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Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité (2)

En bref

Ce décret modifie les règles concernant les congés pour le personnel de l'enseignement et organise la protection de la maternité, incluant les congés exceptionnels, les congés d'accueil pour adoption et les congés de maternité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

* Mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables.

* Accouchement de l'épouse/partenaire : 10 jours ouvrables, à prendre dans les 20 jours calendrier avant ou après l'événement.

* Décès du conjoint/partenaire, parent ou allié au 1er degré : 4 jours ouvrables.

* Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.

* Décès d'un parent ou allié habitant sous le même toit : 2 jours ouvrables.

* Décès d'un parent ou allié au 2e ou 3e degré n'habitant pas sous le même toit : 1 jour ouvrable.

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité (1) (2) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De l'inspection, du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel psychologique, du personnel social et du personnel paramédical CHAPITRE Ier - Des congés de circonstances et de convenances personnelles Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.- Les membres du personnel définitif et temporaire, en activité de service visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes : a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;c) pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e degré ou au 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b) doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours de scolarité. » Art. 2.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5bis.- Outre les congés prévus à l'article 5, les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne visée à l'alinéa précédent. La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile. Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de douze ans. Dans l'hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l'employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir; ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités peuvent être fractionnés. L'attestation visée à l'alinéa 2 sera exigée pour chaque demande de congé. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours de scolarité. » Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a est complété comme suit : « lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés;»; 2° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : « Le congé défini au point a est également accordé aux membres du personnel temporaire, en activité de service.» CHAPITRE II. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse Art. 4.L'article 13bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre et 15 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Article 13bis.- Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans. La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines. La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; s'il est marié et si les deux époux sont, soit membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit membre de ce personnel et membre du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, le congé peut, à la demande des adoptants, être scindé entre eux. Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. » Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : « Article 13ter.- Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé d'accueil prend cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé. Pour le membre du personnel temporaire visé à l'article 13bis, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » CHAPITRE III. - Du congé de maternité Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, à la place du chapitre XIII comprenant les articles 51 à 56, un chapitre XIII nouveau rédigé comme suit : « Chapitre XIII. - Congés de maternité Article 51.- Le membre du personnel féminin définitif et temporaire, en activité de service, bénéficie du congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article, ce congé de maternité, est assimilé à une période d'activité de service. Les périodes d'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines ou les huit semaines en cas de naissance multiple, qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, sont converties en congé de maternité, si elles ne sont pas suivies d'une reprise de fonction pendant ladite période, pour la détermination de la position administrative de l'intéressé. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressé se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple. L'alinéa 4 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire. Article 52.- Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'article 51, alinéa 4, la rémunération est due sauf pour les membres du personnel temporaire. Article 53.- En période de grossesse ou d'allaitement, le membre du personnel féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà des prestations qui étaient celles du membre du personnel avant la grossesse ou l'allaitement. Par dérogation à l'alinéa précédent, le fait de compléter sa charge horaire n'est pas considéré comme un travail supplémentaire. Article 54.- Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile. Le congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Article 55.- L'article 51 n'est pas applicable en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Article 56.- § 1er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. § 2. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré. » Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIV rédigé comme suit : « Chapitre XIV. - Des pauses d'allaitement Article 57.- Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel féminin définitif et temporaire, en activité de service visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Pour l'application du présent chapitre, les pauses d'allaitement sont assimilées à un congé. Article 58.- Le membre du personnel féminin a, selon les modalités fixées par les articles 61 à 67 du présent arrêté, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait. Article 59.- Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5, du Règlement général pour la protection du travail et le bien-être au travail, est mis par le chef d'établissement à sa disposition afin qu'il ait la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel et le chef d'établissement peuvent convenir d'un autre endroit où le membre du personnel allaite ou tire son lait. Article 60.- La pause d'allaitement est d'une demi-heure. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. La durée de la ou des pause(s) visée(s) aux 2e et 3e alinéas du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. Article 61.- La période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de douze mois à partir de la naissance de l'enfant. Article 62.- Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au maximum. Article 63.- Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre celui-ci et le chef d'établissement. Article 64.- Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit le chef d'établissement deux mois à l'avance. Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le chef d'établissement. Article 65.- Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois à la date à laquelle le droit à la (aux) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. » Art. 8.Le chapitre XIII comprenant les articles 53, 54, 55 et 56 du même arrêté devient le chapitre XV comprenant les articles 66, 67, 68 et 69. Art. 9.L'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour l'application du présent article et par dérogation au § 2, le membre du personnel féminin désigné à titre temporaire est réputé être effectivement en activité de service durant toute la période du congé de maternité, pour autant que ces jours se situent dans la période de désignation. » CHAPITRE V. - Du congé parental Art. 10.L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté est modifié comme suit : « Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté. » Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « un congé dans les douze mois qui suivent la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 12.Dans l'article 4 du même arrêté, les termes « un congé dans le courant de l'année qui suit la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 13.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.- Sa durée maximale est de trois mois après la naissance ou l'adoption de l'enfant. Il se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois. » TITRE II. - Des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française CHAPITRE Ier - Des congés de circonstances et de convenances personnelles Art. 14.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, les termes « et les chapitres XIII et XIV » sont insérés entre les termes « des chapitres II à X » et les termes « de l'arrêté royal du 15 janvier 1974. » CHAPITRE II. - Du congé parental Art. 15.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est modifié comme suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental accordé aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française. » Art. 16.Dans l'article 2 du même arrêté, les termes « un congé dans les douze mois qui suivent la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes suivants « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 17.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « un congé dans le courant de l'année qui suit la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes suivants « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 18.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.- Sa durée est de maximum trois mois après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Le congé se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois. » TITRE III. - Des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française Art. 19.Un chapitre XVII, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection : « Chapitre XVII. - De l'application du présent arrêté aux membres du personnel technique temporaire en activité de service Article 62.- Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel temporaire, en activité de service, à l'exception du chapitre I, article 2; du chapitre II, articles 9, b), 9, c), 10, 11 et 12; du chapitre V; du chapitre VI; du chapitre VII; du chapitre IX; du chapitre XII et du chapitre XIV. Pour l'application du chapitre XV de l'arrêté royal précité, les membres du personnel féminin temporaire ne sont pas rémunérés. » CHAPITRE Ier. - Des congés de circonstances et de convenances personnelles Art. 20.L'article 4 de l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.- Les membres du personnel visés à l'article premier, en activité de service obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes : a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;c) pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e degré ou au 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b) doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », jours de fonctionnement. » Art. 21.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.- Outre les congés prévus à l'article 4, les membres du personnel visés à l'article 1er, en activité de service, peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes, habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, un parent, un allié, un qui le membre du personnel vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne visée à l'alinéa précédent. La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile. Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de douze ans. Dans l'hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l'employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir; ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités peuvent être fractionnés. L'attestation visée à l'alinéa 2 sera exigée pour chaque demande de congé. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », jours de fonctionnement. » Art. 22.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, point a), inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1994 est complété comme suit : « lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés.»; 2° au dernier alinéa, les termes « aucun congé accordé en vertu de l'alinéa 1er, a), ne peut être fractionné » sont supprimés. CHAPITRE II. - Des congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse Art. 23.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1985, est remplacé par la disposition suivante : « Article 13.- Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans. La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines. La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; si celui-ci est marié et si les deux époux sont soit membres du personnel des centres psycho-médicosociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, soit membre de ce personnel et membre de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le congé peut, à la requête des adoptants, être scindé entre eux. Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé. Toutefois, la durée de ce congé n'intervient pas pour former la durée du stage fixée à l'article 34 de l'arrêté royal précité du 27 juillet 1979. Ce congé est rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service. Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. » Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « Article 13bis.- Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé d'accueil prend cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif visé à l'article 1er peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé. Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » CHAPITRE III. - Du congé de maternité Art. 25.Un chapitre XV, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre XV. - Des congés de maternité Article 48.- Le membre du personnel féminin visé à l'article 1er en activité de service, a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple. Les périodes d'absences pour maladie ou pour infirmité pendant les six semaines ou les huit semaines en cas de naissance multiple, qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, si elles ne sont pas suivies d'une reprise de fonction pendant ladite période sont converties en congé de maternité, pour la détermination de la position administrative de l'intéressé. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressé se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple. Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 3, la rémunération est due. Le congé de maternité ainsi que la période qui excède le congé de maternité sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, la durée de ce congé et de cette période n'intervient pas pour former la durée du stage fixée à l'article 34 de l'arrêté royal précité du 27 juillet 1979. Article 49.- En période de grossesse ou d'allaitement, le membre du personnel féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà des prestations qui étaient celles du membre du personnel avant la grossesse ou l'allaitement. Par dérogation à l'alinéa précédent, le fait de compléter sa charge horaire n'est pas considéré comme un travail supplémentaire. Article 50.- Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile. Le congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Article 51.- L'article 48 n'est pas applicable en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Article 52.- § 1er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. § 2. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré. » CHAPITRE IV. - Des pauses d'allaitement Art. 26.Un chapitre XVI, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre XVI. - Pauses d'allaitement Article 53.- Le présent chapitre est applicable au membre du personnel féminin visé à l'article 1er, en activité de service. Pour l'application du présent chapitre, les pauses d'allaitement sont assimilées à des congés. Article 54.- Le membre du personnel féminin a, selon les modalités fixées par les articles 56 à 61 du présent arrêté, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait. Article 55.- Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5, du Règlement général pour la protection du travail et le bien-être au travail, est mis par le directeur du centre à sa disposition afin qu'il ait la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel et le directeur du centre peuvent convenir d'un autre endroit où le membre du personnel allaite ou tire son lait. Article 56.- La pause d'allaitement est d'une demi-heure. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. La durée de la ou des pause(s) visée(s) aux 2e et 3e alinéas du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. Article 57.- La période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de douze mois à partir de la naissance de l'enfant. Article 58.- Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au maximum. Article 59.- Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre celui-ci et le directeur du centre. Article 60.- Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit le directeur du centre deux mois à l'avance. Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le directeur du centre. Article 61.- Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à la (aux) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. » CHAPITRE V. - Du congé parental Art. 27.L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française 7 novembre 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des centres psychomédico-sociaux organisés par la Communauté française est modifié comme suit : « Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. » Art. 28.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « un congé parental dans les douze mois qui suivent la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes suivants « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 29.Dans l'article 4 du même arrêté, les termes « un congé parental dans les douze mois qui suivent la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère » sont remplacés par les termes suivants « un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ». Art. 30.L'article 6 est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.- Sa durée maximale est de trois mois après la naissance ou l'adoption de l'enfant. Il se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois. » TITRE IV. - Du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat CHAPITRE Ier - Des congés de circonstances et de convenances personnelles Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.- Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes : a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e ou 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable; Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple. Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b) doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'événement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. » Art. 32.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4bis.- En dehors des congés prévus à l'article 4, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cause de force majeure qui sont la conséquence de maladie ou d'un accident survenu aux personnes suivantes, habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, un parent ou allié, un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice de la tutelle officieuse. Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne visée à l'alinéa précédent. La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de douze ans. Dans l'hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l'employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir; ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Les congés précités peuvent être fractionnés. L'attestation visée à l'alinéa 2 sera exigée pour chaque demande de congé. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. » Art. 33.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.- Le membre du personnel peut obtenir, à sa demande, un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans. Sa durée maximale est de trois mois après la naissance ou l'adoption de l'enfant. Il se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois. Il n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. » Art. 34.L'article 7, alinéa 1er, point a), du même arrêté, est complété comme suit : « lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés. » CHAPITRE II. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse Art. 35.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Article 8bis.- Les membres du personnel peuvent obtenir un congé d'accueil lorsqu'ils recueillent en vue de son adoption un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans. La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines. La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant recueilli est handicapé et s'il satisfait aux conditions pour l'obtention d'allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 fixant la réglementation des allocations familiales en faveur des indépendants. Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui le demande; si le membre du personnel est marié et si son épouse peut également profiter du congé d'accueil, le congé peut à la demande des adoptants être scindé entre eux. Si l'un des époux seulement adopte, il peut seul bénéficier du congé. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Pour l'application de cet article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. » Art. 36.Au même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit : « Article 8ter.- Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil prend cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif visé à l'article 1er peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » CHAPITRE III. - Du congé de maternité Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré, à la place du chapitre X, comprenant les articles 39, 40 et 41, un chapitre X nouveau rédigé comme suit : « Chapitre X. - Congés de maternité Article 39.- Le membre du personnel féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple. Les périodes d'absences pour maladie ou pour infirmité pendant les six semaines ou les huit semaines en cas de naissance multiple, qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, si elles ne sont pas suivies d'une reprise de fonction pendant ladite période sont converties en congé de maternité, pour la détermination de la position administrative de l'intéressé. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressé se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple. Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 3, la rémunération est due. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service. Article 40.- En période de grossesse ou d'allaitement, le membre du personnel féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà des prestations qui étaient celles du membre du personnel avant la grossesse ou l'allaitement. Par dérogation à l'alinéa précédent, le fait de compléter sa charge horaire n'est pas considéré comme un travail supplémentaire. Article 41.- Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile. Le congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Article 42.- L'article 39 n'est pas applicable en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Article 43.- § 1er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. § 2. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. » CHAPITRE IV. - Des pauses d'allaitement Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XI rédigé comme suit : « Chapitre XI. - Pauses d'allaitement Article 44.- Les membres du personnel féminin visés à l'article 1er ont, selon les modalités fixées aux articles 46 à 51, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait. Pour l'application du présent chapitre, les pauses d'allaitement sont assimilées à un congé. Article 45.- Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5, du Règlement général pour la protection du travail et du bien-être au travail, est mis par le chef d'établissement à sa disposition afin qu'il ait la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel et le chef d'établissement peuvent convenir d'un autre endroit où le membre du personnel allaite ou tire son lait. Article 46.- La pause d'allaitement est d'une demi-heure. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée. Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée. La durée de la ou des pause(s) visée(s) aux 2e et 3e alinéas du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. Article 47.- La période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de douze mois à partir de la naissance de l'enfant. Article 48.- Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée d'au maximum deux mois. Article 49.- Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre celui-ci et le chef d'établissement. Article 50.- Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit le chef d'établissement deux mois à l'avance. Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le chef d'établissement. Article 51.- Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à la (aux) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. » Art. 39.Le chapitre X comprenant les articles 39, 40 et 41 devient le chapitre XII comprenant les articles 52, 53 et 54. TITRE V. - De la protection de la maternité CHAPITRE Ier - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire - Des personnels de l'enseignement Art. 40.La présente section est applicable aux membres du personnel féminin définitif ou temporaire, en activité de service visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, à l'exception de l'inspection, par le titre II du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et par le titre III de la quatrième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures artistiques (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Art. 41.Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au Gouvernement d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté. Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au Gouvernement, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition : 1° d'un établissement scolaire de la même zone et organisé par la Communauté française;2° des Services du Gouvernement, à savoir, le Service général de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interosseux ou le Service général des affaires pédagogiques de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ou la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;3° de la Commission d'homologation;4° du centre d'autoformation et de formation continuée;5° d'un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française;6° d'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;7° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse;8° selon le cas, de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel ou de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel. La mise à disposition du membre du personnel ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté. Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail. Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service. Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité. Art. 42.Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2, 6° à 8°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme, l'organisation ou l'association susvisés. En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2, 1° à 5°. Art. 43.Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives. Aucune tâche de surveillance ne peut être confiée au membre du personnel, à l'exception des heures d'études inscrites dans l'horaire de l'élève. Les heures d'études visées à l'alinéa précédent peuvent être confiées au membre du personnel pour l'accomplissement de tâches pédagogiques uniquement. Art. 44.Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 42, un dossier est transmis par le chef d'établissement aux Services du Gouvernement. Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible ainsi que l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 41, alinéa 2, 6° à 8°. Art. 45.Le Gouvernement affecte, selon le cas, le membre du personnel concerné auprès de son établissement ou le met à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2. Si aucun choix ne figure dans le dossier, le Gouvernement met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2, 1° à 5°. Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile de ce dernier. Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à …

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