Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Arrêté royal portant exécution du règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne

En bref

Cet arrêté royal vise à intégrer la Société européenne (SE) dans la législation nationale belge, en complément du règlement européen n° 2157/2001. Il permet aux entreprises de l'Union européenne d'opérer sous un cadre juridique unifié, facilitant ainsi leur développement et leurs restructurations transfrontalières.

Ce qu'il réglemente

  • L'intégration de la Société européenne (SE) dans le droit national belge.
  • Les dispositions spécifiques applicables aux SE ayant leur siège statutaire en Belgique.
  • Les règles d'administration des SE, notamment pour celles qui choisissent le système dualiste.
  • Les choix laissés aux États membres par le règlement européen pour certaines dispositions.

Qui il concerne

  • Les entreprises souhaitant opérer à l'échelle paneuropéenne.
  • Les sociétés européennes (SE) ayant ou souhaitant établir leur siège statutaire en Belgique.

Points clés

  • La SE est une société hybride, combinant droit communautaire et droit interne de l'État du siège.
  • Toutes les dispositions communes du Code des sociétés et celles relatives aux sociétés anonymes (SA) sont applicables à la SE, sauf dérogation par le règlement ou le Code des sociétés.
  • Le texte vise à rendre le système juridique belge compétitif et attractif pour les investisseurs étrangers.
  • Il accorde une plus grande souplesse à la SE, notamment en laissant aux statuts la liberté de régler certains choix.
Texte de loi
Texte de loi

règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votr

Art. 907Il s'agit d'une application analogique de l'article 521.

Art. 908 Il s'agit d'une application analogique de l'article 522, § 1er, alinéa

  1. Art. 909 Il s'agit d'une application analogique de l'article
  2. L'article 912 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction. D'autre part, l'organe de gestion journalière prévu par l'article 525 dispose en vertu de ce texte d'un pouvoir de représentation pour les besoins de cette gestion. Sous-section III. - Conseil de surveillance I. Statut des membres du conseil de surveillance Art. 910 En l'absence de dispositions du règlement quant à la révocation, le texte prévoit la révocabilité ad nutum comme pour les administrateurs de SA. Art. 911 Cette disposition applique par analogie la règle de l'article
  3. II.

Art. 912

Le premier alinéa de cette disposition, relatif à la présidence, transpose en droit belge le contenu de l'article 42 du règlement européen. Les deuxième et troisième alinéas définissent le pouvoir de gestion du conseil de surveillance conformément à l'article 40, 1, du règlement. L'alinéa 3 limite le pouvoir de représentation du conseil de surveillance aux litiges entre la société et un ou plusieurs membres du conseil de direction. Art. 913 Cet article précise les règles de fonctionnement du conseil de surveillance par analogie avec celles du conseil d'administration de la SA. L'alinéa 3 permet au conseil de surveillance d'inviter les membres du conseil de direction à assister aux délibérations avec voix consultative. Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance I. Rémunération Art. 914 En l'absence de règles spécifiques dans le règlement, le présent texte fixe les règles applicables à la rémunération. S'agissant des membres du conseil de direction, ils peuvent, comme les membres du conseil d'administration d'une SA bénéficier d'une rémunération fixe ou variable. Toutefois, à la différence du régime applicable à la SA, une modification de cette rémunération est soumise au consentement des intéressés. S'agissant de la rémunération des membres du conseil de surveillance, une rémunération variable en fonction des résultats est exclue. Seuls sont admis une rémunération fixe ou des jetons de présence. II. Conflits d'intérêts Art. 915 Cette disposition adapte au système dualiste, tel que mis en place pour la SE, la solution prévue par l'article 523, avec cette seule différence que lorsqu'un conflit d'intérêts surgit au sein du conseil de direction d'une SE non cotée, la décision finale doit être prise par le conseil de surveillance. Art. 916 Cette disposition adapte, au profit du conseil de surveillance mis en place par le système dualiste dans une SE non cotée, la solution prévue par l'article 523 (cas des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration d'une SA). Art. 917 Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de celles qui la précèdent. Elle a également pour objet d'adapter au système dualiste de la SE le mécanisme régissant les conflits d'intérêts, mais cette fois lorsqu'ils se présentent dans les sociétés cotées. Dans un souci de cohérence par rapport au régime juridique gérant les conflits d'intérêts au sein des SA cotées, elle se calque sur l'article

  1. III. Responsabilités Art. 918 Cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 527 pour les administrateurs de SA. Art. 919 Cette disposition applique aux membres des conseils de direction et de surveillance, organes nouveaux mis en place dans le cadre de la structure dualiste de la SE, les mêmes règles de responsabilités que celles aménagées à l'égard des administrateurs de SA par l'article
  2. Il y a lieu de souligner que le principe de la solidarité ne s'exerce qu'entre les membres appartenant à un même organe de direction ou de surveillance. Art. 920 A l'instar de la disposition qui précède, cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance, mais cette fois dans l'hypothèse particulière où ceux-ci auraient agi dans une situation de conflits d'intérêts. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 529, tel que modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, et applicable aux administrateurs de SA. Dans une SE dualiste et non cotée, il ressort des articles précédents que lorsqu'un conflit d'intérêts naît au sein du conseil de direction ou du conseil de surveillance, c'est en toute hypothèse à ce dernier qu'il appartient de prendre la décision ultime. Ainsi, si le conseil de surveillance a pris une décision qui s'avèrerait procurer un avantage financier abusif au profit d'un membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance, c'est l'ensemble des membres du conseil de surveillance qui en assume la responsabilité personnelle et solidaire. Dans une SE dualiste et cotée, quand bien même la procédure de conflits d'intérêts mise en place par l'article 917 aurait été respectée, lorsqu'il s'avère qu'une décision ou une opération prise par le conseil de direction ou de surveillance cause à la SE un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe, la responsabilité en est imputable aux membres de l'organe qui a pris ou approuvé cette décision ou cette opération. Cette disposition correspond à la logique du système moniste. Le texte de l'arrêté a en effet entendu respecter la logique prévalant dans le système moniste, et ce dans le souci de ne pas créer de distorsion par rapport au système juridique prévalant actuellement au profit de la SA de droit commun. Art. 921 Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article 530, en cas de faillite ou d'insuffisance d'actif d'une SA. CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires Section Ire. - Dispositions communes Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale Art. 922 Le règlement européen, en son article 54, 2, laisse aux Etats membres le soin de déterminer quels sont les organes investis du pouvoir de convoquer l'assemblée générale. Lorsque la SE est administrée selon le système moniste, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit commun en matière de convocation de SA dont il n'y a pas de raisons de se départir. En revanche, lorsque la SE a opté pour le système dualiste, l'assemblée générale pourra être convoquée tant par le conseil de direction que par le conseil de surveillance. Dans son premier alinéa, cette disposition adopte un libellé calqué sur celui de l'article 532, ce qui explique notamment que le droit de convocation soit également accordé aux commissaires. Dans son second alinéa, elle procède à la transposition en droit belge des principes édictés par l'article 55 du règlement européen. Cette disposition est plus permissive que celle applicable aux SA, à savoir l'article 532 qui exige que les actionnaires qui sollicitent la convocation de l'assemblée générale représentent « au moins un cinquième » du capital souscrit. Dès lors, le texte ne retient pas la possibilité offerte par le règlement européen de permettre une convocation par des actionnaires qui représentent un seuil du capital souscrit inférieur à 10 %. En cas de défaut de convocation, l'article 55, 3, du règlement impose de désigner une autorité judiciaire ou administrative compétente pour ordonner la convocation dans un délai déterminé ou pour donner l'autorisation de la convoquer aux actionnaires qui le souhaitent. Cette autorité est le président du tribunal de commerce du siège statutaire de la SE statuant comme en référé. Art. 923 L'article 56 du règlement européen dispose qu'un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10 % au moins du capital souscrit peuvent demander la fixation de nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Le règlement européen précise que les procédures et les délais applicables à cette demande sont fixés par la loi nationale de l'Etat membre du siège statutaire de la SE ou, à défaut, par les statuts de la SE. En droit belge, la fixation de l'ordre du jour est en règle liée au droit de convocation de l'assemblée générale. Ainsi, la loi accorde-t-elle cette faculté de fixer un nouveau point à l'ordre du jour en cas de demande de convocation par 20 % des actionnaires de la société anonyme (article 532 ). En outre, il est admis qu'un point ne peut être ajouté à un ordre du jour inséré dans une convocation portée à la connaissance des actionnaires, que moyennant le respect des formalités et délais de convocation. L'article s'efforce de concilier les principes exposés ci-dessus avec la disposition du règlement européen. Même si elle accorde aux statuts la liberté de régler les délais et procédures applicables à cette demande de fixation de nouveaux points à l'ordre du jour, elle énonce les principes de cette procédure, afin de pallier le silence éventuel des statuts sur ce point. Il y est stipulé que l'insertion de nouveaux points à l'ordre du jour doit, sauf stipulation statutaire contraire, être demandée au conseil d'administration ou de direction dans les quarante-huit heures soit de la réception de la convocation par lettre recommandée, soit de la première publication de la convocation par annonce. Cette proposition contenant l'ordre du jour complété est communiquée aux actionnaires, huit jours au moins avant l'assemblée, par des formalités allégées, à savoir par publication dans le même organe de presse que la première convocation et dans le Moniteur belge et, s'il échet, par lettre recommandée. Cet allègement vise à éviter la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour les points supplémentaires. Toutefois, s'il n'est pas possible de se conformer à ces délais, il incombera alors à l'organe d'administration, sous sa responsabilité, de convoquer une autre assemblée générale pour débattre des points supplémentaires. Par ailleurs, le texte écarte la possibilité prévue par le règlement européen d'offrir ce droit d'insertion de points nouveaux à des actionnaires représentant un seuil inférieur à 10 % du capital social, car le droit belge ne connaît pas ce mécanisme pour les SA. Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote Art. 924 Cette disposition a pour objet d'adapter l'application de l'article 540 à la situation particulière des SE. Section II. - Assemblée générale ordinaire Art. 925 Ce texte fait usage de la faculté prévue à l'article 54, 1, du règlement de fixer la première assemblée générale dans les 18 mois de la constitution et ce, dans un souci de souplesse. Art. 926 Ce texte adapte l'article 554 à la structure dualiste. Art. 927 Lorsque la SE a opté dans ses statuts en faveur du système dualiste, il convient de disposer que le droit de prorogation visé à l'article 555 existe au profit du conseil de direction. Section III. - Assemblée générale spéciale Art. 928 Cette disposition a pour objet d'adapter l'application de l'article 557 à la situation particulière des SE. Section IV. - Assemblée générale extraordinaire Art. 929 Conformément à l'article 59 du règlement européen, les règles en matière de SA sont d'application à la SE lors de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Toutefois, dans un souci d'éviter les situations de blocage, l'article 929 fait usage de l'option offerte par l'article 59, 2, du règlement européen. A condition que les statuts le prévoient, la décision sera valablement prise à la majorité simple chaque fois que la moitié du capital est présente ou représentée. CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire Art. 930 Cette disposition étend à l'égard des SE le champ d'application des articles 561 et 562 à
  3. Elle est destinée à permettre l'exercice de l'action sociale et de l'action minoritaire à l'encontre non seulement des administrateurs, lorsque la SE a opté en faveur du système moniste, mais également contre les membres du conseil de direction et ceux du conseil de surveillance lorsque la SE comporte un système dualiste. TITRE V. - Transfert du siège statutaire Art. 931 L'article 8 du règlement prévoit qu'une SE puisse, dans le respect de la procédure qu'il prévoit, transférer son siège statutaire dans un autre Etat membre. Selon la structure moniste ou dualiste adoptée, le projet de transfert visé à l'article 8, 2, du règlement sera établi par le conseil d'administration ou le conseil de direction. Art. 932 L'article précise l'organe compétent chargé d'établir le rapport prévu à l'article 8, 3, du règlement. Art. 933 L'article 8, 7, du règlement prévoit un régime de protection des créanciers en cas de transfert. Le texte s'inspire du mécanisme existant en cas de fusion ou de scission. Il a été, à cet égard, fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 2 du point 7 de l'article 8 du règlement. Art. 934 Dans un souci de cohérence avec ce qui a été prévu en matière de fusion (articles 882-883), l'autorité compétente visée à l'article 8, 8, du règlement est le notaire. Art. 935 Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 8, 14°, du règlement européen. Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la décision de transfert de la SE concernée. A titre d'exemple, les intérêts de la Nation peuvent être gravement mis en péril en cas de transfert vers l'étranger du siège d'une société privatisée qui assume des missions de service public. Art. 936 Il s'agit de l'application de l'article 8, 12, du règlement. Art. 937 Ce texte vise le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE. Afin de vérifier le respect des formalités prévues par le règlement, ce transfert doit faire l'objet d'une constatation par acte authentique établi sur présentation d'un certificat délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 8, 8, du règlement. TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables au systeme dualiste Art. 938 Il s'agit de l'adaptation de l'article 92 à la structure dualiste. Art. 939 Il s'agit de l'adaptation de l'article 137, § 1er, à la structure dualiste. Art. 940 Il s'agit de l'adaptation de l'article 144 à la structure dualiste. TITRE VII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements Art. 941 Il s'agit de la règle à laquelle renvoie l'article
  4. L'article 64, 1 à 3 du règlement oblige les Etats membres à prévoir une procédure de régularisation lorsqu'une SE n'a plus son administration centrale dans le pays de son siège statutaire. Le texte prévoit dès lors la possibilité de prononcer la dissolution de la société tout en permettant au tribunal d'accorder un délai de régularisation. Cette décision est, conformément à l'article 64, 3, du règlement, susceptible d'un recours qui doit obligatoirement avoir un effet suspensif, ce qui écarte une exécution provisoire. Art. 942 Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 65 du règlement. TITRE VIII. - Transformation de la SE en SA Art. 943 L'article 66 du règlement permet la transformation d'une SE en SA selon une procédure spécifique. Ce texte adapte à la structure dualiste ou moniste l'article 66, 3, du règlement. Conformément à l'article 66, 4, du règlement le projet de transformation fait l'objet d'une publicité. Art. 944 L'article 66, 5, du règlement impose aux Etats membres de désigner le ou les experts indépendants chargés d'attester que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital. Dans un souci de cohérence, il a été fait choix des mêmes personnes qu'aux articles 887 et
  5. Art. 945 L'article 66, 6, du règlement fait référence aux conditions applicables en droit national en matière de fusion, ce qui explique le renvoi à l'article
  6. TITRE IX. - Dispositions pénales Art. 946 La hiérarchie des normes établie par l'article 9 du règlement implique qu'il soit renvoyé en matière pénale aux dispositions applicables à la SA. Cette disposition ne préjudicie pas à l'application de l'article 17, étant une disposition pénale générale. Art. 947 Ce texte adapte les dispositions pénales de la SA à la structure dualiste de la SE. Art. 948 Ce texte adapte les dispositions pénales de la SA à la structure dualiste de la SE. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire Art. 32 Cet article vise à compléter l'article 574, 1°, du Code judiciaire qui dispose que le tribunal de commerce connaît des contestations pour raison d'une société de commerce, en ajoutant les contestations entre les membres du conseil de direction, les membres du conseil de surveillance et les personnes déjà visées. Art. 33 Suite au nouvel article 882, l'article 588 du Code judiciaire concernant la compétence du président du tribunal de commerce, saisi par voie de requête, est complété d'un 14°. Art. 34 Adaptation de la disposition concernant la compétence territoriale (article 627) en disposant qu'est seul compétent le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future SE. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 35 Conformément à l'article 68, 2, du règlement, cet article désigne les notaires de résidence en Belgique, les commissaires, le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SE et le procureur du Roi comme autorités compétentes au sens des articles 8, 25, 26, 54, 55 et 64 du règlement. Art. 36 La date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est la date de l'entrée en vigueur du règlement. Art. 37 Formule légistique exécutoire. L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 16 juin
  7. Il a été tenu compte de cet avis. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèle serviteurs. La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN AVIS 37.253/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 18 mai 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne", a donné le 16 juin 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
  8. De nombreux articles du projet reproduisent des dispositions du règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Selon l'article 249, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne, « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. » Comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses reprises

(1), les effets immédiats que le traité attribue de la sorte aux règlements s'opposent à leur réception dans l'ordre interne. Toute incorporation ou intégration dans le droit national de chaque Etat, sous quelque forme que ce soit, est prohibée, comme susceptible d'entraver l'application immédiate, simultanée et uniforme des règlements dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que d'occulter leur nature proprement communautaire. De manière générale, les autorités nationales ne peuvent adopter que des mesures d'exécution des règlements, complémentaires aux dispositions de ceux-ci et nécessaires à leur application effective, telles que des règles administratives propres à en assurer le respect ou la fixation de sanctions en cas d'infraction. Il est au contraire exclu qu'elles reproduisent, même sans en altérer la teneur, ces dispositions réglementaires dans leur droit interne
(2).
(1)Voir notamment les avis 23.676/1, donné le 12 janvier 1995, sur un avant-projet de loi "sur la répression de la contrefaçon en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service"; 25.916/2, donné le 24 mars 1997, sur un avant-projet devenu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (Doc. pari., Sénat, 1996/1997, 707/7); 34.644/3, donné le le avril 2003, sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen (Moniteur belge du 4 juillet 2003) et 36.140/4, donné le 17 décembre 2003, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du ler avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs (Moniteur belge du 26 avril 2004).
(2)Ces principes sont consacrés par une abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, voir notamment à ce sujet l'arrêt Variola du 10 octobre 1973 (Recueil 1973, p.981). Voir également à ce sujet : René Joliet, "Le droit institutionnel des Communautés européennes. Les sources. Les rapports entre ordres juridiques" (Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liège, 1983, pp. 140 à 145); Jean Boulouis, "Droit institutionnel de l'Union européenne" (Editions Montchrestien, 1995, pp. 255 et 256); Catherine Haguenau, "L'application effective du droit communautaire en droit interne" (Editions Bruylant, Editions de l'ULB, 1995, pp. 251 à 263). C'est ainsi qu'il y a lieu de comprendre, aussi bien l'article 68, paragraphe 1er, du règlement du 8 octobre 2001, précité, disposant que "Les Etats membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en ceuvre effective du présent règlement",
(3)que l'article 388 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, habilitant le Roi à "prendre les mesures d'exécution" du dit règlement. Sont en tous cas visés par la présente observation l'article 2 du projet (hiérarchie des normes), l'article 875, alinéa 1er, en projet (reconnaissance de la SE en droit belge), l'article 875, alinéa 2, première phrase, en projet (division en actions et montant minimum du capital souscrit); l'article 876, alinéas le et 2, en projet (siège et administration centrale); l'article 877, en projet (hiérarchie des normes); l'article 880, en projet (établissement du projet de fusion); l'article 891, en projet (constitution d'une SE filiale), l'article 892, en projet (projet de transformation); l'article 897, en projet (filiale sous forme de SE), l'article 900, en projet (option entre systèmes moniste et dualiste); l'article 903, alinéa le, en projet (organe d'administration); l'article 905, § ler, première phrase, en projet (pouvoirs du conseil de direction); l'article 908, alinéa ler, en projet (idem); l'article 915, alinéa ler, en projet (nomination des membres du conseil de surveillance); l'article 919, en projet (information du conseil de surveillance) et l'article 928, en projet (compétences de l'assemblée générale).
(3)Voir aussi l'article 69, d), du règlement qui renvoie à la législation adoptée par chaque Etat membre "conformément aux pouvoirs conférés par le présent règlement ou pour assurer l'application effective du présent règlement à une société européenne.2. Selon l'article 10 du règlement communautaire, précité, « Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est traitée dans chaque Etat membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l'Etat membre dans lequel la SE a son siège statutaire", et ce principe est répété à plusieurs endroits à propos d'objets particuliers (par exemple l'article 15 du règlement pour la constitution de la SE;l'article 25 du règlement pour le contrôle de la légalité de la fusion; l'article 63 du règlement pour la dissolution, la liquidation et l'insolvabilité). Il n'est donc pas nécessaire que le projet examiné répète cette règle de renvoi, comme il le fait à plusieurs endroits (articles 899, 931 et 937 en projet). Il ne convient pas non plus que le projet précise dans les dispositions relatives aux sociétés de droit national que celles-ci s'appliquent également à la société européenne comme il le fait par exemple aux articles 5 du projet (constitution par acte authentique), 8 du projet (mentions dans les actes de la S E), 10 du projet (exemption des comptes consolidés), 12, 14 et 15 du projet (liquidation), 16, 2° du projet (prescription des actions), 19, 20 et 21 du projet (constitution par fusion) et 24, 25, 28 et 29 du projet (constitution par scission). A moins qu'il ne s'avère nécessaire dans des matières déjà couvertes par des dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes de droit national d'adopter des règles spécifiques pour les sociétés européennes soit monistes, soit dualistes
(4), il ne convient pas davantage de reproduire dans de nouvelles dispositions des règles du Code des sociétés qui sont déjà applicables de plein droit aux sociétés européennes en vertu de l'article 10 du règlement ou d'une disposition similaire de celuici. Ceci vaut en particulier pour les articles 924 à 927, en projet, relatifs à la responsabilité des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance (voir l'article 51 du règlement du 8 octobre 2001, précité), il suffit d'énoncer les adaptations nécessaires à ces règles pour les organes en question.
(4)Voir en ce sens les articles 39, paragraphe 5, et 43, paragraphe 4, du règlement du 8 octobre 2001, précité. La même observation vaut pour les articles 921 à 923, en projet, relatifs au conflit d'intérêt. Il est en tout cas exclu que de nouvelles dispositions visent, outre le conseil de direction ou le conseil de surveillance, le conseil d'administration de sociétés européennes constituées selon le système moniste alors même que ce conseil d'administration est déjà visé par les dispositions actuelles
(5).
  1. Il n'appartient pas au Roi de régler sous le couvert de l'habilitation conférée par l'article 388 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, précitée, une matière qui n'est visée ni par le règlementdu 8 octobre 2001, précité, ni dansle Code des sociétés.Tel est par exemple le cas de l'article 920, en projet, relatif à la rémunération des membres du conseil de direction et des membres du conseil de surveillance.
  2. Les considérants 19 et 22 du règlement du 8 octobre 2001, précité, énoncent que celui-ci et la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, doivent recevoir une exécution simultanée. Par ailleurs, l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2001/86/CE du conseil du 8 octobre 2001, précitée, dispose :
(5)Comparez par exemple l'article 555 du Code des sociétés avec l'article 935, en projet, et l'article 557 du Code des sociétés avec l'article 936, en projet. « Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour ce conformer à la présente directive auplus tard le 8 octobre 2004, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres étant tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. » Dès lors que l'auteur du projet entend laisser aux "partenaires sociaux" la latitude de mettre en place des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive par voie de convention collective de travail, il lui appartient de veiller à ce que celles-ci soient prises de manière à pouvoir entrer en vigueur le 8 octobre 2004 accompagnées, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires utiles et à défaut pour les "partenaires sociaux" d'avoir conclu une convention collective de travail pour cette date, d'adopter les mesures légales ou réglementaires requises pour en assurer la transposition en droit belge dans le respect du délai imparti. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre; M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,; M. B. Glansdorff, assesseur de la section de législation; Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, Y. Kreins 1er SEPTEMBRE
  1. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 78 de la Constitution; Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne; Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 388 et 389; Vu le Code judiciaire; Vu le Code des sociétés; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2004; Vu l'avis 37.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence en ce qui concerne l'article 31 (articles 878 et 935, en projet, du Code des sociétes); Considérent qu'il est de la plus haute importance pour les intérêts économiques de la Belgique que les mesures d'exécution du règlement 2157/2001 puissent être publiées au plus vite, de manière à ce qu'une période raisonnable s'écoule entre ladite publication et l'entrée en vigueur du règlement, fixée au 8 octobre 2004, facilitant ainsi l'examen du texte par les différents intéressés à la constitution d'une SE sur le territoire belge; Considérent qu'une nouvelle demande d'avis en urgence du Conseil d'Etat sur les dispositions modifiées ne présenterait aucune utilité pratique, vu le caractère limité de la saisine du Haut-Collège dans ce cas de figure; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés Article 1er.A l'article 2 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété comme suit : « - la Société européenne, en abrégé SE.»; 2° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2.». Art. 2.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré avant le titre premier du livre IV du même code, sous l'intitulé « Disposition générale » : « Art. 55bis.Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent. » Art. 3.L'article 61, § 2, alinéa 1er, du même code est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. » Art. 4.L'article 66, alinéa 2, du même code est complété comme suit : « Il en est de même pour les SE. ». Art. 5.L'article 69, alinéa 1er, 9° du même code est complété comme suit : « , et dans le cas de la SE, la désignation des membres du conseil de surveillance, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer; ». Art. 6.L'article 74, 2° du même code est complété comme suit : « e) des membres du conseil de surveillance. ». Art. 7.Dans l'article 78 du même code les mots « - des sociétés européennes » sont insérés entre les mots « - des groupements d'intérêt économique; » et « doivent contenir les indications suivantes : ». Art. 8.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même code les mots « une société européenne, » sont insérés entre les mots « une société anonyme » et « une société privée à responsabilité limitée ». Art. 9.Dans l'article 113, § 2, alinéa 2, 1°, du même code les mots « , de société européenne » sont insérés entre les mots « de société anonyme » et « ou de société en commandite par actions ». Art. 10.L'article 133, alinéa 3, du même code est remplacé par l'alinéa suivant : « Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du conseil de direction ou de membre du conseil de surveillance ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article
  2. ». Art. 11.Dans l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots « , d'une société européenne » sont insérés entre les mots « société privée à responsabilité limitée » et « et d'une société anonyme ». Art. 12.Dans l'article 185, alinéa 1er, du même code les mots « les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne » sont insérés entre les mots « ou en commandite » et « et les administrateurs ». Art. 13.Dans l'article 191, alinéa 1er, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés anonymes » et « et les sociétés privées à responsabilité limitée ». Art. 14.Dans l'article 193, alinéa 2, du même code les mots « d'une société européenne, » sont insérés entre les mots « d'une société anonyme, » et « d'une société coopérative ». Art. 15.A l'article 198, § 1er, du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le quatrième tiret les mots « membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance, » sont insérés entre les mots « administrateurs » et « commissaires »;2° dans le cinquième tiret les mots « d'une société européenne, » sont insérés entre les mots « d'une société anonyme, » et « d'une société privée à responsabilité limitée ». Art. 16.Dans l'article 200 du même code les mots « , membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « administrateurs » et « et commissaires » et les mots « ,des sociétés européennes » sont insérés entre les mots « des sociétés anonymes » et « et des sociétés en commandite par actions ». Art. 17.Dans l'article 661, alinéa 1er, du même code les mots « à l'exception des sociétés européennes, » sont insérés entre les mots « article 2, § 2, » et « sont appelées ». Art. 18.Dans l'article 695, alinéa 6, du même code les mots « , de société européenne » sont insérés entre les mots « de société coopérative à responsabilité limitée » et « ou de société anonyme ». Art. 19.Dans l'article 697, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés privées à responsabilité limitée » et « et les sociétés coopératives à responsabilité limitée » et les mots « , des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « des administrateurs » et « ou gérants ». Art. 20.Dans l'article 705, § 3, du même code les mots « , ni à la société européenne » sont insérés entre les mots « à la société anonyme » et « ni ». Art. 21.Dans l'article 710, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés privées à responsabilité limitée » et « et les sociétés coopératives à responsabilité limitée » et les mots « , des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « des administrateurs » et « ou gérants ». Art. 22.Dans l'article 720, § 2, alinéa 1er, 3°, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés privées à responsabilité limitée » et « et les sociétés coopératives à responsabilité limitée » et les mots « , des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « des administrateurs » et « ou gérants ». Art. 23.Dans l'article 730, alinéa 2, du même code les mots « , une société européenne » sont insérés entre les mots « une société coopérative à responsabilité limitée » et « ou une société anonyme ». Art. 24.Dans l'article 731, alinéa 6, du même code les mots « , de société européenne » sont insérés entre les mots « de société coopérative à responsabilité limitée » et « ou de société anonyme ». Art. 25.Dans l'article 733, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés privées à responsabilité limitée » et « et les sociétés coopératives à responsabilité limitée » et les mots « , des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « des administrateurs » et « ou gérants ». Art. 26.Dans l'article 742, § 3, du même code les mots « , ni à la société européenne » sont insérés entre les mots « à la société anonyme » et « ni ». Art. 27.Dans l'article 745, alinéa 2, du même code les mots « , une société européenne » sont insérés entre les mots « une société coopérative à responsabilité limitée » et « ou une société anonyme ». Art. 28.Dans l'article 746, alinéa 6, du même code les mots « , de société européenne » sont insérés entre les mots « de société coopérative à responsabilité limitée » et « ou de société anonyme ». Art. 29.Dans l'article 748, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots « , les sociétés européennes » sont insérés entre les mots « les sociétés privées à responsabilité limitée » et « et les sociétés coopératives à responsabilité limitée » et les mots « , des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance » sont insérés entre les mots « des administrateurs » et « ou gérants ». Art. 30.L'article 774, alinéa 1er, du même code est complété comme suit : « et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la SE. ». Art. 31.Le livre XV du même code, comprenant les articles 874 à 879, devient le livre XVI, renuméroté de 949 à 954 et il est inséré un livre XV, comprenant les articles 874 à 948, rédigé comme suit : « LIVRE XV. - LA SOCIETE EUROPEENNE TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 874.Pour l'application du présent livre, l'on entend par « règlement (CE) n° 2157/2001 » : « règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ». Art. 875.Le capital social doit être d'au moins 120.000 euros. Il doit être au moins libéré à concurrence du montant fixé à l'article
  3. CHAPITRE II. - Siège Art. 876.Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 64, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SE. CHAPITRE III. - Implication des travailleurs Art. 877.Dans le cas prévu à l'article 12, 4, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires. TITRE II. - Constitution CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion Section Ire. - Dispositions introductive Art. 878.Une société ne peut participer à la constitution d'une SE par voie de fusion si le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 21 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article
  4. Le certificat visé à l'article 882 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article Section II. - Procédure Art. 879.Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Art. 880.Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont publiées conformément à l'article
  5. Art. 881.L'autorité prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 2157/2001 est le président du tribunal de commerce statuant conformément à l'article 588, 14° du Code judiciaire. Section III. - Contrôle de la légalité Art. 882.Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l' article 700 ou l'article
  6. Art. 883.Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 26 du règlement (CE) n° 2157/2001 est effectué par le notaire instrumentant. Section IV. - Immatriculation et publicité Art. 884.Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. Cet acte est déposé et publié conformément à l'article
  7. CHAPITRE II. - Constitution par voie de holding Art. 885.Le projet de constitution de la SE est établi dans les mêmes termes par le conseil d'administration ou par le conseil de direction des sociétés qui promeuvent l'opération. Art. 886.Le projet de constitution de la SE est déposé et publié conformément à l'article
  8. Art. 887.Le ou les experts indépendants, visés à l'article 32, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction. Art. 888.Chaque société de droit belge qui promeut l'opération dépose conformément à l'article 75 un document constatant, pour ce qui la concerne, la réalisation des conditions requises pour la constitution de la SE. Art. 889.L'acte de constitution de la SE-holding constate que dans le délai visé à l'article 33, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001 les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et que toutes les autres conditions sont remplies. Cette constatation est mentionnée dans l'extrait visé à l'article
  9. CHAPITRE III. - Transformation d'une société anonyme en SE Art. 890.Le projet de transformation d'une société anonyme en SE est établi par le conseil d'administration. Art. 891.Le projet de transformation est déposé conformément à l'article
  10. Art. 892.Le ou les experts indépendants, visés à l'article 37, 6, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration. Art. 893.L'assemblée générale approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SE dans les conditions prévues par l'article
  11. CHAPITRE IV. - Participation à une SE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne Art. 894.Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre. TITRE III. - Formalités de publicité Art
  12. L'immatriculation d'une SE se réalise conformément à l'article 67, §
  13. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 12 du règlement (CE) n° 2157/
  14. TITRE IV. - Organes CHAPITRE Ier. - Administration Section Ire. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste Art. 896.Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales. Art. 897.La SE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Section II. - Système moniste Art. 898.L'organe d'administration est le conseil d'administration. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article
  15. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis. Art. 899.Sous réserve de l'article 43, § 2, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2157/2001, le nombre minimal d'administrateurs est fixé conformément à l'article 518, § 1er. Section III. - Système dualiste Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 900.§ 1er. L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membres. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article
  16. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis. §
  17. L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins. Art. 901.Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 2157/2001, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs. Art. 902.Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration. Art. 903.Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance. Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations. L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers. Art. 904.Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. Sous-section II. - Conseil de direction I. Statut des membres du conseil de direction Art. 905.Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance. Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil de surveillance. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution. Art. 906.En application de l'article 39, 3, du règlement (CE) n° 2157/2001 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an. II.

Art. 907.S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.

Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter. Art. 908.Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 909.Sauf le cas prévu à l'article 912 et sans préjudice au pouvoir de représentation attribué conformément à l'article 525, le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Sous-section III. - Conseil de surveillance I. Statut des membres du conseil de surveillance Art. 910.Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale. Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts. Art. 911.En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace. II.

Art. 912.Le conseil de surveillance forme un collège.

Il élit en son sein un président. Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion, ni représenter la société à l'égard des tiers. Toutefois, il représente la société dans les litiges entre elle et les membres du conseil de direction ou l'un d'eux. Art. 913.Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par un des membres du conseil de surveillance ou par un des membres du conseil de direction. Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre. Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative. Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance I. Rémunération Art. 914.Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non. Les émoluments fixes ou variables des membres du conseil de direction sont déterminés par le conseil de surveillance, dans les limites prévues par les statuts. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement des intéressés. Les émoluments des membres du conseil de surveillance sont déterminés par l'assemblée générale, dans les limites prévues par les statuts. Ils consistent en une somme fixe ou en jetons de présence. II. Conflits d'intérêt Art. 915.§ 1er. Si un membre du conseil de direction a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil de direction, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de direction. Le conseil de direction doit s'abstenir de toute délibération à ce sujet. La déclaration du membre du conseil de direction, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de direction. Le conseil de direction transmet sans délai copie de ce procès-verbal au conseil de surveillance. Ce dernier devra prendre la décision lors de sa prochaine réunion. De plus, le membre du conseil de direction concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer. En vue de la publication dans le rapport de gestion, visé à l'article 95 ou, à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le conseil de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er. Le rapport de gestion contient l'intégralité de ce procès-verbal. § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. Art. 916.§ 1er. Si un membre du conseil de surveillance a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil de surveillance, le cas échéant en application de l'article précédent, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de surveillance avant la délibération de celui-ci. La déclaration du membre concerné, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de surveillance qui devra prendre la décision. De plus, le membre concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer. En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 938, le conseil de surveillance décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport du conseil de surveillance contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant. Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil de surveillance, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er. Pour les SE ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du conseil de surveillance visé à l'alinéa 1er ne peut assister aux délibérations du conseil de surveillance relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote. § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de surveillance concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de surveillance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. Art. 917.§ 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise par une SE cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle concerne : 1° les relations de ladite SE avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;2° les relations entre une filiale de ladite SE et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite société. Est assimilée à une SE cotée, la SE dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article. Le présent article n'est pas applicable : 1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés. § 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé, au sein du conseil de surveillance, de trois membres indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par ce comité. L'expert est rémunéré par la SE. Le comité décrit la nature de la décision ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la SE et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences patrimoniales et constate si la décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la SE des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la SE. Si le comité décide que la décision ou l'opération n'est pas manifestement abusive, mais qu'elle porte toutefois préjudice à la SE, le comité précise quels bénéfices la décision ou l'opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés. Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil de direction et, le cas échéant, au conseil de surveillance, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus. § 3. Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, les articles 915 et 916 seront d'application. Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité. Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l'organe qui a pris la décision. Lorsque la décision appartient au conseil de direction, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de direction et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion. Lorsque la décision appartient au conseil de surveillance, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de surveillance et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport du conseil de surveillance visé à l'article 938. § 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise a été installé en exécution de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, la nomination des candidats en tant que membres indépendants du conseil de surveillance est portée à la connaissance du conseil d'entreprise préalablement à la nomination par l'assemblée générale. Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat. Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, doivent au moins répondre aux critères suivants : 1° durant une période de deux années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction de membre du conseil d'administration, du conseil de direction, du conseil de surveillance ou du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre, ni auprès de la SE, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;cette condition ne s'applique pas au prolongement du mandat du membre indépendant; 2° ils ne peuvent avoir, ni au sein de la SE, ni au sein de la société liée ou d'une personne liée à celle-ci, au sens de l'article 11, ni conjoint ni une personne avec laquelle ils cohabitent légalement, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil d'administration, du conseil de direction, du conseil de surveillance ou du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre ou ayant un intérêt financier tel que prévu au 3°;3°

  1. a)ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;
  2. b)s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont le membre indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant a souscrit; 4° n'entretenir aucune relation avec une société qui est de nature à mettre en cause leur indépendance. La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. § 5. Les décisions et les opérations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une SE belge cotée avec les sociétés liées à cette dernière, ne peuvent être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère. Cette autorisation est soumise à la procédure visée aux §§ 2 et 3. Les §§ 6 et 7 ainsi que l'article 920, § 2, s'appliquent à la société mère. § 6. La SE peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 7. Lorsque la SE cotée est une filiale, elle indique dans son rapport annuel les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l'année en question, ou dont elle a demandé le maintien. III. Responsabilités Art. 918.Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 919.Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001, du présent code ou des statuts sociaux. L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance. En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première séance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment où ils en ont eu connaissance. Art. 920.§ 1er. Sans préjudice de l'article 919, les membres du conseil de surveillance sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la SE ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies conformément aux articles 915 et 916, si la décision ou l'opération a procuré à un membre du conseil de direction ou à un membre du conseil de surveillance un avantage financier abusif au détriment de la SE. § 2. Dans les SE cotées, les membres du conseil de direction sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par le conseil de direction, même dans le respect des dispositions de l'article 917, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la SE un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe. L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance lorsque la décision ou l'opération ont été approuvés par ce conseil. Art. 921.En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif. L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse. Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires Section Ire. - Dispositions communes Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale Art. 922.Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant 10 % au moins du capital social, un pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts. La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l'ordre du jour. Elle est réalisée suivant les modalités prescrites à l'article 533. Si, à la suite de la demande formulée selon le deuxième alinéa, l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, le président du tribunal de commerce du siège statutaire, statuant comme en référé, peut ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci. Art. 923.Conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 2157/2001, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. A moins que les statuts ne prévoient d'autres délais et procédures, dans les quarante-huit heures soit de la réception de la convocation par lettre recommandée, soit de la première publication de la convocation par annonce, lesdits actionnaires peuvent adresser, suivant le cas, au conseil d'administration ou au conseil de direction, le ou les points nouveaux qu'ils proposent de rajouter à l'ordre du jour. Cette proposition contenant l'ordre du jour complété est communiquée, huit jours au moins avant l'assemblée, par publication dans les mêmes organes de presse que la première convocation et dans le Moniteur belge et, s'il échet, par lettre recommandée. Sous-section II Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote Art. 924.Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses compétences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à son personnel et sous réserve de l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2157/2001. Section II. - Assemblée générale ordinaire Art. 925.L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution. Art. 926.Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 554. Art. 927.Le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit, séance tenante, de proroger à trois semaines la décision relative à l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels. Section III. - Assemblée générale spéciale Art. 928.Dès la réception par une société de la communication faite par la Commission bancaire, financière et des assurances selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, seule l'assemblée générale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition. Le conseil d'administration, ou le conseil de direction, a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de la Commission bancaire, financière et des assurances, ainsi que d'acquérir des actions, des parts bénéficiaires et des certificats s'y rapportant conformément à l'article 620, § 1er, alinéa 3. Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de la Commission bancaire, financière et des assurances par le conseil d'administration ou le conseil de direction, selon le cas. Elles sont également rendues publiques. Section IV. - Assemblée générale extraordinaire Art. 929.La décision de modification des statuts peut toujours être prise à la majorité simple des voix exprimées si la moitié au moins du capital est représentée et si les statuts le prévoient. CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire Art. 930.L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 561, 562 à 567 et 926. TITRE V. - Transfert du siège statutaire Art. 931.Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75. Art. 932.Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Art. 933.Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société. Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible. La procédure intentée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège. Art. 934.Conformément à l'article 8, 8, du règlement (CE) n° 2157/2001 un notaire ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert. Art. 935.Le transfert du siège d'une SE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 8, § 14, du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge. La notification est publiée conformément à l'article 75. Le certificat prévu par l'article 934 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article. Art. 936.La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75. Art. 937.Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SE. Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l' immatriculation de la société. TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables au systeme dualiste Art. 938.Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction. Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 100, 7°. Art. 939.Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance. Art. 940.Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées. TITRE VII. - Dissolution, liquidation, insolvabilite et cessation des paiements Art. 941.A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située. Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SE un délai pour regulariser sa situation conformément à l'article 64, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001. Conformément au § 3 de l'article 64 précité, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire. Art. 942.La publicité prévue à l'article 65 du règlement (CE) n° 2157/2001 se réalise conformément à l'article 74. TITRE VIII. - Transformation de la SE en SA Art. 943.Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75. Art. 944.Le ou les experts indépendants, visés à l'article 66, 5, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction. Art. 945.L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 699. TITRE IX. - Dispositions pénales Art. 946.Les dispositions pénales du présent code relatives à la société anonyme sont applicables à la SE. Art. 947.Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction. Art. 948.Sont punis de l'amende prévue à l'art. 126, les membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prévu l'art. 938. » CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire Art. 32.L'article 588 du Code judiciaire est complété comme suit : « 14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).» Art. 33.L'article 627 du même Code est complété comme suit : « 17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne. » CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 34.Les autorités compétentes au sens des articles 8, 8; 25, 2, et 26, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont les notaires de résidence en Belgique. Les autorités compétentes au sens de l'article 54 du règlement précité sont les commissaires. L'autorité compétente au sens de l'article 55, 3, du règlement précité est le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SE. L'autorité compétente au sens de l'article 64, 4, du règlement précité est le procureur du Roi. Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2004. Art. 36.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.