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14 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3 et 20, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par le décret du 18 juillet 2003, les articles 2.2.4, 2.2.5, § 1er, 2.2.6, §§ 1er et 2, 2.2.7, §§ 1er et 3, 2.2.8, §§ 1er et 5, 10.2.4, § 5, et 11.2.1, § 1er;
Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen', notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 22 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2010 (avis 48 941/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, le mot « revêtements » figurant dans la rubrique 59.14 est remplacé par les mots « mélanges de revêtement ». Art. 3.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » sont ajoutés les mots suivants : « - « niveau critique » : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains; - « plans relatifs à la qualité de l'air » : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles; - « indicateur régional d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition; » - « obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition » : le niveau fixé sur la base de l'indicateur régional d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine; - « objectif régional de réduction de l'exposition » : un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population de la Région flamande, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; - « lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général; - « mesures indicatives » : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes; - « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes; »; 2° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « air » : l'air extérieur dans la troposphère, à l'exception du lieu de travail; » sont remplacés par les mots suivants : « - « Lucht » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de chaque lieu de travail qui est destiné comme endroit indiqué comme lieu de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'institution, y compris tout autre endroit sur les terrains de l'entreprise ou de l'institution auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail et auquel le public n'a normalement pas accès; » 3° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « substance polluante » : matière amenée directement ou indirectement par l'homme dans l'air et pouvant avoir des conséquences nocives pour la santé de l'homme et pour l'environnement dans son ensemble; » sont remplacés par les mots suivants : « - « polluant » : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble; » 4° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « marge de dépassement » : pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air duquel celle-ci peut être dépassée dans les conditions fixées dans le présent arrêté; » sont remplacés par les mots suivants : « - « marge de dépassement » : le pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté; » 5° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur-cible ou valeur d'orientation pour la qualité de l'air » » : niveau fixé dans le but d'éviter les effets nocifs pour la santé de l'homme et/ou de l'environnement dans son ensemble à long terme et qui doit être atteint, dans la mesure du possible, dans une période donnée; » sont remplacés par les mots suivants : « - « valeur cible ou valeur guide pour la qualité de l'air » : un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; » 6° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'alarme » : niveau au-delà duquel toute exposition à court terme contient des risques pour la santé de l'homme et à partir duquel des mesures doivent être immédiatement prises en cas de dépassement; » sont remplacés par les mots suivants : « - « seuil d'alerte » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population. Lorsque le seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises; » 7° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; » sont remplacés par les mots « - « seuil d'information » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; » 8° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'évaluation maximal » : un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant; » sont remplacés par les mots « - « seuil d'évaluation supérieur » : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives; » 9° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » les mots « - « objectif à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » sont remplacés par les mots « - « objectif à long terme » : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » 10° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « événement naturel » : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les incendies spontanés, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » sont remplacés par les mots « - « contributions des sources naturelles » : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » 11° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « zone » : une partie délimitée du territoire de la Région flamande; » sont remplacés par les mots « - « zone » : une partie délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air; » 12° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « agglomération » : zone marquée par une concentration de population de plus de 250 000 habitants ou, dans le cas d'une concentration de 250 000 habitants ou moins, par une densité de population au km2 qui justifie l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air; » sont remplacés par les mots « - « agglomération » : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir; » 13° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm; » sont remplacés par les mots « - « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm; » 14° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « oxydes d'azote » : le nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube; » sont remplacés par les mots « - « oxydes d'azote » : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3); » 15° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « mesures fixes » : mesures en des endroits fixes, en continu ou au hasard, le nombre de mesures étant suffisant à pouvoir constater les niveaux observés; » sont remplacés par les mots « - « mesures fixes » : des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; » 16° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire (définition qui s'applique au chapitre 2.5); » sont remplacés par les mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; » 17° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires au sol supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » sont remplacés par les mots « - « AOT40 » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure, mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » 18° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.7; » sont remplacés par les mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.3.10; »; 19° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « ozone au sol » : l'ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; » et les mots « - « valeur d'alerte pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir de laquelle sont immédiatement prises des mesures de sécurité conformément aux sous-sections 2.5.6.4 et 2.5.6.5 » sont abrogés; 20° dans les « Définitions des activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59 », les mots « préparation » et « préparations » sont partout respectivement remplacés par les mots « mélange » et « mélanges ». Art. 4.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 janvier 2002, 14 mars 2003 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les chiffres « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8 » sont remplacés par les chiffres « 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.8 »; 2° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 5.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est rétablie dans la rédaction suivante : « SECTION 2.5.2 MISSIONS GESTIONNELLES Sous-section 2.5.2.1.
Dispositions générales Art. 2.5.2.1.1. La présente section prévoit la transposition de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
Art. 2.5.2.1.2. La présente section établit des mesures visant : 1° à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;3° à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce à des mesures;4° à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public;5° à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans les autres cas;6° à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. Art. 2.5.2.1.3. § 1. Les autorités et organismes suivants sont compétents pour l'exécution de la section 2.5.2 : 1° la 'Vlaamse Milieumaatschappij' (Société environnementale flamande) est chargée : a) d'évaluer la qualité de l'air ambiant;b) de garantir l'exactitude des mesures;c) d'analyser les méthodes d'évaluation;d) de coopérer avec les autres Etats membres et la Commission européenne au niveau de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et de l'assurance de la qualité des méthodes de mesure;2° la 'Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu' (Cellule interrégionale pour l'Environnement), visée à l'article 6 de la convention de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne du 18 mai 1994 en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, est chargée : de coordonner les rapportages à la Commission européenne;b) de coordonner des programmes éventuels d'assurance de la qualité au niveau de la communauté mis en place par la Commission européenne;3° la division compétente pour la pollution de l'air est chargée : a) de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;b) de la coopération avec les autres Etats membres et la Commission européenne;4° le Ministre flamand est chargé : a) de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;b) d'agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires). Le cas échéant, les autorités et organismes compétents, visés à l'alinéa premier, se conforment à l'annexe 2.5.3.1, section C. § 2. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' envoie une copie de l'information visée au paragraphe 1er, 1°, à la division compétente pour la pollution de l'air.
Art. 2.5.2.1.4. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' établit des zones et des agglomérations sur l'ensemble du territoire. L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.
Sous-section 2.5.2.2.
Evaluation de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.2.1. § 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe 2.5.3.2., section A, s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.
Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. La classification visée au paragraphe 1er est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe 2.5.3.2., section B. La classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10 en PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.
Art. 2.5.2.2.2. § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' évalue la qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 2.5.2.2.1., conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, et aux critères figurant à l'annexe 2.5.3.3. § 2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. § 3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives. § 4. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. § 5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants : 1° un point de prélèvement est installé par 100.000 km2; 2° il est créé au moins une station de mesure ou il peut être convenu, avec des pays limitrophes, de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;3° le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 4° l'annexe 2.5.3.1, sections A et C, s'applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe 2.5.3.4 s'applique dans son intégralité.
Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).
Art. 2.5.2.2.3. § 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 2.5.3.3. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B. Les résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.
Art. 2.5.2.2.4. Les méthodes de référence pour les mesures et les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.6, sections A et C, sont appliqués.
D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Art. 2.5.2.2.5. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 2.5.3.7, section C, des mesures fixes sont effectuées.
Lorsqu'il n'y a pas de données sur les cinq dernières années ou si les données disponibles pour cette période ne sont que partielles, la VMM peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1er ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Art. 2.5.2.2.6. § 1er. L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée selon les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.8. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.9, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme et les seuils d'information et d'alerte; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B; 3° dans chaque sone ou agglomération, il y a au moins 1 point de prélèvement pour deux millions d'habitants, ou au moins 1 point de prélèvement pour 50.000 km2, si ce critère donne un plus grand nombre de points de prélèvement. Dans chaque zone ou agglomération, il doit y avoir au moins 1 point de prélèvement; 4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A. Les résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 4. Le dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 2.5.3.9, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A, dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. § 5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 2.5.3.9, section B. § 6. Au moins 1 point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 2.5.3.10 est installé et fonctionne. Le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone sont mesurés est défini, tout en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 2.5.3.10.
Art. 2.5.2.2.7. La méthode de référence pour la mesure de l'ozone, indiquée à l'annexe 2.5.3.6, section A, point 8, est appliquée.
D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les substances organiques volatiles énumérées à l'annexe 2.5.3.10.
Sous-section 2.5.2.3.
Gestion de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.3.1. Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14, les niveaux de ces polluants soient maintenus en deçà des valeurs limites, et à ce qu'on vise à préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.
Art. 2.5.2.3.2. § 1er. Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11.
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.
Les marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.11 s'appliquent conformément aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 3, et 2.5.2.4.1, § 1er. § 2. Les seuils d'alerte applicables pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont les seuils indiqués à l'annexe 2.5.3.12, section A. Art. 2.5.2.3.3. Les mesures nécessaires sont prises afin d'assurer le respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation indiqués à l'annexe 2.5.3.13 et évalués conformément à l'annexe 2.5.3.3, section A. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement ne peut être inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section C. Lorsque ces données sont complétées par des données provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50% au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l'annexe 2.5.3.1, section A. Art. 2.5.2.3.4 Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif régional de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe 2.5.3.14, section B, pour l'année prévue à ladite annexe.
Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que l'indicateur régional d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe 2.5.3.14, section A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à la section C de ladite annexe.
L'indicateur régional d'exposition pour les PM2,5 est évalué par la 'Vlaamse Milieumaatschappij' conformément à l'annexe 2.5.3.14, section A. Conformément à l'annexe 2.5.3.3, le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur régional d'exposition moyenne aux PM2,5, et leur répartition, reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 2.5.3.5, section B. Art. 2.5.2.3.5. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l'annexe 2.5.3.14, section D, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe.
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur limite visée à l'annexe 2.5.3.14, section E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe.
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.
Les marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.14, section E, s'appliquent conformément à l'article 2.5.2.4.1, § 1er.
Art. 2.5.2.3.6. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.
Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, le programme élaboré au titre de l'article 2.10.3.1, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l'air sont mis en oeuvre, pour veiller à ce que les valeurs cibles soient atteints à partir de la date indiquée à l'annexe 2.5.3.7, section B, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures n'entraînant pas de coûts disproportionnés.
Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone dans l'air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures efficaces au regard de leur coût, dans le but d'atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures doivent être conformes au plan relatif à la qualité de l'air et au programme visé à l'alinéa 2.
Art. 2.5.2.3.7. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme, les mesures nécessaires sont prises pour maintenir, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d'ozone en deçà des objectifs à long terme, et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine est préservée par la prise de mesures proportionnées.
Art. 2.5.2.3.8. Lorsque le seuil d'information indiqué à l'annexe 2.5.3.12, ou l'un des seuils d'alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' prend les mesures nécessaires pour informer le public par la radio, la télévision, la presse ou l'internet.
Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, à titre provisoire, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d'alerte ou du seuil d'information.
Art. 2.5.2.3.9. Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, pour une année donnée, une liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables à des sources naturelles. La VMM fournit des données sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.
Lorsque la Commission européenne a été informée d'un dépassement imputable à des sources naturelles conformément à l'alinéa 1er, ce dépassement n'est pas considéré comme un dépassement au sens de la présente section.
Art. 2.5.2.3.10. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' peut désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.
La 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, par les voies appropriées, une liste de toutes ces zones ou agglomérations, assortie d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.
En informant la Commission européenne conformément à l'article 2.5.2.5.2 par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' fournit les preuves nécessaires pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.
Sans préjudice de l'article 2.5.2.3.9, dans le cas des zones et agglomérations visées à l'alinéa 1er, le plan relatif à la qualité de l'air visé à l'article 2.5.2.4.1 n'est établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources PM10 autres que le sablage ou la salage hivernal des routes.
Art. 2.5.2.3.11. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l'annexe 2.5.3.11, le Ministre flamand peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu'un plan relatif à la qualité de l'air soit établi conformément à l'article 2.5.2.4.1 pour la zone ou l'agglomération à laquelle le report de délai s'appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites pourront être atteintes avant la nouvelle échéance visée à l'annexe 2.5.3.11.
Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11 pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, le Ministre flamand peut accorder exemption de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites jusqu'au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues à l'alinéa 1er et à condition que la preuve soit fournie que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.
Lors de l'application des alinéas 1er et 2, le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant est maintenu au niveau ou en deçà de la marge de dépassement maximale indiquée à l'annexe 2.5.3.11.
Les alinéas 1er et 2 peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° le Ministre flamand informe la Commission européenne de l'intention d'appliquer l'alinéa 1er ou 2;2° le plan relatif à la qualité de l'air visé à l'alinéa 1er, avec toutes les données pertinentes nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions en question sont remplies, est transmis par le Ministre flamand à la Commission européenne, après son approbation par le Gouvernement flamand.3° la Commission européenne ne fait pas d'objections dans les neufs mois qui suivent la réception de la notification, de sorte que les conditions concernées sont réputées remplies pour l'application de l'alinéa 1er ou 2. Si, dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la Commission européenne formule des objections et si elle exige que les plans relatifs à la qualité de l'air soient adaptés ou remplacés par de nouveaux plans, le Ministre flamand transmet à la Commission européenne le plan adapté ou le nouveau plan relatif à la qualité de l'air, qui est approuvé par le Gouvernement flamand.
Sous-section 2.5.2.4.
Plans Art. 2.5.2.4.1. § 1er. Lorsque, dans des zones ou agglomérations données, les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de la marge de dépassement applicable, des plans relatifs à la qualité de l'air sont établis pour ces zones ou agglomérations, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14.
En cas de dépassement des valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Les plans relatifs à la qualité de l'air peuvent en outre comporter des mesures visant la protection des catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l'article 2.5.2.4.2. Les plans sont, après avoir été établis par le Gouvernement flamand, transmis à la Commission européenne, par les voies appropriées, sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Lorsqu'un plan doit être élaboré ou mis en oeuvre pour plusieurs polluants, des plans intégrés relatifs à la qualité de l'air couvrant tous les polluants concernés sont élaboré et mis en oeuvre s'il y a lieu. § 2. Dans le mesure du possible, la cohérence avec les autres plans requis au titre des articles 2.10.3 et 2.2.4.4 en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents est assurée.
Art. 2.5.2.4.2. § 1er. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que les niveaux de polluants dépassent un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe 2.5.3.12, des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci seront élaborés. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes 2.5.3.7, 2.5.3.11 et 2.5.3.14, des plans d'action à court terme peuvent également, le cas échéant, être établis.
Néanmoins, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe 2.5.3.12, section B, ces plans d'action à court terme ne sont établis que dans le cas où il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un tel dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.
Lorsqu'un plan d'action à court terme est établi, il est tenu compte de la Décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en oeuvre de la Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant. § 2. Les plans d'action à court terme visés au paragraphe 1er peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte. Les plans d'action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d'installations industrielles ou à l'utilisation de produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d'action peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. § 3. Lorsqu'un plan d'action à court terme a été établi, les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d'action spécifiques à court terme et les informations sur la mise en oeuvre de ces plans sont mis à la dispositions du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées.
Art. 2.5.2.4.3. Sans préjudice de l'article 2.5.2.4.2, § 3, les plans et programmes visés à la présente sous-section, et toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis comme suit : 1° la Division compétente pour la pollution de l'air établit le projet de plan et de programme, modifie ou révise les plans et programmes existants et peut y associer les organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupements sociaux.Le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est ensuite communiqué au public, tel qu'il est stipulé dans les points 2° et 3°; 2° après son approbation par le Gouvernement flamand, le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est publié au Moniteur belge par la division compétente pour la pollution de l'air.La Division compétente pour la pollution de l'air prévoit la consultation active du public par la voie des canaux habituels, tels que les moyens électroniques et les médias, entre autres la publication dans deux journaux, et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les plans et programmes, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques telles que visées au présent article peuvent être adressées. Durant un délai d'un mois, qui commence le jour de la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit des objections ou remarques à la Division compétente pour la pollution de l'air; 3° en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants; 4° le plan ou programme ou la modification ou révision de celui-ci est établi par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou le Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5°; 5° le plan ou le programme ou la modification ou révision de celui-ci, assorti du rapport visé au point 4°, est communiqué au public par le biais de la publication dans deux journaux et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air.Le plan ou programme est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 2.5.2.4.4. En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, il est travaillé en collaboration avec les pays concernés et, le cas échéant, des activités conjointes sont conçues, telles que l'élaboration de plans communs ou coordonnés relatifs à la qualité de l'air, conformément à l'article 2.5.2.4.1, afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.
La Commission européenne est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés à l'alinéa 1er.
S'il est opportun conformément à l'article 2.5.2.4.2, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d'autres pays. Le Ministre flamand veille à ce que les zones contiguës d'autres pays qui ont élaboré des plans d'action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.
Lorsque le seuil d'information ou les seuils d'alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible par la ''Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu" (Cellule interrégionale pour l'Environnement) aux autorités compétentes du pays voisin concerné. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
Lors de l'élaboration des plans prévus aux alinéas 1er et 3, ainsi que dans le cadre de l'information du public prévue à l'alinéa 4, les Etats membres s'efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.
Sous-section 2.5.2.5.
Information et rapports Art. 2.5.2.5.1. § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' veille à ce que le public et les organisations intéressées, telles que les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile, de la qualité de l'air ambiant, conformément à l'annexe 2.5.3.16.
La Division compétente pour la pollution de l'air veille à ce que le public, ainsi que les organisations intéressées, telles que les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile : 1° de toute décision de report visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 1er; 2° de toute exemption visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 2; 3° des plans relatifs à la qualité de l'air visés aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 1er, 2.5.2.4.1 et 2.5.2.4.2, ainsi que des programmes visés à l'article 2.5.2.3.6, alinéa 2.
Les informations sont mises gratuitement à disposition, à l'aide de médias d'accès facile, y compris l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par le décret du 20 février 2009 relatif à la 'Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen' (Infrastructure d'Information géographique de la Flandre) et ses arrêtés d'exécution. § 2. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente section.
Ces rapports présentent un résumé des concentrations ayant dépassé les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pendant les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont assortis d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 2.5.3.10, section B. Art. 6.Dans la sous-section 2.5.2.5 de la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, et rétablie dans la rédaction visée à l'article 3, il est ajouté un article 2.5.2.5.2, rédigé comme suit : Art. 2.5.2.5.2. Le présent article s'applique aux informations recueillies à partir du début de la deuxième année calendaire après l'entrée en vigueur du présent article.
La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met les informations sur la qualité de l'air à la disposition de la Commission européenne, par la voie des canaux appropriés.
En vue de l'évaluation du respect des valeurs limites, des niveaux critiques ainsi que de la réalisation des valeurs cibles, les informations suivantes sont communiquées à la Commission européenne, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année : 1° les modifications apportées au cours de l'année en question à la liste visée à l'article 2.5.2.1.3. et à la délimitation des zones et des agglomérations; 2° la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d'un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux niveaux limites majorées de la marge de tolérance, s'il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux valeurs critiques;et, pour ces zones et agglomérations : a) les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés; b) s'il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission européenne conformément aux articles 2.5.2.3.9 et 2.5.2.3.10. Art. 7.Dans le chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, les sections 2.5.3 à 2.5.6 incluse sont abrogées. Art. 8.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Toutes substances ou mélanges auxquels est/sont attribuée(s) une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une ou plusieurs des mentions de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou devant être pourvus de ces mentions en raison de leur teneur en substances organiques volatiles qui, conformément au Règlement 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, doivent être remplacés dans les plus brefs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs. » Art. 9.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Il convient de prendre en considération une limite d'émission de 20mg/Nm3 en ce qui concerne le rejet des substances organiques volatiles halogénées auxquelles a été attribuée la mention de risque R40 ou R68 ou la mention de danger H341 ou H351, rejet dans le cadre duquel le flux massique des substances nécessitant la mention R40, R68, H341 ou H351 s'élève au Total à 100g/heure ou plus. La limite d'émission vaut pour la masse totale des substances en question. » Art. 10.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. En cas de rejet de substances organiques volatiles auxquelles a été attribuée l'une des mentions de risque ou l'une des mentions de danger citées au § 1er ou 3 après septembre 2000 ou devant être pourvues de ces mentions, il convient de prendre en considération les limites d'émission citées respectivement aux §§ 2 et 3 et ce, dans les plus brefs délais. » Art. 11.Dans l'annexe 2.5.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « 1° Fixées par les directives CE : » et les mots « 2° Autres » sont abrogés. Art. 12.Les annexes 2.5.4 à 2.5.7 incluse du même arrêté sont remplacées par l'annexe 2.5.3, jointe au présent arrêté. Art. 13.Dans l'annexe 5.59.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2006, les mots « préparation de revêtement » et « préparations de revêtement » sont partout respectivement remplacés par les mots « mélange de revêtement » et « mélanges de revêtement ». Art. 14.Dans l'annexe 5.59.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mot « préparations » est remplacé partout dans le texte par le mot « mélanges ». Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand. Art. 16.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement Annexe 2.5.3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement EVALUATION ET GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR ANNEXE 2.5.3.1 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air
dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, et monoxyde de carbone
benzène
particules en suspension (PM10/PM2,5) et plomb
ozone ainsi que, y afférent, NO et NO2
mesures fixes :(1)
Incertitude
15 %
25 %
25 %
15 %
Saisie minimale de données
90 %
90 %
90 %
90 % en été 75 % en hiver
période minimale prise en compte :
- pollution de fond urbaine et circulation
-
35 % (2)
-
-
- sites industriels
-
90 %
-
-
mesures indicatives :
incertitude
25 %
30 %
50 %
30 %
saisie minimale de données
90 %
90 %
90 %
90 %
période minimale prise en compte
14 % (4)
14 % (3)
14 % (4)
>10 % en été
incertitude du modèle :
valeurs horaires
50 %
-
-
50 %
moyennes sur 8 heures
50 %
-
-
50 %
moyennes journalières
50 %
-
pas encore déterminé
-
moyennes annuelles
30 %
50 %
50 %
-
incertitude de l'estimation objective
75 %
100 %
100 %
75 %
(1) des mesures aléatoires peuvent être effectués au lieu des mesures continues pour le benzène, le plomb et les particules en suspension lorsqu'il est démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire, est conforme à l'objectif de qualité de 25 %, et que la période prise en compte s'élève toujours au-delà de la période minimale prise en compte pour les mesures indicatives.L'échantillonnage aléatoire doit être réparti sur l'année de manière uniforme, afin d'éviter de biaiser les résultats. L'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire peut êt …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.