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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelle

En bref

Cet arrêté royal modifie les normes de base de prévention contre l'incendie et l'explosion pour les bâtiments, en mettant à jour les règles pour les nouvelles constructions et les extensions. Il vise à améliorer la sécurité incendie en adaptant les dispositions existantes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des façades, parkings, chaufferies et ascenseurs installés dans les bâtiments. L'arrêté vise à modifier les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants. Le présent projet comprend entre autres de nombreuses petites modifications en une multitude d'endroits des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Le présent projet ne détaille pas chaque modification mais remplace les annexes existantes dans leur intégralité (cf. articles 21, 22 et 23). Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à la distance entre façades. Les prescriptions des points 1.3 et 3.5 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, qui vise à éviter la propagation d'un incendie d'une façade à l'autre, ont été profondément modifiées de sorte qu'elles suivent toutes deux la même trame, que ces façades appartiennent à des bâtiments différents ou à des compartiments différents d'un même bâtiment. D'une part, une distance est prescrite qui varie également avec la hauteur du bâtiment pour les bâtiments bas. D'autre part, la possibilité est également prévue de calculer la distance avec comme objectif de limiter le rayonnement thermique sur la façade opposée à 15 kW/m2. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux faux-plafonds. Les exigences du point 3.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées de sorte que la stabilité au feu n'est plus exigée dans les voies d'évacuation des compartiments à caractère ouvert (tels que les bureaux paysagers) ou des compartiments qui sont équipés d'une installation d'extinction automatique. Les exigences applicables aux écrans verticaux divisant le faux-plafonds en différents volumes ont été clarifiées. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux portes résistantes au feu à fermeture automatique en cas d'incendie. En divers endroits des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, les exigences relatives à la fermeture automatique des portes résistantes au feu ont été adaptées pour que, dans certaines conditions, les portes à fermeture automatique puissent également être à fermeture automatique en cas d'incendie. Cela évite d'avoir à placer des cales sous les portes pour les maintenir ouvertes. En pratique, une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale est toujours requise dans l'ensemble du bâtiment, mais il existe parfois des restrictions supplémentaires liées à l'utilisation du bâtiment. Ainsi certaines exceptions sont limitées aux bâtiments à occupation diurne, ou à la mise en oeuvre de portes résistantes au feu équipées d'un ferme-porte débrayables aux appartements afin d'éviter qu'elle ne cause trop de désagréments aux occupants. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux duplex et triplex. La réglementation du point 4.2.2.3 des annexes 2/1 et 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été adaptée de telle sorte que ce n'est plus le rapport des superficies des niveaux du duplex/triplex, c'est-à-dire la plus grande, qui détermine quel niveau doit au moins donner vers la cage d'escaliers intérieure, mais la superficie du niveau. C'est un assouplissement qui profite surtout aux petits appartements. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux cages d'escaliers intérieures. Au point 4.2.2.7 de l'annexe 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, une solution a été intégrée dans la réglementation qui permet aussi dans les bâtiments moyens de faire en sorte qu'une cage d'escalier et une cage d'ascenseur ne forment plus qu'une, au lieu que celles-ci doivent toujours être séparées. Les exigences du point 4.2.2.8 de l'annexe 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été modifiées de sorte que ce n'est plus le nombre d'appartements par étage qui est déterminant pour prévoir un accès direct à la cage d'escaliers intérieure, mais le nombre total d'appartements desservis par la même cage d'escaliers intérieure. Ce nombre est limité à un maximum de 10 appartements (et non plus un appartement par niveau). En même temps, il est également précisé que le ferme-porte doit être débrayable. Les exigences des points 4.2.2.8 et 4.2.2.9 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été modifiées pour qu'il soit clair que les exceptions peuvent être appliquées par hall commun des appartements. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux chemins à parcourir jusqu'aux sorties. Les points 4.4.1.1 et 4.4.1.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été profondément modifiés afin de préciser qu'une communication vers un autre compartiment ne constitue pas une sortie. Par contre une communication vers un autre compartiment peut être prises en compte en ce qui concerne le chemin à parcourir jusqu'à une sortie. Par exemple, si selon le point 2.2 un compartiment doit avoir deux sorties, il s'agit uniquement des sorties du compartiment lui-même et les sorties via un autre compartiment ne peuvent pas être prises en compte. Par contre pour respecter les distances maximales à parcourir jusqu'à une sortie mentionnées au point 4.4.1.1, les sorties via un autre compartiment peuvent être prises en compte. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux chemins d'évacuation à un niveau d'évacuation. Le point 4.4.2 des annexes 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été adapté de sorte que les exigences plus strictes qui s'appliquent à la séparation résistante au feu des chemins d'évacuation au niveau de l'évacuation soient limitées aux chemins d'évacuation qui relient les cages d'escaliers avec la voie publique. En même temps, comme mentionné précédemment, certains assouplissements sont prévus pour la fermeture automatique des portes résistantes au feu. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à la distance entre les cages d'escaliers. Le point 4.4.3 des annexes 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié de sorte qu'aucune distance minimale n'est requise entre les accès des cages d'escaliers. Toutefois, les sorties doivent toujours se trouver dans des zones opposées, conformément au point 2.2.2 des annexes respectives. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux locaux techniques. Le point 5.1.1 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié de sorte que pour les compartiments techniques de petite taille, un accès par une porte résistante au feu EI1 60 est suffisant et un sas n'est plus toujours exigé. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux ascenseurs hydrauliques. Les prescriptions existantes pour les ascenseurs hydrauliques sont en contradiction avec la directive européenne sur les ascenseurs car elles excluent la mise en oeuvre d'un ascenseur hydraulique sans local des machines. Afin d'éviter une condamnation par la Commission européenne, les exigences du point 6.1.2.5 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées pour permettre les ascenseurs hydrauliques sans local des machines. Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux clapets résistant au feu de type C. Les clapets de type C sont couramment utilisés dans les installations de désenfumage pour limiter le nombre de conduits et de ventilateurs. Les conduits comportant des clapets de type C desservent généralement plusieurs compartiments différents. L'ouverture ou la fermeture de ces clapets de type C est réglée en fonction du choix du compartiment à désenfumer. Le point 6.7.4.1 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié, vu que pour les clapets de type C il n'existe pas une mais deux positions de sécurité : complètement ouvert et complètement fermé. Et la position d'un clapet de type C ne peut être modifiée que par une commande provenant du poste central de contrôle (voir point 6.9.4.9 de l'annexe 4/1). Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à l'annonce, l'alerte, l'alarme et les moyens d'extinction des incendies. Les prescriptions des points 6.8 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont seulement des lignes directrices. Le service d'incendie reçoit une compétence élargie pour déterminer ces exigences en fonction des risques dans le bâtiment et de ses propres besoins et possibilités. Au point 6.8.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, la disposition obsolète selon laquelle les circuits électriques d'alerte et d'alarme doivent être distincts l'un de l'autre a été supprimée. Les articles 1er et 6 du présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives au portes résistantes au feu. Au point 2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, les exigences relatives aux portes résistantes au feu sont formulées de telle sorte que les exigences complémentaires concernant la planéité, les tolérances dimensionnelles, la résistance mécanique et la durabilité ne s'appliquent que tant que la porte ne porte pas le marquage CE. Et étant donné qu'il n'est pas clair quand le marquage CE pour les portes intérieures résistantes au feu entrera en vigueur et que de nombreuses portes intérieures résistantes au feu ont entre-temps déjà été testées et classées suivant les normes européennes, la disposition transitoire de l'article 6/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 est adaptée de sorte qu'à partir du 1er juillet 2022, seules les classifications européennes seront valables. L'article 11 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives aux toitures. Les exigences du paragraphe 3bis 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées de sorte que, même si la déclaration des performances accompagnant le marquage CE ne contient pas d'informations sur le comportement au feu de l'ensemble du complexe de toiture, il est possible d'utiliser des rapports de classement ou des agréments techniques pour démontrer le comportement au feu de l'ensemble du complexe de toiture. L'article 27 du présent projet comprend une adaptation importante des prescriptions relatives au comportement au feu des façades. En 2017, un incendie à la tour Grenfell à Londres a tué un total de 72 résidents. Cet incendie a été un signal d'alarme pour le comportement au feu des façades et la présence croissante de matériaux inflammables dans les façades. L'évolution vers des bâtiments neutres en énergie et durables comporte de nouveaux risques auxquels il faut s'attaquer efficacement. L'article 27 fournit des solutions et détermine comment les façades peuvent être construites en toute sécurité contre l'incendie. Les exigences du point 6 de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont remplacées par de nouvelles exigences dans lesquelles pour les bâtiments élevés l'utilisation de matériaux combustibles est limitée autant que possible (bien qu'une alternative soit prévue via un essai à grande échelle), et pour les bâtiments moyens des mesures supplémentaires sont exigées pour les systèmes d'isolation des façades extérieures afin de limiter la propagation du feu via la façade. Pour les tests à grande échelle, des tests à grande échelle existants en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ont été utilisés. Dans ce dernier cas, les critères sont fixés séparément dans l'avis HR 1882 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion. L'article 29 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives aux terrasses en bois. Le point 8.3 de l'annexe 5/1 a été complété par des exigences assurant un niveau de sécurité équivalent pour les terrasses en bois placées sur les toitures. L'article 35 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives au raccordement de la paroi du compartiment au toit ou à la façade pour les bâtiments industriels. Dorénavant, lorsque la paroi du compartiment ne dépasse pas de la toiture, la partie du toit résistante au feu d'une longueur de 4 m ne doit plus être répartie de manière égale de part et d'autre de la paroi de compartiment. Pareil pour la partie de la façade résistante au feu d'une longueur de 2 m lorsque la paroi du compartiment ne dépasse pas de la façade. L'article 51 du présent projet, ainsi que les points 5.2 des annexes jointes au présent projet, comprennent une adaptation importante des prescriptions relatives aux parkings. En cas d'incendie dans les parkings souterrains, les risques croissants dus à l'évolution des véhicules provoquent des incendies de plus en plus difficiles à combattre pour les pompiers. L'augmentation de l'utilisation de plastiques dans les véhicules, l'utilisation de carburants alternatifs et les innovations dans la construction des garages eux-mêmes modifient les risques d'incendies de véhicules dans les parkings souterrains. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de changer les prescriptions concernant les parkings. Le nouveau point 3 de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 contient des exigences en matière de sécurité incendie dans les parkings qui tiennent compte de la superficie et de la profondeur du parking. Les mesures de sécurité incendie à prendre et leur fiabilité augmentent avec la superficie et/ou la profondeur du parking. Cette analyse ne prend pas spécifiquement en compte les risques liés aux véhicules électriques (ou à leur rechargement) ou aux véhicules à hydrogène. Mais il est clair que de nombreuses mesures de ce nouveau chapitre profiteront également aux incendies de ces véhicules. Par exemple, une installation de sprinklage est désormais possible en tant que système de protection contre l'incendie, alors qu'auparavant seule une installation d'évacuation de fumées et de chaleur était prescrite. L'exigence en matière de réaction au feu du revêtement de sol d'un parking a également été modifiée de A2FL à BFL pour permettre l'utilisation d'enduits de sol contenant des matériaux synthétiques. L'article 52 du présent projet, ainsi que les points 5.1.2 des annexes jointes au présent projet, comprennent une adaptation importante des prescriptions relatives aux chaufferies. D'une part la dernière révision de la norme belge NBN B 61-001 ne contient plus d'exigences en matière de sécurité incendie. En conséquence, il ne suffit plus de rendre obligatoire l'application de cette norme belge, mais les prescriptions sur la sécurité incendie des chaufferies doivent être incluse dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994. D'autre part les prescriptions en matière de sécurité incendie de la précédente version la norme belge NBN B 61-001 date de 1986. Nous devons donc aussi tenir compte de l'évolution technologique avec des chaudières à haut rendement, des conduits de fumée et d'amenée d'air comburant combinés, des chauffages à pellets, des pompes à chaleur et des installations de cogénération. Le nouveau point 5.1.2 des annexe 2/1, 3/1 et 4/1 et le nouveau point 4 de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 contient des exigences en matière de sécurité incendie dans les chaufferies qui tiennent compte du débit calorifique de l'appareil de combustion (au lieu de la puissance nominale), de charge calorifique des soutes à combustible et du type de combustible (gazeux, liquide ou solide). Le nouveau point 4.8 de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 complète les prescriptions existantes sur les gaines techniques et les traversées de parois en précisant que la conception, l'installation et la mise en oeuvre des conduits de fumée et d'amenée d'air comburant, ainsi que leurs traversées de parois, doivent satisfaire aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur. Actuellement, la règle de bonne pratique d'application est le dossier 2019/4.12 du CSTC « Exigences de sécurité incendie relatives aux conduits de fumée placés dans une gaine technique ». Les articles 28, 30, 42 et 53 du présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux toitures vertes. Les dispositions des points 8.4.1 à 8.4.6 de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont déplacées dans un nouveau point 5 de l'annexe 7 du même arrêté royal. Et au point 8.1 de l'annexe 5/1 et au point 6.6 de l'annexe 6 du même arrêté royal, un nouvel alinéa est inséré qui renvoie à ces dispositions. Dorénavant les mêmes prescriptions relatives aux toitures vertes sont d'application aux bâtiment non-industriels et industriels. Excepté que pour les bâtiments industriels, seules les toitures vertes de type extensive sont autorisées (l'épaisseur de la couche de substrat ne peut pas être supérieur à 10 cm). Les autres articles du présent projet comprennent différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n'étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments. L'utilisation de mesures alternatives à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 par le maître de l'ouvrage nécessite une demande de dérogation. Cette procédure vise à s'assurer que les mesures proposées offrent un niveau de sécurité équivalent à celui de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Mais cette procédure est coûteuse en temps, aussi bien pour le demandeur que pour les fonctionnaires. L'intégration à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 de ces clarifications et de ces possibilités complémentaires permettra de diminuer le nombre de recours à cette procédure de dérogation. Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 4 avril 2022, l'avis 71.205/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après. Le Conseil d'Etat a fait des remarques sur la date d'entrée en vigueur des annexes qui remplacent les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 par de de nouvelles annexes 2/1, 3/1 en 4/1 et sur les dates reprises dans l'arrêté royal qui rendent ces annexes applicables à certains bâtiments déterminés. Le Conseil d'Etat craint une rétroactivité. Cependant il faut tenir compte du fait que les bâtiments déterminés relevaient du champ d'application des annexes originales. Ces bâtiments doivent conserver leur sécurité contre l'incendie, même après l'entrée en vigueur des nouvelles annexes et donc les prescriptions doivent continuer à s'appliquer à ces bâtiments. Il a été décidé de ne pas insérer de nouvelles annexes 2/2, 3/2 et 4/2 pour que le règlement reste simple lors de la recherche de la bonne annexe applicable. Cela réduit le risque que les pompiers se trompent d'annexe lors du contrôle ultérieur des bâtiments construits. Il a été décidé de remplacer les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 par de nouvelles annexes avec la même numérotation. Les bâtiments déjà couverts par ces annexes le sont à nouveau. L'application des renforcements de réglementation aux bâtiments existants a été évitée. La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités complémentaires aux dispositions actuelles de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Pour les quelques adaptations qui constituent un renforcement des dispositions actuelles, des dispositions transitoires sont prévues afin que les dispositions actuelles restent applicables aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022. Ceci répond aux remarques du Conseil d'Etat, qui signale que le présent projet ne peut pas constituer une atteinte au principe général de droit de la non-rétroactivité. Le Conseil d'Etat signale que des normes NBN déterminées sont rendues obligatoires. Comme le rappelle l'article VIII.1er du Code de droit économique : « Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle ». Certes, selon l'article VIII.2 du Code de droit économique : « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes ». Le Conseil d'Etat signale que néanmoins il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et prévient pour l'accessibilité des normes. Toutefois je crois qu'en pratique ceux qui devront appliquer les normes sont des professionnels qui connaissent ou devraient connaître les moyens pour retrouver le contenu des normes visées. Le projet d'arrêté tient compte des autres remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.205/2 du 12 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' Le 17 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2022. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. PREAMBULE 1. Comme il ressort des documents transmis à la section de législation, le Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion a également rendu un avis concernant les chaufferies le 18 mars 2021. Il convient dès lors de compléter l'alinéa 3. 2. Un nouvel alinéa 7 doit être inséré visant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 21 février 2022. 3. L'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 71.205/2 du Conseil d'Etat donné le 12 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (1) . DISPOSITIF 1. Dans la version française de la phrase liminaire de l'article 8, il convient de remplacer les mots « point 3.1 » par les mots « point 3.2 ». 2. L'arrêté en projet rend obligatoires des normes NBN déterminées. L'article VIII.1er du Code de droit économique dispose comme suit : « Les normes constituent l'énoncé du savoir faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle ». Certes, selon l'article VIII.2 du Code de droit économique, « [l]'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes ». Néanmoins, il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution. L'auteur du projet doit donc veiller à ce que celles ci soient aisément accessibles et identifiables (2) . 3. Les articles 21, 22 et 23 du projet remplacent dans leur intégralité les annexes 2/1, 3/1 et 4/1, insérées par l'arrêté royal du 12 juillet 2012 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' et modifiées par l'arrêté royal du 7 décembre 2016 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire'. D'après le point 0.2.1 de ces annexes, celles ci sont applicables aux bâtiments à construire et aux extensions de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juillet 2012. Des modifications ont été apportées aux annexes 2/1, 3/1 et 4/1 par l'arrêté royal du 7 décembre 2016. Elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Si l'intention est de maintenir la date du 1er décembre 2012 dans le point 0.2.1 des annexes précitées, par le remplacement intégral des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, toutes les modifications apportées à celles ci par l'arrêté royal du 7 décembre 2016 et par le présent projet seront applicables aux bâtiments à construire et aux extensions de bâtiments existants pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012. Or, le rapport au Roi précédent l'arrêté royal du 7 décembre 2016 précise ce qui suit : « Le Conseil d'Etat signale que le présent projet ne peut pas constituer une atteinte au principe général de droit de la non-rétroactivité. De même, s'il devait résulter du présent projet que des exigences plus strictes seraient applicables à des situations existantes, le projet devrait être complété par une disposition transitoire permettant aux intéressés de disposer du délai suffisant pour se conformer à ces exigences nouvelles. La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités complémentaires aux dispositions actuelles de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Pour les quelques adaptations qui constituent un renforcement des dispositions actuelles, soit ces dispositions ne sont applicables qu'aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er avril 2017, soit des dispositions dérogatoires ont été prévus (comme pour les ascenseurs). La date d'entrée en vigueur du présent projet a été fixée au 1er avril 2017 en réponse à la remarque du Conseil d'Etat [...] » (3) . Pour rappel, dans son avis 60.220/2, la section de législation a relevé que « [c]ette question présente une acuité toute particulière dès lors qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la méconnaissance des prescriptions fixées par le dispositif en projet est un fait constitutif d'infraction ». Le rapport au Roi qui précède le projet à l'examen expose toutefois ce qui suit : « Le présent projet comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l'incendie des façades, parkings, chaufferies et ascenseurs installés dans les bâtiments. L'arrêté vise à modifier les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l'incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants. [...] Le présent projet comprend entre autres de nombreuses petites modifications en une multitude d'endroits des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Le présent projet ne détaille pas chaque modification mais remplace les annexes existantes dans leur intégralité (cf. articles 21, 22 et 23). [...] La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités complémentaires aux dispositions actuelles de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Pour les quelques adaptations qui constituent un renforcement des dispositions actuelles, soit ces dispositions ne sont applicables qu'aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er juillet 2022, soit des dispositions dérogatoires ont été prévus (comme pour les parkings et les chaufferies) ». Par ailleurs, plusieurs dispositions du projet prennent comme date de référence celle du 1er juillet 2022. Ainsi, s'agissant de l'article 27 du projet, qui tend à remplacer le point 6 de l'annexe 5/1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994, le point 6.4 prévoit en particulier que « les points 6.1 à 6.3 ne sont pas d'application aux façades d'un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 ». Le point 4.9, inséré dans l'annexe 7 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 par l'article 52 du projet prévoit également que, « [p]our les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s'appliquent : - Point 4.3 : Pas d'application aux appareils de combustion installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.1 et 4.6.1 : Pas d'application aux équipements installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.1, 4.5.2.3 et 4.5.2.4 : D'application uniquement aux locaux de chauffe où un ou plusieurs appareils de combustion sont installés ou modernisés à partir du 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.2, 4.6.2, 4.6.3 et 4.7 : Pas d'application ». L'article 54 du projet prévoit enfin comme date d'entrée en vigueur du projet, celle du 1er juillet 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il semble être dans l'intention de l'auteur du projet que les nouvelles normes prévues par les annexes s'appliquent aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite à partir du 1er juillet 2022. Compte tenu de cette intention mais également du fait qu'il y a lieu d'assurer la cohérence du texte dans son ensemble et de ne pas lui conférer une portée rétroactive, il s'indique de remplacer la date du 1er décembre 2012 prévue aux points 0.2.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du projet par celle du 1er juillet 2022. Il va sans dire que, ce faisant, les dispositions des annexes remplacées qui sont identiques à celles des annexes nouvelles continueront à être considérées comme ayant été applicables pour la période à partir de laquelle elles sont originellement entrées en vigueur, à savoir, selon le cas, depuis le 1er décembre 2012 ou le 1er avril 2017. LE GREFFIER Charles Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 adaptée et formule F 3 5 2 adaptée. (2) En ce sens, l'avis 60.220/2 donné le 3 novembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 décembre 2016 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60220.pdf). (3) Moniteur belge, 18 janvier 2017, p.2958. 20 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, article 2, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ; Vu les avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 17 janvier 2019 (façades), du 16 mai 2019 (parkings), du 21 novembre 2019 (dispositions diverses), du 16 janvier 2020 (chaufferies et ascenseurs), du 18 mars 2021 (chaufferies) et du 19 novembre 2020 (texte final) ; Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2022 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 21 février 2022 ; Vu l'avis 71.205/2 du Conseil d'Etat donné le 12 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Article 1er.Dans l'article 6/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009, 12 juillet 2012 et du 7 décembre 2016, la première phrase est complétée par les mots « , sans toutefois dépasser la date du 1er juillet 2022 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Art. 2.Dans le point 1.6.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « brutooppervlakte » est remplacé par le mot « bruto-oppervlakte ». Art. 3.Point 1.13 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 1.13 Sous-compartiment : partie d'un compartiment délimitée par des parois dont la fonction est de ralentir la propagation d'un incendie et de limiter la superficie sinistrée. ». Art. 4.Dans le point 1.15 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte français, le mot « structurels » est à chaque fois remplacé par le mot « structuraux ». Art. 5.Dans le point 2.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « informatiegegevens » est remplacé par le mot « informatie ». Art. 6.Le point 2.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu § 1. La résistance au feu des portes est testée selon la norme NBN EN 1634-1 et classée selon la norme NBN EN 13501-2. La résistance au feu d'une porte est attestée par les informations accompagnant le marquage CE du produit de construction. A défaut de marquage CE pour une porte résistant au feu, cette porte doit également satisfaire aux exigences suivantes : 1° pour ce qui concerne les tolérances de hauteur, largeur, épaisseur et équerrage, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1529 : - après conditionnement préalable : classe 1 ; - après exposition à une humidité élevée : classe 1 ; - après exposition à une humidité faible : classe 1 ; 2° pour ce qui concerne les tolérances de planéité générales et locales, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1530 : - après conditionnement préalable : classe 3 ; - après exposition à une humidité élevée : classe 2 ; - après exposition à une humidité faible : classe 2 ; 3° pour ce qui concerne les exigences de résistance mécanique, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1192 : - dans les applications non industrielles : classe 1 ;4° pour ce qui concerne la durabilité mécanique : la classe minimale 4 suivant la norme NBN EN 12400. Pour les exigences visées aux points 1° et 2°, les conditions climatiques de température et d'humidité sont fixées dans la norme NBN EN 1294. Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales fixées au point 2°, d'une évaluation. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des portes résistant au feu sont effectuées selon le système 1 décrit au point 1.2 de l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. § 2. Les portes résistant au feu sont placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. ». Art. 7.Dans le point 3.1, de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « (NBN EN 13501-1) » sont insérés entre les mots « Le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction » et les mots « est décrit dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après » ;2° dans le tableau 1, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : NBN EN ISO 11925-2(8): Blootstelling = 15s Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s Fs > 150 mm en 20 s 3° dans le tableau 2, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : NBN EN ISO 11925-2(8): Blootstelling = 15s Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s Fs > 150 mm en 20 s 4° dans le tableau 3, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : NBN EN ISO 11925-2(8): Blootstelling = 15s Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s Fs > 150 mm en 20 s ». Art. 8.Dans le point 3.2, alinéa 1er, 2°, a), de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les abréviations « NBN » sont abrogées à chaque fois ;2° les abréviations « ISO/IEC » sont insérées entre l'abréviation « EN » et le numéro « 17000 ». Art. 9.Dans le point 3.4 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « des tableaux I, II, III et IV » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, l'influence des couches sous-jacentes ne doit pas être évaluées si celles-ci sont protégées par un élément de construction présentant une capacité de protection contre l'incendie K ou une résistance au feu EI qui satisfait aux exigences du tableau 4 ci-dessous.La capacité de protection contre l'incendie et la résistance au feu sont déterminées selon la norme NBN EN 13501-2. » ; 3° dans tableau 4, deuxième ligne, les mots « K2 30 » sont complétés par les mots « ou EI 30 » et les mots « K2 10 » sont complétés par les mots « ou EI 15 ». Art. 10.Le point 3bis.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 3bis.1 [Classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur] Le système de classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur (NBN EN 13501-5) est décrit ci- après : SYMBOLES Les classifications suivant les quatre méthodes d'essai sont identifiées comme suit: CEN/TS 1187:2013 essai 1: XROOF (t1), où t1 = brandon uniquement, CEN/TS 1187:2013 essai 2: XROOF (t2), où t2 = brandon + vent, CEN/TS 1187:2013 essai 3: XROOF (t3), où t3 = brandon + vent + rayonnement, CEN/TS 1187:2013 essai 4: XROOF (t4), où t4 = brandon + vent + rayonnement supplémentaire TE: délai critique de propagation de l'incendie extérieur TP: délai critique de pénétration du feu CEN/TS 1187:2013 essai 1 Classe Critères de classification BROOF (t1) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - propagation extérieure et intérieure du feu vers le haut FROOF (t1) Aucune performance déterminée CEN/TS 1187:2013 essai 2 Classe Critères de classification BROOF (t2) Pour les deux séries d'essai à des vitesses de vent de 2 m/s et 4 m/s: - longueur moyenne endommagée de la toiture et du substrat ? 0,550 m, - longueur endommagée maximale de la toiture et du substrat ? 0,800 m. FROOF (t2) Aucune performance déterminée CEN/TS 187:2013 essai 3 Classe Critères de classification BROOF (t3) TE ? 30 min et TP ? 30 min CROOF (t3) TE ? 10 min et TP ? 15 min DROOF (t3) TP > 5 min FROOF (t3) Aucune performance déterminée CEN/TS 1187:2013 essai 4 Classe Critères de classification BROOF (t4) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - Pas de pénétration de la toiture au bout d'une heure - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant CROOF (t4) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - Pas de pénétration de la toiture au bout de 30 minutes - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant DROOF (t4) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n'est pas pénétrée dans l'essai de flamme préliminaire - Dans l'essai préliminaire, et après retrait de la flamme d'essai, les spécimens brûlent pendant EROOF (t4) L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n'est pas pénétrée dans l'essai de flamme préliminaire - La diffusion de flamme n'est pas maîtrisée FROOF (t4) Aucune performance déterminée ». Art. 11.Dans le point 3bis.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° dans le texte néerlandais, le mot « informatiegegevens » est remplacé par le mot « informatie » ;2° dans le point 2° les mots « à défaut de marquage CE » sont complétés par les mots « ou à défaut d'informations sur le comportement au feu de l'ensemble du complexe de toiture accompagnant le marquage CE » ;3° dans le point 2°, a) les abréviations « NBN » sont abrogées à chaque fois et l'abréviation « ISO/IEC » est insérée entre l'abréviation « EN » et le numéro « 17000 » ;4° dans le point 2°, b) les mots « testés selon les essais décrits dans » sont remplacés par les mots « évalués selon ». Art. 12.Point 4.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.1 Chaufferie : ensemble constitué du local de chauffe et de la (des) soute(s) à combustible éventuelle(s) qui le dessert. ». Art. 13.Point 4.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.2 Local de chauffe : local dans lequel sont installés un ou plusieurs appareils de combustion destinés au chauffage central ou à la production d'eau chaude. ». Art. 14.Point 4.3 de l'annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.3 Soute à combustible : local servant au stockage d'un combustible solide, liquide ou gazeux lorsque la charge calorifique totale du combustible stocké dépasse 15 GJ. ». Art. 15.Dans l'annexe 1 du même arrêté royal, il est inséré un point 4.11 rédigé comme suit : « 4.11 Débit calorifique : quantité d'énergie apportée par unité de temps à la chambre de combustion de l'appareil de combustion par le combustible, exprimée en tenant compte du pouvoir calorifique inférieur Hi. Aussi appelée « puissance au brûleur » ou « puissance absorbée ». Si un appareil de combustion présente plusieurs débits calorifiques, le débit calorifique le plus élevé doit être pris en compte. ». Art. 16.Dans le point 5.1.2 de l'annexe 1 du même arrêté royal, le numéro « 14600 » est remplacé par le numéro « 16034 ». Art. 17.Dans le point 5.6.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « trappehuizen » est remplacé par le mot « trappenhuizen ». Art. 18.Dans le point 5.6.7 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « vereiste » est inséré entre le mot « de » et les mots « nuttige breedtes van de vluchtruimtes van éénzelfde compartiment niet meer dan één doorgangseenheid van elkaar verschillen ». Art. 19.Dans le point 6.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte français, les mots « au sol » sont chaque fois abrogés. Art. 20.Dans l'annexe 1 du même arrêté royal, il est inséré un point 7, comportant les points 7.1 à 7.7 rédigés comme suit : « 7 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX PARKINGS. 7.1 Niveau de parking : espace du parking compris entre un plancher et un plafond qui comprend les zones de stationnement de véhicules et les allées de circulation et qui inclut éventuellement des locaux. Le plancher de cet espace peut être horizontal ou en pente. 7.2 Entrée du parking : accès à ciel ouvert du parking destiné à l'intervention du service d'incendie 7.3 Profondeur p d'un parking en sous-sol : la profondeur p d'un parking en sous-sol est conventionnellement la plus grande distance verticale entre le niveau fini d'un emplacement de stationnement quelconque au niveau de parking le plus profond et le niveau de chaque entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie à cet emplacement de stationnement. Néanmoins si l'aire de stationnement destinée aux véhicules du service d'incendie pour cette entrée du parking est située plus d'1 m au-dessus de celle-ci, la distance entre le niveau de cette entrée du parking et le niveau de cette aire de stationnement doit être ajoutée pour déterminer la profondeur p. 7.4 Niveau de parking ouvert : niveau d'un parking qui dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes : 1° ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur ;2° chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6 de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau ;3° les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades ;4° entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades ;5° la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d'au moins 5 m. 7.5 Parking ouvert : parking dont chaque niveau est un niveau de parking ouvert, tel que défini au point 7.4. 7.6 Ascenseur voiture : ascenseur utilisé pour déplacer les véhicules avec leurs passagers entre les différents niveaux de parking. 7.7 Box de parking : espace intérieur d'un parking limité par des parois, prévu pour stationner un ou des véhicules. » CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 2/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Art. 21.Dans le même arrêté royal l'annexe 2/1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Art. 22.Dans le même arrêté royal l'annexe 3/1 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Art. 23.Dans le même arrêté royal l'annexe 4/1 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire Art. 24.Le point 0 de l'annexe 5/1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 0 PLANCHES [Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées] Planche 5.1 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type pour façade avec lame d'air continue Planche 5.2 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type 2 pour façade sans lame d'air continue Planche 5.3 - Solution-type pour les bâtiments élevés Planche 5.4 - Bâtiments avec plusieurs parties de différentes hauteurs » Art. 25.Dans le point 3, tableau I, de l'annexe 5/1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la ligne « Sols » de la ligne « Locaux techniques, parkings, salles des machines, gaines techniques », les formules « A2FL-s2 » dans les colonnes B.E., B.M. et B.B. sont à chaque fois complétées par « BFL-s2**** » ; 2° dans la première colonne, les mots « Locaux techniques, parkings, salles des machines, gaines techniques » sont complétés par les mots « , gaines d'ascenseurs ou de monte-charges » et, dans le texte néerlandais, le mot « parkeerruimten » est remplacé par le mot « parkings » ;3° dans la dernière ligne, les notes de bas de page sont complétées par la note de bas de page suivante : « **** pour parkings ». Art. 26.Dans le point 4.2 de l'annexe 5/1 du même arrêté royal, dans le texte français, le mot « généralisée » est remplacé par le mot « totale ». Art. 27.Le point 6 de l'annexe 5/1 du même arrêté royal, est remplacé par un point 6, comportant les points 6.1 à 6.4, rédigé comme suit : « 6 FACADES 6.1 Façades du bâtiment 6.1.1 Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de façades sont indiquées dans le tableau V. TABLEAU V : FAÇADES type B.E. B.M. B.B. 1 2 et 3 Type de composants de la façade (5) Conditions Revêtement extérieur (6) En conditions d'application finale (1) A2-s3, d0 B-s3, d1 C-s3, d1 D-s3, d1 Composants substantiels(3) Tous, à l'exception du revêtement extérieur et des montants de l'ossature de la façade Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l'incendie (4) A2-s3, d0 A2-s3, d0 OU E si solutions-type (7) E Montants de l'ossature de la façade Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l'incendie (4) A1 A1 OU Bois / Tous, à l'exception du revêtement extérieur Considérés isolément (2) Complètement protégés de l'incendie (4) E si solution-type (8) E / Composants non-substantiels (3) - / / / B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas /pas d'exigences (1) c'est-à-dire y compris l'influence éventuelle des couches sous-jacentes et le mode de mise en oeuvre (cfr.point 3.4 de l'annexe 1). Les couches sous jacentes ne doivent toutefois pas être prises en compte dans l'évaluation de la classe de réaction au feu du revêtement si elles sont protégées, depuis l'extérieur, par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l'incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l'incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments bas et moyens). (2) c'est-à-dire sur le produit tels qu'il est mis sur le marché, l'influence des couches sous-jacentes ne doit pas être prise en compte.(3) cfr.définitions reprises au point 3.1 de l'annexe 1. (4) complètement protégés de l'incendie : les composants substantiels sont protégés complètement (sur toutes les faces, à la fois vis-à-vis d'un incendie depuis l'intérieur et d'un incendie depuis l'extérieur) par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l'incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l'incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments moyens). (5) les profilés des portes et fenêtres et les vitrages dans les façades ne sont pas soumis aux exigences.(6) les portes, les éléments décoratifs, les joints et les équipements techniques de la façade, tels que les enseignes, les luminaires, les grilles de ventilation, les gouttières, les bacs de plantes et les ventouses de chaudières, ne sont pas soumis aux exigences si leur superficie visible cumulée est inférieure à 5% de la superficie visible de la façade considérée.(7) cfr.point 6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens. (8) cfr.point 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés. 6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens Pour les bâtiments moyens, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si la façade satisfait à l'une des solutions-type suivantes. 6.1.2.1 Solution-type pour façade avec lame d'air continue L'isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.1) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit autour de chaque ouverture. Pour la consultation du tableau, voir image Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant et la lame d'air pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bavette en acier, une latte horizontale en bois, ou une bande filante horizontale en laine de roche ;b) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par un encadrement en acier ou en bois, ou une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bavette ou encadrement en acier a au moins les caractéristiques suivantes : - Epaisseur : 1 mm - Fixé mécaniquement La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m3 - Fixée mécaniquement La latte ou encadrement en bois a au moins les caractéristiques suivantes : - Epaisseur : 25 mm - Densité : 390 kg/m3 - Fixé mécaniquement En outre des ouvertures de ventilation sont permises dans les barrières coupe-feu à raison de maximum 100 cm2 par mètre courant. 6.1.2.2 Solutions-type pour façade sans lame d'air continue 6.1.2.2.1 Solution-type 1 pour façade sans lame d'air continue L'isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). 6.1.2.2.2 Solution-type 2 pour façade sans lame d'air continue Au niveau du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 4 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 4 m. (planche 5.2) Au niveau du plancher entre le 2e étage et le 3e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance entre cette barrière coupe-feu et la barrière coupe-feu précédente est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit au-dessus ou autour de chaque ouverture. Pour la consultation du tableau, voir image Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche ;b) Un recoupement au-dessus de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale en laine de roche ;c) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Débordement latéral (pour la solution-type b) : 30 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m3 - Fixée mécaniquement 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés Pour les bâtiments élevés, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si tous les composants substantiels, à l'exception du revêtement extérieur, sont complètement protégés de l'incendie (cfr. point (4) du tableau V du point 6.1.1), et si la façade satisfait à la solution-type suivante. Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.3) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée tous les 2 niveaux. Pour la consultation du tableau, voir image Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant et l'éventuelle lame d'air pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. La solution-type décrite ci-dessous permet de satisfaire à cette exigence : - Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moi …

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