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Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République

En bref

Cette loi belge ratifie un accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part. Elle vise à donner plein effet à cet accord signé à Bruxelles le 12 décembre 2016.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
31 JUILLET 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1)(2) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-2484. Rapport intégral: sans rapport : 22/06/2017. 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 7/07/2017 (Moniteur belge du 20/07/2017), Décret de la Communauté française du 25/04/2019 (Moniteur belge du 17 juin 2019), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Région wallonne du 24/05/2018 (Moniteur belge du 5/06/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1/03/2018 (Moniteur belge du 12/03/2018 ), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 7/12/2017 (Moniteur belge du 20/12/2017).3) Liste des Etats liés. ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPERATION ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE CUBA, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres de l'Union européenne », et L'UNION EUROPEENNE, d'une part, et LA REPUBLIQUE DE CUBA, ci-après dénommée « Cuba », d'autre part CONSIDERANT la volonté des parties de consolider et d'approfondir les liens qui les unissent en renforçant leur dialogue politique, leur coopération et leurs relations économiques et commerciales, dans un esprit de respect mutuel et d'égalité, SOULIGNANT l'importance que les parties attachent au renforcement du dialogue politique sur les questions bilatérales et internationales, SOULIGNANT leur volonté de coopérer dans les enceintes internationales sur les questions d'intérêt mutuel, AYANT A L'ESPRIT leur détermination à continuer de promouvoir le partenariat stratégique établi entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes et la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE, et compte tenu des avantages mutuels de la coopération et de l'intégration régionales, REAFFIRMANT le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République de Cuba, REAFFIRMANT leur détermination à renforcer le multilatéralisme effectif et le rôle des Nations unies, ainsi que leur attachement à tous les principes et les buts énoncés dans la charte des Nations unies, REAFFIRMANT leur respect des droits de l'homme universels tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme, RAPPELANT leur attachement aux principes reconnus de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, REAFFIRMANT leur détermination à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international, CONSIDERANT leur attachement aux obligations internationales dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi qu'à la coopération en la matière, CONSIDERANT leur détermination à lutter contre le commerce et l'accumulation illicites d'armes légères et de petit calibre, dans le respect plein et entier des obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux, et à coopérer dans ce domaine, CONFIRMANT leur détermination à combattre et à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, SOULIGNANT leur attachement à un développement inclusif et durable et leur détermination à oeuvrer ensemble à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030, RECONNAISSANT le statut de pays insulaire en développement de Cuba et prenant en considération les niveaux de développement respectifs des parties, RECONNAISSANT l'importance de la coopération au développement en faveur des pays en développement, pour la durabilité de leur croissance et de leur développement et la pleine réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, SE FONDANT sur le principe de la responsabilité partagée et convaincus qu'il importe de prévenir la production, le trafic et la consommation de drogues illicites, RAPPELANT leur détermination à lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, la criminalité organisée, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans les domaines de la promotion de la justice, de la sécurité des citoyens et des migrations, CONSCIENTS de la nécessité de promouvoir les objectifs du présent accord par la voie du dialogue et de la coopération entre tous les acteurs concernés, y compris, lorsque cela se justifie, les autorités régionales et locales, la société civile et le secteur privé, RAPPELANT leurs engagements internationaux en matière de développement social, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des droits des travailleurs, ainsi que ceux qui sont liés à l'environnement, REAFFIRMANT le droit souverain des Etats sur leurs ressources naturelles et leur responsabilité à l'égard de la préservation de l'environnement en conformité avec leur législation nationale, les principes du droit international et la déclaration de la conférence des Nations unies sur le développement durable, REAFFIRMANT l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacrent l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce et les accords multilatéraux qui y sont annexés, ainsi qu'à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire, REAFFIRMANT leur opposition aux mesures coercitives unilatérales assorties d'effets extraterritoriaux, contraires au droit international et aux principes du libre-échange, et déterminés à promouvoir leur abrogation, PRENANT NOTE du fait que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à Cuba que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21. Prenant également note du fait que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Principes 1. Les parties confirment leur attachement à un système multilatéral solide et effectif ainsi qu'au respect plein et entier du droit international et des buts et principes consacrés dans la charte des Nations unies.2. De même, elles considèrent que leur attachement aux bases établies des relations entre l'Union européenne et Cuba, qui sont centrées sur l'égalité, la réciprocité et le respect mutuel, constitue un aspect fondamental du présent accord.3. Les parties conviennent que toutes les mesures relevant du présent accord sont mises en oeuvre en conformité avec leurs principes constitutionnels, cadres juridiques, législations, normes et réglementations respectifs, ainsi qu'avec les instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties.4. Les parties confirment leur détermination à promouvoir le développement durable, qui est un principe directeur de la mise en oeuvre du présent accord.5. Le respect et la promotion des principes démocratiques, le respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux fondamentaux en matière de droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs qui sont applicables aux parties, ainsi que le respect de l'état de droit constituent un élément essentiel du présent accord.6. Dans le cadre de leur coopération, les parties reconnaissent que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur système politique et de mener librement leur développement économique, social et culturel. ARTICLE 2 Objectifs Les parties conviennent que les objectifs du présent accord sont les suivants: a) consolider et renforcer les relations existantes entre les parties dans les domaines du dialogue politique, de la coopération et du commerce, sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'intérêt commun et du respect de la souveraineté des parties;b) accompagner le processus de modernisation de l'économie et de la société cubaines en fournissant un cadre global pour le dialogue et la coopération;c) mener un dialogue orienté vers les résultats sur la base du droit international afin de renforcer la coopération bilatérale et l'engagement mutuel dans les enceintes internationales, en particulier les Nations unies, dans le but de renforcer les droits de l'homme et la démocratie, de parvenir à un développement durable et de mettre fin à la discrimination sous tous ses aspects;d) soutenir les efforts visant à atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030;e) promouvoir les relations commerciales et économiques en conformité avec les règles et les principes régissant le commerce international inscrits dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);f) renforcer la coopération régionale dans les Caraïbes et en Amérique latine afin d'apporter, dans la mesure du possible, des réponses régionales aux défis régionaux et mondiaux et de promouvoir le développement durable de la région;g) promouvoir la compréhension en encourageant les contacts, le dialogue et la coopération entre les sociétés de Cuba et des pays de l'UE, à tous les niveaux. PARTIE II DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 3 Objectifs Les parties conviennent de mener un dialogue politique. Les objectifs de ce dialogue sont les suivants: a) renforcer les relations politiques et favoriser les échanges et la compréhension mutuelle pour ce qui est des questions d'intérêt et de préoccupation communs;b) permettre un vaste échange de vues et d'informations entre les parties sur les positions dans les enceintes internationales et promouvoir la confiance mutuelle tout en définissant et en renforçant des approches communes, dans la mesure du possible;c) renforcer les Nations unies en tant qu'élément central du système multilatéral, sur la base de la charte des Nations unies et du droit international, afin de leur permettre de mener une action efficace à l'égard des défis mondiaux;d) continuer à promouvoir le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes (CELAC). ARTICLE 4 Domaines et modalités 1. Les parties conviennent que le dialogue politique a lieu à intervalles réguliers au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau politique et qu'il couvre tous les aspects d'intérêt mutuel, que ce soit au niveau régional ou international.Les questions à aborder dans le cadre du dialogue politique sont convenues à l'avance par les parties. 2. Le dialogue politique entre les parties sert à clarifier leurs intérêts et leurs positions et vise à trouver un terrain d'entente en vue de mener des initiatives de coopération bilatérales ou des actions multilatérales dans les domaines prévus dans le présent accord ainsi que dans d'autres domaines qui pourraient être ajoutés à la suite d'un accord entre les parties.3. Les parties metteront en place des dialogues spécifiques dans des domaines qui le nécessitent, comme convenu d'un commun accord. ARTICLE 5 Droits de l'homme Dans le cadre du dialogue politique global, les parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les droits de l'homme, en vue de renforcer la coopération pratique entre elles, tant au niveau multilatéral qu'au niveau bilatéral. L'ordre du jour de chacune des sessions de dialogue est décidé d'un commun accord par les parties, reflète leurs intérêts respectifs et aborde de façon équilibrée les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. ARTICLE 6 Commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et d'autres armes conventionnelles 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en oeuvre leurs obligations et leurs engagements dans ce domaine au titre des accords internationaux et des résolutions des Nations unies applicables ainsi que d'autres instruments internationaux, en se fondant sur le cadre reconnu qu'est le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.3. Les parties réaffirment le droit naturel de légitime défense inscrit à l'article 51 de la charte des Nations unies, de même que le droit de chaque Etat de fabriquer, d'importer et de détenir des armes légères et de petit calibre à des fins de défense et de sécurité nationale ainsi que pour être à même de participer à des opérations de maintien de la paix conformément à la charte des Nations unies et sur la base de la décision de chacune des parties.4. Les parties reconnaissent l'importance des systèmes de contrôle interne du transfert d'armes conventionnelles, conformément aux instruments internationaux comme défini au paragraphe 2.Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer ces contrôles de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine et à la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles ou de leur détournement au profit de destinataires non autorisés. 5. Les parties conviennent en outre de coopérer aux niveaux bilatéral, régional et international et d'assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts afin de garantir qu'il existe des lois, des réglementations et des procédures appropriées pour exercer un contrôle effectif sur la production, les exportations, les importations, les transferts ou les retransferts d'armes légères et de petit calibre et d'autres armes conventionnelles et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes, de manière à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales.Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier visant à accompagner et à consolider cet engagement, en tenant compte de la nature, de la portée et de l'ampleur du commerce illicite d'armes pour chaque partie. ARTICLE 7 Désarmement et non-prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties, réaffirmant leur attachement à un désarmement général et complet, estiment que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix, la stabilité et la sécurité internationales.2. Les parties prennent note de la proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes "zone de paix", par laquelle les Etats de cette région s'engagent notamment à promouvoir le désarmement nucléaire, ainsi que du statut de zone exempte d'armes nucléaires de l'Amérique latine et des Caraïbes.3. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer aux efforts internationaux en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive sous tous ses aspects, de non-prolifération de leurs vecteurs et de contrôle national des exportations d'armes, en respectant pleinement et en mettant en oeuvre au niveau national les obligations qui leur incombent au titre des traités et des accords internationaux relatifs au désarmement et à la non-prolifération, les autres obligations internationales qui leur sont applicables, ainsi que les principes et les normes du droit international.4. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.5. En outre, les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et de coopérer afin de prendre des mesures pour, éventuellement, signer les instruments internationaux pertinents, les ratifier ou y adhérer, selon le cas, et pour mettre en oeuvre les instruments auxquels elles sont parties et s'y conformer pleinement.6. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier dans le but d'accompagner leur coopération dans ce domaine. ARTICLE 8 Lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations 1. Les parties réaffirment l'importance de prévenir et de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et conviennent de coopérer dans le cadre d'échanges d'expériences et d'informations, dans le plein respect des principes de la charte des Nations unies, de l'état de droit et du droit international, y compris le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire, en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies contenue dans la résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2006 et ses révisions périodiques.2. A cet effet, les parties, en particulier: a) coopèrent dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions applicables des Nations unies et de la ratification et de la mise en oeuvre des instruments juridiques universels contre le terrorisme et des autres instruments juridiques pertinents pour les parties;b) coopèrent en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et interne;c) coopèrent en échangeant leurs points de vue sur les moyens, les méthodes et les bonnes pratiques de lutte contre le terrorisme et l'incitation à commettre des actes de terrorisme, y compris sur le plan technique et en matière de formation, ainsi qu'en ce qui concerne la prévention du terrorisme;d) coopèrent en vue de favoriser un consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son financement et sur le cadre normatif de cette lutte et oeuvrent pour dégager, dès que possible, un accord sur la convention générale sur le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies et les autres instruments internationaux applicables en la matière auxquels elles sont parties;e) favorisent la coopération entre les Etats membres des Nations unies aux fins de la mise en oeuvre effective, par tous les moyens appropriés, de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies dans son ensemble. ARTICLE 9 Crimes graves de portée internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que, pour ces crimes, les poursuites devraient être assurées par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, selon le cas, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.2. Les parties réaffirment l'importance de coopérer avec les juridictions correspondantes conformément à leurs législations respectives et aux obligations internationales qui leur sont applicables.3. Les parties conviennent que les buts et les principes de la charte des Nations unies et du droit international sont essentiels à l'existence d'un e juridiction pénale internationale effective et équitable, en complément des systèmes judiciaires nationaux.4. Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer le cadre juridique en matière de prévention et de répression des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, notamment par des échanges d'expériences et le renforcement des capacités dans des domaines définis d'un commun accord. ARTICLE 10 Mesures coercitives unilatérales 1. Les parties procèdent à des échanges de vues sur les mesures coercitives à caractère unilatéral assorties d'effets extraterritoriaux, qui sont contraires au droit international et aux règles communément acceptées du commerce international, qui touchent les deux parties et qui sont utilisées comme moyen de pression politique et économique sur des Etats et portent atteinte à la souveraineté d'autres Etats.2. Les parties entretiennent un dialogue régulier sur l'application de ces mesures et la prévention et l'atténuation de leurs effets. ARTICLE 11 Lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants 1. En vue de définir des domaines et des stratégies d'action commune, les parties procèdent à des échanges de vues sur la prévention du trafic de migrants et de la traite des êtres humains sous toutes ses formes, la lutte contre ces phénomènes et sur la protection des victimes conformément à la charte des Nations unies et aux instruments internationaux applicables, notamment la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ainsi que le plan d'action mondial des Nations unies pour la lutte contre la traite des personnes adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 64/293.2. Les parties se concentrent en particulier sur: a) la promotion de législations et de politiques conformes aux dispositions de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;b) les bonnes pratiques et les activités qui visent à aider à identifier, à arrêter et à poursuivre les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et la traite des êtres humains et à soutenir les victimes de ces crimes. ARTICLE 12 Lutte contre la production, le trafic et la consommation de drogues illicites 1. Les parties réaffirment l'importance de procéder à des échanges de vues et de bonnes pratiques dans le but de définir des domaines et des stratégies d'action commune afin de prévenir et de combattre la production, le trafic et la consommation de substances illicites dans toutes leurs variantes, y compris de nouvelles substances psychoactives, conformément à la charte des Nations unies et aux instruments internationaux applicables, en particulier les trois principales conventions des Nations unies relatives au contrôle des drogues de 1961, 1971 et 1988, la déclaration politique et la déclaration spéciale sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues approuvées lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de juin 1998 consacrée aux drogues, la déclaration politique et le plan d'action adoptés lors du débat de haut niveau de la 52e session de la Commission des stupéfiants des Nations unies en mars 2009 et le document final adopté à la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations unies sur le problème mondial relatif à la drogue en avril 2016 .2. Les parties s'efforcent également de coopérer avec d'autres pays en vue de réduire la production et le trafic de substances illicites, dans le plein respect du droit international, de la souveraineté des Etats et du principe de responsabilité commune et partagée. ARTICLE 13 Lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée 1. Les parties s'engagent à participer à la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment par la ratification et la mise en oeuvre universelles de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.2. Dans ce contexte, elles procèdent à des échanges sur les bonnes pratiques en matière de stratégies et de politiques visant à promouvoir la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en particulier sur la mise en oeuvre de la déclaration et du programme d'action de Durban, sur leurs territoires ainsi qu'au niveau mondial.3. Elles procèdent également à des échanges de vues sur les moyens les plus efficients de mettre en oeuvre la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) des Nations unies.4. Elles examinent la possibilité de mener des actions pour lutter contre la discrimination raciale dans le cadre des Nations unies et dans d'autres enceintes. ARTICLE 14 Développement durable 1. Les parties saluent le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies et s'engagent à oeuvrer à leur réalisation, au niveau tant national qu'international.2. Elles s'accordent sur l'importance d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et de parvenir à un développement durable sur les plans économique, social et environnemental d'une manière équilibrée et intégrée.A cette fin, elles réaffirment leur détermination à mettre en oeuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030, en fonction de leurs capacités et de leurs situations respectives. 3. Les parties reconnaissent que les 17 ODD du programme de développement durable à l'horizon 2030 doivent tous être réalisés afin de réussir de mettre en place un développement durable.Elles conviennent de procéder à des échanges de vues sur la meilleure façon de coopérer pour atteindre les ODD, notamment: a) en promouvant l'éradication de la pauvreté, de la faim, de l'analphabétisme et des mauvaises conditions de santé et en assurant une croissance économique soutenue, inclusive et durable pour tous;b) en donnant la priorité voulue à la résolution conjointe de tous les problèmes environnementaux, y compris le changement climatique, et en favorisant la gestion et l'utilisation durables de l'eau, des mers et des écosystèmes terrestres;c) en collaborant à l'autonomisation des femmes, à la réduction des inégalités au sein des pays et entre eux, à la facilitation de l'accès à la justice pour tous et à la mise en place d'institutions responsables, efficaces et inclusives à tous les niveaux.4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue spécifique sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 afin de définir les moyens d'améliorer la coopération pratique entre elles dans le cadre général du dialogue politique.L'ordre du jour de chacune des sessions de dialogue est décidé d'un commun accord entre les parties. 5. Les parties s'engagent à renforcer le partenariat mondial pour le développement, à favoriser la cohérence des politiques à tous les niveaux et à élaborer une approche globale innovante aux fins de la mobilisation et de l'utilisation efficace de toutes les ressources publiques, privées, internes et internationales disponibles, comme indiqué dans le programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement.6. Les parties reconnaissent la nécessité de procéder au suivi et au réexamen réguliers du programme de développement durable à l'horizon 2030 et du programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement, au niveau mondial dans le cadre du forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, y compris en ce qui concerne les moyens de mise en oeuvre, ainsi qu'aux niveaux national et régional, selon le cas.7. Les parties réaffirment qu'il est nécessaire que tous les pays développés consacrent 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide publique au développement et que les économies émergentes et les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure se fixent des objectifs afin d'accroître leur contribution à l'aide publique internationale. PARTIE III COOPERATION ET DIALOGUE SUR LES POLITIQUES SECTORIELLES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 15 Objectifs 1. L'objectif général de la coopération et du dialogue sur les politiques sectorielles dans le cadre du présent accord est de renforcer les relations bilatérales entre l'Union européenne et Cuba au moyen de ressources, de mécanismes, d'outils et de procédures.2. Les parties conviennent: a) de mettre en oeuvre des actions de coopération complétant les efforts de développement économique et social durable de Cuba, dans les domaines définis comme prioritaires et mentionnés aux titres I à VI de la présente partie;b) de favoriser un développement durable et inclusif en améliorant la complémentarité entre la croissance économique, la création d'emplois, la cohésion et la protection sociales et la protection de l'environnement;c) de contribuer à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 par des actions de coopération efficaces;d) de promouvoir la confiance mutuelle par des échanges de vues réguliers et par la définition de domaines de coopération touchant à des thèmes mondiaux qui présentent un intérêt pour les deux parties. ARTICLE 16 Principes 1. La coopération soutient et complète les efforts déployés par les parties pour mettre en oeuvre les priorités fixées dans leurs propres politiques et stratégies de développement.2. La coopération est le résultat d'un dialogue entre les parties.3. Les activités de coopération sont établies au niveau tant bilatéral que régional et se complètent les unes les autres de manière à soutenir les objectifs exposés dans le présent accord.4. Les parties encouragent la participation de l'ensemble des acteurs concernés à leurs politiques de développement et à leur coopération, comme prévu dans le présent accord.5. Les parties renforcent l'efficacité de leur coopération en agissant dans des cadres convenus d'un commun accord, en tenant compte de leurs engagements internationaux multilatéraux.Elles favorisent l'harmonisation, l'alignement et la coordination entre les donateurs, ainsi que le respect des obligations mutuelles liées à la mise en oeuvre des activités de coopération. 6. Les parties conviennent de prendre en considération leurs différents niveaux de développement lors de la conception des activités de coopération.7. Les parties conviennent d'assurer une gestion transparente et responsable des ressources financières mises à disposition pour les actions convenues.8. Les parties conviennent que la coopération au titre du présent accord se déroule conformément à leurs procédures respectives établies à cet effet.9. La coopération vise à assurer le développement durable et la multiplication des capacités nationales, régionales et locales afin de parvenir à une viabilité à long terme.10. La coopération tient compte de toutes les questions transversales. ARTICLE 17 Dialogue sur les politiques sectorielles 1. Les parties s'efforcent de mener un dialogue sur les politiques sectorielles dans des domaines d'intérêt mutuel.Ce dialogue peut comprendre: a) des échanges d'informations sur l'élaboration et la planification des politiques dans les secteurs concernés;b) des échanges de vues sur l'harmonisation du cadre juridique des parties avec les règles et les normes internationales et sur la mise en oeuvre de ces règles et de ces normes;c) des échanges de bonnes pratiques concernant l'élaboration des politiques sectorielles, la coordination et la gestion des politiques ou des défis sectoriels spécifiques.2. Les parties s'efforcent d'étayer leur dialogue sur les politiques sectorielles par des mesures de coopération concrètes, lorsque cela se justifie. ARTICLE 18 Modalités et procédures de coopération 1. Les parties conviennent de développer leur coopération selon les modalités et les procédures suivantes: a) assistance technique et financière, dialogue et échanges de vues et d'informations en tant que moyen de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord;b) développement de leur coopération bilatérale sur la base des priorités convenues, de manière à faire progresser et à compléter les stratégies et les politiques de développement de Cuba;c) promotion de la participation de Cuba aux programmes de coopération régionale de l'UE;d) promotion de la participation de Cuba aux programmes de coopération thématique de l'UE;e) promotion de la participation de Cuba, en tant que partenaire associé, aux programmes-cadres de l'Union européenne;f) promotion de la coopération dans des domaines d'intérêt commun entre les parties et avec des pays tiers;g) promotion de modalités et d'instruments innovants de coopération et de financement, afin d'améliorer l'efficacité de la coopération;h) poursuite de l'examen des possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.2. L'Union européenne informe Cuba des nouveaux mécanismes et instruments dont Cuba pourrait bénéficier.3. L'aide humanitaire de l'Union sera fournie sur la base des besoins définis conjointement et en accord avec les principes humanitaires, lors de la survenance de catastrophes naturelles ou autres.4. Les parties établissent conjointement des procédures de travail souples afin de garantir l'efficience et l'efficacité de la coopération.Ces procédures pourraient inclure, si cela se justifie, la création d'un comité de coordination qui se réunirait régulièrement afin de planifier, de coordonner et de suivre de manière systématique toutes les actions de coopération et les activités d'information et de communication visant à faire connaître le soutien apporté aux actions par l'Union européenne. 5. Cuba, par l'intermédiaire de ses entités déléguées compétentes: a) accomplit toutes les procédures d'importation, en exemption de droits de douane et de taxes, relatives aux marchandises et aux intrants liés aux actions de coopération;b) gère, avec les autorités sanitaires et agricoles, les contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires, chaque fois que cela est nécessaire;et c) accomplit les procédures de migration pour le personnel se rendant à Cuba pour les besoins des actions de coopération convenues, ainsi que les procédures afférentes à d'autres autorisations portant sur des permis de travail et de séjour temporaires pour le personnel expatrié travaillant temporairement à Cuba. ARTICLE 19 Acteurs de la coopération Les parties conviennent que la coopération sera mise en oeuvre conformément à leurs procédures applicables par divers acteurs au sein de la société, notamment: a) les institutions gouvernementales cubaines ou les organismes publics désignés par ces institutions;b) les autorités locales à différents niveaux;c) les organisations internationales et leurs agences;d) les agences de développement des Etats membres de l'Union européenne;et e) la société civile, y compris les associations scientifiques, techniques, culturelles, artistiques, sportives, d'amitié et de solidarité, les organisations sociales, les syndicats et les coopératives. ARTICLE 20 Secteurs de coopération 1. Les parties conviennent de coopérer essentiellement dans les secteurs mentionnés aux titres I à VI de la présente partie.2. Les parties conviennent que les actions de coopération à définir tiennent compte des éléments suivants en tant que vecteurs horizontaux et stratégiques de développement: a) le développement durable;b) les droits de l'homme et la bonne gouvernance;c) la durabilité environnementale;d) la prévention des catastrophes;e) la dimension hommes-femmes;f) les personnes en situation de vulnérabilité;g) le renforcement des capacités nationales;et h) la gestion des connaissances. ARTICLE 21 Moyens de la coopération et protection des intérêts financiers des parties 1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, y compris financiers, pour permettre la réalisation des objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord.2. Les parties utilisent l'assistance financière conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers.Les parties prennent des mesures efficaces afin de prévenir et de combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant une entraide administrative et judiciaire dans les domaines visés par le présent accord. Tout autre accord ou instrument de financement conclu ultérieurement entre les parties renferme des clauses spécifiques de coopération financière concernant des actions de contrôle coordonnées telles que des contrôles sur place, des inspections et des mesures antifraude, notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude et l'auditeur général de la République de Cuba. TITRE II DEMOCRATIE, DROITS DE L'HOMME ET BONNE GOUVERNANCE ARTICLE 22 Démocratie et droits de l'homme 1. Conscientes que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont la responsabilité première des gouvernements, gardant à l'esprit l'importance des particularités nationales et régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux et reconnaissant qu'il est de leur devoir de protéger l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales indépendamment de leurs systèmes politiques, économiques et culturels, les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme.2. Les parties reconnaissent que la démocratie est fondée sur la volonté librement exprimée des peuples de déterminer leurs propres systèmes politique, économique, social et culturel et sur leur pleine participation à tous les aspects de la vie.3. Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer la démocratie et leur capacité à appliquer les principes et les pratiques de la démocratie et des droits de l'homme, y compris les droits des minorités.4. La coopération peut notamment comprendre des activités, convenues d'un commun accord entre les parties, visant à: a) assurer le respect et la défense de la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels pour tous;b) aborder les droits de l'homme dans le monde entier de façon juste et équitable, sur un pied d'égalité et avec la même attention, en reconnaissant que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés;c) mettre en oeuvre de manière effective les instruments internationaux en matière de droits de l'homme et les protocoles facultatifs applicables à chaque partie, ainsi que les recommandations émanant des organes de défense des droits de l'homme des Nations unies et acceptées par les parties;d) intégrer la promotion et la protection des droits de l'homme dans les politiques et les programmes de développement internes;e) faire connaître et promouvoir l'éducation aux droits de l'homme, à la démocratie et à la paix;f) renforcer les institutions démocratiques et les institutions oeuvrant en faveur des droits de l'homme, ainsi que les cadres juridiques et institutionnels favorisant la promotion et la protection des droits de l'homme;g) élaborer des initiatives communes d'intérêt mutuel dans le cadre des enceintes multilatérales compétentes. ARTICLE 23 Bonne gouvernance 1. Les parties conviennent que la coopération dans le domaine de la bonne gouvernance repose sur le respect strict des principes de la charte des Nations unies et du droit international.2. La coopération peut notamment comprendre des activités, convenues d'un commun accord entre les parties, visant à: a) garantir le respect de l'état de droit;b) promouvoir des institutions transparentes, responsables, efficientes, stables et démocratiques;c) procéder à des échanges d'expériences et au renforcement des capacités en ce qui concerne les questions juridiques et l'appareil judiciaire;d) procéder à des échanges d'informations concernant les systèmes juridiques et la législation;e) promouvoir l'échange de bonnes pratiques concernant la bonne gouvernance, l'obligation de rendre des comptes et la transparence en matière de gestion à tous les niveaux;f) travailler ensemble à la mise en place de processus politiques plus inclusifs permettant la participation effective de tous les citoyens. ARTICLE 24 Renforcement des institutions et de l'état de droit Les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'état de droit, y compris l'accès à la justice et le droit à un procès équitable, ainsi qu'au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines liés à la mise en application de la loi et à l'administration de la justice. ARTICLE 25 Modernisation de l'administration publique Les parties conviennent, en vue de la modernisation de leur administration publique, de coopérer en ce qui concerne, entre autres: a) l'amélioration de l'efficience organisationnelle;b) le renforcement de l'efficacité des institutions sur le plan des services fournis;c) l'amélioration de la gestion transparente des ressources publiques et de l'obligation de rendre des comptes;d) l'échange d'expériences touchant à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;e) le renforcement des capacités dans les domaines, entre autres, de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des politiques en rapport avec la prestation des services publics, de l'administration publique en ligne et de la lutte contre la corruption;f) l'échange de vues et de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques;g) le renforcement des processus de décentralisation, conformément à leurs stratégies nationales de développement économique et social. ARTICLE 26 Prévention et résolution des conflits 1. Les parties conviennent de procéder à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention et de résolution des conflits sur la base d'une vision commune tendant à s'attaquer aux causes profondes des conflits.2. La coopération dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits vise à renforcer les capacités permettant de résoudre les conflits et peut notamment comprendre un soutien aux processus de médiation, de négociation et de réconciliation et aux efforts plus larges déployés pour favoriser la confiance et la consolidation de la paix aux niveaux régional et international. TITRE III PROMOTION DE LA JUSTICE, SECURITE DES CITOYENS ET MIGRATIONS ARTICLE 27 Protection des données à caractère personnel 1. Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux normes adoptées au niveau multilatéral et aux autres pratiques et instruments juridiques internationaux.2. La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel peut inclure, entre autres, le renforcement des capacités, une assistance technique et l'échange d'informations, comme convenu d'un commun accord entre les deux parties. ARTICLE 28 Drogues illicites 1. Les parties coopèrent pour garantir une approche globale, intégrée et équilibrée de prévention et de lutte contre le problème mondial de la drogue au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du respect de la loi, des douanes, des affaires sociales, de la justice et des affaires intérieures, en vue de l'élimination ou de la limitation autant que possible de la production et de la réduction de l'offre, du trafic, de la demande et de la détention de drogues illicites, en conformité avec la législation interne en la matière et dans le respect des droits de l'homme.Cette coopération vise aussi à atténuer les effets des drogues illicites, à aider les victimes par l'octroi d'un traitement non discriminatoire et inclusif, à s'attaquer à la production et à la consommation de nouvelles substances psychoactives et à prévenir plus efficacement le détournement de précurseurs utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en oeuvre pour réaliser lesdits objectifs.Les actions sont fondées sur des principes définis d'un commun accord en conformité avec les conventions internationales applicables, en particulier les trois principales conventions des Nations unies relatives au contrôle des drogues de 1961, 1971 et 1988, la déclaration politique et la déclaration spéciale sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues approuvées lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de juin 1998 consacrée aux drogues, la déclaration politique et le plan d'action adoptés lors du débat de haut niveau de la 52e session de la Commission des stupéfiants des Nations unies en mars 2009 et le document final adopté à la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations unies sur le problème mondial relatif à la drogue en avril 2016. 3. Sans préjudice d'autres mécanismes de coopération, les parties conviennent de recourir à cette fin, au niveau interrégional, au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes, et de coopérer en vue de renforcer son efficacité.4. Les parties conviennent également de coopérer dans la lutte contre le trafic de drogues lié à des activités criminelles, au moyen d'une coordination accrue avec les instances et les organes internationaux compétents, y compris dans le domaine de la coopération policière et judiciaire.5. Les parties procéderont à des échanges d'expériences dans des domaines tels que la conception des politiques, des législations et des institutions, la formation du personnel, la recherche en matière de drogues, la prévention, le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale des consommateurs de drogue, dans le but de réduire autant que possible les conséquences négatives qu'entraîne l'abus de la drogue sur les plans sanitaire et social. ARTICLE 29 Blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre l'utilisation de leurs institutions et systèmes financiers et de certaines activités et professions du secteur non financier aux fins du blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogues illicites et la corruption, et aux fins du financement du terrorisme.2. Les deux parties conviennent d'échanger des bonnes pratiques, de l'expertise, des initiatives de renforcement des capacités et des formations, comme convenu d'un commun accord, concernant l'assistance technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en oeuvre de réglementations et le fonctionnement efficace des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.3. La coopération porte essentiellement sur: a) des échanges d'informations utiles dans les cadres législatifs respectifs des parties;b) l'adoption et la mise en oeuvre effective de normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le groupe d'action financière et le groupe d'action financière d'Amérique latine, selon le cas. ARTICLE 30 Criminalité organisée 1. Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre la criminalité organisée, y compris transnationale, et la criminalité financière.A cet effet, elles encouragent et échangent de bonnes pratiques et mettent en oeuvre les normes et les instruments établis au niveau international en la matière, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels et la convention des Nations unies contre la corruption. 2. Les parties conviennent également de coopérer pour améliorer la sécurité des citoyens, en soutenant notamment les politiques et les stratégies de sécurité.Cette coopération contribue à la prévention de la criminalité et peut englober des activités telles que des projets de coopération régionale entre les services de police et les autorités judiciaires, des programmes de formation et l'échange de bonnes pratiques en matière de profilage criminel. Elle comprend également, entre autres, des échanges de vues sur les cadres législatifs, une assistance administrative et technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des autorités chargées du respect de la loi, ainsi que des échanges d'informations et des mesures destinées à renforcer la coopération en matière d'enquêtes. ARTICLE 31 Lutte contre la corruption 1. Les parties coopèrent en vue de mettre en oeuvre et de promouvoir les normes et les instruments internationaux applicables, tels que la convention des Nations unies contre la corruption.2. Les parties coopèrent notamment pour: a) améliorer l'efficacité organisationnelle et garantir une gestion transparente des ressources publiques et l'obligation de rendre des comptes, avec la participation des différentes institutions mises en place pour lutter contre la corruption;b) échanger des bonnes pratiques afin de renforcer les institutions compétentes, y compris les autorités chargées du respect de la loi et les autorités judiciaires;c) prévenir la corruption dans les transactions internationales;d) évaluer la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la corruption aux niveaux local, régional, national et international dans le cadre du mécanisme d'examen de la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption;e) encourager les actions visant à promouvoir une culture de la transparence, la légalité et un changement de mentalité à l'égard des pratiques de corruption;f) faciliter les mesures d'identification et de recouvrement des actifs, promouvoir les bonnes pratiques et renforcer les capacités. ARTICLE 32 Commerce illicite d'armes légères et de petit calibre 1. Les parties conviennent de coopérer pour prévenir et combattre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs pièces, éléments et munitions, en mettant en oeuvre le cadre reconnu que constitue le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.Dans ce contexte, elles conviennent de coopérer en vue de l'échange d'expériences et de formations entre les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, policières et de contrôle. 2. Comme indiqué dans le programme d'action des Nations unies visé au paragraphe 1, les parties réaffirment notamment dans ce contexte le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, inscrit à l'article 51 de la charte des Nations unies, de même que le droit de chaque Etat de fabriquer, d'importer et de détenir des armes légères et de petit calibre pour ses besoins d'autodéfense et de sécurité ainsi que pour être à même de participer à des opérations de maintien de la paix conformément à la charte des Nations unies et sur la base de la décision de chacune des parties. ARTICLE 33 Lutte contre le terrorisme 1. Les parties coopéreront en matière de lutte contre le terrorisme en mettant en oeuvre le cadre et les normes convenus à l'article 8.2. Les parties coopèrent également afin de veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou apporte son appui à de tels actes soit traduite en justice.Les parties conviennent que la lutte contre le terrorisme est menée dans le respect des résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que de la souveraineté des parties, de la régularité de la procédure, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, au moyen de la coopération policière et judiciaire.4. Il convient que les parties, qui se sont engagées à suivre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, encouragent sa mise en oeuvre équilibrée et conviennent de prendre les mesures qu'elle prescrit, le cas échéant, aussi efficacement que possible, en vue de mettre fin à la menace terroriste.5. Les parties conviennent également de coopérer dans le cadre des Nations unies pour finaliser le projet d'accord relatif à la convention générale sur le terrorisme international. ARTICLE 34 Migrations, traite des êtres humains et trafic de migrants 1. La coopération est entreprise à la lumière des consultations entre les parties concernant leurs besoins et leurs positions et est mise en oeuvre conformément aux cadres législatifs des parties.Elle sera notamment axée sur: a) les causes profondes des migrations;b) l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation et des pratiques nationales en matière de protection internationale, dans le respect des principes et des normes du droit international, notamment le principe de la protection internationale dans les cas où cela s'applique;c) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation des migrants légaux et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie, ainsi que toutes les dispositions applicables en matière de droits de l'homme concernant les migrants;d) l'évaluation des mécanismes et des politiques visant à faciliter les transferts de fonds;e) les échanges de vues et de bonnes pratiques, ainsi que les discussions sur les questions d'intérêt commun relatives à la migration circulaire et à la prévention de la fuite des cerveaux;f) l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la coopération technique, technologique, opérationnelle et judiciaire, selon les besoins et ce qui est mutuellement acceptable, sur les questions liées à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, y compris la lutte contre les réseaux criminels et les organisations criminelles de trafiquants et de passeurs, et l'offre d'une protection, d'une assistance et d'un soutien aux victimes de ces crimes;g) le retour, dans des conditions humaines, sûres et dignes, des personnes en séjour illégal sur le territoire de l'autre partie, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, notamment par l'encouragement au retour volontaire et la réadmission de ces personnes, conformément au paragraphe 2;h) les mesures de soutien visant à permettre la réinsertion durable des personnes rapatriées.2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre: a) d'identifier leurs ressortissants présumés et de procéder à la réadmission de leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de Cuba dans les délais requis et en conformité avec les normes et procédures fixées par la législation applicable en matière de migration des Etats membres de l'Union européenne et de Cuba, sur demande et sans retard indu ni autres formalités, une fois leur nationalité établie;b) de fournir à leurs ressortissants devant faire l'objet d'une réadmission les documents d'identité appropriés à cette fin.3. Les parties conviennent de négocier, sur demande et dans les meilleurs délais, un accord régissant les obligations spécifiques incombant aux Etats membres de l'Union européenne et à Cuba en matière de migration, notamment en matière de réadmission. ARTICLE 35 Protection consulaire Cuba convient que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre de l'Union européenne représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un autre Etat membre qui ne dispose pas d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer à ce ressortissant une protection consulaire dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de cet Etat membre de l'Union européenne. ARTICLE 36 Société civile Les parties reconnaissent la contribution potentielle de la société civile, notamment des milieux universitaires, des groupes de réflexion et des médias, à la réalisation des objectifs du présent accord. Elles conviennent d'encourager les actions en faveur d'une plus grande participation de la société civile à l'élaboration et à la mise en oeuvre des activités de coopération au développement et de coopération sectorielle pertinentes, y compris par un renforcement des capacités dans ce domaine. TITRE IV DEVELOPPEMENT SOCIAL ET COHESION SOCIALE ARTICLE 37 Développement social et cohésion sociale 1. Les parties, reconnaissant que le développement social doit aller de pair avec le développement économique, conviennent de coopérer pour renforcer la cohésion sociale par la réduction de la pauvreté, des injustices, des inégalités et de l'exclusion sociale, notamment en vue de la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'objectif consistant à promou …

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