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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi

En bref

Cette loi vise à favoriser l'emploi en interdisant les limites d'âge maximales lors du recrutement et de la sélection, en encadrant les contrats de travail à durée déterminée successifs et en modifiant les règles relatives au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 FEVRIER 1998. Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi Section première. - Interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection. Art. 2 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° employeur : la personne physique ou morale qui fait appel au marché du travail pour que des candidats postulent un emploi vacant;2° candidat : la personne physique qui, à la suite d'un appel, visé au 1°, pose sa candidature en vue d'obtenir l'emploi visé dans cette offre;3° recrutement : l'ensemble des activités effectuées, par ou au nom de l'employeur, relatives à l'annonce d'un emploi vacant, y compris la détermination des conditions d'accès à cet emploi;4° sélection : l'ensemble des différentes démarches y compris les critères de sélection, effectuées par ou au nom de l'employeur en vue d'engager du personnel. Art. 3 § 1er. En cas de recrutement de personnel, il est interdit de fixer une limite d'âge maximale à partir de laquelle un candidat ne peut plus poser sa candidature. § 2. Dans le cadre de la sélection du personnel, il est interdit de fixer une limite d'âge maximale à partir de laquelle le candidat ne serait plus pris en considération pour l'entrée en service. § 3. La référence tant formelle qu'implicite à une limite d'âge, visée aux §§ 1er et 2, tombe sous cette interdiction. Art. 4 § 1er. L'interdiction visée à l'article 3 n'est pas d'application pour le recrutement de personnel lorsque la limite d'âge maximale est imposée par une disposition légale. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention de l'âge dans les conditions d'accès à un emploi ou à une activité professionnelle pour lesquels, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, l'âge constitue une condition déterminante. Art. 5 Les employeurs, les candidats et les organisations représentatives des travailleurs, visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant organisation de l'économie, disposent d'un droit d'action en vue du réglement des différends relatifs à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Art. 6 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Art. 7 Sans préjudice des dispositions des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : - l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 3 de la présente section; - tous ceux qui au nom de l'employeur, ses préposés ou mandataires ne respectent pas l'article 3 de la présente section; - tous ceux qui font obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente section. Art. 8 En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum. Art. 9 L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés. Art. 10 § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente section. § 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section. Art. 11 L'action pénale du chef d'infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Section II Contrats de travail à durée déterminée successifs Art. 12 L'article 10bis, inséré dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis.- § 1er. Par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux § 2 et § 3 du présent article. § 2. Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans. § 3. Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans. Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. » Section III. - Modifications relatives au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes Art. 13 A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par la loi du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, les mots « au moment de la demande » sont remplacés par les mots « au début du stage ». Art. 14 L'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par administration : 1° les services de l'Etat relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, à l'exception du personnel de la Chambre des Représentants et du Sénat;2° les services des Communautés et des Régions, visés à l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les associations intercommunales, ainsi que les associations dont elles font partie, et les établissements d'utilité publique qui en dépendent, à l'exception des associations intercommunales dont l'activité est commerciale et/ou industrielle;4° les organismes d'intérêt public, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à l'exception des institutions publiques de crédit visées par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et des entreprises publiques autonomes;5° les polders et wateringues;6° les établissements d'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté compétente. § 2. Sans préjudice de la disposition de l'article 7, § 1er, alinéa 4, on entend par entreprise, pour l'application du présent arrêté, l'unité technique d'exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant organisation de l'économie ainsi que des arrêtés d'exécution de cette loi, en ce comprises les associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et les associations de fait. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux entreprises, les associations intercommunales dont l'activité est commerciale et/ou industrielle visées au § 1er, 3°, les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes visées au § 1er, 4°. » Art. 15 Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « la Communauté compétente ». Art. 16 L'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, est abrogé. Art. 17 A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante qui devient le paragraphe 1er : « § 1er.Les stagiaires dans l'administration sont occupés à temps partiel, soit à mi-temps, soit à 4/5-temps d'une occupation à temps plein. L'occupation à 4/5-temps doit être répartie en journées complètes. Les stagiaires engagés dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5-temps, soit à mi-temps. Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui au moment de l'engagement : - peut prétendre à des allocations d'attente, a droit à une allocation de 6 000 francs par mois à charge de l'Office national de l'emploi; - peut prétendre au minimum de moyens d'existence, a droit à un montant de 6 000 francs par mois à charge du Centre public d'aide sociale compétent. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ces montants. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de ceux-ci. »; 2° l'alinéa 2 devient le § 2;3° au point 2° de ce nouveau paragraphe 2, les mots « § 1er » sont insérés entre les mots « 4 », et « alinéa 2 ». Art. 18 L'article 6 du même arrêté, modifié par les lois des 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé. Art. 19 A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989 et 22 décembre 1995, et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « calculés en équivalent temps plein » sont insérés après les mots « personnel de l'entreprise »;2° le 4° de l'alinéa 2 est abrogé. Art. 20 A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante qui devient le paragraphe 1er : « § 1er.Les stagiaires occupés dans les entreprises sont occupés à temps plein ou à temps partiel. Le stagiaire qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui, au moment de l'engagement : - peut prétendre à des allocations d'attente, a droit à une allocation de 6 000 francs par mois à charge de l'Office national de l'emploi; - peut prétendre au minimum de moyens d'existence, a droit à un montant de 6 000 francs par mois à charge du Centre public d'aide sociale compétent. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter ces montants. Il détermine également les conditions et règles d'octroi de ceux-ci. »; 2° l'alinéa 2 devient le § 2. Art. 21 Dans l'article 14, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « le comité pour la prévention et la protection au travail ». Art. 22 Dans les articles 16, § 4, alinéa 1er, 18, 22, § 1er, alinéa 2, et 24 du même arrêté, les mots « l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'office ou l'instance qui au niveau de la Région est chargé de l'emploi ». Art. 23 § 1er. Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans le secteur public, le contrat de première expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel couvre une période de 6 mois ou 26 semaines. Il peut être prolongé d'une seule période de 6 mois ou de 26 semaines. » § 2. Le § 1er du présent article produit ses effets à la même date d'entrée en vigueur que celle de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997. Section IV. - Suppression de la possibilité de conclure des contrats de travail pour un emploi-tremplin Art. 24 Le Titre III de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, modifié et confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, comprenant les articles 19 à 22, est abrogé. Section V. - Les accords pour l'emploi Art. 25 L'article 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé comme suit : « - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de sécurité Sociale; ». Art. 26 L'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté. » Art. 27 Dans l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « au 30 juin de l'année qui précède la demande » sont remplacés par les mots « au 30 juin 1996 ». Art. 28 § 1er. A l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les mots « est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique » sont remplacés par les mots « est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, ». § 2. L'article 6, alinéa 2 de la même loi est rapporté. Art. 29 § 1er. A l'article 35 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique » sont remplacés par les mots « est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, ». § 2. L'article 35, alinéa 2, de la même loi est rapporté. Art. 30 § 1er. L'article 28, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1995. § 2. L'article 29, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1997. Art. 31 Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'alinéa 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1998. » Art. 32 L'article 30, § 3, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé au § 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1999. » Section VI. Protection contre le licenciement en cas d'interruption de carrière Art. 33 A l'article 101, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 décembre 1995, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le tiret suivant : « - le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière; ». Section VII. - Droit à une interruption de carrière pour le personnel des provinces et des communes Art. 34 § 1er. A l'article 99 de la loi de redressement précitée, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi. » § 2. L'article 99 de la loi de redressement précitée est complété par les alinéas suivants : « Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, alinéa 3. Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2. Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 : 1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, le receveur, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente;2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie. L'autorité provinciale ou communale compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. L'autorité provinciale ou communale compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8. Toutes les périodes d'absence des membres du personnel des provinces ou des communes, en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement. » Section VIII. - Activation des allocations de chômage Art. 35 Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération. L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.». Art. 36 L'article 7, § 1er, alinéa 1er, k, de l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrogé par l'arrêté royal n° 28 du 14 mars 1984, est repris dans la lecture suivante : « k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major. » Section IX. - Plan Plus Un, Plan Plus Deux et Plan Plus Trois Art. 37 L'article 117, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'exigence d'augmentation nette de l'effectif visée aux articles 115 et 116 est censée être réalisée pour le premier travailleur engagé, lorsque l'employeur : 1° soit n'a jamais été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques, des apprentis ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° soit a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement, d'être soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques, des apprentis, des stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.» Art. 38 L'article 13 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. » Art. 39 L'article 4 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Il est déterminé par Nous ce qu'il faut entendre par deuxième et troisième travailleurs nouvellement engagés. » Section X. - Cumul des réductions « bas salaires, plan d'entreprises et maribel social » Art. 40 Dans l'article 51 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, modifié par la loi du 22 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites et suivant les modalités à déterminer par Nous, les employeurs qui bénéficient des avantages des dispositions du Titre VII du présent arrêté, peuvent bénéficier pour le même travailleur de l'avantage prévu au Titre IV du présent arrêté, et des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Section XI. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 41 L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 6 décembre 1996 et par l'arrêté royal du 17 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine, en ce qui concerne le secteur non marchand, les conditions et modalités permettant de verser et d'affecter à un fonds sectoriel le montant de la réduction visée à l'alinéa précédant. » Section XII. - Instauration d'un Bureau pour la promotion de l'emploi Art. 42 § 1er. La Cellule d'Accompagnement aux mesures de redistribution du travail et aux plans d'entreprise du Ministère de l'Emploi et du Travail s'élargit et devient le Bureau pour la promotion de l'emploi, lequel est chargé de dispenser des conseils sur les mesures de promotion de l'emploi et sur la redistribution du travail ainsi que sur tous les autres aspects relatifs à l'organisation et à l'implantation de tels systèmes dans les entreprises. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ses modalités de fonctionnement et les conditions dans lesquelles le Bureau exécute les tâches qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, modifier ou préciser les fonctions et les missions du Bureau. A cette fin, Il détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles l'administration et d'autres organismes coopèrent avec le Bureau. Section XIII. - Mesures relatives à la réduction de cotisations pour la redistribution du travail dans les entreprises en difficulté ou en restructuration Art. 43 L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté cesse d'être applicable au 31 décembre 1998, à l'exception de l'article 9, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2000. » Art. 44 A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les termes « les 4 premiers trimestres après la reconnaissance » au premier tiret sont remplacés par les termes « les 8 premiers trimestres après la reconnaissance » et les termes « du cinquième au huitième trimestre après la reconnaisssance » au deuxième tiret sont remplacés par les termes « du neuvième au seizième trimestre après la reconnaissance ». Art. 45 A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, les termes « pendant quatre trimestres consécutifs d'une réduction de cotisations temporaire de 14 000 francs par trimestre et pendant les quatre trimestres suivants d'une réduction de cotisations temporaire de 7 000 francs par trimestre » sont remplacés par les mots « pendant huit trimestres consécutifs d'une réduction de cotisations temporaire de 14 000 francs par trimestre et pendant les huit trimestres suivants d'une réduction de cotisations temporaire de 7 000 francs par trimestre ». CHAPITRE III. - Ouverture de certains programmes de mise au travail aux bénéficiaires de l'aide sociale Section première. - Agences locales pour l'emploi Art. 46 L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par : - soit des chômeurs complets indemnisés de longue durée; - soit des chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence; - soit des chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi, inscrits dans le registre de la population et bénéficiant de l'aide sociale, mais qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence. » Section II. - L'engagement de travailleurs domestiques Art. 47 L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le travailleur visé au § 1er doit, depuis au moins six mois : - soit être chômeur complet indemnisé; - soit bénéficier de l'avantage d'une décision d'octroi du minimum de moyens d'existence; - soit être inscrit dans le registre de la population et bénéficier de l'aide sociale, mais, en raison de sa nationalité, ne pas avoir droit au minimum de moyens d'existence. » Section III. - Plan Plus un Art. 48 L'article 118, § 1er, 4°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est complété comme suit : » ou bénéficie sans interruption depuis au moins six mois de l'aide sociale s'il s'agit d'une personne inscrite au registre de la population n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité ». Section IV. - Plan Plus deux, Plan Plus trois Art. 49 L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété comme suit : « 12° un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, est inscrit dans le registre de la population et bénéficie sans interruption depuis au moins six mois de l'aide sociale, mais qui, en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence. » CHAPITRE IV. - Modifications dans la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Section première. - Modifications des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919 Art. 50 A l'article 76 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, modifié par la loi du 19 août 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la santé » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « et après avis du conseil supérieur d'hygiène pour ceux qui régleront les dispositions à prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers » sont supprimés. Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 51 § 1er. L'article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est complété par l'alinéa suivant : « Sont également considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations qui représentent le secteur non-marchand, auxquelles la composition du Conseil national du Travail a été étendue, en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 3 de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail. » § 2. A l'article 44 de la même loi, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa nouveau s'énonçant comme suit : « Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière qu'au Conseil national du Travail. » Art. 52 L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.§ 1er. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail. § 2. Le Roi peut habiliter un employeur ou un groupe d'employeurs à instituer un Service commun. Le cas échéant, il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement. » Art. 53 L'article 57 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57.- Le conseiller en prévention ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. » Art. 54 A l'article 101 de la même loi, les mots « treizième mois » sont remplacés par les mots « dix-neuvième mois ». Art. 55 Dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : « Art. 39bis.L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises. » CHAPITRE V. - Sanctions en cas de non-respect de la modération salariale Art. 56 A l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires désignés par le Roi exercent la surveillance du respect de l'obligation visée à l'alinéa premier. La constatation du non respect de l'obligation visée à l'alinéa premier est faite au moyen d'un proces-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de l'enquête chez l'employeur. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. A l'égard de l'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa premier, une amende administrative de 10 000 à 200 000 francs peut être infligée. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef du non respect de l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette amende est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 2, 3, 6, 8, et 9 à 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées. »; 2° au § 2, le mot « entreprises » est remplacé par le mot « employeurs ». CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Section première. - Modification de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire Art. 57 L'article 1er de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.§ 1er. Dans l'industrie diamantaire, la durée du travail du travailleur ne peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine. L'horaire normal de travail s'étend de 8h à 16h30. La limite de 40 heures par semaine peut être réduite par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. On ne peut travailler que pendant les cinq premiers jours de la semaine. § 2. Une convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail, peut autoriser le dépassement des limites fixées au § 1er. Cette dérogation est possible moyennant le respect des conditions suivantes : - la durée hebdomadaire moyenne de travail à prester sur base annuelle ne peut dépasser 40 heures par semaines, ou une durée inférieure établie conformément au § 1er; - le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite journalière fixée au § 1er ne peut dépasser deux heures, sans que la limite journalière ne puisse excéder 9 heures; - le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire fixée au § 1er ne peut dépasser cinq heures, sans que la limite hebdomadaire ne puisse excéder 45 heures; - l'introduction d'un tel régime doit être portée à la connaissance des représentants des organisations de travailleurs représentés au sein de la commission paritaire concernée. Le Roi peut fixer les modalités et conditions relatives à la dérogation visée à l'alinéa précédent. § 3. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968, les limites et l'horaire, fixés au § 1er, peuvent être dépassés. Ces limites ne peuvent toutefois excéder 10 heures par jour et 49 heures par semaine et la limite de 40 heures par semaine, ou une limite inférieure fixée conformément au § 1er, doit être respectée en moyenne sur une période d'un an maximum, conformément aux dispositions de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées à des travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail sans être soumises à l'autorité d'une autre personne sauf si elles occupent elles-mêmes des travailleurs. » Section II. - Actualisation de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs Art. 58 L'article 23, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, remplacé par la loi du 21 novembre 1969, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les indemnités et dédommagements dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure; ». Art. 59 A l'article 36 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux »;2° dans l'alinéa 2, les mots « la loi du 26 janvier 1951 précitée » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité ». Art. 60 Dans l'article 42, 1°, de la même loi, modifié par les arrêtés royaux n° 5 du 23 octobre 1978 et n° 225 du 7 décembre 1983 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4 et 15, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, 9quater et 15, alinéa 4 ». Section III. - Procédure judiciaire Art. 61 L'article 7, § 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajouté par la loi du 10 octobre 1967, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. »; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code Judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.» CHAPITRE VII. - Licenciements collectifs Art. 62 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail, sous l'autorité d'une autre personne;2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°, pour autant qu'ils soient visés par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;3° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant organisation de l'économie; chacune des divisions de l'entreprise est assimilée à celle-ci; 4° licenciement : toute rupture unilatérale du contrat de travail ou d'apprentissage par l'employeur non inhérent à la personne du travailleur;5° licenciement collectif : tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs qui affecte au cours d'une période de 60 jours un nombre de travailleurs : - au moins égal à 10 dans les entreprises occupant en moyenne plus de 20 et moins de 100 travailleurs, au cours de l'année civile précédant le licenciement; - représentant au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les entreprises occupant en moyenne au moins 100 et moins de 300 travailleurs, au cours de l'année civile précédant le licenciement; - au moins égal à 30 dans les entreprises occupant en moyenne au moins 300 travailleurs, pendant l'année civile précédant le licenciement. Art. 63 Le présent chapitre s'applique aux entreprises ayant occupé en moyenne plus de 20 travailleurs, au cours de l'année civile précédant le licenciement collectif. Pour l'application du présent article et de l'article 62, 5°, les modalités de calcul du nombre de travailleurs occupés pendant une année civile, sont déterminées par le Roi. Art. 64 Le présent chapitre s'applique aux licenciements intervenus : 1° dans la période de 60 jours visée à l'article 62, 5°;2° dans la période de 60 jours qui suit la période visée au 1° lorsque la fermeture de l'entreprise n'est pas envisagée;3° dans la période qui commence à la fin de la période visée au 1° et qui se termine à la fermeture de l'entreprise au sens de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Art. 65 Est exclu des dispositions du présent chapitre, le licenciement collectif intervenant dans le cadre d'une procédure de faillite ou de concordat judiciaire par abandon d'actif. Art. 66 §1er. L'employeur qui entend procéder à un licenciement collectif est tenu de respecter la procédure d'information et de consultation prévue en matière de licenciement collectif, ainsi que le prescrit une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. A cet égard, l'employeur doit remplir les conditions suivantes : 1° il doit présenter au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, aux travailleurs, un rapport écrit dans lequel il fait part de son intention de procéder à un licenciement collectif;2° il doit pouvoir apporter la preuve qu'à propos de l'intention de procéder à un licenciement collectif, il a réuni le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, il s'est réuni avec la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs;3° il doit permettre aux membres représentant le personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, aux travailleurs, de poser des …

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