📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
21 JUIN 2010. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article 2, § 1er, 1° à 6° inclus modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, et par le décret du 18 décembre 2009, article 2, § 1er, 1° à 6° inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, article 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 22;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission de races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 2010;
Vu la concertation entre les régions et l'administration fédérale du 22 avril 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur la Politique agricole du 18 mai 2010;
Vu la demande de discussion d'urgence, motivée par la circonstance que le nouveau règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes doit être appliqué pour les nouvelles certifications de la campagne 2010/11 depuis l'été 2010 comme exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 portant modification des arrêtés susmentionnés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003, 16 mars 2005, 25 mars 2005, 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences qui est une transposition de la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 portant modification des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les noms botaniques des plantes et les noms scientifiques d'autres organismes, et certaines annexes aux Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE à la lumière du développement de la connaissance scientifique et technique.
Cet arrêté du Gouvernement flamand entre en vigueur le 30 juin 2001;
Vu l'avis 48.314/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mai 2010, avec application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée, Arrête : Article 1er.Les généralités concernant le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, mentionnées à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles et à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, sont fixées à l'annexe 1re, jointe à cet arrêté. Art. 2.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de céréales doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 2, jointe à cet arrêté. Art. 3.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes fourragères doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 3, jointe à cet arrêté. Art. 4.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de betteraves de variétés agricoles doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 4, jointe à cet arrêté. Art. 5.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exception du lin, doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 5, jointe à cet arrêté. Art. 6.Sont supprimées : 1°annexe Ire et II à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006; 2° annexe I à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006. Art. 7.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et 25 octobre 2006;2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 3 septembre 2008;3° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Bruxelles, le 21 juin 2010 Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re. - Généralités comme mentionné à l'article 1er INTRODUCTION Le contrôle des semences est assuré par les instances officielles à tous les stades de la production jusqu'à l'utilisation. Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou étiquettes. De plus, toutes les mesures mentionnées dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage peuvent être prises.
Pour les activités exercées par les instances officielles, les redevances sont facturées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les redevances dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel (en tenant compte de l'index en vigueur). CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. Instances officielles 1.1.1. I.S.T.A. (International Seed Testing Association) : organisation internationale fixant les méthodes pour l'échantillonnage et les analyses des semences. 1.1.2. L'entité compétente : la division de la Gestion de la qualité des produits de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour le contrôle du règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles. 1.1.3. Le responsable du processus : la personne physique, au service de l'entité compétente, qui veille à ce qu'un processus se déroule conformément au règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles. Il est responsable de la gestion complète du processus et de tous les dossiers liés au processus 1.1.4. Le responsable des dossiers : la personne physique au service de l'entité compétente qui veille à l'organisation concrète et à la validation des dossiers. 1.1.5. Le contrôleur : la personne physique au service de l'entité compétente qui exécute les activités officielles décrites dans ce règlement. Il rassemble des informations en réalisant des observations sur le terrain et dans les entreprises et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la qualification professionnelle nécessaire, attestée par des examens officiels, ne tire aucun avantage personnel du contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit régulièrement des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 1.1.6. Le laboratoire officiel : Laboratoire d'Analyse des Semences, un laboratoire accrédité par l'I.S.T.A. au service de l'entité compétente. 1.1.7. Le responsable de laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel, et qui est responsable du bon fonctionnement du laboratoire officiel. Il soumet des rapports sur les résultats et donne la classification. 1.1.8. Le collaborateur du laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel et réalisant des analyses de laboratoire dans un laboratoire officiel. 1.2. Opérateurs dans le secteur des semences 1.2.1. Définitions 1.2.1.1. Responsables des espèces a) Obtenteur : personne physique ou morale dont une variété est admise au contrôle b) Mainteneur : personne physique ou morale responsable de la conservation d'une variété.Il doit être mandaté par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. c) Mandataire : personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou le mainteneur pour traiter en son nom sur le territoire flamand.La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.1.2. Responsables de la production et du commerce a) Preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle des cultures pour la production de semences.Un preneur d'inscription peut faire reconnaître du personnel en tant que contrôleurs officiellement reconnus. b) Agriculteur : personne physique ou morale mandatée par le preneur d'inscription en tant que responsable pour le suivi de la culture, les soins particuliers liés à la production et au stockage temporaire des semences brutes.c) Stockiste : personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaires pour stocker temporairement sur le territoire flamand les semences de tiers pour le compte d'un preneur d'inscription.d) Egreneur-stockiste de lin : personne physique ou morale, reconnue par l'entité compétente, disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences ainsi obtenues dans des lots distincts.e) Fournisseur : 1) négociant-préparateur en semences : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, traiter, préparer, désinfecter et emballer des semences en Région flamande.Un négociant-préparateur peut demander une reconnaissance pour l'échantillonnage de semences automatique sous contrôle officiel et pour utiliser le laboratoire de l'entreprise pour l'analyse sous contrôle officiel. 2) préparateur de mélanges : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente, qui dispose des installations nécessaires pour préparer, emballer, stocker et conserver les mélanges de semences de différentes espèces et variétés.3) conditionneur de petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il existe une base réglementaire.4) responsable de semences standard : toute personne physique ou morale agréée par l'entité compétence qui produit des semences standard et/ou les commercialise.5) importateur : personne physique ou morale qui importe pour la première fois dans l'Union européenne des semences d'un pays non-membre.6) exportateur : personne physique ou morale qui exporte des semences depuis l'Union européenne vers un pays non-membre. 1.2.1.3. Instances compétentes pour le contrôle sous contrôle officiel a) Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied : inspecteur agréé par l'entité compétente pour exécuter les contrôles sur pied sous contrôle officiel.Il est soit une personne indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière. b) Laboratoire officiellement agréé : laboratoire indépendant ou laboratoire d'une entreprise semencière habilité par l'entité compétente à faire des analyses de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales courantes. 1.2.2. Enregistrements et agréments Toutes les personnes physiques ou morales mentionnées au point 1.2.1.2. sont enregistrées par l'entité compétente sous un numéro unique. Les agriculteurs et les stockistes sont enregistrés à l'inscription pour le contrôle sur la base des données mises à disposition. Les autres sont enregistrés une fois que leurs activités ont été définies.
Les personnes concernées, exception faite des agriculteurs, s'engagent par écrit pour leurs propres activités : - à respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par l'entité compétente; - à informer l'entité compétente du début et de la fin des activités qu'ils peuvent exercer en tant que personne enregistrée; - à autoriser l'entité compétente à visiter leurs entreprises et à contrôler leurs cultures; - à communiquer tous les renseignements nécessaires à l'entité compétente; - à communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication; - à présenter les semences à la certification afin qu'elles répondent aux conditions requises pour pouvoir être commercialisées; - à tenir une comptabilité et à la mettre à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans; - à conserver les documents de contrôle utilisés conformément aux instructions de l'entité compétente; - à fournir à l'entité compétente ou à faire prélever les échantillons nécessaires pour la recherche de laboratoire et pour l'aménagement de champs de contrôle.
Pour être reconnus par l'entité compétente, les égreneurs-stockistes, les négociants-préparateurs de semences, les préparateurs de mélanges, les conditionneurs de semences en petits emballages et les responsables de la production de semences standard doivent fournir la preuve qu'ils satisfont au moins aux conditions suivantes : - disposer de locaux exclusivement réservés aux activités pour lesquelles un agrément a été demandé. La superficie doit être proportionnelle au volume de semences à produire défini. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. La présence d'autres produits que les semences n'est pas autorisée. L'entité compétente peut, après étude sur place, autoriser des écarts par rapport à l'utilisation des locaux; - mettre un tel local à la disposition de l'entité compétente pour réaliser des activités de contrôle de manière indépendante. L'entité compétente doit, si c'est nécessaire, avoir la possibilité de conserver dans ce local ses propres matériaux et documents dans une armoire ou un espace fermé; - disposer des infrastructures et des appareils nécessaires pour les activités pour lesquelles un agrément a été demandé. La capacité doit être proportionnelle au volume de semences à produire défini.
L'utilisation des installations pour d'autres produits que les semences n'est pas autorisée. L'entité compétente peut, après une étude sur place, autoriser des écarts par rapport à l'utilisation des installations s'il n'existe aucun danger de contamination ou de dégradation des semences. Au moins une balance doit être présente.
L'installation doit, le cas échéant, disposer d'appareils pour prélever des échantillons représentatifs et pour apposer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur; - utiliser des emballages conformes à la réglementation en vigueur.
Les emballages doivent pouvoir être fermés et être pourvus d'étiquettes sur lesquelles figurent les mentions prescrites; - désigner une personne responsable de la fourniture d'instructions au personnel et du bon fonctionnement des installations.
L'entité compétente contrôle ces conditions lors d'une visite d'agrément. L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin compris de l'année suivante. L'agrément est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements souscrits sont respectés. En cas d'importantes modifications des installations ou de remplacement des responsables concernés, l'entité compétente doit immédiatement en être avertie.
L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
La procédure d'agrément pour les personnes physiques ou morales mentionnée au point 1.2.1.3. est décrite au chapitre 2. 1.3. Variétés admises au contrôle 1.3.1. Les variétés figurant de l'une des catalogues de variétés suivants : - les catalogues nationaux de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - le catalogue communautaire des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - liste de variétés de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économique). (si la variété figure uniquement sur la liste de l'OCDE, la production de semences est uniquement destinée à l'exportation vers des pays tiers).
Les variétés indiquées dans les catalogues comme étant des variétés à conserver peuvent uniquement être contrôlées dans leur zone d'origine ou dans des zones complémentaires indiquées par l'entité compétente. 1.3.2. Variétés en cours de procédure d'inscription pour être reprises dans un catalogue a) Les variétés en cours de procédure d'inscription aux catalogues nationaux ou, en cas de variété d'un obtenteur belge, à des catalogues d'autres pays, sont admises au contrôle.Il faut en fournir la preuve.
Les lots de ces variétés peuvent uniquement être officiellement approuvés une fois que les variétés sont effectivement reprises dans l'un des catalogues mentionnés. La preuve doit en être fournie. b) Dans certaines conditions, il est possible pour les variétés en cours de procédure d'inscription pour être reprises dans le catalogue national, d'autoriser la commercialisation de lots de ces variétés. L'autorisation pour les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences de plantes fourragères, plantes oléagineuses et plantes à fibres est uniquement donnée pour réaliser des tests dans les exploitations agricoles afin de rassembler des données sur la culture ou l'utilisation de la variété; pour les semences de légumes, l'autorisation n'est donnée que pour rassembler des connaissances pratiques via la culture.
En ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'autorisation n'est donnée que si toutes les mesures adaptées sont prises pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement.
L'obtenteur ou son mandataire ayant introduit une demande valable de reprise de la variété dans le catalogue national peut demander l'autorisation de commercialiser cette variété. Il doit pour cela fournir les données suivantes : - des informations sur les tests prévus (pas pour les semences de légumes); - les noms des Etats membres dans lesquels ces tests doivent être réalisés (pas pour les semences de légumes); - une description de la variété; - des informations sur la sélection conservatrice de la variété.
Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les lots, le mode d'échantillonnage, l'emballage, le plombage et l'étiquetage sont explicités aux chapitres 5, 6 et 7 et dans les annexes spécifiques.
Les lots certifiés doivent au moins satisfaire à la plus faible catégorie en vigueur pour les variétés en question.
Le respect de ces conditions est contrôlé pour les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et de plantes à fibres à l'aide d'une étude officielle ou d'une étude sous contrôle officiel de l'entité compétente. Les semences de légumes sont soumises à un contrôle ultérieur par sondage portant sur la pureté et l'identité de la variété. Cela se fait sur la base de la description variétale fournie ou, le cas échéant, sur la base de la description variétale temporaire dressée avec les résultats des études menées dans le cadre de l'autorisation de reprise dans le catalogue national.
En ce qui concerne les semences de légumes, il n'existe aucune limitation quant à la quantité par variété pour laquelle une autorisation peut être donnée.
En ce qui concerne les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences pour plantes fourragères, plantes oléagineuses et plantes à fibres, la quantité maximale par variété pour laquelle une autorisation peut être donnée s'élève aux pourcentages suivants de la consommation annuelle dans les Etats membres dans lesquels les tests sont réalisés : - pour le blé dur : 0,05 %; - pour les pois fourragers, les fèves et féveroles, l'avoine, l'orge et le froment : 0,3 %; - pour toutes les autres espèces : 0,1 %.
L'entité compétente rendra annuellement publique la quantité prise en compte à cet effet. Si la quantité ne suffit toutefois pas pour ensemencer 10 ha dans chaque Etat membre auquel la semence est destinée, la quantité nécessaire pour 10 ha peut être autorisée.
L'autorisation de commercialisation de la variété est délivrée pour un an maximum et peut à chaque fois être prolongée d'un an. En ce qui concerne les semences de légumes, l'autorisation peut être prolongée au maximum deux fois pour une durée ne pouvant pas dépasser un an. La demande de prolongation doit être accompagnée des documents suivants : - une référence à l'autorisation initiale; - toute information complémentaire disponible sur la description, la sélection conservatrice et la culture ou l'utilisation de la variété, suivant l'autorisation initiale; - des données faisant apparaître que l'évaluation de l'admission de la variété au catalogue des variétés est toujours en cours.
L'autorisation est annulée dès que la demande d'admission au catalogue national est retirée ou refusée ou dès que la variété est admise au catalogue.
Si l'entité compétente d'un autre Etat membre autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en procédure d'inscription pour admission dans un catalogue de variétés en Région flamande, l'entité compétente de la Région flamande peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout ou partie du territoire de la Région flamande ou établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture dans l'un des cas suivants : - s'il est établi que la culture de la variété peut nuire à la santé des autres variétés ou espèces cultivées; - s'il ressort de tests officiels réalisés sur le terrain en Région flamande que la variété ne fournit nulle part sur son territoire les résultats obtenus avec une variété comparable autorisée sur son territoire (pas pour les semences de légumes); - s'il est notoire que la variété n'est pas apte à être cultivée sur son territoire pour cause de sa nature ou sa classe de maturité (pas pour les semences de légumes); - s'il y a motif à supposer que la variété constitue un danger potentiel pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Si l'entité compétente de la Région flamande autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en procédure d'inscription pour admission dans un catalogue de variétés dans une autre région ou un autre Etat membre, l'entité compétente de cette région ou de cet Etat membre peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout son territoire ou, comme prévu ci-avant, établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture.
L'obtenteur ou son mandataire qui a reçu l'autorisation de commercialiser une variété qui est en cours de procédure d'inscription au catalogue national, doit présenter chaque année à l'entité compétente un rapport sur : - les tests dans les entreprises agricoles afin de recueillir des données sur la culture ou l'utilisation de la variété (pas pour les semences de légumes); - les connaissances pratiques acquises par la culture (uniquement pour les semences de légumes); - la quantité de semences commercialisée au cours de la période pour laquelle l'autorisation était valable et l'Etat membre auquel elle était destinée. Ces données sont confidentielles. 1.4. Catégories et classes 1.4.1. Semences produites en Région flamande Les semences officiellement approuvées sont classées en différentes classes et catégories selon la génération et/ou les exigences qualitatives particulières. 1.4.1.1. Semence de prébase : semence produite à partir d'une semence d'obtenteur, sous la responsabilité de ce dernier, conformément aux règles de conservation systématique et destinée à la production d'une semence de base. Avec l'accord de l'obtenteur, deux cycles de reproduction de la semence de prébase sont possibles. 1.4.1.2. Semence de base : semence produite à partir d'une semence d'obtenteur ou de prébase, sous la responsabilité de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, en un ou deux cycles de reproduction.
En cas de deux cycles de reproduction, la catégorie de semence de base est subdivisée dans les classes suivantes : - semence de base E2, soit la première génération provenant des semences de prébase; - semence de base E3, soit au maximum la seconde génération depuis les semences de prébase. 1.4.1.3. Semence certifiée : semence produite soit à partir des semences de base, soit sur demande de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire depuis les semences de prébase, en un ou plusieurs cycles de reproduction.
S'il existe plusieurs cycles de reproduction, la catégorie de semences certifiées est subdivisée dans les classes suivantes : - semences certifiées de la première reproduction (R1); - semences certifiées de la seconde reproduction (R2); - semences certifiées de la troisième reproduction (R3). 1.4.1.4. Semences standard : semences de légume dont l'identité et la pureté variétales sont suffisantes et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel par sondage sur l'identité et la pureté variétales. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.5. Semences commerciales : semences d'espèces entrant en ligne de compte pour cet objectif, pour lesquelles la pureté variétale ne peut être garantie. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.6. Semences de variétés de sélection conservatrice : semences de variétés rustiques et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.7. Semences de variétés mixtes : semences d'un mélange signalé à une autorité de certification de semences certifiées d'un certain hybride dépendant du cep mâle officiellement autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2008 concernant l'admission des variétés d'espèces agricoles et de légumes dans et leur conservation dans les catalogues de variétés des espèces agricoles et des légumes, avec des semences certifiées d'un ou plusieurs ceps mâles particuliers et également autorisés, qui est composé mécaniquement dans un rapport conjointement convenu par les personnes responsables de la sélection conservatrice des composants. 1.4.2. Semences ne provenant pas de l'UE En vue du contrôle, les catégories ou les classes de semences importées depuis l'extérieur de l'UE sont assimilées aux catégories et classes flamandes conformément aux dispositions de l'UE en matière d'assimilation des semences provenant de pays tiers. CHAPITRE 2. - Activités sous controle officiel - Conditions et règles Outre les procédures officielles relatives au contrôle des semences réalisé par l'entité compétente, la réglementation européenne permet également aux entreprises de réaliser certains contrôles et examens elles-mêmes si certaines conditions sont remplies, bien que cela se fasse sous contrôle officiel. 2.1. Inspections sur pied sous contrôle officiel 2.1.1. Champ d'application Les inspections sur pied sous contrôle officiel peuvent être réalisées pour la production de semences de base, de semences certifiées de première reproduction et de semences certifiées de seconde reproduction des espèces suivantes dès que l'on satisfait aux conditions suivantes : - les présentations au contrôle des lots sont déclarées recevables et - enregistrées par l'entité compétente; - les lots pères des lots présentés au contrôle sont présents sur un champ de contrôle.
Il s'agit des espèces mentionnées à l'annexe 2, point 1, annexe 3, point 1, et annexe 5, point 1 de cet arrêté.
Les inspections sur pied sous contrôle officiel pour les céréales, les plantes fourragères, les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, exception faite du lin textile, doivent être réalisées conformément au chapitre 6, annexe 2 point 6, annexe 3, point 5, et annexe 5, point 5 de cet arrêté. 2.1.2. Inspecteur officiellement agréé Un inspecteur officiellement agréé peut réaliser des inspections sur pied sous contrôle officiel. Il doit pour cela répondre à certaines conditions. 2.1.2.1. Indépendance L'inspecteur officiellement agréé est une personne indépendante ou une personne au service d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière. Dans ce dernier cas, il ne peut réaliser des inspections sur pied que pour les lots de semences produits pour cette entreprise semencière, à moins que d'autres conditions n'aient été convenues entre cette entreprise semencière, l'entité compétente et celui qui a demandé le contrôle.
Le responsable de l'organisation indépendante ou de l'entreprise semencière souhaitant faire réaliser ces inspections sur pied sous contrôle officiel doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à faire réaliser les inspections sur pied par des inspecteurs officiellement agréés par l'entité compétente, et qui sont au service de son organisation ou de son entreprise. 2.1.2.2. Compétence professionnelle L'inspecteur officiellement agréé doit disposer de la compétence professionnelle technique nécessaire, attestée par des examens officiels, et doit régulièrement suivre des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. Les examens officiels peuvent aussi être organisés par d'autres services de contrôle officiels. a) Formation pour un nouvel inspecteur officiellement agréé La personne souhaitant être agréée en tant qu'inspecteur officiellement agréé doit disposer des connaissances théoriques nécessaires et suivre une formation officielle auprès de l'entité compétente.Cette formation durée toute une période d'inspection sur pied et est orientée sur la pratique.
La formation comprend les éléments suivants : - la personne doit réaliser avec un contrôleur, pour chaque groupe de variété (cf. point 2.1.1), six inspections sur pied réparties sur le territoire flamand. Les inspections sur pied doivent porter sur des parcelles présentées au contrôle par l'entreprise semencière pour laquelle la personne travaille ou, en cas de commun accord entre l'entreprise semencière, l'entité compétente et celui qui a demandé le contrôle, sur les parcelles de ce dernier.
Pour le règlement pratique, la personne doit prendre contact avec les responsables de dossier; - la personne doit réaliser pour chaque groupe de variété trois inspections d'examen réparties sur le territoire flamand et sous la surveillance des responsables de dossier; - la personne doit assister à la journée d'étude informative organisée annuellement; - la personne doit participer aux visites des champs de contrôle organisées par l'entité compétente; - l'inspecteur qui est en formation met à la disposition des responsables de dossier une liste des parcelles qu'il contrôlera.
L'entité compétente réalise toujours des inspections de contrôle sur les inspections sur pied réalisées par l'inspecteur officiellement agréé en formation; - à la fin de la période d'inspection sur pied, l'inspecteur en formation est évalué sur sa participation active à la formation et sur ses résultats lors des inspections sur pied réalisées. b) Recyclage de l'inspecteur officiellement agréé L'inspecteur officiellement agréé doit se recycler chaque année en suivant une journée d'étude informative annuelle.Il doit aussi participer à d'autres journées d'étude organisées par l'entité compétente et aux visites des champs de contrôle. 2.1.2.3. Pas d'avantage personnel L'inspecteur officiellement agréé ne peut tirer aucun avantage personnel des inspections sur pied qu'il réalise.
Il ne peut pas réaliser les inspections sur pied chez : - des personnes qui lui sont apparentées jusqu'au troisième degré; - des personnes travaillant dans la même entreprise.
Dans ces cas-là, les inspections sur pied doivent être réalisées par les contrôleurs. 2.1.2.4. Agrément officiel L'inspecteur officiellement agréé est officiellement reconnu par l'entité compétente, suite à quoi il s'engage par une déclaration signée à respecter les règles des inspections sur pied officielles.
L'agrément est attribué annuellement, pour chaque groupe de variété pour lequel la qualification professionnelle est avérée, et il est valable pendant une année calendaire.
Dès que l'on ne répond plus aux conditions imposées, l'agrément est retiré. En cas de constatation d'une violation des règles pour l'inspection sur pied officielle, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on ne puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.1.3. Communication des observations L'inspecteur officiellement agréé ne réalise que des observations des cultures. Les constats sur le terrain sont communiqués aussi vite que possible (dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du constat au plus tard) au responsable de dossier concerné par des rapports d'inspection sur pied qui sont mis à disposition par l'entité compétente.
L'inspecteur officiellement agréé dont les résultats sont systématiquement envoyés trop tard peut perdre son agrément.
Le responsable de dossier est responsable de l'attribution du classement provisoire basé sur les observations de l'inspecteur officiellement agréé et de leur communication au preneur d'inscription. 2.2. Echantillonnage de semence automatique sous contrôle officiel 2.2.1. Champ d'application 2.2.1.1. Système d'échantillonnage Dans une entreprise disposant d'un appareil d'échantillonnage automatique répondant aux prescriptions de l'ISTA, un échantillon de certification officiel peut être prélevé avec cet appareil.
Le nombre d'échantillons partiels prélevés avec l'appareil d'échantillonnage automatique doit correspondre à la dernière version des règles de l'ISTA. Les échantillons primaires forment l'échantillon de collecte à partir duquel l'échantillon pour l'analyse de certification est préparé. 2.2.1.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant utiliser un appareil d'échantillonnage automatique pour la certification doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.
Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le système d'échantillonnage automatique; - le type d'échantillonnage automatique, la description de l'appareil et les procédures que l'entreprise utilisera; - une description de la manière dont l'appareil peut être scellé en cas d'échantillonnage officiel de l'ISTA; - le nom de la personne responsable de l'application correcte des conditions et celui de son remplaçant; - les noms des personnes qui commanderont l'installation (les échantillonneurs officiellement reconnus, cf. point 2.2.2.).
Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle procèdera à une évaluation technique de l'installation.
Elle vérifiera si les conditions suivantes sont remplies : - l'appareil d'échantillonnage automatique présente une connexion ininterrompue avec le récipient de collecte (sac, bac, etc.). La connexion entre l'appareil et le récipient de collecte est conçue de manière à ce que la semence ne reste pas dans le tuyau d'évacuation et à ce qu'aucune semence ne puisse être ajoutée ou retirée; - toutes les sections et parties de l'appareil sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées minutieusement et simplement; - la vitesse de traitement de l'appareil est définie par l'échantillonneur officiellement agréé; - l'indication du réglage de l'appareil est disponible pour le contrôleur; - le récipient de collecte (sac, bac, etc.) est préalablement identifié de manière univoque (étiqueté) afin que l'on puisse établir un lien direct avec le lot de semence; - pendant l'échantillonnage du lot de semence, le réglage de l'appareil n'est pas modifié.
A cinq lots de semence, les résultats des échantillonnages manuel et automatique sont comparés. Si les résultats d'au moins 70 % des lots se situent dans la tolérance, l'appareil est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 70 %.
L'entreprise doit conserver les données relatives à l'utilisation et à l'entreprise par unité d'échantillonnage. Ces données doivent être accessibles au contrôleur. Les données comprennent : - la description de l'appareil et des réglages de l'échantillonnage automatique (vitesse de traitement, fréquence). Ces paramètres doivent garantir l'obtention du nombre minimal d'échantillons primaires à prélever, comme mentionné dans les règles de l'I.S.T.A. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés au cours du processus; - des instructions claires sur le fonctionnement du système; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.
Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour l'échantillonnage de semence sous contrôle officiel.
L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire.
Le responsable de l'entreprise semencière souhaitant faire réaliser des échantillonnages de semence automatiques sous contrôle officiel doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à suivre minutieusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les échantillonnages par des échantillonneurs officiellement agréés par l'entité compétente, et qui sont au service de son entreprise.
L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat d'une violation des règles, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.2.2. Echantillonneur officiellement agréé L'échantillonneur officiellement agréé doit répondre à certaines conditions. 2.2.2.1. Indépendance Il s'agit d'une personne au service d'une entreprise semencière. Il ne peut réaliser des échantillonnages de semence que pour les lots de semences traités pour cette entreprise semencière. 2.2.2.2. Qualification professionnelle L'échantillonneur officiellement agréé doit disposer de la qualification professionnelle technique nécessaire et doit régulièrement se recycler en suivant des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. Il s'engage via une déclaration signée à respecter la procédure. 2.2.2.3. Pas d'avantage personnel L'échantillonneur officiellement agréé ne peut pas tirer d'avantage personnel des échantillonnages qu'il réalise.
Il ne peut donc pas réaliser d'échantillonnages sur des lots provenant : - des personnes qui lui sont apparentées jusqu'au troisième degré; - des personnes travaillant dans la même entreprise. 2.2.2.4. Agrément officiel L'entité compétente reconnaît les travailleurs désignés par l'entreprise semencière (et parmi ceux-ci un dirigeant) qui sont responsables de la bonne application de la procédure de prélèvement des échantillons. L'échantillonneur officiellement agréé agissant en tant que dirigeant est l'intermédiaire pour le laboratoire et le contrôleur.
Les échantillonneurs officiellement agréés doivent signer un engagement dans lequel ils s'engagent à suivre minutieusement les procédures.
L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire. L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. 2.2.3. Etablissement de rapports sur l'échantillonnage par l'entreprise semencière Chaque échantillonnage destiné à des fins de certification est enregistré. L'enregistrement comprend au moins les données suivantes : - la date de prélèvement de l'échantillon; - le numéro de suivi du prélèvement de l'échantillon; - les paramètres du prélèvement automatique de l'échantillon (vitesse de processus ou fréquence). Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pendant le processus; - les données relatives au lot de semence (variété, numéro de lot, poids du lot, etc.); - le poids de l'échantillon collecté; - le paraphe de l'échantillonneur officiellement reconnu agissant en tant que dirigeant.
La liste d'échantillonnage peut être un fichier électronique mis à la disposition de l'entité compétente pendant au moins trois ans.
L'échantillon de la collecte est réduit par l'échantillonneur officiellement agréé agissant en tant que dirigeant et avec un conditionneur de semence à un ou deux (en cas de contrôle de semence sous surveillance) échantillons d'expédition. Ces échantillons sont fermés avec des vignettes d'identification spécifiquement numérotées et reprenant les données suivantes : - espèce, variété et catégorie; - le numéro du lot; - le numéro de suivi du prélèvement d'échantillon; - les analyses demandées. 2.2.4. Contrôle Les collaborateurs de l'entité compétente réaliseront chaque année un audit sur place. Au moins un échantillon de contrôle doit être prélevé de l'installation (contrôle de l'échantillonnage manuel et automatique). 2.3. Analyse des semences 2.3.1. Analyse des semences sous contrôle officiel 2.3.1.1. Champ d'application Un laboratoire d'entreprise ou un laboratoire indépendant peut être agréé par groupe d'espèce (céréales, betteraves, graminées, légumineuses, semences de lin, crucifères) pour réaliser toutes les analyses prévues dans cette réglementation afin de vérifier si le matériel à certifier définitivement ou à recertifier répond aux normes.
Deux échantillons sont officiellement prélevés de tous les lots : - un destiné à l'analyse dans le laboratoire agréé; - un destiné au contrôle éventuel dans le laboratoire officiel. 2.3.1.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant obtenir un agrément pour son laboratoire doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.
Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le laboratoire; - les groupes de variété pour lesquels l'agrément est demandé; - une description des locaux et des installations avec lesquels les semences sont analysées. Ceux-ci doivent répondre aux règles de l'I.S.T.A.; - le nom du contrôleur de semence dirigeant directement responsable pour les activités techniques du laboratoire (cf. point 2.3.3); - les noms des analystes de semences officiellement agréés (cf. point 2.3.3).
Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle réalisera une évaluation technique du laboratoire.
Un laboratoire indépendant disposant d'une accréditation de l'I.S.T.A. est dispensé de cette évaluation.
Les points suivants y sont vérifiés : - l'adaptation des locaux pour réaliser les tests, organiser des tests de germination et conserver les échantillons; - l'appareil disponible; - la documentation et les collections de références des semences disponibles.
Les résultats d'analyse de trente échantillons d'un certain groupe de variété sont comparés avec les résultats obtenus dans le laboratoire officiel. Si les résultats d'au moins 90 % des échantillons se situent dans la tolérance, le laboratoire est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 90 %. Si l'entreprise introduit une demande pour plusieurs groupes de variété, seuls dix échantillons supplémentaires doivent être analysés pour chaque groupe de variété supplémentaire.
L'entreprise doit conserver les données sur l'utilisation et l'entretien des appareils nécessaires. Ces données doivent être accessibles à l'entité compétente. Ces données comprennent : - la description des appareils et des paramètres de l'appareil; - des instructions claires sur le fonctionnement des appareils; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.
Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour le contrôle des semences sous contrôle officiel.
L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire.
Le responsable de l'entreprise doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à respecter scrupuleusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les contrôles des semences sous contrôle officiel par un contrôleur de semences responsable et par des analystes de semences officiellement agréés par l'entité compétente et au service de son entreprise.
L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat d'une violation des règles, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.3.1.3. Etablissement de rapports sur les analyses réalisées par le laboratoire Chaque analyse réalisée à des fins de certification est enregistrée dans un registre mentionnant pour chaque échantillon : - le numéro de laboratoire (= numéro d'enregistrement); - la date de réception de l'échantillon; - le numéro d'échantillon (= numéro de vignette); - l'espèce, la variété et le numéro d'identification (= numéro de lot ou de référence); - la méthode suivie pour chaque analyse; - le résultat de chaque analyse; - la date à laquelle l'étude est clôturée (= l'analyse); - la date de validation des données mentionnées par le contrôleur de semences dirigeant.
Ce registre peut être un fichier électronique.
Le registre est mis à la disposition de l'entité compétente pendant au moins trois ans tandis que les échantillons sont mis à sa disposition pendant au moins un an.
Les résultats sont signés par le contrôleur de semences dirigeant et communiqués par écrit au contrôleur chargé de la certification. Ce dernier déterminera si le lot répond aux normes de certification. 2.3.1.4. Contrôle Les collaborateurs du laboratoire officiel réaliseront chaque année un audit sur place. Ce laboratoire officiel réalise sur 20 % des échantillons une analyse de contrôle dont les résultats sont traités statistiquement. 2.3.2. Analyse des semences de céréales afin d'éliminer les doutes sur la faculté germinative 2.3.2.1. Champ d'application La faculté germinative et la pureté mécanique doivent uniquement être étudiées si l'entité compétente estime qu'il existe des doutes à ce niveau par rapport à un lot.
Afin de prouver qu'un lot n'est pas douteux par rapport à sa faculté germinative et à sa pureté mécanique, le négociant-préparateur peut présenter des analyses favorables réalisées sur ses propres échantillons dans un laboratoire d'entreprise agréé. Les résultats des analyses peuvent également être présentés à des tiers. Sur demande, une déclaration attestant de l'agrément du laboratoire peut être ajoutée par l'entité compétente.
Les échantillons doivent être prélevés par le négociant-préparateur au moment de la composition du lot à partir de chaque élément constituant (lots bruts) ou pendant ou après la préparation du lot.
Il n'existe aucun doute quant à la faculté germinative et la certification peut avoir lieu sans analyse de semences officielle si : 1) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés à partir de chaque élément constituant (lots bruts);2) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés après la préparation, mais avant l'éventuel traitement chimique;3) la faculté germinative est au moins 5 % supérieure à la norme réglementaire dans les échantillons qui ont été désinfectés en laboratoire.Le lot à certifier doit dans ce cas être désinfecté avec un produit équivalent au produit utilisé pour l'analyse en laboratoire; 4) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés à partir de lots déjà certifiés. L'analyse ne peut pas avoir été réalisée plus de deux mois auparavant. 2.3.2.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant obtenir un agrément pour le contrôle de semences de céréales afin d'éliminer les doutes quant à la faculté germinative doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.
Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le laboratoire de l'entreprise; - la description des locaux et des installations dans/avec lesquels les semences sont analysées; - le nom du contrôleur de semences dirigeant directement responsable pour les activités techniques du laboratoire (cf. point 2.3.3); - les noms des analystes de semences officiellement agréés (cf. point 2.3.3).
Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle réalisera une évaluation technique du laboratoire.
Les points suivants sont en outre vérifiés : - l'adaptation des locaux pour réaliser les tests, organiser des tests de germination et conserver les échantillons; - l'appareil disponible; - la documentation et les collections de références des semences disponibles.
Les résultats d'analyse de trente échantillons sont comparés avec les résultats obtenus dans le laboratoire officiel. Si les résultats d'au moins 90 % des échantillons se situent dans la tolérance, le laboratoire est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 90 %.
L'entreprise doit conserver les données sur l'utilisation et l'entretien des appareils nécessaires. Ces données doivent être accessibles à l'entité compétente. Les données comprennent : - la description des appareils et des paramètres de l'appareil; - des instructions claires sur le fonctionnement des appareils; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.
Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour le contrôle des semences de céréales afin d'éliminer les doutes sur la faculté germinative.
L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année de campagne.
Le responsable de l'entreprise semencière doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à respecter scrupuleusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les contrôles des semences de céréales pour éliminer les doutes quant à la faculté germinative par un contrôleur de semences responsable et par des analystes de semences officiellement agréés par l'entité compétente et au service de son entreprise.
L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat de violation des règles, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites. 2.3.2.3. Contrôle Lors de la certification définitive, un échantillon officiel est prélevé dans tous les lots. Au moins 20 % de ces échantillons sont contrôlés officiellement. Si un échantillon ne répond pas aux normes de certification, le lot duquel l'échantillon provient est retiré de la certification, mais tous les autres lots qui ont été considérés comme non-douteux sur la base du même échantillon sont eux aussi retirés de la certification. Un rééchantillonnage par le contrôleur et une analyse de ces lots par le laboratoire officiel sont toutefois possibles.
L'agrément des laboratoires d'entreprise pour lesquels il est constaté que les résultats obtenus par rapport aux propres échantillons s'écartent fortement des résultats des échantillons officiels prélevés lors de la commercialisation peut être retiré. 2.3.3. Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé doivent répondre à certaines conditions. 2.3.3.1. Indépendance Il s'agit d'une personne au service d'une entreprise semencière. Il ne peut réaliser des analyses de semences que pour les lots de semences traités pour cette entreprise semencière. 2.3.3.2. Qualification professionnelle Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé doivent disposer de la qualification professionnelle technique nécessaire. Celle-ci est vérifiée par l'analyse d'échantillons comparatifs. Ils doivent régulièrement se recycler en suivant des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 2.3.3.3. Pas d'avantage personnel Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé ne peuvent pas tirer d'avantage personnel des analyses de semences qu'ils réalisent.
Ils ne peuvent pas réaliser d'analyses de semences sur des lots provenant : - de personnes qui leur sont apparentées jusqu'au troisième degré; - de personnes travaillant dans la même entreprise. 2.3.3.4. Agrément officiel L'entité compétente reconnaît le contrôleur de semences dirigeant désigné par l'entreprise semencière ainsi que les analystes de semences responsables de la bonne application des procédures d'analyse des semences. Le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé agit en tant qu'intermédiaire pour le laboratoire et le contrôleur.
Le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé et les analystes de semences doivent signer un engagement dans lequel ils s'engagent à exécuter scrupuleusement les procédures.
L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire. L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. CHAPITRE 3. - Sélection conservatrice d'une variété Les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Flandre, doivent déclarer par écrit chaque année et pour chaque variété concernée, à l'entité compétente le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode et le matériel utilisés (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites, etc.).
Elles autorisent l'entité compétente à réaliser des contrôles sur place. Un échantillonnage officiel est possible. Une variété de sélection conservatrice peut uniquement être systématiquement conservée dans sa région d'origine.
Le contrôle de la sélection conservatrice est également valable pour les variétés répondant aux conditions du point 1.3.2.b.
Pour commercialiser des semences à partir de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit présenter la culture au contrôle.
Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure aux semences de prébase et présenté pour la multiplication en Région flamande, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant : - les quantités de semences fournies; - le numéro de référence du lot; - la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette); - la catégorie et la classe de semences pouvant être produites avec le matériel.
Toutes ces données doivent être introduites auprès de l'entité compétente pour l'inscription de la culture. CHAPITRE 4. - Champs de contrôle Les champs de contrôle sont utilisés pour évaluer l'identité et la pureté de la variété pendant tout le cycle de croissance. Pour cette évaluation, un échantillon de référence officiel de la variété et des échantillons officiels de lots destinés à la multiplication (précontrôle), ou des échantillons de lots certifiés (postcontrôle) sont semés simultanément et sur le même champ. Les échantillons doivent être prélevés à partir de lots homogènes.
Le preneur d'inscription est responsable de la semence en tant que précontrôle d'un échantillon représentatif d'au moins chaque lot pour lequel un contrôle sous contrôle officiel est réalisé ou de lin textile.
Un échantillon de référence officiel d'une variété est l'échantillon utilisé lors de l'inscription pour l'étude de variétés officielle ou un échantillon prélevé d'un lot d'une classe supérieure dont il est constaté sur un champ de contrôle officiel qu'il est identique à l'échantillon original utilisé pour l'inscription pour l'étude de variétés officielle ou à un échantillon de référence officiel utilisé pendant les années précédentes.
Les échantillons sont semés sur un champ de contrôle aménagé pour le compte de l'entité compétente, sur un champ de contrôle aménagé par le preneur d'inscription sous le contrôle de l'entité compétente, ou sur un champ de contrôle aménagé dans un autre pays que par l'instance compétente à cet effet. 4.1. Champ de contrôle aménagé pour le compte de l'entité compétente Les échantillons doivent reposer au niveau de l'entité compétente sur les données de semences normales pour les espèces concernées, comme défini au point 4 de l'annexe 2 pour les semences de céréales, point 3 de l'annexe 3 pour les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, exception faite du lin textile, point 3 de l'annexe 4 pour les semences de betteraves, point 3 de l'annexe 4 pour les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, exception faite du lin textile, point 3 de l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.