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Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel

En bref

Cet arrêté royal vise à transposer des directives européennes en droit belge pour harmoniser les normes techniques des réseaux ferroviaires, favorisant ainsi l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnels. Il établit un cadre pour que les trains puissent circuler plus facilement entre les pays de l'Union européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres. Il contient une série de mesures qui doivent être prises afin de transposer, en droit belge, la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel. Pour permettre aux citoyens de l'Union européenne, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, il y a lieu, notamment, de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux ferroviaires nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, en mettant en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques. Par ailleurs, la Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par les Directives 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 et 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, implique que les entreprises ferroviaires doivent avoir un accès accru aux réseaux ferroviaires des Etats membres, ce qui, en conséquence, nécessite l'interopérabilité des infrastructures, des équipements, du matériel roulant et des systèmes de gestion et d'exploitation, y compris les qualifications professionnelles et les conditions d'hygiène et de sécurité de travail du personnel nécessaire pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes visés ainsi que pour la mise en oeuvre de chaque spécification technique d'interopérabilité (STI). L'exploitation en service commercial de trains sur le réseau ferroviaire nécessite, notamment, une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure et celles du matériel roulant, mais aussi une interconnexion efficace des systèmes d'information et de communication des différents gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et exploitants. De cette cohérence et de cette interconnexion dépendent le niveau des performances, la sécurité, la qualité des services et leur coût, et c'est sur cette cohérence et cette interconnexion que repose notamment l'interopérabilité du système ferroviaire. La Commission européenne n'a pas retenu une approche maximaliste de l'interopérabilité conventionnelle. Ainsi, les Directives 96/48/CE et 2001/16/CE précitées constituent un cadre qui vise un niveau adéquat d'interopérabilité et non un système universel où tout train pourrait circuler n'importe où sur le réseau européen. Il s'agit d'une approche progressive qui inclut l'établissement d'un ordre de priorité et d'un calendrier pour l'élaboration d'un système ferroviaire interopérable. L'adoption d'une telle approche progressive répond aux besoins particuliers de l'objectif d'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, système caractérisé par un patrimoine ancien d'infrastructures et de matériels nationaux, dont l'adaptation ou le renouvellement impliquent des investissements lourds; elle tient également compte du fait qu'il convient de veiller tout particulièrement à ne pas pénaliser économiquement le rail par rapport aux autres modes de transport. Les Directives 2001/16/CE et 96/48/CE ont mis en place des procédures communautaires pour la préparation et l'adoption de STI, ainsi que des règles communes pour l'évaluation de la conformité à ces STI. L'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), également désignée comme organisme commun représentatif, a été chargée de mettre au point le premier groupe de STI. Le travail de mise au point des STI, leur application à des projets concrets et les travaux du comité mis en place conformément aux directives ont permis de tirer un certain nombre d'enseignements, qui ont conduit la Commission à proposer des changements dans les deux Directives sur l'interopérabilité ferroviaire. De plus, à la suite de l'adoption du Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne, d'une part, et de la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, d'autre part, il était nécessaire de reformuler certaines dispositions des Directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Ainsi, depuis que l'Agence est mise en place, c'est elle qui reprend le rôle initial de l'AEIF et qui est mandatée par la Commission pour élaborer tout projet de STI, nouvelle ou à réviser. Dans un même but d'harmonisation des dispositions modifiées, et afin de renforcer la sécurité juridique, il était légistiquement plus opportun d'abroger les arrêtés royaux transposant les Directives 96/48/CE et 2001/16/CE précitées, et de reprendre dans un nouvel arrêté royal, l'ensemble des dispositions anciennes et nouvelles relatives à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires à grande vitesse et conventionnel. Les dispositions réglementaires applicables aux deux systèmes d'interopérabilité étant identiques, elles sont regroupées dans un seul titre (titre II). Il en va de même en ce qui concerne les définitions préalables. Celles-ci sont énumérées de façon uniforme dans le titre premier applicable aux deux types d'interopérabilité. D'une manière synthétique, l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel est régie par les principes suivants : - le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire conventionnel doivent satisfaire à des exigences essentielles afin d'être interopérables. Ces systèmes sont décrits à l'annexe Ire. - pour des raisons opérationnelles, les systèmes ferroviaires globaux ont été décomposés en sous-systèmes, spécifiés au titre premier et à l'annexe II et correspondant : * soit à des domaines de nature structurelle : - infrastructure ; - énergie ; - contrôle-commande et signalisation ; - exploitation et gestion du trafic ; - matériel roulant ; * soit à des domaines de nature fonctionnelle : - maintenance ; - applications télématiques aux services "voyageurs" et "marchandises" ; - les sous-systèmes sont eux-mêmes composés de constituants d'interopérabilité définis au titre premier et à l'annexe IV ; - les exigences essentielles (annexe III) sont reprises dans des spécifications techniques d'interopérabilité (STI). Ces STI déterminent les modalités permettant de satisfaire aux dites exigences essentielles. Elles fixent également les paramètres fondamentaux (gabarit, tension, etc.), et déterminent les constituants d'interopérabilité et interfaces entre les différentes parties du système ou des sous-systèmes (comme les contacts pantographe-caténaire ou roue-rail) qui jouent un rôle critique par rapport à l'interopérabilité. Jusqu'à présent, les STI ont été élaborées sous mandat de la Commission européenne par des experts des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et de l'industrie réunis dans l'organisme commun représentatif (l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire "A.E.I.F. " ). Dorénavant, elles le seront par l'Agence ferroviaire européenne mandatée par la Commission pour élaborer tout projet de STI, nouvelle ou à réviser. Lorsqu'une STI l'impose, tout fabriquant de constituants ou son mandataire doit demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet par les Etats membres. Conformément à la STI les concernant, la conformité des constituants est principalement liée à leur domaine d'utilisation qui vise à garantir l'interopérabilité du système, et pas seulement à leur libre circulation sur le marché communautaire. L'évaluation de l'aptitude à l'emploi s'effectue, dans le cas des constituants les plus critiques pour la sécurité, par référence à leur disponibilité ou à l'économie du système. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le fabricant appose le marquage "CE" sur les constituants soumis aux dispositions des Directives européennes sur l'interopérabilité ferroviaire. La déclaration de conformité du fabricant suffit. Cela ne porte pas atteinte à l'obligation qui incombe aux fabricants d'apposer, pour certains constituants, le marquage "CE" attestant leur conformité à d'autres dispositions communautaires et légales ou réglementaires les concernant. Par ailleurs, avant leur mise en service, il y a lieu de soumettre les sous-systèmes constituant le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire conventionnel à une procédure de vérification. Cette vérification doit permettre aux autorités responsables, qui autorisent la mise en service, d'être assurées que, au stade du projet, de la construction et de la mise en service, le résultat est conforme aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles qui sont d'application. Elle doit également permettre aux constructeurs de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit le pays. Il y a donc lieu d'établir une procédure définissant les principes et les conditions de la vérification des sous-systèmes. Avant de mettre en service un sous-système, le maître d'oeuvre du projet devra donc demander à un organisme "notifié" ou "désigné" de procéder à l'évaluation de la conformité de ce sous-système conformément aux principes énoncés dans les STI ou dans les normes et spécifications techniques en usage à défaut de STI ou en cas de dérogations à celles-ci. Pour la mise en oeuvre et le suivi de l'ensemble des dispositions relatives à l'interopérabilité, la Commission européenne est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres. Il assure notamment la coordination de l'activité des organismes notifiés ("comité article 21"). Il importe que la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'interopérabilité ne crée pas d'entraves injustifiées, du point de vue du rapport coût-bénéfices, au maintien de la cohérence du réseau ferroviaire existant tout en s'efforçant de préserver l'objectif de l'interopérabilité. En conséquence, il convient de permettre la non-application, par un Etat membre, de certaines spécifications techniques d'interopérabilité dans certains cas particuliers, et de prévoir des procédures pour assurer que ces dérogations sont justifiées. De même, il peut arriver que des STI ne soient pas encore disponibles ou adoptées. Dans pareille hypothèse, le Ministre arrête la liste des normes et spécifications techniques en usage applicables par défaut sur le réseau belge de transport ferroviaire. En cas d'absence ou de dérogation aux STI, la conformité aux règles en vigueur est vérifiée par un organisme "désigné" par le Ministre ou son délégué. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de demander aux Etats membres d'attribuer un code d'identification à chaque véhicule mis en service. Le véhicule doit être ensuite enregistré dans un registre national du matériel roulant. Les registres doivent pouvoir être consultés par tous les Etats membres et par certains acteurs économiques de la Communauté. Ils doivent être cohérents en ce qui concerne le format des données. Ils feront par conséquent, l'objet de spécificationscommunes, fonctionnelles et techniques. L'obligation qu'a la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour transposer les dispositions des directives, en droit national, peut s'effectuer à l'intermédiaire d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Les mesures de transposition en droit national, telles qu'elles sont proposées dans le présent projet d'arrêté, sont regroupées en six titres et sept annexes, et reproduisent fidèlement les dispositions de la Directive 2004/50/CE, ainsi que de celles qu'elle modifie. Il a été tenu compte de l'avis n° 40.772/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2006, notamment afin de mieux faire apparaître les liens qui unissent l'arrêté royal en projet avec le projet de loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. Un tableau de concordance entre les divers articles de ce projet d'arrêté et les dispositions des Directives 96/48/CE et 2001/16/CE est joint en annexe au présent rapport. Commentaires par article TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaires. Art. 2.Cet article contient les définitions reprises des Directives 96/48/CE et 2001/16/CE telles que modifiées par la Directive 2004/50/CE précitée. Elles reprennent les notions introduites par cette Directive et nécessaires à une compréhension correcte des dispositions figurant dans les chapitres suivants et dans les annexes. TITRE II. - Les systèmes ferroviaires à grande vitesse et conventionnel CHAPITRE Ier - Généralités Section Ire. - Champ d'application Art. 3 et 4. Ces articles déterminent le champ d'application de l'arrêté royal. Certaines exclusions sont prévues au niveau du système ferroviaire conventionnel : il s'agit des infrastructures ferroviaires et du matériel à usage strictement local, historique ou touristique. Sont également exclues du champ d'application de l'interopérabilité conventionnelle, les infrastructures fonctionnellement isolées du reste du réseau ferroviaire. Section II. - Exigences essentielles Art. 5.Cet article fixe le principe fondamental permettant de réaliser l'interopérabilité ferroviaire conventionnelle et à grande vitesse, en vertu duquel le système ferroviaire et ses composants sont conformes à des exigences essentielles qui concernent la sécurité, la fiabilité, la santé des personnes, la protection de l'environnement, la compatibilité technique et opérationnelle. Ces exigences sont définies en termes généraux à l'annexe III. Art. 6.Cet article n'appelle pas de commentaires. CHAPITRE II. - Spécifications techniques d'interopérabilité (STI) Art. 7.Cet article fixe les principes généraux relatifs aux "spécifications techniques d'interopérabilité" (STI). Dans le but de réaliser l'interopérabilité, chaque sous-système et constituant d'interopérabilité couvert par une ou plusieurs STI doit y être conforme et cette conformité doit être maintenue. Art. 8.L'obligation qui est faite de respecter les STI lorsqu'elles existent ne signifie pas que l'infrastructure ne peut être utilisée que dans les cas et par les sous-systèmes prévus dans les STI. A l'heure actuelle, des trains IR circulent sur la ligne 2 entre Liège et Louvain, ligne pourtant considérée comme une ligne à grande vitesse, et pour laquelle des STI ont été adoptées. Cette obligation signifie que les trains qui circulent sur cette ligne et qui relèvent de la catégorie des trains à grande vitesse couverts par les STI, doivent respecter celles-ci. Art. 9.Cette disposition met en place un système qui permet au Ministre ou à son délégué de prévoir certaines dérogations par rapport aux STI, notamment dans le cas d'un projet de ligne nouvelle ou de réaménagement de ligne existante lorsque celles-ci se trouvent à un stade de développement trop avancé, lorsque l'application des STI est incompatible techniquement avec la ligne existante ou pour des raisons de viabilité économique. Ces dérogations peuvent être prises sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou des entreprises ferroviaires. Il en va de même en cas d'accident ou de catastrophe naturelle lorsque le rétablissement du fonctionnement normal du réseau ne peut être retardé. Dans ce cas, la notification de dérogation est envoyée par les moyens les plus diligents sans préjudice des mesures de sécurité et conservatoires mises en oeuvres. Art. 10.Cet article constitue une clause de sauvegarde. Dans un souci de continuité, afin d'éviter tout vide juridique, en l'absence de STI, ce sont des normes et spécifications techniques nationales qui doivent s'appliquer à titre supplétif. TITRE III Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité Art. 11 à 13. Ces articles énoncent les obligations et conditions que les fabricants ou leurs mandataires doivent respecter pour mettre un constituant d'interopérabilité sur le marché. Le respect de ces obligations est présumé lorsque le constituant est accompagné d'une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi. Pour établir cette déclaration, le fabricant ou son mandataire doit veiller à ce que le constituant en cause respecte les dispositions particulières (normes de fabrication, d'assemblage, de construction, ...) énoncées par la STI qui lui est applicable. Lorsque la STI applicable le prévoit, la conformité ou l'aptitude à l'emploi du constituant doit être évaluée par un organisme notifié. Art. 14 à 16. Ces articles prévoient les mesures à prendre par l'autorité de sécurité, dans le cas d'un constituant déclaré conforme, mais qui laisse apparaître certains risques de non-conformité aux exigences essentielles, ou qui est manifestement non conforme à ces exigences. Ces mesures concernent notamment l'interdiction d'emploi ou le retrait du marché ainsi que la mise en conformité dans les hypothèses prévues aux articles 15 et 16. Le rôle dévolu dans ces articles à l'autorité de sécurité est conforme aux missions et pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 12 et 13 de la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. Art. 17.Cet article interdit les mesures protectionnistes. Ainsi, lorsqu'un constituant satisfait aux présentes prescriptions, sa mise sur le marché ne peut pas être entravée sur base d'autres prescriptions, sauf lorsque la sécurité des circulations ferroviaires est mise en péril ou en cas de violation de normes et règles de sécurité imposées par d'autres réglementations ferroviaires. TITRE IV. - Mise en service des sous-systèmes CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 18 et 19. Ces articles imposent l'obtention préalable d'une autorisation de mise en service pour tout sous-système de nature structurelle implanté ou exploité en Belgique, même si un autre Etat membre a déjà délivré une telle autorisation par ailleurs. Cette solution s'impose en raison de la disparité actuelle entre les différents systèmes ferroviaires européens, contrairement aux constituants d'interopérabilité qui bénéficient de la libre circulation des marchandises une fois qu'ils ont été autorisés à être mis sur le marché d'un Etat membre. En effet, les constituants d'interopérabilité ont pour vocation propre de réaliser l'interopérabilité et doivent, à ce titre, pouvoir circuler librement dans toute l'Union européenne. L'autorisation est délivrée par l'autorité de sécurité conformément à la mission qui lui est confiée par la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. Art. 20.La vérification du respect des exigences essentielles et de l'interopérabilité est établie par référence aux STI ou, dans leur absence ou en cas de dérogation, par référence aux règles en usage. Art. 21.Cet article prévoit d'informer la Commission européenne lorsque l'autorité de sécurité constate que les STI ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles. CHAPITRE II. - Etablissement de la déclaration « CE » de vérification et de la déclaration de conformité aux normes et spécifications techniques en usage Art. 22 à 24. Pour pouvoir être mis en service, les sous-systèmes doivent être accompagnés d'une déclaration, établie par l'entité adjudicatrice ou par son mandataire, qui atteste leur conformité aux dispositions réglementaires d'application. La déclaration "CE" de vérification, issue par l'entité adjudicatrice ou par son mandataire et accompagnée d'un dossier technique élaboré par un organisme notifié, atteste la conformité du sous-système aux STI lorsqu'elles existent. En l'absence de STI ou en cas de dérogation à celles-ci, l'organisme désigné vérifie le respect des exigences essentielles et de l'interopérabilité par référence aux règles en usage. En cas de problème dans le respect des dispositions de cet arrêté et notamment des exigences essentielles, l'autorité de sécurité peut demander, aux frais de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire à ce que des vérifications complémentaires soient réalisées par l'organisme notifié (article 23). CHAPITRE III. - Modalités de mise en service des sous-systèmes Art. 25.Cet article n'appelle pas de commentaires. Art. 26.En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système (lignes existantes, cabines de signalisation, matériel roulant,...), si l'autorité de sécurité le décide en fonction de l'importance des travaux, une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire. Elle est obligatoire chaque fois que le niveau de sécurité peut être affecté par les travaux envisagés. Art. 27 et 28. Ces dispositions traitent de la mise en service du matériel roulant et de l'obligation qu'a l'autorité de sécurité de veiller à l'attribution à chaque véhicule d'un numéro d'immatriculation. Dans ce cadre, celle-ci tient à cet effet un registre d'immatriculation national qui répond aux critères définis par les instances européennes. Art. 29.Cet article pose une clause de réciprocité qui précise que l'autorité de sécurité ne peut pas exiger de nouvelles vérifications à l'égard de sous-systèmes déjà munis d'une déclaration "CE" de vérification et en cas de satisfaction aux exigences essentielles sauf en cas de mise en péril de la sécurité des circulations ferroviaires. CHAPITRE IV. - Organismes notifiés Art. 30 à 33. Ces articles et l'annexe VII précisent les dispositions qui s'appliquent aux organismes notifiés. Pour pouvoir être notifiés, les organismes doivent satisfaire aux critères de l'annexe VII et avoir été, au préalable, accrédités conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai. Ainsi, l'article 33 prévoit une période transitoire valable jusqu'au 7 juillet 2008, au cours de laquelle le Ministre peut agréer des organismes qui ne disposent pas encore de l'accréditation prévue par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Il va de soi que ces organismes doivent néanmoins satisfaire aux critères de l'annexe VII pour pouvoir être notifiés. Les modalités et conditions de demande de notification seront précisées dans un arrêté ministériel d'exécution. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérifications ne peuvent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la fabrication, la conception, la construction, la commercialisation, l'exploitation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes. Les décisions des organismes notifiés sont soumises à reconnaissance mutuelle et, en conséquence, valables sur tout le territoire de l'Union européenne. CHAPITRE V. - Organismes désignés Art. 34 et 35. Ces articles traitent des organismes désignés. La différence entre un organisme notifié et un organisme désigné réside dans le fait que ces derniers ne sont compétents qu'en cas d'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci; c'est-à-dire lorsque la conformité aux exigences essentielles d'interopérabilité s'apprécie sur la base des normes et spécifications techniques en usage visées à l'article 10. De plus, l'organisme "désigné" n'est pas compétent pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité étant donné que seule une STI peut imposer cette procédure (article 12, § 2). Etant donné que leur compétence s'exerce par référence à des règles techniques nationales, leurs décisions ne sont évidemment valables qu'au niveau belge. Les modalités de demande de désignation seront précisées dans un arrêté ministériel d'exécution. TITRE V Registres de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant Art. 36.Ces registres décrivent, pour chaque sous-système ou partie de sous-système, ses caractéristiques principales en comparaison avec les caractéristiques prescrites par les STI qui leur sont applicables. Ils sont tenus par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. TITRE VI. - Dispositions finales Art. 37 à 39. Dès lors que l'"autorité de sécurité" et l'"organisme d'enquête" dont il est question dans l'arrêté royal en projet n'auront pas d'existence juridique aussi longtemps que la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire ne sera pas entrée en vigueur, cet arrêté ne pourra entrer en vigueur que le jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée. Pour le reste, ce titre n'appelle pas de commentaire particulier. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et la loi du 15 mai 2006, portant diverses dispositions en matière de transport; Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment les articles 6, § 2, alinéa 3 et 12; Vu l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse; Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 2006; Vu l'avis n° 40.772/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, telles que modifiées par la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " Ministre " : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;2° "administration" : la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° "délégué du ministre" : le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;4° "organe de contrôle" : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;5° "agence" : l'Agence ferroviaire européenne, instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;6° "autorité de sécurité" : l'autorité de sécurité désignée par le Roi en application de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;7° "organisme d'enquête" : l'organe d'enquête désigné par le Roi en application de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, précitée; 8° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la S.A. de droit public "Infrabel"; 9° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; ceci englobe également les entreprises qui fournissent la traction; 10° "système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse" : l'ensemble, décrit à l'annexe Ire, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau belge de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;11° "système ferroviaire conventionnel" : l'ensemble, décrit à l'annexe Ire, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau belge de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport combiné, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;12° "interopérabilité" : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture de charges des trains en accomplissant les performances requises.Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles; 13° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel définis à l'annexe II et pour lesquels des exigences essentielles sont définies;ces sous-systèmes sont de nature structurelle ou fonctionnelle; 14° "exigences essentielles" : l'ensemble des conditions visées à l'annexe III auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire conventionnel, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces;15° "spécification européenne" : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne tels que définis à l'article 67 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;16° "spécifications techniques d'interopérabilité" : ci-après dénommées " STI" : les spécifications, dont chaque sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles en établissant des relations fonctionnelles réciproques nécessaires entre les sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel et en assurant l'interopérabilité de ceux-ci;17° "constituants d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, définis à l'annexe IV et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel.La notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels; 18° "organismes notifiés" : les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes, tant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse que du système ferroviaire conventionnel;19° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;20° "paramètre fondamental" : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, critique au plan de l'interopérabilité et qui doit faire l'objet d'une décision ou d'une recommandation avant la mise au point des projets complets de STI selon la procédure visée à l'article 21, § 2, des Directives 96/48/CE et 2001/16/CE précitées;21° "réaménagement" : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;22° "registre de l'infrastructure ferroviaire et registre du matériel roulant" : registres présentant, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, les caractéristiques principales (par exemple, les paramètres fondamentaux) et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites par les STI applicables tant pour le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse que pour le système ferroviaire conventionnel;les informations à faire figurer dans lesdits registres sont précisées dans chaque STI; 23° "substitution dans le cadre d'un entretien" : le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur;24° "renouvellement" : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;25° "système ferroviaire existant" : l'ensemble, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau ferroviaire existant, et les matériels roulants existants de toutes catégorie et origine qui parcourent ces infrastructures;26° "mise en service" : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;27° "comité" : le comité visé à l'article 21 de la Directive 96/48/CE, précitée;28° "loi" : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. TITRE II. - Le système ferroviaire transeuropeen à grande vitesse et le systeme ferroviaire conventionnel CHAPITRE Ier. - Généralités Section Ire. - Champ d'application Art. 3.Le présent titre fixe les conditions auxquelles il convient de satisfaire pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel utilisés sur le réseau belge. Ces conditions concernent le projet, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ce système, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à son exploitation et à sa maintenance. Art. 4.Le présent titre s'applique à tout le système ferroviaire conventionnel et au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, y compris l'accès par le réseau ferré aux terminaux et principales installations portuaires desservant ou susceptibles de desservir plusieurs utilisateurs, à l'exception des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant réservés à un usage strictement local, historique ou touristique ou des infrastructures qui sont fonctionnellement isolées du reste du système ferroviaire, et sans préjudice des dérogations à l'application des STI visées à l'article 9. Section II. - Exigences essentielles Art. 5.§ 1er. Le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire conventionnel, les sous-systèmes qui les composent et leurs constituants d'interopérabilité y compris les interfaces respectent les exigences essentielles qui les concernent. § 2. Les spécifications techniques supplémentaires, visées à l'article 18, paragraphe 4, de la Directive 93/38/CEE, et qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans la Communauté, ne peuvent pas être contraires aux exigences essentielles. Art. 6.Lors de la vérification selon laquelle les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant, les procédures d'évaluation et de vérification prévues dans les STI structurelles et fonctionnelles concernées sont utilisées. CHAPITRE II. - Spécifications techniques d'interopérabilité (STI) Section Ire. - Principes généraux Art. 7.Chaque sous-système et constituant d'interopérabilité couvert par une STI ou plusieurs STI doit y être conforme. Cette conformité est maintenue en permanence pendant toute la durée de l'utilisation de chaque sous-système. Art. 8.Les STI n'empêchent cependant pas l'utilisation des infrastructures prévues pour la grande vitesse nouvelles ou aménagées, et de l'infrastructure conventionnelle par d'autres trains que ceux couverts par les STI. Section II. - Dérogations Art. 9.Le Ministre ou son délégué peut décider de ne pas rendre applicables certaines STI, y compris celles relatives au matériel roulant, dans les cas et conditions suivants : a) pour un projet de ligne nouvelle, de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante ou pour tout élément du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel se trouvant à un stade avancé de mise au point ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;b) pour tout projet de renouvellement ou de réaménagement de ligne du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel existante lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux de la ligne existante;c) pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'une ligne existante du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge;d) lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;e) pour les wagons de marchandises destiné à circuler sur le réseau conventionnel en provenance ou à destination d'un pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne. Dans tous les cas, le Ministre ou son délégué notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne et lui communique un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées, ainsi que les spécifications correspondantes qu'il souhaite appliquer. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, b), c) et e), la dérogation est adoptée après décision du comité. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou les entreprises ferroviaires peuvent formuler des propositions de dérogation aux STI dans les cas visés à l'alinéa 1er. Le Ministre ou son délégué rend une décision sur la proposition ainsi formulée dans un délai de trois mois à compter de son introduction. Ce délai peut être prorogé d'un délai de six mois, non renouvelable. Section III. - Absence de STI Art. 10.En l'absence de STI, le Ministre arrête la liste des normes et spécifications techniques en usage sur le réseau belge de transport ferroviaire pour l'application des exigences essentielles. Il en informe les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne. TITRE III Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 11.Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel en satisfaisant aux exigences essentielles. Ils sont utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement. Le présent article ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications. Le Ministre fixe les modalités d'introduction de la demande et la procédure de mise sur le marché des constituants d'interopérabilité. Art. 12.§ 1er. Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles lorsqu'il est conforme aux conditions fixées par les STI correspondantes ou aux spécifications européennes particulières édictées pour satisfaire à ces conditions. § 2. Les constituants d'interopérabilité sont considérés comme conformes aux exigences essentielles lorsqu'ils sont munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi. § 3. La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi accompagne les constituants d'interopérabilité suite à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi indiquée dans la STI correspondante. CHAPITRE II. - Etablissement de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi Art. 13.§ 1er. Pour établir la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les dispositions prévues par les STI le concernant. § 2. Lorsque les STI l'imposent, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est instruite par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne a introduit une demande. § 3. Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations portant sur d'autres aspects que ceux réglés au présent arrêté, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également à ces réglementations. § 4. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations visées aux §§ 1er, 2 et 3, ces obligations incombent à tout intervenant qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origine diverse ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage. CHAPITRE III. - Restrictions ou interdiction à l'emploi des constituants d'interopérabilité Art. 14.En application des articles 12, 2° et 13, de la loi, lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité, muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination, risque de ne pas satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 2, elle peut restreindre son domaine d'application ou en interdire l'emploi ou le retirer du marché. L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si la non-conformité résulte : - d'un non-respect des exigences essentielles; - d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée; - d'une insuffisance des spécifications européennes. Art. 15.En application des articles 12, 2° et 13 de la loi, lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, est non conforme aux exigences essentielles visées à l'article 2, elle restreint son domaine d'application, en interdit l'emploi ou le retire du marché. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des articles 14 et 15, en cas d'établissement indu de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, l'autorité de sécurité met, en application des articles 12, 2° et 13, de la loi, le fabricant ou son mandataire en demeure de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité. § 2. Dans le cas où la non-conformité persiste, l'autorité de sécurité restreint, en application des articles 12, 2° et 13, de la loi, le domaine d'application du constituant d'interopérabilité concerné ou en interdit l'emploi ou le retire du marché, selon les procédures prévues aux articles 14 et 15. Art. 17.Excepté les cas où la circulation ferroviaire est mise en péril ou les normes et règles de sécurité imposées par d'autres réglementations ferroviaires sont violées, l'autorité de sécurité ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation sur les systèmes ferroviaires belges faisant partie du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel lorsqu'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté. En particulier, elle ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi définie à l'annexe V. TITRE IV. - Mise en service des sous-systèmes CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 18.En application de l'article 12, 1°, de la loi, la mise en service de tout sous-système de nature structurelle implanté ou exploité en Belgique doit être autorisée par l'autorité de sécurité, conformément au présent titre. Art. 19.§ 1er. Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel ne peuvent être mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à ne pas compromettre le respect des exigences essentielles les concernant. L'autorité de sécurité vérifie la compatibilité de ces sous-systèmes avec le système dans lequel il s'intègre. § 2. Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel sont considérés comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les concernant quand ils sont munis de la déclaration "CE" de vérification définie à l'annexe V. Art. 20.§ 1er. La vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, est établie par référence aux STI lorsqu'elles existent. § 2. En l'absence de STI, y compris lorsqu'une dérogation a été notifiée en application de l'article 9, la vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, est établie par référence aux normes et spécifications techniques en usage visées à l'article 10. Art. 21.S'il apparaît que les STI ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles, l'autorité de sécurité en informe la Commission européenne afin de saisir le comité, en vue de prévoir une révision des STI concernées. Chapitre II. - Etablissement de la déclaration "CE" de vérification et de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage Section Ire. - La déclaration "CE" de vérification Art. 22.§ 1er. L'entité adjudicatrice ou son mandataire fait instruire à ses frais la procédure de vérification "CE" définie à l'annexe VI, par un organisme notifié qu'il a choisi à cet effet. § 2. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" d'un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans les STI concernées et dans les registres prévus à l'article 36. § 3. L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration "CE" de vérification. Ce dossier technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il doit aussi contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance. Art. 23.En application des articles 12, 1° et 13, de la loi, lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration "CE" de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent arrêté et notamment aux exigences essentielles, elle demande à l'organisme notifié que des vérifications complémentaires soient réalisées aux frais de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire et en informe la Commission européenne, ainsi que les autres Etats membres de l'Union européenne. Section II. - La déclaration de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage Art. 24.§ 1er. En l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci, l'entité adjudicatrice ou son mandataire fait instruire à ses frais la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage visées à l'article 10, par l'organisme désigné. § 2. La mission de l'organisme désigné chargé de la vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage d'un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre. § 3. L'organisme désigné est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage. Ce dossier technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il doit aussi contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance. Chapitre III. - Modalités de mise en service des sous-systèmes Art. 25.Le Ministre fixe la procédure et les modalités d'introduction de la demande de mise en service des sous-systèmes. Art. 26.Dans le cas d'un renouvellement ou d'un réaménagement, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou les entreprises ferroviaires introduisent auprès de l'autorité de sécurité un dossier technique. Après examen du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, l'autorité de sécurité décide si l'importance des travaux justifie la nécessité d'une nouvelle autorisation de mise en service au sens du présent arrêté. Une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté par les travaux envisagés. En ce qui concerne le système ferroviaire conventionnel, si une nouvelle autorisation est requise, l'autorité de sécurité décide de la mesure dans laquelle les STI doivent être appliquées au projet. L'autorité de sécurité notifie sa décision à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Art. 27.Lorsque l'autorité de sécurité autorise la mise en service de matériel roulant, elle est tenue de veiller à ce qu'un code alphanumérique soit attribué à chaque véhicule. Ce code doit être apposé sur chaque véhicule et figurer dans un registre d'immatriculation national. Ce registre répond aux critères suivants : a) le registre respecte les spécifications communes éventuellement adoptées par le comité;b) le registre est tenu et mis à jour par l'autorité de sécurité;c) le registre est accessible à l'organisme d'enquête;il est également accessible, pour toute demande légitime, à l'organisme de contrôle désigné sur la base de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à l'Agence, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires. Art. 28.En cas de matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers à l'Union européenne, l'autorité de sécurité peut accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent de celui visé à l'article 27. Toutefois, l'autorité de sécurité veille à ce que les données suivantes relatives à ce matériel soient répertoriées dans le registre visé à l'article 27 : - l'identification du propriétaire du véhicule ou de son locataire; - les restrictions éventuelles concernant l'utilisation du véhicule; - les données pertinentes en matière de sécurité applicables au programme d'entretien du véhicule. Art. 29.Excepté les cas où la circulation ferroviaire est mise en péril ou les normes et règles de sécurité imposées par d'autres réglementations ferroviaires sont violées,, l'autorité de sécurité ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs des systèmes ferroviaires à grande vitesse et conventionnel qui satisfont aux exigences essentielles et aux STI qui le concernent. En particulier, il ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration "CE" de vérification définie à l'annexe V. Art. 30.Pour l'application des articles 14 à 29, l'autorité de sécurité peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises ferroviaires ou de l'instance reconnue désignée ou notifiée pour les contrôles techniques ou des institutions ou entreprises ayant prouvé leur capacité professionnelle dans le domaine de la certification et l'analyse de risques. Chapitre IV. - Organismes notifiés Art. 31.§ 1er. Le Ministre ou son délégué agrée en vue de leur notification les organismes répondant aux critères de l'annexe VII, chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes, en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence. § 2. Le Ministre ou son délégué notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne les organismes qu'il a agréés et leur numéro d'identification obtenu au préalable auprès de la Commission européenne, ainsi que le retrait de l'agrément à un organisme qui ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VII. Art. 32.S'il apparaît qu'un organisme notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne ne satisfait pas aux critères de notification, le Ministre ou son délégué en informe la Commission européenne. Art. 33.Pour pouvoir être notifiés par le Ministre, les organismes intéressés doivent faire la preuve qu'ils sont accrédités conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Le Ministre fixe les modalités d'introduction du dossier d'agréme …

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