{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">(*) LOI ou TOC doit être utilisé. (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite supérieure peut être admise dans le certificat d'utilisation, à condition qu'une valeur de 2.042 mg/kg ne soit pas dépassée pour le DOC* dans le cas de L/S : 10 l/kg et la valeur pH du matériel lui-même soit située entre 7,5 et 8. (***) La capacité de liaison avec les acides des déchets doit être contrôlée. C'est plus particulièrement la capacité de tampon du déchet qui doit être suffisante pour qu'elle puisse continuer à satisfaire aux valeurs limites pour la lixiviation même au contact des eaux de précipitations qui s'infiltrent. 2° Hydrocarbures apolaires extractibles : 3° total solvants (aspécifique) : 4° Total composés organiques halogénés extractibles : » Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 février 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS</p></div>", "next": 0}