← België

Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation

En bref

Ce décret flamand, appelé « Décret Instruments du 26 mai 2023 », vise à encadrer l'utilisation d'outils liés au sol pour optimiser l'usage des biens immobiliers, en accord avec les objectifs de la politique environnementale. Il établit un cadre uniforme pour l'indemnisation des dommages et pertes de revenus résultant de restrictions d'usage imposées par les autorités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
26 MAI 2023. - Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux instruments orientés vers la réalisation TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret Instruments du 26 mai 2023. Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° autorité administrative : toute instance telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant d'établir avec certitude la date de signification ;3° mesure de protection : une mesure visant à combattre les effets négatifs sur l'environnement physique, y compris l'environnement, la nature et le paysage, mais sans modification physique de la parcelle de la personne concernée ;4° indemnité compensatoire : une indemnité unique payée par une autorité administrative pour compenser les dommages de capital du titulaire du droit réel et les pertes de revenus de l'usager en raison des restrictions d'usage ;5° Caisse des Dépôts et Consignations : l'administration, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations ;6° indemnité de propriétaire : la compensation d'une diminution de la valeur de propriétaire à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° ;7° usager : la personne qui exploite le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation ou la personne qui prend le bien immobilier en location conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil ou conformément au Décret flamand sur la location d'habitations ;8° indemnité d'usager : la compensation d'une diminution de la valeur d'usage résultant d'une perte de revenus professionnels à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 4°, 5°, 6° et 8° ;9° restriction d'usage : une restriction de l'usage d'un bien immobilier résultant de mesures contraignantes d'intérêt public imposées par les autorités administratives sur la base de la réglementation, visée à l'article 6 ;10° initiateur : l'autorité administrative régionale, provinciale ou communale responsable de l'arrêté imposant les restrictions d'usage qui créent le droit à une indemnité compensatoire telle que visée au titre 2, chapitres 1er à 6, ou la possibilité d'appliquer une obligation d'acquisition telle que visée au titre 3, chapitres 1er à 6 ;11° instrument : un moyen de permettre et de réaliser un projet spatial ;12° parcelle : parcelle cadastrale ;13° Banque foncière flamande : la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;14° titulaire du droit réel : le titulaire d'un des droits réels suivants : a) la pleine ou nue-propriété ;b) le droit de superficie ou d'emphytéose ;c) l'usufruit. CHAPITRE 2. - Objectif Art. 4.Le présent décret vise un déploiement mesuré et motivé d'instruments orientés vers la réalisation et liés au sol en vue d'un usage optimal des biens immobiliers dans le cadre des objectifs de la politique environnementale, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. TITRE 2. - Indemnités compensatoires CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 5.Dans le présent titre, on entend par : 1° demandeur : a) le titulaire du droit réel ou la personne y assimilée conformément au point 2°, a), qui demande une indemnité de propriétaire ;b) l'usager ou la personne y assimilée conformément au point 2°, b), qui demande une indemnité d'usager ;2° bénéficiaire : a) le bénéficiaire de l'indemnité de propriétaire est le titulaire du droit réel au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du titulaire du droit réel, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité de propriétaire a été transféré ou transmis par succession ou par testament ;b) le bénéficiaire de l'indemnité d'usager est l'usager au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal de l'usager, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité d'usager a été transféré ou transmis par succession ou par testament ; 3° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 4° zone de réserve résidentielle : une zone telle que visée à l'article 1.1.2, 19°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 2. - Objectif et champ d'application Art. 6.Le titre 2 du présent décret vise à aligner les indemnités compensatoires suivantes en termes de procédure et de calcul de l'indemnité, sur la base d'un cadre uniforme, transparent et équitable pour le bénéficiaire de l'indemnité compensatoire et l'initiateur : 1° l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° la compensation de modification de la destination, visée au livre 6, titre 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;3° la compensation en conséquence de prescriptions de protection, visée au livre 6, titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;4° la compensation des usagers, visée au décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;5° l'indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature, visée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 6° l'indemnité suite à l'insertion active dans la gestion des eaux, visée à l'article 1.3.3.3.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 7° l'indemnité, visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ; 8° l'indemnité pour la perte de valeur des terres, visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. CHAPITRE 3. - Gestion administrative et procédure Art. 7.§ 1er. L'agence est chargée de la gestion administrative globale et du développement d'un guichet des indemnités et d'une base de données des indemnités, et soutient les commissions foncières dans leurs tâches dans le cadre du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au paiement de moyens de fonctionnement à l'agence pour ses tâches en exécution du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'Agence flamande terrienne (Vlaamse Landmaatschappij), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij ». § 2. La commission foncière territorialement compétente établit un rapport d'estimation des dommages ou un rapport des dommages après avoir consulté l'initiateur. Le rapport d'estimation des dommages est facultatif. La commission foncière territorialement compétente l'établit à la demande de l'initiateur avant la décision politique pouvant donner lieu à des indemnités compensatoires. Le rapport d'estimation des dommages comprend au moins un calcul des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global. La commission foncière territorialement compétente établit le rapport des dommages après la décision politique, à l'occasion d'une ou plusieurs demandes d'indemnité compensatoire. Sur la base de ce rapport, l'initiateur ou la commission foncière elle-même, selon le cas, prend la décision relative à cette demande ou ces demandes conformément à l'article 8. Le rapport des dommages comprend au moins une évaluation permettant de déterminer si le demandeur remplit ou non les conditions d'admissibilité à l'indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, le calcul des indemnités compensatoires. La commission foncière peut faire appel à des experts dans le cadre des tâches qu'elle effectue dans le cadre du présent décret, afin d'obtenir les avis qu'elle juge utiles. L'agence visée au paragraphe 1er est chargée de la liquidation des montants liés à la décision d'octroi d'une indemnité compensatoire. L'initiateur est tenu de rembourser ces montants à l'agence, à moins que celle-ci ne dispose d'une dotation spéciale à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le rapport d'estimation des dommages, le rapport des dommages, la consultation, les avis et le paiement, visés aux alinéas 1er à 5. § 3. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution confient aux commissions foncières dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les indemnités compensatoires, visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et les indemnisations équitables, visée à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les commissions foncières traitent les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin. Elles le font en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Par règlement général sur la protection des données, on entend : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Cela signifie notamment que les commissions foncières sont chargées de : 1° l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;3° le cas échéant, la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;4° le calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;5° le calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; 6° l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value, tel que visé à l'article 2.6.10, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des demandeurs ou bénéficiaires ou du redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, y compris le numéro du Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ; 2° les données des demandeurs ou bénéficiaires relatives à la façon unique d'identification comme agriculteur dans le SIGC, telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;3° des points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;4° des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;5° des données relatives aux droits personnels et réels ;6° des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;7° des données susceptibles d'affecter la valeur d'un bien immobilier telles que la présence d'une pollution ;8° des données susceptibles d'affecter le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, telles que la culture et les animaux présents, le régime de fertilisation, l'aptitude des sols et la région agricole. Les commissions foncières effectuent les tâches, visées à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par le demandeur, le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale, l'initiateur ou l'autorité, et sur la base des informations qu'elles collectent directement auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose. Les informations collectées directement auprès du demandeur sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur ou le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale fournit à la demande d'une commission foncière. En outre, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'alinéa 1er, la commission foncière peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel. En application de l'alinéa précédent, les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés aux fins de : 1° déterminer la valeur de propriétaire, visée à l'article 14, et l'indemnisation équitable, visée à l'article 30, la commission foncière vérifiant les éléments suivants : a) une analyse des points de comparaison pertinents pour déterminer ce qui constitue le prix d'un bien immobilier ;b) les droits personnels et réels applicables au bien immobilier ;2° contrôler les documents et pièces justificatives transmis par le demandeur de l'indemnité compensatoire ou de l'indemnisation équitable ou transmis par le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale à l'appui d'une réclamation. Les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'application du présent article, on entend par la Banque des actes notariés : la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. La commission foncière communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite dans le cadre du présent décret, selon les conditions reprises au présent décret : 1° à la personne concernée ;2° au demandeur ;3° à l'initiateur ;4° le cas échéant, aux conseillers ;5° à l'agence, visée à l'article 7, § 1er ; 6° au redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° au Service flamand des Impôts, en vue de l'enrôlement et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Art. 8.§ 1er. En cas d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée. L'initiateur prend un projet de décision sur la base du rapport des dommages de la commission foncière. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'initiateur avant que ce dernier ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'initiateur. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'initiateur prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages de la commission foncière et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 2. Dans les cas autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée. La commission foncière vérifie si le demandeur a droit à une indemnité compensatoire et prend un projet de décision, après avoir consulté l'initiateur et sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi. Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission foncière avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de la commission foncière. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, la commission foncière prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi, et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure administrative et les échéances pour obtenir une indemnité compensatoire. Il peut déterminer que cette procédure se déroule de manière numérique. Art. 9.Les litiges sur les indemnités compensatoires relèvent de la compétence du juge civil. En cas de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, l'action du demandeur est intentée contre l'initiateur qui a pris la décision définitive sur la demande. Dans les cas autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, l'action du demandeur est intentée contre la commission foncière qui a pris la décision définitive sur la demande. L'action est irrecevable jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la demande. Art. 10.§ 1er. La demande d'une indemnité compensatoire est irrecevable tant que le juge civil est saisi d'une action relative à une indemnité fondée sur les mêmes faits ou tant que le demandeur conteste devant le juge administratif la décision d'une autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire. § 2. Si le juge administratif suspend la décision de l'autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire, le paiement est suspendu. Si le juge administratif annule la décision de l'autorité publique donnant lieu à une indemnité compensatoire, le paiement est arrêté et les tranches déjà payées sont récupérées. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des paragraphes 1er et 2. Art. 11.A peine de déchéance, la demande d'une indemnité compensatoire est introduite dans une période de deux ans après la naissance du droit à une indemnité compensatoire. Le demandeur peut introduire une demande, par envoi sécurisé, de prolonger une seule fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de deux ans pour la partie concernant ses biens immobiliers. Si l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, peut être demandée, la demande de prolongation est introduite auprès de l'initiateur. Si une indemnité compensatoire autre que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, peut être demandée, la demande de prolongation est introduite auprès de la commission foncière. L'initiateur ou la commission foncière respectivement informe le demandeur de sa décision, dans les soixante jours suivant la réception de la demande et par envoi sécurisé. Ce délai supplémentaire de deux ans prend cours le jour suivant celui auquel la décision de l'initiateur ou de la commission foncière sur la prolongation du délai a été notifiée au demandeur. En ce qui concerne la demande d'une indemnité compensatoire, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'instance auprès de laquelle et la manière dont la demande doit être introduite, les informations jointes à la demande et la procédure lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires pour la même parcelle. En ce qui concerne la prolongation du délai, visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les critères en vertu desquels une prolongation du délai est possible. CHAPITRE 4. - Indemnité de propriétaire Section 1re. - Bénéficiaire Art. 12.Les instances et parcelles suivantes ne sont pas éligibles à une indemnité de propriétaire : 1° les autorités administratives, à l'exception des autorités locales telles que visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, des sociétés de logement visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, des régies portuaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et des sociétés d'investissement visées à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ; 2° les parcelles sur lesquelles est imposée une restriction d'usage dans un délai de dix ans, qui prend cours au moment de l'établissement définitif du plan d'échange de terres, visé à l'article 2.1.64 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Section 2. - Naissance du droit à une indemnité de propriétaire Art. 13.§ 1er. Le droit à une indemnité de propriétaire naît lors de l'entrée en vigueur de prescriptions urbanistiques contraignantes d'un plan d'exécution spatial ou plan d'aménagement et de mesures de protection. § 2. En cas de restrictions d'usage autres que celles visées au paragraphe 1er, le droit à une indemnité de propriétaire naît au moment où la restriction d'usage prend effectivement cours sur la parcelle concernée, entraînant une diminution de la valeur du bien du bénéficiaire. § 3. L'exercice du droit à une indemnité de propriétaire est suspendu tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique au bien. Les échéances visées à l'article 11 sont également suspendues dans le cas visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des alinéas 1er et 2. Section 3. - Calcul de l'indemnité de propriétaire Art. 14.§ 1er. L'indemnité de propriétaire est calculée conformément à la formule suivante : A = B - C, où : 1° A : l'indemnité conjointe pour les titulaires d'un droit réel ;2° B : la valeur de propriétaire de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, avant que celle-ci ne prenne effectivement cours ;3° C : la valeur de propriétaire de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, après que celle-ci a effectivement pris cours. § 2. La commission foncière détermine B et C et calcule l'indemnité de propriétaire conformément à la formule visée au paragraphe 1er, dans son rapport des dommages visé à l'article 7, § 2. § 3. La valeur de propriétaire est la valeur vénale qui est déterminée, entre autres, à l'aide des facteurs objectifs suivants : 1° la superficie ;2° la localisation ;3° la zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, en particulier la localisation dans une zone de réserve résidentielle et la perspective de développement pour cette zone de réserve résidentielle ;4° l'emplacement ou non sur une route suffisamment équipée, et la distance par rapport à cette route équipée ;5° les constructions et élévations présentes ;6° la valeur culturelle ;7° l'existence de baux ou de servitudes ;8° la valeur d'acquisition, si elle est connue ;9° le moment d'acquisition et l'affectation au moment de l'acquisition ; 10° l'évaluation hydrologique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, la perspective de développement approuvée par le Gouvernement flamand lorsqu'il s'agit d'unezone prédéterminée, la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ; 11° la nature et l'impact de la restriction d'usage ;12° la constructibilité technique ;13° l'éligibilité urbanistique à la construction. La localisation de la parcelle, visée à l'alinéa 1er, 2°, comme facteur objectif de détermination de la valeur est influencée en particulier par : 1° l'emplacement sur une route suffisamment équipée conformément à l'article 4.3.5, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° l'emplacement à partir des 50 premiers mètres à partir de l'alignement dans les zones qui relèvent de l'affectation « zone d'habitat », visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation « habitat », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° l'affectation comme zone de réserve résidentielle et la perspective de développement correspondante. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'indemnité de propriétaire en vue d'une méthodologie similaire auprès des commissions foncières. Il détermine que les indemnités de propriétaire inférieures à un montant minimal déterminé, qui ne dépasse pas 500 euros, ne sont pas accordées. Il détermine que les subventions d'acquisition sont déduites au prorata de la durée de la subvention et des tranches déjà versées de cette subvention. CHAPITRE 5. - Indemnité d'usager Section 1re. - Bénéficiaire Art. 15.Les instances et parcelles suivantes ne sont pas éligibles à une indemnité d'usager : 1° les autorités administratives, à l'exception des autorités locales telles que visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, des sociétés de logement visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, des régies portuaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et des sociétés d'investissement visées à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ; 2° les parcelles sur lesquelles est imposée une restriction d'usage dans un délai de dix ans, qui prend cours au moment de l'établissement définitif du plan d'échange de terres, visé à l'article 2.1.64 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Section 2. - Naissance du droit à une indemnité d'usager Art. 16.§ 1er. Le droit à une indemnité d'usager naît après l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, au moment où celle-ci prend effectivement cours sur la parcelle concernée, entraînant un risque de perte de revenus pour le bénéficiaire. § 2. Le droit à une indemnité d'usager est suspendu tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique au bien. Les échéances visées à l'article 11 sont également suspendues dans le cas visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application des alinéas 1er et 2. Section 3. - Calcul de l'indemnité d'usager Art. 17.§ 1er. L'indemnité d'usager est calculée conformément à la formule suivante : X = Y - Z, où : 1° X : l'indemnité pour les usagers ;2° Y : la valeur d'usage de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, avant que celle-ci ne prenne effectivement cours ;3° Z: la valeur d'usage de la partie de la parcelle à laquelle s'applique la restriction d'usage, après que celle-ci a effectivement pris cours. La valeur d'usage est déterminée sur la base de l'usage actuel et licite. La commission foncière détermine Y et Z, calcule l'indemnité d'usager conformément à la formule visée à l'alinéa 1er, et la mentionne dans son rapport des dommages, visé à l'article 7, § 2. Le calcul de la perte de la valeur d'usage est basé sur une part calculée de l'indemnité d'expropriation pour les usagers sur la base de revenus professionnels réellement perdus et des données d'exploitation. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'indemnité d'usager. Il détermine que les indemnités d'usager inférieures à un montant minimal déterminé, qui ne dépasse pas 500 euros, ne sont pas accordées. CHAPITRE 6. - Règles de cumul Art. 18.Une double indemnité pour la même restriction d'usage sur le même bien immobilier est exclue. Une indemnité de propriétaire n'exclut pas une indemnité d'usager, et une indemnité d'usager n'exclut pas non plus une indemnité de propriétaire. Des indemnités compensatoires consécutives ne sont pas exclues. L'indemnité de propriétaire ne peut être obtenue si une obligation d'acquisition ou une autre mesure apportant des modifications de droit privé au droit de propriété ou d'usage est demandée ou réclamée, ou a été obtenue, pour le même bien immobilier. Une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, telle que visée à l'article 6, 1°, ne peut pas être accordée si les dommages sont éligibles à une autre indemnité compensatoire. En cas de non-respect des règles visées au présent décret et à ses arrêtes d'exécution, ou en cas de fraude, les paiements en cours sont arrêtés et les tranches déjà versées sont récupérées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul d'indemnités compensatoires, et fixer ce qu'on entend par la même restriction d'usage, visée à l'alinéa 1er, les mesures qui apportent des modifications de droit privé au droit de propriété ou d'usage, telles que visées à l'alinéa 4, et les conséquences si une obligation d'acquisition ou une autre mesure telle que visée à l'alinéa 4 est demandée ou réclamée, mais n'a pas encore été obtenue. Art. 19.A l'occasion d'une demande d'une indemnité de propriétaire, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent. TITRE 3. - Obligations d'acquisition Chapitre 1er. - Définitions Art. 20.Dans le présent titre, on entend par : 1° demandeur : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire qui demande l'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er ;2° entité soumise à l'obligation d'acquisition : l'entité qui peut accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 21.§ 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent : 1° à l'obligation d'acquisition, visée aux articles 6 et 9 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;2° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 42 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 3° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 1.3.3.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 4° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.4.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 5° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 6° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 7° à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. § 2. Les obligations d'acquisition, visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent qu'à des biens immobiliers en Région flamande. Une autorité administrative n'entre pas en ligne de compte pour une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'article 28, alinéa 4. CHAPITRE 3. - Gestion administrative et procédure Art. 22.L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'initiateur. Dans le cas de l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 6°, la Région flamande est considérée comme initiateur. Le Gouvernement flamand peut charger la Banque foncière flamande d'accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, en son nom propre et pour son propre compte, ou au nom et pour le compte de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Art. 23.§ 1er. La Banque foncière flamande est chargée de la gestion administrative globale et du développement d'un guichet d'obligations d'acquisition. Toutes les demandes d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, sont adressées à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande transmet la demande d'acquisition obligatoire ensuite à l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. § 2. Dans le cas des obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 à 4 est appliquée. L'entité soumise à l'obligation d'acquisition vérifie si les conditions d'application de l'obligation d'acquisition sont remplies et prend un projet de décision sur la base du rapport d'évaluation établi par la Banque foncière flamande. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'acquisition avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision sur la base du rapport d'évaluation de la Banque foncière flamande, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. L'entité soumise à l'obligation d'acquisition calcule ensuite le prix d'achat et prend un projet de décision sur la base du rapport d'expertise établi par la Banque foncière flamande. Cette décision est communiquée au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision définitive sur la base du rapport d'expertise de la Banque foncière flamande, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. La Banque foncière flamande peut faire appel à des experts dans le cadre des tâches qu'elle effectue dans le cadre du présent décret, afin d'obtenir les avis qu'elle juge utiles. § 3. Dans le cas de l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 5° et 6°, la procédure visée à l'alinéa 2 est appliquée. L'entité soumise à l'obligation d'acquisition vérifie si les conditions d'application de cette obligation d'acquisition sont remplies, calcule le prix d'achat et prend un projet de décision. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'acquisition avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur. Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition prend une décision définitive, en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure administrative pour accomplir les obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, et pour développer un guichet d'obligations d'acquisition. Il peut déterminer que cette procédure se déroule de manière numérique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prolongation des délais visés à l'article 24. § 5. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le présent décret et ses arrêtés d'exécution confient à la Banque foncière flamande dans le cadre des obligations d'acquisition, visées à l'article 23, la Banque foncière flamande traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin. Elle le fait en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, visé à l'article 7, § 3. Cela signifie notamment que la Banque foncière flamande est chargée : 1° d'assurer la gestion administrative globale du règlement en matière d'obligations d'acquisition et le développement d'un guichet d'obligations d'acquisition, visés à l'article 23 ;2° d'établir un rapport d'évaluation et un rapport d'expertise tels que visés à l'article 23, § 2 ;3° de procéder à un échange tel que visé à l'article 28, alinéas 3 et 4, à l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition ;4° de garder les biens immobiliers achetés conformément au titre 3, de les gérer administrativement et d'y transférer des droits réels, et d'effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 28, alinéas 3 et 4, à la demande des entités soumises à l'obligation d'acquisition, visées à l'article 20. Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des demandeurs, y compris le numéro du Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ;2° des points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;3° des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;4° des données relatives aux droits personnels et réels ;5° des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;6° des données susceptibles d'affecter la valeur d'un bien immobilier telles que la présence d'une pollution ;7° des données susceptibles d'affecter le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, telles que la culture et les animaux présents, le régime de fertilisation, l'aptitude des sols et la région agricole. La Banque foncière flamande effectue les tâches visées à l'alinéa 1er sur la base des informations fournies par le demandeur ou l'entité soumise à l'obligation d'acquisition, et sur la base des informations qu'elle collecte directement auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose. Les informations collectées directement auprès du demandeur sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur fournit à la demande de la Banque foncière flamande. En outre, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'alinéa 1er, la Banque foncière flamande peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel. En application de l'alinéa précédent, la Banque foncière flamande peut consulter la Banque des actes notariés aux fins de : 1° la détermination de la valeur de propriétaire, visée à l'article 14, § 3, et à l'article 26, et la détermination du prix d'achat, visée à l'article 28, la Banque foncière flamande vérifiant les éléments suivants : a) une analyse des points de comparaison pertinents pour déterminer ce qui constitue le prix d'un bien immobilier ;b) les droits personnels et réels applicables au bien immobilier ;2° le contrôle des documents et pièces justificatives transmis par le demandeur afin d'accomplir l'obligation d'acquisition. La Banque foncière flamande peut consulter la Banque des actes notariés à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à données personnelles, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'application du présent article, on entend par la Banque des actes notariés : la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. La Banque foncière flamande communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite dans le cadre de l'exercice du ses tâches, selon les conditions reprises au présent décret : 1° à la personne concernée ;2° au demandeur ;3° à l'initiateur ;4° à l'entité soumise à l'obligation d'acquisition ;5° le cas échéant, aux conseillers. Art. 24.Le demandeur introduit la demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, à peine de déchéance auprès de la Banque foncière flamande dans une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la restriction d'usage. La demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, est irrecevable tant que : 1° le juge civil est saisi d'une action du demandeur d'accomplissement d'une obligation d'acquisition fondée sur les mêmes faits ;2° le demandeur conteste devant le juge administratif la restriction d'usage donnant lieu à l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er ;3° il n'y a pas de décision définitive sur la demande d'une indemnité de propriétaire du demandeur pour le même bien immobilier. En outre, la demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, 5°, est irrecevable tant que le titre d'acquisition pour le bien immobilier concerné n'est pas soumis. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu. Le demandeur peut demander à l'initiateur, par envoi sécurisé, de prolonger une seule fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de deux ans pour la partie concernant ses biens immobiliers. Si l'initiateur accède à cette demande, ce délai prend cours le jour suivant celui auquel la décision de l'initiateur, visée à l'alinéa 6, a été notifiée au demandeur. L'initiateur informe le demandeur de sa décision, dans les soixante jours suivant la réception de la demande et par envoi sécurisé. S'il ne le fait pas, le délai visé à l'alinéa 1er pour la restriction d'usage est prolongé de plein droit d'une période de deux ans pour la partie concernant les biens immobiliers du demandeur. Ce délai prend cours le jour suivant celui auquel la demande a été notifiée à l'initiateur. Art. 25.Les litiges sur les obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, relèvent de la compétence du juge civil. A peine de déchéance, l'action est intentée dans la période d'un an suivant la notification de la décision définitive sur la demande. L'action est irrecevable jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la demande. Lorsque le prix d'achat établi est contesté, l'entité soumise à l'obligation d'acquisition achètera le bien immobilier au prix établi dans le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée. Lorsque le juge accède à l'action, le jugement ou l'arrêt tient lieu de titre. CHAPITRE 4. - Conditions générales Art. 26.§ 1er. Le demandeur peut demander d'accomplir une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, si toutes les conditions applicables à l'accomplissement de l'obligation d'acquisition sont remplies. § 2. Dans la mesure où les conditions des obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er, concernent l'une ou les deux situations suivantes : 1° la dépréciation ou la dépréciation importante concerne une diminution de la valeur de propriétaire du bien immobilier de plus de 50% en raison de l'entrée en vigueur effective de la restriction d'usage ;2° l'atteinte grave à la viabilité de l'exploitation existante concerne le bien qui, à la suite de l'entrée en vigueur effective de la restriction d'usage, ne peut plus ou plus entièrement être utilisé pour l'exploitation existante, précédemment viable et légale, et qui a un impact significatif sur les résultats de l'exploitation. La valeur de propriétaire est la valeur vénale qui est déterminée, entre autres, à l'aide des facteurs objectifs visés à l'article 14, § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par atteinte grave à la viabilité de l'exploitation existante. § 3. Les entités soumises à l'obligation d'acquisition peuvent accomplir les obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, si toutes les conditions applicables à l'accomplissement de l'obligation d'acquisition sont remplies. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux obligations d'acquisition, visées à l'article 21, § 1er. Art. 27.La possibilité pour le demandeur d'appliquer une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, est suspendue tant qu'un plan d'expropriation ou une décision d'expropriation s'applique à l'ensemble ou une partie du bien immobilier. L'échéance visée à l'article 24, alinéa 1er, est également suspendue dans le cas visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'application du présent article. CHAPITRE 5. - Détermination du prix d'achat Art. 28.Le prix d'achat des biens immobiliers est calculé, pour les obligations d'acquisition visées à l'article 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, conformément aux règles d'indemnité applicables aux expropriations pour cause d'utilité publique. Lors de la détermination du prix d'achat, la dépréciation résultant de la restriction d'usage n'est pas prise en compte. Pour l'obligation d'acquisition visée à l'article 21, § 1er, 5°, le prix est déterminé conformément à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le montant que le demandeur reçoit en application du présent article est diminué, le cas échéant, du montant qui a été payé en application d'une indemnité de propriétaire pour le même bien immobilier, ainsi que du montant de l'indemnité accordée par le juge civil pour le même bien immobilier sur la base des mêmes faits. A l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent. Si les conditions d'une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, sont remplies, une autorité administrative de la Région flamande peut demander à la Banque foncière flamande d'échanger le bien immobilier avec un terrain équivalent. CHAPITRE 6. - Règles de cumul Art. 29.Si le demandeur applique une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, § 1er, il ne peut plus prétendre à une indemnité de propriétaire ou à une autre obligation d'acquisition de la Région flamande pour le même bien immobilier. Si les conditions pour l'accomplissement de plusieurs obligations d'acquisition sont simultanément remplies, telles que visées à l'article 21, § 1er, les entités soumises à l'obligation d'acquisition conviennent entre elles de l'entité qui acquiert le bien immobilier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la situation où les entités soumises à l'obligation d'acquisition ne parviennent pas à convenir entre elles de l'entité qui acquiert le bien immobilier. TITRE 4. - Indemnisation équitable Art. 30.Si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques légitime non échu devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les cinq ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande. Si un permis d'environnement légitime non échu de lotir sans construction de route devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les dix ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande. Si un permis d'environnement légitime non échu de lotir avec construction de route devient impraticable en raison d'une mesure publique prise dans les quinze ans suivant l'octroi du permis et entraînant une interdiction de construire, le titulaire du droit réel du bien immobilier concerné par ce permis d'environnement a droit à une indemnisation équitable de la part de la Région flamande. Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par mesure publique : une mesure de protection, une mesure d'aménagement ou de gestion, ou une servitude d'utilité publique visant à prévenir les incidences négatives sur l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine quelle mesure est considérée comme une mesure publique. Après la détermination de la mesure publique, l'article 7, l'article 8, § 2 et § 3, et les articles 9 à 11 s'appliquent par analogie. L'indemnisation équitable est toujours le résultat du rapport raisonnable entre la cause, la mesure publique et les conséquences, et les dommages résultant de l'interdiction de construire. Le Gouvernement flamand peut fixer les critères permettant de déterminer le montant de l'indemnisation équitable. TITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau Art. 31.Dans l'article 6 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 16 juin 2006, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ». Art. 32.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.Les gestionnaires régionaux des eaux sont tenus de payer une indemnité lorsque l'exécution des travaux visés à l'article 4 entraîne la dépréciation du bien immobilier. Les dispositions du titre 2, chapitres 1er à 4, et chapitre 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette indemnité. ». Art. 33.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 34.L'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un point 73°, rédigé comme suit : « 73° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ». Art. 35.L'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 16 juin 2006 et 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 42.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Banque foncière flamande, s'il démontre que la désignation de ce bien immobilier comme une GEN ou une GENO, ou sa reprise dans un plan de gestion Natura 2000 arrêté, tel que visé à l'article 50octies, § 1er, a entraîné une dépréciation grave de la valeur de son bien immobilier ou a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visées à l'alinéa 1er. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. ». Art. 36.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour réaliser un projet d'aménagement de la nature, le Gouvernement flamand peut exécuter les mesures suivantes : 1° le relotissement volontaire et le relotissement imposé par force de loi, tels que visés aux articles 2.1.15 à 2.1.52 du décret du 28 mars 2014 ; 2° les travaux d'aménagement, y compris les travaux d'aménagement imposés par force de loi, visés à l'article 2.1.1 du décret du 28 mars 2014 ; 3° les mesures de conservation visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature ;4° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature ;5° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature ; 6° la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation, visées aux articles 2.1.69 à 2.1.74 du décret du 28 mars 2014 ; 7° l'établissement de servitudes d'utilité publique, tel que visé à l'article 2.1.3 du décret du 28 mars 2014. Lors des travaux d'aménagement, visés à l'alinéa 1er, 2°, et des servitudes d'utilité publique, visées à l'alinéa 1er, 7°, l'indemnité en compensation de la dépréciation de terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 s'applique par analogie. Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure, et peut déterminer quelles mesures conservatrices sont possibles. Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure. Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le règlement temporaire de l'accès aux parcelles, le dépôt temporaire de matériaux, d'outils, d'objets ou de vase, et la modification temporaire du niveau d'eau. Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité pour les dommages résultant des restrictions imposées, visées à l'alinéa 1er, 5°, et peut arrêter des modalités à cet effet. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand établit un ou plusieurs rapports de projet par projet d'aménagement de la nature. Un rapport de projet comprend au moins une énumération des mesures à exécuter et une pondération des instruments pour la mise en oeuvre des mesures. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport de projet et à la procédure pour l'élaboration et l'établissement du rapport de projet. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la préparation, l'exécution et le suivi de projets d'aménagement de la nature. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 Art. 37.A l'article 1.3.3.3.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'acquisition l'acquisition de ce bien s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immobilier est situé a entraîné une dépréciation grave de son bien immobilier ou a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'initiateur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visée à l'alinéa 1er. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023.» ; 3° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Art. 38.L'article 4 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La Banque foncière flamande conserve les données, y compris les données à caractère personnel, pour l'exécution des tâches visées à l'article 5, pendant les délais arrêtés dans les règles de sélection établies par l'Agence flamande terrienne conformément au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ». Art. 39.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 27 mars 2009 et 28 mars 2014, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. La Banque foncière flamande est chargée de la gestion administrative globale du règlement en matière d'obligations d'acquisition et du développement d'un guichet d'obligations d'acquisition, visés à l'article 23 du Décret Instruments du 26 mai 2023. Le cas échéant, la Banque foncière flamande établit un rapport d'évaluation et un rapport d'expertise tels que visés à l'article 23, § 2, alinéa 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023. A l'occasion d'une demande d'accomplissement d'une obligation d'acquisition, la Banque foncière flamande peut procéder à un échange tel que visé à l'article 28, alinéas 3 et 4, du Décret Instruments du 26 mai 2023. A la demande des entités soumises à l'obligation d'acquisition, visées à l'article 22 du Décret Instruments du 26 mai 2023, la Banque foncière flamande peut garder les biens immobiliers achetés conformément au titre 3 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les gérer administrativement et y transférer des droits réels, et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 28, alinéas 3 et 4, du Décret Instruments. L'article 15/2 peut être appliqué à ces opérations d'échange. ». Art. 40.Dans l'article 12/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « , à l'article 5, § 7 » est inséré entre le membre de phrase « visé à l'article 5, § 2, …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.