § 2 et § 6, les articles 11, § 1er, 14, § 4 et § 5, et 32, remplacés par le décret du 20 avril 1994, et l'article 33, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 21 décembre 1994; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, plus particulièrement les articles 3 et 20, modifiés par les décrets des 22 décembre 1993, 11 mai 1999 et 6 février 2004; Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », plus particulièrement l'article 3, alinéa deux, 3°; Vu le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, plus particulièrement l'article 4, § 1er; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement l'article 10.3.4, § 4, modifié par le décret du 19 mai 2006; Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 138, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, plus particulièrement les articles 1er, 2 et 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol; Considérant qu'en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plusieurs points névralgiques ont surgi, donnant lieu à quelques modifications; Considérant que la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CE, est en partie transposée dans le présent arrêté; Considérant que le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets doit être concrétisé par le présent arrêté; Considérant que le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), remplace l'annexe V de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 relative à l'adaptation des dispositions légales et de droit administratif concernant la classification, l'emballage et les caractéristiques de substances dangereuses, telle que modifiée à plusieurs reprises; Considérant qu'une concertation approfondie a été organisée avec les parties intéressées par les conventions environnementales concernant l'exécution de l'obligation d'acceptation VLAREA; Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 décembre 2008; Vu l'avis n° 45.683/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 1973; Vu l'avis conjoint du conseil Mina (23 janvier 2009) et du SERV (26 janvier 2009); Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au VLAREA Section Ire. - Modifications au chapitre Ier Article 1er.L'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007 est modifié comme suit : 1° au point 9°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) produit, laisse produire, importe ou fait importer des produits dans la Région flamande, que ce soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande quelle que soit la technique de vente utilisée;b) revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur le produit; » 2° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande.» 3° le point 25° est abrogé;4° le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° Pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo;» 5° le point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et de 1 500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. Ne sont pas compris : a) Les équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques;b) Les équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires;c) de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin;» 6° les points 29° et 30° sont abrogés;7° les points 33°, 34°, 35° et 36° sont remplacés par ce qui suit : « 33° Piles et accumulateurs, plus particulièrement : a) pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);b) assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; Les piles suivantes ne relèvent pas de cette définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques; « 34° pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve; 35° « pile ou accumulateur portable » : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé, et b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 35°bis pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule; 35°ter pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; 36° taux de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finaux, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finaux dans ledit Etat membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes;8° les points 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont remplacés par ce qui suit : « 54° granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri;55° fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;56° granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton; 56°bis granulats de maçonnerie : granulat provenant du concassage de maçonnerie; 56°ter granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange contient une teneur minimale en béton; 57° sable tamisé : sable provenant du tamisage, après le concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage tamisé; 57°bis sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable à la concassage de débris; 58° granulats de tamisage : nom collectif pour les pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après le tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe; 58°bis sable tamisé de tri : sable provenant du tamisage de débris, préalable au tri de déchets de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe; 60° granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte.9° au point 83°, le mot « échantillonnages » est supprimé;10° un point 99° est ajouté, libellé comme suit : « 99° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide.» Art. 2.A l'article 1.1.1, § 3, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° véhicule : les véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient les modalités selon lesquelles le véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a été équipé de pièces fournies par le producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes pertinentes. » Art. 3.A l'article 1.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III, section VI et du chapitre V, section V, sous-section VII, il convient d'entendre par : 1° traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;2° recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;3° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;4° mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier.» Section II. - Modifications au chapitre II Art. 4.L'article 2.3.1 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) des piles et accumulateurs mis au rebut;» 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des piles et accumulateurs mis au rebut;» Art. 5.A l'article 2.4.1 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CR) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). » Section III. - Modifications au chapitre III Art. 6.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, les mots « plan de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets ». Art. 7.L'article 3.1.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires et des producteurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° à partir du 1er juin 1998 : a) Déchets d'imprimés;b) Piles usagées et accumulateurs mis au rebut; 2° à partir du 1er juillet 1999 : a) Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1, 1°; b) Véhicules mis au rebut;c) Pneus usagés du marché de remplacement et de premier montage; 3° à partir du 1er janvier 2004 : a) Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.; b) équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 2°, à l'exception de l'équipement d'éclairage et de lampes; 4° à partir du 1er juin 2004 : médicaments vieux et périmés;5° à partir du 1er juillet 2004 : a) huiles et graisses végétales et animales;b) équipement d'éclairage ménager et non ménager mis au rebut;6° à partir du 1er juillet 2005 : lampes usagées; 7° à partir du 13 août 2005 : équipement électrique et électronique mis au rebut, tel que décrit à l'article 3.5.1, 3°. » Art. 8.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire et le producteur sont en outre tenus de réceptionner gratuitement de la part des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° médicaments vieux et périmés;2° piles usagées et accumulateurs mis au rebut;3° véhicules mis au rebut;4° déchets d'imprimés; 5° Equipement électrique et électronique mis au rebut, tel que visé à l'article 3.5.1; 6° Huile usagée, telle que définie à l'annexe 3.1.1.1.; 7° Pneus usagés du marché de remplacement et du premier montage;8° huiles et graisses végétales et animales. Pour les déchets ménagers, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets visé lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit, même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, dans des parcs à conteneurs ou à d'autres points de collecte présentant une répartition et couverture géographiques comparables. Pour les déchets industriels, il peut être dérogé à l'obligation d'acceptation gratuite dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, lorsque les producteurs organisent le réceptionnement gratuit, même si le consommateur ne se procure pas de produits substitutifs, de manière à tenir compte de la spécificité des produits et offrant suffisamment de garanties pour un traitement respectueux de l'environnement. » Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.1.2, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 : 1° à l'alinéa premier, les mots « La reprise de déchets » sont remplacés par les mots « L'acceptation de déchets »;2° à l'alinéa premier est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° pour d'autres déchets : ils ne contiennent pas de déchets qui sont étrangers au produit mis au rebut à moins qu'ils ne puissent y être présents par un usage normal.» 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa premier, point 1°, b), point 2°, b), point 2°, c), ou point 3°, ne sont pas remplies, l'acceptation peut être refusée.» Art. 10.L'article 3.1.1.2, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 17 décembre 2004 est modifié comme suit : 1° les mots « producteur de déchets » sont remplacés par les mots « producteur de produits »;2° les mots « les administrations locales et les producteurs » sont remplacés par les mots « les partenaires concernés ». Art. 11.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Chaque producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation. Pour l'organisation de ce financement, le producteur a le choix entre des règlements collectifs et individuels. » Art. 12.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, sont ajoutés un § 6 et un § 7, libellés comme suit : « § 6. Le vendeur final de produits qui relèvent de l'obligation d'acceptation, doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être informé. § 7. Toutes les obligations et charges pour ceux qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'obligation, quelle que soit la date de signature d'une convention environnementale ou la date d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets. » Art. 13.L'article 3.1.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.3. La partie du prix d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf en cas de dispositions contraires dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets. » Art. 14.L'article 3.1.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.4. § 1er. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, dans un plan individuel de prévention et de gestion de déchets, qui est soumis par les producteurs à l'approbation de l'OVAM selon les conditions de l'article 3.1.1.4, § 2; 2° soit par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, selon les conditions de l'article 3.1.1.4, § 2 et § 3. § 2. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets ou la convention environnementale visé au § 1er mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et la réutilisation des déchets;2° les mesures pour la collecte sélective des déchets;3° les mesures pour le traitement optimal des déchets;4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs;5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de recyclage ou d'autres points de collecte;6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles;7° les mesures pour les propres systèmes de contrôle des mesures susmentionnées;8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées;9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement;10° pour les déchets ménagers : une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois.Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention. § 3. Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par les organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres.Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeutante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention.Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant le 1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM.Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale.Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable; 6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes-rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation. A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part et les déchets industriels d'autre part. » Art. 15.L'article 3.1.1.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1.5. § 1er. Tous les documents qui sont d'importance stratégique dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication. L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis. L'OVAM dispose d'un mois pour émettre un avis. Si l'OVAM omet d'émettre un avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Le délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. § 3. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;3° les données chiffrées qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs à l'organisme de gestion, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats; 4° il peut être dérogé à ces obligations dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. § 4. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle du décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré. » Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.1.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 : 1° au point 3°, les mots « nom, adresse et numéro d'identification » sont remplacés par les mots « nom et adresse;2° au point 4°, les mots « nom, adresse et numéro d'identification » sont remplacés par les mots « nom et adresse », Art.17. A l'article 3.1.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Il peut être dérogé à l'obligation de tenir un registre de déchets dans le chef du vendeur final et de l'intermédiaire dans la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, lorsque le transporteur des déchets évacués donne à l'OVAM un droit de consultation en ligne de son registre de déchets, tel que visé à l'article 6.2.2, à condition que les dispositions du droit de consultation en ligne aient été approuvées par l'OVAM. » Art. 18.L'article 3.1.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, les mots « article 3.1.1.4, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3.1.1.4, § 1er, 1° »; 2° à l'alinéa premier, 3°, le mot « appareils » est remplacé par les mots « produits mis au rebut ». Art. 19.L'article 3.1.2.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.2.2. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets, visé à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1°, est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion de déchets est envoyée par lettre recommandée à l'OVAM ou remise contre récépissé auprès de l'OVAM, de préférence avec l'en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou le cas échéant, par une personne physique habilitée à lier la société, moyennant ajout des annexes suivantes : a) le cas échéant, une copie de l'acte constitutif et des modifications éventuelles durant les cinq dernières années;b) le projet de plan individuel de prévention et de gestion de déchets pour lequel l'approbation est demandée; 2° l'OVAM examine la demande visée au point 1°, pour vérifier si elle est complète conformément aux dispositions de l'article 3.1.2.1 : a) si l'on constate que la demande est incomplète, l'OVAM en informe le demandeur dans les quinze jours calendrier suivant l'introduction ou les ajouts à la demande, par lettre recommandée, moyennant mention des informations et données manquantes;b) si l'on constate que la demande est complète, l'OVAM en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande ou des ajouts;3° dans un délai de quatre mois, à compter à partir de la date où l'on constate que la demande est complète, l'OVAM statue sur la demande, visée au point 1°;dans un délai de quatre mois, l'OVAM peut demander toutes les précisions et informations nécessaires à l'évaluation de fond de la demande; 4° l'OVAM fait parvenir sa décision par lettre recommandée au demandeur, dans les dix jours calendrier suivant la décision visée au point 3°.» Art. 20.A l'article 3.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « cité à l'article 3.1.1.4, § 1er, 1° ». Art. 21.A l'article 3.2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5. L'obligation visée à l'article 3.1.1.2, § 6, ne s'applique pas aux imprimés. » Art. 22.A l'article 3.3.1, § 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les piles et accumulateurs mis au rebut sont traités conformément à l'article 3.6.1; » Art. 23.L'article 3.3.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.2. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent plus particulièrement et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur;2° l'obligation pour les intermédiaires de véhicules de collecter sur place auprès de vendeurs finaux de véhicules et de présenter régulièrement au producteur tous les véhicules mis au rebut qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter régulièrement tous les véhicules mis au rebut auprès de l'intermédiaire, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin.» Art. 24.L'article 3.3.3 du même arrêté est abrogé. Art. 25.A l'article 3.4.1 du même arrêté, les points 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le pourcentage total de réutilisation par le trieur, de renouvellement de chape et de recyclage des pneus usagés collectés s'élève au moins à 55 %; » « 4° le reste des pneus collectés est valorisé de manière énergétique » « 5° l'évacuation de pneus usagés n'est pas autorisée. » Art. 26.L'article 3.4.3 du même arrêté est abrogé. Art. 27.L'article 3.4.4, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est modifié comme suit : 1° au point 2°, les mots « exprimée en kilogrammes, types et nombres » sont remplacés par les mots « exprimée en kilogrammes et types »;2° au point 4°, les mots « déchets provenant du traitement des pneus usagés » sont remplacés par les mots « pneus usagés »;3° au point 4°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) a été utilisée pour le recyclage de matériau;» 4° au point 4°, un point d) est ajouté, libellé comme suit : « d) a été énergétiquement valorisée.» Art. 28.A l'article 3.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, le § 4 est abrogé. Art. 29.L'article 3.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.1. Les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes : 1° appareils ménagers ou similaires : a) grands appareils ménagers (catégorie 1);b) petits appareils ménagers (catégorie 2);c) équipement informatique et de télécommunications (catégorie 3);d) appareils de consommation (catégorie 4);e) outils de jardinage électrique et électronique ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);2° appareils ménagers ou similaires, sauf si stipulé autrement : a) équipement d'éclairage et lampes (catégorie 5) b) autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6);c) jouets, équipements de détente et de sport (catégorie 7);d) instruments de mesure et de contrôle (catégorie 9); 3° autres appareils : a) les catégories d'appareils mentionnées à l'article 3.5.1 1° et 2°, qui ne sont pas de nature ménagère ou similaire; b) tous les outils médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8).c) les distributeurs automatiques (catégorie 10). Le Ministre flamand peut établir une liste des appareils qui relèvent de ces catégories. » Art. 30.L'article 3.5.1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.1bis, § 1er. Pour le financement de la contribution environnementale, les dispositions suivantes sont d'application : 1° pour les appareils électriques et électroniques mis au rebut de nature ménagère ou comparable : a) En ce qui concerne les produits introduits sur le marché après le 1er juillet 2001, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation.Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels; b) La responsabilité pour le financement des frais de gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple proportionnellement à leur part de marché pour les appareils en question;c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée.La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut. 2° pour les appareils électriques et électroniques mis au rebut d'utilisateurs autres que des ménages ou utilisateurs comparables : a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des appareils électriques et électroniques mis au rebut, ne provenant pas de ménages particuliers;b) pour le stock historique d'avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison.Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers; c) les producteurs et des utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement.Ces conditions doivent dans ce cas être clairement reprises dans les conditions de vente du nouveau produit. § 2. Par dérogation à l'article 3.1.1.3, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels; 2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique.Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels. § 3. Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, des services par correspondance ou d'autres techniques de vente, doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande. » Art. 31.A l'article 3.5.2, § 1er, du même arrêté, les mots « la partie d'appareils non réutilisables issus de ce tri concerne » sont remplacés par les mots « les appareils électriques et électroniques non réutilisables issus de ce tri restent ». Art. 32.A l'article 3.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'obligation des producteurs ou de tiers agissant en leur nom, de collecter et de traiter des appareils électriques et électroniques des catégories définies sous 3.5.1, 3° ». Art. 33.L'article 3.5.5 du même arrêté est abrogé. Art. 34.A l'article 3.5.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, le § 4 est abrogé. Art. 35.Dans le même arrêté, le chapitre III, section VI. Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées, se composant des articles 3.6.1 jusqu'à 3.6.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section VI. Piles usagées et batteries de démarrage au plomb usées Art. 3.6.1. L'obligation d'acceptation a pour objectif d'une part d'encourager les actions préventives et d'autre part de maximiser le traitement et le recyclage des piles usagées et des batteries de démarrage au plomb usées, tout en tenant compte de la réalisation des objectifs suivants : 1° actions préventives : a) Consentir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en fonction de la capacité, la durée de vie et la date de péremption;b) Lancer des campagnes de sensibilisation qui sont axées sur tous les groupes de consommateurs et mettant l'accent sur un usage adéquat de piles portables : 1) éviter des piles par l'utilisation d'appareils qui fonctionnent à l'aide de sources énergétiques plus respectueuses de l'environnement;2) utiliser des piles rechargeables parce qu'elles sont mieux appropriées dans de nombreuses applications;2° pour les piles portables mises au rebut : a) Un taux de collecte de 45%;b) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;c) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;d) un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs;e) tous les moyens de collecte qui sont mis à la disposition du citoyen pour la collecte de piles usagées sont rassemblés et traités;3° pour des accumulateurs de voitures et accumulateurs industriels usagés : a) une collecte de tous les accumulateurs usagés;b) un taux de recyclage de 65% du poids moyen de batteries et accumulateurs plomb-acide, 1) y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;2) y compris un traitement maximal des substances synthétiques dans un processus de production en fonction des possibilités techniques, en évitant des coûts excessifs, soit pour la finalité initiale, soit pour une autre finalité, mais à l'exception de la récupération d'énergie;c) un recyclage du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;d) un recyclage de la teneur en mercure qui soit techniquement le plus complet possible, tout en évitant des coûts excessifs;e) un recyclage de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs. Tous les producteurs, vendeurs finaux, collecteurs, entreprises de recyclage et autres instances de traitement, et toutes les instances publiques compétentes doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation s'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM. Art. 3.6.2. Les producteurs de piles et d'accumulateurs répondent du financement de la collecte et du traitement de déchets de toutes les piles, quelle que soit la date de mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs prennent également en charge les frais liés aux campagnes publiques d'information portant sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables usagés. Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignés par eux, collectent à la demande de l'exploitant gratuitement tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, de véhicules mis au rebut ou d'autres biens de consommation. Par dérogation à l'article 3.1.1.3., en cas de vente de nouveaux piles et accumulateurs portables, les frais de collecte, de traitement et de recyclage ne sont pas mentionnés séparément pour les utilisateurs finaux. Les producteurs et les utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et de voitures peuvent conclure des conventions stipulant d'autres règles de financement qui répondent aux dispositions visées à l'alinéa premier. Art. 3.6.3. Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, règlent plus particulièrement et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur;2° l'obligation pour les intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter auprès de vendeurs finaux de véhicules sur place et de présenter rigoureusement au producteur tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés en application du présent arrêté;3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin;4° la manière dont l'usage approprié de piles a été encouragé. Art. 3.6.4. Les producteurs de piles et d'accumulateurs veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1° les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;2° l'opportunité de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme déchets ménagers et comparables non triés et de participer à leur collecte distincte, afin de faciliter le traitement et le recyclage;3° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux;4° leur rôle dans le cadre du recyclage de piles et accumulateurs usagés;5° la signification du symbole de la poubelle barrée sur roulettes et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. Art. 3.6.5. Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, consommée en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb;h) accumulateurs nickel métal hydrure;i) batteries lithium rechargeables;h) autres piles;2° la quantité totale de piles et accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation, ventilée en fonction des types définis au point 1°;3° la/les installation(s) où et le mode selon lequel les piles et accumulateurs usagés collectés ont été traités;4° la quantité de déchets recyclés;5° un inventaire des actions préventives.» Art. 36.L'article 3.7.3 du même arrêté est abrogé. Art. 37.A l'article 3.7.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, le § 3 est abrogé. Section IV. - Modifications au chapitre IV Art. 38.A l'article 4.1.1, § 2, alinéa premier, du même arrêté, après les mots « utilisation comme sol » sont ajoutés les mots « , utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble ». Art. 39.A l'article 4.1.1, § 2, alinéa deux, du même arrêté, la phrase « Les conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange des déchets. » sont remplacés par la phrase « Sauf pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité au verre soluble, les conditions ne peuvent pas être obtenues par un mélange de déchets. » Art. 40.A l'article 4.1.1, § 3, 1°, du même arrêté, les mots « Directive 67/584/CEE » sont remplacés par les mots « Directive 67/548/CEE ». Art. 41.A l'article 4.1.1, § 4, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la liste à l'annexe 4.1 du présent arrêté, les déchets peuvent être utilisés comme matière première secondaire dans les travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion de risques s'ils satisfont aux conditions concernant la composition ou l'utilisation, déterminées dans le certificat de conformité du projet d'assainissement du sol, le projet restreint d'assainissement du sol ou le plan de gestion de risques, délivré par l'OVAM conformément aux dispositions des articles 50, 51, 58 ou 85 du décret du 27 octobre 22 février 2006 relatif à l'assainissement et à la protection du sol, et à condition que toutes les autres conditions soient respectées pour l'utilisation comme matière première secondaire. » Art. 42.A l'article 4.1.2 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les déchets qui sont utilisés comme matière première secondaire sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agré » pour les paquets d'analyse correspondants. L'échantillonnage peut aussi être effectué par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées. En outre, l'OVAM peut spécifier la fréquence. L'échantillon doit être représentatif pour la production dans un intervalle de temps déterminé. La liste de paramètres, telle que déterminée à l'annexe 4.2.1. et 4.2.2., peut être limitée en concertation avec l'OVAM en fonction de l'origine. La conformité de la matière première secondaire avec les critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. Le détenteur de déchets qui les commercialise comme matière première secondaire en est responsable. » Art. 43.A l'article 4.1.2 du même arrêté, sont ajoutés un § 4 et un § 5, libellés comme suit : « § 4. L'échantillonnage pour le contrôle externe et l'autocontrôle de granulats recyclés doit se faire conformément aux directives qui sont basées sur la norme BN EN 932-1. § 5. Pour les granulats recyclés (sauf les granulats d'asphalte) provenant d'une installation de récupération qui est soumise à un système de gestion approuvé par l'OVAM, la liste de paramètres pour l'obligation d'analyse annuelle est limitée comme suit : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc, composés organohalogénés extractibles (EOX), huiles minérales et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Pour les granulats d'asphalte, seul le test HAP-spray est d'application. » Art. 44.Dans le même arrêté est inséré un article 4.2.1.3, libellé comme suit : « Art. 4.2.1.3. Pour l'utilisation de compost vert et GFT ou le matériau final du traitement biologique de déchets industriels organico-biologiques comme matière première secondaire dans ou comme engrais ou améliorant du sol, les installations autorisées pour le traitement de déchets organico-biologiques disposent d'une attestation de certification, qui est délivrée par la Vlaamse Compostorganisatie vzw (VLACO vzw) ou une autre institution qui dispose des aptitudes nécessaires pour le matériau concerné sur la base du Règlement général de la Certification. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol surveille la certification et établit le Règlement général de la Certification. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol est composée comme suit : 1° deux représentants au nom de l'autorité flamande;2° deux représentants au nom des producteurs;3° deux représentants au nom des utilisateurs;4° deux experts indépendants. La commission de certification Engrais-Améliorants du sol exécutera notamment les tâches suivantes : 1°l'établissement du Règlement général de la Certification et l'approbation du Manuel de qualité de l'organisme de certification; 2° le suivi de l'octroi, de la suspension ou du retrait des attestations de certification;3° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification;4° la communication d'avis à l'organisme de certification concernant les activités de contrôle et de certification. Le Ministre flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce qui concerne les tâches et le fonctionnement de la Commission de certification Engrais-Améliorants du sol et en désigne les membres. Le Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié dans un extrait au Moniteur belge. Art. 45.A l'article 4.2.2.1, 2°, du même arrêté, les mots « aux valeurs de base respectives pour un sol standard, telles que reprises dans le Vlarebo » sont remplacés par les mots « aux valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. » Art. 46.A l'article 4.2.2.2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « doit être entièrement recyclé en matériaux façonnés » sont remplacés par les mots « ne peut être recyclé que dans des applications spécifiques qui garantissent au moins le même niveau de protection de l'environnement ». Art. 47.L'article 4.2.2.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2.3. § 1er. Les déchets mentionnés à l'annexe 4.1, section 2, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; sauf pour le paramètre huile minérale dans les granulats d'asphalte, les granulats d'asphalte de fraisage, les matériaux de toiture bitumineux, le sable de concassage, le sable tamisé et le sable tamisé de triage, provenant du tamisage ou du concassage d'asphalte; 2° le volume et la masse en pourcentage de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants s'élèvent à maximum 1 %;3° le volume et la masse en pourcentage de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes s'élèvent à maximum 0,5 %;4° la teneur en amiante s'élève au maximum à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminé conformément au NEN 5897; 5° ils sont soumis à un règlement unitaire ou ils disposent d'un certificat d'utilisation, tel que défini dans la colonne conditions en matière de composition et d'utilisation de la section 2 de l'annexe 4.1.. § 2. Les granulats d'asphalte qui présentent en cas d'utilisation du test HAP-spray une coloration jaune, ne peuvent être utilisés que dans les conditions suivantes dans une application restreinte : 1° ils répondent aux conditions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°; 2° la quantité de granulats d'asphalte s'élève à 1500 m3 au moins;3° l'application fait l'objet d'un inventaire : il faut mentionner au moins la commune et la parcelle cadastrale;4° les granulats d'asphalte sont utilisés à froid dans des fondations qui se composent de ciment de granulats d'asphalte. Les granulats d'asphalte qui ne présentent pas de coloration jaune lors de l'utilisation du test HAP-spray, peuvent être utilisés s'ils répondent aux dispositions de l'article 4.2.2.3, § 1er, 2°, 3° et 4°. » Art. 48.Au chapitre IV, section II, sous-section II, du même arrêté, un article 4.2.2.4 est ajouté, libellé comme suit : « Art. 4.2.2.4. § 1er. La teneur en matériaux susceptibles de contenir de l'amante fortement lié dans des granulats recyclés est contrôlée auprès des installations de recyclage et est confrontée à la valeur de 1000 mg/kg de matière sèche, selon un test d'identification repris dans le Compendium d'Echantillonnage et d'Analyse (CMA/2/II/A.17). Lorsque la valeur indicative de 1000 mg/kg de matière sèche est dépassée, l'échantillon doit être analysé conformément au NEN 5897. Le mode de calcul et la valeur normative sont définis au § 2. § 2. La valeur normative pour des fibres d'amiante dans des granulats recyclés s'élève à 100 mg/kg de matière sèche et est déterminée conformément au NEN 5897. Le calcul s'effectue selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. En cas d'utilisation de granulats recyclés dans des installations non couvertes, la valeur indicative pour des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne s'applique pas et la valeur normative pour des fibres d'amiante de 100 mg/kg de matière sèche est immédiatement d'application. » Art. 49.A l'article 4.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, au 1° les mots « aldrin + dieldrin » sont remplacés par « la somme de aldrin + dieldrin ». Art. 50.Le chapitre IV, section II, sous-section V, du même arrêté est abrogé. Art. 51.Au chapitre IV, section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 9 février 2007, une sous-section VI, composée des articles 4.2.6.1 jusqu'à 4.2.6.3, est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section VI. Conditions pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 Art. 4.2.6.1. Compte tenu des conditions qui s'appliquent aux couches d'étanchéité et des conditions de l'annexe 4.2.3.A, les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir utiliser des déchets comme matière première secondaire dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble sur des décharges des catégories 1 et 2 : 1° la concentration totale maximale de composés organiques pour l'utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constitue une valeur contraignante; 2° les disponibilités maximales pour lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artifcielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes; 3° les valeurs maximales de lixiviation de composantes anorganiques pour utilisation dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, visées à l'annexe 4.2.3.B, constituent des valeurs contraignantes; 4° pour les déchets utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble, le dosage de déchets doit être basé sur les spécificités techniques des déchets et sur les exigences techniques de la couche d'étanchéité artificielle au verre soluble telles que visées à l'annexe 4.2.3.A, et en aucun cas …

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