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23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences fédérales, de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de la directive 2008/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. La première, la Directive 2000/60/CE, date du 23 octobre 2000, elle est entrée en vigueur le 22 décembre 2000 et devait être transposée en droit belge au plus tard le 22 décembre 2003. L'Etat fédéral a effectué cette transposition au moyen des textes de transposition suivants : -la
loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; - la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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21/12/1998
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11/02/1999
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Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - le Traité OSPAR; - les Accords internationaux sur l'Escaut et la Meuse.
L'adoption de la Directive 2008/105, une « directive fille » de la Directive 2000/60, en date du 16 décembre 2008, nous offre la possibilité d'examiner de manière approfondie la transposition existante de la directive 2000/60 et, le cas échéant, de l'optimiser.
Il résulte de l'étroite interdépendance entre les deux directives que la transposition sera effectuée par le biais d'un seul arrêté royal, avec comme date ultime le 13 juillet 2010, qui est l'échéance imposée pour la transposition de la Directive 2008/105.
Ce choix a pour conséquence qu'il faut trouver un équilibre entre, d'une part, la mise en place d'un processus national/fédéral qui doit permettre d'atteindre un bon état des eaux de surface à l'avenir et, d'autre part, une couverture suffisante des efforts déjà fournis par le passé, sur la base de la législation mentionnée ci-avant, pour atteindre ce bon état des eaux de surface. Il en résulte inévitablement que plusieurs dispositions contenues dans le présent arrêté contiennent des échéances situées dans la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet aspect n'a toutefois aucun impact sur les justiciables, vu que les obligations reprises dans le présent projet d'arrêté reposent uniquement sur les services fédéraux compétents, tel que décrit à l'article 2 du présent arrêté. Ces échéances ont été respectées dans une large mesure, dans la pratique, par les services fédéraux compétents, avec comme action principale l'établissement d'un programme de mesures le 22 décembre 2009, tel que précisé à l'article 22, § 1er.
Le programme de mesures concerné a été signé, en décembre 2009, uniquement par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, compétent en matière de Milieu marin, car de nouveaux engagements ont seulement été pris en ce qui concerne la compétence fédérale relative à la politique pour le milieu marin. Les autres engagements qui figurent dans ce programme de mesures avaient déjà été pris avant le 22 décembre 2009.
La coopération nationale avec les autres autorités compétentes, en particulier avec les régions, se déroulera dans le cadre de l'« accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement ». L'article 1er, alinéa 2, 3°, de cet accord de coopération prévoit qu'une concertation doit avoir lieu « en vue d'une exécution coordonnée des recommandations et décisions des organisations internationales ». La coopération internationale, et notamment la coopération avec les Pays-Bas et la France dans le cadre du district hydrographique international de l'Escaut, a lieu dans le cadre de l'Accord sur l'Escaut. Ces modalités de coopération sont de nouveau mentionnées explicitement à l'article 3, § 3 en vue d'une bonne compréhension de cette procédure.
L'avis 48.135/3 du Conseil d'Etat n'a pas été suivi en ce qui concerne le paragraphe 7, comme l'article 12 détermine les obligations des autorités fédérales compétentes et doit ainsi être implémenté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37;
Vu la
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Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2010;
Vu l'avis 48.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Défense nationale, de la Ministre de la Politique scientifique, du Ministre du Climat et de l'Energie, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive 2008/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "directive-cadre Eau" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;2° "eaux de surface" : les eaux côtières et, dans la mesure où il s'agit de l'état chimique, également la mer territoriale;3° "eaux côtières" : les eaux à l'intérieur des zones maritimes situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base;4° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par les eaux de surface lorsque leur état écologique et leur état chimique sont au moins "bons";5° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état des eaux de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de leur état écologique et de leur état chimique;6° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l'article 3, § 1er, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;7° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;8° "Accord sur l'Escaut " : l'Accord sur l'Escaut du 3 décembre 2002;9° "DG Environnement" : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;10° "objectifs environnementaux" : les objectifs environnementaux visés à l'article 4;11° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, tel que désigné par le ministre conformément aux dispositions de l'annexe Ire;12° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une portion d'eaux côtières;13° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée, classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe IV;14° "bon état écologique" : l'état des eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;15° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;16° "bon état chimique" : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 pour la mer territoriale, c'est-à-dire l'état chimique atteint pour la mer territoriale dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale : a) visées dans la partie A de l'annexe VIII, appliquées conformément aux directives établies dans la partie B de l'annexe VIII;ou b) au lieu des normes visées dans la partie A de l'annexe VIII, pour des catégories déterminées d'eaux de surface, établies pour les sédiments et/ou le biote, conformément aux directives figurant dans la partie C de l'annexe VIII;17° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VII;18° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;19° "substances prioritaires" : les substances mentionnées à l'annexe IX, en ce compris les substances dangereuses prioritaires;20° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;21° "zones marines protégées" : les zones désignées conformément à la
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Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;22° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface;23° "utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'article 13 et de l'annexe I, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux. Cette définition s'applique à l'analyse économique conformément à l'article 13 et à l'annexe II, b) ; 24° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.
Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement; 25° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;26° « CCPIE » : comité de coordination à base de l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;27° « UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;28° « autorités fédérales compétentes » : l'UGMM, la Composante Marine, la Direction générale Energie et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, la DG Environnement, la direction générale Transport Maritime du SPF Mobilité et toute autre autorité fédérale ayant des compétences affectant les objectifs mentionnés dans l'article 4, § 1er. Art. 3.§ 1er. Les eaux de surface appartiennent au district hydrographique international de l'Escaut, tel que défini à l'article 1er, d) de l'Accord sur l'Escaut. § 2. Le ministre est chargé de la coordination fédérale, de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement est chargée de la préparation administrative de la coordination fédérale de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'obtention, par les autorités fédérales compétentes, d'un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement et les services fédéraux compétents peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'ils estiment nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été confiées par la loi ou par le présent arrêté. § 3. La DG Environnement et les services fédéraux compétents coopèrent avec les services régionaux compétents au sein du CCPIE et avec les parties à l'Accord sur l'Escaut pour l'exécution du présent arrêté. Art. 4.§ 1er. Les programmes de mesure à élaborer sur la base de l'article 17 visent à : 1° prévenir la détérioration de l'état des eaux de surface;2° protéger, améliorer et restaurer les eaux de surface afin d'atteindre un bon état des eaux de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;3° le cas échéant, protéger et améliorer les eaux de surface en tant que masse d'eau fortement modifiée, afin d'atteindre un bon potentiel écologique et un bon état chimique de l'eau de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;4° réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires au plus tard pour le 22 décembre 2015 et arrêter ou supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires. § 2. Les autorités fédérales compétentes prennent en compte le principe de récupération des coûts des services liés à l'eau, en tenant compte de l'analyse économique suivant l'annexe II et du principe de pollueur-payeur. Art. 5.Pour les zones marines protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs du présent arrêté sera assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015, sauf dispositions contraires dans la loi visant la protection du milieu marin et les arrêtés d'exécution désignant les zones marines protégées. Art. 6.Lorsque plus d'un des objectifs visés aux articles 4 et 5 se rapportent aux eaux de surface, l'objectif applicable est celui qui est le plus strict.
Dans le cas où les articles 7, 8, 9, 11 et 12 sont appliqués, le ministre fait en sorte que soit garanti au moins le même niveau de protection que celui de la législation communautaire actuellement en vigueur. Art. 7.§ 1er. Le ministre peut désigner l'eau de surface comme étant fortement modifiée dans le cas où : 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette eau de surface pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur : a) l'environnement au sens large;b) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;c) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;d) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;3° la désignation n'empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement. § 2. Le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la désignation des eaux de surface comme étant artificielles ou fortement modifiées ainsi que les raisons de cette désignation et revoit cette désignation tous les six ans. Art. 8.§ 1er. Le ministre peut reporter les échéances visées à l'article 4, à condition que l'état de la masse d'eau de surface concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions du § 2 sont réunies. § 2. Les conditions auxquelles le report des échéances doit satisfaire de manière cumulative sont les suivantes : 1° toutes les améliorations nécessaires de l'état des eaux de surface ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais mentionnés à l'article 4 pour au moins une des raisons suivantes : a) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux de surface dans les délais prévus;d) la désignation n'empêche ni ne complique la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;2° le ministre limite les reports à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;3° le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, mentionne : a) la prolongation du délai et les motifs;b) les mesures nécessaires pour amener progressivement les eaux de surface à leur état requis dans le délai reporté;c) les motifs de tout retard dans la mise en oeuvre de ces mesures;d) le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures;4° le ministre inclut un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique. Art. 9.§ 1er. Le ministre peut fixer pour les eaux de surface des objectifs environnementaux moins stricts que les objectifs mentionnés à l'article 4 lorsque : 1° les eaux de surface sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 11, § 1er, ou 2° leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné. § 2. Le ministre peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour les eaux de surface lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative : 1° les besoins environnementaux et socio-économiques auxquels répond l'activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les autorités fédérales compétentes veillent à ce que les eaux de surface atteignent le meilleur état écologique et chimique possible compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;3° aucune autre détérioration de l'état des eaux de surface concernées ne se produit;4° le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts, ainsi que ses raisons;5° le ministre examine les objectifs environnementaux tous les six ans;6° la désignation n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement. § 3. Le ministre peut désigner des zones de mélange jouxtant des points de rejet industriels. Dans ces zones de mélange, les concentrations d'une ou plusieurs substances figurant dans la partie A de l'annexe VIII peuvent excéder les normes de qualité concernées, à condition que : 1° ce soit sans conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface;2° la taille de chaque zone de mélange se limite à la proximité du point de rejets industriels et soit proportionnelle, compte tenu des concentrations des polluants au point de rejets industriels et des conditions relatives aux polluants dans les réglementations préalables, comme des autorisations et/ou des permis. Art. 10.§ 1er. Les autorités fédérales compétentes ne commettent pas d'infraction à leurs obligations en vertu du présent arrêté en cas de transgression des normes de qualité environnementale, s'il peut être démontré que : 1° la transgression est due à une source de pollution externe à la juridiction nationale;et 2° à la suite de cette pollution transfrontière, aucune mesure efficace n'a pu être prise pour respecter les normes de qualité environnementale concernées, et 3° les mécanismes de coordination définis à l'article 3 ont été appliqués et, le cas échéant, il a été recouru aux dispositions des articles 8, 9 et 11 pour les eaux de surface touchées par la pollution transfrontière. § 2. La DG Environnement recourt au mécanisme visé à l'article 23 pour transmettre les informations nécessaires à la Commission européenne par les canaux appropriés, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et pour fournir un relevé des mesures qui ont été prises en ce qui concerne la pollution transfrontière dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique concerné, conformément aux obligations de rapportage de l'article 26. Art. 11.§ 1er. La détérioration temporaire de l'état des eaux de surface n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté si la détérioration : 1° résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, comme de graves inondations ou des sécheresses prolongées, par exemple;2° résulte de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus. § 2. La détérioration temporaire telle que décrite au paragraphe 1er n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté s'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative : 1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures réalisables pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs du présent arrêté dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;2° le plan de gestion de district hydrographique mentionne les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés;3° les autorités fédérales compétentes font figurer les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles dans le programme de mesures.Ces mesures ne compromettront pas la récupération de la qualité des eaux de surface une fois que les circonstances seront passées; 4° le ministre évalue annuellement les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues. Sous réserve des motifs mentionnés à l'article 8, § 2, 1°, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, les eaux de surface dans l'état qui était le leur avant les effets de ces circonstances; 5° la détérioration temporaire n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;6° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique. Art. 12.§ 1er. Les cas suivants ne constituent pas une infraction aux dispositions du présent arrêté : 1° le fait de ne pas atteindre un bon état écologique ou, le cas échéant, un bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état de la masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques de la masse d'eau de surface;2° le fait de ne pas éviter la détérioration d'un très bon état vers un bon état d'une masse d'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable. § 2. Les conditions suivantes doivent en outre être respectées de manière cumulative : 1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;2° le ministre indique les raisons de ces modifications ou altérations et les explique dans le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 22, et revoit les objectifs tous les six ans;3° les raisons de ces modifications ou altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1er sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations;4° les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;5° ces cas n'empêchent ni ne compliquent de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et sont cohérents avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement. Art. 13.§ 1er. La DG Environnement procède pour les eaux de surface, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II, et au plus tard le 22 décembre 2005, à : 1° une analyse des caractéristiques des eaux de surface;2° une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface;3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau. § 2. L'UGMM examine l'analyse et l'étude visées au paragraphe 1er au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans. Si nécessaire, cette analyse et cette étude sont mises à jour. Art. 14.La DG Environnement établit un registre des zones marines protégées situées dans les eaux de surface. Le registre comprend au moins les zones marines protégées visées à l'annexe III et est mis à jour continuellement. Art. 15.§ 1er. L'UGMM établit les programmes de monitoring pour l'évaluation continue de l'état environnemental de l'environnement marin et les exécute. § 2. L'UGMM se concerte avec la DG Environnement afin d'accorder les programmes de monitoring sur les autres étapes pour l'atteinte, par les autorités fédérales compétentes, du bon état des eaux de surface. Art. 16.§ 1er. Le programme de surveillance comporte les éléments suivants en matière d'eaux de surface : 1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;2° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;3° l'ébauche d'une analyse des tendances à long terme dans les concentrations de substances prioritaires mentionnées dans la partie A de l'annexe VII qui ont tendance à s'accumuler dans le sédiment et/ou le biote, en particulier les substances 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures visant à empêcher un accroissement significatif de telles concentrations dans le sédiment et/ou le biote concerné.La fréquence des contrôles dans le sédiment et/ou le biote est fixée de telle sorte qu'ils fournissent suffisamment de données pour permettre une analyse fiable des tendances à long terme. A titre de référence, la surveillance sera effectuée tous les trois ans, sauf si les connaissances techniques et le jugement d'experts justifient une autre période intermédiaire. § 2. En matière de zones marines protégées, le programme de surveillance comprend les spécifications complémentaires contenues dans la réglementation exécutant la législation communautaire en vertu de laquelle les zones marines protégées ont été établies. § 3. La surveillance a lieu suivant les prescriptions visées à l'annexe IV. Art. 17.§ 1er. La DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'un projet de programme de mesures pour atteindre les objectifs visés à l'article 4. Ensuite, la DG Environnement soumet ce projet à la signature du ministre. Si de nouvelles mesures sont prises, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle. § 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prescrites par l'article 13 et peut faire référence à des mesures qui découlent d'autres réglementations fédérales. Art. 18.§ 1er. Les programmes de mesures contiennent les mesures fondamentales qui s'appliquent en tant que conditions minimum.
Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, parties A et B. § 2. Les programmes de mesures contiennent également les mesures complémentaires qui viennent en complément des mesures fondamentales.
Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, partie C, sans être limitatives. Art. 19.§ 1er. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints : 1° la DG Environnement veille à ce que : a) les causes de l'éventuelle absence de résultats soient recherchées;b) les permis, autorisations et conditions d'utilisation pertinents soient examinés et que, le cas échéant, une révision soit proposée au ministre compétent;2° la DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'une proposition d'éventuelles mesures complémentaires, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes selon les procédures visées à l'annexe IV.Ensuite, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle. § 2. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints, l'UGMM veille à ce que les programmes de surveillance soient réexaminés et, le cas échéant, revus. Art. 20.Lorsque les objectifs visés à l'article 4 ont peu de chances d'être atteints en conséquence de circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, dues à des causes naturelles ou de force majeure, et notamment de graves inondations ou des sécheresses prolongées, le ministre peut décider que des mesures complémentaires ne sont pas réalisables, sous réserve de l'article 11. Art. 21.En exécution des mesures fondamentales visées à l'article 18 et à l'annexe V, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures adéquates de sorte que la pollution des eaux de surface n'augmente pas, sans que cela provoque, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette dernière condition ne s'applique toutefois pas s'il en résulte davantage de pollution pour l'environnement dans son ensemble. Art. 22.§ 1er. Les ministres compétents signent le premier programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009, sur présentation de la DG Environnement. Les mesures doivent être mises en oeuvre au plus tard le 22 décembre 2012. § 2. Ensuite, le ministre examine le programme de mesures tous les six ans. Le cas échéant, les autorités fédérales compétentes revoient le programme de mesures. Les mesures nouvelles ou revues doivent être opérationnelles au plus tard trois ans après leur établissement.
Si les autorités fédérales compétentes prennent des mesures nouvelles ou revues dans le cadre d'un programme révisé, ces mesures doivent être mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent leur établissement. Art. 23.Lorsque la DG Environnement ou un autre service fédéral compétent constate, dans le cadre de son paquet de compétences, un problème qui a des conséquences pour les eaux de surface, mais qui ne peut pas être résolu au niveau national, il peut soumettre ce problème, via les canaux appropriés, à la Commission européenne et à d'éventuels autres Etats membres concernés et formuler, en outre, des recommandations pour le résoudre. Art. 24.§ 1er. Les autorités fédérales compétentes contribuent à la rédaction d'un seul plan de gestion de district hydrographique international, au sein de l'Accord sur l'Escaut, ou d'un plan de gestion de district hydrographique national, au sein du CCPIE. Si aucun plan de gestion de district hydrographique unique n'est élaboré au niveau international ou au niveau national, les autorités fédérales compétentes rédigent un plan de gestion de district hydrographique pour les eaux de surface. § 2. Le plan de gestion de district hydrographique mentionne l'information figurant à l'annexe VI. § 3. Le plan de gestion de district hydrographique peut être complété par un plan de gestion et un programme plus détaillés pour les eaux de surface ou par secteur, problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. § 4. Le plan de gestion de district hydrographique est publié au plus tard le 22 décembre 2009 par extrait dans le Moniteur belge et en forme complète sur le portail du gouvernement fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire, après quoi il est réexaminé et mis à jour tous les six ans. Art. 25.La DG Environnement publie les documents suivants sur le portail fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire et les soumet aux observations écrites du public, durant une période de six mois : a) un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan;b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan;c) des copies d'un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan;d) les documents mentionnés ci-dessus dans le cadre de la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle débute, au moyen d'un avis au Moniteur belge, sur le portail fédéral et par le biais du moyen de communication supplémentaire.
Sur demande écrite, les documents et les informations de référence utilisés pour l'élaboration du projet de plan de gestion de district hydrographique sont mis à disposition. Art. 26.§ 1er. La DG Environnement communique par les canaux appropriés des copies des plans de gestion de district hydrographique des eaux de surface et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission européenne et aux autres Etats membres éventuellement concernés dans les trois mois qui suivent leur publication. § 2. La DG Environnement présente à la Commission européenne, par les canaux appropriés, des rapports de synthèse sur les analyses requises visées à l'article 13 et les programmes de surveillance visés à l'article 15, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement. § 3. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l'article 22, la DG Environnement soumet, par les canaux appropriés, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu. Art. 27.§ 1er. Sur la base de l'information collectée conformément aux articles 13 et 15, en vertu du Règlement (CE) n° 166/2006, ainsi que d'autres données disponibles, l'UGMM établit un inventaire pour les eaux de surface, incluant des cartes si elles sont disponibles, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et des polluants visés dans la partie A de l'annexe VII, le cas échéant, en incluant leurs concentrations dans les sédiments et le biote. § 2. La période de référence pour l'estimation des valeurs des polluants qui sont repris dans les inventaires visés au paragraphe 1er est égale à une année, entre 2008 et 2010. Pour les substances prioritaires et les polluants qui relèvent de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, ces valeurs peuvent toutefois être calculées comme des moyennes sur les années 2008, 2009 et 2010. § 3. Conformément aux obligations de rapportage au titre de l'article 26, la DG Environnement informe la Commission européenne, par les canaux appropriés, des inventaires établis conformément au paragraphe 1er, en ce compris les périodes de référence pertinentes. § 4. La DG Environnement procède à une mise à jour de l'inventaire en tant qu'élément de l'examen des analyses visées à l'article 13. La période de référence pour la définition des valeurs dans les inventaires mis à jour est l'année qui précède la finalisation de cette analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants qui relèvent de la réglementation transposant la Directive 91/414/CEE, ces valeurs peuvent être calculées comme la moyenne des trois années qui précèdent la finalisation de cette analyse. La DG Environnement publie les inventaires mis à jour dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour tel que défini à l'article 24, § 4. Art. 28.La Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions, le Ministre qui a le Climat et l'Energie dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité et le Milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe Ire 1. EAUX DE SURFACE 1.1. Caractérisation des eaux de surface Les autorités fédérales compétentes effectuent une première caractérisation des eaux de surface en masses d'eau de surface conformément à la méthode décrite ci-après. Les autorités fédérales compétentes peuvent regrouper les eaux de surface pour les besoins de la première caractérisation. i) Les eaux de surface relèvent de l'une des catégories recensées ci-après : eaux côtières, ou masses d'eau de surface fortement modifiées. ii) Pour chaque catégorie d'eau de surface, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l'aide d'un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2. iii) Si le système A est utilisé, les masses d'eau de surface pertinentes à l'intérieur du district hydrographique sont d'abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A. iv) Si le système B est utilisé, il faut arriver au moins à un même degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites. v) Pour les masses d'eau de surface fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée. vi) La DG Environnement remet à la Commission, via les canaux adéquats, une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l'emplacement géographique des types avec un degré de détail conforme à celui requis pour le système A. 1.2. Ecorégions et types de masses d'eau de surface
Eaux côtières
Système A
Typologie fixe
Descripteurs
Ecoregion
Ecorégion
Mer du Nord
Type
Sur la base du degré de salinité annuel moyen
0,5 à 5 à 18 à 30 à Sur la base de la profondeur moyenne
petit fond : moyen fond : 30 à 200 m
grand fond : > 200 m
Systeem B
Caractérisation alternative
Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques des eaux côtières et, donc, la structure et la composition de la population biologique
Facteurs obligatoires
Latitude
Longitude
Amplitude de la marée
Degré de salinité
Facteurs facultatifs
Vitesse du courant
Exposition aux vagues
Température moyenne de l'eau
Caractéristiques de mixage
Turbidité
Temps de rétention (des baies fermées)
Composition moyenne du substrat
Limites des températures de l'eau
1.3. Etablissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau de surface i) Pour chaque type de masse d'eau de surface caractérisé conformément au point 1.1, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1.1 de l'annexe IV pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe IV. Il est établi des conditions de référence biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1.1 de l'annexe IV et établis pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe IV. ii) Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d'eau fortement modifiées, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximal défini dans le tableau de l'annexe IV, B, 2°. Les valeurs du potentiel écologique maximal d'une masse d'eau sont revues tous les six ans. iii) Les conditions caractéristiques aux fins des points i) et ii) et les conditions de référence biologiques caractéristiques peuvent soit avoir une base spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, les autorités fédérales compétentes peuvent recourir à des avis d'experts pour établir lesdites conditions. Pour la définition du très bon état écologique par rapport à des concentrations de polluants synthétiques spécifiques, les limites de détection sont celles qui peuvent être atteintes selon les techniques disponibles au moment où les conditions caractéristiques doivent être établies. iv) Pour les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des critères spatiaux, les autorités fédérales compétentes mettent au point un réseau de référence pour les eaux de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique pour ce type de masse d'eau de surface et les techniques de modélisation à appliquer au titre du point v). v) Les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des modèles peuvent être établies à l'aide soit de modèles prédictifs, soit de méthodes a posteriori.Les méthodes ont recours aux données historiques, paléologiques et autres données disponibles et procurent un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence pour garantir que les conditions ainsi obtenues soient cohérentes et valables pour chaque type de masse d'eau de surface. vi) S'il est impossible d'établir des conditions de référence caractéristiques valables pour un élément de qualité dans un type de masse d'eau de surface en raison de la forte variabilité naturelle de cet élément, et pas uniquement du fait des variations saisonnières, cet élément peut être exclu de l'évaluation de l'état écologique pour ce type d'eau de surface. Dans ce cas, les autorités fédérales compétentes indiquent les motifs de l'exclusion dans le plan de gestion de district hydrographique. 1.4. Identification des pressions Les autorités fédérales compétentes collectent et mettent à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment : l'estimation et l'identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre d'autre réglementation applicable; l'estimation et l'identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre d'autre réglementation applicable; l'estimation et l'identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques; l'identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau; l'estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et l'estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche. 1.5. Evaluation des incidences Les autorités fédérales compétentes évaluent la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.
Les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, sont utilisées pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article 4. Les autorités fédérales compétentes peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outils d'évaluation.
Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article 15 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article 17.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe II ANALYSE ECONOMIQUE L'analyse économique doit comporter des informations suffisantes et suffisamment détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour : a) effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte, en vertu de l'article 4, § 2, du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau;b) apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau qu'il y a lieu d'inclure dans le programme de mesures visé à l'article 18. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe III ZONES PROTEGEES 1. Le registre des zones protégées prévu à l'article 14 comprend les types suivants de zones protégées : i) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique; ii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la
loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/01/1999
pub.
12/03/1999
numac
1999022033
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; iii) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones désignées comme vulnérables et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la
loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/01/1999
pub.
12/03/1999
numac
1999022033
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, et iv) les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents. 2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe IV ETAT DES EAUX DE SURFACE A. Eléments de qualité pour la classification de l'état écologique 1° Eaux côtières Paramètres biologiques Composition, abondance et biomasse du phytoplancton Composition et abondance du reste de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Conditions morphologiques : variation de la profondeur structure et substrat de la côte structure de la zone intertidale Régime des marées : direction des courants dominants exposition aux vagues Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques Paramètres généraux Transparence Température de l'eau Bilan d'oxygène Salinité Concentration en nutriments Polluants spécifiques Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau 2° Masses d'eau de surface fortement modifiées Les éléments de qualité applicables aux masses d'eau de surface fortement modifiées sont ceux des éléments applicables aux eaux de surface naturelles qui ressemblent le plus à la masse d'eau de surface fortement modifiée concernée. B. Définitions normatives des classifications de l'état écologique Tableau Définition générale pour les eaux côtières Le texte suivant donne une définition générale de la qualité écologique. Aux fins de la classification, les valeurs des éléments de qualité de l'état écologique des eaux côtières sont celles qui sont indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
En général
Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physicochimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n'indiquent pas ou très peu de distorsions.
Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques.
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface montre de faibles niveaux de distorsion résultant de l'activité humaine, mais ne s'écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité.
Les eaux atteignant un état inférieur à l'état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises : a) les eaux montrant des signes d'altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s'écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.b) les eaux montrant des signes d'altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises. 1°. Définitions des états écologiques « très bon », « bon » et « moyen » en ce qui concerne les eaux côtières Eléments de qualité biologique
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Phytoplancton
La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
La biomasse moyenne de phytoplancton correspond aux conditions physico-chimiques caractéristiques et n'est pas de nature à détériorer sensiblement les conditions de transparence caractéristiques.
L'efflorescence planctonique est d'une fréquence et d'une intensité qui correspondent aux conditions physico chimiques caractéristiques.
La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques montrent de légers signes de perturbation.
Légères modifications dans la biomasse par rapport aux conditions caractéristiques. Ces changements n'indiquent pas de croissance accélérée des algues entraînant des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité de l'eau.
La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter légèrement.
La composition et l'abondance des taxa planctoniques diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques.
La biomasse des algues dépasse sensiblement la fourchette associée aux conditions caractéristiques et est de nature à se répercuter sur d'autres éléments de qualité biologique.
La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter modérément. Une efflorescence persistante peut se produire durant les mois d'été.
Algues macroscopiques et angiospermes
Tous les taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont présents.
Les niveaux de couverture d'algues macroscopiques …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.