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13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au soutien des arts professionnels TITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret est cité comme « Décret sur les arts ». Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° bourse : une subvention octroyée à un artiste afin de lui faciliter des efforts extraordinaires dans le domaine des arts ou de lui fournir des opportunités pour élaborer des initiatives personnelles dans le domaine de son trajet professionnel.Une bourse est octroyée dans un but désintéressé et sans aucune compensation dans le chef du bailleur de la subvention ; 2° discipline : différentes formes, expressions ou orientations de l'art ;3° propres revenus : tous les revenus acquis dans un exercice, y compris les revenus en provenance de fonds privés, à l'exception de revenus en provenance de subventions ;4° fonction : la mission clé qu'une organisation ou qu'un artiste s'est fixée ;5° montant plafond : le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au-delà duquel une organisation n'est pas éligible à une subvention supplémentaire ;6° programme international de subvention : un règlement de subvention d'une autorité internationale ou instance publique ou d'une organisation bilatérale, multilatérale ou supranationale ;7° organisation professionnelle : toute organisation employant pour ses activités de manière permanente un ou plusieurs collaborateurs contractuels ;8° subvention de projet : une subvention octroyée comme contribution aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives ;9° subvention : aide financière octroyée par une autorité, un fonds public ou la Loterie Nationale ;10° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;11° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée comme contribution aux frais de personnel et d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées. Art. 4.Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand déterminent le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'année concernée.
TITRE 2. - Objectif et organisation CHAPITRE 1er. - Objectif Art. 5.L'objectif du présent décret est d'encourager la croissance d'un domaine des arts professionnel, durable, diversifié et de qualité, d'accroître la coopération et les échanges internationaux dans ce domaine et de l'ancrer plus fortement dans la société.
Le présent décret réalisera cet objectif : 1° en distinguant et en donnant du soutien à diverses fonctions dans la pratique artistique ;2° en donnant du soutien aux artistes sur différents aspects de leur pratique artistique et à différents moments de leur carrière ;3° en donnant du soutien aux organisations artistiques, aux organisations intermédiaires ou d'appui ;4° en encourageant l'esprit d'entreprendre des artistes et des organisations ;5° en donnant du soutien aux activités axées sur la promotion internationale ;6° en menant une politique d'acquisition ;7° en favorisant la diffusion des arts ;8° en impliquant les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique des arts complémentaire ;9° en encourageant la diversité sociétale et culturelle. Art. 6.A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants : 1° des bourses et subventions de projet pour artistes ;2° des allocations pour artistes ;3° des subventions de projet destinées à des organisations ;4° des subventions de fonctionnement destinées à des organisations ;5° des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des organisations d'appui ;6° des conventions en vue de la promotion internationale ;7° l'acquisition d'oeuvres d'art ;8° un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes. CHAPITRE 2. - Organisation de la politique en matière d'art Section 1re. - Note de vision
Art. 7.§ 1er. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique sur le cadre politique régissant les arts pour la période de gestion.
Cette note de vision stratégique concrétisera la note d'orientation relative à la Culture. § 2. La note de vision stratégique comprend au moins les éléments suivants : 1° une analyse contextuelle large et ouverte dépassant le domaine des arts ;2° les nouveaux défis dignes d'être pris en charge par la politique ;3° les priorités pour la législature ;4° des propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;5° les points d'attention lors de l'exécution du décret sur les arts ;6° des propositions pour une précision des critères utilisés lors de l'évaluation des demandes de subvention dans le cadre du décret sur les arts ;7° la relation vis-à-vis des autres autorités dans le domaine de la politique des arts. La précision éventuelle des critères par le Gouvernement flamand, reste d'application jusqu'à ce que le Gouvernement flamand précise les critères de nouveau. § 3. Le « Kunstensteunpunt » (Point d'appui pour les arts), visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique, visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique sur la base d'une analyse des forces et des faiblesses, reprenant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, au plus tard le 1 septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique. § 4. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1 avril de l'année suivant les élections du Parlement flamand. Section 2. - Protocole politique complémentaire
Art. 8.Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes, qui contient au minimum des dispositions sur la façon dont : 1° les provinces flamandes, les villes et communes flamandes et la commission de la Communauté flamande : a) font connaître leurs intentions politiques à l'égard des acteurs dans le domaine artistique, établis sur leur territoire ;b) sont associées à la rédaction de la note de vision stratégique, visée à l'article 7 ;2° les provinces flamandes, les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission de la Communauté flamande, où sont établies des organisations demandant une subvention de fonctionnement quinquennale, sont entendues après la procédure d'évaluation ;3° les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la commission de la Communauté flamande, où sont établies les institutions artistiques visées à l'article 68, sont associées à la conclusion des contrats de gestion avec les institutions artistiques. Le protocole peut contenir d'autres aspects afférents à une politique des arts complémentaire, pour autant que ceux-ci n'entraînent pas d'attribution de compétences supplémentaires. Art. 9.Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la conclusion d'un protocole.
TITRE 3. - Subventions aux artistes et organisations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales relatives aux demandes de subvention Art. 10.§ 1er. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention indique la fonction ou la combinaison de fonctions et la discipline ou combinaison de disciplines caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur. § 2. Ces fonctions sont : 1° développement : le développement ou l'accompagnement de la pratique artistique, du talent, de la carrière et l'oeuvre.Le processus, la recherche et l'expériment artistique l'emportent sur un output concret ; 2° production : la création, la réalisation, la diffusion et la promotion d'un oeuvre artistique ;3° présentation : le partage de l'oeuvre artistique créé et produit avec un public ;4° participation : le développement et l'application d'une vision, de concepts et de processus qui contribuent à la participation, tant à la participation active aux arts qu'à la confrontation avec l'art, ouverts à la diversité sociétale et culturelle ;5° réflexion : la réflexion et la critique sur l'art et l'encouragement et la facilitation de cette réflexion. § 3. Le Gouvernement flamand précise les disciplines. Art. 11.Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Fonds voor de Letteren », créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;2° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Audiovisueel Fonds », créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) ;3° le plan et l'exécution de projets de construction qu'ils soient expérimentaux ou non. Art. 12.Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci. Art. 13.Pour chaque type de subvention, le Gouvernement flamand peut définir les frais de personnel et les frais d'exploitation qui sont pris en compte pour la subvention. Art. 14.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les demandes répondent à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;2° le dossier de demande est complet. Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des artistes Section 1re. - Bourses de courte durée
Art. 15.Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse de courte durée pour la fonction `développement' et pour une durée maximale d'un an. Art. 16.Un dossier de demande pour une bourse de courte durée comprend : 1° une motivation ;2° un curriculum vitae artistique récent ;3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste. Art. 17.§ 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande éligible répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité de la motivation ;2° le potentiel de croissance de l'oeuvre de l'artiste ;3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. Section 2. - Bourses pluriannuelles
Art. 18.Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse pluriannuelle pour la fonction `développement', pour une durée maximale de trois années consécutives. Art. 19.Un dossier de demande pour une bourse pluriannuelle comprend : 1° une motivation ;2° un curriculum vitae artistique récent ;3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste. Art. 20.§ 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande pendant au moins trois ans ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins cinq ans.3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité de la motivation ;2° l'importance et la qualité de l'oeuvre de l'artiste ;3° la contribution au développement du parcours de l'artiste ;4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. Section 3. - Subventions de projet
Art. 21.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un artiste. Une subvention de projet soutient des initiatives promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines délimitées pour ce qui est leur délai d'exécution, ampleur ou objectif. La subvention de projet est octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives. Art. 22.Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend : 1° une description du projet ;2° une note explicative sur la façon dont le projet s'inscrit dans la pratique artistique et dans la propre carrière professionnelle ;3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;4° un planning réaliste des aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisé. Art. 23.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion ;a) l'alignement du planning artistique sur le planning gestionnel ;b) un budget réalisable et réaliste ;c) de l'attention pour une compensation correcte des artistes ;3° le positionnement et la coopération ;4° le rayonnement national et/ou international ;5° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 3. Pour les subventions de projet, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants : 1° pour la fonction `développement' : a) la qualité de la recherche et l'expériment artistiques ;b) la contribution au développement du parcours de l'artiste ;2° pour la fonction `production' : a) la qualité du processus de création et de production ;b) la qualité du résultat artistique ;c) la vision sur la diffusion et l'audience ;3° pour la fonction `présentation' : a) la qualité du résultat artistique présenté ;b) la qualité du contexte de la présentation ;c) la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;4° pour la fonction `participation' : a) la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;b) la qualité de l'accompagnement de processus ;c) l'association des participants ;5° pour la fonction `réflexion' : a) la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible. Art. 24.§ 1er. Une subvention de projet ne peut pas être cumulée avec une bourse de courte durée. § 2. Une subvention de projet peut être cumulée avec une bourse pluriannuelle, si le montant de la subvention de projet est proportionnellement réduit du montant de la bourse pour la période concernée. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des organisations Section 1re. - Subventions de fonctionnement
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement. Une subvention de fonctionnement soutient une organisation dans la mise en oeuvre d'un fonctionnement promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines pour une période de cinq ans.
Une demande est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1 octobre de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale. Art. 26.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, le dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le demandeur jouit d'une personnalité juridique à caractère non-commercial ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 27.Un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement comprend : 1° une note explicative sur la vision artistique ou la vision politique au niveau du contenu ;2° une note explicative relative à la vision sur la politique gestionnelle.L'organisation indique dans ce contexte la façon dont la direction administrative et la gestion de l'organisation fonctionnent et la façon dont l'organisation réalise son développement de qualité ; 3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;4° un planning réaliste des aspects artistiques, au niveau du contenu, organisationnels et financiers du fonctionnement pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisée ;5° une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention demandée. Art. 28.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins trois ans ;2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion ;a) l'alignement du planning artistique sur le planning gestionnel ;b) un budget réalisable et réaliste ;c) la composition équilibrée du conseil d'administration, compte tenu de la diversité sociétale et culturelle ;d) la façon dont l'organisation est gérée ;e) la mise en oeuvre d'une gestion du personnel de qualité, avec une attention particulière pour la compensation correcte des artistes ;3° la qualité du fonctionnement passé ;4° le positionnement et la coopération ;5° le rayonnement national et/ou international ;6° l'acquisition et le partage de connaissances ;7° la diversité sociétale et culturelle ;8° le soutien des artistes, avec une attention particulière pour les artistes débutants ;9° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 3. Pour les subventions de fonctionnement, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants : 1° pour la fonction `développement' : a) la vision sur et la qualité de la fonction d'accompagnement et de soutien et/ou de la recherche artistique, de l'expérience et de l'innovation artistique ;2° pour la fonction `production' : a) la vision sur et la qualité du processus de création et de production ;b) la qualité du résultat artistique ;c) la vision sur la diffusion et l'audience ;3° pour la fonction `présentation' : a) la qualité du programme ;b) la qualité du contexte de la présentation ;c) la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;4° pour la fonction `participation' : a) la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;b) la qualité de l'accompagnement de processus ;c) l'association des participants ;5° pour la fonction `réflexion' : a) la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible. Art. 29.Une subvention de fonctionnement ne peut pas être cumulée avec une subvention de projet octroyée, telle que visée à l'article 30.
Dès qu'une période de subvention d'une subvention de fonctionnement octroyée débute, le paiement du montant de la subvention octroyé pour l'exercice du projet chevauchant la période de subvention de la subvention de fonctionnement, est retenu. Section 2. - Subventions de projet
Art. 30.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour une organisation soutenant les mêmes initiatives, visées à l'article 21. Une subvention de projet est octroyée pour la même période maximale visée à l'article 21.
Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 25 et à l'article 68, § 1er, dont le montant de la subvention octroyé par exercice dépasse un montant maximal à définir par le Gouvernement flamand, ne sont pas éligibles aux subventions de projet. Le Gouvernement flamand précise ce montant maximal. Art. 31.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, un dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le demandeur jouit de la personnalité juridique ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des demandeurs étrangers introduisant des projets associant des artistes flamands reprenant au moins la fonction `présentation'. Art. 32.Un dossier de demande est composé comme mentionné à l'article 22. Art. 33.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur des arts ;2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent un dossier de demande éligible contre les critères visés à l'article 23, § 2 et à l'article 23, § 3. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'affectation des subventions Art. 34.Le Gouvernement flamand réoriente les moyens disponibles pour les organisations tout en respectant une part plus importante de subventions de projet. Art. 35.Une partie importante des moyens des subventions de projet réservées aux artistes et aux organisations, est réservée aux artistes débutants. CHAPITRE 5. - Evaluation de la qualité Section 1re. - Organisation de l'évaluation de la qualité
Sous-section 1re. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs pour la rédaction de l'avis artistique et au niveau du contenu relatif aux dossiers de demande. § 2. Le Gouvernement flamand nomme un évaluateur pour son expertise relative à certaines parties du domaine des arts, à certaines fonctions ou disciplines.
Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles l'évaluateur doit répondre. Le Gouvernement flamand peut rechercher l'avis de la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 3. Le Gouvernement flamand nomme l'évaluateur pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des évaluateurs au moins tous les cinq ans.
L'évaluateur ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum. § 4. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation du pool d'évaluateurs. § 5. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un évaluateur. Art. 37.L'évaluateur reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.
Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation. Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un pool de présidents qui préparent, organisent et gèrent les activités des commissions. Le président a un rôle modérateur et veille à l'application de la méthodologie qui a été développée par la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation du pool de présidents. § 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un président. § 4. Le président reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand est responsable de la préparation de et des comptes rendus relatifs aux activités des commissions et de la Commission consultative pour les Arts.
Sous-section 2. - Commission consultative pour les Arts Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une Commission consultative pour les Arts pour le monitoring qualitatif général de l'évaluation du contenu artistique. La Commission consultative pour les Arts travaille dans le cadre de référence de la note de vision, visée à l'article 7. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le président et les membres de la Commission consultative pour les Arts. § 3. La Commission consultative pour les Arts a comme missions clés de : 1° veiller sur le processus qualitatif de l'évaluation du contenu artistique et de développer la vision, la méthodologie et l'évaluation à cette fin ;2° formuler un avis sur l'évaluation de la qualité à des fins politiques ;3° veiller à ce que le processus de l'évaluation du contenu artistique se déroule dans le cadre de la note de vision, visée à l'article 7. § 4. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour sa vision d'ensemble sur le domaine des arts.
Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles le membre de la Commission consultative pour les Arts doit répondre. § 5. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres au moins tous les cinq ans.
Un membre de la Commission consultative pour les Arts ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum. § 6. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation de la Commission consultative pour les Arts. § 7. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un membre de la Commission consultative pour les Arts. Art. 40.Un membre de la Commission consultative pour les Arts reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.
Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.
Sous-section 3. - Incompatibilités Art. 41.Une nomination d'évaluateur, de président ou de membre de la Commission consultative pour les Arts est incompatible avec : 1° un mandat politique auquel on est élu ;2° la fonction de collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;3° la fonction comme membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande, associé à la mise en oeuvre du présent décret dans le cadre de sa fonction ;4° la fonction comme membre du personnel d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 ;5° la fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;6° la fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts. Art. 42.L'évaluateur, tel que visé à l'article 36, ne peut pas être membre de la Commission consultative pour les Arts. Section 2. - Déroulement de l'évaluation de la qualité
Art. 43.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand gère les dossiers de demande, tels que visés à l'article 12. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend les préparations nécessaires pour l'évaluation de la qualité. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie les conditions d'octroi, visées à l'article 96, § 1er, à l'article 119, § 1er, à l'article 133, § 1er, à l'article 146, § 1er, à l'article 154, § 1er, à l'article 160, § 1er, et évalue la qualité des aspects relatifs à l'administration et à la gestion des dossiers de demande recevables au moyen des critères, visés à l'article 23, § 2, à l'article 23, § 3, à l'article 28, § 2, à l'article 28, § 3, à l'article 33, § 2, à l'article 88, à l'article 96, § 2, à l'article 110, § 2, à l'article 119, § 2, à l'article 133, § 2, à l'article 146, § 2, à l'article 154, § 2, à l'article 160, § 2 ou à l'article 175 et rédige un avis motivé, contenant une appréciation indicative. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand groupe les dossiers de demande contenant des fonctions ou disciplines comparables, caractéristiques de l'initiative artistique. Art. 44.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand désigne une commission et un président, tels que visés à l'article 38, § 1er pour l'évaluation de dossiers de demande comparables.
Lors de la composition d'une commission, le service désigné par le Gouvernement flamand tient compte des fonctions et disciplines caractéristiques pour les dossiers de demande.
Le Gouvernement flamand précise le nombre d'évaluateurs dans une commission.
Le Gouvernement flamand précise la méthode et la procédure que le service désigné par le Gouvernement flamand adopte pour la désignation de commissions. Le Gouvernement flamand peut à cette fin rechercher l'avis de la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à une commission. Si un avis gestionnel est requis pour le dossier de demande, le service désigné par le Gouvernement flamand assure l'évaluation gestionnelle et administrative provisoire, y compris l'appréciation indicative du dossier de demande au début de l'évaluation du contenu artistique par une commission. § 3. Une commission vérifie les conditions d'octroi, visées à l'article 11, à l'article 17, § 1er, à l'article 20, § 1er, à l'article 23, § 1er, à l'article 28, § 1er, à l'article 33, § 1er, à l'article 92, à l'article 110, § 1er et évalue la qualité des aspects relatifs au contenu artistique des dossiers de demande recevables au moyen des critères, visés à l'article 17, § 2, à l'article 20, § 2, à l'article 23, § 2, à l'article 23, § 3, à l'article 28, § 2, à l'article 28, § 3, à l'article 33, § 2, à l'article 88, à l'article 110, § 2, à l'article 154, § 2, à l'article 160, § 2, à l'article 167, § 1er ou à l'article 175 et rédige un avis motivé portant sur le contenu artistique, y compris une appréciation indicative dans les limites de l'espace budgétaire qui leur est attribué. Art. 45.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand rédige une proposition de décision provisoire sur tous les aspects d'un dossier de demande d'une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4°. § 2. Si, lors de l'évaluation d'un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement, il existe une grande disparité entre l'avis de la commission et l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand, les deux parties se concertent dans un moment de délibération. Au cours du moment de délibération, les deux parties cherchent à aligner leur avis l'une sur l'autre autant que possible. § 3. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement reçoit la proposition de décision provisoire.
Le Gouvernement flamand précise la procédure de la remise de la proposition de décision provisoire et les modalités selon lesquelles les propositions de décision sont rendues publiques. § 4. La proposition de décision provisoire contient : 1° l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis portant sur le contenu artistique. § 5. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement peut introduire un recours contre les avis repris dans une proposition de décision provisoire.
Le recours a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.
Le recours comprend les arguments nécessaires indiquant que le processus d'évaluation ne se serait pas déroulé soigneusement.
Le Gouvernement flamand désigne une commission qui évalue le recours sur sa recevabilité le 1 octobre de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les exigences auxquelles doit répondre un membre d'une commission évaluant un recours sur sa recevabilité.
Le Gouvernement flamand précise les règles pour la composition et la désignation de la commission qui évalue un recours sur sa recevabilité.
Un membre de la commission qui évalue un recours sur sa recevabilité, reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur des compensations.
L'évaluation de la recevabilité se fait sur la base des éléments suivants : 1° la vérification que la procédure de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;2° la vérification que la méthodologie de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;3° la validité des arguments invoqués par le demandeur du recours. En cas d'irrecevabilité du recours, la procédure de recours vient à terme et la proposition de décision initiale provisoire reste valide.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'un recours doit contenir et les modalités selon et le délai endéans lesquels le recours doit être introduit. § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand, traite les aspects gestionnels et administratifs du droit de recours, visé au paragraphe 5. § 7. Parmi le pool d'évaluateurs, le service désigné par le Gouvernement flamand désigne une commission d'au minimum cinq membres pour le traitement des aspects portant sur le contenu artistique d'un recours recevable.
Ces évaluateurs n'étaient pas associés à la rédaction de l'avis portant sur le contenu artistique du dossier de demande concerné. Art. 46.Le service désigné par le Gouvernement flamand rédige une proposition de décision sur tous les aspects d'un dossier de demande.
Une proposition de décision comprend une proposition relative à l'octroi d'une subvention et : 1° si nécessaire l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis portant sur le contenu artistique ;3° si d'application, le traitement du droit de recours par le service désigné par le Gouvernement flamand ;4° si d'application, le traitement du droit de recours par la commission désignée pour les aspects portant sur le contenu artistique du droit de recours ;5° une proposition sur l'ampleur du montant de la subvention à octroyer ou du montant de la subvention à octroyer par exercice. Art. 47.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention, de la durée d'une période de subvention et de l'ampleur du montant de la subvention octroyé ou du montant de la subvention octroyé par exercice, sur la base de l'avis motivé, visé à l'article 43, § 2 et à l'article 44, § 3 et de la proposition de décision, visée à l'article 46. Art. 48.Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'évaluation et d'octroi. Art. 49.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention de fonctionnement au plus tard six mois avant le début d'une période de subvention.
A défaut d'une décision ponctuelle sur l'octroi d'une subvention de fonctionnement par le Gouvernement flamand, la durée de la période de subvention d'organisations déjà bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement en exécution du Décret sur les Arts, est prolongée d'un exercice. Sous réserve de l'application de l'article 4, le montant de la subvention payé pour cet exercice est égal au montant de la subvention par exercice de la période de subvention précédente, défini par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au paiement, au contrôle, à la réserve et aux sanctions Section 1re. - Paiement de subventions octroyées
Art. 50.§ 1er. Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.
Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances. § 2. La subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4° est mise à disposition comme suit : 1° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 février ;2° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 juillet ;3° un solde d'au maximum dix pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable après que le service désigné par le Gouvernement flamand a constaté que les conditions de subvention ont été respectées. § 3. Une avance est mise à disposition dans le cas d'une subvention pluriannuelle à condition que : 1° le bénéficiaire des subventions introduise un plan d'action complet pour l'exercice à venir auprès du service désigné par le Gouvernement flamand dans les délais.le plan d'action tienne compte de la décision du Gouvernement flamand et de la hauteur du montant de la subvention octroyé ; 2° ni le service désigné par le Gouvernement flamand ni une commission, telle que visée à l'article 44, s'opposent aux éventuelles dérogations que le plan d'action pourrait contenir par rapport au dossier de demande. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'action doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du plan d'action. Section 2. - Contrôle de l'affectation de la subvention et sanctions
Sous-section 1re. - Conditions Art. 51.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention répond à chacune des conditions de subvention suivantes : 1° l'introduction dans les délais d'un dossier justificatif ;2° l'introduction d'un dossier justificatif complet ;3° l'affectation de la subvention à la fin pour laquelle elle a été octroyée, à moins que le demandeur ne puisse motiver que les dérogations au dossier de demande ou au plan d'action étaient nécessaires.Il peut dans ce cadre être dérogé à la
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subvention supplémentaires afin d'éviter une double subvention de la part de l'Autorité flamande. Art. 52.§ 1er. Outre les conditions de subvention, visée à l'article 51, la condition de subvention suivante s'applique au bénéficiaire d'une bourse en vue du contrôle de l'efficacité : l'explication de la façon dont la bourse à contribué au développement professionnel et artistique de l'artiste. § 2. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 51, les conditions de subvention suivantes s'appliquent au bénéficiaire d'une subvention autre qu'une bourse : 1° la mise en oeuvre assidue de la demande ou du plan d'action ;2° au cas où le bénéficiaire de la subvention serait une personne morale : a) le respect des cct applicables ;b) le paiement aux collaborateurs artistiques et artistiques-techniques indépendants rémunérés à qui l'organisation fait appel, d'un salaire au moins égal au minimum des coûts salariaux payables à un employé pour les mêmes prestations ;c) la tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la comptabilité des entreprises
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Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande
fermer relative à la comptabilité et au compte annuel des entreprises et conformément aux dispositions relatives au plan comptable stipulées dans la loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations du 2 mai 2002 ;3° au cas où le bénéficiaire de la subvention recevrait une subvention de fonctionnement : a) le soin des propres archives.Le Gouvernement flamand peut préciser des directives relatives au soin des propres archives ; b) le respect des principes de bonne gouvernance.Le Gouvernement flamand précise les principes de bonne gouvernance. c) être une organisation professionnelle ;d) respecter les conditions supplémentaires qui peuvent être définies par le Gouvernement flamand et qui ont rapport au nombre minimum d'activités, au pourcentage minimum de propres recettes et au pourcentage minimum du budget de financement octroyé, à affecter au paiement des salaires de collaborateurs et d'artistes. § 3. Par dérogation au § 2, 2°, c), la condition de subvention suivante s'applique si le bénéficiaire de la subvention est une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande : la tenue d'un aperçu des revenus et dépenses attribuables à la subvention.
Sous-section 2. - Justification Art. 53.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention introduit un dossier justificatif démontrant la façon dont il a été satisfait aux conditions de subvention, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'un dossier justificatif doit comprendre, les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre, la façon dont et le délai endéans lequel le dossier justificatif doit être introduit et la façon dont ces modalités sont subordonnées à la hauteur du montant de la subvention.
Le Gouvernement flamand précise les hauteurs des montants de la subvention pour les différentes modalités de justification. § 2. A la simple demande du service désigné par le Gouvernement flamand, le bénéficiaire de subventions transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique.
Sous-section 3. - Contrôle de la ponctualité et de l'exhaustivité d'un dossier justificatif Art. 54.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 1° ou à l'article 51, § 1er, 2°. En cas d'infraction à une de ces conditions de subvention, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de cinq pour cent du montant de la subvention octroyé par infraction constatée. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 51, § 1er, 2°, sous la condition suspensive de correction.
Le Gouvernement flamand précise le délai endéans lequel et les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la subvention peut encore se conformer à la condition de subvention visée à l'article 51, § 1er, 2°. § 3. Si le service désigné par le Gouvernement flamand n'a pas reçu de dossier justificatif trois mois après l'échéance du délai d'introduction, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de la subvention complète octroyée à laquelle le dossier justificatif a trait.
Sous-section 4. - Contrôle de l'affectation efficace et légitime des subventions Art. 55.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue si la motivation donnée en cas de dérogations au dossier de demande ou au plan d'action est suffisante et acceptable.
Pour le contrôle des conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52, le service désigné par le Gouvernement flamand peut : 1° évaluer les comptes rendus relatifs à la mise en oeuvre de la demande ;2° évaluer les comptes rendus annuels sur la mise en oeuvre du plan d'action, si le bénéficiaire de la subvention reçoit une subvention de fonctionnement ;3° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès du bénéficiaire de la subvention à tout moment ;4° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès d'autres services publics subsidiants et/ou contrôlants à tout moment ;5° consulter tous les documents pertinents et questionner des collaborateurs et administrateurs de l'activité subventionnée à l'occasion du contrôle sur les lieux. Le service désigné par le Gouvernement flamand est chargé du contrôle. § 2. Le Gouvernement flamand précise les modalités de contrôle et peut les spécifier en fonction du type de subvention et de la hauteur du montant de la subvention`octroyé. Le Gouvernement flamand définit les plafonds dans ce cadre. § 3. Pour les dispositions dans l'article 51, § 1er, l'article 56, § 3, l'article 60 et l'article 100, 3°, il est dérogé à la Loi fixant les dispositions générales du 16 mai 2003 sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. Art. 56.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52 n'ont pas été complètement satisfaites, le service désigné par le Gouvernement flamand fournit un avis motivé sur l'infraction constatée au Gouvernement flamand. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une proposition de sanction. § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.
Le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 52, § 2, 3°, b) sous la condition suspensive de correction.
La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er. Art. 57.§ 1er. Le bénéficiaire de subventions souhaitant s'opposer à une infraction constatée, telle que visée à l'article 56, § 1er ou à l'équité d'une sanction, telle que visée à l'article 56, § 3, introduit une réclamation écrite motivée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise les données et documents qu'une réclamation doit comprendre, les conditions afférentes au contenu ou à la forme auxquelles une réclamation doit satisfaire et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel une réclamation est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention souhaitant réparer une infraction à la condition de subvention visée à l'article 52, § 2, 3°, b) introduit une déclaration d'intention motivée de réparation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure de l'introduction d'une réclamation ou d'une déclaration d'intention motivée de réparation. § 4. Une réclamation ou déclaration d'intention motivée de réparation qui n'a pas été introduite dans les délais ou qui est incomplète, n'est pas recevable.
Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité. Art. 58.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur l'opposition ou la déclaration d'intention de réparation. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base d'un avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une proposition de sanction. § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.
La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er. Art. 59.Le bénéficiaire d'une subvention fait rapport de l'exécution d'une réparation annoncée, telle que visée à l'article 57, § 2, au plus tard dans le dossier justificatif relatif au dernier exercice d'une période de subvention pluriannuelle. Art. 60.Par dérogation à la
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une sanction peut consister en : 1° une réduction de la subvention octroyée à concurrence d'au maximum le montant de la subvention octroyé dans l'exercice au cours duquel l'infraction s'est produite ;2° une cessation définitive de l'octroi de la subvention ;3° une combinaison des sanctions, visées sous 1° et 2°. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'exécution d'une sanction. Section 3. - Possibilités de réserve et de transfert pour subventions
pluriannuellles et sanctions Art. 61.§ 1er. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve.
Une réserve est enregistrée sur les comptes suivants, visés dans le plan comptable minimum normalisé, joint comme annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte n° 13 : fonds affectés ;2° compte n° 14 : résultat reporté. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, inscrit une réserve constituée de subventions séparément au bilan comme une partie des fonds propres. § 2. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve illimitée avec ses propres rapports. § 3. Une personne morale de droit privé ou de droit public à qui une subvention pluriannuelle a été octroyée, peut affecter la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice, à la constitution d'une réserve illimitée endéans une période de subvention attribuée.
Une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle, peut transférer la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice endéans une période de subvention attribuée et ce à titre illimité. § 4. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, la réserve cumulée constituée de subventions ou la subvention cumulée transférée s'élève à au maximum vingt pour cent du montant de la subvention octroyé du dernier exercice, à la fin de la période de subvention. Art. 62.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention qui commence une nouvelle période de subvention au moment de laquelle la réserve ou la subvention transférée est supérieure au pourcentage visé à l'article 61, § 4, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Un plan d'affectation comprend : 1° une explication relative à l'affectation de la partie de la réserve ou de la subvention transférée dépassant la hauteur admise ;2° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve excédentaire ou le transfert excédentaire de la subvention sera affectée au cours de la période de subvention suivante. § 2. Le bénéficiaire de subventions qui ne commence pas de période de subvention suivante, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Un plan d'affectation comprend : 1° une explication sur l'affectation de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée ;2° une priorisation de l'affectation en vue du respect des obligations découlant du droit du travail ;3° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve constituée ou la subvention transférée sera affectée au cours d'une période d'au maximum cinq ans suivant la période de subvention. § 3. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'affectation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du plan d'affectation. Art. 63.Un plan d'affectation qui n'a pas été introduit dans les délais ou qui n'est pas complet, n'est pas recevable. Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité. Art. 64.§ 1er. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4. § 2. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée. Art. 65.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand confronte un plan d'affectation recevable au critère 'opportunité de l'affectation proposée'. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur le plan d'affectation. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre une proposition de décision sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation d'un plan d'affectation et, si d'application, d'une sanction et d'un montant de sanction. La sanction est proportionnée aux éléments non-acceptés du plan d'affectation. Art. 66.Le bénéficiaire de subventions fait un rapport annuel de la mise en oeuvre du plan d'affectation approuvé au service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le rapport doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du rapport.
Le bénéficiaire de subventions qui commence une nouvelle période de subvention, intègre ce rapport aux dossiers justificatifs annuels de la nouvelle période de subvention. Art. 67.§ 1er. Le bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée, dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4.
Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en : 1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;2° diminuant ou retenant les avances ultérieures, octroyées pour une nouvelle période de subvention ;3° recouvrant en partie ou en entier les avances déjà payées, octroyées pour la période de subvention écoulée ou nouvelle. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.
Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en : 1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;2° recouvrant les avances déjà payées de la période de subvention écoulée en partie ou en entier. § 3. Le bénéficiaire de subventions défaillant à mettre en oeuvre le plan d'affectation assidûment, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.
Le service désigné par le Gouvernement flamand exécutera la sanction en recouvrant le montant de la subvention ou en le retenant des montants de la subvention à payer.
TITRE 4. - Subventions en faveur d'institutions d'arts et d'organisations d'appui CHAPITRE 1er. - Institutions d'arts Art. 68.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations comme institutions d'art. § 2. Pour être agréée comme institution d'art, une organisation doit répondre à chacune des conditions suivantes : 1° focalisation sur les cinq fonctions, visées à l'article 10, § 2 ;2° l'excellence artistique ;3° la pertinence internationale ;4° l'acquisition durable de traditions et d'innovation ;5° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;6° l'échelle nationale et la disposition d'une propre infrastructure performante ;7° un management solide et dynamique et une gestion financière solide ;8° le respect des principes de bonne gouvernance ;9° l'attention accordée à l'éducation artistique et culturelle, en coopération avec l'enseignement ;10° le soutien d'artistes débutants. § 3. Le Gouvernement flamand précise les organisations éligibles à être agréées comme institution d'art. Art. 69.§ 1er. Le Gouvernement flamand recherche l'avis d'une commission pour l'agrément d'une institution d'art. Cette commission est composée d'au minimum sept membres dont trois membres qui ont acquis de l'expertise et expérience à l'étranger.
Le Gouvernement flamand précise la procédure selon laquelle la commission est composée. § 2. La commission remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions visées à l'article 68, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand recherche l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand pour l'agrément d'une institution d'art. § 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions v …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.