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14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal relatif à la publicité des participations importantes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter le titre II de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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02/05/2007
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12/06/2007
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2007003215
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (ci-après « la loi »). Il vise de la sorte à poursuivre la transposition des directives européennes régissant cette matière. Les dispositions à transposer se trouvent plus précisément dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (ci-après « la directive 2004/109/CE ») et dans la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après « la directive 2007/14/CE »).
Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit « Lamfalussy », plusieurs associations professionnelles et spécialistes de la matière ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté.
Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de préciser que cet arrêté est subdivisé en neuf chapitres. Après le chapitre Ier, qui énonce les dispositions générales, le chapitre II développe certaines notions qui figurent dans la loi. Le chapitre III traite des modalités de l'obligation de notification, le chapitre IV du contenu des notifications et le chapitre V des modalités des exemptions prévues aux articles 10 et 11 de la loi. Le chapitre VI énonce les dispositions relatives à la transmission des notifications à l'émetteur et à la CBFA et celles relatives à la publication et au stockage des notifications. Les chapitres VII et VIII portent respectivement sur les règles d'équivalence applicables aux émetteurs de pays tiers et sur les règles applicables à une catégorie spécifique d'émetteurs. Le chapitre IX contient les dispositions finales.
Le préambule et plusieurs articles ont été adaptés afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat. Les adaptations opérées sont des modifications ponctuelles proposées par le Conseil d'Etat (par exemple, à l'article 7, à l'article 12, § 3, à l'article 14, à l'article 20, aux articles 25 à 27 et à l'article 33).
Dans les cas où il n'a pas été donné suite aux suggestions d'adaptation de l'arrêté formulées par le Conseil d'Etat, la raison en est exposée dans le commentaire des articles concernés.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er La disposition générale énoncée à l'article 1er fait référence aux directives dont le présent arrêté transpose des dispositions.
Article 2 Cet article décrit le champ d'application des chapitres Ier à VII et IX de l'arrêté, lequel englobe les participations dans des émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.
Ce champ d'application est défini par renvoi à l'article 5 de la loi (émetteurs qui ont leur siège statutaire en Belgique ou dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui déposent leur information annuelle auprès de la CBFA, conformément aux dispositions du titre X de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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16/06/2006
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21/06/2006
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2006009492
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Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer). Le renvoi à l'article 5 de la loi a pour effet que la définition d' « émetteur » qui figure à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi, s'applique également au présent arrêté.
Article 3 L'article 3 énonce quelques définitions. Il y a lieu de noter que les définitions contenues à l'article 3 de la loi s'appliquent également aux fins du présent arrêté, de sorte qu'il suffit de ne reprendre dans ce dernier qu'une liste limitée de définitions.
La définition de « titres » y est reprise pour le motif qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté, certains titres sont, pour l'application du titre II de la loi, assimilés à des titres conférant le droit de vote.
Les 5° et 6° indiquent la manière dont sont abrégées des notions fréquemment utilisées dans l'arrêté. CHAPITRE II. - Calendrier des jours de cotation, circonstances dans lesquelles une personne tenue à notification est réputée avoir connaissance d'une acquisition, d'une cession ou du droit d'exercer des droits de vote, et assimilations aux titres conférant le droit de vote Article 4 Cet article vise à exécuter l'article 3, § 3, de la loi et à transposer l'article 7 de la directive 2007/14/CE. Le délai de notification et le délai de publication des informations contenues dans la notification sont exprimés en jours de cotation. Etant donné que les calendriers des jours de cotation ne sont pas harmonisés au sein de l'Espace économique européen, il est nécessaire de préciser à l'intention des participants du marché de quel calendrier des jours de cotation ils doivent tenir compte. L'article 7 de la directive 2007/14/CE indique que les délais doivent être calculés sur la base des jours de cotation en vigueur dans l'Etat membre d'origine de l'émetteur. Le Gouvernement fait observer qu'il résulte de cette règle que les émetteurs qui ne sont pas cotés sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, devront se conformer au calendrier belge des jours de cotation.
Pour des raisons de transparence, la CBFA doit publier sur son site web le calendrier des jours de cotation des différents marchés réglementés belges.
Article 5 Cet article vise à exécuter l'article 12, alinéa 2, de la loi et à transposer l'article 9 de la directive 2007/14/CE. La période de deux jours de cotation, retenue comme période au terme de laquelle une personne est réputée avoir connaissance d'une acquisition, d'une cession ou du droit d'exercer des droits de vote, est courte. Aux termes du considérant 11 de la directive 2007/14/CE, il est toutefois raisonnable de penser que les personnes physiques ou morales exerceront pleinement leur obligation de prudence lors de l'acquisition ou de la cession de participations importantes et qu'elles seront par conséquent très rapidement au fait de ces acquisitions ou cessions ou du droit d'exercer des droits de vote.
Article 6 Cet article vise notamment à poursuivre la transposition de l'article 13 de la directive 2004/109/CE et à transposer l'article 11 de la directive 2007/14/CE. Il est pris en exécution de l'article 6, § 7, de la loi.
Au § 1er, les titres et les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés qui donnent à leur détenteur le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des titres conférant le droit de vote déjà émis, ainsi que les certificats non cotés échangeables de manière « inconditionnelle », sont assimilés à des titres conférant le droit de vote, pour l'application du titre II de la loi. Cette assimilation connaît néanmoins une exception, à savoir la situation visée à l'article 15 de la loi : lors de la publication du nombre total de titres conférant le droit de vote, les émetteurs ne doivent pas tenir compte des titres conférant le droit de vote assimilés, visés ci-dessus, étant donné qu'ils n'ont pas d'incidence sur ce nombre.
L'assimilation prévue au § 1er, alinéa 1er, découle de la directive 2004/109/CE. Elle porte aussi bien sur des titres que sur des contrats bilatéraux (sur instruments dérivés) qui, dans la pratique financière, ne sont généralement pas incorporés dans des titres.
Au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement étend cette assimilation aux certificats non cotés échangeables de manière « inconditionnelle », en raison de leur similitude avec les instruments financiers assimilés visés au § 1er, alinéa 1er. Cette assimilation vaut également si le caractère échangeable ne s'applique qu'à terme, comme tel est le cas pour les instruments financiers assimilés visés au § 1er, alinéa 1er.
Si toutefois le caractère échangeable dépend d'une condition dont la réalisation ne dépend pas du détenteur du certificat, de sorte que celui-ci n'est pas certain, lors de l'exercice de son droit, d'obtenir les titres conférant le droit de vote auxquels se rapporte le certificat, l'assimilation ne s'applique pas. Tel peut par exemple être le cas si le caractère échangeable dépend d'un droit d'agrément ou d'un droit de préemption (dont le détenteur du certificat ne peut déterminer l'issue).
Afin d'éviter toute discussion concernant le caractère contractuel des statuts, des conditions d'administration ou d'autres documents contraignants dont peut découler le droit d'acquérir les titres conférant le droit de vote déjà émis auxquels se rapportent les certificats, le Gouvernement a préféré ne pas suivre la proposition du Conseil d'Etat qui était de mentionner dans ce contexte également que ce droit découle d'un « accord formel ».
La disposition précitée ne porte pas atteinte à l'assimilation, à des titres conférant le droit de vote, des certificats admis à la négociation sur un marché réglementé, conformément à l'article 3, § 2, de la loi.
Le § 2 vise à transposer l'article 11.2 de la directive 2007/14/CE. Les instruments financiers assimilés ne sont évidemment pris en compte qu'au numérateur. CHAPITRE III Modalites de l'obligation de notification Ce chapitre traite essentiellement des situations dans lesquelles plusieurs personnes sont tenues à notification. Il détermine les personnes auxquelles il revient, dans pareils cas, de procéder à la notification et précise la manière dont elles peuvent ou doivent effectuer cette notification.
Les situations traitées sont principalement celle des personnes agissant de concert, celle des entreprises contrôlées et de leur entreprise mère ou de la personne détenant le contrôle, celle dans laquelle des droits de vote sont acquis, cédés ou détenus par un tiers qui agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne, celle des mandataires et des mandants ayant respectivement reçu ou remis une procuration, celles dans lesquelles un actionnaire cède à un tiers le droit de vote attaché à ses actions sans céder les actions elles-mêmes, celle d'une indivision et celle des organismes de placement collectif. Article 7 Cet article traite de l'obligation de notification dans les cas visés à l'article 7 de la loi et vise à exécuter l'alinéa 3 dudit article.
Il tend également à transposer l'article 8.1, premier alinéa, de la directive 2007/14/CE. Le Gouvernement a décidé de transposer la disposition précitée de la directive 2007/14/CE - qui parle d'une obligation individuelle incombant à chaque actionnaire ou à chaque personne visée à l'article 10 de la directive 2004/109/CE, ou aux deux - d'une manière plus détaillée en indiquant de manière précise, pour chacun des cas visés à l'article 7 de la loi, les personnes qui peuvent être tenues à notification.
Dans chacun de ces cas, les personnes tenues à notification peuvent procéder à une notification commune, conformément à l'article 12, § 2.
Si elles décident toutefois d'effectuer des notifications séparées, il est souhaitable que chacune d'elles fasse référence, dans sa notification, à celle opérée par l'autre personne, afin d'indiquer clairement le lien existant entre ces deux notifications. Ce lien ressortira en principe clairement de la notification effectuée par la personne qui a acquis ou cédé des droits de vote ou dispose du droit d'exercer ceux-ci, étant donné que cette personne, en vertu de l'article 13, alinéa 1er, 4°, devra également mentionner le nom du détenteur de titres conférant le droit de vote dont elle a acquis des droits de vote ou le droit d'exercer ceux-ci ou auquel elle a cédé des droits de vote, pour autant bien entendu qu'elle soit elle-même tenue à notification.
Article 8 L'article 8, qui vise à transposer l'article 8.2 de la directive 2007/14/CE, prévoit une règle spécifique applicable dans le cas d'une remise de procuration. Le fait qu'un détenteur de titres remette une procuration en vue d'une assemblée générale pourrait, dans la pratique, donner lieu à quatre notifications : deux avant l'assemblée générale, à savoir une notification effectuée par le détenteur de titres, si sa participation tombe en dessous d'un seuil au moment où il remet sa procuration, et une autre effectuée par le mandataire au moment où il reçoit la procuration, si sa participation dépasse un seuil, et deux, en sens inverse, après l'assemblée générale, lorsque la procuration prend fin (à savoir, une notification effectuée par le détenteur de titres dont la participation dépasse à nouveau le seuil en dessous duquel elle était le cas échéant tombée, et une autre effectuée par le mandataire dont la participation tombe à nouveau en dessous du seuil qu'elle avait le cas échéant dépassé). L'article 8 a pour objet de limiter à deux le nombre de notifications à effectuer dans cette situation, en autorisant aussi bien le détenteur de titres qui remet la procuration que le mandataire à indiquer d'ores et déjà dans la notification opérée avant l'assemblée générale quelle sera, après l'assemblée générale, la situation résultant de l'opération.
Article 9 Cet article, pris en exécution de l'article 7, alinéa 3, de la loi, vise à déterminer à qui incombe l'obligation de notification lorsque des titres sont détenus en indivision (§ 1er) ou lorsqu'un organisme de placement collectif a chargé une autre entité de l'exercice des droits de vote attachés à la participation qu'il détient (§ 2).
Lorsque les titres sont détenus en indivision, l'obligation de notification incombe en principe au détenteur des droits de vote. A défaut de désignation d'un seul détenteur des droits de vote, l'obligation de notification incombe conjointement aux différentes personnes qui détiennent la participation en indivision (§ 1er).
Pour une forme spécifique d'indivision, à savoir lorsque la participation est détenue par un organisme de placement collectif (ci-après « OPC ») - tout type d'OPC, qu'il soit de droit belge ou étranger, qu'il réponde ou non aux conditions de la directive 85/611/CEE, qu'il soit public, privé ou institutionnel, ...-, c'est normalement l'OPC lui-même qui est tenu de faire la notification.
Toutefois, si l'OPC a chargé, directement ou indirectement, une autre entité de l'exercice des droits de vote liés à la participation qu'il détient, c'est cette entité qui est tenue de faire la notification, pour autant qu'elle puisse exercer les droits de vote comme elle l'entend, en l'absence d'instructions spécifiques (§ 2).
Les situations présentées ci-dessous constituent des exemples de la manière dont ce principe s'applique.
Ainsi, en particulier, si un OPC choisit un modèle de gestion aux termes duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif est désignée au sens de l'article 43 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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20/07/2004
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09/03/2005
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2005003063
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ladite société de gestion sera tenue de faire la notification, à condition qu'elle puisse exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés aux titres qui lui sont confiés en gestion, en l'absence d'instructions spécifiques.
Cependant, si la société de gestion désignée délègue à son tour, pour tout ou partie du portefeuille, la gestion intellectuelle (au sens de l'article 3, 9°, a) de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée), c'est celui qui se voit confier cette gestion qui sera tenu de faire la notification.
Si, par contre, l'OPC choisit un modèle d'autogestion au sens de l'article 40 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, l'obligation de notification repose, en principe, sur l'OPC lui-même.
Toutefois, si l'OPC délègue, pour tout ou partie du portefeuille, la gestion intellectuelle, c'est celui qui se voit confier cette gestion qui sera tenu de faire la notification.
Dans le cas d'une délégation de gestion en cascade, que l'OPC soit autogéré ou ait désigné une société de gestion, les règles précitées s'appliquent également.
Article 10 Cet article précise que dans le cas où une participation est (totalement ou partiellement) acquise, cédée ou détenue par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises contrôlées, l'obligation de notification incombe non seulement à la personne détenant le contrôle (ultime), mais également à l'entreprise contrôlée, sauf si la notification est effectuée par l'entreprise mère en application de l'article 11, § 1er, de la loi.
Outre la notification effectuée par l'entreprise mère en application de l'article 11, § 1er, de la loi, l'entreprise contrôlée dispose d'autres possibilités encore pour s'acquitter de son obligation de notification. Elle peut par exemple opérer une notification séparée.
Elle peut également opter pour une notification commune effectuée avec l'entreprise mère ou avec la personne détenant le contrôle, lorsqu'il ne s'agit pas de l'entreprise mère (si une personne physique se trouve à la tête de la chaîne de contrôle) (cf. article 12, § 2), ou pour une notification commune effectuée pour plusieurs personnes tenues à notification par la personne détenant le contrôle (ultime) qui n'est pas l'entreprise mère, auquel cas cette dernière interviendra comme mandataire (cf. article 12, § 4).
Article 11 Cette disposition, qui vise à transposer l'article 8.1, deuxième alinéa, de la directive 2007/14/CE, précise que dans le cas où des personnes agissent de concert, l'obligation de notification incombe conjointement à toutes les personnes agissant de concert, indépendamment de l'importance de leur participation individuelle.
Article 12 Cet article vise notamment à transposer l'article 8.3 de la directive 2007/14/CE. Le § 1er instaure une obligation de notification commune dans deux cas particuliers. Le premier cas concerne la situation dans laquelle des droits de vote sont acquis, cédés ou détenus par un tiers qui agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale. En vertu de l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1°, de la loi, la personne pour le compte de laquelle un tiers agit, est tenue à notification. En vertu de l'article 6, § 5, alinéa 3, le tiers est également tenu à notification. Pour éviter que les deux personnes ne procèdent séparément à la notification d'une seule et même participation, le Gouvernement estime justifié de leur imposer l'obligation de procéder à une notification commune. Cette obligation n'est bien entendu applicable que dans la mesure où les deux parties sont tenues à notification (au motif que leur participation a atteint, a dépassé ou est tombée sous un seuil). L'appréciation de l'obligation de notification dans le chef de la personne pour le compte de laquelle un tiers agit, doit évidemment s'effectuer en tenant compte de l'article 9, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi.
Le second cas concerne la situation de personnes agissant de concert.
Le Gouvernement estime qu'il se justifie également d'imposer une notification commune dans cette situation, afin d'éviter un éparpillement des informations dans différentes notifications.
Etant donné qu'une notification commune peut également être utile dans d'autres situations (par exemple dans celles décrites à l'article 7 de la loi), le § 2 prévoit la possibilité d'effectuer une notification commune en dehors des cas visés au § 1er.
Outre les informations qui, le cas échéant, concernent l'ensemble des personnes procédant à la notification, une notification commune comporte bien évidemment, dans chacune de ses parties (les données générales visées à l'article 13, les indications visées à l'article 14,...), l'ensemble des informations requises dans le chef de chacune des personnes procédant à la notification.
Tant pour les notifications individuelles que pour les notifications communes (obligatoires ou volontaires), les personnes tenues à notification peuvent désigner un mandataire pour effectuer en leur nom la notification prévue par la loi. Ce principe est confirmé au § 4. CHAPITRE IV Contenu des notifications Ce chapitre règle le contenu des notifications, en application de l'article 13, alinéa 1er, de la loi. Comme en 1989, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire de fixer réglementairement la forme des notifications. La CBFA peut néanmoins mettre à la disposition du public, sur son site web, un modèle standard pour la présentation des notifications. Ce modèle standard sera en principe inspiré du formulaire type européen TR- 1.
Article 13 Cet article énumère les données générales que doit comprendre une notification. Il s'agit de données telles que le nom de l'émetteur, le motif de la notification, le nom de la personne tenue à notification (et, pour les personnes morales, l'adresse de leur siège statutaire) et la date à laquelle le seuil a été atteint, dépassé ou franchi vers le bas.
L'alinéa 1er, 4°, vise à assurer la transposition partielle de l'article 12.1.d de la directive 2004/109/CE, qui, dans les cas visés à l'article 7 de la loi, prévoit la mention de l'identité de la personne tenue à notification, d'une part, et de celle du « détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote », d'autre part. L'article 13 prévoit, à l'alinéa 1er, 3°, la mention du nom de la personne tenue à notification et, à l'alinéa 1er, 4°, la mention du nom du détenteur visé ci-dessus.
Le Gouvernement a pris note de l'observation formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne l'alinéa 1er, 4°. Il préfère néanmoins veiller à ce que le régime prévu par l'arrêté soit compatible avec le formulaire type européen TR-1 précité, qui, après une phase de test initiale, pourrait dans le futur devenir obligatoire.
Article 14 Cet article spécifie, en ses §§ 1er à 3, les indications qui doivent figurer dans une notification, en ce qui concerne les droits de vote d'une part (tant l'article 6 que l'article 7 de la loi donnent lieu à une notification en termes de droits de vote) (§ 1er) et en ce qui concerne les instruments financiers assimilés d'autre part (§ 2). La « date d'échéance » correspond à la date d'échéance de l'instrument financier, le « délai ou date d'exercice » étant le délai dans lequel ou la date à laquelle des titres conférant le droit de vote peuvent être acquis.
Le § 3 énonce l'obligation d'additionner le nombre total de droits de vote détenus et le nombre de droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice d'instruments financiers assimilés, et de mentionner le pourcentage que ce nombre total (additionné) représente par rapport au nombre total de droits de vote existants. C'est ce pourcentage qui doit être pris en considération lorsque le détenteur d'une participation calcule les quotités de droits de vote visées aux articles 6 ou 18 de la loi.
Lorsqu'une notification concerne l'acquisition d'instruments financiers assimilés, il importe que les indications qu'elle contient soient actualisées au moment où ces instruments financiers assimilés sont exercés ou arrivent à échéance sans être exercés. Pour ne pas engendrer de charges administratives trop lourdes, le Gouvernement a opté pour un régime opérant une distinction selon que cette situation donne lieu ou non au franchissement d'un seuil (légal ou - pour les émetteurs de droit belge - statutaire) vers le bas.
Le § 4 impose, en son alinéa 1er, une obligation de notification (immédiate) lorsque des instruments financiers assimilés n'ont pas été exercés à la date d'échéance et qu'un seuil a, de ce fait, été franchi vers le bas.
Le § 4 requiert, en son alinéa 2, une actualisation annuelle dans deux cas : lorsque des instruments financiers assimilés ont été exercés, ainsi que lorsque des instruments financiers assimilés n'ont pas été exercés à la date d'échéance sans qu'un seuil ait pour autant été franchi vers le bas.
Le § 5 spécifie les données supplémentaires que doivent contenir les notifications subséquentes.
En vertu du § 6, les personnes qui ont déjà procédé à une notification et qui sont à nouveau tenues d'en effectuer une parce que leur participation tombe en dessous du seuil légal ou statutaire minimum, ont la possibilité, par dérogation aux §§ 1er à 3, de déclarer uniquement ce fait. Cette disposition contribue à éviter que des informations dépassées, voire, dans certaines situations, inductives en erreur, en ce qui concerne l'actionnariat, restent à la disposition des investisseurs. En effet, si l'on impose à une personne dont la participation tombe en dessous du seuil minimum de notifier le nombre de droits de vote qu'elle détient encore, cette information restera disponible mais ne sera pas actualisée si la participation de la personne en question subit d'autres modifications sans toutefois atteindre à nouveau le seuil minimum. Cette personne n'est en effet plus soumise à aucune obligation de notification.
Article 15 En vertu de l'alinéa 1er, la notification doit, le cas échéant, mentionner également la chaîne de contrôle. Cette mention sera nécessaire si des titres conférant le droit de vote sont acquis, cédés ou détenus indirectement, au sens de l'article 6, § 5, 2° ou 3°, de la loi. Si le contrôle est étagé, les divers maillons de la chaîne de contrôle doivent être mentionnés, sans toutefois que soit imposée la mention des pourcentages de participation sur lesquels le contrôle prend appui.
L'alinéa 2 oblige l'entreprise mère ou la personne détenant le contrôle, lorsqu'il ne s'agit pas de l'entreprise mère, à fournir les indications visées à l'article 14, tant pour la participation directe que pour la participation indirecte (au sens de l'article 6, § 5, de la loi) qu'elles détiennent dans l'émetteur. Il les oblige en outre à fournir des indications sur les participations détenues directement et les participations détenues indirectement via des intermédiaires - mais pas via des entreprises contrôlées (situées plus bas dans la chaîne) - par chaque entreprise contrôlée.
L'alinéa 3 dispose que (i) une notification effectuée par l'entreprise mère pour la ou les entreprises qu'elle contrôle (en application de l'article 11, § 1er, de la loi) ou (ii) une notification effectuée par l'entreprise mère avec la ou les entreprises qu'elle contrôle (en application de l'article 12 de l'arrêté) ou encore (iii) une notification effectuée par la personne détenant le contrôle pour ou avec la ou les entreprises qu'elle contrôle (en application de l'article 12 de l'arrêté) peut suffire, si elle contient les informations visées aux alinéas 1er et 2, comme notification pour cette ou ces entreprises contrôlées.
Article 16 En application de l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi, cet article impose aux personnes procédant à une notification l'obligation d'indiquer à titre complémentaire le nombre de droits de vote potentiels (attachés à des titres conférant le droit de vote non encore émis) et le nombre d'actions sans droit de vote qu'elles détiennent. Pour calculer les quotités de droits de vote et, partant, pour déterminer si une personne est tenue à notification, les droits de vote potentiels et les actions sans droit de vote ne sont toutefois pas pris en considération.
Article 17 Cette disposition, prise en exécution de l'article 6, § 6, de la loi, impose des règles spécifiques pour les situations dans lesquelles des personnes agissent de concert. L'alinéa 2 précise que, dans les cas visés à l'article 6, § 4, alinéa 3, et à l'article 6, § 5, alinéa 2, de la loi, le nom d'une personne physique ne doit pas être mentionné dans la notification à adresser à l'émetteur. Ce nom doit en revanche être mentionné dans la notification à adresser à la CBFA. Le Gouvernement a pris note de l'observation formulée par le Conseil d'Etat au sujet de cet article, mais ne peut en tenir compte dans la mesure où cette observation porte en fait sur deux dispositions de la loi. Le Gouvernement rappelle que ces dispositions ont introduit un seuil de matérialité pour les personnes physiques agissant de concert, dans le but avéré de mettre la législation transparence' en conformité avec le régime transitoire prévu par la
loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés
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01/04/2007
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26/04/2007
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2007003184
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Loi relative aux offres publiques d'acquisition
fermer relative aux offres publiques d'acquisition, dont les détails sont exposés dans les travaux préparatoires DOC 51 2834/002 et 2834/003. Le Gouvernement répète que le seuil de matérialité instauré par la loi ne porte nullement préjudice aux principes de base de la législation transparence' : une personne physique agissant de concert dont la participation dépasse un seuil légal ou statutaire prévu par les règles en matière de transparence, doit effectuer une notification nominative. Le Gouvernement estime dès lors que ce seuil de matérialité ne porte pas préjudice aux objectifs de la directive 2004/109/CE, tels que formulés dans ses considérants. Il estime également qu'il n'est pas possible, à la lecture des articles de la directive 2004/109/CE cités par le Conseil d'Etat, d'affirmer avec certitude que les dispositions de la loi seraient contraires à ces articles. En particulier, le lien entre la phrase introductive et le point a) de l'article 10 de la directive n'est pas très clair.
L'alinéa 3 a pour but d'éviter l'émergence de charges administratives inutiles dans le chef des personnes physiques qui détiennent, à titre individuel, une participation d'ampleur très limitée. Des données distinctes (telles que le nombre de droits de vote détenus et le pourcentage qu'il représente) ne doivent pas être fournies pour ces personnes, pour autant que de telles données soient fournies pour l'ensemble des personnes se trouvant dans la même situation. Si, par exemple, sept personnes physiques qui sont parties à une action de concert (A, B, C, D, E, F et G) détiennent chacune 10 000 droits de vote, représentant 0,10 % des droits de vote d'un émetteur, il suffit d'indiquer dans la notification que les personnes A, B, C, D, E, F et G détiennent ensemble 70 000 droits de vote, soit 0,70 % des droits de vote. L'on rappelle que les noms des personnes physiques détenant ensemble 0,70 % des droits de vote seront mentionnés uniquement dans la notification destinée à la CBFA. En effet, conformément à l'alinéa 2, ces noms ne doivent pas être mentionnés dans la notification à adresser à l'émetteur.
Article 18 Cette disposition prévoit la transmission de données de contact (par exemple, une adresse postale, un numéro de téléphone, une adresse électronique,...) à la CBFA. Ces données doivent permettre à la CBFA de prendre contact tant avec la personne tenue à notification qu'avec, le cas échéant, la personne qui effectue, au nom de celle-ci, la notification prévue par la loi. Ces données de contact seront notamment utiles dans le cas d'une notification opérée par une personne physique. En effet, en vertu de l'article 13, alinéa 1er, 3°, la notification ne devra, dans ce cas, mentionner que le nom de cette personne.
Article 19 Cet article prévoit une règle spécifique qui s'appliquera dans le cas d'opérations à court terme, c'est-à-dire lorsque le seuil dont le dépassement, au terme d'une opération, entraînait l'obligation de notification cesse, à la suite d'une ou de plusieurs opérations en sens opposé, d'être atteint avant l'expiration du délai de notification. L'article a pour but de limiter à une le nombre de notifications à opérer dans pareil cas, en permettant - par analogie avec le régime de procurations prévu à l'article 8 - de faire état dans une notification unique tant du dépassement ou franchissement vers le bas que du franchissement vers le bas ou dépassement subséquent d'un seuil (légal ou - pour les émetteurs de droit belge - statutaire).
L'alinéa 1er du § 1er renvoie à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, tandis que l'alinéa 1er du § 2 renvoie à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi. Le régime spécifique prévu à l'article 19 s'applique évidemment aussi dans le cas d'instruments financiers assimilés, puisque ceux-ci sont assimilés à des titres conférant le droit de vote, et dans les cas visés à l'article 7 de la loi, puisque les règles visées à l'article 6 de la loi leur sont également applicables. L'article 14, § 6, du présent arrêté est, bien entendu, également d'application. CHAPITRE V Modalités des exemptions Article 20 Cet article vise à exécuter l'article 10, § 3, de la loi, qui prévoit que l'obligation de notification ne s'applique pas, moyennant le respect de certaines conditions, à l'acquisition ou à la cession, par un teneur de marché agissant en cette qualité, d'une participation qui atteint ou franchit à la hausse ou à la baisse un seuil de 5 %, ou, le cas échéant, un seuil statutaire inférieur. Cet article vise en outre à transposer l'article 6 de la directive 2007/14/CE. Il traite de la notification à opérer par un teneur de marché.
Le contenu de cette notification est décrit aux alinéas 1er et 2. Le teneur de marché doit signaler à la CBFA qu'il exerce ou a l'intention d'exercer des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Une communication générale ne suffit donc pas : elle doit toujours porter sur un émetteur déterminé. La notification comprend également une déclaration selon laquelle le teneur de marché remplit les conditions légales requises pour pouvoir bénéficier de l'exemption.
Il résulte de l'alinéa 1er que le teneur de marché peut effectuer sa notification à partir du moment où il a l'intention d'exercer des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé, mais qu'il peut également attendre, pour ce faire, jusqu'au moment où une obligation de notification serait née dans son chef s'il n'avait pas bénéficié de l'exemption (par exemple, jusqu'au moment où sa participation dépasse le seuil minimum). Il doit, dans ce dernier cas, conformément à l'article 12 de la loi, effectuer cette notification le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle l'obligation de notification serait née dans son chef.
La forme de la notification susvisée n'est pas fixée réglementairement, mais la CBFA peut mettre à la disposition du public, sur son site web, un modèle standard pour la présentation de cette notification.
Comme il est particulièrement important d'exercer des activités de tenue de marché de manière totalement transparente, l'alinéa 4 dispose que le teneur de marché doit être en mesure d'identifier, par tout moyen vérifiable, les titres conférant le droit de vote ou les instruments financiers assimilés détenus en vue de l'exercice d'activités de tenue de marché. Cette identification peut être opérée par quelque moyen que ce soit. Toutefois, si le teneur de marché n'est pas en mesure de procéder à cette identification, il peut lui être demandé de placer les titres conférant le droit de vote ou les instruments financiers assimilés détenus en vue de l'exercice d'activités de tenue de marché, sur un compte séparé, afin de procéder ainsi à l'identification requise.
Selon l'alinéa 5, l'accord relatif à la tenue de marché doit être fourni à la CBFA, à la demande de celle-ci, pour autant que le droit national exige un tel accord.
Article 21 Aux termes de l'article 11, §§ 2 et 3, de la loi, les entreprises mères ne sont pas tenues d'agréger leurs propres participations avec celles gérées par des sociétés de gestion ou des entreprises d'investissement, pour autant que celles-ci exercent leurs droits de vote indépendamment de l'entreprise mère et remplissent certaines autres conditions.
Le Roi a été habilité, notamment, à préciser les conditions d'indépendance auxquelles doivent satisfaire les sociétés de gestion et leurs entreprises mères, ou les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères, et à déterminer la procédure à suivre par l'entreprise mère de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement pour bénéficier de cette exemption. L'article 20 du présent arrêté vise à exécuter cette disposition, ainsi qu'à transposer l'article 10 de la directive 2007/14/CE. Le § 1er détermine les conditions auxquelles les sociétés de gestion et leurs entreprises mères, ou les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères, doivent satisfaire (alinéa 1er) et précise également ce qu'il y a lieu d'entendre par « instruction directe » et « instruction indirecte » (alinéas 2 et 3).
Le considérant 12 de la directive 2007/14/CE précise que l'exemption de l'obligation d'agréger des participations importantes devrait être réservée aux entreprises mères qui peuvent prouver que leurs filiales, qu'il s'agisse de sociétés de gestion ou d'entreprises d'investissement, remplissent les conditions d'indépendance requises.
Il ajoute que, pour garantir pleinement la transparence, une notification en ce sens devrait être transmise préalablement à l'autorité de contrôle. Le § 2, alinéa 1er, détermine le contenu de cette notification.
La notification doit être transmise sans délai à la CBFA. L'avis technique du CESR sur lequel est basé l'article 10 de la directive 2007/14/CE, précisait que la notification destinée à l'autorité de contrôle pouvait être opérée soit au moment de l'entrée en vigueur de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE, soit au moment où une entreprise mère souhaite bénéficier de l'exemption. Cette précision n'a toutefois pas été reprise dans l'article 10 de la directive 2007/14/CE, sur lequel le Gouvernement préfère aligner le texte de l'arrêté.
En effet, cette notification porte sur l'organisation du groupe, n'est pas limitée aux participations détenues dans un seul émetteur et ne doit pas - contrairement à celle du teneur de marché - mentionner le nom des émetteurs dont des participations sont, le cas échéant, détenues. Le Gouvernement n'estime dès lors pas indiqué - contrairement à ce qui est fait à l'article 20 - de raccrocher le délai prévu pour cette notification à celui fixé par l'article 12 de la loi.
Le § 3 précise que lorsqu'une entreprise mère souhaite bénéficier de l'exemption uniquement pour les instruments financiers assimilés, elle ne doit transmettre à la CBFA que la liste des noms visée au § 2, alinéa 1er, 1°. Une déclaration au sens du § 2, alinéa 1er, 2°, ne pourrait en effet être produite puisque les instruments précités ne seront en principe pas assortis de droits de vote.
Le § 4 énumère une série de points que l'entreprise mère doit être en mesure de démontrer, sur demande, à la CBFA. CHAPITRE VI Transmission à l'émetteur et à la CBFA, publication et stockage des informations Article 22 Comme tel est le cas depuis 1989, les personnes qui procèdent à une notification doivent transmettre celle-ci tant à l'émetteur qu'à la CBFA (article 6 de la loi). En déterminant la manière dont cette transmission peut s'effectuer, l'alinéa 1er exécute l'article 13, alinéa 2, de la loi.
Les émetteurs doivent, à leur tour, transmettre les informations visées à l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi à la CBFA. En déterminant la manière dont cette transmission peut s'effectuer, l'alinéa 2 exécute l'article 15, § 3, de la loi.
Article 23 La publication des informations contenues dans les notifications ne sera plus opérée par le marché réglementé. Conformément à l'article 12.6 de la directive 2004/109/CE, cette publication est prise en charge par l'émetteur (article 14 de la loi). Pour les modalités concrètes de cette publication, l'article 23 renvoie aux règles fixées en la matière par l'arrêté royal du 14 november 2007. Il en résulte que toutes les informations visées à l'article 23, alinéa 1er, sont en fait assimilées à des informations réglementées au sens de l'arrêté royal précité. L'alinéa 2 de cet article exclut du champ d'application de l'alinéa 1er les émetteurs dont les actions sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé dans un seul Etat membre autre que la Belgique. En effet, en vertu de l'article 21.3 de la directive 2004/109/CE, c'est, dans ce cas, l'Etat membre d'accueil qui imposera en principe des règles de publication.
Article 24 La directive oblige les émetteurs non seulement à publier les informations, mais également à les stocker. A cet effet, l'article 24 renvoie, lui aussi, à l'arrêté royal du 14 novembre 2007. CHAPITRE VII Règles d'équivalence applicables aux émetteurs de pays tiers Articles 25 à 27 En vertu de l'article 16 de la loi, la CBFA peut exempter les émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers d'un certain nombre d'obligations, pour autant que la législation du pays tiers impose des obligations équivalentes. Il s'agit plus précisément (i) de l'obligation de publier toutes les informations contenues dans une notification au plus tard dans les trois jours de cotation suivant leur réception, (ii) de l'obligation de notifier la détention, l'acquisition ou la cession de participations propres, telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi, lorsque le nombre de droits de vote détenus atteint ou franchit à la hausse ou à la baisse certains pourcentages et (iii) de l'obligation de publier le total du capital, le nombre total de titres conférant le droit de vote, etc. à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ces nombres est intervenue.
Les articles 25 à 27 précisent les circonstances dans lesquelles la législation d'un pays tiers est réputée imposer des obligations équivalentes.
Article 25 Cet article vise à exécuter l'article 16 de la loi et à transposer l'article 19 de la directive 2007/14/CE. En vertu de la règle qu'il énonce, un délai de notification qui est supérieur à quatre jours de cotation peut être considéré comme équivalent à un délai de quatre jours de cotation si le délai de publication est inférieur à trois jours de cotation et, inversement, un délai de publication qui est supérieur à trois jours de cotation peut être considéré comme équivalent à un délai de trois jours de cotation si le délai de notification est inférieur à quatre jours de cotation. Le délai de notification et le délai de publication ne peuvent, en effet, dépasser au total sept jours de cotation.
Article 26 Cet article vise lui aussi à exécuter l'article 16 de la loi. Il tend également à transposer l'article 20 de la directive 2007/14/CE. Cette disposition porte sur la détention, l'acquisition ou la cession de participations propres, telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi (soit, dans la plupart des cas, des actions propres).
La règle énoncée dans cet article s'applique quelle que soit la législation applicable en matière de rachat d'actions propres.
Article 27 Cet article vise, de même, à exécuter l'article 16 de la loi. Il tend également à transposer l'article 21 de la directive 2007/14/CE. En vertu de cette disposition, l'obligation de rendre publiques les informations visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi dans un délai de 30 jours calendrier après une augmentation ou une diminution d'un des nombres à publier, est considérée comme équivalente à l'obligation de publier cette information à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ces nombres est intervenue.
Article 28 Aux termes de l'article 11, § 5, de la loi, certaines entreprises de pays tiers sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère, à condition de respecter des conditions d'indépendance équivalentes, en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement, à celles prévues à l'article 11, §§ 2 et 3, de la loi. L'article 28 du présent arrêté vise à exécuter cette disposition, ainsi qu'à transposer l'article 23 de la directive 2007/14/CE. L'alinéa 1er précise les conditions que doivent remplir les sociétés de gestion et leurs entreprises mères, ou les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères.
L'alinéa 2 détermine le contenu de la notification que l'entreprise mère doit adresser à la CBFA. Il renvoie à cet effet aux dispositions énoncées à l'article 21.
Aux termes du considérant 20 de la directive 2007/14/CE, une entreprise mère devrait pouvoir bénéficier d'une exemption, qu'un agrément soit ou non requis par la législation du pays tiers pour la société de gestion ou l'entreprise d'investissement qu'elle contrôle. CHAPITRE VIII. - Obligations des émetteurs dont les actions sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine Article 29 Cet article vise à exécuter l'article 22 de la loi. Il détermine les modalités selon lesquelles les émetteurs visés à l'article 19 de la loi dont les actions sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge, doivent rendre publiques et transmettre à la CBFA les notifications et les informations à publier. C'est le seul article de l'arrêté qui traite des émetteurs dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. CHAPITRE IX Dispositions modificatives et abrogatoires, entrée en vigueur et disposition exécutoire Articles 30 à 32 Ces articles visent à opérer les adaptations nécessaires dans les arrêtés royaux qui font référence à la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Article 33 En termes de rédaction, ces adaptations correspondent à celles qui ont été opérées dans les lois qui renvoyaient à la loi du 2 mars 1989 (voir les articles 30 à 36, 43 et 57 à 58 de la loi). Pour maintenir cette cohérence, il n'a pas été donné suite à l'observation formulée par le Conseil d'Etat concernant les articles 31 et 32.
Cet article est pris en exécution de l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi. Il remplace l'article 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. Cet article déclarait plusieurs articles de la loi du 2 mars 1989, ainsi que l'arrêté royal du 10 mai 1989, applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext, tout en remplaçant les seuils prévus par ces législations par des seuils de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %. Toutes les références contenues à l'article 8 précité doivent donc être adaptées.
Article 34 Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, entre-temps abrogé, les émetteurs devaient mettre leurs comptes annuels, leur rapport de gestion et le rapport des commissaires à la disposition du public au plus tard 15 jours avant leur assemblée générale annuelle. Par erreur, cette obligation n'a pas été reprise dans l'article 12 du nouvel arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs. Cette erreur est à présent rectifiée.
Article 35 Cet article abroge l'arrêté royal du 10 mai 1989.
Article 36 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 37 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 41, 43 et 57 à 60 de la loi.
Article 38 Cet article dispose que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution de l'arrêté.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 43.885/2 DU 8 JANVIER 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 4 décembre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 janvier 2008 (*), sur un projet d'arrêté royal "relatif à la publicité des participations importantes", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
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02/04/2003
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14/05/2003
numac
2003000376
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service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
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02/04/2003
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16/04/2003
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2003000298
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
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02/04/2003
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02/05/2003
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2003000309
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
I. Portée du projet 1. Le projet d'arrêté tend à mettre en oeuvre le titre II de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
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02/05/2007
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12/06/2007
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2007003215
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service public federal finances
Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. Il contribue ainsi à la transposition de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (ci-après la "directive transparence") (1). 2. Dans son avis 42.055/2, donné le 31 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi susmentionnée, la section de législation a décrit succinctement le contenu de la directive transparence comme suit : « La directive transparence poursuit l'objectif de renforcer l'attrait du marché financier européen en améliorant l'information fournie aux investisseurs de façon à leur permettre de placer plus efficacement leurs fonds. L'économie devrait, par répercussion, s'en trouver dynamisée.
La directive transparence repose sur une distinction entre « Etat membre d'origine » et « Etat membre d'accueil ».
Est « Etat membre d'origine », et doit assumer les obligations qui lui sont imposées en tant que telles, - lorsque l'entité émettrice de valeurs mobilières a son siège social dans un Etat membre, ledit Etat; - lorsque l'entité émettrice a son siège statutaire dans un pays tiers, l'Etat membre où les valeurs mobilières sont offertes pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé (2) (article 2, paragraphe 1er, i), de la directive transparence, article 10 et article 2, paragraphe 1er, m), sous iii), de la directive prospectus).
Est « Etat membre d'accueil », tout Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (article 2, paragraphe 1er, sous j), de la directive transparence).
L'Etat membre d'origine est tenu d'imposer des obligations d'information financière à trois catégories d'intervenants : - aux émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé; - aux détenteurs d'actions; - aux personnes, physiques ou morales, détenant des droits de vote ou des instruments financiers qui ont une incidence sur les droits de vote.
Il ressort de l'article 3 de la directive transparence que l'Etat membre d'origine eut imposer à ces intervenants des exigences plus strictes que celles figurant dans ladite directive. Cette faculté est, en revanche, refusée aux autres Etats membres, dits « Etats membres d'accueil ». Ils ne sont donc plus autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur leurs marchés réglementés en imposant des obligations d'information supplémentaires aux émetteurs. Cette règle, dite de l'Etat membre d'origine, devrait permettre d'éliminer les obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis dans un autre Etat membre.
Les émetteurs de valeurs mobilières sont, tout d'abord, astreints à des informations périodiques portant sur leur situation financière de l'émetteur et sur celle des entreprises qu'ils contrôlent. Elles comportent aussi un état des prévisions.
Ainsi, l'émetteur doit publier un rapport financier annuel (article 4 de la directive), des rapports financiers semestriels article 5) et des déclarations intermédiaires de la direction portant notamment sur les événements et transactions importants (article 6).
La directive transparence impose, ensuite, une information dite « continue ». En résumé, lorsqu'une acquisition ou une cession de titres modifie la structure des participations importantes ayant une incidence sur la répartition des droits de vote, le détenteur de ces titres est tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage de droits de vote résultant de cette opération. Celui-ci est tenu de publier cette information (articles 9, 10, 12 et 13).
L'Etat membre d'origine doit veiller au respect des règles qui précèdent et de celles, plus strictes, qu'il aurait instituées. Dans cette perspective, chaque Etat membre désigne une autorité compétente pour surveiller l'application de la directive.
Cette autorité est en principe l'autorité centrale créée conformément à la directive prospectus. » 3. Depuis cet avis, la Commission a adopté, le 8 mars 2007, une directive 2007/14/CE portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109. Cette directive apporte notamment des précisions en ce qui concerne : - les mécanismes de contrôle des teneurs de marché (article 6 de la directive 2007/14); - la désignation des investisseurs tenus de divulguer des participations importantes (article 8 de la directive 2007/14); - les conditions d'indépendance applicables aux sociétés de gestion (article 10 de la directive 2007/14); - les exigences minimales à satisfaire pour accepter l'équivalence des réglementations de pays tiers en ce qui concerne certains éléments de la directive (articles 14 à 23 de la directive 2007/14).
Il ressort, plus précisément, de l'article 2 de l'arrêté en projet que celui-ci a pour objet de réglementer la publicité des participations dans des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique ou dans un pays non membre de l'Espace économique européen et dont des valeurs mobilières sont, en substance, admises à la négociation sur un marché réglementé.
L'article 29 réglemente aussi la publicité des participations dans des émetteurs dont les actions sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine.
II. Examen du projet Préambule 1. Lorsqu'un texte est mentionné au préambule à titre de fondement légal, il y a lieu de ne renvoyer qu'aux dispositions qui constituent ce fondement légal.Il convient, dès lors, de mentionner les articles 3, § 3, 4, alinéas 3 et 4, 6, §§ 6 et 7, 7, alinéas ler, 5°, 2 et 3, 10, § 3, alinéa 2, 11, §§ 4 et 5, alinéa 2, 13, 14, alinéa 3, 15, § 3, 16, alinéa 4, 18, § 1", alinéa 3, 22 et 62 de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 2. Le préambule sera aussi complété par un alinéa mentionnant les arrêtés royaux modifiés ou abrogés par les articles 30 à 34 du projet. Dispositif Article 3 A l'article 3, 6°, il y a lieu d'écrire "l'arrêté royal du 14 novembre 2007". La même observation vaut pour les articles 23, 24, 29 et 33.
Article 6 Il ressort du commentaire de l'article 6 du projet, qu'au paragraphe ler' alinéa 2, de cette disposition, le Gouvernement assimile les certificats non cotés aux titres conférant le droit de vote s'ils sont échangeables de manière inconditionnelle. Au vu de cette explication et de l'économie de l'article 6, il conviendrait à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de préciser, comme à l'article 6, § 1er, alinéa l", que les instruments dérivés en question ne peuvent être assimilés à des titres conférant le droit de vote que s'ils permettent d'acquérir de tels titres "en vertu d'un accord formel".
Article 7 L'article 7 du projet traite de l'obligation de notifier dans les cas où des personnes physiques ou morales acquièrent, cèdent ou disposent du droit d'exercer un droit de vote dans des cas de transfert temporaire et à titre onéreux de droits de vote, de nantissement, d'usufruit, de dépôt et de mandat.
L'article 8, paragraphe 1er, premier alinéa, de la directive 2007/14 dispose, dans ces cas, que l'obligation de notification des participations importantes à l'émetteur est individuelle mais qu'elle peut incomber aux deux parties "si la proportion de droits de vote détenus par chaque partie atteint le seuil applicable ou passe au-dessus ou en dessous de ce seuil" (3).
Afin de mieux transposer cette précision, il est suggéré d'indiquer que l'obligation de notification s'impose quand "leur participation respective", atteint, dépasse ou tombe sous l'un des seuils visés à l'article 6 de la
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.