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Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation,

En bref

Ce décret flamand régit la reprise de plusieurs secteurs de soins de santé, incluant les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, et les hôpitaux de revalidation. Il établit les règles d'application et les conditions d'octroi d'interventions financières pour les soins dispensés dans ces infrastructures.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUILLET 2018. - Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° soins particuliers : les soins dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale, prodigués ou non en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des établissements de soins reconnus par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas particulier, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge, en vertu du décret du 18 mai 2018, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;4° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;5° « Expertencommissie » : la Commission d'experts, visée à l'article 39 du décret du 18 mai 2018 ;6° soins orientés rétablissement : les soins qui visent à soutenir le processus de rétablissement de l'usager de soins ;7° accompagnement orienté rétablissement : l'accompagnement qui sert à soutenir le processus de rétablissement d'un usager de soins ;8° Caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ;9° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 ;10° union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 2 à 8 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;11° équipe d'accompagnement multidisciplinaire : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 90 ;12° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 ;13° bénéficiaire : une personne telle que visée à l'article 32 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui satisfait aux conditions d'octroi d'une intervention dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, incluses dans cette loi et ses arrêtés d'exécution ;14° revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation relevant de la Communauté flamande conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution, y compris l'établissement de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;15° prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec le bénéficiaire ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;16° structure de revalidation : une infrastructure de soins gérée par une personne morale dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de soins et avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation ;17° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans laquelle des soins appropriés sont offerts au patient dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer son état de santé en luttant contre la maladie ou en réhabilitant le patient ;18° commissions consultatives sectorielles : les commissions visées à l'article 38 du décret du 18 mai 2018 ;19° autorité de contrôle : une autorité de contrôle telle que visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données ;20° transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un bénéficiaire ou un usager de soins dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ;21° organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;22° service hospitalier ou unité hospitalière : un service médical, un service médico-technique, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital de revalidation et qui peut être agréé séparément ;23° loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;24° loi coordonnée le 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;25° soins : toute forme de soins ou de soutien qui est financée en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;26° usager de soins : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel aux infrastructures de soins ;27° « Zorgkassencommissie » : la Commission des caisses d'assurance soins, l'instance visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 ;28° infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui est agréé par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins ;29° forme de soins : les soins offerts dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, liés ou non à une forme de logement ;30° établissement de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, est responsable de l'organisation ou de la dispensation des soins, agréé par l'autorité étrangère compétente ou l'autorité compétente au sein de la Communauté française ou germanophone, ou situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. TITRE 2. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. 3.Le présent titre est applicable : 1° aux maisons de soins psychiatriques ;2° aux initiatives d'habitation protégée ;3° aux structures de revalidation ;4° aux hôpitaux de revalidation ;5° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Sans préjudice de l'application des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les usagers de soins conformément au présent décret pour pouvoir prétendre à des interventions dans le coût des soins dispensés dans les infrastructures de soins visées à l'alinéa 1er, ils doivent être bénéficiaires. Les usagers de soins ne doivent pas être bénéficiaires s'ils veulent prétendre aux interventions suivantes : 1° les interventions dans le cadre des conventions de revalidation conclues pour la préparation de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;2° les interventions dans les frais de déplacement liés à la préparation des rapports consultatifs pour chaises roulantes, déterminées conformément à l'article 78 § 2. Lorsque le paiement des interventions, visées à l'alinéa 3, est refusé par l'organisme assureur, la structure de revalidation peut introduire un recours administratif auprès de l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » qui peut tout de même verser les interventions. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et procédures de cette procédure de recours administratif. Art. 4.§ 1er. Les interventions dans les soins prodigués dans les infrastructures de soins sont attribuées à condition que le bénéficiaire : 1° soit domicilié dans la région de langue néerlandaise et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;2° soit domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et : a) séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située en région de langue néerlandaise ou ;b) séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que le séjour ou l'usage se fasse sur une base volontaire. En outre, les interventions dans les soins sont accordées : 1° au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;2° à la personne à l'égard de laquelle la Belgique est l'Etat membre compétent en vertu du titre II du règlement 883/2004 et qui est bénéficiaire ainsi qu'aux membres de sa famille, pour autant que le bénéficiaire et les membres de la famille du bénéficiaire séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;3° au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et est employé en dehors du territoire belge, ainsi qu'aux membres de sa famille pour autant que le bénéficiaire et les membres de sa famille séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;4° aux titulaires de pension et aux membres de leur famille qui, sur la base du Règlement 883/2004 et sous réserve des conditions y stipulées, ont droit aux prestations dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et dans la mesure où ils séjournent dans une infrastructure de soins ou en font usage ;5° à la personne qui, sur la base de l'article 19 du Règlement 883/2004 a droit aux prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour, dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et dans la mesure où elle séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;6° à la personne qui, sur la base de l'article 20 du Règlement 883/2004, se rend en Belgique aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour dans une infrastructure de soins, ainsi qu'aux membres de sa famille, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation de l'institution compétente par application de l'article 20 du Règlement 883/2004 ;7° à la personne qui, sur la base d'un accord d'association entre l'Union européenne et un pays tiers ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, est bénéficiaire de prestations en nature dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et ce, dans la mesure où la personne séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage. L'octroi d'interventions dans les soins au profit des personnes précitées est subordonnée au droit de la Communauté flamande, en vertu des dispositions internationales ou européennes ou en vertu des accords de coopération, de récupérer l'intervention d'un autre pays ou d'un autre Etat membre. Dans le présent article, on entend par règlement 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. § 2. Sans préjudice des alinéas 2 et 4 du présent paragraphe, les interventions dans le coût des soins sont refusées si la personne séjourne dans une infrastructure de soins étrangère ou en fait usage ou si la personne séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage en région française ou en région germanophone ou dans une infrastructure de soins de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, ne peut pas être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes ayant leur domicile en région de langue néerlandaise qui sont bénéficiaires, ont droit aux interventions dans le coût des soins pour prestations en dehors du territoire belge : 1° aux conditions visées à l'article 136, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et aux dispositions prises en exécution de celle-ci ;2° dans les cas et aux conditions établis dans les accords conclus entre les autorités flamandes et l'établissement de soins étranger. Lorsqu'une intervention dans les soins prodigués à l'étranger dépendent d'une autorisation préalable, les conditions supplémentaires et les règles de procédure, visées à l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 2, sont d'application. L'organisme assureur visé à l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 2, prend la décision d'accorder une intervention dans des soins de santé prodigués à l'étranger après avoir reçu l'avis conforme de l'« Expertencommissie », visée à l'article 11. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes résidant dans la région de langue néerlandaise qui sont bénéficiaires ont droit aux interventions dans les soins pour des prestations reçues dans un établissement de soins en région française ou germanophone ou dans un établissement de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, si de telles interventions sont prévues dans un accord de coopération. Art. 5.Les décisions de l'organisme assureur visé à l'article 4 § 2 peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de l'« Expertencommissie ». Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail. Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire. L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à l'« Expertencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 2. - Organisation Section 1re. - Coopération avec les organismes assureurs Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les organismes assureurs doivent remplir les tâches qui leur sont confiées par le présent décret. Les conditions et modalités visées à l'alinéa 1er sont concrétisées dans une convention entre la Communauté flamande et les organismes assureurs concernés. Art. 7.Le Gouvernement flamand conclut une convention telle que visée à l'article 6, alinéa 2, avec : 1° les unions nationales ;2° la Caisse auxiliaire ;3° la Caisse des soins de santé de la HR Rail. Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine : 1° la durée et les conditions de prolongation de la convention, visées à l'article 6, alinéa 2 ;2° les tâches que les organismes assureurs assument en vue de l'exécution des tâches qui leur sont assignées ;3° les objectifs d'efficacité et de qualité de ces tâches ;4° les méthodes de mesure et de contrôle du respect des objectifs ;5° le mode de calcul, de détermination et de liquidation des crédits mis à disposition pour l'exécution de ces tâches et des frais de fonctionnement ;6° les mesures correctrices à prendre en cas de non-respect par une partie de ses engagements découlant de cette convention ;7° les obligations comptables ;8° la fourniture de documents comptables et statistiques. Art. 9.Le Gouvernement flamand détermine les conséquences dans le cas où les organismes assureurs : 1° payent par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, des interventions indues ou des interventions trop élevées à une infrastructure de soins ou, selon le cas, au bénéficiaire ou au transporteur ;2° omettent, par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, de payer une intervention selon les dispositions du présent décret ou payent un montant qui est inférieur que le montant réellement dû, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand qui le permettent ;3° fournissent des informations et des documents erronés à une agence désignée par le Gouvernement flamand, dans le cadre du contrôle visé à l'article 41. Art. 10.L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas à la convention visée à l'article 6, alinéa 2. La partie à l'égard de laquelle un engagement assumé en vertu de la convention n'a pas été exécuté, ne peut requérir l'exécution de l'engagement que si l'application de sanctions spéciales visées à l'article 8, 6° est maintenue. Section 2. - Organes Art. 11.§ 1er. L'« Expertencommissie » est entre autres chargée des tâches suivantes: 1° fournir un avis conforme en vue des autorisations préalables à accorder par l'organisme assureur à l'usager de soins conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° fournir un avis conforme en vue des autorisations préalables à accorder par l'organisme assureur pour des soins envisagés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, conformément à la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;3° rendre un avis conforme en vue des décisions à prendre par l'organisme assureur sur les demandes d'intervention dans les soins particuliers, conformément à l'article 39 ;4° rendre des avis au Gouvernement flamand sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions de revalidation, visées à l'article 75 dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle ;5° rendre des avis au ministre compétent sur la conclusion de conventions à caractère expérimental limitées dans le temps, telles que visées à l'article 83, dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle ;6° rendre des avis au Gouvernement flamand sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, conformément à l'article 91, dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle. Les avis, visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6° sont publiés sur le site web de l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming ». § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'« Expertencommissie » de tâches supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'« Expertencommissie » et de la commission consultative sectorielle, prévoir des exceptions au paragraphe 1er, 4° et 6°. Art. 12.Outre les tâches leur incombant en vertu du décret du 18 mai 2018, les commissions consultatives sectorielles ont pour mission de rendre des avis au ministre compétent sur la politique et la réglementation pour les secteurs auxquels ont trait les titres 2 et 3 du présent décret. CHAPITRE 3. - Force probante, traitement et échange de données Art. 13.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se fait toujours conformément à la réglementation en vigueur en matière de la vie privée et de la protection des données. Les données de santé à caractère personnel sont traitées, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret. § 2. L'agence désignée par le Gouvernement flamand traite les données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions confiées à l'agence par ou en vertu du présent décret visant à : 1° diriger les contrôles de conformité des soins, tels que visés à l'article 25 du présent décret ;2° effectuer le contrôle des interventions versées telles que visées aux articles 14, 38 et 41 du présent décret. Les organismes assureurs assurent le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret : 1° de prise de décision sur une demande d'intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° d'octroi et de paiement des interventions telles que visées à l'article 18 du présent décret ;3° d'émission d'avis tels que visés à l'article 19 du présent décret ;4° de contrôle du cumul des interventions telles que visées aux articles 14, 18 et 21 du présent décret ;5° de contrôle des demandes d'intervention telles que visées à l'article 24, § 1er, du présent décret ;6° de recouvrement des interventions indûment payées telles que visées à l'article 31 du présent décret. Les infrastructures de soins assurent le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° la demande d'une intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° la facturation des interventions telles que visées à l'article 33 du présent décret. L'« Expertencommissie » traite les données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre des missions de conseil qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° l'octroi d'une intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° les tâches visées à l'article 11 du présent décret ;3° l'octroi de l'intervention telle que visée à l'article 39 du présent décret ;4° la conclusion de conventions telles que visées aux articles 75, 83 et 91 du présent décret. La « Zorgkassencommissie » traite les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des tâches de contrôle qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° le contrôle des demandes d'intervention pour des soins tels que visés à l'article 14, § 1er et à l'article 24, § 1er, du présent décret ;2° le contrôle de la conformité des soins au sens de l'article 25 du présent décret. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle, fixer les modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données de santé à caractère personnel sont échangées. § 3. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4.7 du règlement général sur la protection des données sont : 1° l'agence désignée par la Communauté flamande, dans le cadre du pilotage de la « Zorgkassencommissie » et du fonctionnement de l'« Expertencommissie », dans le cadre du contrôle, visé à l'article 41 et dans le cadre de demande des listes, visées à l'article 49 ;2° les organismes assureurs, dans le cadre des missions résultant du présent décret. § 4. Après avis de l'autorité de contrôle, le Gouvernement flamand détermine la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées. § 5. Les organismes assureurs sont responsables de la fourniture d'informations dans leurs communications et interactions individuelles avec les bénéficiaires et leurs représentants, y compris des coordonnées du délégué à la protection des données visées à l'article 37 du règlement général sur la protection des données. § 6. Les infrastructures de soins, les organismes assureurs, l'« Expertencommissie » et la Commission des caisses d'assurance soins fournissent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données nécessaires à l'analyse de ces données, à la mise en oeuvre d'une politique fondée sur des données probantes pour la politique flamande en matière de bien-être et de santé et à la fourniture des informations à ce sujet. Le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, les données à fournir, ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données. Les infrastructures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données à caractère personnel relatives au personnel employé et les indépendants prodiguant des soins dans la structure. Ces données sont nécessaires à la mise en oeuvre des accords sociaux et au calcul du tarif journalier, du forfait ou du financement par structure. § 7. Les organismes assureurs fournissent à l'Agence InterMutualiste les données de leurs bénéficiaires affiliés concernant les soins prodigués, aux fins de l'analyse de ces données par l'Agence InterMutualiste. La transmission et l'analyse ont lieu dans le but de fournir des informations pour l'élaboration d'une politique future. Ces données ont été pseudonymisées. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Gouvernement flamand détermine les données à fournir ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données. Dans l'alinéa 1er, on entend par Agence InterMutualiste : l'Agence InterMutualiste, visée à l'article 278, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Art. 14.Les organismes assureurs d'une part et les organismes assureurs et, le cas échéant, les caisses d'assurance soins ou l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » d'autre part, échangent des données qui sont nécessaires dans le cadre de l'application des dispositions, visées au présent décret, conformément à une convention conclue à cet effet. A l'alinéa 1er, le terme caisse d'assurance soins désigne une caisse d'assurance soins créée par une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, et agréée conformément à l'article 19 du décret précité. Les données visées à l'alinéa 1er concernent les données nécessaires pour éviter le double financement des frais de soins. Les médecins-conseils visés à l'article 154 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ont accès aux données à caractère personnel, y compris les données de santé, des usagers de soins qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, telles que visées à l'article 153 de la loi précitée et dans le cadre du présent décret. Les centres publics d'action sociale visés à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ont accès aux données à caractère personnel, y compris les données de santé, des usagers de soins qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, telles que visées au chapitre IV de la loi précitée. Art. 15.§ 1er. Les organismes assureurs sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques afin d'obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi organique du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou de vérifier l'exactitude de ces informations. Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes assureurs peuvent faire appel à une autre source dans la mesure où les informations ne peuvent être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les informations, visées au paragraphe 1er, qui sont obtenues auprès du Registre national des personnes physiques, sont enregistrées et conservées sous forme électronique et sont versées au dossier, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les procédures selon lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er doivent être conservées afin de garantir leur force probante par origine et par date. Si la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est acceptée par l'organisme concerné, celui-ci communique, à titre d'information, le contenu des informations ainsi acceptées au Registre national des personnes physiques et joint à ces communications les pièces justificatives pertinentes. Art. 16.Dans tous les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prévoient la transmission de pièces ou l'exécution de paiements dans la résidence principale, les informations relatives à la résidence principale, visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques doivent être utilisées. Des dérogations à l'obligation visée à l'alinéa 1er peuvent être faites à la demande écrite de l'intéressé. Art. 17.Les documents pour les interventions visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, peuvent être soumis en version électronique dès qu'ils sont disponibles, à condition que ces documents en version électronique aient force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'application techniques pour l'alinéa précédent. CHAPITRE 4. - Interventions Section 1re. - Généralités Art. 18.Les organismes assureurs sont chargés de l'octroi et du paiement des interventions aux bénéficiaires affiliés ou enregistrés auprès d'eux à la date des soins dispensés, conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement flamand, au moyen d'un régime du tiers payant obligatoire, à l'exception des interventions dans les frais de déplacement, qui peuvent être versées directement au bénéficiaire ou au transporteur. Les organismes assureurs ne peuvent imposer aux interventions d'autres conditions que celles prévues par ou en vertu du présent décret. Les organismes assureurs disposent des données à caractère personnel, y compris les données de santé, des bénéficiaires affiliés ou enregistrés. Ces données sont nécessaires au contrôle de l'assurabilité et à la réalisation des contrôles cumulatifs éventuellement nécessaires. Art. 19.Outre les missions, visées à l'article 18, et découlant de l'article 18, les organismes assureurs sont également chargés de communiquer et de conseiller leurs membres sur les droits découlant du présent décret. Art. 20.Le Gouvernement flamand réglemente les relations financières avec et entre les organismes assureurs, les infrastructures de soins et les bénéficiaires dans le cadre du paiement des interventions accordées sur la base du présent décret. Art. 21.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant tout cumul mutuel d'interventions octroyées sur la base du présent décret. Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles sur le cumul éventuel des interventions résultant du présent décret, d'une part, et de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, du décret du 18 mai 2018 et en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, d'autre part. Les organismes assureurs effectuent le contrôle de tout cumul mutuel d'interventions octroyées sur la base du présent décret. Les organismes assureurs contrôlent également le cumul d'interventions octroyées sur la base du présent décret, d'une part, et les prestations à charge de l'assurance maladie obligatoire sur la base de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, du décret du 18 mai 2018 et en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, d'autre part. Art. 22.Les interventions accordées sur la base du présent décret sont, conformément aux règles et conditions qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, refusées ou réduites si, pour le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou de décès, une indemnisation a été effectivement accordée pour le même dommage et sur la base du même besoin de soins en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qu'il peut être entendu par « une indemnisation a été effectivement accordée ». Les interventions sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. L'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire et en informe le bénéficiaire, et recouvre les interventions visées à l'alinéa 1er auprès du débiteur de la réparation. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des interventions octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire ; il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords conclus ou des décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances-responsabilités civile sont assimilées au débiteur de la réparation. Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa 5, il ne peut opposer à l'organisme assureur les paiements qu'il a effectués en faveur du bénéficiaire. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire. L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des interventions accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 15, 85°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans les cas visés à l'article 19bis-11 de de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les interventions découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant de la réparation octroyée. Dans ce cas, les interventions accordées sur la base du présent décret peuvent être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. Le présent article n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 3 de la même loi. Section 2. - Procédure de demande d'interventions Art. 23.Afin d'obtenir les soins accordés sur la base du présent décret, les bénéficiaires doivent, le cas échéant, s'adresser aux maisons de soins psychiatriques, aux initiatives d'habitation protégée, aux structures de revalidation, aux hôpitaux de revalidation et aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires reconnus par la Communauté flamande. Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des soins, visés au présent décret, ou qui fait référence à une intervention découlant de l'application du présent décret. Art. 24.§ 1er. Toute demande d'intervention dans le coût des soins est introduite, conformément aux conditions et procédures déterminées par le Gouvernement flamand, auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou enregistré conformément aux dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Les organismes assureurs sont chargés du contrôle des demandes, conformément aux conditions, modalités et procédures déterminées par le Gouvernement flamand. Dans les cas désignés par le Gouvernement flamand, l'organisme assureur transmet la demande à la « Zorgkassencommissie ». La « Zorgkassencommissie » est chargée des contrôles des demandes tels que déterminés par le Gouvernement flamand et émet à ce sujet un avis conforme à l'organisme assureur. § 2. Les décisions de l'organisme assureur qui sont prises sur avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de la « Zorgkassencommissie ». Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail. Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire. L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à la « Zorgkassencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. Art. 25.Sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, la « Zorgkassencommissie » effectuera des contrôles aléatoires et a posteriori de la conformité des soins accordés en vertu du présent décret. Sans préjudice de l'application de l'article 24, § 1er, alinéa 3, le Gouvernement flamand peut, jusqu'à ce que les critères visés à l'alinéa 1er aient été déterminés, prévoir que les contrôles, visés à l'alinéa 1er, sont effectués au préalable. Les contrôles, visés à l'alinéa 1er, sont dirigés par une agence à désigner par le Gouvernement flamand. Section 3. - Recouvrement des interventions indûment payées Art. 26.l'infrastructure de soins qui n'a pas respecté les dispositions légales ou ses arrêtés d'exécution rembourse à l'organisme assureur les interventions indûment payées via le régime du tiers payant, conformément à l'article 18, à l'exception des interventions dans les frais de déplacement qui peuvent être réclamés au bénéficiaire ou au transporteur. Art. 27.Si une personne physique ou morale autre que l'infrastructure de soins a perçu les interventions via le régime du tiers payant pour son propre compte, celle-ci et l'infrastructure de soins sont solidairement responsables de leur remboursement. Art. 28.L'organisme assureur récupère les interventions indûment versées qu'elle a accordées, dans les délais et avec les moyens, y compris les moyens judiciaires, déterminés par le Gouvernement flamand. Art. 29.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas, dans quelle mesure et à quelles conditions le recouvrement des interventions indûment payées peut être limité, ou dans quels cas il peut être renoncé au recouvrement. Art. 30.Le Gouvernement flamand détermine la finalité et le mode de comptabilisation des interventions indûment payées. Art. 31.Le recouvrement par les organismes assureurs des interventions indûment payées peut être effectué conformément à l'article 35, alinéa 1er. Pour les interventions dont le non-recouvrement a été considéré comme légitime par les organismes assureurs en vertu de l'article 29, le recouvrement des interventions indûment payées peut être effectué conformément à l'article 35, alinéa 2. Art. 32.Le Gouvernement flamand détermine les conditions de recouvrement des interventions indûment payées dans les frais de déplacement, dont le caractère indu est la conséquence du décès du bénéficiaire, auprès de l'institution financière où est ouvert le compte sur lequel sont versées les interventions dans les frais de déplacement. Art. 33.Sans préjudice de l'application des autres obligations découlant du présent décret, l'infrastructure de soins, en tant que responsable de la facturation des interventions, est tenue de suivre des procédures qui évitent la facturation d'interventions indues. Art. 34.Lorsqu'un organisme assureur constate qu'une infrastructure de soins impute, malgré sommation écrite, de façon répétée, des interventions indues, l'organisme assureur peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, majorer le montant réclamé d'une indemnité dont l'ampleur est déterminée par le Gouvernement flamand. L'indemnité en question est comptabilisée, pour la part déterminée par le Gouvernement flamand, comme recettes de la Communauté flamande. Art. 35.Les interventions payées par les organismes assureurs à une infrastructure de soins via le régime du tiers payant peuvent être utilisées de plein droit par les organismes assureurs pour payer aux organismes assureurs les montants dus par l'infrastructure de soins qu'elle a indûment perçus, ou pour payer toute autre créance découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou de la convention visée à l'article 6, alinéa 2. En cas de défaillance du débiteur, le Gouvernement flamand peut recouvrer les montants dus conformément au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent. Les montants qui sont récupérés sont des recettes de la Communauté flamande. Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels les interventions indues non recouvrées conformément à l'article 29 sont considérées comme des frais de fonctionnement. § 2. Les montants des interventions indûment versées, dont le non-recouvrement a été considéré légitime aux conditions et selon les règles fixés par le Gouvernement flamand, ne sont pas censés être des frais de fonctionnement, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Ces montants sont déterminés par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas et à quelles conditions les frais de fonctionnement seront augmentés en cas de subrogation ou de recouvrement des interventions indûment versées. § 4. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les organismes assureurs apportent la preuve que le montant indu ou le montant de l'amende administrative est imputé aux frais de fonctionnement. Art. 37.Le Gouvernement flamand détermine les conséquences lorsque les organismes assureurs : 1° n'interrompent pas le délai de prescription pour le recouvrement des paiements indus ;2° inscrivent les montants sur les listes des montants effectivement recouvrés, alors que le montant ne devrait pas y figurer ou que le montant indûment mentionné d'une année précédente a été régularisé ;3° comptabilisent les montants indus conformément à l'article 30 et les déduisent des dépenses de la Communauté flamande. Art. 38.Si une agence désignée par le Gouvernement flamand dans le cadre de son autorité de contrôle, visée à l'article 41, établit qu'un paiement indu a été effectué ou qu'une intervention doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut porter le litige éventuel devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois de la prise de connaissance par l'organisme assureur. Section 4. - Interventions dans les soins particuliers Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires fixés, des interventions dans les soins particuliers peuvent être attribuées aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ont droit aux interventions, visées à l'alinéa 1er, s'ils ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère ou supranationale ou en vertu d'une convention conclue individuellement ou collectivement, si les montants demandés sont effectivement dus et si les conditions supplémentaires déterminées par le Gouvernement flamand sont remplies. L'organisme assureur décide de l'octroi des interventions, visées à l'alinéa 1er, après avis conforme de l'« Expertencommissie ». Le Gouvernement flamand fixe les autres critères qui doivent être remplis pour que les soins soient considérés comme des soins particuliers ainsi que les conditions et les procédures de demande et de paiement des interventions, visées à l'alinéa 1er. Dans les cas où des soins particuliers sont prodigués en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des infrastructures de soins de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bénéficiaire ou la personne qui l'accompagne peut bénéficier d'une intervention dans les frais de déplacement et de séjour, conformément aux conditions et procédures fixées par le Gouvernement flamand. Art. 40.Les décisions de l'organisme assureur, visées à l'article 39, peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de l'« Expertencommissie ». Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail. Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire. L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à l'« Expertencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. Section 5. - Contrôle et maintien Sous-section 1re. - Généralités Art. 41.Le contrôle des interventions dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de leur mise en oeuvre par les organismes assureurs s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, à l'exception des dérogations déterminées par le Gouvernement flamand. Sous-section 2. - Sanctions à l'encontre des bénéficiaires Art. 42.Un usager de soins qui, sur la base d'une fausse déclaration faite par lui ou d'un faux document établi par lui, a reçu directement et indûment une intervention dans les frais de déplacement, est tenu de rembourser la valeur de l'intervention. Cette obligation s'applique également si l'intervention est versée au transporteur. Un transporteur qui a reçu une intervention dans les frais de déplacement sur la base d'un faux document établi par lui ou d'une fausse déclaration faite par l'usager de soins est tenu de la rembourser. Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions pénales, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut de surcroît infliger au bénéficiaire ou au transporteur, visé à l'alinéa 1er, une amende administrative ne pouvant pas dépasser 100 % du montant à rembourser. L'amende administrative peut également être prononcée avec sursis de son exécution. Le sursis peut être accordé pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision lorsqu'il a été établi, lorsqu'une amende administrative est prononcée, qu'aucune amende administrative de quelque nature que ce soit n'a été infligée au bénéficiaire au cours de l'année précédente. La décision d'accorder ou de refuser le sursis doit être motivée. Lorsque l'assuré commet une nouvelle infraction au cours de cette période de deux ans, la sanction différée et la nouvelle sanction sont cumulées. En cas de répétition de la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la décision, le montant de l'amende peut être doublé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative. Le montant de l'amende administrative est plafonné à 500 euros. L'amende administrative ne peut être infligée que si le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne devrait être engagée ou n'applique pas les articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle. Sous-section 3. - Sanctions à l'encontre des infrastructures de soins Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'une éventuelle poursuite pénale, il est interdit aux infrastructures de soins : 1° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins n'ont pas été dispensés ou si les soins ont été dispensés pendant une période pour laquelle l'infrastructure de soins n'a reçu aucune obligation de paiement, accord ou consentement ;2° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci ne sont pas conformes au présent décret ou aux arrêtés d'exécution ;3° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins prodigués ne sont pas nécessaires ;4° de ne pas délivrer les documents autorisant le paiement des interventions, si leur délivrance est obligatoire ;5° d'établir ou de faire établir les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci sont irréguliers parce qu'ils ne respectent pas les formalités administratives relatives aux conditions de remboursement des soins ;6° d'encourager d'autres infrastructures de soins ou prestataires de soins, tels que visés à l'article 2, n) de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, à prescrire ou à prodiguer des soins inutiles. Le Gouvernement flamand détermine : 1° ce que l'on entend par documents autorisant le paiement des interventions telles que visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°.Ces documents concernent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 17 ; 2° ce que l'on entend par soins inutiles au sens de l'alinéa 1er, 6°, après avis de l'« Expertencommissie » en concertation avec la commission consultative sectorielle. § 2. Dans les cas du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'infrastructure de soins est tenue de rembourser la valeur totale des interventions imputées à tort à la Communauté flamande. § 3. En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le remboursement se réfère à la valeur totale des soins imputés à tort à la Communauté flamande. En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le remboursement correspond au préjudice financier subi par la Communauté flamande si le préjudice n'a pas encore été indemnisé sur la base d'une autre disposition du présent décret. § 4. Sans préjudice de l'application des conséquences pénales, les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er peuvent donner lieu à une amende administrative. L'amende administrative est établie par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 % à 200 % de la valeur du remboursement. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5 % à 150 % de la valeur du remboursement. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5 % à 100 % de la valeur du remboursement. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 euros à 200 euros. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, peuvent donner lieu à une amende administrative maximale de 150% de l'intervention dans les prestations concernées. Le montant de l'amende administrative, visée aux alinéas 2, 3 et 4, est plafonné à 5000 euros. Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 6, est plafonné à 250.000 euros. L'amende administrative ne peut être infligée que si le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne devrait être engagée ou n'applique pas les articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle. § 5. Si la Communauté flamande devient partie civile en vue du recouvrement des interventions indûment versées par l'organisme assureur qui sont attribuées sur la base du présent décret, les montants recouvrés sont comptabilisés comme recettes de la Communauté flamande. § 6. Sans préjudice de l'application de l'article 41, le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative. Art. 44.En cas d'indices sérieux, exacts et cohérents de fraude, dans l'infrastructure de soins, les paiements par les organismes assureurs peuvent être suspendus, en tout ou en partie, pour une période n'excédant pas douze mois. Tout organisme assureur ou tout bénéficiaire peut communiquer les indices, visés à l'alinéa 1er, à l'agence désignée par le Gouvernement flamand, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices à l'agence susmentionnée, il les communique en même temps aux autres organismes assureurs. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour imposer la suspension, visée à l'alinéa 1er. L'infrastructure de soins peut introduire un recours non suspensif auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois. Art. 45.Les soins qui ont été jugés contraires aux règles, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être soumis à nouveau à un organisme assureur pour paiement. Sous-section 4. - Amendes administratives Art. 46.Les amendes administratives, visées aux articles 42 et 43, § 6, majorées des frais de recouvrement, peuvent être récupérées par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil. Sous-section 5. - Obligations pour les organismes assureurs, les infrastructures de soins et les bénéficiaires Art. 47.Les structures des soins, et les bénéficiaires, ainsi que les personnes désignées ou leurs mandataires, sont tenus de fournir toutes les informations et tous les documents requis dans le cadre du contrôle, visé à l'article 41. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Le Gouvernement flamand détermine les données que les organismes assureurs doivent mettre à la disposition des instances chargées du contrôle et du Gouvernement flamand et règle les conditions formelles requises à cet égard. Art. 48.Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure à suivre pour déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, soumis ou collectés par les organismes assureurs conformément aux formes, délais ou conditions prescrits en vertu du présent décret, sur support papier ou électronique. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les données ou les documents visés à l'alinéa 1er sont mis à disposition dans le cadre du contrôle visé à l'article 41. Par dérogation à l'article 17, les données requises par application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, que les organismes assureurs stockent et conservent conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article, sur un support autre que le papier et leur affichage sur un support lisible, ont valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Art. 49.§ 1er. En cas d'indices sérieux d'erreurs ou de fraude, ou à la demande d'une agence désignée par le Gouvernement flamand utilisant des données stockées et traitées électroniquement, les organismes assureurs établissent des listes sous forme de fichiers intégrés. Ces listes contiennent les données nécessaires à l'identification complète des soins prodigués en vertu du présent décret, des infrastructures de soins qui ont prescrit, pratiqué ou dispensé les soins et des bénéficiaires. Ces données peuvent concerner tant les soins imputés que les soins remboursés par la Communauté flamande. Après certification par un mandataire de l'organisme assureur, les listes, visées à l'alinéa 1er, valent égalent à l'égard de tiers, jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conséquences lorsque les données figurant sur les listes, visées au paragraphe 1er, ne correspondent pas à la source authentique ou si les listes, visées au paragraphe 1er, ne contiennent pas les données nécessaires à l'identification complète des soins prescrits, pratiqués ou délivrés par les dispensateurs de soins et des bénéficiaires, ou en cas d'absence d'authentification par un mandataire agréé. Section 6. - Litiges relatifs aux droits et obligations découlant du présent décret Art. 50.Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du présent décret relèvent de la compétence du tribunal du travail. Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois à compter de leur notification. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. Sans préjudice de l'application des articles 5, 38, 40 et 44, le Gouvernement flamand peut conclure des compromis et des transactions pour des affaires impliquant ses intérêts. Section 7. - Prescription Art. 51.La demande en paiement des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel les soins ayant donné lieu à l'intervention ont été prodigués. La demande en paiement des sommes qui augmenteraient le paiement des interventions octroyées à un montant plus élevé, se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel ce paiement a été effectué. Une demande de recouvrement de la valeur des interventions indûment octroyées se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel les soins ont été prodigués. Après une période de deux ans, à compter de la fin du mois dans lequel une intervention a été indûment versée par un organisme assureur, celle-ci ne doit pas être comptabilisée conformément à l'article 30. Il n'est pas possible de renoncer aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2. Les prescriptions prévues aux alinéas 3 et 4, ne sont pas applicables dans le cas où les interventions indûment octroyées auraient été provoquées par des manoeuvres frauduleuses. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans. La prescription, visée à l'alinéa 3, ne s'applique pas aux faits, visés à l'article 43, qui font l'objet du contrôle, visé à l'article 41. Une lettre recommandée suffit pour interrompre une prescripti …

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