Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions général
En bref
Cet arrêté modifie des dispositions existantes concernant l'hygiène de l'environnement et l'autorisation écologique en Flandre. Il vise à transposer des directives européennes relatives à la classification des substances et à la qualité de l'air.
Ce qu'il réglemente
- La transposition de directives européennes sur la classification des substances et la qualité de l'air.
- La modification de la terminologie concernant les "revêtements" dans l'autorisation écologique.
- L'ajout et la modification de nombreuses définitions liées à la pollution atmosphérique et à la qualité de l'air.
- Les critères d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant.
Qui il concerne
- Le Gouvernement flamand et ses ministres.
- Les entités et individus impliqués dans la gestion de l'hygiène de l'environnement et l'autorisation écologique en Flandre.
Points clés
- L'arrêté transpose la Directive 2008/112/CE et la Directive 2008/50/CE.
- Le mot « revêtements » est remplacé par « mélanges de revêtement » dans l'annexe 1re de l'arrêté du 6 février 1991.
- De nouvelles définitions sont introduites, telles que « niveau critique », « plans relatifs à la qualité de l'air », « indicateur régional d'exposition moyenne », « obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition », et « objectif régional de réduction de l'exposition ».
- Les définitions existantes de termes comme « air », « polluant », « marge de dépassement », « valeur cible », « seuil d'alerte », « seuil d'information », « seuil d'évaluation supérieur », « objectif à long terme », « contributions des sources naturelles », « zone », « agglomération », « PM2,5 » et « oxydes d'azote » sont mises à jour.
Texte de loi
14 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er; Vu
décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment
s articles 3 et 20, modifié en dernier lieu par
décret du 12 décembre 2008; Vu
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par
décret du 18 juillet 2003,
s articles 2.2.4, 2.2.5, § 1er, 2.2.6, §§ 1er et 2, 2.2.7, §§ 1er et 3, 2.2.8, §§ 1er et 5, 10.2.4, § 5, et 11.2.1, § 1er; Vu
décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30; Vu
décret du 7 mai 2004 relatif au 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen', notamment l'article 13; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné
22 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné
23 juillet 2010; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu
23 septembre 2010; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu
23 septembre 2010; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
20 décembre 2010 (avis 48 941/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur
Conseil d'Etat coordonnées
12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture; Après délibération, Arrête : Article 1er.
présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant
s Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que
s Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de
s adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 mai 2010,
mot « revêtements » figurant dans la rubrique 59.14 est remplacé par
s mots « mélanges de revêtement ». Art. 3.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1° aux « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » sont ajoutés
s mots suivants : « - « niveau critique » : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains; - « plans relatifs à la qualité de l'air » :
s plans énonçant des mesures visant à atteindre
s valeurs limites ou valeurs cibles; - « indicateur régional d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition; » - « obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition » :
niveau fixé sur la base de l'indicateur régional d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine; - « objectif régional de réduction de l'exposition » : un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population de la Région flamande, fixé pour l'année de référence, dans
but de réduire
s effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; - « lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » : des lieux situés dans des zones urbaines où
s niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général; - « mesures indicatives » : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour
s mesures fixes; - « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et
urs associations, organisations ou groupes; »; 2° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « air » : l'air extérieur dans la troposphère, à l'exception du lieu de travail; » sont remplacés par
s mots suivants : « - « Lucht » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de chaque lieu de travail qui est destiné comme endroit indiqué comme lieu de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'institution, y compris tout autre endroit sur
s terrains de l'entreprise ou de l'institution auquel
travailleur a accès dans
cadre de son travail et auquel
public n'a normalement pas accès; » 3° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « substance polluante » : matière amenée directement ou indirectement par l'homme dans l'air et pouvant avoir des conséquences nocives pour la santé de l'homme et pour l'environnement dans son ensemble; » sont remplacés par
s mots suivants : « - « polluant » : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble; » 4° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « marge de dépassement » : pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air duquel celle-ci peut être dépassée dans
s conditions fixées dans
présent arrêté; » sont remplacés par
s mots suivants : « - « marge de dépassement » :
pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans
s conditions fixées par
présent arrêté; » 5° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « valeur-cible ou valeur d'orientation pour la qualité de l'air » » : niveau fixé dans
but d'éviter
s effets nocifs pour la santé de l'homme et/ou de l'environnement dans son ensemble à long terme et qui doit être atteint, dans la mesure du possible, dans une période donnée; » sont remplacés par
s mots suivants : « - « valeur cible ou valeur guide pour la qualité de l'air » : un niveau fixé dans
but d'éviter, de prévenir ou de réduire
s effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; » 6° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « seuil d'alarme » : niveau au-delà duquel toute exposition à court terme contient des risques pour la santé de l'homme et à partir duquel des mesures doivent être immédiatement prises en cas de dépassement; » sont remplacés par
s mots suivants : « - « seuil d'alerte » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population. Lorsque
seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises; » 7° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; » sont remplacés par
s mots « - « seuil d'information » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour
quel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; » 8° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « seuil d'évaluation maximal » : un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant; » sont remplacés par
s mots « - « seuil d'évaluation supérieur » : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives; » 9° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »
s mots « - « objectif à long terme pour
s concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon
s connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » sont remplacés par
s mots « - « objectif à long terme » : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » 10° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « événement naturel » :
s éruptions volcaniques,
s activités sismiques,
s activités géothermiques,
s incendies spontanés,
s vents violents ou la resuspension atmosphérique ou
transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » sont remplacés par
s mots « - « contributions des sources naturelles » :
s émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que
s éruptions volcaniques,
s activités sismiques,
s activités géothermiques,
s feux de terres non cultivées,
s vents violents,
s embruns marins, la resuspension atmosphérique ou
transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » 11° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « zone » : une partie délimitée du territoire de la Région flamande; » sont remplacés par
s mots « - « zone » : une partie délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air; » 12° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « agglomération » : zone marquée par une concentration de population de plus de 250 000 habitants ou, dans
cas d'une concentration de 250 000 habitants ou moins, par une densité de population au km2 qui justifie l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air; » sont remplacés par
s mots « - « agglomération » : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir; » 13° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « PM2,5 » :
s particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm; » sont remplacés par
s mots « - « PM2,5 » :
s particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm; » 14° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « oxydes d'azote » :
nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube; » sont remplacés par
s mots « - « oxydes d'azote » : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3); » 15° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « mesures fixes » : mesures en des endroits fixes, en continu ou au hasard,
nombre de mesures étant suffisant à pouvoir constater
s niveaux observés; » sont remplacés par
s mots « - « mesures fixes » : des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer
s niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; » 16° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » : tous
s composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que
méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire (définition qui s'applique au chapitre 2.5); » sont remplacés par
s mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » :
s composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que
méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; » 17° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre
s concentrations horaires au sol supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement
s valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » sont remplacés par
s mots « - « AOT40 » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre
s concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement
s valeurs sur 1 heure, mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » 18° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.7; » sont remplacés par
s mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.3.10; »; 19° dans
s « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES »,
s mots « - « ozone au sol » : l'ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; » et
s mots « - « valeur d'alerte pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir de laquelle sont immédiatement prises des mesures de sécurité conformément aux sous-sections 2.5.6.4 et 2.5.6.5 » sont abrogés; 20° dans
s « Définitions des activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59 »,
s mots « préparation » et « préparations » sont partout respectivement remplacés par
s mots « mélange » et « mélanges ». Art. 4.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 janvier 2002, 14 mars 2003 et 22 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s chiffres « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8 » sont remplacés par
s chiffres « 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.8 »; 2°
paragraphe 5 est abrogé. Art. 5.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est rétablie dans la rédaction suivante : « SECTION 2.5.2 MISSIONS GESTIONNELLES Sous-section 2.5.2.
- Dispositions générales Art. 2.5.2.1.
- La présente section prévoit la transposition de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Art. 2.5.2.1.
- La présente section établit des mesures visant : 1° à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire
s effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;3° à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et
s nuisances et de surveiller
s tendances à long terme et
s améliorations obtenues grâce à des mesures;4° à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public;5° à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans
s autres cas;6° à promouvoir une coopération accrue entre
s Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. Art. 2.5.2.1.3. § 1.
s autorités et organismes suivants sont compétents pour l'exécution de la section 2.5.2 : 1° la 'Vlaamse Milieumaatschappij' (Société environnementale flamande) est chargée : a) d'évaluer la qualité de l'air ambiant;b) de garantir l'exactitude des mesures;c) d'analyser
s méthodes d'évaluation;d) de coopérer avec
s autres Etats membres et la Commission européenne au niveau de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et de l'assurance de la qualité des méthodes de mesure;2° la 'Intergewestelijke Cel voor het
efmilieu' (Cellule interrégionale pour l'Environnement), visée à l'article 6 de la convention de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne du 18 mai 1994 en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, est chargée : de coordonner
s rapportages à la Commission européenne;
- b)de coordonner des programmes éventuels d'assurance de la qualité au niveau de la communauté mis en place par la Commission européenne;3° la division compétente pour la pollution de l'air est chargée :
- a)de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;
- b)de la coopération avec
s autres Etats membres et la Commission européenne;4°
Ministre flamand est chargé :
- a)de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;
- b)d'agréer
s dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires).
cas échéant,
s autorités et organismes compétents, visés à l'alinéa premier, se conforment à l'annexe 2.5.3.1, section C. §
- La 'Vlaamse Milieumaatschappij' envoie une copie de l'information visée au paragraphe 1er, 1°, à la division compétente pour la pollution de l'air. Art. 2.5.2.1.
- La 'Vlaamse Milieumaatschappij' établit des zones et des agglomérations sur l'ensemble du territoire. L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes
s zones et agglomérations. Sous-section 2.5.2.
- Evaluation de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.2.
- § 1er.
s seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe 2.5.3.2., section A, s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone. Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. La classification visée au paragraphe 1er est réexaminée tous
s cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe 2.5.3.2., section B. La classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur
s concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou,
cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10 en PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone. Art. 2.5.2.2.2. § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' évalue la qualité de l'air ambiant portant sur
s polluants visés à l'article 2.5.2.2.1., conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, et aux critères figurant à l'annexe 2.5.3.3. § 2. Dans toutes
s zones et agglomérations où
niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse
seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. § 3. Dans toutes
s zones et agglomérations où
niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives. § 4. Dans toutes
s zones et agglomérations où
niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou
s deux. § 5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans
but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et
s concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon
s critères suivants : 1° un point de prélèvement est installé par 100.000 km2; 2° il est créé au moins une station de mesure ou il peut être convenu, avec des pays limitrophes, de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant
s zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;3°
cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et
programme de mesure du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 4° l'annexe 2.5.3.1, sections A et C, s'applique en ce qui concerne
s objectifs de qualité des données pour
s mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe 2.5.3.4 s'applique dans son intégralité. Par
s voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5). Art. 2.5.2.2.3. § 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon
s critères énoncés à l'annexe 2.5.3.
- §
- Dans chaque zone ou agglomération où
s mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air,
nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans
s zones et agglomérations dans
squelles
s renseignements fournis par
s points de prélèvement pour
s mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives,
nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que
s conditions suivantes soient remplies : 1°
s méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne
s valeurs limites ou
s seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour
public; 2°
nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter
s critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B.
s résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne
s valeurs cibles. Art. 2.5.2.2.4.
s méthodes de référence pour
s mesures et
s critères indiqués à l'annexe 2.5.3.6, sections A et C, sont appliqués. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant
respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Art. 2.5.2.2.5. Lorsque, dans une zone ou une agglomération,
s concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure,
s objectifs à long terme indiqués à l'annexe 2.5.3.7, section C, des mesures fixes sont effectuées. Lorsqu'il n'y a pas de données sur
s cinq dernières années ou si
s données disponibles pour cette période ne sont que partielles, la VMM peut, pour déterminer si
s objectifs à long terme visés au paragraphe 1er ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner
s résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec
s résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation. Art. 2.5.2.2.6. § 1er. L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée selon
s critères indiqués à l'annexe 2.5.3.
- §
- Dans chaque zone ou agglomération où
s mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air,
nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans
s zones et agglomérations dans
squelles
s renseignements fournis par
s points de prélèvement pour
s mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives,
nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.9, section A, peut être réduit, pour autant que
s conditions suivantes soient remplies : 1°
s méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne
s valeurs cibles,
s objectifs à long terme et
s seuils d'information et d'alerte; 2°
nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter
s critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B; 3° dans chaque sone ou agglomération, il y a au moins 1 point de prélèvement pour deux millions d'habitants, ou au moins 1 point de prélèvement pour 50.000 km2, si ce critère donne un plus grand nombre de points de prélèvement. Dans chaque zone ou agglomération, il doit y avoir au moins 1 point de prélèvement; 4°
dioxyde d'azote est mesuré dans tous
s points de prélèvement restants, à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A.
s résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne
s valeurs cibles. § 4.
dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 2.5.3.9, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans
s stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A, dans
squelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. § 5. Dans
s zones et agglomérations dans
squelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure,
s concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme,
nombre de points de prélèvement pour
s mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 2.5.3.9, section B. § 6. Au moins 1 point de prélèvement fournissant des données sur
s concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 2.5.3.10 est installé et fonctionne.
nombre et l'implantation des stations où
s précurseurs de l'ozone sont mesurés est défini, tout en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 2.5.3.
- Art. 2.5.2.2.
- La méthode de référence pour la mesure de l'ozone, indiquée à l'annexe 2.5.3.6, section A, point 8, est appliquée. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant
respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Par
s voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes utilisées pour prélever et mesurer
s substances organiques volatiles énumérées à l'annexe 2.5.3.
- Sous-section 2.5.2.
- Gestion de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.3.1.
s mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans
s zones et agglomérations où
s niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14,
s niveaux de ces polluants soient maintenus en deçà des valeurs limites, et à ce qu'on vise à préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable. Art. 2.5.2.3.2. § 1er.
s mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans l'ensemble des zones et agglomérations,
s niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas
s valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11.
respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.
s marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.11 s'appliquent conformément aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 3, et 2.5.2.4.1, § 1er. § 2.
s seuils d'alerte applicables pour
s concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont
s seuils indiqués à l'annexe 2.5.3.12, section A. Art. 2.5.2.3.3.
s mesures nécessaires sont prises afin d'assurer
respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation indiqués à l'annexe 2.5.3.13 et évalués conformément à l'annexe 2.5.3.3, section A. Lorsque
s mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air,
nombre de points de prélèvement ne peut être inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section C. Lorsque ces données sont complétées par des données provenant de mesures indicatives ou de la modélisation,
nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50% au maximum, à condition que
s estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l'annexe 2.5.3.1, section A. Art. 2.5.2.3.4 Toutes
s mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif régional de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe 2.5.3.14, section B, pour l'année prévue à ladite annexe.
s mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que l'indicateur régional d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe 2.5.3.14, section A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à la section C de ladite annexe. L'indicateur régional d'exposition pour
s PM2,5 est évalué par la 'Vlaamse Milieumaatschappij' conformément à l'annexe 2.5.3.14, section A. Conformément à l'annexe 2.5.3.3,
nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur régional d'exposition moyenne aux PM2,5, et
ur répartition, reflètent correctement
niveau d'exposition de la population en général.
nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 2.5.3.5, section B. Art. 2.5.2.3.5. Toutes
s mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que
s concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l'annexe 2.5.3.14, section D, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe. Toutes
s mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que
s concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur limite visée à l'annexe 2.5.3.14, section E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe.
respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.
s marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.14, section E, s'appliquent conformément à l'article 2.5.2.4.1, § 1er. Art. 2.5.2.3.6. Toutes
s mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que
s valeurs cibles et
s objectifs à long terme soient atteints. Pour
s zones et agglomérations dans
squelles une valeur cible est dépassée,
programme élaboré au titre de l'article 2.10.3.1, ainsi que,
cas échéant,
plan relatif à la qualité de l'air sont mis en oeuvre, pour veiller à ce que
s valeurs cibles soient atteints à partir de la date indiquée à l'annexe 2.5.3.7, section B, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures n'entraînant pas de coûts disproportionnés. Pour
s zones et agglomérations dans
squelles
s niveaux d'ozone dans l'air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures efficaces au regard de
ur coût, dans
but d'atteindre
s objectifs à long terme. Ces mesures doivent être conformes au plan relatif à la qualité de l'air et au programme visé à l'alinéa 2. Art. 2.5.2.3.7. Dans
s zones et agglomérations dans
squelles
s niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme,
s mesures nécessaires sont prises pour maintenir, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et
s conditions météorologiques
permettent,
s niveaux d'ozone en deçà des objectifs à long terme, et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine est préservée par la prise de mesures proportionnées. Art. 2.5.2.3.8. Lorsque
seuil d'information indiqué à l'annexe 2.5.3.12, ou l'un des seuils d'alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' prend
s mesures nécessaires pour informer
public par la radio, la télévision, la presse ou l'internet. Par
s voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, à titre provisoire,
s informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d'alerte ou du seuil d'information. Art. 2.5.2.3.9. Par
s voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, pour une année donnée, une liste des zones et des agglomérations dans
squelles
s dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables à des sources naturelles. La VMM fournit des données sur
s concentrations et
s sources, ainsi que des éléments prouvant que
s dépassements sont imputables à des sources naturelles. Lorsque la Commission européenne a été informée d'un dépassement imputable à des sources naturelles conformément à l'alinéa 1er, ce dépassement n'est pas considéré comme un dépassement au sens de la présente section. Art. 2.5.2.3.10. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' peut désigner des zones ou des agglomérations dans
squelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour
s PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par
sablage ou
salage hivernal des routes. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, par
s voies appropriées, une liste de toutes ces zones ou agglomérations, assortie d'informations sur
s concentrations et
s sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission européenne conformément à l'article 2.5.2.5.2 par
s voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' fournit
s preuves nécessaires pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer
s concentrations. Sans préjudice de l'article 2.5.2.3.9, dans
cas des zones et agglomérations visées à l'alinéa 1er,
plan relatif à la qualité de l'air visé à l'article 2.5.2.4.1 n'est établi que dans
cas où
s dépassements sont imputables à des sources PM10 autres que
sablage ou la salage hivernal des routes. Art. 2.5.2.3.11. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée,
s valeurs limites fixées pour
dioxyde d'azote ou
benzène ne peuvent pas être respectées dans
s délais indiqués à l'annexe 2.5.3.11,
Ministre flamand peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu'un plan relatif à la qualité de l'air soit établi conformément à l'article 2.5.2.4.1 pour la zone ou l'agglomération à laquelle
report de délai s'appliquerait. Ce plan est complété par
s informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment
s valeurs limites pourront être atteintes avant la nouvelle échéance visée à l'annexe 2.5.3.11. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée,
s valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11 pour
s PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières,
Ministre flamand peut accorder exemption de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites jusqu'au 11 juin 2011, moyennant
respect des conditions prévues à l'alinéa 1er et à condition que la preuve soit fournie que toutes
s mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter
s délais. Lors de l'application des alinéas 1er et 2,
dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant est maintenu au niveau ou en deçà de la marge de dépassement maximale indiquée à l'annexe 2.5.3.11.
s alinéas 1er et 2 peuvent être utilisées si
s conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1°
Ministre flamand informe la Commission européenne de l'intention d'appliquer l'alinéa 1er ou 2;2°
plan relatif à la qualité de l'air visé à l'alinéa 1er, avec toutes
s données pertinentes nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer si
s conditions en question sont remplies, est transmis par
Ministre flamand à la Commission européenne, après son approbation par
Gouvernement flamand.3° la Commission européenne ne fait pas d'objections dans
s neufs mois qui suivent la réception de la notification, de sorte que
s conditions concernées sont réputées remplies pour l'application de l'alinéa 1er ou 2. Si, dans
s neuf mois qui suivent la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la Commission européenne formule des objections et si elle exige que
s plans relatifs à la qualité de l'air soient adaptés ou remplacés par de nouveaux plans,
Ministre flamand transmet à la Commission européenne
plan adapté ou
nouveau plan relatif à la qualité de l'air, qui est approuvé par
Gouvernement flamand. Sous-section 2.5.2.
- Plans Art. 2.5.2.4.
- § 1er. Lorsque, dans des zones ou agglomérations données,
s niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de la marge de dépassement applicable, des plans relatifs à la qualité de l'air sont établis pour ces zones ou agglomérations, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14. En cas de dépassement des valeurs limites après
délai prévu pour
ur application,
s plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
s plans relatifs à la qualité de l'air peuvent en outre comporter des mesures visant la protection des catégories de population sensibles, notamment
s enfants. Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins
s informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section A, et peuvent aussi inclure
s mesures visées à l'article 2.5.2.4.2.
s plans sont, après avoir été établis par
Gouvernement flamand, transmis à la Commission européenne, par
s voies appropriées, sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle
premier dépassement a été constaté. Lorsqu'un plan doit être élaboré ou mis en oeuvre pour plusieurs polluants, des plans intégrés relatifs à la qualité de l'air couvrant tous
s polluants concernés sont élaboré et mis en oeuvre s'il y a lieu. § 2. Dans
mesure du possible, la cohérence avec
s autres plans requis au titre des articles 2.10.3 et 2.2.4.4 en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents est assurée. Art. 2.5.2.4.2. § 1er. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que
s niveaux de polluants dépassent un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe 2.5.3.12, des plans d'action indiquant
s mesures à prendre à court terme pour réduire
risque ou limiter la durée de celui-ci seront élaborés. Lorsque
risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes 2.5.3.7, 2.5.3.11 et 2.5.3.14, des plans d'action à court terme peuvent également,
cas échéant, être établis. Néanmoins, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe 2.5.3.12, section B, ces plans d'action à court terme ne sont établis que dans
cas où il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un tel dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur
plan national. Lorsqu'un plan d'action à court terme est établi, il est tenu compte de la Décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en oeuvre de la Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant. § 2.
s plans d'action à court terme visés au paragraphe 1er peuvent, selon
cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre
s activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte.
s plans d'action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d'installations industrielles ou à l'utilisation de produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d'action peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger
s catégories de population sensibles, notamment
s enfants. § 3. Lorsqu'un plan d'action à court terme a été établi,
s résultats des investigations sur la faisabilité et
contenu des plans d'action spécifiques à court terme et
s informations sur la mise en oeuvre de ces plans sont mis à la dispositions du public et des organismes appropriés, tels que
s organismes de protection de l'environnement,
s associations de consommateurs,
s organismes représentant
s intérêts des groupes sensibles de la population,
s autres organismes de santé concernés et
s organisations professionnelles concernées. Art. 2.5.2.4.3. Sans préjudice de l'article 2.5.2.4.2, § 3,
s plans et programmes visés à la présente sous-section, et toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis comme suit : 1° la Division compétente pour la pollution de l'air établit
projet de plan et de programme, modifie ou révise
s plans et programmes existants et peut y associer
s organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupements sociaux.
projet de plan ou de programme ou
projet de modification ou de révision est ensuite communiqué au public, tel qu'il est stipulé dans
s points 2° et 3°; 2° après son approbation par
Gouvernement flamand,
projet de plan ou de programme ou
projet de modification ou de révision est publié au Moniteur belge par la division compétente pour la pollution de l'air.La Division compétente pour la pollution de l'air prévoit la consultation active du public par la voie des canaux habituels, tels que
s moyens électroniques et
s médias, entre autres la publication dans deux journaux, et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air. A la publication, il est insisté sur
droit de participation du public lors de la prise de décision sur
s plans et programmes, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques telles que visées au présent article peuvent être adressées. Durant un délai d'un mois, qui commence
jour de la publication au Moniteur belge,
public peut adresser par écrit des objections ou remarques à la Division compétente pour la pollution de l'air; 3° en même temps que sa publication,
projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants; 4°
plan ou programme ou la modification ou révision de celui-ci est établi par
Gouvernement flamand, tout en tenant compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque
Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par
Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou
Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5°; 5°
plan ou
programme ou la modification ou révision de celui-ci, assorti du rapport visé au point 4°, est communiqué au public par
biais de la publication dans deux journaux et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air.
plan ou programme est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 2.5.2.4.4. En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de
urs précurseurs, il est travaillé en collaboration avec
s pays concernés et,
cas échéant, des activités conjointes sont conçues, telles que l'élaboration de plans communs ou coordonnés relatifs à la qualité de l'air, conformément à l'article 2.5.2.4.1, afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées. La Commission européenne est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés à l'alinéa 1er. S'il est opportun conformément à l'article 2.5.2.4.2, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action communs à court terme qui couvrent
s zones contiguës d'autres pays.
Ministre flamand veille à ce que
s zones contiguës d'autres pays qui ont élaboré des plans d'action à court terme reçoivent toutes
s informations appropriées. Lorsque
seuil d'information ou
s seuils d'alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible par la ''Intergewestelijke Cel voor het
efmilieu" (Cellule interrégionale pour l'Environnement) aux autorités compétentes du pays voisin concerné. Ces informations sont également mises à la disposition du public. Lors de l'élaboration des plans prévus aux alinéas 1er et 3, ainsi que dans
cadre de l'information du public prévue à l'alinéa 4,
s Etats membres s'efforcent,
cas échéant, de poursuivre la coopération avec
s pays tiers, et notamment
s pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Sous-section 2.5.2.
- Information et rapports Art. 2.5.2.5.
- § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' veille à ce que
public et
s organisations intéressées, telles que
s organisations de protection de l'environnement,
s organisations de consommateurs,
s organisations représentant
s intérêts des groupes sensibles de la population,
s autres organismes de santé concernés et
s associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile, de la qualité de l'air ambiant, conformément à l'annexe 2.5.3.16. La Division compétente pour la pollution de l'air veille à ce que
public, ainsi que
s organisations intéressées, telles que
s organisations de protection de l'environnement,
s organisations de consommateurs,
s organisations représentant
s intérêts des groupes sensibles de la population,
s autres organismes de santé concernés et
s associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile : 1° de toute décision de report visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 1er; 2° de toute exemption visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 2; 3° des plans relatifs à la qualité de l'air visés aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 1er, 2.5.2.4.1 et 2.5.2.4.2, ainsi que des programmes visés à l'article 2.5.2.3.6, alinéa 2.
s informations sont mises gratuitement à disposition, à l'aide de médias d'accès facile, y compris l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par
décret du 20 février 2009 relatif à la 'Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen' (Infrastructure d'Information géographique de la Flandre) et ses arrêtés d'exécution. § 2. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met à la disposition du public des rapports annuels pour tous
s polluants couverts par la présente section. Ces rapports présentent un résumé des concentrations ayant dépassé
s valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pendant
s périodes de calcul des moyennes couvertes par
s rapports. Ces renseignements sont assortis d'une brève évaluation des effets de ces dépassements.
s rapports peuvent comprendre,
cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions, notamment
s précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 2.5.3.10, section B. Art. 6.Dans la sous-section 2.5.2.5 de la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, et rétablie dans la rédaction visée à l'article 3, il est ajouté un article 2.5.2.5.2, rédigé comme suit : Art. 2.5.2.5.2.
présent article s'applique aux informations recueillies à partir du début de la deuxième année calendaire après l'entrée en vigueur du présent article. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met
s informations sur la qualité de l'air à la disposition de la Commission européenne, par la voie des canaux appropriés. En vue de l'évaluation du respect des valeurs limites, des niveaux critiques ainsi que de la réalisation des valeurs cibles,
s informations suivantes sont communiquées à la Commission européenne, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année : 1°
s modifications apportées au cours de l'année en question à la liste visée à l'article 2.5.2.1.3. et à la délimitation des zones et des agglomérations; 2° la liste des zones et des agglomérations dans
squelles
s niveaux d'un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux niveaux limites majorées de la marge de tolérance, s'il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux valeurs critiques;et, pour ces zones et agglomérations : a)
s niveaux évalués et,
cas échéant,
s dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés; b) s'il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par
sablage ou salage hivernal des routes dans
s niveaux observés, déclarés à la Commission européenne conformément aux articles 2.5.2.3.9 et 2.5.2.3.10. Art. 7.Dans
chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009,
s sections 2.5.3 à 2.5.6 incluse sont abrogées. Art. 8.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001,
§ 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
Toutes substances ou mélanges auxquels est/sont attribuée(s) une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une ou plusieurs des mentions de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou devant être pourvus de ces mentions en raison de
ur teneur en substances organiques volatiles qui, conformément au Règlement 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, doivent être remplacés dans
s plus brefs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs. » Art. 9.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001,
§ 3est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
Il convient de prendre en considération une limite d'émission de 20mg/Nm3 en ce qui concerne
rejet des substances organiques volatiles halogénées auxquelles a été attribuée la mention de risque R40 ou R68 ou la mention de danger H341 ou H351, rejet dans
cadre duquel
flux massique des substances nécessitant la mention R40, R68, H341 ou H351 s'élève au Total à 100g/heure ou plus. La limite d'émission vaut pour la masse totale des substances en question. » Art. 10.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001,
§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
En cas de rejet de substances organiques volatiles auxquelles a été attribuée l'une des mentions de risque ou l'une des mentions de danger citées au § 1er ou 3 après septembre 2000 ou devant être pourvues de ces mentions, il convient de prendre en considération
s limites d'émission citées respectivement aux §§ 2 et 3 et ce, dans
s plus brefs délais. » Art. 11.Dans l'annexe 2.5.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008,
s mots « 1° Fixées par
s directives CE : » et
s mots « 2° Autres » sont abrogés. Art. 12.
s annexes 2.5.4 à 2.5.7 incluse du même arrêté sont remplacées par l'annexe 2.5.3, jointe au présent arrêté. Art. 13.Dans l'annexe 5.59.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2006,
s mots « préparation de revêtement » et « préparations de revêtement » sont partout respectivement remplacés par
s mots « mélange de revêtement » et « mélanges de revêtement ». Art. 14.Dans l'annexe 5.59.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003,
mot « préparations » est remplacé partout dans
texte par
mot « mélanges ». Art. 15.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur à une date à fixer par
Ministre flamand. Art. 16.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
14 janvier 2011.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement Annexe 2.5.3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement EVALUATION ET GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR ANNEXE 2.5.3.1 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, et monoxyde de carbone benzène particules en suspension (PM10/PM2,5) et plomb ozone ainsi que, y afférent, NO et NO2 mesures fixes :
benzène,
plomb et
s particules en suspension lorsqu'il est démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire, est conforme à l'objectif de qualité de 25 %, et que la période prise en compte s'élève toujours au-delà de la période minimale prise en compte pour
s mesures indicatives.L'échantillonnage aléatoire doit être réparti sur l'année de manière uniforme, afin d'éviter de biaiser
s résultats. L'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire peut être déterminée à l'aide de la procédure ISO 11222
s exigences de la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'évaluer
90,4e centile (ne pouvant dépasser 50 µg/m3) plutôt que
nombre de dépassements, qui subit fortement l'influence de la couverture des données.
rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (« Qualité de l'air - Approche de l'estimation de l'incertitude pour
s méthodes de référence de mesure de l'air ambiant ») (CR 14377 :2002E).
s pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans
tableau ci-dessus s'appliquent aux mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans
cas de l'ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour
s mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans
cas de l'ozone). L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans
cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou de la valeur cible dans
cas de l'ozone).
s mesures fixes qui doivent être sélectionnés à des fins de comparaison avec
s résultats de la modélisation, sont représentatives de l'échelle couverte par
modèle. L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans
cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements.
s exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas
s pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air
s données ci-après sont réunies pour des zones ou des agglomérations pour
squelles d'autres sources de renseignements complètent
s données fournies par la mesure ou sont
s seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - une description des activités d'évaluation effectuées; -
s méthodes spécifiques utilisées, avec référence à des descriptions de la méthode; -
s sources des données et des informations; - une description des résultats, y compris
s incertitudes et, en particulier, l'indication de l'étendue de chaque site ou,
cas échéant, de la longueur de routes à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où
s concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme, majoré,
cas échéant, de la marge de dépassement, et chaque site à l'intérieur duquel
s concentrations dépassent
seuil d'évaluation supérieur ou
seuil d'évaluation inférieur; - l'étendue de la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite éventuelle pour la protection de la santé humaine. C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air : validation de données 1. Pour garantir l'exactitude des mesures et
respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A,
s autorités et organismes compétents désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3 veillent à ce que : - toutes
s mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air conformément aux articles 2.5.2.2.2 et 2.5.2.2.5 soient vérifiables conformément aux règlements dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 :2005; -
s institutions qui gèrent des réseaux et des stations individuelles, disposent d'un système fonctionnant d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, prévoyant l'entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure; - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et
rapportage de données, et à ce que
s institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes concernés d'assurance de la qualité au niveau communautaire; -
s laboratoires désignés par
s autorités ou
s organismes compétents adéquats, désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3, et qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté européenne portant sur des polluants tels que visés à la section 2.5.2, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 pour
s méthodes de référence, visées à l'annexe 2.5.3.6. Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité au niveau de la communauté qui seront mis en place par la Commission européenne, et ils coordonnent également, au niveau régional, l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que
s méthodes de référence. 2. Toutes
s données communiquées sur la base de l'article 2.5.2.4.2 sont réputées valables, à l'exception des données marquées comme étant provisoires. ANNEXE 2.5.3.2 DETERMINATION DES EXIGENCES POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR DANS UNE ZONE OU AGGLOMERATION A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs
s valeurs ci-après sont fixées comme seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs :
- Dioxyde de soufre protection de la santé protection de la végétation seuil d'évaluation supérieur 60 % de la valeur limite par 24 heures (75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile) 60 % du niveau critique applicable en hiver (12 µg/m3) seuil d'évaluation inférieur 40 % de la valeur limite par 24 heures (50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile) 40 % du niveau critique applicable en hiver (8 µg/m3) 2.Dioxyde d'azote et oxydes d'azote valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2) valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2) niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels (NOx) seuil d'évaluation supérieur 70 % de la valeur limite (140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile) 80 % de la valeur limite (32 µg/m3) 80 % du niveau critique (24 µg/m3) seuil d'évaluation inférieur 50 % de la valeur limite (100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile) 65 % de la valeur limite (26 µg/m3) 65 % du niveau critique (19,5 µg/m3)
- Particules en suspension (PM10/PM2,5) moyenne sur 24 heures PM10 moyenne annuelle PM10 moyenne annuelle PM2,5
seuil d'évaluation supérieur et
seuil d'évaluation inférieur pour
s PM2,5 ne s'appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine.
- Plomb moyenne annuelle seuil d'évaluation supérieur 70 % de la valeur limite (0,35 µg/m3) seuil d'évaluation inférieur 50 % de la valeur limite (0,25 µg/m3) 5.Benzène moyenne annuelle seuil d'évaluation supérieur 70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3) seuil d'évaluation inférieur 40 % de la valeur limite (2 µg/m3)
- Monoxyde de carbone moyenne sur 8 heures seuil d'évaluation supérieur 70 % de la valeur limite (7 mg/m3) seuil d'évaluation inférieur 50 % de la valeur limite (5 mg/m3) B.Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs
s dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés, lorsque
s données disponibles sont suffisantes, sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé lorsqu'il a été dépassé pendant au moins trois années séparées des cinq années précédentes visées. Lorsque
s données disponibles concernent moins de cinq années,
s données des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant l'année et aux lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec des données obtenues des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer
s dépassements éventuels des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs. ANNEXE 2.5.3.3 EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR ET EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR A. Dispositions générales La qualité de l'air est évaluée dans toutes
s zones et agglomérations conformément aux critères suivants : 1. La qualité de l'air est évaluée dans tous
s emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2, conformément aux critères, visés aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour
s mesures fixes.Dans la mesure où ils sont pertinents,
s principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également pour déterminer
s emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie, lorsque la qualité de l'air est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation. 2.
respect des valeurs limites en vue de la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans
s emplacements suivants : a)
s emplacements situés dans des zones auxquelles
public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;b) conformément à la définition de pollution de l'air,
s terrains d'entreprises ou terrains d'installations industriels auxquels s'appliquent toutes
s dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail;c)
s chaussées et
s terre-pleins centraux des routes, à moins que
s piétons aient normalement accès au terre-plein central. B. Macro-implantation des points de prélèvements 1. Protection de la santé humaine a)
s points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des informations sur : -
s endroits des zones et des agglomérations où s'observent
s plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour
calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites; -
s niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général. b) D'une manière générale,
s points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer des concentrations dans de très petits microenvironnements se trouvant à proximité immédiate.Cela signifie qu'un point de prélèvement est implanté, dans la mesure du possible, de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour
s sites liés à la circulation et d'une superficie d'au moins 250 m x 250 m pour
s terrains industriels. c)
s emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que
niveau de pollution y est influencé par la contribution intégrée de toutes
s sources situées au vent de la station de mesure.
niveau de pollution ne peut être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste.
s points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés. d) Lorsque
but est d'évaluer
s concentrations de fond rurales,
point de prélèvement ne peut être influencé par des agglomérations ou des terrains industriels voisins, c'est-à-dire distants de moins de cinq kilomètres.e) Lorsqu'il s'agit d'évaluer
s contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous
vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche.Lorsque la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants. f)
s points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, représentatifs de sites similaires hors de la proximité immédiate. 2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
s points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations et à plus de 5 km d'autres zones bâties, d'installations industrielles, d'autoroutes ou de routes principales sur
squelles
trafic est supérieur à 50.000 véhicules par jour. Ainsi, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2. Compte tenu des conditions géographiques ou de la possibilité de protéger des zones particulièrement vulnérables, il peut être prévu qu'un point de prélèvement soit implanté à une distance plus rapprochée ou qu'il sera représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue. C. Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible,
s considérations suivantes s'appliquent : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°), aucun obstacle gênant
flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment
plus proche dans
cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction); - en règle générale,
point d'admission d'air doit est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Une implantation plus élevée peut également être indiquée lorsque la station est représentative d'une zone étendue; - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter
prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - pour tous
s polluants,
s points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite de grands carrefours et ne sont pas distants d'à plus de 10 m de la bordure du trottoir.
s facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - des sources susceptibles d'interférer; - la sécurité; - l'accessibilité; -
s possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques; - la visibilité par rapport aux alentours; - la sécurité du public et des techniciens; - l'intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement pour différents polluants; -
s exigences en matière d'urbanisme. D. Documentation et examen du choix des sites Lors de l'étape de la classification,
s procédures de choix du site sont étayées par une documentation exhaustive, comprenant par exemple des photos avec relevé au compas des environs, et une carte détaillée.
s sites sont examinés à intervalles réguliers à l'aide d'une nouvelle documentation afin de s'assurer que
s critères de choix restent valables. ANNEXE 2.5.3.4 MESURES EFFECTUEES DANS DES LIEUX CARACTERISTIQUES DE LA POLLUTION DE FOND RURALE INDEPENDAMMENT DE LA CONCENTRATION A. Objectifs De telles mesures sont essentiellement effectuées afin de disposer de données adéquates concernant
s niveaux de pollution de fond.
s données sont fondamentales pour estimer
s niveaux de pollution dans des zones plus polluées (telles que
s lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles et la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance de polluants atmosphériques et étayer l'analyse de la répartition entre
s sources de pollution spécifiques.
tout est essentiel pour comprendre des polluant spécifiques, tels que
s particules en suspension. L'information sur la pollution de fond est également fondamentale pour l'utilisation accrue de la modélisation, également dans
s zones urbaines. B. Substances La mesure des PM2,5 doit au moins comprendre la concentration totale en masse et
s concentrations des composés pertinents pour en caractériser la composition chimique. Il convient de mesurer au moins
s substances chimiques ci-dessous. SO42- Na+ NH4+ Ca2+ carbone élémentaire (CE) NO3- K+ Cl- Mg2+ carbone organique (CO) C . Implantation des points de mesure
s mesures doivent être effectuées en particulier dans
s zones marquées par une pollution de fond rurale, conformément à l'annexe 2.5.3.3, sections A, B et C. ANNEXE 2.5.3.5 CRITERES POUR DETERMINER
NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR A. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer
respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que
respect des seuils d'alerte, dans
s zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information 1. Sources diffuses Population de l'agglomération ou de la zone (x 1000) lorsque
s concentrations maximales dépassent
seuil d'évaluation maximal
s concentrations maximales se situent entre
s seuils d'évaluation supérieur et inférieur polluants, à l'exception des PM PM
dioxyde d'azote,
s particules en suspension,
benzène et
monoxyde de carbone : ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas
nombre de points de prélèvement.Pour ces polluants,
nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation, fixé conformément au présent tableau.
s points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour
s PM10 au cours des trois dernières années, doivent être conservés, à moins qu'un déplacement de ces point ne s'avère nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'aménagement du territoire.
s PM2,5 et
s PM10 sont mesurés conformément à l'article 2.5.2.2.4 dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.
nombre total de points de prélèvement pour
s PM2,5 ne peut être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour
s PM10,
s nombres étant fixés conformément au présent tableau, et
nombre total de points de prélèvement pour
s PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit répondre aux prescriptions de l'annexe 2.5.3.5, section B. 2. Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles,
nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air et de l'exposition potentielle de la population. B. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer
respect de l'objectif régional de réduction de l'exposition aux PM2,5 en vue de la protection de la santé humaine
nombre retenu à cette fin est d'un point de prélèvement par million d'habitants pour
s agglomérations et
s zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100.000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec
s points de prélèvement visés à la section A. C. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour
s mesures fixes, afin d'évaluer
respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans
s zones autres que
s agglomérations Lorsque
s concentrations dépassent
seuil d'évaluation supérieur Lorsque
s concentrations maximales se situent entre
s seuils d'évaluation supérieur et inférieur 1 station pour 20.000 km2 1 station pour 40.000 km2 ANNEXE 2.5.3.6 METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE, DE MONOXYDE DE CARBONE ET D'OZONE A. METHODES DE REFERENCE POUR
S MESURES 1. Méthode de référence pour la mesure de dioxyde de soufre La méthode de référence utilisée pour la mesure de dioxyde de soufre est celle décrite dans la norme EN 14212:2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour
mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV ».2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence utilisée pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour
mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et en monoxyde d'azote par chimiluminescence ».
- Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4.La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902:2005, « Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension ».
- Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341 :1999, « Qualité de l'air - Détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension - Méthode de référence et procédure d'essai in situ pour démontrer l'équivalence à la référence de méthodes de mesurage ».
- Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 14907:2005, « Méthode de mesurage gravimétrique de référence pour la détermination de la fraction massique PM2,5 de matière particulaire en suspension ».
- Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 :2005, parties 1, 2 et 3, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour
mesurage des concentrations en benzène ».
- Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence utilisée pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626 :2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par la méthode à rayonnement infrarouge non dispersif ».
- Méthode de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625 :2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV ». B. DEMONSTRATION DE L'EQUIVALENCE
- Toute autre méthode peut être utilisée lorsqu'il ils peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A.Dans
cas des particules en suspension, toute autre méthode peut être utilisée dont il peut être prouvé qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence.
s résultats obtenus par cette méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.
- La Commission européenne peut demander d'élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l'équivalence, conformément au point 1.
- Lorsque
s des solutions provisoires ont été utilisées pour approcher l'équivalence, elles doivent être confirmées et/ou modifiées en se référant aux orientations de la Commission européenne.4. Il est prévu qu'une correction est appliquée, dans tous
s cas appropriés, et au besoin également rétroactivement aux anciennes données de mesure, afin d'améliorer la comparabilité des données. C. NORMALISATION Pour
s polluants gazeux,
volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa. Pour
s particules et
s substances à analyser dans
s particules (par exemple,
plomb),
volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique
jour des mesures. D. INTRODUCTION DE NOUVEAUX APPAREILS Tous
s nouveaux appareils doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente.
s appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard
12 juin 2013. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DONNEES
Ministre accepte, en effectuant l'homologation de type démontrant que
s appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence, visées dans la section A,
s rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres de l'UE par des laboratoires accrédités selon la norme EN/ISO 17025 pour effectuer de tels essais. ANNEXE 2.5.3.7 VALEURS CIBLES ET OBJECTIFS A LONG TERME POUR L'OZONE A. Critères
s critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques : paramètre proportion requise de données valides valeurs relevées sur une heure 75 % (soit 45 minutes) valeurs relevées sur 8 heures 75 % des valeurs (soit 6 heures) moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) AOT40 90% des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour
calcul de la valeur AOT40
s cas où toutes
s données mesurées possibles ne sont pas disponibles,
s valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40estimée = AOT40mesurée x total du nombre d'heures possibles* nombre de valeurs mesurées sur une heure * il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8 et 20 heures, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre pour la protection des forêts). B. Valeurs cibles objet période de calcul de la moyenne valeur cible date à laquelle la valeur cible doit être respectée
s valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date.L'année 2010 est la première année dont
s données sont utilisées pour calculer la conformité sur
s trois ou cinq années suivantes, selon
cas.
maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes
s heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève. Autrement dit, la première période considérée pour
calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure
jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et 24 heures
même jour.
s moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent être déterminées sur la base d'une série complète et consécutive de données annuelles,
s données annuelles minimales requises pour contrôler
respect des valeurs cibles sont
s suivantes : - pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides pendant un an; - pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides pendant trois ans. C. Objectifs à long terme objet période de calcul de la moyenne objectif à long terme date à laquelle l'objectif à long terme devrait être atteint protection de la santé humaine maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile 120 µg/m3 non précisé protection de la végétation de mai à juillet AOT40, (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6000 µg/m3 * h non précisé ANNEXE 2.5.3.8 CRITERES DE CLASSIFICATION ET D'IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'OZONE
s critères ci-après s'appliquent pour
s mesures fixes : A. MACRO-IMPLANTATION type de station objectifs de la mesure représentativité
s stations-service; des sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés; des sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, des parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, des espaces ouverts généralement utilisés pour
s installations éducatives, sportives ou récréatives. zone périurbaine protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie d'agglomérations, là où on observe
s niveaux d'ozone
s plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposées directement ou indirectement quelques dizaines de km2 à une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous
vent dans la direction du vent dominant ou
s directions des vents dominants lorsque
s conditions sont favorables à la formation d'ozone; aux endroits où la population,
s cultures sensibles ou
s écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés;
cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer
s niveaux de fond régionaux d'ozone. zone rurale protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle sous-régionale niveau sous-régional (quelques centaines de km2)
s stations peuvent être situées dans des petites localités ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures; représentatif pour l'ozone, éloigné de l'influence des émissions locales immédiates telles que
s installations industrielles et
s routes; dans des espaces ouverts zone rurale de fond protection de la végétation et de la santé humaine : évaluer l'exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle régionale, ainsi que l'exposition de la population niveaux régionaux/ nationaux/conti- nentaux (de 1.000 à 10.000 km2) des stations situées dans des zones à faible densité de population, p.ex. possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d'au moins 20 km des zones urbaines et industrielles, et éloignées des émissions locales; des sites souvent sujets à un renforcement local des conditions d'inversion près du sol, sont à éviter; des sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés
s points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate Pour
s stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d'envisager,
cas échéant, une coordination avec
s exigences en matière de surveillance découlant du Règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission européenne du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2152/2003 du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la communauté. B. MICRO-IMPLANTATION Dans la mesure du possible, la procédure de micro-implantation visée à l'annexe 2.5.3.3, section C, doit être appliquée, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources d'émission telles que
s cheminées de fours et d'installations d'incinération, et à plus de 10 mètres de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation. C. DOCUMENTATION EN EVALUATION DES SITES CHOISIS
s procédures de l'annexe 2.5.3.3, section D, doivent être appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans
contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent
s concentrations d'ozone mesurées sur
s sites respectifs. ANNEXE 2.5.3.9 CRITERES POUR DETERMINER
NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'OZONE A. NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR
S MESURES FIXES EN CONTINU EN VUE D'EVALUER
RESPECT DES VALEURS CIBLES, DES OBJECTIFS A LONG TERME ET DES SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE LORSQUE CES MESURES SONT LA SEULE SOURCE D'INFORMATION population (x 1.000) agglomérations (urbaines et périurbaines)
s zones périurbaines, où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée.Dans
s agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.
s zones à topographie complexe B . NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR
S MESURES FIXES DANS
S ZONES ET AGGLOMERATIONS OU
S OBJECTIFS A LONG TERME SONT ATTEINTS
nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et
s mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec
s objectifs à long terme.
nombre de stations situées dans
s agglomérations et dans
s autres zones peut être réduit à un tiers du nombre, indiqué à la section A. Lorsque
s données fournies par
s stations de mesure fixe constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Lorsque, dans
s zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec
nombre de stations situées dans
s zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme.
nombre de stations rurales de fond doit être d'une station par 100.000 km2. ANNEXE 2.5.3.10 MESURES DES PRECURSEURS DE L'OZONE A. OBJECTIFS Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre
s sources d'émissions et
s concentrations de polluants observées. Un autre objectif des mesures est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques. B. SUBSTANCES
s mesures des précurseurs de l'ozone doivent au moins porter sur
s oxydes d'azote (NO et NO2) et sur
s composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour
squels des mesures sont conseillées figure ci après. 1-butène isoprène éthylbenzène éthane trans-2-butène n-hexane m+p-xylène éthylène cis-2-butène i-hexane o-xylène acétylène 1,3-butadiène n-heptane 1,2,4-triméthylbenzène propane n-pentane n-octane 1,2,3-triméthylbenzène propène i-pentane i-octane 1,3,5-triméthylbenzène n-butane 1-pentène benzène formaldéhyde i-butane 2-pentène toluène total des hydrocarbures autres que
méthane C. IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT
s mesures doivent être effectuées dans des zones urbaines ou périurbaines, sur tous
s points de prélèvement mis en place conformément aux dispositions de la présente directive et jugés adaptés aux objectifs de surveillance, visés à la section A. ANNEXE 2.5.3.11 VALEURS LIMITES POUR LA PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE A. CRITERES Sans préjudice de l'annexe 2.5.3.1,
s critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques : paramètre proportion requise de données valides valeurs relevées sur une heure 75 % (soit 45 minutes) valeurs relevées sur 8 heures 75 % des valeurs (soit 6 heures) moyenne journalière maximale sur 8 heures 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) valeurs relevées sur 24 heures 75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires) moyenne annuelle 90 %
s exigences en ce qui concerne
calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas
s pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. B. VALEURS LIMITES période de calcul de la moyenne valeur limite marge de dépassement date à laquelle la valeur limite doit être respectée dioxyde de soufre 1 heure 350 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile 150 µg/m3 (43 %)
1er janvier 2005 1 jour 125 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile néant
1er janvier 2005 dioxyde d'azote 1 heure 200 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile 50 %
19 juillet 1999, diminuant
1er janvier 2001 et puis tous
s douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0% au 1er janvier 2010
1er janvier 2010 Année civile 40 µg/m3 50 %
19 juillet 1999, diminuant
1er janvier 2001 et puis tous
s douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010
1er janvier 2010 benzène Année civile 5 µg/m3
1er janvier 2005 1 jour 50 µg/m; comme 98e percentile des moyennes journalieres sur une année civile pas de période de transition monoxyde de carbone maximum journalier de la moyenne sur 8 heures
1er janvier 2005 plomb année civile 0,5 µg/m3
1er janvier 2005 PM10 1 jour 50 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile 50 %
1er janvier 2005 Année civile 40 µg/m3 20 %
1er janvier 2005
maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes
s heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève. Autrement dit, la première période considérée pour
calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure
jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et 24 heures
même jour.
S POLLUANTS AUTRES QUE L'OZONE A mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue. polluant seuil d'alerte dioxyde de soufre 500 µg/m3 dioxyde d'azote 400 µg/m3 B. SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE POUR L'OZONE objectif période de calcul de la moyenne seuil informations 1 heure 180 µg/m3 alerte 1 heure
dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives. ANNEXE 2.5.3.13 NIVEAUX CRITIQUES POUR LA PROTECTION DE LA VEGETATION période de calcul de la moyenne niveau critique marge de dépassement dioxyde de soufre année civile et en hiver (du 1er octobre au 31 mars) 20 µg/m3 néant oxydes d'azote Année civile 30 µg/m3 NOx néant ANNEXE 2.5.3.14 OBJECTIF, VALEUR CIBLE ET VALEUR LIMITE EN MATIERE DE LA REDUCTION DE L'EXPOSITION AUX PM2,5 A. INDICATEUR REGIONAL D'EXPOSITION MOYENNE L'indicateur régional d'exposition moyenne (IREM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et des agglomérations sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. L'IREM est estimé en tant que concentration moyenne annuelle progressive sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous
s points de prélèvement mis en place en application de l'annexe 2.5.3.5, section B. L'IREM pour l'année de référence 2010 est la concentration moyenne des années 2008, 2009 et 2010. Toutefois, si
s données pour 2008 ne sont pas disponibles, la concentration moyenne des années 2009 et 2010 ou la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011 peut être utilisée. L'IREM pour l'année 2020 est la concentration moyenne progressive des concentrations sur trois années consécutives, en moyenne sur tous
s points de prélèvement pour
s années 2018, 2019 et 2020. L'IREM est utilisé pour examiner si l'objectif régional de réduction de l'exposition est atteint. Par conséquent, L'IREM pour l'année 2015 est la concentration moyenne progressive des concentrations, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour
s années 2013, 2014 et 2015. L'IREM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée. B. OBJECTIF REGIONAL DE REDUCTION DE L'EXPOSITION objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IREM de 2010 année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint concentration initiale en µg/m3 objectif de réduction en pourcentage 2020 0 % > 8,5 - 10 % = 13 - 15 % = 18 - 20 % => 22 toutes mesures appropriées pour atteindre 18g/m3 Lorsque l'IREM pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, l'objectif de réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction de l'exposition est également de zéro dans
s cas où l'IREM atteint
niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà. C. OBLIGATION REGIONALE EN MATIERE DE CONCENTRATION RELATIVE A L'EXPOSITION obligation en matière de concentration relative à l'exposition année au cours de laquelle l'obligation doit être respectée 20 µg/m3 2015 D. VALEUR CIBLE période de calcul de la moyenne valeur cible date à laquelle la valeur cible devrait être respectée année civile 25 µg/m3
1er janvier 2010 E. VALEUR LIMITE période de calcul de la moyenne valeur limite marge de dépassement date à laquelle la valeur limite doit être respectée PHASE 1re année civile 25 µg/m3 20 %
11 juin 2008, diminuant
1er janvier suivant et puis tous
s douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015
1er janvier 2015 PHASE 2
1er janvier 2020
s Etats membres. ANNEXE 2.5.3.15 DONNEES DEVANT FIGURER DANS
S PLANS RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR LOCAUX OU REGIONAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR A. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 2.5.2.4.1 (PLANS RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR) 1. Lieu du dépassement :
- a)région;
- b)ville (carte);
- c)station de mesure (carte, coordonnées géographiques).2. Données générales :
- a)type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
- b)estimation de la superficie polluée (km2) et de la population exposée à la pollution;
- c)données climatiques utiles;
- d)données topographiques utiles;
- e)renseignements suffisants concernant
s besoins de protection dans la zone concernée.
- Instances compétentes : nom et adresse des personnes compétentes de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.
- Nature et évaluation de la pollution : a) concentrations enregistrées
s années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration);b) concentrations mesurées depuis
début du projet;
- c)techniques utilisées pour l'évaluation.5. Source de la pollution :
- a)liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);
- b)quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);
- c)informations sur la pollution en provenance d'autres régions. 6. Analyse de la situation :
- a)précisions concernant
s facteurs responsables du dépassement (p.ex.
transport transfrontalier, la formation de polluants secondaires dans l'atmosphère); b) précisions concernant
s mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.7. Précisions sur
s mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008 :
- a)mesures locales, régionales, nationales et internationales;
- b)effets observés de ces mesures.8. Précisions sur des mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés après
11 juin 2008 : a) énumération et description de toutes
s mesures prévues dans
projet;
- b)calendrier de la mise en oeuvre;
- c)estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.9. Précisions sur
s mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant
s informations demandées au titre de la présente annexe. B. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 2.5.2.3.11, alinéa 1er 1. Toutes
s données visées à la section A;2. Données relatives à l'état de mise en oeuvre des directives suivantes : a) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par
s gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant
s véhicules à moteur;b) Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre
s émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;
- c)Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;
- d)Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre
s émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
- e)Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;
- f)Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
- g)Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides;
- h)Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;
- i)Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
- j)Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
- k)Directive CE 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans
s produits de retouche de véhicules;
- l)Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;
- m)Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre
s émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et
s émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules;n) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans
s utilisations finales et aux services énergétiques;3. Données sur toutes
s mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en oeuvre a été envisagée aux niveaux local ou régional appropriés pour atteindre
s objectifs de qualité de l'air, notamment : a) la réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que
s petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d'un dispositif de lutte contre
s émissions ou soient remplacées;b) la réduction des émissions provenant des véhicules existants en
s équipant d'un dispositif de lutte contre
s émissions.Il faudrait envisager l'utilisation d'incitations économiques pour accélérer de telles adaptations; c) passation de marchés par
s autorités publiques, conformément au manuel sur
s marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire
s émissions, y compris l'acquisition de : - véhicules neufs, y compris des véhicules produisant une faible quantité d'émissions; - services de transport utilisant des véhicules moins polluants; - sources de combustion fixes produisant une faible quantité d'émissions; - carburants et combustibles produisant une faible quantité d'émissions pour
s sources fixes et mobiles; d) mesures destinées à limiter
s émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de « zones à faibles émissions »);e) mesures destinées à encourager
passage à des modes de transport moins polluants;f) mesures destinées à garantir l'utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d'émissions dans
s petites, moyennes et grandes sources fixes et dans
s sources mobiles;g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d'octroi d'autorisations prévu par la Directive 2008/1/CE, grâce aux schémas régionaux prévus par la Directive 2001/80/CE, et grâce à l'utilisation d'instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d'émission;h)
cas échéant, mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d'autres catégories de population sensibles. ANNEXE 2.5.3.16 COMMUNICATION DE DONNEES A LA POPULATION 1. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) veille à ce que la population ait systématiquement accès à des données à jour sur
s concentrations dans l'air ambiant de polluants, visés à la section 2.5.2. 2.
s concentrations dans l'air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon
s périodes fixées de calcul de la moyenne, visées à l'annexe 2.5.3.7 et aux annexes 2.5.3.11 à 2.5.3.14. Ces données indiquent au moins tous
s dépassements des objectifs de qualité de l'air, y compris
s valeurs limites,
s valeurs cibles,
s seuils d'alerte,
s seuils d'information ou
s objectifs à long terme concernant
polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des données adéquates concernant
s effets sur la santé ou,
cas échéant, sur la végétation. 3. Des données sur
s concentrations dans l'air ambiant de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, de particules en suspension (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes
s heures. Des données sur
s concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour
s douze derniers mois, sont mises à jour tous
s trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous
s mois. 4. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) veille à ce que la population soit informée en temps utile des dépassements constatés ou prévus des seuils d'alerte et des seuils d'information.
s renseignements fournis comprennent au moins
s données suivantes : a) des données sur
dépassement observé ou
s dépassements observés : - lieu ou zone de dépassement; - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte); - heure à laquelle
seuil a été dépassé et durée du dépassement; - concentration la plus élevée observée sur une heure et concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures, dans
cas de l'ozone; b) des prévisions pour l'après-midi suivant,
jour suivant ou
s jours suivants : - zone géographique du dépassement prévu du seuil d'information ou d'alerte; -
s évolutions prévues de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), avec mention des raisons expliquant ces changements; c) des données relatives au groupe de la population concerné, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - des communications sur
s groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - des recommandations concernant
s précautions à prendre par
groupe de la population concerné; - des références permettant de trouver des compléments d'information; d) des données sur
s mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : mention des principaux secteurs sources;recommandations quant aux mesures destinées à réduire
s émissions; e) des données sur des dépassements prévus, dans la mesure du possible.» Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant
s dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Bruxelles,
14 janvier 2011.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE