📄 Texte de loi
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché du gaz, notamment l'article 29bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés ministériels du 30 mai 2006, du 29 décembre 2006, du 24 janvier 2007 et du 6 juillet 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis 43.819/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : TITRE Ier. - Généralités Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "bâtiment" : tout immeuble situé sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des installations mobiles, dans lequel des investissements ou des prestations sont réalisés en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie;2° "logement" : tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 % de la surface totale; 3° "unité d'habitation" : partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;4° "maison unifamiliale" : logement dont tous les locaux sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;5° "rénovation" : travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996;6° "coefficient de conductivité thermique" de l'isolant, lambda : coefficient déterminé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda;7° "coefficient de résistance thermique, R" : coefficient obtenu en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, lambda (W/mK);8° "niveau d'isolation thermique globale K" : le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme;à défaut de norme existante à cette date, le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant la date de la facture; 9° "administration" : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;10° "gestionnaire de réseau" : le gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou d'électricité sur le territoire duquel l'investissement est réalisé;11° "programme AMURE" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;12° "programme UREBA" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments; 13 "programme MEBAR" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie; 14° "décrets d'expansion" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;15° "entrepreneur enregistré" : entrepreneur enregistré auprès de Service public fédéral Finances, conformément à l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 2.Les personnes morales éligibles au programme UREBA ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté, à l'exception de la prime visée à l'article 31, § 3.
Pour les mêmes travaux et investissements, les primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les subventions octroyées dans le cadre des programmes AMURE, MEBAR et des décrets d'expansion.
Les montants de facture visés dans le présent arrêté s'entendent hors T.V.A. lorsque le demandeur est assujetti à la T.V.A. et T.V.A. comprise lorsque le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A. Sauf disposition contraire, toutes les prestations et travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale. Art. 3.Afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des règles de minimis visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le demandeur informe l'administration de toute intervention publique reçue au cours des trois années précédant l'introduction d'une demande de prime au titre du présent arrêté.
TITRE II. - Primes à destination de toute personne physique ou morale à l'exclusion des sociétés de logement de service public CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 4.Au sens du présent titre, on entend par demandeur, à l'exclusion des sociétés de logement de service public visées à l'article 43 : toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage des investissements ou des prestations économiseurs d'énergie éligibles conformément au présent titre.
Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit. CHAPITRE II. - Travaux d'isolation Section 1re. - Rénovation de tout bâtiment
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 5.§ 1er. Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est limitée à 4 euros par m2 de surface isolée.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année. § 2. L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au § 1er. Art. 6.§ 1er. Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année. § 2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 31.
L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au § 1er.
Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W. Pour l'octroi de la prime visée au § 1er, est réputé conforme à l'article 31 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, § 5, 15, § 5, et 16, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008. Art. 7.§ 1er. Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année. § 2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 31.
L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au § 1er.
Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W. Pour l'octroi de la prime visée au § 1er, est réputé conforme à l'article 31 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, § 5, 15, § 5, et 16, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008. Art. 8.Une prime de 40 euros par m2 de vitrage à haut rendement est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, lorsque ce vitrage est placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures de châssis.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 9.En ce qui concerne les primes visées aux articles 5 à 8, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées;3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé : d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission thermique imposé aux dites parois, ainsi que d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé. Section 2. - Construction d'une maison unifamiliale
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 10.§ 1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation "Construire avec l'énergie" ou répondant aux critères suivants : 1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 45;2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation "Construire avec l'énergie" ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique; 3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K 45. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 2.500 euros par bâtiment. Art. 11.Une prime de 6.500 euros est octroyée pour la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères "maison passive", lorsque : 1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type "système de ventilation mécanique contrôlée D" avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants : a) l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;b) l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;c) l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;d) la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la procédure PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles 10 et 34 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 12.En ce qui concerne la prime visée à l'article 10, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation "Construire avec l'énergie" si le demandeur s'est engagé dans cette action.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie", de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action "Construire avec l'énergie";3° soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de la maison unifamiliale ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K accompagnée des documents suivants : a) le formulaire de calcul du coefficient K renseigné;b) un document décrivant les parois la maison unifamiliale;c) une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;d) une copie des plans et des coupes de la maison unifamiliale. Art. 13.En ce qui concerne la prime visée à l'article 11, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation "Construire avec l'énergie" si le demandeur s'est engagé dans cette action, soit, si le demandeur dispose du certificat de "déclaration de qualité de maison passive" délivré conformément à l'article 3 de la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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10/05/2007
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Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives
fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, à la date de délivrance de ce certificat.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;3° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de "déclaration de qualité de maison passive" visé à l'alinéa 1er : a) du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, dénommé test "blowerdoor";b) du document établi selon la méthode PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale;c) soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie", de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action "Construire avec l'énergie";d) soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes de la maison unifamiliale;4° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de "déclaration de qualité de maison passive" visé à l'alinéa 1er, de ce certificat. Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément aux normes et méthodes mentionnées à l'article 11, en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. CHAPITRE III. - Installations de chauffage Section 1re. - Investissements dans tous les bâtiments
Art. 14.Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés.
Sous-section 1re. - Investissements éligibles en chauffage Art. 15.§ 1er. Une prime de 300 euros est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 16.§ 1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré et calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de 7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW. Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation. § 3. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 17.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
Le montant de la prime est calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW : le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW. Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture, sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation. § 2. Au sens du présent article, on entend par : 1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5. § 3. Les installations visées aux § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 18.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.
Le montant de la prime est établi comme suit : 1° aérothermes étanches : 12,5 euros par kW;2° aérothermes à condensation : 25 euros par kW;3° générateurs d'air chaud à condensation : 25 euros par kW;4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 % : 15 euros par kW;5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 % : 20 euros par kW;6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 % : 25 euros par kW. Le montant de la prime est limité à : 1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches; 2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation; 3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %; 4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %; 5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment. § 2. Le taux de rendement des appareils visés au § 1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable. § 3. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.
Sous-section 2. - Investissements éligibles en eau chaude sanitaire Art. 19.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.
La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute. § 2. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.
Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation. § 3. Les installations visées aux §§ 1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées aux §§ 1er et 2 sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 20.Une prime de 750 euros est octroyée pour l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe, pour la production d'eau chaude sanitaire.
Sous-section 3. - Procédure d'introduction de la demande Art. 21.En ce qui concerne les primes visées aux articles 15, 16, 18 et 19, le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution gaz dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture. § 1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 15, 16 et 19, ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration ou du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;3° d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 18, ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; 3° d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art. Art. 22.En ce qui concerne les primes visées aux articles 17 et 20, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés. Section 2. - Investissements réservés uniquement au logement
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 23.§ 1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'Annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation "Construire avec l'énergie".
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée. § 3 L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. Art. 24.§ 1er. Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation "Construire avec l'énergie".
Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée. § 3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 25.En ce qui concerne les primes visées aux articles 23 et 24, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration : 1° dans le cas d'un investissement dans un logement neuf au sens des articles 10 et 11, simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant. Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles 23 et 24 est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture relative aux investissements et prestations réalisés. Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles 23 et 24 est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;c) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;d) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k);e) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;f) d'une note décrivant le système de ventilation installé. CHAPITRE IV. - Autres investissements visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) Section 1re. - Investissements dans tous les bâtiments
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 26.Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.
Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation. Art. 27.Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un bâtiment.
Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment.
Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 28.En ce qui concerne la prime visée à l'article 26, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et des ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;4° si l'installation utilise le gaz naturel, d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art. Art. 29.En ce qui concerne la prime visée à l'article 27, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complété;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;3° du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 27. Section 2. - Investissements en cas de rénovation de bâtiment
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 30.Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure.
Le montant de cette prime s'élève à : 1° 10 euros par vanne thermostatique;2° 100 euros par thermostat d'ambiance;3° 100 euros par sonde extérieure;4° 100 euros par système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire. Le montant global de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.
L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. Art. 31.§ 1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global d'une maison unifamiliale.
L'audit doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de et conformément à la procédure de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.
Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit. § 2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global de tout autre bâtiment que ceux visés au § 1er : 1° l'audit doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;2° le rapport d'audit mentionne au minimum : la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes. Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par bâtiment. § 3. Une prime complémentaire est octroyée aux écoles qui ont bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit dans le cadre du programme UREBA. Le montant de la prime est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit, tel que défini à l'article 3, § 2, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 euros par bâtiment.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 32.En ce qui concerne la prime visée à l'article 30, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés. Art. 33.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 31, §§ 1er et 2, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;3° du rapport d'audit. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 31, § 3, le dossier est réputé introduit dès la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA. Section 3. - Investissement réservé uniquement au logement
Sous-section 1re. - Investissement éligible Art. 34.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères suivants : 1° le niveau d'isolation thermique globale K du logement est inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l'attestation "Construire avec l'énergie";2° le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans logement neuf ayant reçu l'attestation "Construire avec l'énergie" ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique; 3° la ventilation sera du type "système de ventilation mécanique contrôlée D" avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;5° l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;6° l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation. § 2. Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global et ne peut excéder 1.500 euros par unité d'habitation équipée dans le logement. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 11 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 35.En ce qui concerne la prime visée à l'article 34, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration. § 1er. Dans le cas d'un investissement dans une maison unifamiliale neuve au sens de l'article 10, simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant.
Le dossier de demande de la prime visée à l'article 34 est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés. § 2. Dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture relative aux investissements et prestations réalisés.
Le dossier de demande de la prime visée à l'article 34 est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;5° d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k);6° d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;7° d'une note décrivant le système de ventilation installé. CHAPITRE V. - Autres investissements visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie, réservés uniquement aux logements gérés par un syndic d'immeuble Art. 36.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur, au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble désigné conformément aux dispositions du Livre II, titre II, chapitre III, section 2 du Code civil, relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. Section 1re. - Investissements dans tous les logements
Sous-section 1re. - Investissement éligible Art. 37.Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques d'un logement.
Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 38.En ce qui concerne la prime visée à l'article 37, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées;les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; 3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue. Section 2. - Investissements en cas de rénovation de logement
Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 39.§ 1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur, en cas de rénovation d'un logement permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas : 1° entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);2° 2,5 W/m2 par 100 lux dans les autres locaux. Le matériel installé doit être agréé ENEC. En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques. § 2. Le montant de la prime s'élève à : 1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %. Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement. § 3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. Art. 40.Une prime est octroyée pour l'analyse des consommations électriques, en cas de rénovation d'un logement consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit, l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier. L'analyse sera réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU UREBA. Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et ne peut excéder 1.000 euros par logement.
Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 41.En ce qui concerne la prime visée à l'article 39, le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; 3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de la puissance installée;de même, la puissance installée par m2 par 100 lux est spécifiée. Art. 42.En ce qui concerne la prime visée à l'article 40, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;3° d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines. TITRE III. - Primes à destination des sociétés de logement de service public CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 43.On entend par société de logement de service public toute personne morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée ci-après SLSP; Art. 44.Le montant cumulé des primes octroyées dans le cadre du présent titre est plafonné à un montant de 50.000 euros par année et par SLSP. CHAPITRE II. - Travaux d'isolation Section 1re. - Rénovation de logements
Art. 45.§ 1er. Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3 m2K/W. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année. § 2. L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au § 1er. Art. 46.§ 1er. Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année. § 2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 69.
L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au § 1er.
Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W. Pour l'octroi de la prime visée au § 1er, est réputé conforme à l'article 69 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, § 5, 15, § 5, et 16, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008. Art. 47.§ 1er. Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année. § 2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 69.
L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au § 1er.
Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W. Pour l'octroi de la prime visée au § 1er, est réputé conforme à l'article 69 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, § 5, 15 § 5, et 16, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008. Art. 48.Une prime de 40 euros par m2 de vitrage à haut rendement est octroyée en cas de rénovation d'un logement, lorsque ce vitrage est placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures de châssis.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année. Section 2. - Procédure d'introduction de la demande
Art. 49.En ce qui concerne les primes visées aux articles 45 à 48, le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.
Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés; 2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées; 3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé, d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé aux dites parois, ainsi que d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé. CHAPITRE III. - Installations de chauffage Section 1re. - Investissements éligibles en chauffage
Art. 50.§ 1er. Une prime de 300 euros est octroyée, lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. Art. 51.§ 1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B. La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré et calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de 7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW. Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation. § 3. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. Art. 52.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
Le montant de la prime est calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW : le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW. Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation. § 2. Au sens du présent article, on entend par : 1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5. § 3. Les installations visées aux § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Art. 53.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation, dans tout bâtiment, d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.
Le montant de la prime est établi comme suit : 1° aérothermes étanches : 12,5 euros par kW;2° aérothermes à condensation : 25 euros par kW;3° générateurs d'air chaud à condensation : 25 euros par kW;4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 % : 15 euros par kW;5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 % : 20 euros par kW;6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 % : 25 euros par kW. Le montant de la prime est limité à : 1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches; 2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation; 3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %; 4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %; 5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.
Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment. § 2. Le taux de re …
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