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4 FEVRIER 2010. - Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
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30/11/1998
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18/12/1998
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1998007272
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer organique des services de renseignement et de sécurité Art. 2.A l'article 2 de la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer organique des services de renseignement et de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel des alinéas 1er et 2, qui constituera le § 1er, est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels. Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées; 3° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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1999007004
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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11/12/1998
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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11/12/1998
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28/12/2023
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2023047806
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service public federal interieur
Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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07/05/1999
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1999007003
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ministere de la defense nationale
Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, à condition : 1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur. L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée. » Art. 3.L'article 3 de la même loi est complété par les 5° à 18° rédigés comme suit : « 5° « le Ministre » : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées; 6° « la commission » : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;7° « le Comité permanent R » : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la
loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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07/05/1999
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1999007003
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ministere de la defense nationale
Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;8° « le dirigeant du service » : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;9° « l'officier de renseignement » : a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;b) pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;10° « communications » : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée; 11° « réseaux de communications électroniques » : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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13/06/2005
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20/06/2005
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2005011238
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques;12° « lieu privé » : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;13° « courrier » : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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2023047806
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service public federal interieur
Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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07/05/1999
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1999007003
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ministere de la defense nationale
Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité
fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;14° « moyen technique » : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;15° « processus de radicalisation » : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;16° « journaliste » : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;17° « secret des sources » : le secret tel qu'il est défini dans la
loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés
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07/04/2005
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27/04/2005
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2005009280
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service public federal justice
Loi relative à la protection des sources journalistes
fermer relative à la protection des sources journalistes;18° « Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat » : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.» Art. 4.Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, » sont insérés entre les mots « les plans de défense militaire, » et les mots « l'accomplissement des missions des forces armées »;2° dans le § 1er, le 2° est complété par les mots « et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés »;3° dans le § 2, il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 « activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense » : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs;». Art. 5.L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent. » Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : « Art. 13/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi. § 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16/1 et 18/2, § 1er, commettent des infractions au code de la route ou d'autres infractions prévues par la loi qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord exprès et préalable de la commission, des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.
Les membres de la commission qui autorisent à commettre des infractions visées à l'alinéa 3 n'encourent aucune peine. » Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit : « Art. 13/2.Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.
Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.
Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission.
Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision. » Art. 8.L'intitulé du chapitre III, sous-section 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Des méthodes ordinaires de recueil de données. » Art. 9.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , y compris des services de police, » sont ajoutés après les mots « services publics »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la
loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés
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11/01/1993
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29/07/2013
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2013000488
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Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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11/01/1993
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27/06/2012
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2012000391
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Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit.»; 4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions.» Art. 10.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « article 3, § 3, » sont remplacés par les mots « article 3, § 4, ». Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Art. 16/1.Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public. » Art. 12.Dans l'article 17 de la même loi, dans la deuxième phrase, les mots « documents d'inscriptions » sont remplacés par les mots « données d'inscription. ». Art. 13.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du Comité ministériel » sont insérés après les mots « sources humaines »;2° la deuxième phrase est abrogée. Art. 14.Dans le chapitre III, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1 comportant les articles 18/1 à 18/18 rédigés comme suit : « Sous-section 2/1 : Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données A. Dispositions générales Art. 18/1.La présente sous-section s'applique : 1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux articles 7, 1°, et 8, 1° à 4°, sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;2° au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2, à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal. Art. 18/2.§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données sont : 1° l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public ou l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public;2° l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics, de lieux privés accessibles au public et des objets fermés se trouvant dans ces lieux;3° la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale;4° les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;5° les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. § 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont : 1° l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et d'objets fermés se trouvant dans ces lieux;3° la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive;4° l'ouverture et la prise de connaissance du courrier confié ou non à un opérateur postal;5° la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires;6° l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;7° l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications. § 3. Si une méthode visée aux §§ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile, cette méthode ne peut être exécutée sans que, suivant le cas, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Orde van Vlaamse balies, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des journalistes professionnels, en soit averti au préalable par le président de la commission visée à l'article 3, 6°. Le président de la commission est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre ou de l'association des journalistes professionnels dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste. Le président concerné est tenu au secret. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret.
Si une méthode visée aux §§ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence ou de leur domicile, le président de la commission vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace.
Si une méthode exceptionnelle visée au § 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui doit être présent lors de la mise en oeuvre de la méthode.
B. Des méthodes spécifiques de recueil des données Art. 18/3.§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en oeuvre compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1, si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en oeuvre.
La méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission.
Les méthodes spécifiques ne peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu, conformément à l'article 18/10, un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode. § 2. Par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été exécutées est transmise à la commission à la fin de chaque mois.
Les membres de la commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.
La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R. § 3. Les listes visées au § 2 comprennent les données suivantes : 1° la nature de la méthode spécifique de recueil de données;2° le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil de données;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil des données;5° la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de la décision. § 4. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui répond aux conditions prévues au § 1er. Art. 18/4.Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer une ou plusieurs personnes, leur présence ou leur comportement, des choses, des lieux ou des événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ou dans des lieux privés accessibles au public, soit, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés non accessibles au public. Ils peuvent enregistrer les données s'y rapportant.
Dans le cadre d'une observation, les services de renseignement et de sécurité, après décision du dirigeant du service, peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans les lieux publics ou privés qui sont accessibles au public, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer. Art. 18/5.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent.
Les services de renseignement et de sécurité peuvent, après décision du dirigeant du service, être autorisés à pénétrer à tout moment dans ces lieux, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pour les besoins de l'inspection ou pour replacer l'objet inspecté conformément au § 2. § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission du service. Art. 18/6.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale, lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions. Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite à cet opérateur. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Art. 18/7.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder, sur la base de toutes les données détenues par lui ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service, à : 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;3° la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions auxquelles l'accès visé au § 1er est possible pour le dirigeant du service.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Art. 18/8.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques : 1° au repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal et préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service.
La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.
Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
C. Des méthodes exceptionnelles de recueil des données Art. 18/9.§ 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1°;2° par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre de la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2. § 2. A titre exceptionnel et compte tenu de la menace potentielle visée au § 3, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement.
Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission. § 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers. § 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste, ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 1er, 1° et 2°. Art. 18/10.§ 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus à l'article 18/9 §§ 2 et 3, sont respectés et qui contrôle les mentions prescrites par le § 2.
Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au § 5.
L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de cette méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi.
Le dirigeant du service est tenu de mettre fin à la méthode exceptionnelle dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou que la méthode en question n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 2. Sous peine d'illégalité, le projet d'autorisation visé au § 1er est écrit et daté et indique : 1° les menaces graves qui justifient la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace;2° les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil de données est indispensable;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données;5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l'autorisation;6° les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service. § 3. La commission donne son avis conforme dans les quatre jours de la réception de la proposition d'autorisation.
Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de quatre jours, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission.
L'autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi.
Si le président rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Si le président ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.
Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.
Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les quarante-huit heures à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné. § 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois, sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que les menaces qui la justifient ont disparu ou que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.
Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de cette méthode. Ces motifs particuliers sont indiqués dans la décision.
Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.
Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe. § 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, prévues à l'article 18/9, §§ 2 et 3.
Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.
Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données. § 7. La commission informe, de sa propre initiative, le Comité permanent R de la demande d'autorisation, visée au § 2, introduite par le service de renseignement et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au § 3, de l'éventuelle prolongation, visée au § 5, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au § 6 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies. Art. 18/11.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à : 1° observer, à l'aide ou non de moyens techniques, à l'intérieur de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles, d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° pénétrer dans ces lieux, dans le cadre d'une observation, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer. Art. 18/12.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à : 1° inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° vérifier le contenu d'objets fermés qui se trouvent dans ces lieux;3° pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets emportés conformément au § 2. Cette autorisation ne peut excéder cinq jours. § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission. § 3. En cas d'application de la méthode à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, le président de l'Orde van Vlaamse balies ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, selon le cas, ou en cas de maladie ou d'empêchement, leur suppléant, peut être présent, en plus du président de la commission ou du membre de la commission délégué par lui, lors de la mise en oeuvre de la méthode concernée. Art. 18/13.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles, afin de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
A cette fin, ils peuvent avoir recours à des agents du service, qui, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive conformément aux modalités fixées par le Roi, sont chargés de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.
Les méthodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont autorisées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont mises en oeuvre.
Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la commission tous les deux mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité la création de ou le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. Si le rapport préconise la fin de celle-ci, la commission fixe les modalités suivant lesquelles la personne morale ainsi créée doit disparaître. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale. Art. 18/14.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à ouvrir un courrier confié ou non à un opérateur postal et à prendre connaissance de son contenu.
L'opérateur postal visé à l'alinéa 1er est tenu de remettre le courrier auquel l'autorisation se rapporte, contre récépissé, à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas. § 2. Les services veillent à ce qu'un envoi postal remis par un opérateur postal soit rendu sans délai, après son examen, à l'opérateur de la poste pour expédition ultérieure. § 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé aux §§ 1er et 2 est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 4. L'Etat est civilement responsable vis-à-vis de l'opérateur postal en cas de dommage causé au courrier qui lui a été confié. Art. 18/15.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à solliciter les renseignements suivants : 1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers définis à l'article 2, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financiers, et aux services financiers dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire, et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;2° les transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les informations concernant tout compte émetteur ou récepteur;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L'organisme bancaire ou l'institution financière est tenu de remettre sans délai les informations sollicitées à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
L'organisme bancaire ou l'institution financière qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Art. 18/16.§ 1er. Sauf pour ce qui concerne les systèmes informatiques du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, être autorisés à, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités : 1° accéder à un système informatique;2° y lever toute protection quelconque;3° y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;4° y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données pertinentes stockées, traitées ou transmises par le système informatique. La méthode visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre à l'égard des systèmes informatiques de l'autorité publique qu'avec l'accord préalable de l'autorité concernée.
L'intrusion des services de renseignement et de sécurité dans les systèmes informatiques, visée à l'alinéa 1er, ne peut avoir d'autre but que le recueil de données pertinentes qui y sont stockées, traitées ou transmises, sans qu'il y ait destruction ou altération irréversible de celles-ci.
Les services de renseignement et de sécurité veillent à ce que, lors de l'installation des dispositifs techniques visés à l'alinéa 1er, 3°, des tiers ne puissent pas obtenir, par le biais des interventions des services de renseignement et de sécurité, un accès non autorisé à ces systèmes. § 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode visée au § 1er, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à pénétrer, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, dans des lieux publics, dans des lieux privés qui sont accessibles au public, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public et des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, pour y installer un moyen technique, le réparer ou le reprendre. § 3. Le dirigeant du service peut requérir, par une décision écrite, des personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique visé au § 1er ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par le système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu du système informatique dans une forme compréhensible. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas. § 4. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au § 3 est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. En cas d'intrusion dans un système informatique qui a pour effet de perturber totalement ou partiellement l'exploitation de ce système, l'Etat n'est civilement responsable du dommage ainsi causé que si l'intrusion effectuée n'était pas liée au recueil de données relatives à une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, en ce compris les infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal. Art. 18/17.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer. § 2. A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux publics, dans des lieux privés accessibles ou non au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'installer, de réparer ou de retirer un moyen technique en vue d'écouter les communications, d'en prendre connaissance et de les enregistrer. § 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur du réseau ou le fournisseur d'une service de communicatons électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Les modalités et délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions. § 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au § 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'Etat, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire de sécurité pour le Service général du renseignement et de la sécurité, peuvent faire l'objet d'une transcription.
Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.