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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'intégrer dans notre législation nationale un type nouveau de société commerciale : la société européenne, telle que prévue par le règlement européen (CE) n° 2157/2001 adopté le 8 octobre 2001 par le Conseil des Ministres de l'Union européenne et relatif au statut de la Société européenne (SE). Ce règlement est le fruit d'un long processus initié il y a plus de 50 ans.
Son ambition est précisée dans le premier considérant libellé comme suit : « L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté. A cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire. ».
Il s'inscrit dans le processus communautaire devant conduire à la réalisation d'un marché unique au sein de l'Union européenne. A l'heure actuelle, malgré la mise en place du marché unique et le fait que les entreprises opèrent de plus en plus sur une base paneuropéenne, ces entreprises sont contraintes d'exercer leurs activités communautaires dans un cadre juridique qui reste principalement fondé sur des législations nationales disparates et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel elles devraient se développer. L'unité économique et juridique des entreprises paneuropéennes doit, dans la mesure du possible, coïncider.
La société européenne constituera un instrument unique d'adéquation structurelle des alliances d'entreprises européennes. Elle se présente comme le moyen le plus simple et le moins coûteux pour organiser la coopération et l'intégration de sociétés d'Etats membres différents.
Le statut de société européenne devrait également faciliter les restructurations d'entreprises en permettant les fusions transfrontalières de sociétés et les opérations de transfert de siège au sein de l'espace communautaire. Ces deux opérations, prévues par le Traité de Rome, ne disposaient pas d'un encadrement juridique clair, protecteur de tous les intérêts en présence.
Les avantages que revêt cette réglementation européenne pour les différents milieux intéressés ne sont pas uniquement d'ordre juridique ou psychologique. Ils sont aussi financiers : le fait de substituer une structure juridique unique à plusieurs cadres juridiques nationaux devrait éviter des frais inutiles.
Bien que le sixième considérant du règlement rappelle que les dispositions du règlement s'insèrent directement dans l'ordre juridique interne des Etats membres, il y a lieu de constater que le texte ne règle pas l'ensemble des questions liées à la SE et renvoie largement à la législation des Etats membres pour régler de nombreux points. La SE constitue ainsi une société hybride, fruit d'un croisement entre droit communautaire et droit interne de l'Etat du siège de la SE. Afin de traduire symboliquement les accents unificateurs du texte relatif à la société anonyme européenne, le législateur européen a jugé utile et heureux de pouvoir disposer, par delà la barrière des différentes langues officielles usitées au sein des Etats membres, d'une dénomination commune et d'un sigle commun identifiant ce véhicule juridique. Le choix de la langue latine a ainsi été retenu et la société anonyme européenne s'intitule officiellement « Societas Europaea ». Ceci explique pourquoi le sigle officiel de la société anonyme européenne est « SE », dans toutes les langues de l'Union européenne.
Ce règlement entrant en vigueur le 8 octobre 2004, il s'impose que le droit belge prévoie les dispositions légales permettant la constitution de SE ayant leur siège statutaire en Belgique.
Le projet d'arrêté qui Vous est soumis a été élaboré par un groupe de travail mis en place à l'initiative du Ministre de la Justice. Ce groupe, dénommé « Commission Anne Benoît-Moury », à la mémoire de celle qui en fut l'un des principaux initiateurs, était composé de représentants des différents milieux académiques et de praticiens du droit des sociétés.
En étaient membres sous la présidence de Pierre NICAISE : Herman BRAECKMANS, Olivier CAPRASSE, Michel COIPEL, Christine DARVILLE, Anne-Catherine EYBEN, Audrey FAYT, Koen GEENS, Hilde JACOBS, Jean-Louis JEGHERS, Guy KEUTGEN, Philippe LAMBRECHT, Patrick LECLERCQ, Paul MASELIS, Hilde PELGROMS, Chantal PLUGERS, Gilberte RAUCQ, Jan VAN BAEL, Pierre VAN OMMESLAGHE, Filip WUYTS, Eddy WYMEERSCH. Les principales caractéristiques de ce texte sont les suivantes. 1° Puisque le règlement fait un large renvoi à la législation interne sur les sociétés anonymes (SA), il a été jugé indispensable d'insérer les dispositions nationales spécifiques à la SE dans le Code des sociétés.Dès lors, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le règlement ou le Code des sociétés, toutes les dispositions communes de celui-ci ainsi que celles relatives à la SA sont applicables à la SE. 2° L'insertion dans le Code des sociétés a suivi, dans toute la mesure du possible, la structuration prévue par celui-ci.3° Le droit belge ne connaissant pas le système dualiste pour l'administration de la SA, une partie importante du travail a consisté à prévoir les règles adéquates pour les SE qui feraient usage de cette option prévue par le règlement.A cet égard, le texte s'inspire en s'actualisant du projet 387 du 5 décembre 1979 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 4° En outre, le règlement prévoit à de nombreuses reprises que les Etats membres peuvent choisir entre plusieurs solutions qu'il établit. Dans l'exercice de ces choix, le texte vise d'une part à favoriser la perception du système juridique belge comme compétitif et attractif pour les investisseurs étrangers et, d'autre part, à accorder à la société européenne une plus grande souplesse, notamment en laissant aux statuts la liberté de régler certains choix. Le cadre légal se veut donc simple et avantageux, mais également précis. 5° A de nombreuses reprises le règlement laisse le choix aux Etats membres pour désigner soit des experts indépendants soit des autorités compétentes dans le cadre de missions spécifiques.Ces choix ont été opérés dans le respect des traditions de notre système juridique et dans un souci de cohérence avec les dispositions des troisième et sixième directives européennes relatives aux fusions et scissions de sociétés.
La technique légistique utilisée est imposée par le règlement et la hiérarchie des normes. Il s'ensuit que ce texte doit être lu en parallèle avec le règlement et le Code des sociétés.
Dans son avis du 16 juin 2004, le Conseil d'Etat s'est élevé contre la circonstance que de nombreux articles du présent projet reproduisent des dispositions du règlement (CE) N° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne, au motif que toute incorporation ou intégration dans le droit national de chaque Etat membre, sous quelque forme que ce soit, d'une disposition d'un règlement européen, est prohibée, comme susceptible d'entraver l'application immédiate et uniforme des règlements, ainsi que d'occulter leur nature communautaire.
Le Gouvernement, tout en souscrivant aux considérations du Conseil d'Etat sur ce point, considère que le principe rappelé au paragraphe qui précède doit être appliqué raisonnablement et au regard des objectifs cités. La reproduction d'une disposition d'un règlement dans la loi nationale peut être justifiée si ladite reproduction a pour objet de clarifier ou de faciliter l'application de celle-ci, spécialement si, comme en l'espèce, le règlement est incomplet sur des nombreux points, ne se suffit pas à lui-même et doit s'articuler avec des dispositions nationales de complément et le régime de droit commun des sociétés anonymes belges.
Au vu de la remarque précitée, les dispositions suivantes ont été biffées du projet soumis au Haut-Collège : l'article 875, alinéa 1er et alinéa 2, 1ère phrase, les deux premiers alinéas de l'article 876, les articles 877, 891, 897, 899, 900, 915, alinéa 1er, de même que les articles 919, 928, 931 et le premier alinéa de l'article 937. La numérotation a en conséquence été modifiée.
En revanche, les articles 880, 892, 903, alinéa 1er, 905, § 1er, première phrase, 908, alinéa 1er et 937, alinéa 2, ont été maintenus au sein du projet.
S'agissant de l'article 880 et de ceux qui lui sont apparentés (opérations de constitution de la SE par voie de fusion, de constitution par voie de holding, de constitution par voie de transformation, de transfert du siège de la SE), il est certes vrai que le règlement, notamment en son article 20, 1, dispose que « les organes de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un projet de fusion ». Le gouvernement estime toutefois nécessaire de préciser au sein d'une disposition légale que le projet de fusion - de même que les autres projets qui sont envisagés par le règlement - soit établi par le conseil d'administration. A défaut, et compte tenu de la formulation de l'article 524bis du Code des sociétés, un tel acte pourrait être délégué au comité de direction.
Compte tenu de l'importance de ces projets pour les droits des actionnaires de la société anonyme, le gouvernement considère que l'établissement de ceux-ci doit rester une compétence exclusive du conseil d'administration.
Les articles 903, alinéa 1er et 905, § 1er, alinéa 1er, sont pareillement maintenus car il s'indique d'identifier en droit positif belge les organes de la SE pour le cas où celle-ci a fait élection soit du système moniste, soit du système dualiste.
En ce qui concerne l'article 908, en projet, du Code des sociétés, Le gouvernement est d'avis de maintenir cette disposition au sein du projet pour des motifs de sécurité juridique. Il est vrai que l'article 39 du règlement stipule que l'organe de direction est responsable de la gestion de la SE. Toutefois, le règlement ne définit pas ce qu'il faut entendre par gestion, à la fois en général et au sens du droit belge des sociétés. Dès lors qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de véritable système dualiste en droit positif belge, il est important de préciser l'étendue exacte des pouvoirs de l'organe de gestion.
De plus, il faut souligner que l'article 39, 5, permet à l'Etat membre qui ne connaît pas le système dualiste d'adopter les dispositions appropriées concernant les SE. Cette disposition concède sans conteste à l'Etat membre concerné un pouvoir d'appréciation s'agissant des dispositions qu'il entend adopter en matière de système dualiste afin d'établir en la matière toute la sécurité juridique souhaitable.
Enfin, l'article 2 du projet a été supprimé. Cette disposition prévoit que la SE est soumise à la hiérarchie des normes prévue par l'article 877, en projet du Code des sociétés. Cette disposition est inutile car elle ne fait que reproduire une norme du règlement. Par ailleurs, l'article 877 est lui-même supprimé.
Le Conseil d'Etat a également estimé, d'une part, qu'il ne convient pas que le projet précise dans les dispositions relatives aux sociétés de droit national que celles-ci s'appliquent également à la société européenne et, d'autre part, qu'il ne convient pas de reproduire dans de nouvelles dispositions des règles du Code des sociétés qui sont déjà applicable de plein droit aux SE en vertu de l'article 10 du règlement.
A ce sujet, le Gouvernement, tout en soulignant qu'en effet il résulte du prescrit de l'article 9 du règlement relatif au statut de la société européenne que le droit commun des sociétés anonymes s'applique à titre subsidiaire à la société européenne, relève que le choix a été fait de considérer la société européenne comme une forme de société distincte de la société anonyme belge.
Dès lors que la SE est individuellement identifiée à l'article 2 du Code des sociétés, la structure du Code des sociétés commande que cette dernière soit spécialement visée au sein de certaines dispositions dudit Code.
Une comparaison avec le cas de la société en commandite par actions permet d'éclairer cette question et de justifier le procédé. L'article 657 du Code des sociétés décide que « les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications apportées dans le présent livre ou celles qui résultent du livre XII ».
Or, la société en commandite par actions est bien individuellement visée au sein des dispositions (notamment les articles 66 et 113), en application du projet soumis au Conseil d'Etat, par la mention de la SE. Il y a lieu de distinguer les règles du Code des sociétés issues de la partie relative aux dispositions communes aux personnes morales régies par le Code de celles propres aux sociétés anonymes. Il apparaît justifié, en raison de la structure du Code des sociétés, qu'il soit stipulé que la SE, le cas échéant, est soumise aux règles de la première partie. En revanche, il n'y a en principe nulle nécessité de faire mention que les dispositions propres aux sociétés anonymes sont d'application à la SE. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la reproduction des règles propres à la société anonyme - ou plus précisément similaires à celles-ci - au sein du Livre relatif à la SE se justifie s'il s'agit de déterminer le fonctionnement d'organes inconnus des sociétés anonymes nationales. C'est pourquoi le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu de se conformer à la remarque du Conseil d'Etat relative aux articles 924 à 927 du projet qui lui fut soumis, lesquels concernent la responsabilité des membres des organes lorsque la SE a opté en ses statuts en faveur du système dualiste d'administration de la société. Spécialement si, comme c'est le cas, lesdites règles sont aménagées en raison des particularités propres au système dualiste (voyez l'article 925 du projet soumis au Conseil d'Etat qui prévoit que la dénonciation émanant des mandataires qui n'ont pas pris part à l'infraction soit faite à l'organe de surveillance et non à l'assemblée générale).
Il peut même être tout simplement considéré que - notamment - les articles 924 et 927 ne constituent en aucune manière une redite des règles du Code des sociétés en matière de responsabilité des gestionnaires : le droit belge ne connaît pas le système dualiste et il n'existe donc pas de règles en matière de responsabilité des membres des organes relevant d'un tel système.
L'article 937, alinéa 2, est également maintenu au sein du projet dès lors qu'il s'agit d'exécuter une faculté prévue par l'article 59, 2, du règlement.
Enfin, le Conseil d'Etat souligne qu'il n'appartient pas au Roi de régler, sous le couvert de l'habilitation conférée par l'article 388 de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
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22/12/2003
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31/12/2003
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fermer, une matière qui n'est ni visée par le règlement relatif au statut de la société européenne, ni dans le Code des sociétés. Le Conseil d'Etat cite à ce sujet l'article 920 du projet qui lui fut soumis, relatif à la rémunération des membres du conseil de direction et des membres du conseil de surveillance.
Le Gouvernement considère au contraire que cette disposition constitue bien une mesure d'exécution du règlement relatif à la société européenne. Comme indiqué ci-dessus, l'article 38, 5, du règlement précité stipule qu'en l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire, un Etat membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SE. L'article 38, 5, précité, confère ainsi une marge de manoeuvre aux Etats membres dans le choix des mesures spécifiques à la SE en cas de système dualiste. Les termes « mesures appropriées » supposent en effet sans conteste une liberté d'appréciation dans le chef des Etats membres concernés.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés Article 1er Modification de l'article 2, §§ 2 et 4, du Code des sociétés.
L'article 1er, 3, du règlement européen prévoit que la société européenne est dotée de la personnalité juridique.
Conformément aux objectifs du Code des sociétés, la reconnaissance d'une nouvelle forme de société, dotée de la personnalité juridique, justifie qu'elle soit énumérée, dans l'article 2, § 2, du Code des sociétés, parmi les sociétés dotées de la personnalité juridique.
L'article 16, 1, du règlement européen prévoit que cette personnalité juridique est acquise au jour de l'immatriculation de la société.
Art. 2 Le livre IV du Code des sociétés reprend les dispositions communes à toutes les personnes morales visées par ce Code. Compte tenu des règles spécifiques prévues par le règlement pour la SE, il faut prévoir l'hypothèse d'une dérogation à ces dispositions communes.
Cette réserve pourra trouver d'autres applications à l'avenir, notamment lors de l'introduction de la société coopérative européenne.
Art. 3 Modification de l'article 61, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés.
Le présent projet mettant en place un système dualiste pour la SE, il est nécessaire d'adapter l'article 61, § 2, à cette faculté.
Il a été fait choix d'une terminologie spécifique à ce système : l'organe de direction est appelé « conseil de direction », l'organe de surveillance « conseil de surveillance ». La ou les personnes qui composent ces conseils sont qualifiées de « membres ».
Art. 4 Par application de la hiérarchie des normes prévues par le règlement, les règles applicables à la société anonyme sont en principe applicables à la SE. Ceci justifie une insertion de la mention « SE » chaque fois que le Code des sociétés en dehors du livre VIII, cite la société anonyme.
Art. 5 et 6 Le présent projet mettant en place un système dualiste pour la SE, il est nécessaire d'adapter les articles 69, alinéa 1er, 9° et 74, 2° à cette faculté.
Art. 7 à 8 Même justification que pour l'article 4.
Art. 9 Même justification que pour l'article 3.
Art. 10 Même justification que pour l'article 4.
Art. 12 Même justification que pour l'article 3.
Art. 13 et 14 Même justification que pour l'article 4.
Art. 15 1° Même justification que pour l'article 3 ;2° même justification que pour l'article 4. Art. 16 Même justification que pour l'article 3.
Art. 17 Le règlement européen ne permet pas d'étendre à la SE la variante « société à finalité sociale ».
Art. 18 Même justification que pour l'article 4.
Art. 19 Même justification que pour les articles 3 et 4.
Art. 20 Même justification que pour l'article 4.
Art. 21 et 22 Même justification que pour les articles 3 et 4.
Art. 23 à 28 Même justification que pour l'article 4.
Art. 29 Même justification que pour les articles 3 et 4.
Art. 30 Le règlement énonçant des règles particulières à la transformation d'une SA en SE et d'une SE en SA, il convient de le souligner à l'article 774, alinéa 1er. Il y aura donc lieu d'appliquer les dispositions du Code des sociétés relatives à la transformation des sociétés, sauf dans la mesure où celles-ci sont inconciliables avec les exigences du règlement.
Art. 31 Le règlement européen opère de nombreux renvois au droit national. Par conséquent, la logique de la conception du Code des sociétés conduisait à l'insertion d'un livre XV relatif à la SE (articles 874 à 949).
TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 874 Cette disposition de type légistique n'appelle pas de commentaire.
Art. 875 L'article 875 traite des exigences en matière de capital. Il précise tout d'abord qu'en droit positif belge, et conformément aux articles 1er, 2, et 4, 2, du règlement européen, le capital minimal de la SE s'élève à 120.000 euros. Le gouvernement n'a pas jugé opportun de fixer un montant supérieur, comme le permet le règlement. Le capital est divisé en actions, chaque actionnaire n'étant engagé qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit. Dans un objectif de clarté, et par souci de cohérence par rapport aux principes applicables au capital des SA, le projet de texte précise les exigences en matière de libération en renvoyant, par application de la hiérarchie des normes, à l'article 439. CHAPITRE II. - Siège Art. 876 Cet article correspond à l'article 7 du règlement européen qui prévoit que le siège statutaire de la SE et son administration centrale doivent être localisés dans le même Etat membre. Pour des raisons de souplesse, il n'a pas été fait usage de la faculté prevue à l'article 7 précité, d'imposer que le siège statutaire de la SE et son administration centrale soient localisés au même endroit. CHAPITRE III. - Implication des travailleurs Art. 877 Il apparaît nécessaire de permettre une adaptation souple et rapide des statuts de la SE aux modalités d'implication des travailleurs.
Pour cette raison, il est fait usage de la faculté prévue à l'article 12, 4, alinéa 2, du règlement européen.
TITRE II. - Constitution CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion Section Ire. - Disposition introductive
Art. 878 Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 19 du règlement européen.
Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la participation de la société concernée à la constitution d'une SE par voie de fusion. Section II. - Procédure
Art. 879 Adaptation au système dualiste.
Art. 880 Pour les sociétés anonymes, seul le dépôt du projet de fusion est exigé. Le règlement impose pour la SE que ce projet soit publié par extrait. Il est donc renvoyé pour cette publicité à l'article 74.
Art. 881 L'autorité judiciaire compétente pour désigner les expert indépendants en vertu de l'article 22 du règlement est le président du tribunal de commerce. Section III. - Contrôle de la légalité
Art. 882 L'article 25 du règlement européen renvoie au droit interne applicable aux fusions. Par conséquent, l'autorité compétente est le notaire conformément aux articles 700 ou 713.
Art. 883 L'article 26 du règlement impose la désignation d'une autorité compétente pour le contrôle de la légalité de la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SE. Dans un souci de cohérence avec l'article précédent, cette autorité est le notaire. Section IV. - Immatriculation et publicité
Art. 884 L'article 28 du règlement européen décide que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. En droit belge, la réalisation de la fusion s'opère par les décisions concordantes des assemblées des sociétés existantes. Compte tenu du fait que pour la SE ces opérations se déroulent sur le territoire de plusieurs Etats membres et souvent à des dates différentes, le contrôle de légalité impose de prévoir en Belgique la constatation de la réalisation de la fusion. Cette constatation est soumise aux règles de forme et de publicité du droit belge. CHAPITRE II. - Constitution par voie de holding Art. 885 Adaptation au système dualiste.
Art. 886 L'article 32, 3, du règlement impose de prévoir la publicité du projet de constitution.
Art. 887 Le règlement décide, en son article 32, 4, que le projet de constitution établi par les organes de direction ou d'administration des sociétés qui promeuvent l'opération soit examiné par des experts indépendants et fasse l'objet d'un rapport écrit à l'attention des actionnaires des sociétés concernées afin de les éclairer sur les différents aspects de la décision qu'ils auront à prendre en assemblée générale.
S'agissant de la détermination des experts qui auront à examiner le projet de constitution d'une SE holding, le règlement fait explicitement référence aux dispositions nationales adoptées lors de la transposition de la directive 78/855/CEE sur les fusions de sociétés anonymes. Le présent projet prévoit dès lors que le rapport écrit sur le projet de constitution soit établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert comptable externe.
Art. 888 Cette disposition est une mesure d'application de l'article 33, 3, du règlement européen qui prévoit une publicité spécifique pour les sociétés qui promeuvent l'opération de constitution par voie de holding.
Art. 889 Lorsque la société - holding est constituée en Belgique, l'article 33, 5, du règlement européen impose que soit apportée la preuve de l'accomplissement des formalités de constitution, ainsi que de l'apport du pourcentage minimal de titres.
En effet, à la différence de la procédure de fusion, la décision des assemblées générales qui promeuvent l'opération ne suffit pas pour créer le holding. Une fois l'acte de constitution établi conformément à l'article 32 du règlement européen, les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts. Ce sont donc bien les actionnaires ou porteurs de parts qui ont le dernier mot : le vote de l'assemblée générale ne les oblige pas à apporter leurs titres à la SE holding. La SE holding ne sera définitivement constituée que si, dans ce délai de trois mois, le pourcentage minimum de titres fixé conformément au projet de constitution a été apporté à la société nouvelle. CHAPITRE III. - Transformation d'une société anonyme en SE Art. 890 Etant donné que le droit belge des sociétés anonymes ne connaît pas le système dualiste, le projet de transformation prévu par l'article 37, 4, du règlement européen ne peut être établi que par le conseil d'administration. Ce même article du règlement empêche toute délégation à ce propos.
Art. 891 Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 37, 5, du règlement européen.
Art. 892 Le règlement européen stipule, en son article 37, 6, qu'il y a lieu de faire attester par des experts indépendants que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
S'agissant de la détermination des experts qui auront à délivrer cette attestation, le règlement européen fait explicitement référence aux dispositions nationales adoptées lors de la transposition de l'article 10 de la directive 78/855/CEE sur les fusions de sociétés anonymes. Le présent projet prévoit dès lors que ces experts indépendants seront soit le commissaire de la société concernée, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration.
Art. 893 L'article 37, 7, du règlement européen est relatif au vote de l'assemblée générale qui doit approuver le projet de transformation.
Il y est disposé que la décision de l'assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues par les dispositions nationales adoptées en application de l'article 7 de la directive 78/855/CEE, c'est-à-dire les règles de présence et de majorité en matière de fusions de sociétés anonymes (article 699). CHAPITRE IV. - Participation à une SE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne Art. 894 Le considérant 23 du règlement souligne qu'une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut être autorisée à participer à la constitution d'une SE à condition qu'elle soit constituée selon le droit d'un Etat membre, qu'elle ait son siège statutaire dans cet Etat membre et qu'elle ait un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre conformément aux principes établis dans le programme général de 1962 pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. Un tel lien existe notamment si la société a un établissement dans l'Etat membre à partir duquel elle mène des opérations.
On vise ici manifestement les sociétés qui, en vertu des règles de rattachement propres aux Etats membres de siège statutaire (ou, plus précisément, qui appliquent le critère dit « de l'incorporation », soit le lieu où les formalités de constitution ont été accomplies, pour déterminer la lex societatis, c'est-à-dire la loi applicable à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés, ainsi qu'aux rapports entre les associés), sont considérées comme relevant du droit d'un Etat membre.
Nonobstant le caractère impératif dudit considérant, l'article 2, 5, du règlement abandonne à chaque Etat membre la décision d'autoriser ou non la participation d'une telle société à la constitution d'une SE sur son territoire.
Il n'existe pas de réels motifs de ne pas permettre aux sociétés précitées de participer à la constitution d'une SE dont le siège se situera sur le territoire belge. Au contraire, considérer ces sociétés comme des sociétés européennes peut constituer une ouverture économique pour la Belgique.
TITRE III. - Formalités de publicité Art. 895 Cet article vise à souligner et à clarifier que, par application de l'article 12 du règlement, l'immatriculation de la SE s'effectue dans un registre désigné par la législation de l'Etat membre concerné conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. En droit belge, le registre dont il s'agit est le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de commerce, lequel dossier est le réceptacle des actes et extraits d'actes de la société. Bien qu'il soit fait tout simplement application du droit commun, cette précision est apparue nécessaire dès lors que le règlement fait dépendre l'acquisition de la personnalité juridique de la SE de la formalité de son « immatriculation », alors qu'en droit belge, l'acquisition de la personnalité juridique est conditionnée au dépôt des extraits de l'acte constitutif au dossier tenu au greffe. L'immatriculation dont il est question au sein du règlement n'est pas définie par celui-ci et le contenu de cette notion est tributaire des solutions nationales qui ont été arrêtées lors de la transposition de la 1ère directive du Conseil en matière de droit des sociétés. Par ailleurs, il y a également lieu de préciser que l'immatriculation ne peut être effectuée qu'après accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
TITRE IV. - Organes CHAPITRE Ier. - Administration Section Ire. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Art. 896 Par application de l'article 47, 1, du règlement européen, une personne morale peut être membre d'un des organes d'administration, à la condition toutefois que les statuts le prévoient. En pareil cas, l'article 61, § 2, est d'application.
Art. 897 Ce texte est une reformulation de l'article 526 du Code des sociétés, relatif au dépassement de l'objet social par les organes de représentation, pour l'étendre au système dualiste. Section II. - Système moniste
Art. 898 Par différence avec le système moniste en droit belge, l'article 43, 1, du règlement ne prévoit de délégation dans le système moniste que pour la gestion journalière ce qui exclut la délégation à un comité de direction. Cette solution est conforme à l'économie du règlement : permettre la création d'un comité de direction priverait d'effet utile l'insertion du système dualiste et introduirait un élément de confusion préjudiciable aux associés et aux tiers.
Art. 899 L'article 43, 2, du règlement permet aux Etats membres de fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres. Dans un souci d'harmonie avec le droit existant pour les sociétés anonymes, il est renvoyé à l'article 518, § 1er. Toutefois, par application de l'article 43, 2, alinéa 2, il ne peut être fait usage de la faculté de limiter le nombre d'administrateurs à deux, lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2001/86/CE. Section III. - Système dualiste
Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 900 Cette disposition générale est une mise en oeuvre de l'article 38 du règlement européen. Le droit belge ne connaît pas le système dualiste.
Conformément à l'option ouverte à l'article 39, 5, il a paru nécessaire de prendre des dispositions spécifiques pour les SE qui choisiraient le système dualiste. Celles-ci complètent les règles prévues par le règlement. Par exemple la durée du mandat est fixée par l'article 46 du règlement et non par le présent texte.
La SE peut être administrée par deux organes distincts : le conseil de direction et le conseil de surveillance.
Le § 1er permet que le conseil de direction soit composé, conformément à l'article 39, 4, du règlement, d'un seul membre afin de répondre avec souplesse aux besoins variés de la pratique.
Conformément à l'option prévue à l'article 39, 1, du règlement, le conseil de direction peut déléguer la gestion journalière dans les mêmes conditions que la SA. Ceci exclut, dans la logique du système dualiste, la délégation à un comité de direction telle que prévue à l'article 524bis.
Le conseil de surveillance doit, en raison de la nature de sa fonction, être composé de trois membres au moins. Il a été fait usage ici de la faculté prévue à l'article 40, 3, du règlement.
Art. 901 Les pouvoirs du conseil de direction et de ses membres se définissent par rapport à ceux du conseil d'administration et des administrateurs sous réserve des limitations apportées par le règlement, par le Code ou par les statuts. En effet, le conseil de direction est en règle chargé de l'administration de la société sous la surveillance du conseil de surveillance.
Art. 902 Le Code des sociétés prévoit en diverses circonstances l'obligation pour le conseil d'administration d'une SA d'établir un rapport. Dans les SE ayant opté pour un système dualiste, l'établissement de ces rapports incombe au conseil de direction. Ceux-ci sont communiqués au conseil de surveillance pour permettre à celui-ci d'exercer sa fonction. Les statuts pourraient comporter des dispositions plus contraignantes par exemple en matière de délais.
Art. 903 Les pouvoirs du conseil de direction sont définis par analogie à l'article 522, § 1er, alinéa 1er : il a tout pouvoir de gestion sous la seule réserve des pouvoirs réservés par la loi à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.
Les statuts peuvent toutefois énumérer conformément à l'article 48, 1, alinéa 1er, du règlement des catégories d'opérations pour lesquelles l'autorisation du conseil de surveillance est requise. De plus, le conseil de surveillance peut lui-même soumettre à autorisation certaines catégories d'opérations qu'il détermine. Il a été fait usage ici de la faculté prévue par l'article 48, 1, alinéa 2, du règlement.
Il n'a pas été jugé opportun, dans un souci de souplesse, de faire usage de la faculté prévue par l'article 48, 2, du règlement et de déterminer des catégories d'opérations devant en tout cas être soumises par les statuts à l'autorisation du conseil de surveillance.
L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers lorsque l'autorisation n'est pas imposée par la loi.
Art. 904 La règle de l'article 904 s'explique par l'incompatibilité de principe entre la qualité de membre du conseil de direction et celle de membre du conseil de surveillance (voir article 39, 3, du règlement).
Sous-section II. - Conseil de direction I. Statut des membres du conseil de direction Art. 905 Conformément à l'article 39, 2, alinéa 1er, du règlement, il appartient au conseil de surveillance de nommer et, le cas échéant, révoquer le ou les membres du conseil de direction.
Il n'a pas été fait usage de la faculté prévue par l'article 39, 2, alinéa 2, du règlement autorisant la désignation ou la révocation par l'assemblée générale. La solution retenue est plus conforme au système dualiste.
Art. 906 Il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 39, 3, du règlement de limiter la suppléance dans le temps, en l'espèce à un an, pour réduire cette dérogation au principe de l'article 904.
II. Compétence et fonctionnement Art. 907 Il s'agit d'une application analogique de l'article 521.
Art. 908 Il s'agit d'une application analogique de l'article 522, § 1er, alinéa 3.
Art. 909 Il s'agit d'une application analogique de l'article 522.
L'article 912 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction. D'autre part, l'organe de gestion journalière prévu par l'article 525 dispose en vertu de ce texte d'un pouvoir de représentation pour les besoins de cette gestion.
Sous-section III. - Conseil de surveillance I. Statut des membres du conseil de surveillance Art. 910 En l'absence de dispositions du règlement quant à la révocation, le texte prévoit la révocabilité ad nutum comme pour les administrateurs de SA. Art. 911 Cette disposition applique par analogie la règle de l'article 519.
II. Compétence et fonctionnement Art. 912 Le premier alinéa de cette disposition, relatif à la présidence, transpose en droit belge le contenu de l'article 42 du règlement européen.
Les deuxième et troisième alinéas définissent le pouvoir de gestion du conseil de surveillance conformément à l'article 40, 1, du règlement.
L'alinéa 3 limite le pouvoir de représentation du conseil de surveillance aux litiges entre la société et un ou plusieurs membres du conseil de direction.
Art. 913 Cet article précise les règles de fonctionnement du conseil de surveillance par analogie avec celles du conseil d'administration de la SA. L'alinéa 3 permet au conseil de surveillance d'inviter les membres du conseil de direction à assister aux délibérations avec voix consultative.
Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance I. Rémunération Art. 914 En l'absence de règles spécifiques dans le règlement, le présent texte fixe les règles applicables à la rémunération. S'agissant des membres du conseil de direction, ils peuvent, comme les membres du conseil d'administration d'une SA bénéficier d'une rémunération fixe ou variable. Toutefois, à la différence du régime applicable à la SA, une modification de cette rémunération est soumise au consentement des intéressés.
S'agissant de la rémunération des membres du conseil de surveillance, une rémunération variable en fonction des résultats est exclue. Seuls sont admis une rémunération fixe ou des jetons de présence.
II. Conflits d'intérêts Art. 915 Cette disposition adapte au système dualiste, tel que mis en place pour la SE, la solution prévue par l'article 523, avec cette seule différence que lorsqu'un conflit d'intérêts surgit au sein du conseil de direction d'une SE non cotée, la décision finale doit être prise par le conseil de surveillance.
Art. 916 Cette disposition adapte, au profit du conseil de surveillance mis en place par le système dualiste dans une SE non cotée, la solution prévue par l'article 523 (cas des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration d'une SA).
Art. 917 Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de celles qui la précèdent. Elle a également pour objet d'adapter au système dualiste de la SE le mécanisme régissant les conflits d'intérêts, mais cette fois lorsqu'ils se présentent dans les sociétés cotées.
Dans un souci de cohérence par rapport au régime juridique gérant les conflits d'intérêts au sein des SA cotées, elle se calque sur l'article 524.
III. Responsabilités Art. 918 Cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 527 pour les administrateurs de SA. Art. 919 Cette disposition applique aux membres des conseils de direction et de surveillance, organes nouveaux mis en place dans le cadre de la structure dualiste de la SE, les mêmes règles de responsabilités que celles aménagées à l'égard des administrateurs de SA par l'article 528.
Il y a lieu de souligner que le principe de la solidarité ne s'exerce qu'entre les membres appartenant à un même organe de direction ou de surveillance.
Art. 920 A l'instar de la disposition qui précède, cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance, mais cette fois dans l'hypothèse particulière où ceux-ci auraient agi dans une situation de conflits d'intérêts. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 529, tel que modifié par la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
22/08/2002
numac
2002009786
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, et applicable aux administrateurs de SA. Dans une SE dualiste et non cotée, il ressort des articles précédents que lorsqu'un conflit d'intérêts naît au sein du conseil de direction ou du conseil de surveillance, c'est en toute hypothèse à ce dernier qu'il appartient de prendre la décision ultime. Ainsi, si le conseil de surveillance a pris une décision qui s'avèrerait procurer un avantage financier abusif au profit d'un membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance, c'est l'ensemble des membres du conseil de surveillance qui en assume la responsabilité personnelle et solidaire.
Dans une SE dualiste et cotée, quand bien même la procédure de conflits d'intérêts mise en place par l'article 917 aurait été respectée, lorsqu'il s'avère qu'une décision ou une opération prise par le conseil de direction ou de surveillance cause à la SE un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe, la responsabilité en est imputable aux membres de l'organe qui a pris ou approuvé cette décision ou cette opération.
Cette disposition correspond à la logique du système moniste. Le texte de l'arrêté a en effet entendu respecter la logique prévalant dans le système moniste, et ce dans le souci de ne pas créer de distorsion par rapport au système juridique prévalant actuellement au profit de la SA de droit commun.
Art. 921 Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article 530, en cas de faillite ou d'insuffisance d'actif d'une SA. CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires Section Ire. - Dispositions communes
Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale Art. 922 Le règlement européen, en son article 54, 2, laisse aux Etats membres le soin de déterminer quels sont les organes investis du pouvoir de convoquer l'assemblée générale.
Lorsque la SE est administrée selon le système moniste, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit commun en matière de convocation de SA dont il n'y a pas de raisons de se départir. En revanche, lorsque la SE a opté pour le système dualiste, l'assemblée générale pourra être convoquée tant par le conseil de direction que par le conseil de surveillance.
Dans son premier alinéa, cette disposition adopte un libellé calqué sur celui de l'article 532, ce qui explique notamment que le droit de convocation soit également accordé aux commissaires.
Dans son second alinéa, elle procède à la transposition en droit belge des principes édictés par l'article 55 du règlement européen. Cette disposition est plus permissive que celle applicable aux SA, à savoir l'article 532 qui exige que les actionnaires qui sollicitent la convocation de l'assemblée générale représentent « au moins un cinquième » du capital souscrit. Dès lors, le texte ne retient pas la possibilité offerte par le règlement européen de permettre une convocation par des actionnaires qui représentent un seuil du capital souscrit inférieur à 10 %.
En cas de défaut de convocation, l'article 55, 3, du règlement impose de désigner une autorité judiciaire ou administrative compétente pour ordonner la convocation dans un délai déterminé ou pour donner l'autorisation de la convoquer aux actionnaires qui le souhaitent.
Cette autorité est le président du tribunal de commerce du siège statutaire de la SE statuant comme en référé.
Art. 923 L'article 56 du règlement européen dispose qu'un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10 % au moins du capital souscrit peuvent demander la fixation de nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Le règlement européen précise que les procédures et les délais applicables à cette demande sont fixés par la loi nationale de l'Etat membre du siège statutaire de la SE ou, à défaut, par les statuts de la SE. En droit belge, la fixation de l'ordre du jour est en règle liée au droit de convocation de l'assemblée générale. Ainsi, la loi accorde-t-elle cette faculté de fixer un nouveau point à l'ordre du jour en cas de demande de convocation par 20 % des actionnaires de la société anonyme (article 532 ). En outre, il est admis qu'un point ne peut être ajouté à un ordre du jour inséré dans une convocation portée à la connaissance des actionnaires, que moyennant le respect des formalités et délais de convocation.
L'article s'efforce de concilier les principes exposés ci-dessus avec la disposition du règlement européen. Même si elle accorde aux statuts la liberté de régler les délais et procédures applicables à cette demande de fixation de nouveaux points à l'ordre du jour, elle énonce les principes de cette procédure, afin de pallier le silence éventuel des statuts sur ce point.
Il y est stipulé que l'insertion de nouveaux points à l'ordre du jour doit, sauf stipulation statutaire contraire, être demandée au conseil d'administration ou de direction dans les quarante-huit heures soit de la réception de la convocation par lettre recommandée, soit de la première publication de la convocation par annonce. Cette proposition contenant l'ordre du jour complété est communiquée aux actionnaires, huit jours au moins avant l'assemblée, par des formalités allégées, à savoir par publication dans le même organe de presse que la première convocation et dans le Moniteur belge et, s'il échet, par lettre recommandée. Cet allègement vise à éviter la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour les points supplémentaires.
Toutefois, s'il n'est pas possible de se conformer à ces délais, il incombera alors à l'organe d'administration, sous sa responsabilité, de convoquer une autre assemblée générale pour débattre des points supplémentaires.
Par ailleurs, le texte écarte la possibilité prévue par le règlement européen d'offrir ce droit d'insertion de points nouveaux à des actionnaires représentant un seuil inférieur à 10 % du capital social, car le droit belge ne connaît pas ce mécanisme pour les SA. Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote Art. 924 Cette disposition a pour objet d'adapter l'application de l'article 540 à la situation particulière des SE. Section II. - Assemblée générale ordinaire
Art. 925 Ce texte fait usage de la faculté prévue à l'article 54, 1, du règlement de fixer la première assemblée générale dans les 18 mois de la constitution et ce, dans un souci de souplesse.
Art. 926 Ce texte adapte l'article 554 à la structure dualiste.
Art. 927 Lorsque la SE a opté dans ses statuts en faveur du système dualiste, il convient de disposer que le droit de prorogation visé à l'article 555 existe au profit du conseil de direction. Section III. - Assemblée générale spéciale
Art. 928 Cette disposition a pour objet d'adapter l'application de l'article 557 à la situation particulière des SE. Section IV. - Assemblée générale extraordinaire
Art. 929 Conformément à l'article 59 du règlement européen, les règles en matière de SA sont d'application à la SE lors de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, dans un souci d'éviter les situations de blocage, l'article 929 fait usage de l'option offerte par l'article 59, 2, du règlement européen. A condition que les statuts le prévoient, la décision sera valablement prise à la majorité simple chaque fois que la moitié du capital est présente ou représentée. CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire Art. 930 Cette disposition étend à l'égard des SE le champ d'application des articles 561 et 562 à 567. Elle est destinée à permettre l'exercice de l'action sociale et de l'action minoritaire à l'encontre non seulement des administrateurs, lorsque la SE a opté en faveur du système moniste, mais également contre les membres du conseil de direction et ceux du conseil de surveillance lorsque la SE comporte un système dualiste.
TITRE V. - Transfert du siège statutaire Art. 931 L'article 8 du règlement prévoit qu'une SE puisse, dans le respect de la procédure qu'il prévoit, transférer son siège statutaire dans un autre Etat membre.
Selon la structure moniste ou dualiste adoptée, le projet de transfert visé à l'article 8, 2, du règlement sera établi par le conseil d'administration ou le conseil de direction.
Art. 932 L'article précise l'organe compétent chargé d'établir le rapport prévu à l'article 8, 3, du règlement.
Art. 933 L'article 8, 7, du règlement prévoit un régime de protection des créanciers en cas de transfert. Le texte s'inspire du mécanisme existant en cas de fusion ou de scission. Il a été, à cet égard, fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 2 du point 7 de l'article 8 du règlement.
Art. 934 Dans un souci de cohérence avec ce qui a été prévu en matière de fusion (articles 882-883), l'autorité compétente visée à l'article 8, 8, du règlement est le notaire.
Art. 935 Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 8, 14°, du règlement européen.
Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la décision de transfert de la SE concernée.
A titre d'exemple, les intérêts de la Nation peuvent être gravement mis en péril en cas de transfert vers l'étranger du siège d'une société privatisée qui assume des missions de service public.
Art. 936 Il s'agit de l'application de l'article 8, 12, du règlement.
Art. 937 Ce texte vise le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE. Afin de vérifier le respect des formalités prévues par le règlement, ce transfert doit faire l'objet d'une constatation par acte authentique établi sur présentation d'un certificat délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 8, 8, du règlement.
TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables au systeme dualiste Art. 938 Il s'agit de l'adaptation de l'article 92 à la structure dualiste.
Art. 939 Il s'agit de l'adaptation de l'article 137, § 1er, à la structure dualiste.
Art. 940 Il s'agit de l'adaptation de l'article 144 à la structure dualiste.
TITRE VII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements Art. 941 Il s'agit de la règle à laquelle renvoie l'article 876.
L'article 64, 1 à 3 du règlement oblige les Etats membres à prévoir une procédure de régularisation lorsqu'une SE n'a plus son administration centrale dans le pays de son siège statutaire.
Le texte prévoit dès lors la possibilité de prononcer la dissolution de la société tout en permettant au tribunal d'accorder un délai de régularisation. Cette décision est, conformément à l'article 64, 3, du règlement, susceptible d'un recours qui doit obligatoirement avoir un effet suspensif, ce qui écarte une exécution provisoire.
Art. 942 Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 65 du règlement.
TITRE VIII. - Transformation de la SE en SA Art. 943 L'article 66 du règlement permet la transformation d'une SE en SA selon une procédure spécifique. Ce texte adapte à la structure dualiste ou moniste l'article 66, 3, du règlement. Conformément à l'article 66, 4, du règlement le projet de transformation fait l'objet d'une publicité.
Art. 944 L'article 66, 5, du règlement impose aux Etats membres de désigner le ou les experts indépendants chargés d'attester que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital. Dans un souci de cohérence, il a été fait choix des mêmes personnes qu'aux articles 887 et 892.
Art. 945 L'article 66, 6, du règlement fait référence aux conditions applicables en droit national en matière de fusion, ce qui explique le renvoi à l'article 699.
TITRE IX. - Dispositions pénales Art. 946 La hiérarchie des normes établie par l'article 9 du règlement implique qu'il soit renvoyé en matière pénale aux dispositions applicables à la SA. Cette disposition ne préjudicie pas à l'application de l'article 17, étant une disposition pénale générale.
Art. 947 Ce texte adapte les dispositions pénales de la SA à la structure dualiste de la SE. Art. 948 Ce texte adapte les dispositions pénales de la SA à la structure dualiste de la SE. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire Art. 32 Cet article vise à compléter l'article 574, 1°, du Code judiciaire qui dispose que le tribunal de commerce connaît des contestations pour raison d'une société de commerce, en ajoutant les contestations entre les membres du conseil de direction, les membres du conseil de surveillance et les personnes déjà visées.
Art. 33 Suite au nouvel article 882, l'article 588 du Code judiciaire concernant la compétence du président du tribunal de commerce, saisi par voie de requête, est complété d'un 14°.
Art. 34 Adaptation de la disposition concernant la compétence territoriale (article 627) en disposant qu'est seul compétent le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future SE. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 35 Conformément à l'article 68, 2, du règlement, cet article désigne les notaires de résidence en Belgique, les commissaires, le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SE et le procureur du Roi comme autorités compétentes au sens des articles 8, 25, 26, 54, 55 et 64 du règlement.
Art. 36 La date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est la date de l'entrée en vigueur du règlement.
Art. 37 Formule légistique exécutoire.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 16 juin 2004. Il a été tenu compte de cet avis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèle serviteurs.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
AVIS 37.253/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 18 mai 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne", a donné le 16 juin 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. De nombreux articles du projet reproduisent des dispositions du règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Selon l'article 249, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne, « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. » Comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses reprises (1), les effets immédiats que le traité attribue de la sorte aux règlements s'opposent à leur réception dans l'ordre interne. Toute incorporation ou intégration dans le droit national de chaque Etat, sous quelque forme que ce soit, est prohibée, comme susceptible d'entraver l'application immédiate, simultanée et uniforme des règlements dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que d'occulter leur nature proprement communautaire. De manière générale, les autorités nationales ne peuvent adopter que des mesures d'exécution des règlements, complémentaires aux dispositions de ceux-ci et nécessaires à leur application effective, telles que des règles administratives propres à en assurer le respect ou la fixation de sanctions en cas d'infraction. Il est au contraire exclu qu'elles reproduisent, même sans en altérer la teneur, ces dispositions réglementaires dans leur droit interne (2). (1) Voir notamment les avis 23.676/1, donné le 12 janvier 1995, sur un avant-projet de loi "sur la répression de la contrefaçon en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service"; 25.916/2, donné le 24 mars 1997, sur un avant-projet devenu la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (Doc. pari., Sénat, 1996/1997, 707/7); 34.644/3, donné le le avril 2003, sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen (Moniteur belge du 4 juillet 2003) et 36.140/4, donné le 17 décembre 2003, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du ler avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs (Moniteur belge du 26 avril 2004). (2) Ces principes sont consacrés par une abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, voir notamment à ce sujet l'arrêt Variola du 10 octobre 1973 (Recueil 1973, p.981). Voir également à ce sujet : René Joliet, "Le droit institutionnel des Communautés européennes. Les sources. Les rapports entre ordres juridiques" (Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liège, 1983, pp. 140 à 145); Jean Boulouis, "Droit institutionnel de l'Union européenne" (Editions Montchrestien, 1995, pp. 255 et 256);
Catherine Haguenau, "L'application effective du droit communautaire en droit interne" (Editions Bruylant, Editions de l'ULB, 1995, pp. 251 à 263).
C'est ainsi qu'il y a lieu de comprendre, aussi bien l'article 68, paragraphe 1er, du règlement du 8 octobre 2001, précité, disposant q …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.