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15 FEVRIER 2019. - Décret relatif aux soins résidentiels (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux soins résidentiels CHAPITRE 1er. - Dispositions de base communes Section 1re. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et, en ce qui concerne les articles 74, 75 et 79, des matières régionales. Section 2. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° entité : un terme générique désignant à la fois un logement dans un centre de soins résidentiels, une unité de séjour dans un centre de court séjour ou un centre de convalescence ou un centre de soins de jour, et un logement à assistance dans un groupe de logements à assistance ;2° usager : toute personne physique faisant appel ou pouvant faire appel aux soins résidentiels pour cause d'autonomie réduite ;3° soins et soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs de soins et du bien-être concernés et des initiatives de soins volontaires et informels dans la poursuite des soins et du soutien cohérents et continus à l'usager et ses aidants proches, la demande de soins et de soutien et le contexte de l'usager formant le point de départ et ce pendant toute la durée de vie ;4° initiateur : la personne morale qui exploite ou exploitera une structure de soins résidentiels ou une association ;5° soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui considèrent une personne en demande de soins et de soutien dans son ensemble, en tenant compte des aspects de nature médicale, psychosociale, philosophique et culturelle, ainsi que de facteurs liés à la vie quotidienne ;6° aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social et émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;7° environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception du centre de soins résidentiels ;8° service de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'aide proche ;9° personnes âgées : les personnes âgées de 65 ans ou plus ;10° prévention : l'ensemble des mesures qui sont prises ou planifiées de manière ciblée dans un certain contexte résidentiel et de soins et qui anticipent certains risques dans le but de maintenir ou d'améliorer la santé et le bien-être de l'usager ;11° soins de répit : une prise en charge temporaire des soins fournis à l'usager dans le but de soulager l'aidant proche ;12° réadaptation : les soins et le soutien visant à éliminer ou à réduire les troubles, limitations et handicaps, dans le but d'optimiser le fonctionnement social de l'usager ;13° aide à domicile : les soins dispensés à domicile ou hors du domicile visant spécifiquement à soutenir ou à maintenir l'usager dans son environnement familial naturel ;14° structure de soins à domicile : une structure de soins résidentiels qui offre de l'aide à domicile, à savoir un service d'aide aux familles, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service d'accueil temporaire, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de convalescence ;15° association : une association d'aidants proches et d'usagers ;16° travailleur associatif : la personne physique qui exerce des activités telles que visées à l'article 3 de la
loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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26/07/2018
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Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;17° bénévole : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée ;18° soins résidentiels : toutes les activités dans le présent décret que les structures de soins résidentiels ou les associations d'aidants proches et d'usagers offrent ;19° structure de soins résidentiels : un centre de services locaux, une structure de soins à domicile, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ;20° capacité d'autonomie : la capacité, en tant que personne physique, de prendre des décisions et d'agir dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités associées.Ces activités peuvent entre autres concerner l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace ; 21° soins et soutien : une activité ou l'ensemble des activités menées dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être, qui sont exécutées dans le cadre du présent décret.Sont assimilés aux soins et au soutien : l'aide et les services ; 22° plan de soins et de soutien : un instrument de travail dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour une personne en demande de soins et de soutien, et qui est accessible à la personne lui-même et aux acteurs de soins et du bien-être professionnels et informels concernés ;23° demande de soins et de soutien : le besoin de soins et de soutien qui est ressenti de façon subjective ou constaté de manière objective par l'usager ou son environnement ; § 2. Par l'usager visé au paragraphe 1er, 2°, on entend également son représentant.
Dans le présent paragraphe, on entend par représentant : la personne physique qui agit en lieu de l'usager pour toutes les actions que celui-ci doit accomplir dans le cadre du présent décret, dans la mesure et aussi longtemps qu'il est incapable d'exercer ses droits lui-même. Section 3. - Objectifs et principes de fonctionnement
Art. 3.Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations, pour autant que ceux-ci ne sont pas réglés dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Les structures de soins résidentiels et les associations ont comme objectif de garantir l'autonomie et la qualité de vie de l'usager : 1° en soutenant les soins autonomes ou l'aide proche ;2° en fournissant des formes de soins résidentiels différenciées et spécialisées selon les principes des soins et du soutien socialement responsables ;3° en organisant, avec les partenaires pertinents, des soins et du soutien intégraux et intégrés pour l'usager et son aidant proche. Art. 4.§ 1er. Les structures de soins résidentiels et les associations respectent les principes de fonctionnement suivants, axés sur l'usager : 1° elles respectent les droits fondamentaux de la Constitution, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale des droits de l'enfant ;2° elles respectent la dignité humaine et l'intégrité ;3° elles respectent la vie privée de l'usager et de ses aidants proches et garantissent l'accessibilité des soins résidentiels sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques, de l'orientation sexuelle et la diversité de genre ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination ;4° elles soutiennent, sauvegardent et stimulent l'autonomie personnelle, la liberté de choix et l'auto-responsabilité de l'usager et de ses aidants proches ;5° elles associent l'usager et ses aidants proches en tant que partenaires à part entière à la fourniture des soins et du soutien ;6° elles offrent les soins et le soutien demandés et acceptés par l'usager, le cas échéant les aidants proches ;7° elles tiennent compte du contexte social de l'usager lors de la fourniture de soins et de soutien, et, le cas échéant, renforcent le réseau social ;8° elles offrent, le cas échéant, des soins et du soutien persistants à des groupes cibles spécifiques et dans des circonstances exceptionnelles ;9° elles sont attentifs à l'ensemble de la situation en termes de soins, y compris la planification anticipée des soins, les soins palliatifs et les soins de fin de vie, tout en respectant le droit d'autodétermination de l'usager ;10° elles adaptent la nature, le moment, le lieu, la durée et l'intensité des soins et du soutien aux besoins de l'usager ;11° elles font appel au maximum à la capacité d'autonomie et l'autonomie de l'usager et de ses aidants proches, tout en tenant compte de leurs possibilités ;12° sur la base d'une attitude de base neutre, elles informent l'usager et ses aidants proches de manière objective et transparente sur les possibilités et les limitations de l'ensemble des soins résidentiels et de tout autre soin et soutien ;13° elles coordonnent la communication entre l'usager, les aidants proches et la structure de soins résidentiels et, si elles ne peuvent fournir elles-mêmes les soins et le soutien nécessaires, elles guident l'usager et ses aidants proches vers les soins appropriés de leur choix ;14° elles collaborent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de soins et de soutien sur les conseils de l'usager et en concertation avec celui-ci ;15° elles garantissent la construction d'une relation de soins de confiance avec l'usager. Dans l'alinéa 1er, 8°, on entend par soins persistants : les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien.
Dans l'alinéa 1er, 9°, on entend par : 1° planification anticipée des soins : un processus continu et dynamique de réflexion et de dialogue entre l'usager, ses proches et le(s) prestataire(s) de soins, dans lequel les objectifs futurs de soins et de soutien peuvent être discutés et planifiés qui favorisent la prise de décision lorsque l'usager n'est plus capable d'exprimer sa volonté ;2° soins palliatifs : une approche qui améliore la qualité de vie des usagers et de leurs proches ayant une affection mortellement grave afin de prévenir et de soulager la souffrance, par la détection précoce et l'évaluation et le traitement attentifs de la douleur et des autres problèmes de nature physique, psychosociale et existentielle ;3° soins de fin de vie : les soins et le soutien qui répondent aux souhaits de la personne en demande de soins et de soutien, notamment les souhaits et les demandes de soins et de soutien qui sont axés sur la phase finale de la vie. Dans l'alinéa 1er, 15°, on entend par relation de soins : le lien relationnel qui s'établit dans le cadre des soins résidentiels entre l'usager et la personne qui fournit les soins et le soutien. § 2. Les structures de soins résidentiels et les associations observent déjà les principes de fonctionnement organisationnels suivants : 1° elles coopèrent et facilitent les soins de voisinage ;2° elles accordent une attention particulière à la prévention et à la détection précoce ;3° elles mettent l'offre de soins et de soutien à la disposition générale du groupe cible de la structure de soins résidentiels, en accordant une attention particulière à la demande de soins et de soutien des groupes vulnérables ;4° elles utilisent l'expertise et l'expérience disponibles dans la structure de soins résidentiels dans un certain domaine au moyen d'informations ou de conseils objectifs et transparents, en dehors du contexte de leur propre structure de soins résidentiels ;5° elles mènent une politique en matière de soins respectueux de l'éthique ;6° elles mènent une politique de diversité à l'égard des usagers et des membres du personnel ;7° elles stimulent et organisent les soins dispensés par des volontaires ou concluent à cette fin des partenariats avec des organisations qui offrent des soins dispensés par des volontaires ;8° elles organisent la participation individuelle et collective des usagers ;9° elles identifient les facteurs qui entravent l'offre de soins résidentiels, d'une manière orientée vers la politique ;10° elles mènent une politique d'éducation, de formation et d'intervision afin de promouvoir l'expertise du personnel et de la direction ;11° elles offrent les soins les moins invasifs ;12° elles prennent comme point de départ l'inclusion sociale et la déstigmatisation des personnes en demande de soins et de soutien, tant au niveau individuel que public ;13° elles garantissent la qualité de l'administration et de la gestion ;14° elles garantissent la résilience et la transparence financières et administratives ;15° elles mènent une politique du personnel dynamique en vue de travail acceptable et de soins sur mesure ;16° elles se concentrent sur l'innovation et la numérisation des processus de soins et de soutien et sur le partage des données ;17° elles déploient les ressources de manière efficiente et efficace. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par soins de voisinage : les soins visant à renforcer la cohésion sociale, à répondre aux demandes de soins et de soutien du voisinage, à orienter si nécessaire les usagers vers les soins et le soutien appropriés ou à les prendre en charge eux-mêmes, mais aussi à associer activement le voisinage dans le fonctionnement de la structure par une coopération active au niveau local, alignée sur le plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, tel que fixé au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par détection précoce : l'ensemble des activités visant à reconnaître les signaux qui peuvent indiquer un risque ou un problème de santé ou de bien-être commençant ou existant pour un usager dans un certain contexte résidentiel et de soins spécifique. Art. 5.Le Gouvernement flamand peut préciser et concrétiser les principes de fonctionnement visés à l'article 4 pour chaque structure de soins résidentiels ou association. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives à la résilience et à
la transparence financières et administratives Art. 6.§ 1er. Les initiateurs qui demandent l'autorisation préalable ou l'agrément pour une structure de soins résidentiels ou une association visée par le présent décret sont subdivisés dans les catégories suivantes : 1° La catégorie I comprend les initiateurs suivants : a) les sociétés de droit belge ou étranger, les ASBL, les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, avec une moyenne annuelle d'au moins 100 travailleurs, déterminée conformément à l'article 15, § 5, alinéas 1er et 2, du Code des Sociétés ;b) les sociétés appartenant à un consortium ou à un consortium mixte avec d'autres personnes morales ;c) les sociétés qui sont des sociétés liées ou associées telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des Sociétés ;d) les ASBL, les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, qui sont membres d'un consortium ;e) les ASBL ou les fondations ou associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, sur lesquelles une compétence de contrôle est exercée ou qui exercent elles-mêmes une compétence de contrôle ;2° la catégorie II est composée de tous les initiateurs qui n'appartiennent pas à la catégorie I. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° consortium : a) lorsqu'il s'agit uniquement de sociétés de droit belge ou étranger : un consortium tel que visé à l'article 10 du Code des Sociétés ;b) lorsqu'il s'agit uniquement d'ASBL, de fondations ou d'associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts : les ASBL, les fondations ou les associations de droit étranger dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts qui sont sous gestion centrale.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette présomption sera ou ne sera pas irréfragable ; 2° consortium mixte : ASBL, fondations ou sociétés ou variantes de droit étranger qui sont sous gestion centrale.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette présomption sera ou ne sera pas irréfragable ; 3° compétence de contrôle : la compétence de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou sur l'orientation de la gestion.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas cette compétence est présumée, de droit ou de fait, irréfragablement ou non. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser, modifier ou compléter la subdivision des structures de soins résidentiels et des associations en catégories dans le paragraphe 1er après une concertation formelle avec l'organe de concertation permanent Résilience et Transparence, tel que fixé à l'article 7, § 3. Art. 7.§ 1er. Chaque initiateur : 1° présente un dossier administratif de base lors de la demande d'une autorisation préalable ou, s'il ne faut pas demander d'autorisation préalable, lors de la demande d'un premier agrément pour la structure de soins résidentiels ou l'association ;2° soumet un plan financier couvrant au moins trois ans lors de la demande d'un agrément qui est introduite pour la première fois ;3° tient une comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions légales applicables.Le Gouvernement flamand peut imposer la tenue d'une comptabilité et l'établissement des comptes annuels conformément au Code de droit économique ou à la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
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27/06/1921
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19/08/2013
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2013000498
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service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux structures de soins résidentiels et aux associations qui ne sont pas tenues de le faire. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de rapportage spécifiques supplémentaires ; 4° notifie les décisions stratégiques importantes qui ont un impact sur la structure, le fonctionnement et la gestion de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association.Cette notification explique comment on a fait en sorte que la continuité des soins et du soutien est assurée. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure pour cette notification. Par décisions stratégiques on entend de façon limitative : a) les décisions d'acquérir auprès d'une autre entreprise des titres représentatifs du capital à concurrence d'au moins 5 % des fonds propres de l'initiateur ;b) les fusions de structures de soins résidentiels, d'associations ou d'initiateurs ainsi que des scissions et des opérations assimilées ;c) les cessions d'universalité ou d'une branche d'activité ;d) le transfert ou la constitution de droits réels sur les bâtiments dans lesquels la structure de soins résidentiels ou l'association est établie ;e) une modification de la majorité des droits de vote dans l'assemblée générale et dans l'organe d'administration de la structure de soins résidentiels et de l'association ;f) le changement de la personne responsable de la direction quotidienne d'une structure de soins résidentiels ou d'une association ;5° élabore, approuve et respecte un code de bonne gouvernance ;6° se conforme aux obligations et réglementations en vigueur. Le dossier administratif de base, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants : 1° les activités envisagées ;2° la structure organisationnelle ;3° la direction effective ;4° la parenté et les liens étroits avec d'autres personnes ;5° un code de bonne gouvernance pour l'initiateur. Le dossier administratif de base, visé à l'alinéa 1er, 1°, est tenu à jour et peut toujours être consulté par le Gouvernement flamand sur demande. Le dossier administratif de base peut être consulté publiquement sur le site internet de la structure de soins résidentiels ou de l'association, en ce qui concerne les parties 1°, 2° et 3°.De plus, un résumé convivial du code de bonne gouvernance est affiché sur le site internet de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association.
Le code de bonne gouvernance, visé à l'alinéa 1er, 5°, est adapté à la nature, à la taille et à l'individualité de l'initiateur, de la structure de soins résidentiels ou de l'association et contient au moins les éléments suivants : 1° mission et vision ;2° des dispositions claires sur les pouvoirs, la délimitation des devoirs, droits et obligations, les conditions, la composition de l'assemblée générale, le conseil d'administration, les comités consultatifs, la direction et d'autres organes ;3° les mesures concernant la transparence de la structure, la qualité et la politique des prix ;4° l'association des parties prenantes. § 2. Chaque initiateur appartenant à la catégorie I, mentionnée à l'article 6, § 1er, 1°, doit, outre les obligations visées au paragraphe 1er : 1° confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de leur régularité au regard de la loi et des statuts et le contrôle des opérations à constater dans les comptes annuels ;2° prendre des dispositions solides et appropriées pour l'organisation de l'entreprise et les reprendre dans le code de bonne gouvernance, en tant que partie du dossier administratif de base Résilience visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;3° prendre les mesures de gestion des risques nécessaires en matière de conformité, de gestion des risques et de contrôle interne. § 3. Un organe de concertation permanent Résilience et Transparence est institué pour assurer la concertation sur les obligations de résilience et de transparence administratives et financières décrites dans le présent article et leur application concrète. L'Agence chargée des agréments et du financement des structures de soins résidentiels et des associations dans le présent décret, l'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ainsi que les représentants des structures de soins résidentiels et associations font partie de cet organe de concertation permanent. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cet organe de concertation permanent. Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent sous réserve des autres obligations légales et réglementaires imposées à l'initiateur, à la structure de soins résidentiels ou à l'association concernés, qui garantissent la résilience et la transparence administratives et financières avec le même objectif et la même portée.
Le Gouvernement flamand peut élaborer les modalités des articles 6 et 7. Lors de l'élaboration des modalités des articles 6 et 7, le Gouvernement flamand utilise au maximum les données déjà disponibles et les obligations de rapportage qui incombent aux structures de soins résidentiels et aux associations concernées. CHAPITRE 2. - Objectif et missions des structures de soins résidentiels et de l'association des aidants proches et des usagers Section 1re. - Centre de services locaux
Art. 9.Le centre de services locaux est une structure de soins résidentiels qui développe un fonctionnement reliant, préventif et facilement accessible dans et avec l'entourage immédiat de l'usager.
Le centre de services locaux vise à : 1° soutenir les usagers, en accordant une attention prioritaire aux personnes âgées, aux aidants proches et aux personnes vulnérables, afin de renforcer leur capacité d'autonomie et leur réseau social ;2° renforcer la cohésion sociale dans le quartier ;3° aider l'usager à rester chez lui dans son quartier familier le plus longtemps possible dans de bonnes conditions ;4° contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sociale locale, comme partie du plan pluriannuel de l'administration locale, en organisant des activités accessibles, en concertation avec les associations et organisations actives localement. Art. 10.Le centre de services locaux a les missions suivantes : 1° offrir des informations objectives et transparentes sur, et si nécessaire passer à l'offre étendue de soins et de soutien dans le quartier ou aux partenaires de l'accueil large intégré en fonction de la clarification de la demande ;2° signaler les besoins et les problèmes aux acteurs pertinents dans le quartier ;3° offrir détente et rencontre en organisant ou facilitant des activités largement accessibles, en collaboration ou non ;4° utiliser les forces du quartier et les renforcer si nécessaire ;5° jouer un rôle de médiateur si nécessaire, afin que l'usager puisse se connecter au réseau informel et professionnel ;6° encourager et faciliter l'aide entre voisins ;7° utiliser les compétences et les talents des usagers en vue d'une appréciation sociale ;8° associer activement les associations locales et les riverains dans ses missions et activités ;9° coopérer avec des volontaires ou des organisations bénévoles de la vie associative locale pour la réalisation de ses missions et activités. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de services locaux doit accomplir pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Structures de soins à domicile
Sous-section 1re. - Service d'aide aux familles Art. 11.Un service d'aide aux familles est une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'offrir de l'aide aux familles individuelle ou collective, à domicile ou à l'extérieur du domicile, aux usagers en demande de soins et de soutien, dans le but spécifique de soutenir et de maintenir l'usager et son aidant proche dans leur environnement familial naturel. Art. 12.§ 1er. Le service d'aide aux familles offre les soins et le soutien suivants : 1° des soins personnels ;2° une aide-ménagère ;3° une aide au nettoyage, fondée ou non sur un partenariat avec un autre service d'aide aux familles ou une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;4° du soutien psychosocial et (péd)agogique général, lié à l'aide aux familles offerte, visée aux points 1° à 3° inclus ;5° en fonction de l'aide aux famille offerte, visée aux points 1° à 4° inclus : le soutien et le renforcement des usagers et de leur réseau informel de soins et de soutien lors de la prise en charge de la propre régie des soins, la détermination et le suivi des objectifs de soins, de soutien et de développement dans le plan de soins et de soutien sur la base de l'indication et en concertation avec l'usager, et la coordination des soins intégraux et intégrés à la demande de l'usager. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager ;
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service d'aide aux familles peut : 1° offrir une aide aux petits travaux et des services de garde, fondés ou non sur un partenariat avec d'autres structures de soins à domicile ou une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° évaluer et objectiver la capacité d'autonomie de l'usager en vertu de l'article 82 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande en fonction de l'octroi des budgets de soins. Dans l'alinéa 3, 1°, on entend par aide aux petits travaux : des opérations techniques mineures qui permettent de fournir les soins et le soutien nécessaires dans un environnement de logement adapté et sûr, qui visent à améliorer le bien-être de l'usager et s'inscrivent dans la réalisation des objectifs de soins et de soutien envisagés. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'aide aux familles accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er. Art. 13.Un service d'aide aux familles peut obtenir un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour s'il offre une aide aux familles collective dans une infrastructure adaptée et contribue aux objectifs du service d'aide aux familles. Art. 14.Le centre d'accueil de jour a les missions suivantes : 1° offrir des soins personnels ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° activer et soutenir l'usager ;4° stimuler les contacts sociaux et renforcer le réseau social ;5° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;6° offrir un soutien psychosocial et agogique ;7° mettre en relation les riverains avec le fonctionnement du centre d'accueil de jour ;8° faciliter le transport adapté depuis et vers le centre d'accueil de jour. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'aide aux familles disposant d'un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Service de garde Art. 15.Un service de garde est une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'aider les usagers en demande de soins et de soutien et leurs aidants proches dans la situation de soins à domicile en offrant des services de garde avec des bénévoles et des travailleurs associatifs. Art. 16.Le service de garde a les missions suivantes : 1° coordonner la demande et l'offre des services de garde ;2° coordonner les activités des bénévoles et des travailleurs associatifs en fonction de la garde. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service de garde accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Service de soins infirmiers à domicile Art. 17.Le service de soins infirmiers à domicile est une organisation d'infirmiers coordonnée par un ou plusieurs infirmiers, dont le fonctionnement a été défini dans une convention écrite et dont les infirmiers, en tant que travailleur ou indépendant, posent des actes infirmiers dans l'environnement familial naturel de l'usager.
Le Gouvernement flamand arrête le nombre minimal d'infirmiers ou son équivalent qui fait partie du service de soins infirmiers à domicile. Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 38, alinéa 2, le Gouvernement flamand arrête les données que doit reprendre la convention du service de soins infirmiers à domicile, visée à l'article 17. Cette convention comprend les données suivantes : 1° le régime de permanence des infirmiers ;2° l'établissement et la conservation d'un dossier d'usager, tout en respectant la vie privée de l'usager ;3° l'utilisation obligatoire de matériel stérile ;4° la présence obligatoire du matériel nécessaire aux soins à domicile. Le dossier de l'usager, visé à l'alinéa 1er, 2° est le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de la capacité d'autonomie et d'une description de la demande de soins et de soutien, les soins et le soutien appropriés que le service de soins infirmiers à domicile envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être modifié en fonction de l'évolution des besoins en soins et en soutien.
Ce dossier permet l'échange numérique de données, de préférence par voie numérique, entre les infirmiers du service, d'une part, et entre les infirmiers du service de soins infirmiers à domicile et les structures de soins résidentiels, d'autre part, dans le but d'assurer la continuité et l'optimisation des soins et du soutien à l'usager.
Sous-section 4. - Service d'assistance sociale de la mutualité Art. 19.Un service d'assistance sociale de la mutualité est une structure de soins résidentiels qui offre des informations, de l'assistance et des services objectifs et transparents dans le domaine du bien-être et de la santé, dans le but d'obtenir un accès maximal aux droits et aux structures, une capacité d'autonomie, une participation sociale et une organisation et une coordination optimales de l'aide à domicile pour l'usager.
L'aide et les services s'adressent à tous les citoyens, en accordant une attention prioritaire aux utilisateurs à capacité d'autonomie réduite en raison d'une maladie, d'un handicap, de la vieillesse ou de la vulnérabilité sociale, et à leurs aidants proches. Art. 20.§ 1er. Le service d'assistance sociale de la mutualité a les missions suivantes qu'il accomplit par le biais de méthodes de travail individuelles et outreach et, le cas échéant, collectives : 1° assurer une fonction d'accueil accessible à tous qui, en coordination avec les autres acteurs principaux au sein du partenariat, assure un accueil large intégré tel que décrit aux articles 9, 10 et 11 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale : a) ensemble avec l'usager et ses aidants proches, clarifie la demande d'aide d'une perspective généraliste ;b) fournit des informations objectives et transparentes sur la disponibilité de l'offre et sur l'accès aux droits, aux interventions et aux structures ;c) fournit de l'aide et du soutien directs ou oriente l'usager vers une offre appropriée de son choix ;d) reste disponible en cas de besoin et conserve une vue d'ensemble après l'orientation de l'usager et de ses aidants proches ;e) élaborer des actions proactives pour des groupes cibles vulnérables, sur la base des indicateurs disponibles ;2° offrir un accompagnement, par lequel les objectifs sont déterminés et systématiquement suivis dans le plan de soins et de soutien sur la base d'une large clarification de la demande, sur l'indication et en concertation avec l'usager et ses aidants proches dans différents domaines de la vie, et par lequel : a) la situation des soins à domicile est optimisée et un équilibre est atteint entre la capacité de supporter les soins et la charge qu'ils représentent ;b) dans les situations de soins complexes, le réseau personnel est renforcé et l'usager est assisté à sa demande dans la mise en place, la coordination, le suivi et la médiation des possibilités de soutien informel et formel ;c) les usagers bénéficient d'un soutien psychosocial pour faire face aux limitations et surmonter une perte ;d) les usagers sont conseillés et accompagnés dans le cadre d'adaptations au milieu de vie en vue de prévenir les chutes, d'acheter et de manipuler des aides, d'adapter l'habitation et d'utiliser la technologie en appui aux soins à domicile ;3° en vertu de : a) l'article 82 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, évaluer et objectiver la capacité d'autonomie de l'usager en fonction de l'allocation des budgets de soins ;b) l'article 8, 7° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), collaborer à l'indication ou à la clarification de la demande ;c) l'article 22 du décret du 12 juin 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, agir comme équipe multidisciplinaire ;d) l'article 17 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), assister à l'élaboration, l'introduction et l'adaptation d'un plan de soutien ;4° agir en tant que défenseur des intérêts dans des situations individuelles, surveiller et rassembler ces situations, et traduire les obstacles et les signaux en recommandations politiques qui sont transmises aux instances et autorités compétentes. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service d'assistance sociale de la mutualité peut, en vertu des articles 13, 14 et 35 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, réaliser l'accompagnement de travail et de soins et assumer le rôle de Case Manager Soins.
Dans l'alinéa 1er, 1°, e), on entend par actions proactives : les actions par lesquelles le service d'assistance sociale de la mutualité prend lui-même l'initiative de veiller à ce que chaque citoyen qui peut y prétendre, bénéficie de droits, de soins et de soutien. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'assistance sociale de la mutualité accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.
Sous-section 5. - Service d'accueil temporaire Art. 21.Un service d'accueil temporaire est une structure de soins résidentiels organisée par une structure de soins résidentiels dont l'objectif est d'aider les usagers et leurs aidants proches en offrant un accueil temporaire avec des familles d'accueil.
Dans l'alinéa 1er, on entend par accueil temporaire : soins par bénévoles par une famille qui offre dans sa résidence de l'accueil à un usager pendant une courte période, en vue de soins de répit ou d'activités quotidiennes valorisantes. Art. 22.Le service d'accueil temporaire a les missions suivantes : 1° coordonner l'offre et la demande d'accueil temporaire ;2° soutenir le fonctionnement des familles d'accueil. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un service d'accueil temporaire accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 6. - Centres de soins de jour Art. 23.Un centre de soins de jour est une structure de soins résidentiels où, dans une infrastructure adaptée, des soins et du soutien sont offerts pendant la journée aux personnes en demande de soins et de soutien, en vue de soins de répit. Art. 24.§ 1er. Le centre de soins de jour a les missions suivantes : 1° offrir des soins personnels, et des soins et du soutien (para)médicaux et infirmiers ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° activer et soutenir l'usager ;4° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;5° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;6° offrir un soutien psychosocial et agogique ;7° mettre en relation les riverains avec le fonctionnement du centre de soins de jour ;8° faciliter le transport adapté pour le déplacement de l'usager depuis et vers le centre de soins de jour. Outre les missions visées à l'alinéa 1er, le centre de soins de jour peut occasionnellement et si le fonctionnement et l'infrastructure le permettent, organiser un accueil de nuit. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de soins de jour accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand détermine à quels groupes cibles spécifiques et sous quelles conditions le centre de soins de jour peut offrir des soins spécialisés.
Sous-section 7. - Centre de court séjour Art. 25.Un centre de court séjour est une structure de soins résidentiels où, dans une infrastructure adaptée, des soins et du soutien sont offerts pendant une période limitée aux personnes en demande de soins et de soutien, en vue de soins de répit. Art. 26.§ 1er. Le centre de court séjour a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et temporaire ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° offrir des soins et du soutien multidisciplinaires dans le domaine : a) des soins personnels, paramédicaux et infirmiers ;b) du soutien psychosocial, agogique et existentiel ;4° faciliter l'accompagnement philosophique ;5° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;6° organiser des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;7° activer, soutenir et réhabiliter l'usager ;8° garantir la continuité des soins et du soutien du domicile au centre de court séjour et du centre de court séjour au domicile ou dans un environnement de substitution du domicile. Outre les missions visées à l'alinéa 1er, le centre de court séjour accomplit au moins une des missions suivantes, ce qui permet de distinguer les trois types de centres de court séjour suivants : 1° un centre de court séjour de type 1, dans lequel des soins de répit sont offerts aux personnes âgées en demande de soins et de soutien ;2° un centre de court séjour de type 2, dans lequel des soins de répit sont offerts à des autres groupes cibles spécifiques dès l'âge de 18 ans ;3° un centre de court séjour de type 3, dans lequel des soins de répit sont offerts aux enfants et jeunes gravement malades jusqu'à l'âge de 21 ans. § 2. Outre la mission visée au § 1er, alinéa 2, 1°, un centre de court séjour peut obtenir un agrément supplémentaire en tant que court séjour d'orientation s'il offre temporairement et de manière multidisciplinaire aux usagers vivant à domicile un parcours intensif d'observation et d'accompagnement visant à les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de court séjour accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.
Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un centre de court séjour de type 1 peut effectuer ses missions pour des usagers de moins de 65 ans.
Le Gouvernement flamand détermine à quels groupes cibles spécifiques et sous quelles conditions le centre de court séjour de type 1 et de type 2 peut offrir des soins spécialisés. Art. 27.Un centre de court séjour de type 1 ne peut être exploité que dans les locaux appropriés d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de convalescence.
Sous-section 8. - Centre de convalescence Art. 28.Un centre de convalescence est une structure de soins résidentiels qui assure l'accueil temporaire et la réadaptation dans une infrastructure adaptée, aux usagers qui ont subi une intervention chirurgicale ou qui sont en traitement pour une affection grave, mais qui n'ont temporairement pas besoin de soins médicaux hospitaliers et qui ont subi une hospitalisation ou une interruption prolongée des activités normales pour cette raison. Art. 29.Le centre de convalescence a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et temporaire ;2° offrir des activités de soutien afin de renforcer l'état physique et mental des usagers ;3° offrir de la réadaptation ;4° offrir des soins personnels et des soins et du soutien infirmiers. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de convalescence accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Groupe de logements à assistance
Art. 30.Un groupe de logements à assistance est une structure de soins résidentiels où les personnes âgées séjournent de manière autonome et permanente dans une infrastructure adaptée et dans un ensemble organisationnel, où la permanence est organisée de jour comme de nuit et où des soins et du soutien sont offerts, auxquels l'usager peut éventuellement faire appel. Art. 31.Le groupe de logements à assistance a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et de longue durée ;2° organiser l'accessibilité de jour comme de nuit par un système d'appel pour répondre aux appels d'urgence des usagers, organiser les soins de crise et les soins transitoires, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord de coopération avec les acteurs locaux de soins et du bien-être ;3° fournir des informations objectives et transparentes sur les différentes possibilités de soins et de soutien internes et externes ;4° mettre à la portée des usagers l'offre intégrale de soins et de soutien, dans le respect du libre choix de l'usager ;5° informer objectivement sur des activités quotidiennes et de détente valorisantes ou les organiser lui-même ;6° stimuler les contacts sociaux des usagers et renforcer le réseau social ;7° mettre en relation les riverains et les organisations locales avec le fonctionnement du groupe de logements à assistance ;8° désigner un assistant au logement pour réaliser les missions visées aux points 2° à 7° inclus. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par appel d'urgence : une demande de soins et de soutien émanant de l'usager via le système d'appel et à laquelle il est répondu immédiatement 24 heures sur 24, sans délai, éventuellement via une connexion parole/écoute.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par : 1° soins de crise : une intervention immédiate et adaptée en cas d'une situation d'urgence qui ne peut être prévue et qui exige une aide et un soutien immédiats.Une situation d'urgence est une situation dans laquelle la sécurité et la santé physiques, psychologiques, sociales et matérielles de l'usager sont menacées ; 2° soins transitoires : des soins et du soutien adaptés qui s'alignent sur les soins de crise et qui sont dispensés pendant une période courte en attendant la dispensation des soins et du soutien choisis par l'usager. Des informations objectives et transparentes sur l'offre intégrale des soins et du soutien sont fournies à la demande explicite de l'usager ou de son environnement, dans le but de maintenir ou d'améliorer la vie autonome. Le libre choix est toujours garanti. Des informations sont communiquées au moins sur les soins et le soutien suivants : 1° aide-ménagère et logistique ;2° soins personnels, soins et soutien (para)médicaux et infirmiers ;3° activation et soutien (administratif) et réadaptation ;4° accompagnement psychosocial et agogique ;5° soutien de l'aidant proche ;6° travail social. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, un groupe de logements à assistance peut également effectuer ses missions pour les usagers âgés de moins de 65 ans. Art. 32.§ 1er. Si un centre agréé de soins résidentiels et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et forment un ensemble organisationnel, et si l'exploitation des deux structures est assumée par la même personne morale ou si un centre agréé de soins résidentiels et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération, le centre de soins résidentiels peut faire agréer un ou plusieurs logements à assistance comme logement ressortant du centre de soins résidentiels à titre temporaire, sans dépasser sa capacité agréée de logements.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. § 2. Si un centre de court séjour de type 1 exploité dans les locaux d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de convalescence, et un groupe de logements à assistance sont situés à proximité l'un de l'autre et forment un ensemble organisationnel, et si les deux structures de soins résidentiels sont exploitées par la même personne morale, ou si un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de soins résidentiels, et un groupe de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération, le centre de court séjour peut, par dérogation à l'article 27, être autorisé à intégrer une ou plusieurs entités de court séjour dans ce groupe de logements à assistance.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'autorisation. Section 4. - Centre de soins résidentiels
Art. 33.Un centre de soins résidentiels est une structure de soins résidentiels où les soins et le soutien sont offerts dans une infrastructure adaptée et dans un ensemble organisationnel dans un environnement de remplacement du domicile aux personnes âgées en demande complexe de soins et de soutien, qui y résident en permanence. Art. 34.§ 1er. Le centre de soins résidentiels a les missions suivantes : 1° mettre à disposition un logement adapté et de longue durée ;2° offrir le soutien ménager, logistique et administratif habituel ;3° offrir des soins et du soutien multidisciplinaires dans le domaine : a) des soins personnels, paramédicaux et infirmiers ;b) du soutien psychosocial, agogique et existentiel ;4° faciliter l'accompagnement philosophique à la demande de l'usager ;5° stimuler les contacts sociaux et maintenir et renforcer le réseau social ;6° organiser ou offrir des activités quotidiennes et de détente valorisantes ;7° activer, soutenir et réhabiliter l'usager ;8° mettre en relation les riverains et les organisations locales avec le fonctionnement du centre de soins résidentiels ;9° veiller à ce qu'un plan de vie en soins résidentiels, accessible aux dispensateurs de soins, soit établi pour chaque usager, qui est actualisé en permanence et convenu avec l'usager, dans le but d'assurer à l'usager des soins et du soutien continus, personnalisés et sur mesure, en fonction de l'évolution de la demande de soins et de soutien. Dan l'alinéa 1er, 9°, on entend par plan de vie en soins résidentiels : le plan établi par le centre de soins résidentiels suite au plan de soins et de soutien et en concertation avec l'usager, qui détermine les besoins, attentes et préférences de l'usager en matière de logement, de soins et de vie au centre de soins résidentiels, qui décrit et évalue régulièrement les interventions à cette fin. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'un centre de soins résidentiels accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées au paragraphe 1er.
Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, un centre de soins résidentiels peut également effectuer ses missions pour les usagers âgés de moins de 65 ans.
Le centre de soins résidentiels peut offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques, déterminés par le Gouvernement flamand, sous certaines conditions. Art. 35.Si un centre de soins résidentiels est situé à proximité immédiate et forme un ensemble organisationnel avec au moins deux autres structures de soins résidentiels, à savoir un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ou un groupe de logements à assistance, et si ces structures de soins résidentiels sont exploitées par la même personne morale ou ont conclu une convention de coopération, cet ensemble organisationnel peut alors prévoir, en tant que mission supplémentaire, un point de contact interne d'informations objectives et transparentes concernant et visant la coordination de la planification des soins, l'admission, la démission et l'orientation, dans le but d'assurer une coordination et une continuité optimales des soins en coopération avec d'autres acteurs de soins et du bien-être.
Cela n'est possible que si l'usager est informé de manière objective et transparente des possibilités et dans le respect de sa liberté de choix d'accepter ou non l'offre ou de recourir à une autre offre de soins. Section 5. - Association d'aidants proches et d'usagers
Art. 36.L'objectif d'une association d'aidants proches et d'usagers est de soutenir et de valoriser les aidants proches et les usagers, de détecter leurs besoins et de défendre leurs intérêts. Art. 37.L'association d'aidants proches et d'usagers a les missions suivantes : 1° se concerter activement et régulièrement avec les membres affiliés ;2° informer les membres plusieurs fois par an, de manière objective et transparente, sur les informations pertinentes pour les aidants proches et les usagers par différents canaux ;3° organiser chaque année un certain nombre de réunions pour les aidants proches et les usagers lors desquelles des méthodes de travail collectives sont utilisées, y compris des contacts avec des pairs et des sessions de formation ;4° défendre les intérêts par les actions suivantes : a) identifier les problèmes des aidants proches et des usagers et les signaler aux autorités ;b) organiser un conseil d'aide proche pour discuter des problèmes des aidants proches et élaborer des propositions axées sur des solutions ;c) organiser une initiative annuelle défendant les intérêts ;d) représenter les aidants proches dans les organes de concertation et de décision ;e) renforcer les aidants proches afin qu'ils puissent défendre leurs propres intérêts ;5° poursuivre une image positive de l'aide proche et sensibiliser sur le concept de l'aide proche ;6° fournir des conseils politiques sur l'aide proche par le biais du partenariat formel des associations et agir en tant que co-gestionnaire du Point d'expertise flamand Aide proche. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres missions qu'une association d'aidants proches et d'usagers accomplit pour réaliser son objectif, outre les missions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Agrément, programmation, autorisation préalable et subventionnement Section 1re. - Agrément
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 38.Le Gouvernement flamand agrée les structures de soins résidentiels et les associations.
Les structures de soins résidentiels et les associations doivent être conformes aux articles 4, 7, 8 et 59 et au chapitre 2 pour pouvoir être et rester agréées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 7, 8 et 59 et du chapitre 2. Ces conditions concernent entre autres : 1° les soins et le soutien ;2° les membres du personnel ;3° les administrateurs ;4° le fonctionnement ;5° l'infrastructure ;6° les droits et obligations réciproques de la structure de soins résidentiels et des usagers ;7° le traitement des plaintes des usagers ;8° l'initiateur ou son représentant qui ne peut pas avoir encouru de condamnation pénale pour des faits ayant trait à l'offre ou à l'organisation des soins résidentiels ;9° les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures de soins résidentiels, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments. Les conditions d'agrément complémentaires pour les membres du personnel visés à l'alinéa 2, 2°, et pour les administrateurs visés à l'alinéa 2, 3°, impliquent au moins que ces membres du personnel et administrateurs peuvent soumettre un extrait du casier judiciaire qui détermine qu'ils n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des délits, arrêtés par le Gouvernement flamand.
Le respect des conditions pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie, visés à l'alinéa 2, 9°, est établi dans une attestation sur la sécurité incendie. Cette attestation est délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située, avec collaboration de la zone de secours territorialement compétente. Le Gouvernement flamand peut prévoir plusieurs attestations qui diffèrent selon la mesure dans laquelle les conditions pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie ont été prises en considération. Le Gouvernement flamand détermine le modèle et la durée de validité de l'attestation ou de chacune des attestations. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la délivrance et la prolongation de l'attestation ou des attestations. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de recours contre une décision du bourgmestre de refus d'une attestation rendant possible l'exploitation d'une structure de soins résidentiels ou contre l'absence d'une décision du bourgmestre sur la délivrance ou la prolongation d'une attestation.
Le Gouvernement flamand peut, sur demande d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, accorder une dérogation au respect de certaines conditions d'agrément arrêtées en exécution de l'alinéa 2, à l'exception des principes de fonctionnement visés à l'article 4, à condition que la sécurité des usagers et du personnel, et la qualité des soins résidentiels dispensés soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément qui prévoit la possibilité d'introduire des objections. Il ne peut agréer des structures de soins résidentiels et des associations que si elles s'inscrivent dans la programmation applicable, visée à l'article 51. Art. 39.§ 1er. Les structures de soins résidentiels et les associations suivantes ne peuvent être exploitées ou organisées sous les dénominations reconnues, visées au chapitre 2, qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand : 1° centres de services locaux, tels que visés à l'article 9 ;2° services d'aide aux familles, tels que visés à l'article 11 ;3° services de garde, tels que visés à l'article 15 ;4° services de soins infirmiers à domicile, tels que visés à l'article 17 ;5° services d'assistance sociale des mutualités, tels que visés à l'article 19 ;6° services d'accueil temporaire, tels que visés à l'article 21. § 2. Les structures de soins résidentiels suivantes ne peuvent être exploitées ou organisées et utiliser les dénominations reconnues, visées au chapitre 2, qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand : 1° centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tels que visé à l'article 13 ;2° centres de soins de jour, tels que visés à l'article 23 ;3° centres de court séjour, tels que visés à l'article 25 ;4° centres de convalescence, tels que visés à l'article 28 ;5° groupes de logements à assistance, tels que visés à l'article 30 ;6° centres de soins résidentiels, tels que visés à l'article 33. § 3. L'agrément et la dénomination reconnue sont mentionnés sur tous les documents officiels délivrés par les structures de soins résidentiels ou les associations. Art. 40.Outre les formes de soins résidentiels organisées par une structure de soins résidentiels telles que visées au présent décret, le Gouvernement flamand peut agréer des formes innovatrices de soins résidentiels.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les principes de fonctionnement de cette forme innovatrice de soins résidentiels. Art. 41.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'agrément d'une structure de soins résidentiels entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions de la conversion.
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour certaines structures de soins résidentiels ou certaines associations Art. 42.Les associations et les structures de soins à domicile, à l'exclusion du service de soins infirmiers à domicile, du centre de court séjour, du centre de convalescence et du centre de soins de jour, ne peuvent être agréées que si elles sont établies et exploitées par les initiateurs suivants : 1° une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.