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22 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, ci-après dénommé arrêté royal du 18 décembre 1996.
Cet ensemble de mesures d'exécution figurant dans le présent arrêté succède ainsi à des premières mesures d'exécution qui concernaient d'une part le financement de la carte d'identité sociale (arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996) et d'autre part la forme de la carte d'identité sociale (arrêté royal du 19 juin 1997 pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996). La problématique relative aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale fera l'objet d'une réglementation distincte.
Le Conseil d'Etat fait observer que le présent projet d'arrêté royal n'a pas été soumis aux Comités de gestion de l'ensemble des institutions de sécurité sociale. Comme prévu dans le Rapport au Roi relatif à l'arrêté-loi cadre instaurant la carte d'identité sociale, le Conseil National du Travail a systématiquement été tenu au courant des développements intervenus dans le cadre de l'introduction de la carte d'identité sociale par le biais de réunions bimestrielles. Le présent arrêté royal a aussi été transmis sous forme de projet au Conseil National du Travail. En ce qui concerne les principes de l'instauration de la carte d'identité sociale dont certains sont précisés dans le présent arrêté, le Conseil National du Travail a par ailleurs rendu son avis dans les avis n° 1163 du 29 octobre 1996 et n° 1190 du 22 juillet 1997. Des demandes formelles d'avis concernant le présent arrêté ont en outre été adressées aux institutions publiques de sécurité sociale principalement chargées d'exécuter les dispositions du présent arrêté ou concernées par leur élaboration technique. Plus précisément, il s'agit d'une part du Comité d'Assurance et du Comité du Service de Contrôle Administratif de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et d'autre part du Comité de Gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, dans lequel sont par ailleurs représentés les partenaires sociaux et les institutions publiques de sécurité sociale. Toutes les institutions publiques de sécurité sociale ont par ailleurs régulièrement été informées de l'état d'avancement des travaux relatifs à la carte d'identité sociale au sein du Comité Général de Coordination institué en vertu de l'article 32 de la loi organique de la Banque Carrefour.
Vu les discussions au sein du Conseil National du Travail, vu la représentation des institutions publiques de sécurité sociale au sein du Comité de Gestion de la Banque Carrefour et vu l'extrême urgence de la détermination des modalités concrètes de l'instauration de la carte d'identité sociale, l'avis des autres institutions de sécurité sociale n'a pas été sollicité. 1. Objet de l'arrêté Le présent arrêté regroupe ainsi tous les autres aspects, non abordés dans les textes précités, qu'il convenait de réglementer pour assurer la mise en vigueur concrète du système basé sur la carte d'identité sociale;ces différents aspects ont été regroupés par chapitres au sein du présent arrêté, à savoir : - le contenu de la carte d'identité sociale, - le micro-circuit de la carte d'identité sociale, - la délivrance, le renouvellement et le remplacement de la carte d'identité sociale, - la constitution et le traitement des fichiers nécessaires à la production des cartes d'identité sociale, - la mise à jour des données figurant sur la carte d'identité sociale, - l'utilisation qui peut et doit être faite de la carte d'identité sociale, - le registre central des cartes d'identité sociale, - le contrôle et la surveillance, - la carte professionnelle, - la modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, - les dispositions abrogatoires des mesures d'exécution du système de carte de sécurité sociale instauré par la loi du 25 janvier 1985, - les dispositions transitoires fixant les dates d'entrée en vigueur nécessaires à la première production de masse des cartes d'identité sociale, - les dispositions finales prévoyant particulièrement l'entrée en vigueur de l'usage obligatoire de la carte à partir du 1er octobre 1998. 2. Champ d'application de la carte d'identité sociale Une synthèse générale des dispositions de fond figurant dans le présent arrêté est présentée ci-après et porte principalement sur la détermination des différents champs d'application de la carte d'identité sociale. 2.1. Champ d'application matériel Les mentions figurant sur la partie visible de la carte d'identité sociale sont inchangées par rapport à la liste figurant déjà à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996. Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 relatif à la forme de la carte ne font que préciser leur présentation. Aucun autre complément ou modification n'est apporté par le présent arrêté.
Les mentions figurant dans la mémoire protégée de la carte d'identité sociale sont celles qui figuraient déjà à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 décembre auxquelles sont ajoutées par l'article 2 du présent arrêté les données suivantes : - l'indication du fait que l'assuré social, s'il est travailleur indépendant, est assuré complémentairement ou non pour les petits risques; cette indication s'avérait nécessaire pour que l'utilisation des données d'assurabilité provenant de la carte puisse valoir comme engagement de paiement, notamment pour les pharmaciens; - l'indication du fait que l'assuré social, s'il relève de certaines catégories (VIPO), peut bénéficier de la pratique du tiers payant auprès de certains dispensateurs de soins; on eût pu considérer que cette indication était couverte par la notion de "statut" de l'assuré en matière d'assurance obligatoire soins de santé tel que déjà prévu à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996, mais il a été estimé préférable, pour toute sécurité juridique, de mentionner explicitement cette indication.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté précisent en outre que d'autres données techniques figureront dans le micro-circuit, destinées principalement à sa sécurisation, à son authentification ainsi qu'au cryptage des données d'assurabilité. 2.2. Champ d'application personnel Il convient de rappeler avant toute chose qu'à l'exception de ce qui concerne l'application du tiers-payant auprès de certains dispensateurs de soins, l'usage de la carte à lui seul ne peut conditionner, dans le chef d'un assuré social, l'ouverture ou l'exercice d'un droit de sécurité sociale.
Il est en outre explicitement confirmé que la carte d'identité sociale ne constitue pas un document social au sens de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
L'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 prévoit que tous les assurés sociaux assujettis, à un titre ou à un autre, à la sécurité sociale seront détenteurs d'une carte, à l'exception d'une part des pensionnés qui ont leur résidence principale à l'étranger et d'autre part des mandataires de sociétés soumis au statut social des travailleurs indépendants qui ont leur résidence principale à l'étranger.
L'article 6 du présent arrêté précise en outre que les assurés sociaux tombant sous le champ d'application de la sécurité sociale sont toutes les personnes physiques bénéficiant ou demandant à bénéficier de prestations sociales à l'intervention d'une institution de sécurité sociale. Ce qui précise que les assurés sociaux détenteurs d'une carte sont non seulement les personnes physiques assujetties à une ou plusieurs branches de la sécurité sociale telle que définie à l'article 2, 1°, de la
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Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, mais aussi les personnes physiques qui peuvent bénéficier, même temporairement, de prestations sociales fournies par une institution de sécurité sociale telle que définie à l'article 1, 2°, de la
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Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer précitée. Il s'agit notamment des personnes bénéficiant de prestations sociales en Belgique en vertu de systèmes de coordination de la sécurité sociale en faveur des travailleurs et des membres de leur famille migrants, tels qu'institutés par les règlements de l'Union Européenne ou par des conventions internationales; sont ainsi visées, par exemple, la population frontalière qui bénéficie de l'assurance soins de santé en Belgique ou les personnes détachées. Ce bénéfice des prestations sociales doit cependant être suffisamment stable et durable pour qu'il puisse justifier de l'obtention d'une carte; en effet, le bénéfice purement occasionnel d'une prestation sociale, par exemple le remboursement des soins de santé à l'intervention d'un organisme assureur belge pour une personne voyageant en Belgique sur base du formulaire E111, n'est pas de nature suffisante à en justifier l'octroi.
Les articles 7 à 10 du présent arrêté ne modifient en rien ces principes mais définissent seulement les différentes catégories d'assurés sociaux pour lesquels l'organisation de la diffusion des cartes est différenciée : - les personnes affiliées ou inscrites auprès d'un organisme assureur reçoivent d'office une carte par les soins de l'organisme assureur auprès duquel elles sont affiliées ou inscrites; - les personnes assujetties au régime de sécurité sociale des marins ainsi que les personnes qui bénéficient des soins de santé dits "légaux" du fait de leur participation aux régimes de l'O.S.S.O.M. pendant 16 ans au moins reçoivent d'office une carte par les soins de la C.A.A.M.I. (ceci nécessite que des transferts de fichiers préalables soient organisés entre ces deux secteurs et la C.A.A.M.I.); - les personnes assujetties aux régimes de l'O.S.S.O.M. autres que celles précitées et qui ont leur résidence principale en Belgique demandent leur carte d'identité sociale (en pratique, lorsqu'elles se rétablissent en Belgique) à l'O.S.S.O.M. qui charge la C.A.A.M.I. de la leur envoyer; - tout autre assuré social assujetti à la sécurité sociale belge telle que définie dans la loi relative à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou personne physique bénéficiant ou demandant à bénéficier de prestations sociales, notamment en vertu de sa qualité de travailleur migrant, est tenu de s'adresser à la mutualité de son choix ou à la C.A.A.M.I. en vue de recevoir sa carte; cet assuré social doit attester de cette qualité en mentionnant le nom de l'institution de sécurité sociale qui traite son dossier et de son identité et, le cas échéant, en attestant de sa qualité de travailleur migrant; des actions de sensibilisation des personnes physiques visées à l'article 10 devront pouvoir éventuellement être entreprises afin de les avertir qu'elles doivent se procurer leur carte d'identité sociale auprès de l'organisme assureur de leur choix.
Il convient de noter que la première délivrance des cartes à ces assurés sociaux s'effectuera sans aucun frais pour eux. Le Gouvernement a cependant explicitement souhaité que le remplacement de la carte ne soit pas gratuit; l'article 23 prévoit une redevance de 100 FB pour le remplacement.
Afin que tout assuré social puisse disposer en toute continuité de sa carte d'identité sociale, des délais de remplacement et de renouvellement ont été prévus.
L'article 12 de l'arrêté royal prévoit que l'organisme assureur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux qui découlent du présent arrêté pour refuser de délivrer une carte à un assuré social; les motifs découlant du présent arrêté royal peuvent être par exemple : l'assuré social qui détient déjà une carte valide ou une attestation d'identification, l'assuré social qui n'a pas encore déclaré le vol ou la perte de sa carte, la personne demanderesse qui ne tombe pas sous le champ d'application de la présente réglementation. 2.3. Institutions et catégories de personnes physiques ou morales qui peuvent ou doivent utiliser la carte Les articles 33 à 39 du présent arrêté complètent et précisent les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996. De l'analyse commune de ces deux textes découlent les dispositions décrites ci-après. 2.3.1. Accès aux données publiques de la carte.
Pour rappel, les données publiques figurant tant sur la partie visible de la carte que dans la mémoire protégée sont constituées des informations signalétiques de l'assuré social telles que provenant du Registre national ou des Registres Banque Carrefour de la sécurité sociale (NISS, nom, prénoms, date de naissance, sexe) et de données relatives au statut de la carte elle-même (n° de la carte et période de validité de la carte).
Les catégories d'institutions ou de personnes citées ci-après, à l'exception des services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises, sont obligées d'utiliser la carte de l'assuré social.
Il est rappelé que cette obligation porte sur le fait de prendre en compte les données sociales elles-mêmes qui sont inscrites sur ou dans la carte, mais non sur leur mode de captation, à savoir soit visuel, soit électronique; une captation électronique présente cependant l'avantage d'une certification des données captées.
Le présent arrêté prévoit également que les données publiques provenant de la carte d'identité sociale des assurés sociaux dont ils continuent à traiter le dossier puissent être conservées, notamment de manière électronique, par les institutions ou personnes habilitées; de telle sorte que la présentation de la carte ne doive plus être systématique dans les cas où les nécessités d'utilisation sont fréquentes et régulières.
Ces catégories d'institutions ou de personnes obligées ou autorisées à accéder aux données publiques sont les suivantes. a. Institutions de sécurité sociale, au sens de la loi organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, et administrations fiscales dans le cadre de leur relation directe avec les assurés sociaux. Par administrations fiscales, il faut entendre en ce moment, l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
Il s'agit principalement des contacts de type guichet, de la nécessité de mentionner les données figurant sur la carte dans toutes les relations écrites entre l'assuré social et chaque institution ainsi que des activités de contrôle de ces administrations.
Réciproquement, la réglementation prévoit que l'assuré social est tenu de présenter sa carte chaque fois qu'il est en contact avec une institution de sécurité sociale et avec une administration fiscale. b. Personnes tenues de déclarer des données sociales à caractère personnel à une institution de sécurité sociale ou à une administration fiscale. Il s'agit principalement de toutes les déclarations que font les employeurs et qui nécessitent que des données personnelles relatives aux assurés sociaux y figurent : par exemple, déclarations à l'O.N.S.S., à l'O.N.S.S.A.P.L., à un fonds de sécurité d'existence, à une caisse d'allocations familiales, à un assureur en matière d'accident du travail, à l'administration fiscale en matière de précompte professionnel; il s'agit aussi des fonds de pension qui déclarent des données sociales par exemple au Cadastre des pensions.
Réciproquement, les assurés sociaux sont tenus de présenter leur carte lorsque la demande préalable en a été faite par les personnes qui doivent légalement ou réglementairement effectuer ces déclarations.
Il est explicitement rappelé que cette obligation d'utiliser la carte en tant que moyen d'identification des assurés sociaux ne concerne, à ce stade, que les flux de données existants; en effet, la carte d'identité sociale sera d'abord utilisée comme moyen d'identification de l'assuré social dans le cadre des obligations administratives actuelles, ce qui constitue déjà une première forme de simplification et d'harmonisation. Une deuxième phase est certes prévue mais n'est pas envisagée dans les présentes mesures de mise en oeuvre : son objectif sera de réglementer l'utilisation de la carte à la lumière des nouvelles relations entre les institutions de sécurité sociale, les employeurs et les assurés sociaux en fonction des mesures encore à prendre concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale ainsi que la simplification des obligations administratives dans le chef des employeurs. c. Personnes et services chargées du contrôle Outre les personnes et services chargées particulièrement du contrôle des présentes mesures d'exécution citées à l'article 55 du présent arrêté, les inspecteurs et contrôleurs, ainsi que les agents des administrations fiscales cités à l'article 54 du présent arrêté, utiliseront la carte d'identité sociale à l'occasion des contrôles nécessitant l'identification des assurés sociaux.Cette utilisation de la carte d'identité sociale doit pouvoir aller de pair avec celle de la carte d'identité civile; ce qui permet de garantir que le porteur de la carte d'identité sociale est réellement celui dont les mentions d'identification figurent sur la carte d'identité sociale.
Les fonctionnaires visés sur le plan des impôts sur les revenus sont momentanément ceux de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts et de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus qui sont régulièrement chargés d'investiguer ou de contrôler dans le cadre de l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour son exécution, ou du recouvrement des impôts.
Ils peuvent donc être actifs aussi bien dans le secteur de la taxation que dans le secteur du recouvrement, dans celui du contentieux ou dans les services de recherche. A cet égard, on renvoie notamment aux dispositions des articles 315 et suivants du CIR qui fixent les compétences générales d'investigation et de contrôle auxquelles les fonctionnaires fiscaux peuvent recourir en vue d'une juste perception des impôts. Ainsi, la vérification des cartes d'identité sociale peut être utile, par exemple, pour le contrôle du travail en noir ou du respect des règles en matière de précompte professionnel, etc...
Réciproquement, les assurés sociaux sont tenus de présenter leur carte à toute réquisition faite par ces personnes, services ou fonctionnaires.
Pour rendre cette disposition applicable et bien que la carte d'identité sociale ne doive pas être considérée comme un document social, l'article 53 du présent arrêté dispose précisément les circonstances dans lesquelles l'assuré social doit être porteur de sa carte. d. Pharmaciens, établissements hospitaliers et autres dispensateurs de soins En vertu de leur obligation ou de leur faculté d'utiliser les données d'assurabilité figurant sur la carte, les dispensateurs de soins sont implicitement tenus d'utiliser les données d'identification telles que figurant sur la carte d'un assuré social qu'ils doivent identifier.e. Services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises L'article 36 du présent arrêté prévoit que les services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises sont autorisés à utiliser la carte pour accéder aux données publiques des assurés sociaux, pour la seule finalité d'identification certaine.Tout assuré social est tenu de présenter sa carte sur demande préalable qui en aurait été faite par ce type de service. 2.3.2. Accès aux données privées de la carte Pour rappel, la carte d'identité sociale peut contenir dans sa mémoire protégée, outre les données publiques dont question ci-avant, plusieurs fichiers séparés qui sont protégeables par un mécanisme différencié d'encryptage. Ces différents fichiers peuvent correspondre à différents secteurs ou branches de la sécurité sociale. A ce jour et sans qu'aucun autre projet ne soit annoncé, la partie privée de la carte ne comprend que l'information relative à l'assurabilité de l'assuré social en matière d'assurance soins de santé. Les données constitutives de l'assurabilité sont décrites à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 18 décembre 1996 auxquelles il convient d'ajouter les données prévues à l'article 2 du présent arrêté, commentées au point 2.1. ci-avant.
Les personnes habilitées à accéder à ces données en écriture et/ou en lecture doivent disposer d'un mécanisme qui permet le décryptage des données et la certification d'utilisation de la carte d'identité sociale; ce certificat étant notamment nécessaire pour la fonctionnalité relative à l'engagement de paiement des dispensateurs de soins. Ce mécanisme prend la forme d'une carte à micro-processeur qui doit être détenue par chaque personne habilitée, selon le cas, à mettre à jour et/ou à lire les données d'assurabilité. Cette carte est dénommée "carte professionnelle soins de santé" et est régie par les articles 42 à 50 du présent arrêté. Elle sera distribuée sous la responsabilité de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès des conseillers en sécurité des organismes habilités ci-après ainsi qu'auprès des pharmaciens, à charge pour ceux-ci d'organiser nominativement la distribution sécurisée de ces cartes professionnelles.
Les personnes habilitées, et donc détentrices d'une carte professionnelle, qui sont tenues d'utiliser la carte d'identité sociale des assurés sociaux dont elles traitent le dossier sont les suivantes. a. Le personnel des organismes assureurs qui est en contact avec les assurés sociaux chargé de mettre à jour les données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale En effet, tant que les assurés sociaux ne peuvent eux-mêmes mettre à jour leur carte, en cas d'évolution de leur assurabilité, auprès des dispensateurs de soins, ces assurés seront tenus de présenter leur carte à leur mutualité afin d'y opérer la mise à jour;les agents habilités des organismes assureurs sont alors tenus d'accéder aux données d'assurabilité en vue de les modifier sur base des dernières informations à jour dans leurs fichiers. En outre, l'article 31 du présent arrêté prévoit que les organismes assureurs sont tenus de mettre à disposition des assurés sociaux l'infrastructure leur permettant la consultation des données cryptées figurant sur leur carte.
Il est à noter qu'outre les organismes assureurs, l'O.S.S.O.M. et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins devront également accéder aux données d'assurabilité puisque, même si le principal travail de production de la carte pour leurs assurés sociaux a été concédé à la C.A.A.M.I., ces organismes devront cependant pouvoir contrôler les données d'assurabilité qu'ils ont eux-mêmes générées et en opérer les mises à jour. b. Les pharmaciens et les établissements hospitaliers. L'article 1, 6°, du présent arrêté définit la notion de pharmacien : il s'agit du pharmacien titulaire d'une officine de pharmacie, du pharmacien d'hôpital et du médecin titulaire d'un dépôt de pharmacie.
Les établissements hospitaliers sont ceux tels que visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'article 37 du présent arrêté prévoit explicitement que ces deux catégories de dispensateurs de soins que sont les pharmaciens et les établissements hospitaliers, sont obligés de faire usage de la carte des assurés sociaux auxquels ils dispensent des prestations, pour l'accomplissement de leurs obligations en matière de tiers-payant lors de chaque prestation de santé. Les projets de modification de la réglementation soins de santé - indemnités prévoient en effet le remplacement de la carte magnétique actuelle et de l'utilisation des vignettes nominatives auprès de ces deux catégories de dispensateurs de soins; l'usage de la carte d'identité sociale combinée à la carte professionnelle et au terminal dont doit s'équiper le dispensateur de soins est également obligatoire pour des raisons pratiques puisque certaines informations figurant sur la carte d'identité sociale seront reproduites sur l'attestation médicale, en remplacement de la vignette.
Réciproquement, les assurés sociaux qui souhaitent ne devoir payer la prestation qu'à concurrence de la seule part directement à leur charge doivent utiliser leur carte d'identité sociale. Le même mécanisme est d'application pour la franchise sociale ainsi que pour les petits risques des travailleurs indépendants.
La règle commune est bien sûr que ce soit l'assuré social à qui est dispensée une prestation qui est tenu lui-même de présenter sa carte; rien n'exclut cependant, qu'en pharmacie principalement, ce soit un mandataire du bénéficiaire de la prestation qui fasse valoir le droit de ce bénéficiaire sur base de la présentation de la carte de ce dernier, sans qu'il ne soit bien entendu porté préjudice à l'obligation du titulaire de présenter et donc d'avoir la carte sur soi dans les situations prévues dans l'arrêté royal.
Il est particulièrement prévu à l'article 39 du présent arrêté que les dispensateurs des soins puissent conserver de manière électronique les données d'assurabilité de l'assuré social à qui ils dispensent des prestations. Cette disposition doit être comprise au regard de la modification de la réglementation AMI en cours de préparation qui prévoit que la modification d'assurabilité d'un assuré social doit faire l'objet d'une mise à jour de la carte par l'organisme assureur au plus tard le 1er jour du trimestre civil qui suit celui durant laquelle la modification d'assurabilité est intervenue. L'article 30 du présent arrêté dispose explicitement qu'en ce cas, les organismes assureurs sont tenus d'avertir les assurés sociaux qu'ils doivent faire procéder auprès d'eux à la mise à jour des données figurant sur la carte; les organismes assureurs se verront d'ailleurs imposer par arrêté ministériel les modalités relatives à ces nécessités de mise à jour.
L'article 52 prévoit que si le dispensateur de soins apporte la preuve électronique d'avoir utilisé la carte de l'assuré social auquel il fournit ses prestations payées sous le régime du tiers-payant, le paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social est garanti au dispensateur de soins.
Le Conseil d'Etat fait remarquer que cette disposition n'aurait pas de base légale suffisante. Cette remarque ne nous paraît cependant pas fondée. L'article 52 du projet qui instaure un article 159bis dans l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui de ce fait prévoit une obligation de paiement lors de l'emploi réglementaire par le pharmacien de la carte d'identité sociale de l'assuré en faveur de ce pharmacien, doit aussi être lu dans le cadre de l'application des dispositions légales de l'article 164 de ladite loi coordonnée. Cette disposition légale oblige, en principe celui qui a reçu indûment une intervention de l'assurance soins de santé, de la rembourser; la même disposition stipule qu'en régime du tiers payant, l'intervention de l'assurance soins de santé qui a indûment été dispensée est remboursée par le dispensateur de soins, si ce dernier ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Il en résulte, que le dispensateur de soins qui a reçu l'intervention de l'assurance soins de santé dans le régime du tiers payant, et qui s'est conformé aux dispositions légales ou réglementaires, ne peut être tenu de rembourser une éventuelle intervention indue de l'assurance. Celle-ci est récupérée auprès de l'assuré qui a bénéficié indûment de cette intervention.
L'obligation de paiement au profit du pharmacien, qui a été instaurée par l'article 52 du projet, est tant une expression des principes de l'article 164 de ladite loi coordonnée le 14 juillet 1994 (par lequel le pharmacien-dispensateur de soins qui agit correctement n'est pas tenu au remboursement des interventions indûment dispensées), qu'une application du mécanisme d'assurabilité de l'assurance soins de santé, où la lecture réglementaire des données d'assurabilité de la carte d'identité sociale effectuée par le pharmacien réunit les facteurs qui jouent un rôle dans le mécanisme de l'assurabilité. La lecture de la carte effectuée par le pharmacien-dispensateur de soins et le fait de tenir compte des données d'assurabilité reprises dans celle-ci aboutissent à la garantie relative à l'assurabilité de l'assuré au moment où les soins sont prodigués, et à l'assurance que l'attestation des soins corresponde à l'assurabilité, de telle sorte que l'organisme assureur puisse honorer le pharmacien conformément à cela.
Cette règle vaut pour tous les dispensateurs de soins qui sont obligés ou autorisés à utiliser la carte, à l'exception des établissements hospitaliers pour ce qui concerne l'admission hospitalière; en effet, la carte ne suffit pas à elle seule pour garantir le paiement des prestations relatives à une hospitalisation, d'autres renseignements complémentaires doivent être fournis par l'organisme assureur. L'usage de la carte reste donc obligatoire au sein des établissements hospitaliers mais il n'y vaudra engagement de paiement que pour les soins ambulatoires qui y sont pratiqués.
Afin d'épargner des formalités administratives répétitives, particulièrement dans le chef des pharmaciens, l'article 52 dispose aussi que, pour bénéficier d'un engagement de paiement de la part des organismes assureurs, le dispensateur de soins doit au moins accéder lors de chaque trimestre civil une première fois à la carte d'identité sociale en stockant électroniquement les données d'assurabilité relevées et pourra se baser, pour les autres prestations dans ce même trimestre civil, sur cette information stockée.
L'intérêt du stockage informatique des données figurant sur la carte par le pharmacien est aussi d'éviter le ré-encodage de l'information dans les offices de tarification chargés de centraliser ces données pour la facturation auprès des mutualités et de faciliter les contrôles exercés par les services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; pour l'établissement hospitalier, l'intérêt principal de ce stockage informatique réside dans la réutilisation de cette information pour l'établissement des différents formulaires électroniques à destination des organismes assureurs. c. Les autres dispensateurs de soins Bien que dans une première phase l'usage de la vignette ne sera pas encore supprimé pour les autres dispensateurs des soins (laboratoires de biologie clinique, maisons de repos, médecins, dentistes, kinésistes, bandagistes, orthopédistes, infirmières à domicile...), l'article 37, dernier alinéa, du présent arrêté dispose que ces dispensateurs de soins pourront faire usage de la carte des assurés sociaux avec lesquels ils sont en rapport. Cette faculté permettra de généraliser progressivement la pratique d'usage de la carte avant de la rendre obligatoire.
Cette possibilité s'avèrera également utile pour les médecins appelés à pratiquer le tiers-payant et qui disposent d'une clientèle tombant largement sous le champ d'application des catégories de personnes qui peuvent demander l'application du tiers payant chez certains dispensateurs des soins (voir point 2.1. ci-avant). d. Les Centres publics d'aide sociale Les C.P.A.S. sont régulièrement appelés à intervenir en faveur des personnes disposant du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale, en transmettant les factures de certains dispensateurs de soins à la mutualité d'appartenance de l'assuré social. Il est donc du plus grand intérêt que les C.P.A.S. puissent disposer du statut d'assurabilité de l'assuré social demandant son intervention et puissent connaître la mutualité auprès de laquelle les droits aux remboursements peuvent être valorisés.
L'article 39 du présent arrêté prévoit ainsi que les C.P.A.S. puissent aussi consulter et conserver de manière électronique les données d'assurabilité des assurés sociaux inscrits chez eux. e. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les services de contrôle L'article 39 du présent arrêté prévoit, pour ce qui a trait à la finalité de contrôle, que seuls les inspecteurs et contrôleurs du Service du contrôle médical ainsi que du Service du contrôle administratif de l'INAMI puissent accéder aux données d'assurabilité.3. Utilisation des délégations données au Roi dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 Outre les mesures qui sont normalement prises en vertu de la fonction exécutive, différentes mesures traitées dans le présent arrêté exécutent explicitement des dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 prévoyant une délégation royale moyennant le respect, le cas échéant, de formalités substantielles.Ces dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 sont les suivantes. 3.1. Dispositions délibérées en Conseil des Ministres après avis du Comité de Surveillance - Article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi peut déterminer que d'autres mentions peuvent figurer sur la carte d'identité sociale et préciser sur base de quels fichiers d'information sont apportées ces mentions.
L'article 2 ainsi que les articles 26, alinéa 3, et 28 du présent arrêté font usage de cette possibilité. - Article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi peut autoriser ou obliger d'autres organismes ou catégories de personnes à faire usage de la carte d'identité sociale des assurés sociaux avec lesquels ils sont en rapport.
Les articles 33 à 39 du présent arrêté font usage de cette possibilité en précisant d'une part et en complétant d'autre part ce qui est déjà prévu à l'article 5. 3.2. Dispositions délibérées en Conseil des Ministres - Article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi peut déterminer qu'il n'est pas délivré de carte d'identité sociale à certaines catégories d'assurés sociaux.
Le présent arrêté ne fait pas usage de cette faculté. Il détermine cependant certaines catégories d'assurés sociaux pour lesquelles toutes les mentions prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 ne seront pas présentes, particulièrement celles relatives à l'assurabilité soins de santé pendant une période transitoire; cette mesure transitoire est prévue à l'article 57 se référant à la catégorie d'assuré social décrite à l'article 9. - Article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi détermine les délais et modalités de délivrance, de remplacement et de renouvellement de la carte ainsi que les redevances à percevoir.
Les articles 7 à 25 du présent arrêté traitent complètement de ces différents aspects.
Le Conseil d'Etat fait observer qu'à l'article 16, la mission des organismes assureurs chargés de veiller à la récupération de la carte d'identité sociale de l'assuré social décédé auprès de ses héritiers n'est pas suffisamment précise. Il convient donc de clarifier que l'expression "veille à" utilisée dans cet article vise uniquement à confier aux organismes assureurs une tâche pratique de nature administrative non-assortie de conséquences juridiques dans le chef des héritiers chargés de restituer la carte d'identité sociale.
Les articles 40 et 41 du projet d'arrêté royal sont à considérer comme des dispositions pratiques et techniques permettant la gestion optimale des opérations de délivrance, de remplacement, de renouvellement et d'utilisation des cartes d'identité sociale.
Le Conseil d'Etat remarque, à l'article 40, alinéa 2, le caractère non-limitatif des données constitutives du Registre central des cartes d'identité sociale tenu par la Banque Carrefour. Ce caractère non-limitatif est effectivement confirmé car le Registre central des cartes n'est qu'un instrument qui devra pouvoir être amélioré sans cesse en fonction des contraintes évolutives sur le plan organisationnel et technique; le type de données y figurant est cependant limité en fonction de son caractère légitime et proportionnel par rapport à la finalité de ce Registre central décrite à l'alinéa 1 de cet article. - Article 4, alinéa 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi détermine quels assurés sociaux doivent être en possession de leur carte et en quelles circonstances.
Les articles 34 à 37 du présent arrêté précisent à qui l'assuré social est tenu de présenter sa carte d'identité sociale; les circonstances dans lesquelles les assurés sociaux doivent être en possession de leur carte peuvent ainsi en être implicitement déduites. En outre, les articles 53 et 54 traitent explicitement des circonstances liées à des activités de contrôle et de surveillance dans lesquelles l'assuré social doit être porteur de sa carte. - Article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi peut obliger certaines catégories de personnes qui appliquent le régime du tiers-payant à faire usage de la carte.
L'article 37, alinéa 2, du présent arrêté cite explicitement les dispensateurs de soins qui sont tenus de faire usage de la carte à l'occasion de chaque prestation de santé relevant du régime du tiers-payant, à savoir, les pharmaciens et les établissements hospitaliers. L'article 52 du présent arrêté dispose en outre que le dispensateur de soins qui a fait usage de la carte se voit garantir le paiement des remboursements par les organismes assureurs. 3.3. Dispositions faisant l'objet d'une délégation au Roi sans formalités substantielles - Article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 selon lequel le Roi détermine le délai dans lequel un assuré social qui n'a pas reçu sa carte d'identité sociale est tenu d'en faire la demande auprès de son organisme assureur.
L'article 20 du présent arrêté détermine les modalités de la communication que l'assuré social est tenu de faire auprès de l'organisme assureur concerné. - Article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 selon lequel le Roi désigne les catégories d'assurés sociaux non assurés ou inscrits auprès d'un organisme assureur qui se voient délivrer d'office une carte d'identité sociale par les soins de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
L'article 8 du présent arrêté définit les catégories d'assurés sociaux relevant des régimes de la sécurité sociale d'outre-mer et de la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui recevront d'office une carte d'identité sociale par les soins de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. L'article 9 rajoute néanmoins que d'autres catégories d'assurés sociaux relevant du régime de la sécurité sociale d'outre-mer ne recevront de carte d'identité sociale par les soins de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qu'après en avoir fait la demande auprès de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. - Article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lequel le Roi détermine différentes modalités selon lesquelles un assuré social non inscrit ou affilié auprès d'un organisme assureur doit obtenir sa carte.
Les articles 8 à 10 définissent les catégories d'assurés sociaux visées et disposent de toutes les modalités d'exécution permettant à ce type d'assuré social de se voir attribuer une carte. - Article 6, alinéa 1er et article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 par lesquels le Roi désigne les agents chargés de la surveillance du respect du droit de la sécurité sociale et du travail qui peuvent réquisitionner la présentation de la carte d'un assuré social ainsi que ceux chargés de la surveillance de l'application de l'arrêté.
L'article 54 du présent arrêté désigne les inspecteurs et contrôleurs qui peuvent procéder à ces réquisitions. L'article 55 dispose que ce sont ces mêmes agents qui sont chargés de la surveillance de l'application et du respect de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et de ses mesures d'exécution, dont le présent arrêté. 4. Mise en vigueur des principales dispositions de l'arrêté Les principales dates relatives à la mise en vigueur de l'utilisation de la carte sont prévues aux articles 58 à 63 du présent arrêté;elles sont les suivantes : - avant le 1er mars 1998 : distribution par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des cartes professionnelles soins de santé aux organismes assureurs; - à partir du 1er mars 1998 : obligation pour les organismes assureurs de mettre à disposition des assurés sociaux l'infrastructure permettant la consultation et la mise à jour des données figurant sur la carte d'identité sociale; - du 1er mars 1998 au 30 septembre 1998 : distribution par les organismes assureurs de la carte d'identité sociale aux assurés sociaux qui doivent la recevoir d'office; - du 1er avril 1998 au 31 juillet 1998 : distribution par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des cartes professionnelles soins de santé aux pharmaciens, aux établissements hospitaliers; - à partir du 1er occtobre 1998 : obligation d'utilisation de la carte d'identité sociale par les institutions et personnes morales et physiques citées sous 2.3. ainsi que dans le chef des assurés sociaux; afin d'assurer une visibilité et une clarté maximale des mécanismes d'entrée en vigueur de la carte d'identité sociale, le début de la période de validité des cartes sera uniformément fixé sur toutes les cartes au 1er octobre 1998; cette date d'entrée en vigueur vaut également pour les dispositions relatives au contrôle et à la surveillance prévues aux articles 53 et 54.
Il convient de noter que les mises en vigueur citées ci-avant s'accompagneront de dispositions transitoires qui figureront de manière distincte dans la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé.
Il est finalement à remarquer qu'il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat dans le projet d'arrêté royal, sous réserve de celles qui sont explicitement abordées dans le présent Rapport au Roi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 3 décembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis contient un certain nombre de mesures relatives à l'instauration de la carte d'identité sociale. Cette carte a été instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, confirmé par la
loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1997
pub.
28/06/1997
numac
1997021198
source
services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
fermer. La majorité des dispositions du projet ont dès lors pour objet de pourvoir à l'exécution des diverses délégations données au Roi par l'arrêté susmentionné concernant l'instauration de la carte d'identité sociale. Le rapport au Roi fait référence sur ce point aux dispositions spécifiques de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 que le présent projet entend mettre en oeuvre.
La réglementation en projet sera combinée avec d'autres arrêtés d'exécution de l'arrêté susmentionné, entre autres avec l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 (concernant le financement de la carte d'identité sociale) et l'arrêté royal du 19 juin 1997 pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 (concernant le modèle de la carte d'identité sociale). En outre, selon le rapport au Roi, certains autres aspects de la réglementation concernant notamment les spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale feront l'objet d'une réglementation distincte.
Vu l'ensemble des mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 déjà édictées à ce jour, le présent projet abroge en outre les arrêtés d'exécution de la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale (article 56 du projet). Cette loi a été abrogée par l'article 15 de l'arrêté royal précité. 2.1. Les dispositions du projet ne trouvent pas toutes un fondement légal évident dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996. Les auteurs du projet en sont bien conscients, ainsi qu'il appert du rapport au Roi, dans lequel il est précisé que le projet contient également des mesures "qui sont normalement prises en vertu de la fonction exécutive".
En l'occurrence, il est permis de douter que les articles suivants du projet soient effectivement fondés sur une délégation spécifique prévue par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 : - les articles 3 et 4 concernant le "micro-circuit" de la carte d'identité sociale; - les articles 15 à 20 et 24 concernant la restitution de la carte précitée; - l'article 21, dans la mesure où il porte sur l'attestation d'identification; - les articles 30 à 32, en ce qui concerne la mise à jour des données; - les articles 40 et 41 portant sur le registre central des cartes; - les articles 45 à 53, en ce qui concerne la carte professionnelle. 2.2. Même s'il y a effectivement lieu de considérer que les dispositions du présent projet ne trouvent pas toutes un fondement légal précis ou explicite dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996, l'on ne peut cependant perdre de vue qu'en vertu de l'article 108 de la Constitution, le Roi est autorisé à dégager du principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, pour autant que le Roi n'étende ou ne restreigne la portée de la loi (1) Il s'ensuit que le Roi reste dans les limites de sa compétence lorsqu'Il agit de sa propre initiative en exécution de la loi, en prenant des mesures normatives en vue de réaliser l'objectif poursuivi par le législateur. Pour autant que, ce faisant, Il s'abstienne d'étendre ou de restreindre la portée de la loi, Il peut donc, dans le silence de la loi, choisir librement les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre un tel objectif.
Sous réserve des observations qui seront formulées ci-dessous au point 3, il peut être constaté que les dispositions du présent projet, qui ne procèdent manifestement pas d'une délégation formelle, ne sont pas de nature à étendre ou à restreindre la portée de la loi, en l'espèce, le système de la carte d'identité sociale instauré par l'arrêté royal du 18 décembre 1996. Il s'agit au contraire de dispositions principalement techniques, pouvant être qualifiées de nécessaires pour une application la plus cohérente possible du système de la carte d'identité sociale. Le Roi est par conséquent autorisé à mettre pareilles mesures en oeuvre, même s'Il recourt pour ce faire à des notions qui ne figurent pas en tant que telles dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 (2). En effet, ces notions ont une fonction purement instrumentale dès lors qu'elles visent uniquement l'application cohérente du système de la carte d'identité sociale, sans affecter ce système en quoi que ce soit. 3.1.Sous réserve de la conclusion formulée au point 2.2 concernant le fondement légal des articles du projet qui ne reposent pas sur une délégation formelle inscrite dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996, il est à remarquer que deux articles du projet sont dénués de tout fondement légal (3). 3.2. L'article 50, alinéa 2, prévoit la perception par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'"une redevance de 500 francs pour toute nouvelle délivrance de carte professionnelle... aux établissements hospitaliers et aux pharmaciens".
Il y a lieu de concevoir la redevance en question comme étant une sorte de prélèvement constituant la rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable, considéré en tant qu'individu (4). Conformément à l'article 173 de la Constitution, il appartient au législateur d'imposer cette rétribution, encore que, le cas échéant, le législateur pourrait se limiter à en fixer le principe et à définir les cas dans lesquels elle doit être perçue, tandis que le règlement des modalités de perception serait confié au Roi.
En ce qui concerne la redevance visée à l'article 50, alinéa 2, du projet, force est toutefois de constater que l'arrêté royal du 18 décembre 1996 ne prévoit pas pareille redevance et qu'il appartiendra dès lors au législateur d'élaborer sur ce point un règlement minimal, qui servira ensuite d'assise au régime de redevance auquel le Roi entend soumettre la délivrance de la carte professionnelle.
Toutefois, à défaut d'un régime légal de ce type, l'article 50, alinéa 2, du projet, est dénué pour l'instant d'un fondement légal suffisant, de sorte qu'il y a lieu d'omettre la disposition en question du projet. 3.3. L'article 55 du projet entend insérer dans le titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 un chapitre IVbis, qui prévoit une obligation de paiement lors de l'usage de la carte d'identité sociale.
Or, une obligation de l'espèce n'est pas inscrite dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et l'instauration de celle-ci n'entre pas non plus dans la compétence que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution et qui implique que la portée de la loi à mettre en oeuvre ne soit pas étendue. A défaut de toute autre disposition légale qui conférerait au Roi le pouvoir d'instaurer l'obligation de paiement en question, force est de conclure que, par conséquent, l'article 55 du projet ne dispose pas d'un fondement légal suffisant et qu'il y a lieu dès lors d'omettre également cette disposition. 4. L'article 54 du projet vise à remplacer l'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 par une nouvelle disposition énonçant que la carte d'identité sociale fait également office de carte d'assurance. Cette disposition trouve son fondement légal à l'article 118 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (5).
Il y aura lieu en conséquence de faire également référence à cette dernière disposition légale dans le préambule du projet. 5. Plusieurs articles du projet ne pourvoient que partiellement à l'exécution de certaines délégations prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, de sorte que la question se pose de savoir si l'objectif des dispositions concernées de l'arrêté est ainsi rencontré comme il se doit et si cette exécution partielle n'entrave pas l'application correcte du système en projet. Sont notamment visés en l'occurrence : - l'article 2 du projet qui ne pourvoit que partiellement à l'exécution de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996, dès lors que s'il énumère les indications supplémentaires devant figurer sur la carte d'identité sociale, il ne précise toutefois pas de quels fichiers d'informations sont issues ces indications; - les articles 33 et 36 du projet qui ont pour objet de pourvoir à l'exécution à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal précité. En effet, cette dernière disposition confère au Roi le pouvoir d'autoriser ou d'obliger d'autres organismes ou catégories de personnes physiques ou morales (6) à faire usage de la carte d'identité sociale, étant entendu qu'il appartient au Roi de déterminer les fins auxquelles cet usage est destiné. Néanmoins, ce dernier aspect n'est pas réglé de manière formelle dans les articles concernés du projet.
Observations préliminaires 1. Au vu du texte en projet, il n'est pas au pouvoir du Conseil d'Etat, section de législation, d'établir avec certitude si le projet aura une incidence budgétaire directe ou indirecte.S'il est toutefois prévu que l'application concrète du présent projet occasionnera des dépenses publiques supplémentaires, il faudra évidemment que le projet soit soumis à l'accord du Ministre du Budget. L'on peut relever d'emblée à ce sujet que la concertation au sein du Conseil des ministres ne peut se substituer à l'accord préalable du Ministre du Budget, ni dispenser les auteurs du projet de demander cet accord. 2. Vu la large définition donnée par l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à la notion d'"institutions de sécurité sociale", un nombre important de ces institutions seront concernées par l'application de la réglementation en projet. Cependant, force est de constater que le préambule du projet se réfère uniquement aux avis que les organes de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont émis sur le projet. Il n'est pas fait état de l'avis de l'organe de gestion des autres institutions de sécurité sociale tout autant concernées par l'application de la réglementation en projet (7). .
Le Conseil d'Etat, section de législation, estime dès lors devoir mettre en exergue le prescrit de l'article 15 de la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/1963
pub.
21/02/2013
numac
2013000100
source
service public federal interieur
Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
25/04/1963
pub.
27/01/2015
numac
2015000030
source
service public federal interieur
Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. L'alinéa 1er de cette disposition légale énonce que, sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du travail, soit du comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.
Dans l'hypothèse où, conformément à la disposition légale précitée, le texte en projet serait quand même soumis à l'avis du Conseil national du travail ou des organes de gestion des autres institutions concernées par l'application de la réglementation en projet, le projet devra évidemment être de nouveau soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour autant qu'à la suite de ces avis supplémentaires des modifications substantielles aient été apportées au texte actuel du projet. 3. Dès lors que les administrations fiscales, visées à l'article 1er, 6°, du projet, seront également chargées de l'application de la réglementation en projet, il conviendrait, dans un souci de bonne administration, d'associer également le Ministre des Finances à la proposition, à l'exécution et au contreseing du projet. Examen du texte Préambule 1. L'arrêté royal du 18 décembre 1996 dont le projet tire son fondement légal, a été confirmé par la
loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1997
pub.
28/06/1997
numac
1997021198
source
services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
fermer.Dès lors, il suffira de faire référence, dans le préambule, à cet arrêté confirmé par une loi, sans de nouveau devoir se référer aux dispositions normatives qui, à l'époque, avaient constitué le fondement légal de cet arrêté.
La référence, dans le premier alinéa du préambule, à l'article 122 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut dès lors être omise ainsi que la référence aux articles concernés de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer dans le deuxième alinéa du préambule.
Toutefois, vu l'observation formulée au point 4 de l'examen de la portée et du fondement légal du projet, il y a lieu de faire référence dans le premier alinéa du préambule à l'article 118 de la loi coordonnée au lieu de l'article 122.
En conséquence, le premier alinéa du préambule sera adapté et le deuxième alinéa pourra être omis sans plus. 2. A la fin du troisième alinéa, qui doit devenir le deuxième alinéa vu l'observation formulée au point 1, mieux vaudrait écrire pour être tout à fait précis : "... et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la
loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1997
pub.
28/06/1997
numac
1997021198
source
services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
fermer;". 3. Dès lors que l'article 62 du projet vise à modifier l'arrêté royal du 31 janvier 1997, il y a lieu également de se référer à cet arrêté dans le préambule.Pour ce faire, on pourra insérer à la suite de l'alinéa du préa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.