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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées
Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 8 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'avis n° 40.916/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Section 1re. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié; « centre » : centre de jour ou centre d'hébergement; « administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées », créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret, « membre du Collège » : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des personnes handicapées; - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32, § 1er, du présent arrêté; - « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle. Art. 3.§ 1er. Un centre de jour est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné soit aux adultes, soit aux enfants non scolarisés.
Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées accueillies. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes accueillies, y compris le repas de midi. Le centre de jour est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, point 10 du présent arrêté. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre de jour aux personnes accueillies qui en font la demande. § 2. Un centre d'hébergement est constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 du décret. Le centre d'hébergement assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées qui sont hébergées. Il assure également : 1. la fourniture d'un repas le matin et le soir;2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne hébergée est présente en journée;3. le cas échéant, l'entretien des vêtements conformément aux dispositions adoptées par le membre du Collège, 4.la fourniture et l'entretien du linge de maison.
Nonobstant les week-end et jours fériés, le centre d'hébergement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au plus tard à partir de 17 heures et jusqu'à 9 heures du matin au moins. De plus, le projet collectif visé à l'article 5, point 10 du présent arrêté peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le centre d'hébergement aux personnes hébergées qui en font la demande. § 3. La capacité agréée de base d'un centre de jour est le nombre hebdomadaire moyen maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'accueillir.
La capacité agréée de base d'un centre d'hébergement est le nombre maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'héberger simultanément.
Néanmoins, la capacité agréée de base d'un centre peut être dépassée de maximum 10 pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées. § 4. En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places à l'accueil ou à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge de court séjour ou de répit pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées.
Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.
Une prise en charge de court séjour ou de répit a pour objet l'hébergement ou l'accueil momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de 90 nuits ou de 90 jours par année civile, en une ou plusieurs périodes. § 5. La capacité maximale d'un centre est la capacité maximale établie dans le seul respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté et sur base du rapport du service régional d'incendie visé au point 8. de l'article 6 du présent arrêté qui a notamment pour objet de déterminer la capacité maximale que le bâtiment du centre peut accueillir ou héberger. § 6. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées qui nécessitent une prise en charge de crise.
Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.
La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an. § 7. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre de jour pour adultes peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'accueil de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d' autonomie et d'intégration de la personne handicapée. Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées. § 8. A u sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d'autonomie de la personne handicapée qui sera appelée à gérer elle-même sa vie quotidienne et ses temps libres moyennant un accompagnement psychosocial et éducatif centré sur l'intégration sociale et les apprentissages. Cette prise en charge plus légère se réalise au sein de « lieux de vie autonomes » Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées.
Un lieu de vie autonome est une maison, un appartement ou un logement communautaire dont le centre est propriétaire ou locataire et au sein duquel de une à six personnes handicapées âgées d'au moins seize ans développent un projet de vie autonome dans un cadre adapté. § 9. Avec l'accord de l'administration et dans le respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut permettre l'accueil dans un centre de jour d'une personne handicapée hébergée dans un centre d'hébergement dont il partage l'infrastructure, au delà de la capacité agréée de base, mais au sein de la capacité maximale d'accueil.
Cette mesure est justifiée par la modification de l'activité de la personne handicapée pendant la journée.
L'accord couvre la seule personne susvisée qui devient prioritaire lorsqu'une place se libère dans la capacité agréée du centre de jour. § 10. Il faut entendre par personne handicapée accueillie ou hébergée, la personne handicapée qui est prise en charge par un centre de jour ou un centre d'hébergement sur la base d'une décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise.
Sont assimilées à une prise en charge les périodes d'absence suivantes : toute absence de maximum 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est tenu dans le dossier individuel; toute absence de plus de 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est en outre transmis par le centre à l'Administration; toute absence de plus de 3 mois consécutifs pour laquelle un rapport médical ou d'hospitalisation est transmis par le centre à l'Administration et pour autant que l'équipe pluridisciplinaire ait confirmé la continuité de l'intervention en faveur de la personne handicapée accueillie ou hébergée. Art. 4.§ 1er. La somme des capacités agréées de base des centres de jour arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. § 2. La somme des capacités agréées de base des centres d'hébergement arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. § 3. Toute modification des capacités agréées de base maximales fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif.
Par dérogation, quand, conformément à l'article 12, paragraphe 2 du présent arrêté, un centre convertit une partie de sa capacité agréée de base initiale en la somme de prises en charge légères et de prises en charge ordinaires, sa nouvelle capacité de base corrige automatiquement la capacité agréée de base maximale totale. CHAPITRE II. - Agrément Section Ire. - Les conditions et la procédure
Art. 5.Pour être agréé, un centre de jour ou un centre d'hébergement doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent, 3.s'engager à ne pas conditionner l'admission dans le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille; 4. disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 21 à 31 du présent arrêté et assurer l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des personnes accueillies ou hébergées;5. satisfaire aux normes d'encadrement prévues à la section 3 du présent chapitre;6. assurer l'accueil ou l'hébergement d'au moins 15 personnes handicapées équivalent temps plein par centre agréé;néanmoins, le nombre minimum de personnes handicapées équivalent temps plein est fixé à 20, si la même ASBL comprend deux centres. Dans ce cas, la capacité minimale de chacun des deux centres ne peut être inférieure à 10; 7. constituer un Conseil des usagers tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté;8. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée accueillie ou hébergée, tel que prévu à l'article 20 du présent arrêté;9. conclure avec chaque personne handicapée accueillie ou hébergée une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté;10. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1re du présent arrêté et comprenant le modèle de la convention de prestations personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté. Le projet collectif distinguera chaque fois qu'il y a lieu les dispositions spécifiques en rapport avec des places réservées pour les prises en charge de court séjour et de répit ainsi que pour les prises en charge légères et les prises en charge de crise; 11. dans les limites de l'article 67, alinéa 2 du décret, assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de son projet collectif;12. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.Le Conseil des usagers doit émettre un avis sur ce règlement ainsi que sur toute modification de celui-ci; 13. transmettre à l'administration dans les 5 jours les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon les modèles fixés par celle-ci et informer l'administration des sorties prévues dans un délai connu;14. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon le modèle défini par celle-ci 15.assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités; 16. transmettre annuellement à l'administration pour le 30 juin de l'année suivante un rapport d'activités portant sur : - les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées accueillies ou hébergées sur base des paramètres déterminés par l'administration; - la mise en oeuvre du projet collectif et des activités, - les réalisations en terme d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées accueillies ou hébergées; - l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16 du présent arrêté; - les formations suivies par le personnel; - les avis du Conseil des usagers prévus au présent article; 17. se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle, 18.tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16 du présent arrêté; 19. informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du centre, notamment, de toute modification relative au personnel. Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Avant l'engagement, le centre exige de recevoir un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel. Art. 6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet. L'agrément en qualité de centre de jour et de centre d'hébergement fait l'objet de demandes distinctes.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.
La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1. une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3. les spécificités des personnes et leur tranche d'âge, les capacités d'accueil ou d'hébergement telles que visées à l'article 10 du présent arrêté, pour lesquelles le centre demande un agrément;4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5. le modèle de convention de prestation personnalisée;6. le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert; 8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans prenant en compte tant la capacité agréée demandée que la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement sollicitée;9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;11. une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées;12. la liste des personnes handicapées accueillies ou hébergées et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;13. la liste de l'équipement spécifique;14. le règlement de travail;15. le règlement d'ordre intérieur;16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif. Art. 7.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Art. 8.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.
L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.
Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.
La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur. Art. 9.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.
Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément soit vérifié par l'administration dans un délai plus court. Art. 10.§ 1er. La décision d'agrément d'un centre précise les spécificités des personnes accueillies ou hébergées, leur âge, la capacité agréée de base, la capacité maximale du centre telle que prévue à l'article 3, paragraphe S du présent arrêté et, s'il y a lieu : la partie de la capacité agréée de base réservée à la prise en charge légère, la partie de la capacité agréée de base d'un centre d'hébergement réservée à l'hébergement de personnes en situation de crise ou à l'accueil en journée de personnes vieillissantes, le nombre de places d'accueil ou d'hébergement en dehors de la capacité agréée de base prévues pour la prise en charge de court séjour ou de répit, en référence au projet collectif. § 2. Le cas échéant, la décision d'agrément d'un centre agréé pour la première fois planifie différentes capacités agréées de base intermédiaires afin de permettre au centre d'organiser progressivement la prise en charge des personnes handicapées accueillies ou hébergées. § 3. Si la moyenne semestrielle établie de janvier à juin et de septembre à décembre et exprimée en équivalents temps plein du nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées, hors capacité agréée réservée à l'hébergement de crise ou de court séjour ou de répit, est inférieure de deux unités à la capacité agréée de base pour un centre dont cette dernière ne dépasse pas 50 unités ou de 4 unités quand cette capacité agréée de base est dépassée, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer la capacité agréée.
Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen des places de court séjour ou de répit n'atteint pas 60 %, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer ce nombre de places. Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.
Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.
Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine. L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément. Art. 12.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par un centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément. § 2. Quand des prises en charge légères, telles que prévues à l'article 3, paragraphe 7 du présent arrêté, sont créées ait sein d'un centre par la modification de prises en charge existantes agréées, cette modification de prises en charge ne peut entraîner une augmentation globale de la subvention accordée pour la somme de toutes les prises en charge du centre.
La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une telle modification de prises en charge est celle relative à la modification de l'agrément d'un centre, telle que prévue au paragraphe 1er du présent article. Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre. Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.
Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.
Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée et informe le conseil des usagers. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.
L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.
L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.
La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée. Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée. L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du centre et à leurs représentants syndicaux.
Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accueillies ou hébergées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation. Art. 16.Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le Collège.
L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'ASBL sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports d'un réviseur d'entreprise. Art. 17.Le conseil des usagers d'un centre est constitué des personnes handicapées accueillies ou hébergées ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux. Chaque personne handicapée peut se faire accompagner par une personne de confiance choisie par elle. Un représentant de la direction et un membre du personnel y assistent. Ce dernier en assure le secrétariat. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins deux fois l'an.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique, selon le cas, de l'accueil ou de l'hébergement des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.
Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein. Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessibles à tous les membres du conseil des usagers, aux membres du personnel du centre et aux représentants de l'administration. Art. 18.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.
Il mentionne : 1. les droits et devoirs de la personne handicapée;2. les droits et devoirs du centre;3. dans le respect du projet collectif, du projet individuel de la personne et des décisions judiciaires, l'engagement du centre de laisser à la personne handicapée la liberté de fréquenter le centre de jour à temps partiel et de décider d'être présent selon son choix pendant les périodes de week-end et de vacances en centre d'hébergement;4. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;5. la description du centre et de son fonctionnement;6. l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter;7. Les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement;8. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;9. sauf cas de,force majeure, l'obligation de concertation préalable entre le centre et la personne handicapée ou son représentant légal en ce qui concerne la résiliation de la convention de prise en charge lorsqu'elle est prévue avant l'expiration du terme initialement fixé dans celle-ci;10. l'existence d'une possibilité de médiation par l'administration, en cas de désaccord persistant entre les parties ne permettant plus l'exécution de la convention personnalisée;11. les noms du directeur ou du sous-directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'ASBL;12. les coordonnées de l'administration. Art. 19.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes : 1. l'identité des parties;le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal; 2. la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel;dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, la convention de base signée par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prises en charge au cours de l'année; 3. le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités d'évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4. le montant de la contribution financière visée à la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, le montant minimum qui doit être laissé à disposition de la personne handicapée adulte;5. l'identité de la personne physique ou morale qui répond du paiement;6. l'identification des suppléments réclamés en vertu des articles 65 et 66 du présent arrêté et les modalités de fixation de ces suppléments;7. le type de solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;8. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée;9. les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique ou mentale de la personne handicapée, sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures;10. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties, telles que prévues à l'article 18, point 9 du présent arrêté;11. les modalités de réorientation de la personne handicapée en cas de résiliation de la convention;12. dans les cas d'une prise en charge légère dans un lieu de vie autonome ou d'une prise en charge de court séjour ou de répit, cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service lié à cette prise en charge particulière, octroyé à la personne handicapée par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du présent arrêté. Dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, les points 3, 7, 8, 9 et 11 ne doivent pas être insérés.
Un exemplaire de la convention est remis à chacune des parties. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention. Art. 20.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend : 1. un volet médical; 2.un volet psychologique; 3.un volet socio-éducatif comprenant : a) l'anamnèse;b) l'analyse des besoins;c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.4. la convention personnalisée et ses modifications.Le centre veille à la mise a jour régulière de ces données. Lorsqu'un centre de jour et un centre d'hébergement relèvent de la même a.s.b.l. et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre. 5. les résultats obtenus à la grille d'évaluation fixé par le Collège et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement, sauf pour les personnes en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome ou en situation de court séjour ou de répit ou en situation de crise ou en convention prioritaire, telle que définie au chapitre V du présent arrêté.6. un volet relatif aux contributions financières. Pour les personnes en situation de court séjour ou de répit, les points 1., 2. et 3. peuvent être remplacés par un résumé des données strictement indispensables au suivi de la personne handicapée. Section 2. - Les normes architecturales
Art. 21.§ 1er. Sans que les implantations des centres agréés au 1er janvier 2007 ne soient remises en cause, l'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies ou hébergées et d'une répartition géographique judicieuse par rapport aux centres pour personnes handicapées. § 2. Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de court séjour ou de répit et à des conventions prioritaires telles que définies au chapitre V du présent arrêté sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de base de chaque centre en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section. § 3. Quand la capacité maximale d'un centre est supérieure à sa capacité agréée de base, c'est la capacité maximale qui est prise en considération en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section. Art. 22.Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.
Les plans de projets de construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie. Art. 23.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.
Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 20 °C. et dans les chambres, une température d'au moins 16 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.
L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre. Art. 24.L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap. Art. 25.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée. § 2. Le centre de jour dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour sept personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante pour six personnes handicapées;les lavabos sont répartis dans l'ensemble du centre de jour. § 3. Le centre d'hébergement dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche pour 5 personnes handicapées et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour cinq personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante dans chaque chambre dans la mesure où son installation n'entre pas en contradiction avec le projet collectif du centre d'hébergement. § 4. En outre, chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs. § 5. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour. Art. 26.Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.
Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine. Art. 27.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés : - à la gestion du centre, au service social, à la rééducation, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et aux examens médicaux; - et, selon les cas, aux visites, au personnel de nuit.
Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs. Art. 28.§ 1er. Dans un centre de jour, la surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.
La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) ne peut être inférieure à 2 m2 par personne handicapée.
La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée. § 2. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces des locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect de ces normes. Art. 29.§ 1er. Dans un centre d'hébergement, les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.
Un maximum de 4 enfants ou de 2 adultes par chambre collective ne peut être dépassé. Dans les chambres collectives, la surface minimale est de 6 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 8 m2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 24, chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire.
Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 cm, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire. § 2. La surface des locaux de séjour (cuisine, salon, salle à manger) ne peut être inférieure à 4 m2 par personne handicapée. § 3. Les dispositions des articles 25, paragraphes 3 et 4 et 29, paragraphe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieux de vie autonome du centre d'hébergement.
Les lieux de vie autonome sont situés en dehors des lieux d'hébergement destinés aux personnes handicapées pour lesquelles une prise en charge légère n'est pas mise en place, ainsi que de tout autre local destiné au centre d'hébergement.
Les locaux des lieux de vie autonome et les places réservées à une prise en charge légère en leur sein n'entrent pas en considération dans les calculs de nombre et de surface repris à l'article 29 du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 29 du présent arrêté, les chambres des lieux de vie autonome ne peuvent accueillir qu'une personne ou un couple. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants en vue du maintien des liens familiaux.
Les lieux de vie autonome doivent répondre aux conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés. Art. 30.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme passif. Art. 31.Quand des activités sont organisées hors de l'infrastructure du centre de jour, celui-ci veille à ce que le lieu des activités soit adapté au handicap des personnes bénéficiaires. Section 3. - Les normes d'encadrement
Art. 32.§ 1er. Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Toutefois pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures. § 2. La vérification de la satisfaction aux normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année.
Pour opérer cette vérification, il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001. § 3. Les membres du personnel sont répartis entre les cinq catégories suivantes : l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale; le personnel technique; le personnel médical; le personnel de direction; le personnel administratif et comptable. § 4. Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'a.s.b.l. Art. 33.Les normes d'encadrement pour le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale tiennent compte : 1) de la capacité agréée de base;2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le centre au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 7 du présent arrêté, sauf pour les personnes en prise en charge légère et en situation de court séjour ou de répit. A chaque personne handicapée, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme d'encadrement du centre. Art. 34.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base (NIB) La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions personnalisées prévues à l'article 19 du présent arrêté.En centre d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et l'accueil en journée pendant les congés.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) à g) du présent paragraphe.
La norme individuelle de base pour les places réservées aux prises en charge légères n'inclut pas l'obligation d'une présence en permanence d'un membre de l'équipe éducative sur place. b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre d'hébergement pour les enfants qui ne sont pas accueillis en journée par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les prestations paramédicales accordées. c) La norme individuelle vacances (NIV) La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année. Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction euro faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.
Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure bénéficie d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %. d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou prépensionnées.L'évaluation individuelle dont question à l'annexe 7 du présent arrêté confirme cet état.
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces personnes prévoit leur prise en charge de jour en centre d'hébergement.
Cette norme est attribuée par dixième au prorata du nombre de demi jours de présence au centre d'hébergement. e) La norme individuelle complémentaire (NIC) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle complémentaire n'est accordée.
Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle complémentaire est égale à 30 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).
Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C telle que définie à l'annexe 7 du présent arrêté. f) La norme individuelle motrice (NIM) Dans les centres pour adultes, la norme individuelle motrice est accordée en faveur des personnes handicapées dont le résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté est inférieur à 10 points.g) La norme individuelle complémentaires de besoins vitaux (NIBV) Pour une personne handicapée prise en charge dans un centre d'hébergement, une norme individuelle complémentaire de besoins vitaux peut lui être attribuée lorsque celle-ci rencontre quotidiennement une situation particulière à caractère médical pour laquelle l'absence d'intervention rapide en matière de prestations paramédicales ou de soins infirmiers est de nature à entraîner un risque majeur pour sa santé.h) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée. Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 80 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation, sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. § 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) d'un centre de jour est inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au moins un centre de jour et un centre d'hébergement.
Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui comprend également un centre de jour, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM).
Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui ne comprend pas de centre dejour : soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIS), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM est également inférieure à 9 ETP, la norme attribuée est portée à 9 ETP; - soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM) est égale ou supérieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à cette dernière somme.
Pour un centre d'hébergement dont la capacité agréée est inférieure à 15 unités, les chiffres 8 et 9 repris au deux alinéas précédents sont remplacés respectivement par 7 et 8. Art. 35.Au sein de la norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la proportion d'emplois équivalents temps plein réservée pour des travailleurs titulaires d'un titre de licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.
Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées accueillies ou hébergées, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage. Art. 36.La norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale prend en compte au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur chef de groupe par ETP. Art. 37.§ 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33 du présent article. § 2. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 4 du présent arrêté. § 3. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base technique (NIBT) Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en centre de jour est diminuée de 3/8e pour chaque personne handicapée fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) et c) du présent paragraphe. b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année. Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.
Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %. c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient.
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C. d) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR T) En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base. Si au cours d'une année, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 80 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est réduite au prorata de ce taux d'occupation, sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. § 4. Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel technique entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs. Art. 38.§ 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33 du présent article. § 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
Elles comprennent en centre de jour a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) Toutes les personnes accueillies bénéficient de la même norme individuelle de base médicale. La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) La norme individuelle complémentaire médicale est accordée pour les seules personnes accueillies au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au moyen de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient. Elles comprennent en centre d'hébergement La norme individuelle supplémentaire médicale (NIS M) Elle est accordée pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en journée - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de réadaptation fonctionnelle, - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. Art. 39.§ 1er. Une nouvelle évaluation des besoins spécifiques d'encadrement d'une personne handicapée est réalisée tous les trois ans pour les enfants et tous les cinq ans pour les adultes.
Elle peut aussi être menée soit à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, soit à la demande du centre quand la situation de la personne handicapée s'est soudainement modifiée.
La décision de l'équipe pluridisciplinaire est enregistrée à partir du mois qui suit celle-ci. § 2. Les résultats des grilles d'évaluations des personnes handicapées validés par l'équipe pluridisciplinaire font l'objet d'un enregistrement deux fois par an. Si à la date de ces enregistrements, il apparaît que des évaluations n'ont pas encore pu être validées pour certaines personnes handicapées, la somme des résultats existants est convertie proportionnellement au nombre de personnes accueillies ou hébergées dans le centre.
La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre. Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les augmentations de norme.
Si la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par l'administration, de la décision de révision.
Si la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours : - soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration; - soit, à défaut, immédiatement. § 3. Si dans un centre, la révision des normes d'encadrement entraîne une diminution du volume de l'emploi, le centre est tenu d'objectiver de manière paritaire les licenciements éventuellement prévus et d'en informer l'administration. Avec l'accord du membre du personnel concerné, l'administration transmet ses coordonnées aux centres dont les nouvelles normes d'encadrement entraînent l'augmentation du volume de l'emploi. Ces centres s'engagent à examiner prioritairement la candidature de ces membres du personnel. Art. 40.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est reconnu comme directeur, les autres emplois sont reconnus comme sous-directeurs. § 3. Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel de direction et du personnel administratif et comptable entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs.
Néanmoins, au moins 1/2 équivalent temps plein de direction doit être affecté à chacun d'eux si les centres se trouvent sur des sites différents.
Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Art. 41.Si, en application de l'article 10, § 3, du présent arrêté, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les normes d'encadrement modifiées prendront effet : - soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit, à défaut, immédiatement. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Dispositions générales
Art. 42.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend : 1) une subvention pour frais généraux;2) une subvention pour frais personnalisés;3) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées uniquement en centre de jour;4) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre 2 du présent arrêté. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées, hormis les dispositions prévues à l'article 51 du présent arrêté. Art. 43.Les subventions accordées par les pouvoirs publics …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.