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23 DECEMBRE 2010. - Circulaire ministérielle PLP 47 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2011 à l'usage des zones de police
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Monsieur le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la Police fédérale, Au Président de la Commission permanente de la Police locale, A Mesdames et Messieurs les comptables spéciaux.
INTRODUCTION 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. Tutelle spécifique et Tutelle d'approbation 1.1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale 1.1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires 1.1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées 1.2. Réalisation du budget 1.2.1. Dispositions générales 1.2.2. Planning financier pluriannuel 1.2.3. Calcul de la puissance votale au sein du collège de police et du conseil de police 1.3. Utilisation de crédits provisoires' dans l'attente de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle 1.4. Envoi du budget et des annexes 1.5. Modèle de budget 1.6. Modifications budgétaires 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE 2.1. Dépenses ordinaires - personnel (70) 2.1.1. Effectif minimal 2.1.2. Estimation des dépenses en personnel 2.1.2.1. Généralités 2.1.2.2. Module de calcul des coûts en personnel 2.1.2.3. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel 2.1.2.4. Codes économiques concernant les dépenses de personnel 2.1.3. Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police 2.1.3.1. Missions du SCDF 2.1.3.2. Création d'un secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2.2. Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.1. Indemnités 2.2.2. Achats d'équipment individuel de base et de fonction 2.2.3. Location des bâtiments fédéraux 2.3. Depenses ordinaires - transferts (72) 2.4. Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement 2.4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police 2.5. Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) 2.6. Dépenses ordinaires - prélèvements (78) 2.7. Recettes ordinaires - prestations (60) 2.8. Recettes ordinaires - transferts (61) 2.8.1. Subventions fédérales exercices antérieurs aux zones de police (66) - Indexation de l'allocation fédérale de base 2010; 330/465-48/2007 2.8.2. Subventions fédérales exercice propre 2011 aux zones de police (61) 2.8.2.1. Subvention fédérale de base 2011 - 330/465-48 2.8.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2011 - 33004/465-48 2.8.2.3. Allocation sociale fédérale I; 2011 - 330/465-02 2.8.2.4. Allocation sociale fédérale II; 2011 - 33001/465-02 2.8.2.5. Subvention fédérale aux zones de police excédentaires - 33002/465-48 2.8.2.6. Subvention fédérale 2011 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 2.8.2.7. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police 2.8.2.8. Subvention fédérale complémentaire financée par les plans de sécurité routière2.8.2.9. Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement. 2.8.3. La (les) dotation(s) communale(s) 2.9. Recettes ordinaires - dette (62) 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. Dépenses extraordinaires 3.2. Recettes extraordinaires 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES AYANT UN CONTRAT DE SECURITE ET DE SOCIETE CONCLUSION ANNEXE 1 : LIEN CODES ECONOMIQUES - COMPOSANTS SALARIAUX PAR LES SUFFIXES ANNEXE 2 : CODES FONCTIONNELS - ECONOMIQUES DOTATIONS FEDERALES ET COMMUNALES ANNEXE 3 : TUTELLE 1 : LES CREDITS BUDGETAIRES PAR ARTICLE BUDGETAIRE AVEC LE CALCUL DE L'ALLOCATION SOCIALE II ET LES CONTROLES DES COTISATIONS PATRONALES ANNEXE 4 : TUTELLE 2 : LES CREDITS BUDGETAIRES TOTALISES PAR ARTICLE BUDGETAIRE POUR LES OPERATIONNELS, LES MEMBRES DU PERSONNEL CALOG, LE SECRETAIRE ET LE COMPTABLE ANNEXE 5 : DOTATIONS FEDERALES 2011 (sous reserves) ANNEXE 6 : DOTATIONS FEDERALES 2010 - corrections et DOTATION RECRUTEMENT INTRODUCTION Par analogie avec l'année dernière, les lecteurs qui sont surtout intéressés par les nouvelles directives peuvent visiter le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, www.besafe.be. Un lien vers celles-ci figure également sur www.infozone.be. Dans le présent document, les nouveautés sont indiquées en bleu, afin d'être directement visibles.
Dans le cadre du fonctionnement du nouveau moteur salarial, les efforts ont été faits pour que l'enregistrement des dépenses en personnel se déroule autant que possible de manière automatique et que les chiffres du moteur salarial puissent être générés dans le module budgétaire (SSGPI) et dans la comptabilité zonale. Cela doit permettre un enregistrement plus uniforme et plus transparent, sans avoir à faire appel à une capacité supplémentaire. Il ressort des sessions d'info, qui ont été dispensées en juin de cette année et organisées dans chaque province, que des problèmes se posent encore en ce domaine. Ces problèmes ont déjà été résolus pour partie. D'autres solutions suivront.
Les chiffres concrets des dotations 2011 sont repris en annexe 5 de la présente circulaire ministérielle et sont publiés sur le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention, avec lien vers Infozone.
Ces chiffres sont communiqués dans l'attente de la publication des arrêtés royaux relatifs à l'octroi des subventions fédérales et sont donc encore conditionnels.
Annexe 6 En annexe de la circulaire PLP 46 (Moniteur belge du 21 août 2009), ont été précisés les montants de la dotation de base 2010. Cette communication est ici aussi intervenue sous réserve de la confirmation des montants individuels par l'arrêté royal portant attribution de la dotation fédérale de base 2010.
Suite à la crise financière, il s'est avéré que l'évolution réelle de l'indice santé avait été inférieure à la prévision de fluctuation qui avait été retenue pour calculer les montants de la dotation de base 2009. Ceci a eu pour conséquence que les montants effectivement payés aux zones de police au titre de la dotation 2009 ont été trop élevés. Ceci a nécessité une correction d'indexation pour la première fois à la baisse. A l'inverse des précédentes années où la correction a toujours été à la hausse et a donné lieu au paiement d'une indexation complémentaire aux zones de police. Suite au Conclave budgétaire, il a été décidé que la correction d'indexation de la dotation 2009 serait retenue de la dotation de base 2010, donc des montants qui avaient été communiqués en annexe de la PLP 46.
Le principe veut que dans l'attente de l'arrêté royal fixant les montants de la dotation de base de l'année considérée, on détermine le montant des douzièmes provisoires payés aux zones de police sur base des montants de la dernière dotation de base réglementairement adoptée. Or, les montants de la dotation de base 2010 initiale - hors correction d'indexation - étaient déjà inférieurs aux montants de la dotation de base 2009. Pour anticiper cette différence, les montants provisoires payés jusqu'octobre 2010 l'ont été à concurrence de 98 % d'un douzième de la dotation de base 2009. Quant à la correction d'indexation précitée, elle a été effectuée sur la dernière mensualité qui a été payée en novembre.
En ce qui concerne la dotation fédérale complémentaire, les montants attribuées pour l'année 2010 ont par ailleurs effectivement été mis en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts 198.868, 198.867, 198.868 du 14 décembre 2009 et 196.373 du 24 septembre 2009).
Le Conseil d'Etat a en effet estimé que le principe d'égalité était méconnu par la limitation qui avait été pratiquée pour deux des six paramètres retenus pour la définition de l'allocation complémentaire pour les zones qui n'avaient pas introduit de dossier dans le cadre de ce que l'on a appelé le surcoût admissible.
Nouveau : En 2010, a été attribuée pour la première fois une dotation destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police. Les montants individuels de cette nouvelle allocation sont précisés en annexe 6. Pour le code économique et fonctionnel : voir l'annexe 2. Une modification du RGCP en vue de prévoir un article budgétaire pour cette nouvelle dotation est actuellement en cours.
Terminologie : - LPI : la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - RGCP : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2010; - NLC : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; - CONSEIL : conseil communal dans les zones monocommunales - conseil de police dans les zones pluricommunales; - COLL'GE : collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales - collège de police dans les zones pluricommunales; - EXCERCICE N : l'année à laquelle le budget se rapporte; - EXCERCICE N-1 : l'année précédente. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. TUTELLE SPECIFIQUE ET TUTELLE D'APPROBATION 1.1.1. TUTELLE SPECIFIQUE SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES ET LA CONTRIBUTION FINANCI'RE DES COMMUNES ÷ LA ZONE PLURICOMMUNALE Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglée par les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.
Le gouverneur agit en tant que commissaire du Gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.
En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur dans les vingt jours.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.
Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.
Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.
S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la zone de police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.
En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.
La décision du Ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.
En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.
Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone de police, à diminuer de cinq jours.
Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.
Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.
Chaque conseil communal de la zone de police vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.
En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.
En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.
En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou à la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.
L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.
Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.
En vertu de l'article 74 de la LPI, le Ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai, le recours est admis. L'arrêté du Ministre est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.
En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.
Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone de police, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, alinéa 2. 1.2. Réalisation du budget 1.2.1. Dispositions générales Normalement, dans la colonne ''Compte exercice N-2' - Engagements'', les chiffres du compte exercice N-2' arrêté par le conseil y sont mentionnés. Si, pour une raison ou une autre, le compte exercice N-2' n'a pas encore pu être arrêté, les crédits budgétaires dernièrement arrêtés par le conseil peuvent être mentionnés pour information.
Dans la colonne ''Budget exercice N-1'', les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police exercice N-1', en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice N-1' approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.
Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport. Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune. Lors du vote portant sur l'établissement du budget/des modifications budgétaires, le nombre de voix dont le bourgmestre dispose au sein du collège de police est réparti de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.
Chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique, peu importe le nombre de représentants issus de sa commune pendant la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire ou de) budget ou de comptes annuels. Par conséquent, la voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et elle ne peut être repartagée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient. Voir en la matière le point V de ma circulaire PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseil et collège de police (M.B. du 27 octobre 2003) et infra point 1.2.3.
L'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial et ce, en exécution de l'article 34 de la LPI qui prévoit que l'article 239 de la Nouvelle loi communale est applicable à la police locale.
Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.
L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime.
L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.
En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.
Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.
En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.
Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.
La limitation s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.
Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : personnel : 70; dépenses de fonctionnement : 71; transferts 72; dettes : 7X; exercices antérieurs : 76; prélèvements : 78. En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce, au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.
Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.
Cette plus large exception (à savoir : niveau groupe économique) au principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits budgétaires non utilisés au niveau du compte.
Le RGCP prévoit la possibilité d'ajuster les crédits budgétaires - sans modification budgétaire - dans le crédit total approuvé par groupe économique. Le cas échéant, le comptable spécial et/ou le chef de corps est tenu d'attirer à temps l'attention du collège (de police) sur le fait qu'un ajustement s'impose au sein d'un groupe économique.
C'est le collège qui prend la décision finale et définit l'ajustement.
Cette décision est consignée dans le procès-verbal et doit être communiquée au : 1. chef de corps, afin de lui permettre de prendre les dispositions internes nécessaires et d'en instruire les services concernés;2. comptable spécial, afin de lui permettre de tenir compte de la situation modifiée.Lors de la préparation du budget de l'année suivante, il pourra adapter en conséquence l'estimation des articles budgétaires.
Cette compétence spécifique d'ajustement ne peut pas être déléguée (par exemple au comptable spécial ou au chef de corps) dans la mesure où cette délégation est contraire au principe général du droit qui stipule qu'une délégation de la compétence des organes communaux n'est possible que si le législateur l'a explicitement prévu. Dans le cas présent, le législateur n'a prévu aucune possibilité de délégation.
Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.
En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (alinéa 2), 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.
Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet de budget/de modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En plus, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.
La séance du conseil est publique.
En exécution de l'article 34 de la LPI, qui déclare applicable entre autres l'article 242 de la NLC, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.2.2. PLANNING PLURIANNUEL FINANCIER L'élaboration d'un planning pluriannuel a déjà été conseillée les années antérieures, mais n'a pas encore été imposée. Un tel planning est pourtant plus que souhaitable, vu son impact sur le planning pluriannuel et le budget des communes. Ces dernières contribuent en effet dans une large mesure au budget de la police. Un tel plan pluriannuel se rattache manifestement au Plan zonal de Sécurité et devra prendre en considération la programmation qui y est prévue.
Le fait que les cycles budgétaires des zones de police et ceux de l'Etat fédéral ne concordent pas, n'est pas de nature à faciliter un tel planning. Il est cependant permis de partir du principe selon lequel les dotations fédérales actuelles, avec indexation annuelle, peuvent servir de base réaliste pour l'estimation des recettes.
Que faut-il entendre par l'élaboration d'un tel planning pluriannuel ? Le plan pourrait par exemple se composer du Plan zonal de Sécurité dans lequel les objectifs seraient arrêtés pour les années à venir et d'une note financière d'accompagnement.
Pour la consultation du tableau, voir image 1.2.3. CALCUL DE LA PUISSANCE VOTALE AU SEIN DU COLL'GE DE POLICE ET DU CONSEIL DE POLICE.COLL L'arrêté royal du 20 décembre 2000 (M.B. du 29 décembre 2000) donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001 (M.B. du 13 avril 2001) et la PLP 43 du 12 octobre 2007 (M.B.du 29 octobre 2007) précisent également la méthode de calcul.
Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale (art. 24 LPI). Au sein du conseil de police, la distribution des voix pour les votes relatifs à l'adoption du budget, des modifications budgétaires et des comptes annuels suit également ce même principe (art. 26 LPI).
La notion de « dotation policière minimale » renvoie à la contribution que chaque commune verse à la zone de police pluricommunale en vue de la réalisation par la police locale de la fonction de police de base concourant au service minimal garanti aux autorités et citoyens (art. 3 LPI). En faisant référence à la dotation policière minimale, le législateur a clairement souhaité qu'une éventuelle augmentation de la contribution d'une commune au budget de la zone de police en vue de la réalisation de missions et d'objectifs qui lui sont particuliers (art. 36, 4° et art. 40, alinéa 3 LPI) ne puisse en rien influencer la répartition des voix au sein du collège de police et par extension du conseil de police (1).
Une commune qui poursuit des objectifs particuliers ainsi décrits (citons à titre d'exemples une surveillance renforcée aux abords des écoles dans certains quartiers de la commune, la mise en place d'une brigade canine dont les autres communes ne souhaitent pas l'installation...) ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir une puissance votale plus importante.
Depuis le 1er janvier 2005 (2), la répartition des voix au sein du collège de police doit être revue lors du premier conseil de police de chaque année et doit se baser sur la contribution de chacune des communes telle que définie dans les comptes zonaux approuvés par l'autorité de tutelle. La répartition des voix doit en effet être le reflet de la participation financière que chaque commune investit réellement au profit de la zone de police, d'où la référence aux comptes zonaux. En outre, la puissance votale doit être adaptée annuellement afin de tenir compte d'un éventuel changement dans la participation financière des différentes communes d'une zone de police pluricommunale.
Jusqu'à présent, quasiment toutes les zones ont clôturé leurs comptes jusque 2008 ou 2009, ou s'activent à le faire. Entre-temps, l'ONSSAPL a finalisé toutes les régularisations d'avant 2005. Les années subséquentes ont également été entamées depuis lors. A compter de l'année 2010, tous les calculs et pièces nécessaires seront livrés par le nouveau moteur salarial « Themis ». Les années antérieures demeurent à charge du SCDF. Aussi, afin que la répartition des voix ne soit pas basée sur des données trop anciennes et reflète dès lors le mieux possible la contribution réelle de chaque commune à la zone, il est apparu nécessaire de trouver une solution alternative pour les zones de police n'ayant clôturé aucun compte récent.
Ainsi, à défaut de compte zonal 2009 clôturé et approuvé par l'autorité de tutelle, la répartition des voix sera revue lors du premier conseil de police de 2011 et sera basée sur la contribution financière de chacune des communes à la zone pluricommunale telle que définie dans le dernier compte communal approuvé par l'autorité de tutelle.
J'attire votre attention sur le fait que, dès que des comptes annuels sont approuvés par le conseil, il convient d'en envoyer un exemplaire à CGL - Direction des Relations avec la Police locale, rue Fritz Toussaint 8, 1050 Bruxelles. 1.3. UTILISATION DE CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE Tant que le budget exercice N' n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en exercice N', conformément à l'article 13 du RGCP, par le biais de 'crédits provisoires' ou de 'douzièmes provisoires', mais ce, uniquement sur le service ordinaire.
En la matière, deux cas sont possibles : - Le budget exercice N' n'a PAS été approuvé par le conseil au 1er janvier exercice N' : - dans ce cas, le conseil doit constater formellement, en exercice N-1', les crédits provisoires exercice N' par le biais d'un arrêté particulier du conseil; il est possible d'approuver un ou plusieurs 'douzièmes provisoires'. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (exercice N-1'). Cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. - Le budget exercice N' a été approuvE par le conseil avant le 1er janvier exercice N', mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier exercice N' : - le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours (exercice N') ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (exercice N-1') si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours (exercice N'); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts.
En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts "dépenses obligatoires/non-obligatoires" et "dépenses relatives aux prélèvements d'office" ne figurent pas encore dans le RGCP. L'article 13, § 2, du RGCP précise que les restrictions relatives aux crédits provisoires ne sont pas applicables aux dépenses suivantes : rémunération du personnel, paiement des primes d'assurances et des taxes, dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette. 1.4. ENVOI DU BUDGET ET DES ANNEXES Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.
Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier. En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur. Le fichier en question peut être téléchargé à partir du site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention, www.besafe.be (en cliquant sur « Gestion policière » > « Budget et gestion financière » > « Directives pour l'établissement du budget de police 2011 »), ou via le lien figurant sur le site web de la Direction des Relations avec la Police locale, www.infozone.be (cliquer sur « documentation » > « Gestion financière - Publications - Budget de la police - Spécifiquement » > « Année budgétaire 2011 »).
Le fichier électronique est transmis au gouverneur par courrier électronique ou, si autorisé, sur CD-ROM. Pour la consultation du tableau, voir image Le gouverneur veille à ce que le fichier électronique et la version papier du budget approuvé comportent exclusivement les chiffres approuvés et contrôlés par lui, éventuellement complétés par les remarques faites, et il transmet le tout à CGL. Lors de l'envoi du budget à l'autorité de tutelle, plusieurs pièces doivent être annexées pour contrôle. Ces documents doivent être envoyés simultanément à l'autorité de tutelle, à l'exception de la preuve d'affichage et de certaines pièces justificatives dont la zone ne disposerait pas encore au moment de transmettre le budget (cfr. PLP 42bis) : 1. Délibérations in extenso du Conseil communal ou de police comprenant le récapitulatif des totaux des groupes économiques;2. Rapport comprenant une synthèse du budget, la politique générale et financière de la zone de police (notamment en ce qui concerne le plan d'embauche) ainsi qu'un aperçu des données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police;3. Avis circonstancié de la commission budgétaire (article 11 du RGCP);4. Avis d'affichage;5. Tableaux du personnel qui mentionnent au minimum l'échelle des traitements, l'ancienneté pécuniaire, les montants des indemnités et allocations fixes, le mode de calcul des prestations irrégulières et/ou le module de calcul des coûts en personnel mis à la disposition des zones de police par l'Autorité fédérale;6. Tableaux bancaires des prêts et de l'évolution de la dette, et mode de calcul des intérêts pour les nouveaux emprunts;7. Tableau de financement du service extraordinaire (voies et moyens);8. Tableau des mouvements des provisions et fonds de réserves;9. Projection de l'évolution des crédits sur 3 ans (plan pluriannuel);10. Liste des subventions accordées par la zone de police à des tiers; 11. Version électronique comprenant la page de données générales relatives à la zone de police et notamment l'effectif minimal et réel (Ces annexes peuvent être téléchargées depuis le site de la Direction générale Sécurité et Prévention www.besafe.be ou via le lien présent sur le site de la Direction des relations avec la police locale www.infozone.be); 12. Aperçu comprenant les crédits budgétaires par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales (Annexe 3 : Tutelle 1);13. Aperçu comprenant les crédits budgétaires totalisés par article budgétaire pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial (annexe 4 : tutelle 2);14. Toute pièce justificative utile, comme par exemple (liste non exhaustive) : - convention de sécurité routière et/ou tableau de l'affectation des crédits (3) - document justifiant le montant repris dans le cadre de la procédure de transfert des bâtiments - calcul de la subvention sociale II (notamment du plafond à déduire des cotisations sociales sur les allocations) - documents émis par d'autres instances (Région, par exemple), justifiant l'inscription de recettes. NOUVELLES PIECES A ENVOYER : TUTELLE 1 - TUTELLE 2 Dans le module pour la budgétisation des dépenses de personnel pour le budget 2011 (module « budget »/« personnel »), 2 feuilles de travail sont prévues, à savoir « Tutelle 1 » et « Tutelle 2 ». Ces feuilles de travail constituent des pièces justificatives qui doivent être transmises à l'autorité de tutelle au niveau de la province.
La feuille de travail Tutelle 1 permet aussi bien aux zones de police qu'à l'autorité de tutelle de vérifier l'Allocation sociale II et le calcul des cotisations patronales. (Cf. annexe 3) La feuille de travail Tutelle 2 mentionne, par article budgétaire, les crédits budgétaires pour les dépenses en personnel et les indemnités aussi bien du personnel opérationnel qu'administratif et logistique.
En outre, le crédit budgétaire est constitué pour l'indemnisation ou la rémunération du secrétaire et des comptables spéciaux et les cotisations patronales y relatives. (Cf. annexe 4) Les zones de police qui ne font pas usage de ce module budgétaire doivent transmettre au gouverneur un document de contrôle équivalent qui servira de justification pour la constitution des crédits budgétaires, de l'Allocation sociale II et des cotisations patronales.
Vous trouverez aux annexes 4 et 5 les feuilles de travail précitées.
J'aimerais attirer l'attention des zones de police sur le fait que les allocations et/ou indemnités équivalentes qui ont la même finalité que celle attribuée à un suffixe déterminé, devront être comptabilisées sous ce même suffixe. Je songe à cet égard par exemple aux heures de nuit dans l'ancien statut.
LIEN ENTRE LES CODES ECONOMIQUES ET LES ELEMENTS DE REMUNERATION GRCE AUX SUFFIXES. On a profité de l' entrée en vigueur du nouveau moteur salarial « Themis » pour adjoindre un suffixe à chaque composante salariale. Ces suffixes sont ainsi intégrés dans le nouveau moteur salarial. Il pourra, grâce à ces suffixes, être déterminé quels éléments de rémunération doivent être enregistrés sous un code économique bien précis. L'enregistrement uniforme des éléments de rémunérations qui doivent être repris sous les codes économiques afférents à des dépenses de personnel, au remboursement de frais et d'indemnités de service ou aux honoraires et indemnités du personnel non policier va contribuer à ce que la comptabilité soit menée de façon transparente et univoque et que les zones de police aient une meilleure vue des dépenses en personnel, ce qui engendre également une plus-value pour l'exercice de leur politique opérationnelle et financière. (Cf. annexe 1) C'est pourquoi je prie les gouverneurs de bien vouloir veiller à la correcte constitution de chaque article budgétaire, considéré séparément. Conformément à l'article. 72 LPI, le gouverneur procèdera à la radiation, modifiera ou inscrira d'office les montants requis. 1.5. MOD'LE DE BUDGET Le modèle de budget de police est celui du budget communal. Je vous demande de respecter rigoureusement ce modèle ainsi que les modifications qui y ont été portées.
La page de titre et la première page du budget de police sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention www.besafe.be (cliquer sur « Gestion policière »/« Budget et gestion financière »/« Directives pour l'établissement du budget de police 2011 ») ou via le lien figurant sur le site web de la Direction des Relations avec la Police locale, CGL (www.infozone.be).
En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994. La composition des crédits budgétaires repris sous les codes économiques pour ce qui est des dépenses en personnel, du remboursement de frais et d'indemnités de service ou des honoraires et indemnités du personnel non policier a été adaptée dans le RGCP. Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme "Police Locale".
Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, seulement la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. Exception sur ce dernier point : concernant les dotations fédérales, les articles budgétaires mentionnés dans la présente circulaire ainsi que leur libellé doivent être appliqués en l'état. 1.6. MODIFICATIONS BUDGETAIRES Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses. Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour transmettre au gouverneur une modification budgétaire de l'exercice exercice N', à savoir le 15 novembre exercice N'.
Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. En exécution de l'article 86, 2°, de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations concernées du conseil, ainsi que du collège, le cas échéant, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.
Conformément à l'article 15 du RGCP, tous les crédits budgétaires ayant trait à des recettes imprévues doivent être prévus au plus tôt par le biais d'une modification budgétaire.
Il est dans l'intérêt de toutes les zones de police d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.
Nous attirons votre attention sur le fait que conformément à l'article 9, alinéa 2, du RGCP, une modification budgétaire n'est PAS requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé. Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, alinéas 3 et 4, du RGCC. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles d'application au budget.
Ainsi, la tutelle spécifique étant d'application aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique entre déjà en ligne de compte au point 1.1.1. de la présente circulaire.
En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s), la modification budgétaire doit être accompagnée des documents suivants : 1. un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; celui-ci comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2. l'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3. au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne). En la matière, le module de calcul pour l'estimation des dépenses en personnel mis à disposition au niveau fédéral peut servir de base; 4. au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette; 5.au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté; 6. en cas de modification des provisions et/ou fonds de réserves, un tableau adapté représentant les mouvements;7. en cas de modification des crédits budgétaires et par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales, un aperçu adapté (Tutelle 1);8. en cas de modification des crédits budgétaires pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial, un aperçu adapté (Tutelle 2);9. la preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (celui-ci peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). En ce qui concerne l'envoi et la transmission des exemplaires sur support papier et du fichier électronique, les dispositions mentionnées au point 1.4 sont intégralement d'application aux modifications budgétaires. 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses exercice N', au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.1. DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 2.1.1. EFFECTIF MINIMAL L'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant pour chaque zone l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la zone, reste intégralement d'application.
J'attire votre attention sur le fait qu'il convient de consentir suffisamment d'efforts pour obtenir l'effectif minimal. Les crédits nécessaires doivent donc être prévus à cet effet. 2.1.2. ESTIMATION DES DEPENSES EN PERSONNEL 2.1.2.1. GENERALITES Les dépenses en personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : - Le respect de l'AR du 5 septembre 2001; - L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing; - L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre de membres du personnel; - Les prévisions mensuelles pour l'indice santé : pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral (http://www.plan.be); - En ce qui concerne les traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations, le budget exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour les mois suivants, afin de répondre aux obligations/dépenses durant l'exercice exercice N' : - décembre exercice N-1' jusque novembre exercice N' en ce qui concerne - les anciens membres du personnel de la police fédérale; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 1er avril 2001 (ils n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001; - par disposition transitoire, les traitements de janvier exercice N' jusque décembre exercice N' en ce qui concerne les anciens membres du corps opérationnel de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.
On procède en exécution de l'article XII.XI.59. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). (4) En exécution de l'article XI.II.13. § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.
Les crédits pour les traitements de décembre exercice N-1' et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre exercice N-1' ne peuvent plus être budgétisés dans l'exercice financier exercice N' proprement dit. Les crédits pour les traitements exercice N-1' doivent être budgétisés dans l'exercice financier exercices antérieurs' proprement dit, puisque les traitements trouvent leur origine dans l'exercice antérieur. Lors de la livraison de son fichier comptable et contrôle, le nouveau moteur salarial « Themis » tiendra également compte de cette modification par rapport aux années antérieures.
Au cours de l'année écoulée, il est apparu clairement, par rapport à l'année d'avant, que plusieurs zones restent attachées à l'ancienne situation communale où tous les traitements sont budgétisés en une seule année civile. Toutefois, avec la police intégrée, le principe du cycle budgétaire et de paiement fédéral a été introduit en 2002 dans la comptabilité zonale. Cela signifie que le traitement des ex-gendarmes est payé le dernier jour du mois au cours duquel les prestations sont fournies. En outre, le traitement du mois de décembre n'est payé qu'en janvier de l'exercice suivant (arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public art. 2 et PJPol. art. XI.II.13, § 1 et art. XII.XI.59). La police communale, par contre, était payée d'avance, au début du mois, avant que des prestations n'aient été fournies.
Les opposants par principe estiment trouver une base légale dans l'article 34 de la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer (LPI) qui, entre autres, rend applicable l'art. 238 de la Nouvelle Loi Communale (NLC) : "L'exercice financier de la commune/zone pluricommunale correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune/zone pluricommunale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. » Cet article doit veiller à ce qu'il y ait toujours suffisamment de crédits prévus. Il est en effet difficile de prévoir quand les travaux commandés ou les livraisons auront lieu/prendront fin et quand la facture y relative sera reçue. C'est pourquoi, pour éviter les surprises, la NLC exige que le crédit soit déjà prévu pour l'hypothèse où la facture serait présentée plus rapidement.
La logique pour les paiements à terme échu est autre. Etant donné que, conformément aux articles XI.II.13, § 1er et XII.XI.59. de la PJPol, le droit au traitement du mois de décembre ne prend naissance que début janvier de l'année suivante et ne peut devenir une dépense qu'à ce moment-là (jamais auparavant), les traitements du mois de décembre font partie de l'année qui suit et doivent apparaître dans le budget de cette année-là en étant inscrits au poste « exercices antérieurs ».
Ce raisonnement est réitéré depuis 2002 dans les PLP traitant des directives budgétaires. Il correspond au fait que les crédits transférés en 2002 pour les ex-gendarmes ne couvraient pas 12 mois, mais seulement (11 déc. 2001 à nov. 2002 incl.). Tous les membres du personnel recrutés sous le nouveau statut suivent cette directive.
C'est pourquoi il est logique aussi que toutes les zones s'y conforment.
A l'heure actuelle, on constate l'existence d'un désaccord, puisque certains suivent les directives, alors que d'autres se raccrochent à l'ancien règlement. Le but est de rétablir l'harmonie en fonction de ce qui est fixé ci-avant. Le comptable qui a prévu les salaires à terme échu de décembre 2009 dans le budget 2009 au lieu du budget 2010, ne perd pas ces crédits. Il pourra réaliser un transfert en utilisant le formulaire T-3. C'est autorisé, car il s'agit de dépenses qui ont été engagées, mais qui ne sont pas encore exigibles. De toute évidence, cette intervention est plus favorable que de devoir prévoir un mois en supplément. - En ce qui concerne les allocations, indemnités et primes liées aux prestations (qui ne sont pas versées mensuellement avec le traitement), le budget exercice N' comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de exercice N-1' jusqu'à l'avant-dernière période de référence de exercice N'.
En exécution du PJPol, l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes liées aux prestations se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de référence où les prestations ont été effectuées.
Par analogie avec les traitements de décembre exercice N-1', les allocations, indemnités et primes liées aux prestations concernant les prestations effectuées au cours de la dernière période de référence exercice N-1' doivent être budgétisées dans l'exercice financier exercices antérieurs' proprement dit. Cette modification par rapport aux années antérieures a également été incluse dans le moteur salarial « Themis ». - Les dépenses en personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.
L'allocation spécifique exercice N' grâce à laquelle le Gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. - De même, les dépenses en personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. - Les Communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices » traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http://www.onssapl.fgov.be.
Ci-dessous les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice exercice N', sont intégralement d'application aux statutaires, aux contractuels et aux ACS. Pour la consultation du tableau, voir image Selon toute vraisemblance, les cotisations de sécurité sociale ne changeront pas en 2011, certainement pas pour les cotisations de pension.
Conformément aux prévisions mensuelles pour l'indice santé, le Bureau de Plan (décembre 2010) estime que le prochain dépassement de l'indice pivot (actuellement 114,97) aura lieu en juillet 2011. En conséquence de quoi, on devrait assister, en août 2011 pour les allocations sociales et en septembre 2011 pour les traitements des agents de l'Etat, à une adaptation à la hausse de 2 % suite à l'augmentation du coût de la vie.
Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral [http://www.plan.be].
A partir de l'année 2011, le pourcentage de 92 % du traitement mensuel sera applicable au pécule de vacances de tous les membres du personnel des services de police (Arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police). 2.1.2.2. MODULE DE CALCUL DES CO~TS EN PERSONNEL 2011 Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel 2011, le module de calcul « BudgPersPZAutom-n » est mis à votre disposition via le site web www.ssgpi.be (voir rubrique « Réglementation financière » qui traite des manuels).
Un éventuel appui supplémentaire peut être demandé en s'adressant au Contact center du SSGPI au numéro 02/554.43.16 ou par e-mail : ssgpi.helpdesk@police.be.
Les données qui sont nécessaires pour compléter le module de calcul sont également transmises, via le site Internet de l'environnement protégé « VERA », par le SSGPI/SCDF/THEMIS aux comptables spéciaux ainsi qu'à d'autres mandataires éventuels. Le module de calcul et les fichiers à importer sont fournis sous la forme d'un fichier zip et doivent être « décompressés ».
Depuis septembre 2006, il est possible d'importer automatiquement ces données fournies. La seconde procédure prévue (« traitement/encodage des données ») calcule, ventile et totalise par code économique dans les onglets prévus, comme décrit dans le manuel sous le Chapitre 1er « Chargement de fichiers ».
Les ajouts, suppressions et autres interventions nécessaires propres à la zone de police par l'utilisateur pour parvenir à budgétiser correctement les coûts en personnel, sont décrits au Chapitre 5 « Interventions ».
Remarques supplémentaires : - Nouveau depuis 2010 : sur la base de la rubrique ajoutée SCD (Pré- ou post-payés), on opère dans le Module 2010 la scission pour l'exercice budgétaire 2010 et l'exercice 2009 pour tous les éléments salariaux non liés à des prestations, en ce compris les charges patronales. Les éléments salariaux liés à des prestations sont portés en compte pour le 1/12 pour l'exercice 2009 et le solde pour 2010. - Les calculs individuels ont été ventilés par exercice, sur les feuilles "Ops" et "CaLog". Le calcul individuel de l'Allocation sociale II a été affiné dans ces feuilles et s'y trouve par exercice. - Suite à la scission précitée, deux feuilles Tab ont été ajoutées appelées "Total X-1" & "Total euro Code", et la feuille Para a été remplacée par ParaN. - Pour contrôler l'estimation des Charges patronales et de l'Allocation sociale II, une macro a été ajoutée. Celle-ci génère la feuille de travail "Tutelle 1" pour les zones qui n'utilisent que 2 codes fonctionnels. La procédure macro utilise "DépPersExport" comme feuille source. Cette feuille regroupe et ventile par code économique les données de "Total Code" et de "Total Code X-1" et recalcule l'Allocation sociale II et les Charges patronales. La feuille "Tutelle 2" est un résumé de la feuille "Tutelle 1".
Les résultats obtenus sur les deux feuilles Tab doivent être transmises, conjointement avec les feuil les « Total » et »Total euro Code », à l'Autorité de tutelle au niveau provincial.
Remarque : nous renvoyons les zones de police qui utilisent d'autres codes fonctionnels que …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.