📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE
12 DECEMBRE 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche.
CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Energie Article 2 A l'article 19, premier alinéa, 1°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, sont ajoutés des points k) à n) ainsi rédigés : « k) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau; l) les caractéristiques de la tension électrique fournie au point d'accès réseau;m) les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;n) les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients finals sont traitées.».
Article 3 Au même décret, il est ajouté un article 19ter, rédigé comme suit : « Article 19ter Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à ses préposés. ».
Article 4 L'article 23, § 1er, alinéa premier, du même décret est complété par les mots « ou du § 3, le cas échéant ».
Article 5 L'article 23, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si l'autorité de régulation constate que le quotient du nombre de certificats d'électricité écologique, attribués en l'an n-1, et le prélèvement d'électricité total, exprimé en MWh, de l'an n-1, de tous les points de prélèvement dans la Région flamande, désignés par Ev au § 2, est supérieur à G au 31 mars de l'an n+1, ce G est majoré jusqu'à ce quotient. ».
Article 6 Dans l'article 37, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots « du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) sont insérés entre les mots « dispositions spécifiques » et les mots « du présent décret ».
Article 7 A l'article 18, 1°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, sont ajoutés des points i) à l) ainsi rédigés : « i) les informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau; j) les caractéristiques de la pression des fournitures de gaz naturel et la garantie de la qualité du gaz naturel livré par le réseau de distribution;k) les délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;l) les délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées.».
Article 8 Au même arrêté, il est ajouté un article 18quinquies, ainsi rédigé : « Article 18quinquies Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseaux de gaz naturel au fournisseur et/ou à ses préposés. » Article 9 Dans le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant les articles 23bis à 23quater inclus, ainsi rédigés : « CHAPITRE VIbis. - Rapport sur l'énergie Article 23bis Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande : 1° un bilan énergétique;2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;3° indices chiffrés de l'énergie par secteur. Article 23ter Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes : 1° globalement : a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;2° sur le secteur de la transformation : a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;3° sur le secteur de la consommation finale : a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie; Article 23quater Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale. » .
Article 10 Dans l'article 7, § 3, 2°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz) les mots « présent décret, au » sont insérés entre les mots « infraction au » et les mots « décret sur l'Electricité ».
CHAPITRE III. - Eaux Article 11 Dans l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, la définition de la notion « abonné » au point 1° est remplacée par la définition suivante : « abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau;».
Article 12 Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion « titulaire » au point 13° est remplacée par la définition suivante : « titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine; ».
Article 13 Dans l'article 2 du même décret, la définition de la notion « consommateur » au point 15° est remplacée par la définition suivante : « consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public; ».
Article 14 A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le fournisseur d'eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics entre huit et vingt heures en vue d'effectuer les contrôles visés au § 1er, et de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des consommateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée.
Si l'accès à l'habitation ou l'édifice public est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3. Ces fonctionnaires de contrôle effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er. Article 15 Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le contenu, la fixation, la modification et la communication du règlement de vente d'eau général et particulier entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et le consommateur qui fait usage de ses services. » .
Article 16 L'article 2 du même décret est complété par un point 27°, rédigé comme suit : « 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets. » .
Article 17 L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 9 L'autorité de régulation est constituée comme sous-entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij. Cette instance établit un rapport annuel écrit sur ses activités et le soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. » .
Article 18 L'article 10 du même décret est supprimé.
Article 19 A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° au § 3, les mots « Les membres du bureau exécutif et » sont supprimés. Article 20 Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots « sous forme d'un protocole » sont insérés dans la deuxième phrase après les mots « déterminées par l'autorité de régulation ».
Article 21 L'article 15 du même décret est supprimé.
Article 22 Dans l'article 20 du même décret, les mots « Les membres du bureau exécutif et » sont supprimés.
Article 23 A l'article 22, § 1er du même décret, le 4° est abrogé.
Article 24 Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 22bis, ainsi rédigé : « Article 22bis § 1. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé. § 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative. § 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative. § 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours. § 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative. ».
CHAPITRE IV. - Politique intégrée de l'eau Article 25 A l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont ajoutés des points 54° à 57°, ainsi rédigés : « 54° l'initiateur; l'autorité qui est indiquée en regard de la zone inondable ou zone de rives dans les plans de gestion de l'eau; 55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.».
Article 26 A l'article 12 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de « Waterwegen en Zeekanaal », « Waterwegen en Zeekanaal » est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de « De Scheepvaart », « De Scheepvaart » est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.
La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.
Le plan de gestion de l'eau indique l'initiateur lors de la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable. L'initiateur est le bénéficiaire dans le cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables. Si l'initiateur est un gestionnaire des voies non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire dans ce cas.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ».
Article 27 L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 13 § 1. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, par lettre recommandée et au moins trente jours calendaires à l'avance, du lieu, du jour et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande informe ensuite les bénéficiaires. § 2. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement à la fin des enchères et avant l'adjudication, si les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, souhaitent exercer le droit de préemption par rapport au prix de la dernière offre.
Lorsque le bénéficiaire ou la Banque foncière flamande, si celle-ci est autorisée à exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils souhaitent exercer le droit de préemption.
Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande de la dernière offre et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, s'ils désirent exercer leur droit de préemption. Au cas où le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables, la Banque foncière flamande pose cette question à son tour au gestionnaire des voies navigables bénéficiaire. Si, dans un délai de quinze jours après notification de la dernière offre à la Banque foncière flamande, les bénéficiaires n'ont pas notifié par lettre recommandée leur acquiescement au fonctionnaire instrumentant ou n'ont pas donné cet acquiescement par acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
S'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant la communique à la Banque foncière flamande comme à l'acheteur. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. Dans ce cas, les dispositions des § § 1er et 2 s'appliquent de nouveau.
La question visée au § 2 est posée publiquement aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande au cas où cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption à la séance de surenchère. » .
Article 28 A l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « est adressée aux bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « Cette notification tient lieu d'offre de vente »;2° au § 2, les mots « à la Banque foncière flamande » sont ajoutés après les mots « la notification ». Article 29 Dans l'article 16, du même décret, le § 1er, premier l'alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de méconnaissance du droit de préemption des bénécifiaires, les bénéficiaires ont le droit soit d'être subrogés à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente. ».
Article 30 A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.
Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.
Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme zone inondable ou zone de rives.
Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat de la Région flamande pour le même bien immobilier. »; 2° au § 2, premier alinéa, les mots « à la Région flamande » sont remplacés par les mots « au redevable de l'indemnité »;3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le redevable est l'initiateur.» ; 4° le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.» ; 5° à l'article 17, § 2, cinquième alinéa, les mots « applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande » sont remplacés par les mots « applique l'obligation d'indemnisation par le redevable de l'indemnité ». Article 31 Aux annexes du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'annexe Ire - Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques, le point 7.2 est remplacé par ce qui suit : « 7.2. l'indication sur une carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique, ainsi qu l'initiateur; »; 2° à l'annexe III - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques, les points 5.1, a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) des zones inondables ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné; b) des zones de rives ainsi que l'initiateur dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;»; 3° à l'annexe IV - Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques, le point 2.1 est remplacé par ce qui suit : « 2.1. l'indication des zones de rives, autres que celles qui étaient indiquées au plan de gestion des bassins, ainsi qu l'initiateur; ».
CHAPITRE V. - Déchets Article 32 Dans l'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les § § 2 et 3, modifiés par les décrets des 20 avril 1994 et 21 décembre 1994, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Il peut prendre toutes les mesures portant sur l'importation et l'exportation de déchets qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer. § 3. Il peut notamment : 1° soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre du Règlement (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité;2° imposer au notifiant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité.» Article 33 Dans les articles 34 et 55 du même décret, modifiés par le décret du 20 avril 1994, les mots « Règlement (CEE) n° 259/93 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1013/2006 ».
Article 34 Dans l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 22 avril 2005, les mots « du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne« sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ».
Article 35 Dans l'article 56 du même décret, les points 3° et 4°, modifiés par le décret du 20 avril 1994, sont remplacés par ce qui suit : « 3° celui qui transporte des déchets en violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets; 4° celui qui exporte des déchets en violation des dispositions du Règlement, arrêté en vertu de l'article 37 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité;».
Article 36 Dans l'article 56 du même décret, les points 5°, 6° et 7°, modifiés par le décret du 20 avril 1994, sont abrogés.
Article 37 A l'article 10.3.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées à l'article 10.3.3. ».
CHAPITRE VI. - Décret forestier Article 38 L'article 12, § 4, du Décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'accès à un bois est régi par un un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. Si l'établissement d'un plan de gestion n'est pas obligatoire, la mise en place d'un règlement d'accessibilité n'est pas obligatoire non plus. Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité. » .
Article 39 Dans l'article 13, premier alinéa, du même décret, la phrase « Pour garantir la protection, le développement, la remise en état et la conservation de la superficie forestière, promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. » est remplacée par la phrase « Pour promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. ».
Article 40 A l'article 14 du même décret, les mots « à fixer par le gestionnaire forestier » sont remplacés par les mots « fixées par un règlement d'accessibilité ou un plan de gestion forestière ».
Article 41 Dans l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret. » .
Article 42 L'article 48 du même décret, abrogé par l'article 44 du décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 48 Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.
Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.
Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds. » .
Article 43 A l'article 84 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La région flamande peut conclure, avec le propriétaire d'un bois privé, une convention non renouvelable, d'une durée maximum de cinq ans, pour la gestion du bois privé par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un règlement transitoire en préparation d'un achat en vue de la conversion en forêt domaniale. Par dérogation à l'article 37, ces bois relèvent dans ce cas entièrement de la gestion par l'Agence, conformément aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention précitée stipule que les frais de gestion occasionnés par l'application de la présente convention doivent être remboursés, si l'achat prévu n'a pas eu lieu dans les cinq ans après la conclusion de la convention. » .
Article 44 A l'article 87 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également accorder des subventions en vue de la protection, du développement, de la remise en état, de la conservation et de l'accroissement de la superficie forestière, pour autant que ces activités répondent aux critères d'une gestion forestière durable, fixés en exécution de l'article 41, deuxième alinéa.Pourtant, ces subventions ne peuvent pas porter sur l'acquisition de parcelles. » ; 2° le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.» ; 3° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.» .
Article 45 A l'article 90bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le déboisement est interdit à moins qu'un permis d'urbanisme soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants : 1° le déboisement pour des travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret. Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction. » ; 2° au § 2, 1°, les mots « , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa« sont ajoutés après les mots « visé au § 1er »;3° au § 5, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs.Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. Le délai d'avis, tel que fixé à l'article 111, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation. » .
CHAPITRE VII. - Décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 Article 46 Dans l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur peuvent être affectées à : 1° l'exécution du boisement par la Région flamande;2° l'octroi de subventions aux administrations publiques, personnes physiques et personnes morales de droit public qui entreprennent des boisements;3° le remboursement des contributions à la conservation des bois dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. » .
CHAPITRE VIII. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Article 47 L'article 2, 18, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : « 18° groupe de gestion agréé : une association locale ou régionale de personnes intéressées, agréée par le Gouvernement flamand, qui a pour but la gestion et la protection des éléments naturels ou du milieu naturel au sein d'une certaine zone. » .
Article 48 Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En vue de la mise en place des mesures visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les annexes Ire, II, III et IV au présent décret en raison d'un des motifs suivants, selon leur application : 1° ou bien, suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique, visée à l'article 15 de la Directive « oiseaux » ou à l'article 19 de la Directive « habitats »;2° ou bien, en raison des constatations de fait effectuées dans le Rapport sur la Nature visé à l'article 10, concernant tant les espèces d'oiseaux visées à l'annexe Ire de la Directive « oiseaux », que les habitats de l'annexe Ire de la Directive « habitat » ou les espèces de plantes et d'animaux de l'annexe II ou IV de la même directive; 3° ou bien, au vu des constatations de fait opérées dans le rapport en exécution de l'article 17.1 de la Directive « habitat ».
Article 49 A l'article 9, § 1er, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mesures visées aux articles 8, 13, 36ter, § § 1er, 2 et 5, deuxième alinéa, et au chapitre VI, ne peuvent imposer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossible des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à moins que ces mesures, pour ce qui est de l'article 36ter, § § 1er et 2, soient fixées dans un plan directeur de la nature adopté, ou, pour ce qui est du chapitre VI du présent décret, ces mesures concernent, en vertu de l'article 7 du présent décret, la protection requise des espèces mentionnées dans les annexes II, III et IV au présent décret.» ; b) au troisième alinéa, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° pour l'exécution des mesures qui, en vertu de l'article 7 du présent décret, concernent la protection requise des espèces mentionnées aux annexes II, III et IV du décret.» .
Article 50 L'article 11, § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° le plan partiel pour la politique zonale. Ce plan partiel comprend : (1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;(2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;(3) une anticipation du rythme et de la situation des plans directeurs de la nature dans la période de plan en question;(4) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion de petits éléments paysagers, de zones d'espaces verts et de zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;».
Article 51 Dans l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 19 mai 2006, les mots « dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « dans ce cadre ».
Article 52 Dans l'article 27, § 2, 1°, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 25 juin 2007, les mots « et établit des plans directeurs de la nature dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.
Article 53 Dans l'article 29, du même décret, tel que modifié le 19 juillet 2002 et le 22 avril 2005, la mention « § 1er » au § 1er est supprimé et le § 2 est également supprimé.
Article 54 § 1. L'article 35, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Des catégories d'usagers de la route autres que les piétons peuvent être autorisées sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu du premier alinéa, pour autant que, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse ou pour autant que ce partage soit autorisé en exécution de l'article 13, § 1er, 6°. » . § 2. Au même article, § 2, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage recréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle. » .
Article 55 L'article 36bis, § 9, premier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Après que la Commission a déclaré un site d'intérêt communautaire sur la base du § 8, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de protection, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six ans. Cela se fait dans le respect des dispositions du § 1er, deuxième alinéa. ».
Article 56 Dans l'article 45, § 2, premier alinéa, du même décret, les mots « pendant un délai déterminé » sont remplacés par les mots « sur la base de projets ou pendant un délai déterminé, ».
Article 57 Dans l'article 46 du même décret, le texte actuel formera le § 1er et il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En vue de l'applicabilité des différents types de contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut définir les visions de gestion, priorités, périmètres ou autres conditions auxquels il doit être satisfait.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les groupes de gestion peuvent être agréés en vue de la planification, du soutien et de l'accompagnement de la conclusion et de l'exécution des contrats de gestion dans une certaine zone, ainsi qu'en vue de la concertation avec les autres acteurs exerçant des activités dans le cadre de la politique de gestion de la nature et des bois. » .
Article 58 La sous-section D - « Plans directeurs de la nature » du Chapitre V, section 4, comprenant les articles 48 à 50, du même décret, telle que modifiée le 19 juillet 2002, est remplacée par ce qui suit : « Sous-Section D. - Plans directeurs de la nature Article 48 § 1. Pour chaque zone spéciale de protection, ainsi que pour chaque zone appartenant au VEN, il est établi un plan directeur de la nature, et ce, dans les cinq ans après la désignation de la zone spéciale de protection conformément à l'article 36bis, § 9 ou la détermination de la zone VEN conformément à l'article 17, § 3. Pour chaque zone appartenant au VEN, délimitée en vertu de l'article 21, § 9, pour l'IVON, pour les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières ou zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, un plan directeur de la nature peut être établi. § 2. Les plans directeurs de la nature pour les zones spéciales de protection, les zones du VEN, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières ou les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans régionaux d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux sont établis par le Gouvernement flamand. Ils sont dénommés plans directeurs régionaux de la nature.
Des plans directeurs de la nature relatifs aux zones naturelles de transition, désignées sur des plans d'exécution spatiaux provinciaux ou communaux sont établis par la députation. Ils sont dénommés plans directeurs provinciaux de la nature. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la forme des plans directeurs régionaux et provinciaux de la nature, ainsi que la procédure conduisant à l'établissement, la révision ou la suppresion de ceux-ci.
Chaque autorité administrative transmet, ou bien sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose au service chargé de l'établissement ou de la révision des plans directeurs de la nature.
Article 49 § 1. Pour autant qu'un plan directeur régional de la nature porte sur une zone spéciale de protection, les objectifs de conservation de cette zone, fixés en vertu de l'article 36ter, § 1er, servent de vision zonale pour le plan directeur de la nature.
Si aucun objectif de conservation n'est encore défini pour une zone spéciale de protection figurant sur un plan directeur de la nature ou pour autant que le plan directeur de la nature ne porte pas sur une zone spéciale de protection, une vision zonale doit être établie en vue de déterminer les objectifs à poursuivre pour la nature et le milieu naturel. Lors de l'établissement du plan directeur de la nature, cette vision zonale peut être déclarée contraignante en tout ou en partie par l'autorité administrative. Les objectifs de cette vision zonale peuvent, au cas où le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection pour laquelle les objectifs de conservation ne sont pas encore établis, être assimilés aux objectifs de conservation au sens de l'article 36ter, § 1er. § 2. Un plan directeur régional de la nature vise, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale, à obtenir une harmonisation spécifique, contraignante entre les différents mesures et instruments qui, en exécution entre autres du présent décret, du décret forestier du 13 juin 1990, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, sont d'application à la zone couverte.
Un plan directeur régional de la nature comprend donc entre autres, en appliquant la conditionnalité établie dans le présent décret, des dispositions relatives : - les zones d'extension présentes dans la zone couverte qui sont désignées en exécution de l'article 33, troisième alinéa; - les plans de gestion fixés en exécution de l'article 34 qui portent sur la zone couverte; - les périmètres indiqués dans la zone couverte dans lesquels le droit de préemption s'applique en exécution de l'article 37; - les périmètres indiqués dans la zone couverte qui s'appliquent aux contrats de gestion en exécution des dispositions de l'article 46, § 2; - les dispenses qui peuvent être accordées pour la zone couverte sur la base du présent décret. § 3. En outre, un plan directeur régional de la nature peut également, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale et en tenant compte de l'article 9, contenir les dispositions suivantes pour la zone couverte : - des mesures spécifiques en exécution de l'article 13; - des mesures spécifiques en exécution de l'article 25, § 1er, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans le VEN; - des mesures spécifiques en exécution de l'article 36, § § 1er et 2, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection; - des mesures spécifiques en exécution des articles 27 et 28, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans l'IVON; - des mesures spécifiques en exécution du chapitre VI. § 4. Un plan directeur provincial de la nature contient, pour la zone couverte, des mesures telles que visées à l'article 29.
Article 50 En préparation d'un plan directeur régional de la nature et en vue de son suivi et accompagnement, le Gouvernement flamand établit chaque fois une commission de concertation. Cette commission donne également des avis au ministre en cas de différends relatifs à l'exécution d'un plan directeur régional de la nature fixé.
Une commission de concertation pour un plan directeur de la nature est composée de manière équilibrée de représentants des propriétaires, utilisateurs et gestionnaires des terrains dans la zone pour laquelle un plan directeur de la nature est fixé, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations de défense de la nature qui sont actives dans la zone.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions de concertation. » .
Article 59 Dans les annexes Ire, II, III et IV du même arrêté, la phrase commençant par « Le Gouvernement flamand est autorisé à » et terminant par « au progrès technique et scientifique » est chaque fois supprimée.
CHAPITRE IX. - Décret sur la Chasse Article 60 L'article 12 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 est remplacé par la disposition suivante : « Article 12 Le Gouvernement flamand peut agréer comme des unités de gestion du gibier des unités de gestion plus grandes créées par le groupement volontaire de terrains de chasse distincts et subventionner leur fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément et de subvention. Ces conditions visent une meilleure gestion du gibier, la conservation de la nature et une amélioration de la surveillance, et portent entre autres sur le plan de gestion du gibier établi par l'unité de gestion du gibier.
Le Gouvernement flamand peut limiter aux terrains de chasse de membres d'une unité de gestion de chasse agréée, telle que visée à l'article 12, la chasse à tous ou certains gibiers, l'utilisation de certains procédés ou engins de chasse, et certaines mesures en vue d'une gestion du gibier plus ciblée, de la conservation d'habitats et de l'amélioration de la surveillance. » .
Article 61 A l'article 24, premier alinéa, du même décret, les mots « sauf les dégâts causés par les lapins, » sont supprimés.
CHAPITRE X. - Décret sur les engrais Article 62 A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un 59° ainsi rédigé : « 59° Zone côtière de la Mer du Nord : la Zone côtière de la Mer du Nord est délimitée : 1) par la laisse de basse mer au nord;2) par la frontière franco-belge à partir de la laisse de basse mer à la route A18 à l'ouest;3) par la frontière belgo-néerlandaise à partir de la laisse de basse mer à la route RW 376 à l'est;4) au sud par : a) la route A18 à partir de la frontière franco-belge jusqu'au croisement avec la Vaartstraat à Gistel;b) la Vaartstraat à Gistel, à partir de la A18 jusqu'au canal Nieuwpoort-Plassendale;c) le canal Nieuwpoort-Plassendale à partir de la Vaartstraat à Gistel, jusqu'au débouché dans le canal Oostende-Brugge à Plassendale;d) la N320 jusqu'au carrefour avec la route R9;e) la R9 jusqu'à la N307 jusqu'au carrefour Strooien Haan;f) la N307 à partir de Strooien Haan jusqu'à la N326;g) la N326 à partir de la N307 jusqu'à la N371 « Brugge-Blankenberge »;h) la N371 de la N326 à la Statiesteenweg à Zuienkerke jusqu'à la N31;i) la N31 à partir de la Stationsweg jusqu'au Leopoldkanaal et au Schipdonkkanaal;j) la N376 « Brugge-Sluis » des canaux précités jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise.» .
Article 63 Dans l'article 4 du même décret, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la « Mestbank » de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret. » .
Article 64 Dans l'article 8, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les dimanches et les jours fériés et dans la zone côtière de la Mer du Nord, les samedis, dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques. » .
Article 65 A l'article 14, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines à l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé.En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. » ; 2° au troisième alinéa, les mots « et le même jour » jusqu'aux mots « comme indiqué au deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « dans les deux semaines après l'échantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre »;3° dans le troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée après les mots « est pris en considération » : « Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de residu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.» .
Article 66 A l'article 15, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates est opéré après le 30 octobre, la Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au plus tard deux semaines à l'avance de la date et de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles l'échantillon sera prélevé.En cas de litige concernant ces notifications, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. » ; 2° au deuxième alinéa, les mots « et le même jour » jusqu'aux mots « comme indiqué au deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « dans les deux semaines après l'échantillonnage de résidu exécuté sur demande de la Mestbank comme stipulé au deuxième alinéa et au plus tard le 15 novembre »;3° dans le deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée après les mots « est pris en considération » : « Le laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, qui va exécuter l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates à la demande de l'agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application web mise à la disposition par la Mestbank.» .
Article 67 A l'article 22, § 1er, 4°, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b), les mots « ou compost » sont supprimés;2° il est inséré un nouveau point d), rédigé comme suit : « d) compost ». Article 68 L'article 23, § 1er, 5°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 5° chaque agriculteur dont l'entreprise a une superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes de 50 ares.
Pour le calcul dans une année calendaire déterminée de la superficie en milieu de croissance, visée au premier alinéa, il est tenu compte de la superficie effective en milieu de croissance pour la culture de plantes. Les allées et les espaces entre les cultures sont également pris en compte. En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective.
Si le nombre maximum d'étages présents à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %. » .
Article 69 A l'article 23, § 5, du même décret, le point 10° est supprimé.
Article 70 Dans l'article 27, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots « betteraves fourragères, céréales fourragères et pulpe pressée de betteraves sucrières » sont chaque fois insérés après le mot « maïs ».
Article 71 A l'article 28, § 1er, du même arrêté, il est inséré après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'au cours d'une année calendaire déterminée une exploitation ou une entreprise ainsi que les terrains y afférents sont cédés, le cédant et le cessionnaire peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'année calendaire en question, une partie déterminée des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres cédées est portée en compte pour le groupe d'entreprises du cédant et une partie pour le groupe d'entreprises du cessionnaire. » .
Article 72 A l'article 29, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, sont ajoutés les mots « ou à l'article 28, § 2. » après les mots « à l'article 28, § 1er, 2°, ».
Article 73 A l'article 29, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Lors du calcul de l'excédent net d'azote, il n'est pas tenu compte de la production d'engrais supplémentaire qui, en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°, doit être complètement traitée. » .
Article 74 A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, deuxième alinéa, est abrogé;2° le § 7 est remplacé par un § 7 et un § 8, rédigés comme suit : « § 7.La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardés en fonction de l'objectif visé ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur. § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°. » .
Article 75 A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entrep …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.