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Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

En bref

Ce décret établit le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse en Flandre. Il définit les différents types de services, les acteurs impliqués et les principes de fonctionnement pour assurer un soutien adapté aux mineurs et à leur entourage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 59;2° Agence « Fonds Jongerenwezijn » (fonds d'aide sociale aux jeunes) : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;3° agence « Kind en Gezin » (enfance et famille) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin » (enfance et famille);4° ambulatoire : l'aide est proposée au sein de la structure, mais le client n'y passe pas la nuit;5° accès large : les offreurs d'aide à la jeunesse qui relèvent au moins de l'application du règlement, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier 2°, 4° et 7° et qui offrent des modules qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme faisant partie de l'accès large;6° consultation : des parties qui se consultent mutuellement et échangent des informations dans le cadre de la fourniture de services d'aide à la jeunesse, partant de la demande d'aide;7° continuité : la poursuite, sans interruption, du parcours des services d'aide à la jeunesse, à réaliser par la collaboration des différents offreurs d'aide à la jeunesse, des services d'aide à la jeunesse et de l'accompagnement du parcours;8° contexte : le réseau social entourant le mineur, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et qui est significatif en fonction de la demande d'aide de ces personnes;9° situation de crise : une situation d'urgence vécue de manière aiguë où une aide doit immédiatement être offerte;10° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse qui se composent d'une action immédiate et adaptée en cas de situation de crise;11° Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; 12° diagnostic : le processus du rassemblement et de l'ordonnancement des données pertinentes disponibles à partir de la demande d'aide;13° prestataire de services;les aidants, soignants et prestataires de services qui, d'un point de vue professionnel, sont concernés par l'aide sociale de mineurs; 14° structure agréée d'assistance spéciale à la jeunesse : une structure qui a été agréée en application du chapitre V, section II, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;15° flexibilité : la possibilité de révision de l'aide à la jeunesse proposée en fonction de la nécessité et de ce que les mineurs, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation ressentent comme un soutien;16° aide indiquée à la jeunesse : d'une part, l'aide à la jeunesse qui est proposée au mineur, sur la base de la demande d'aide et en concertation avec le contexte, dans le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2° et qui est décrite sous la forme de modules types pouvant être utilisés et combinés, en fonction de laquelle une flexibilité est garantie et, d'autre part, les services d'aide à la jeunesse qui sont proposés pour le mineur dans la demande du juge de la jeunesse portant sur des services d'aide intégrale à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55;17° structures mandatées : le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse et les centres de confiance pour enfants maltraités;18° institution communautaire : une structure telle que visée à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;19° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;20° programme d'aide : un ensemble coordonné de services d'aide à la jeunesse et qui dépasse la structure, qui se compose d'une combinaison de modules axés sur la demande d'aide et qui est utilisé simultanément ou non avec l'accent mis sur un groupe-cible ou une problématique spécifique;21° indication : le processus, visé à l'article 21, qui est exécuté par l'équipe chargée de l'Indication, visée à l'article 17, et qui, sur la base de la demande d'aide et de l'analyse commune, établit quelle aide à la jeunesse maximale est souhaitable et est estimée comme un soutien et effective et détermine quelle en est l'urgence;22° participation : la participation de mineurs, de parents et, le cas échéant, de responsables de l'éducation, à tout moment, dans le parcours de l'aide à la jeunesse;23° Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse : l'organe, visé à l'article 65;24° Commission régionale intersectorielle des Priorités : l'organe, visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 5°, et alinéa trois qui, le cas échéant, établit une priorisation de dossiers sur la base de la demande d'aide, de l'urgence et du besoin de soins et qui, conjointement avec le mineur, ses parents et ses responsables de l'éducation et les offreurs d'aide à la jeunesse contracte un engagement commun afin d'exécuter prioritairement les services d'aide à la jeunesse;25° liste d'enregistrement intersectorielle : système dans lequel les rapports d'indication, visés à l'article 21, alinéa premier, 2°, toutes les requêtes du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, sont repris au nom du mineur en vue de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 26;26° aide à la jeunesse : l'ensemble des offreurs d'aide à la jeunesse, des membres du personnel qui exécutent l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse au sein de et pour la porte d'entrée et les membres du personnel qui exécutent des tâches au sein des structures mandatées;27° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse sous la forme de services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles ou les deux, tels que visés à l'article 3, et le centre de soutien;28° décision de services d'aide à la jeunesse : le document, établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 17, alinéa trois, qui convertit les services d'aide à la jeunesse en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1° ;Régie de l'Aide à la Jeunesse : le processus, visé à l'article 26 qui est exécuté par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, et qui convertit les services d'aide à la jeunesse indiqués en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse ou en un financement qui suit la personne; 29° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins en fonction de la demande qui s'adressent à des mineurs, ou à des mineurs et à leurs parents, à leurs responsables de l'éducation ou à des personnes issues de leur entourage;30° proposition de services d'aide à la jeunesse : le document établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, qui comprend une sélection des modules qui entrent en ligne de compte pour réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, si un ou plusieurs modules ne sont pas immédiatement disponibles, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 4° ;31° maltraitance enfantine : toute forme de violence physique, psychique ou sexuelle dont un mineur est victime, active du fait d'un comportement nuisible ou passive du fait d'une négligence grave de ses parents ou de toute autre personne vis-à-vis de laquelle le mineur se trouve dans une relation de dépendance;32° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif unifamilial ou spécial avec le mineur, parmi lesquelles les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou avec lesquelles le mineur a régulièrement des contacts, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;33° nécessité sociale : la qualification qui, après l'examen, visé à l'article 34, est donnée par la structure mandatée à une situation inquiétante et qui établit la nécessité de faire appel à des services d'aide à la jeunesse;34° Comité de Gestion : Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 61;35° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans; 36° mobile : l'aide n'est pas prodiguée au sein de la structure, mais ailleurs (à domicile, à l'école, etc.); 37° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, sur la base de la demande d'aide, proposée par un offreur d'aide à la jeunesse, basée sur un module type, qui peut être offerte, séparément, simultanément ou consécutivement et d'une manière telle que la flexibilité avec d'autres unités de services d'aide à la jeunesse est garantie;38° réseau : un accord de coopération fonctionnel d'offreurs d'aide à la jeunesse qui fixe des accords concernant un développement intégral des services d'aide dans un protocole de coopération;39° services d'aide à la jeunesse non directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 15, font, du fait de leur degré d'implication, partie des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et auxquels des mineurs, leurs parents et leurs responsables de l'éducation ont uniquement accès sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse;40° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33;41° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;42° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, les représentants légaux;43° financement qui suit la personne : l'instrument pour le contrôle personnel de l'aide par la personne atteinte d'un handicap, qui suit la personne et qui lui permet de bénéficier de soins et d'une assistance pour elle-même de façon concluante.Ce mode de financement est scindé en un système de vouchers qui suivent la personne et en un système de budgets liquides en fonction desquels la personne atteinte d'un handicap peut passer d'un système à l'autre et vice versa; 44° famille d'accueil : la famille du parent d'accueil;45° accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants placés et/ou hôtes placés au sein de sa propre famille;46° services d'aide intégrale à la jeunesse directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse pour la porte d'entrée qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 45, font partie des services d'aide à la jeunesse directement accessibles auxquels des mineurs, parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation ont accès, sans avoir besoin à cet effet d'une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° ;47° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 64;48° résidentiel : l'aide est offerte au sein de la structure et le client y passe la nuit;49° secteur : un domaine réglé par une réglementation, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1° à 7° inclus ou qui est déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2;50° service social : le Service social pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse, visés à l'article 56;51° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;52° module type : une unité délimitée de services d'aide à la jeunesse, basée sur une fonction ou sur un processus clé spécifiquement décrit de services d'aide, qui fait partie d'un ensemble établi au niveau intersectoriel de modules types et qui a pour but de formuler les tâches clés des secteurs dans la même langue et de les coordonner mutuellement;53° situation inquiétants : une situation qui menace le développement d'un mineur parce qu'il est porté atteinte à son intégrité psychique, physique ou sexuelle ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille ou parce que ses chances d'épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril de sorte que, d'un point de vue social, il se peut qu'il soit nécessaire d'offrir des services d'aide à la jeunesse;54° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre tel que visé à l'article 42;55° services volontaires d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse directement ou non directement accessibles qui reposent sur une collaboration volontaire des parties concernées et qui ne sont pas des services d'aide judiciaire à la jeunesse. § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin. CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse Art. 3.§ 1er. L'aide intégrale à la jeunesse a trait aux services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation suivante : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;2° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;3° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;4° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin » (enfance et famille);5° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);6° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;7° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;8° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes. Art. 4.Le Gouvernement flamand peut, pour fournir des données pertinentes concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation pour la régie de l'aide, exécutée par l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, conclure des accords avec : 1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 3;2° des personnes ou des structures situées en dehors de la Communauté flamande. CHAPITRE 3. - Mission et principes de l'aide intégrale à la jeunesse Section 1re. - Mission Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse offre à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation et aux personnes concernées de leur entourage et qui en ont besoin, une aide et des soins sur mesure qui, avec beaucoup de flexibilité, essaient de répondre à leur demande d'aide. Elle le fait par le biais d'une analyse commune de la demande d'aide et dans le cadre d'une coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et d'une harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse. L'offre d'aide à la jeunesse peut être revue en fonction de ce que qui est ressenti comme efficient, efficace et utile par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Elle englobe tant l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible, à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide judiciaire à la jeunesse. L'aide intégrale à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et explicitée dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse tient compte à tout moment des convictions religieuses, idéologiques et philosophiques du mineur, de ses parents et de ses responsables de l'éducation. Section 2. - Principes Art. 6.Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible et des crédits disponibles, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement du mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée dans le présent décret. L'aide à la jeunesse applique une méthode de travail axée sur le contexte et utilise les services d'aide à la jeunesse de la façon la plus efficiente et efficace qui soit. L'aide à la jeunesse utilise de manière optimale les propres forces des mineurs, parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation et des personnes concernées de l'entourage et les renforcent. L'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande ou le besoin d'aide des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne. Lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse, la forme la moins radicale d'aide à la jeunesse est offerte. A l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, les services d'aide à la jeunesse ne peuvent être accordés qu'avec le consentement des personnes à qui ils s'adressent. L'aide à la jeunesse repose sur une collaboration volontaire des personnes concernées. Elles sont impliquées de manière maximale dans les services d'aide à la jeunesse. Les services d'aide à la jeunesse peuvent uniquement être exécutés avec : 1° le consentement des parents du mineur et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;2° le consentement du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il s'avère que le mineur de moins de douze ans est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts ou avec le consentement du mineur qui a douze ans ou plus ou après que le mineur a été entendu s'il a moins de douze ans. Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé au consentement requis, visé à l'alinéa cinq, lorsque le consentement ne peut pas immédiatement être donné du fait des circonstances et dans l'attente qu'il soit donné ou lorsque, du fait des circonstances, le consentement ne peut pas être expressément accordé. Dans ce cas, une dérogation est possible, à condition que : 1° la dérogation soit consignée dans un procès-verbal;2° la dérogation soit motivée;3° dans la motivation, il soit fait référence à l'intérêt du mineur et que l'intérêt dont il s'agit pour le mineur soit clairement décrit;4° dans la motivation, il soit démontré que tout ce qui était possible a été fait pour obtenir le consentement effectif. Dans le cadre de son fonctionnement, l'aide à la jeunesse tient dûment compte des caractéristiques culturelles, de la situation socio-économique et du handicap du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation. Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 72 à 76 inclus, notamment du secret professionnel commun et partagé, toutes les personnes qui accordent leur collaboration à l'application du présent décret sont liées par l'obligation de confidentialité relative aux données dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission et qui y ont trait. Toute infraction du présent article sera sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros. CHAPITRE 4. - Objectifs de l'aide intégrale à la jeunesse Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse a trait à la coopération et à l'harmonisation dans le domaine de l'aide à la jeunesse dans le but de contracter un engagement commun en faveur de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage et vise dès lors : 1° à les engager en vue de la socialisation des services d'aide à la jeunesse;2° à organiser l'accès temporaire aux services d'aide à la jeunesse;3° à garantir la flexibilité et la continuité des services d'aide à la jeunesse, y compris une transition sans heurts vers d'autre formes de services d'aide;4° à gérer de manière appropriée des situations inquiétantes sur le plan des services d'aide à la jeunesse;5° à prévoir une offre subsidiaire en services de crises d'aide à la jeunesse;6° à les faire participer de manière maximale aux services d'aide à la jeunesse;7° à réaliser une approche intégrale sur le plan de l'organisation et de l'offre de services d'aide à la jeunesse. CHAPITRE 5. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse Art. 9.L'aide à la jeunesse a pour mission d'utiliser les propres forces de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage et de renforcer ces personnes en vue : 1° d'éviter, dans la mesure du possible, l'afflux du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation dans les services d'aide;2° de renforcer leur participation dans les services d'aide à la jeunesse;3° de stimuler leur émancipation et leur participation dans la communauté. A cet effet, les offreurs d'aide à la jeunesse appliquent des méthodes appropriées qui aident le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage afin de maximiser leurs propres forces pour répondre à la demande d'aide. Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée des tâches, visées aux alinéas premier et deux, et la façon dont les tâches sont exécutées. Art. 10.Les méthodes visées à l'article 9, alinéa deux, ont pour but d'organiser les services d'aide à la jeunesse destinés au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation de manière aussi complète que possible. A cet effet, en dialogue avec ces personnes, un plan de soutien est établi qui garantit la flexibilité requise et qui utilise leur réseau social existant et le renforce ou qui crée un réseau social pour elles. Le Gouvernement flamand fixe les éléments que doit au moins contenir le plan de soutien. CHAPITRE 6. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse Section 1re. - Dispositions générales Art. 11.L'aide à la jeunesse organise pour tous les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage l'accès : 1° aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles;2° aux services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, par le biais de la porte d'entrée. A cet effet, l'aide à la jeunesse améliore les aspects suivants de l'offre : 1° l'utilité;2° l'accessibilité;3° la disponibilité;4° la compréhensibilité;5° la payabilité. Sans préjudice de l'application du chapitre 5, l'aide à la jeunesse associe à toute demande d'aide, le plus rapidement possible et avec le moins d'étapes possible, l'offre d'aide la moins radicale et la plus appropriée qui soit disponible et qui se compose de modules directement accessibles ou non directement accessibles, ou une combinaison des deux et utilise un diagnostic en temps opportun. Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée des objectifs et des tâches qui y sont associées, la façon dont les tâches sont exécutées, les modules qui font partie de l'accès large et les exigences intersectorielles de qualité pour l'accès large. Art. 12.Les services d'aide à la jeunesse directement accessibles sont fournis grâce à : 1° des adaptations sur le plan de la distinction visée à la section 2, de sorte telle que 30 % des modules non-résidentiels de l'aide à la jeunesse non directement accessibles deviennent directement accessibles;2° en consacrant, dans le cadre d'extensions de l'offre des secteurs, minimum 30 % des moyens totaux pour l'extension des services d'aide à la jeunesse directement accessibles. Le Gouvernement flamand peut augmenter le rapport visé à l'alinéa deux, 2°. Section 2. - Modulation et distinction Art. 13.Tout offreur d'aide à la jeunesse propose ses services d'aide à la jeunesse sous la forme de modules utilisables sur la base de la demande d'aide et de ce que les jeunes et les parents ressentent comme un soutien. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour la description, la combinaison et l'offre de modules. Art. 14.Les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide à la jeunesse, à l'exception des modules appliqués dans le cadre d'un programme d'aide, sont scindés en des modules directement accessibles et non directement accessibles. Les modules non directement accessibles peuvent, à l'exception de l'offre d'institutions communautaires, uniquement être appliqués sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse. Art. 15.La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes : durée, fréquence et intensité. A l'alinéa premier, on entend par : 1° fréquence : le nombre moyens de contacts en termes de services d'aide sur une période déterminée;2° intensité : la durée moyenne d'un contact en termes de services d'aide, exprimée en heures par 24 heures;3° durée : la durée moyenne pour laquelle le module (type) est proposée. Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient également compte d'autres caractéristiques des modules. Art. 16.Le Gouvernement flamand peut, pour certains groupes-cibles spécifiques ou des problématiques déterminées, établir des programmes d'aide et fixer l'accessibilité des modules dans le programme d'aide. Section 3. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse non directement accessibles Sous-section 1re. - Organisation et tâches de la porte d'entrée Art. 17.La porte d'entrée est un organe dont le fonctionnement est indépendant des offreurs d'aide à la jeunesse et des autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse et qui, sans préjudice de l'application de l'article 55, organise l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles. Une porte d'entrée est créée par région. Cette région constitue le domaine de travail de la porte d'entrée. La porte d'entrée se compose au moins d'une équipe chargée de l'Indication et d'une équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. L'équipe chargée de l'Indication est de composition multidisciplinaire, dispose d'un large savoir-faire concernant les problèmes auxquels les mineurs et leurs parents ou leurs responsables de l'éducation sont confrontés et inclut également une représentation de mineurs, de leurs parents et de responsables de l'éducation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'organisation, la composition, le fonctionnement et le lieu d'implantation de la porte d'entrée, l'intervision et la supervision des membres du personnel de la porte d'entrée, ainsi que la façon dont son fonctionnement et la qualité de ses services sont évalués. Art. 18.§ 1er. La porte d'entrée reçoit les demandes de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles qui sont proposés en vue de l'exécution de la réglementation, visée à l'article 3, à l'exception des demandes ayant trait à l'offre des institutions communautaire. Elle exerce en outre les tâches d'indication et de régie de l'aide à la jeunesse conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 3. § 2. Pour les demandes de prise en charge d'une assistance matérielle individuelle pour l'intégration sociale de personnes handicapées, telles que visées à l'article 6, 2°, et à l'article 8, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), la mission de la porte d'entrée se limite à la réception de la demande d'assistance. Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre la porte d'entrée et l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) pour le traitement des demandes, visées à l'alinéa premier. § 3. La porte d'entrée peut, pour des personnes à partir de dix-huit ans jusqu'à maximum vingt-cinq ans, décider de la poursuite des services d'aide à la jeunesse qui ont été demandés avant l'âge de dix-huit ans, conformément aux règles que fixe le Gouvernement flamand. § 4. La porte d'entrée gère la capacité disponible des modules non directement accessibles. Elle vise à une utilisation maximale de la capacité disponible en fonction des demandes d'aide et assume la gestion de la garde. La porte d'entrée se concerte avec les offreurs d'aide à la jeunesse de la région en fonction de la régie des services d'aide à la jeunesse. Cette concertation ne peut pas être refusée par les offreurs d'aide à la jeunesse. Les offreurs d'aide à la jeunesse cèdent les places libérées à la porte d'entrée. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Le Gouvernement flamand peut déterminer de quelle manière la porte d'entrée adhère également à l'offre disponible en modules directement accessibles. Art. 19.Si, durant le traitement d'une notification par la porte d'entrée, le mineur concerné change de domicile et si ce domicile se situe dans le domaine de travail d'une autre porte d'entrée, cette porte d'entrée veille au traitement ultérieur et le dossier du mineur lui est remis. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Sous-section 2. - Indication Art. 20.Les offreurs d'aide intégrale à la jeunesse et les autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse peuvent notifier un mineur à la porte d'entrée en vue d'une indication et de la réalisation de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles. La notification doit satisfaire aux critères suivants : 1° elle a lieu moyennant le consentement et l'implication maximale du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;2° elle contient les données pertinentes disponibles concernant les personnes, visées au point 1°, et les personnes concernées de l'entourage du mineur;3° elle contient un rapport des actions subsidiaires orientées sur le cas et précédant la notification en vue de mettre à profit et de renforcer les forces du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes issues de l'entourage du mineur, conformément à l'article 9;4° elle contient un rapport relatif aux services d'aide à la jeunesse directement disponibles, auxquels il a été subsidiairement fait appel préalablement à la notification. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse autres que le notifiant et la personne de contact au niveau de la porte d'entrée. Art. 21.Pour l'indication, l'équipe chargée de l'Indication est responsable des tâches suivantes : 1° sur la base des données pertinentes disponibles concernant le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage, fixer, en concertation avec ces personnes, les services d'aide à la jeunesse maximaux qui sont souhaitables et en indiquer l'urgence, indépendamment de l'offre d'aide à la jeunesse disponible;2° établir un rapport d'indication où les services d'aide à la jeunesse proposés sont décrits sous la forme de modules types, avec la possibilité d'exclure des modules types déterminés pour le mineur et où la durée de validité du rapport d'indication est fixée et remettre ce rapport d'indication au notifiant, au mineur, à ses parents ou à des responsables de l'éducation ainsi qu'à l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse. Les modules types, repris dans le rapport d'indication, garantissent la flexibilité requise pour l'organisation des services d'aide à la jeunesse. L'équipe chargée de l'Indication peut décider de ne pas établir de rapport d'indication si elle est d'avis qu'il ne faut pas avoir recours à des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles pour le mineur. Dans ce cas, l'équipe chargée de l'Indication remet une notification motivée de cette décision au notifiant, visé à l'article 20, alinéa premier, au mineur, à ses parents ou à des responsables de l'éducation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'indication, le contrôle de la qualité de l'indication, le rapport d'indication et la notification. Art. 22.L'équipe chargée de l'Indication peut, sans préjudice de l'application de l'article 4, demander des données pertinentes complémentaires concernant le mineur au notifiant ou à une équipe multidisciplinaire agréée. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la demande et la fourniture de ces données. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'équipes multidisciplinaires. Les tâches clés des équipes multidisciplinaires consistent à : 1° fournir le diagnostic à la porte d'entrée;2° notifier des mineurs à la porte d'entrée et transmettre à la porte d'entrée une proposition de rapport d'indication en termes de modules types pour ces mineurs. Art. 23.Si, après une indication, la demande d'aide a été modifiée ou si la durée de validité du rapport d'indication est écoulée, la même équipe chargée de l'Indication peut procéder à une nouvelle indication. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la nouvelle indication. Art. 24.Si le mineur, ses parents ou des responsables de l'éducation ne sont pas d'accord concernant le contenu du rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, ou avec la notification, visée à l'article 21, alinéa trois, ils peuvent demander une deuxième indication. La deuxième indication est effectuée par une autre équipe chargée de l'Indication que celle qui a effectué l'indication contestée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la deuxième indication. Art. 25.Tant pour le diagnostic que pour l'indication, on utilise des instruments qui ont été validés par un centre flamand possédant le savoir-faire nécessaire en matière de diagnostic, d'indication et de classification des soins, tels que fixés par décret. Sous-section 3. - Régie de l'Aide à la Jeunesse Art. 26.§ 1er. Pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse est chargée des tâches suivantes : 1° transposer le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, de la requête du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués et inscrire le mineur sur la liste d'enregistrement intersectorielle;2° en vue de l'exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués, conjointement avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de son entourage et la personne ou la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, négocier avec des offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes et structures qui offrent ces services d'aide à la jeunesse;3° soit fixer les modules convenus, visés au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et les remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse concernés, soit fixer le financement qui suit la personne, visé au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la remettre au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation;4° si les modules, visés au point 1°, ou une partie de ces modules ne sont pas immédiatement disponibles et, le cas échéant, sur la base d'une prioritarisation de la demande d'aide, établir une proposition de services d'aide à la jeunesse et la remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, aux mineurs, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse de même qu'aux autres personnes et structures concernées qui proposent des services d'aide à la jeunesse;5° si les modules, visés au point 1°, ou une partie de ces modules ne peuvent pas être exécutés et que la mission, visée à l'alinéa premier, 4°, est terminée, remettre le dossier à la Commission régionale et intersectorielle des Priorités;6° pour des dossiers présentant la plus haute priorité, donner ordre aux offreurs d'aide à la jeunesse d'exécuter un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement disponibles en fonction de la capacité disponible. Pour la requête du juge de la jeunesse, visée à l'alinéa premier, 1°, on vérifie les services d'aide à la jeunesse non directement accessibles qui peuvent donner exécution à la mesure proposée par le juge de la jeunesse. Si le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5° et que le dossier entre en considération pour un financement qui suit la personne, l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse remet immédiatement le dossier à la Commission régionale et intersectorielle des Priorités qui, le cas échéant procède à une prioritarisation du dossier. Le mineur, ses parents ou, le cas échéant, des responsables de l'éducation qui se chargent de la régie décident du financement qui suit la personne et en assurent la régie. La mission, visée à l'alinéa premier, 2°, est exécutée uniquement par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse si des offreurs d'aide à la jeunesse ne sont pas recherchés ou ne peuvent pas être trouvés par : 1° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage;2° un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, que cette personne ou structure ait notifié ou non le mineur à la porte d'entrée. Les dossiers avec la plus haute priorité, visée à l'alinéa premier, 6°, sont des dossiers : 1° qui sont devenus une demande d'aide à attribuer prioritairement parce que la concertation poussée, visée à l'alinéa premier, 5°, ne débouche pas sur une exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués;2° pour lesquels le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, et pour lesquels le mineur concerné se trouve dans une situation d'urgence;que, en application de l'article 55, le juge de la jeunesse a fait inscrire sur la liste d'enregistrement intersectorielle, en vue de l'exécution d'une mesure qu'il a ordonnée en application de l'article 53. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, la décision de services d'aide à la jeunesse, la proposition de services d'aide à la jeunesse et le financement qui suit la personne. Le Gouvernement flamand fixe également les critères minimaux en termes de contenu et de processus pour la prioritarisation de dossiers par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et la commission régionale et intersectorielle des priorités, le délai maximum pour l'exécution des tâches, visées à l'alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°, les modalités pour la reconnaissance d'une situation en tant que situation d'urgence, visée à l'alinéa quatre, 2°, et la composition détaillée de même que les tâches de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités. § 2. Pour chaque indication, en fonction de la capacité disponible, les services d'aide à la jeunesse indiqués sont réalisés avec engagement et moyennant une concertation poussée des offreurs pertinents d'aide à la jeunesse. Si, dans la décision de services d'aide à la jeunesse, différents modules ont simultanément été repris, qui sont proposés par différents offreurs d'aide à la jeunesse, la décision de services d'aide à la jeunesse désigne, après concertation avec les offreurs concernés d'aide à la jeunesse, l'offreur d'aide à la jeunesse qui se chargera de la coordination des services d'aide à la jeunesse. § 3. Les offreurs d'aide à la jeunesse qui proposent des modules non directement accessibles accordent, s'ils en sont priés, leur entière collaboration à l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse en vue de la réalisation des services d'aide à la jeunesse indiqués. Si un offreur d'aide à la jeunesse ne procède pas à l'exécution des services d'aide à la jeunesse, cela est motivé vis-à-vis de l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation. Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent en aucun cas refuser l'exécution des services d'aide à la jeunesse si l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, en application du paragraphe 1er, alinéa premier, 6°, leur a donné ordre d'exécuter des modules pour un dossier présentant la plus haute priorité. Art. 27.Si, après achèvement de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, conformément à l'article 26, la durée des modules, visés dans la décision d'aide à la jeunesse, a expiré ou si une nouvelle indication a eu lieu pour un mineur, sur la base de laquelle une révision de la décision d'aide à la jeunesse s'impose, la même équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peut effectuer une révision à la demande motivée d'un offreur d'aide à la jeunesse qui fournit des services d'aide à la jeunesse au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation et aux personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la révision de la décision de services d'aide à la jeunesse. Sous-section 4. - Indication et attribution dans la porte d'entrée accélérées Art. 28.Le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ainsi que les personnes concernées de son entourage peuvent obtenir de la porte d'entrée une indication et une attribution dans la porte d'entrée accélérées dans le cas de situations urgentes pour lesquelles : 1° on déplore un manque de diagnostic fourni;2° il existe une demande de reprise, pour une période limitée, d'un mineur par un offreur d'aide à la jeunesse qui propose des modules qui sont comparables à ceux de la partie qui exécute ces modules pour le mineur;3° les services d'aide à la jeunesse ont été indiqués sur la base du programme d'aide de crise;4° il existe un besoin de financement d'actions spécifiques en vue du renforcement de la portée du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage. Ces actions spécifiques peuvent, compte tenu des dispositions visées à l'article 6 du présent décret, être prises en guise de soutien temporaire afin d'éviter que des services d'aide à la jeunesse plus radicaux ne soient nécessaires et se composent d'une aide et de soins qui ne relèvent pas du champ d'application visé à l'article 3, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'indication et l'attribution accélérées et pour le financement d'actions spécifiques. Section 4. - Accès direct à la porte d'entrée Art. 29.Un mineur qui a au moins douze ans ou, s'il a moins de douze ans, qui est en mesure d'estimer raisonnablement ses intérêts, ses parents ou ses responsables de l'éducation peuvent introduire auprès de la porte d'entrée une requête d'octroi de services d'aide à la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ont introduit une demande d'aide pour des services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles, mais il n'a pas été répondu à cette demande d'aide pour une raison autre que l'occupation complète de la capacité;2° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation peuvent démontrer qu'une tentative de médiation a eu lieu;3° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ne sont pas concernés par une procédure auprès du centre de soutien ou du centre de confiance pour enfants maltraités. La requête doit être étayée par un document qui démontre qu'une tentative de médiation a eu lieu. Une tentative de médiation, telle que visée à l'alinéa premier, 2°, implique que la demande de médiation a été introduite, mais que soit la médiation a eu lieu, mais n'a pas débouché sur une résolution du conflit, soit que la médiation n'a pas eu lieu parce qu'une des parties concernées ne s'est pas présentée auprès du médiateur ou parce qu'aucune médiation n'a été organisée dans des délais raisonnables. Si un offreur d'aide à la jeunesse refuse des services d'aide à la jeunesse à un mineur, à un parent ou à un responsable de l'éducation, il doit établir une attestation de refus qui motive le refus et qui mentionne la possibilité pour le mineur, un parent ou, le cas échéant, un responsable de l'éducation d'introduire une requête auprès de la porte d'entrée en vue de l'octroi de services d'aide à la jeunesse. Il doit informer le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation de cette possibilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la médiation et les conditions pour la requête en vue de l'octroi de services d'aide à la jeunesse auprès de la porte d'entrée. CHAPITRE 7. - Continuité sur le plan des services d'aide à la jeunesse Art. 30.Tous les offreurs d'aide à la jeunesse qui sont impliqués par les services d'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage sont conjointement responsables de la continuité sur le plan de ces services d'aide à la jeunesse. L'aide à la jeunesse améliore, pour ces personnes, la continuité des services d'aide à la jeunesse moyennant : 1° un renvoi approprié dans les cas où un renvoi est souhaitable;2° l'accompagnement du parcours du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, dans chaque phase des services d'aide à la jeunesse dans la mesure où la poursuite des services d'aide à la jeunesse est nécessaire ou souhaitable;3° la désignation d'un offreur d'aide à la jeunesse en qualité de coordinateur dans le cas de dossiers complexes impliquant différents offreurs d'aide à la jeunesse;4° l'organisation d'une concertation ou d'une médiation, visées à l'alinéa deux du présent article, avant qu'il ne soit mis fin par un offreur d'aide à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, dans la mesure où l'arrêt n'a pas lieu moyennant l'accord mutuel ou sur demande du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;5° la garantie d'une transition sans faille vers les autres formes de services d'aide. A cet effet, toutes les parties concernées par les services d'aide à la jeunesse collaborent en : 1° contractant un engagement commun;2° en prévoyant, avec l'implication maximale du mineur, de sa personne de confiance, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, des moments de concertation entre les offreurs d'aide à la jeunesse concernés.Ces moments de concertation sont présidés par une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse; 3° en organisant une médiation entre les parties, visées au point 2°, sous la direction d'une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse concernés, en cas de désaccord ou de conflit entre une ou plusieurs parties concernées. La concertation et la médiation, visées à l'alinéa deux : 1° sont gratuites et facilement accessibles pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;2° ont lieu sous la direction d'un président ou d'un médiateur qui a été formé à cet effet.Par région, on dresse une liste de médiateurs indépendants auxquels il peut être fait appel. La liste se compose de médiateurs issus de différents horizons. Un médiateur est un volontaire; 3° peuvent être demandées par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance, un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse. Les données qui sont échangées dans le cadre de la concertation ou de la médiation, visées à l'alinéa deux, ne peuvent pas être utilisées par une structure mandatée pour l'examen de la situation inquiétante en vue de la prise de la décision motivée, visée à l'article 34. Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée de ces objectifs et les tâches qui y sont associées de même que la façon dont les tâches sont exécutées. Art. 31.§ 1er. Le notifiant, visé à l'article 20, alinéa premier, et à l'article 34, reste, durant le traitement de la notification par la porte d'entrée ou par la structure mandatée, coresponsable des services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour cette responsabilité du notifiant. § 2. La personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, fait office d'interlocuteur attitré pour le mineur durant tout le parcours des services d'aide à la jeunesse et ce, tant que cela est estimé souhaitable pour le mineur. Elle est mandatée pour, à tout moment, s'adresser aux offreurs d'aide à la jeunesse, défendre les intérêts des mineurs, initier une médiation et une concertation et effectuer le suivi de la situation. La continuité des services d'aide à la jeunesse est surveillée du fait que cette personne est mentionnée chaque fois et est informée des décisions concernant les services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur. La personne qui assiste le mineur, doit décliner son identité lors de chaque intervention en cette qualité. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour la mission et le soutien de la personne de confiance. CHAPITRE 8. - Gérer des situations inquiétantes de manière appropriée Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des services d'aide à la jeunesse Art. 32.L'aide à la jeunesse soutient les offreurs individuels d'aide à la jeunesse concernant la gestion de situations inquiétantes. Si les offreurs d'aide à la jeunesse estiment de manière motivée qu'ils ne peuvent plus garantir eux-mêmes les chances d'épanouissement ou l'intégrité du mineur ou d'un ou de plusieurs membres de la famille à laquelle il appartient, ils s'adressent à une structure mandatée telle que visée à la section 2, sans préjudice de l'application de l'article 458bis du code pénal. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à ce propos, sans préjudice de l'application de la section 2. Section 2. - Les structures mandatées Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse Art. 33.§ 1er. Un centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse est créé. Le centre de soutien remplit au moins les tâches suivantes : 1° à la demande des offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse dans des situations inquiétantes où l'on présume que l'offre de services d'aide à la jeunesse est socialement nécessaire, il leur accorde une consultance;2° il examine et suit les situations inquiétantes, telles que mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 41 en cas de notification par des offreurs d'aide à la jeunesse ou par d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse ou après une notification par le ministère publique, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance ou par un prestataire de services;3° il accorde, aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie que des services d'aide à la jeunesse sont effectivement fournis, dans le cas de situations inquiétantes, à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation et ce, dans l'intérêt du mineur;4° en cas de situation inquiétante, il renvoie le mineur vers le ministère public, dans les cas visés à l'article 39. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'organisation, la composition, le fonctionnement et le lieu d'implantation du centre de soutien, l'intervision et la supervision des membres du personnel du centre de soutien, de même que la façon dont son fonctionnement et la qualité de ses services sont évalués. Art. 34.Après une notification par un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, le centre de soutien examine la situation inquiétante du mineur. L'examen débouche sur une décision motivée concernant la présence ou non de la nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la notification, l'examen, la décision et la communication de la décision. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse en tant que notifiant auprès du centre de soutien. Art. 35.Si, conformément à la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires et si les services d'aide à la jeunesse en cours offrent des garanties suffisantes pour les chances d'épanouissement du mineur et si la sécurité du mineur est suffisamment garantie, ces services d'aide intégrale à la jeunesse sont poursuivis et le centre de soutien effectue le suivi de la situation. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 36.Si, conformément à la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires et si une des conditions suivantes est remplie, le centre de soutien organise, pour le mineur, des services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou, si les services d'aide à la jeunesse directement accessibles sont insuffisants, par le biais d'une notification auprès de la porte d'entrée, il organise des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles : 1° des services d'aide à la jeunesse ne sont plus organisés;2° en fonction de la demande d'aide, les services d'aide à la jeunesse ne sont plus ni pertinents ni axés sur l'avenir;3° il n'existe aucune demande d'aide;4° des services d'aide à la jeunesse appropriés ne sont pas immédiatement disponibles. Les services d'aide à la jeunesse organisés conformément à l'alinéa premier se déroulent selon les accords que le centre de soutien établit conjointement avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation de même qu'avec les personnes concernées de son entourage. Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent pas se soustraite au suivi par le centre de soutien. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 37.Chaque fois que cela est réputé nécessaire, et au moins tous les semestres, les services d'aide à la jeunesse, visés aux articles 35 et 36, et la nécessité sociale de ces services d'aide sont évalués, en concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même qu'avec les personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Art. 38.Sur la base de l'évaluation, visée à l'article 37 : 1° le suivi, visé à l'article 35, peut être poursuivi ou arrêté ou le centre de soutien peut intervenir conformément à l'article 36;2° les services d'aide intégrale à la jeunesse, organisés conformément à l'article 36, peuvent être poursuivis ou modifiés ou le centre de soutien peut, si les conditions à cet effet sont remplies, procéder au suivi des services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 35. Art. 39.Dans les cas suivants, le centre de soutien renvoie le mineur vers le ministère public : 1° si, selon la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires, mais que le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même que les personnes concernées de son entourage n'acceptent volontairement aucun service d'aide à la jeunesse approprié;2° si le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même que les personnes concernées de son entourage refusent de collaborer à l'examen de la nécessité sociale. Un renvoi est précédé par une invitation du centre de soutien en vue d'un débat contradictoire avec les personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. Art. 40.Un renvoi vers le ministère public contient au moins : 1° une description de la situation inquiétante sur la base de l'intérêt du mineur;2° le point de vue du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation de même que des personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement fixe les modalités d'application au renvoi vers le ministère public. Art. 41.Après une notification par le ministère public, par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance ou un prestataire de services, le centre de soutien vérifie s'il existe une présomption de nécessité sociale. Seulement si, après l'examen et après un entretien avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi qu'avec les personnes concernées de son entourage, il s'avère que la nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse ne peut pas être exclue, le centre de soutien agit conformément aux articles 34 à 39 inclus. Sous-section 2. - Centre de confiance pour enfants maltraités Art. 42.§ 1er. En vue de l'octroi d'une aide et de soins dans le cas d'enfants maltraités, six centres de confiance pour enfants maltraités sont actifs dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 8/1 du chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne à personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et famille). Les centres de confiance pour enfants maltraités remplissent au moins les tâches suivantes : 1° l'examen de notifications …

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