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MINISTERE DE LA JUSTICE
16 MAI 2002. - Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral
Table des matières Introduction CHAPITRE Ier. - Missions du parquet fédéral. 1. Exercice de l'action publique.2. Coordination de l'action publique. 3. Facilitation de la coopération internationale.. 3.1. Coopération judiciaire internationale. 3.2. Missions spécifiques en matière de coopération internationale. 4. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale.5. Missions particulières. CHAPITRE II. - Fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de l'exercice de l'action publique. 1. A l'égard des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux . 1.1. Obligation d'information réciproque. 1.2. Délégation et détachement. 2. A l'égard des juges d'instruction, des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement.3. A l'égard des services de police. CHAPITRE III. - Position du parquet fédéral au sein du ministère public. 1. A l'égard du Ministre de la Justice.2. A l'égard du Collège des Procureurs généraux. CHAPITRE IV. Composition du parquet fédéral Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral Introduction 1. L'accord Octopus du 24 mai 1998 et la
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Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi
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Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi (1) qui en découle définissent les lignes de force d'une réforme profonde du ministère public. La
loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral
fermer « modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral » (2) est une première étape importante dans cette réforme du ministère public. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 21 mai 2002 au plus tard (3).
Les deux lois précitées visent, par la création du parquet fédéral placé sous la direction du procureur fédéral, à apporter une réponse aux déficiences constatées par les commissions d'enquête parlementaires successives en ce qui concerne, d'une part, la coordination de l'intervention judiciaire dans des dossiers répressifs qui dépassent les limites d'un arrondissement judiciaire, d'un ressort ou du pays et, d'autre part, le traitement de dossiers répressifs complexes et spécialisés.
La présente circulaire donne, en renvoyant à ces dispositions légales et en prenant en considération les directives existantes du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, de plus amples commentaires sur les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du parquet fédéral ainsi que sur sa position au sein du ministère public.
Dans ce contexte, il peut d'ailleurs déjà être souligné que la réorganisation du ministère public visée ne pourra réussir qu'avec le concours actif de tous les membres du ministère public et des autres autorités judiciaires. La mise en place d'une parfaite symbiose entre toutes les parties concernées par cette réforme constitue incontestablement le facteur décisif de sa réussite. 2. La fonction de magistrat national cesse d'exister. Le parquet fédéral se substitue aux magistrats nationaux actuels, étant entendu que les missions et les compétences du parquet fédéral sont beaucoup plus larges que celles des magistrats nationaux. On ne peut donc pas parler d'un simple remplacement des magistrats nationaux.
Toutefois, conformément à l'article 102, § 4, de la
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Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi
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Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (4), les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'à la désignation des magistrats fédéraux. 3. Au moment où la police fédérale est entrée en activité, c'est-à-dire le 1er janvier 2001, le parquet fédéral n'avait pas encore été institué et, par conséquent, aucun procureur fédéral ni aucun magistrat fédéral n'avait encore été désigné.C'est la raison pour laquelle quatre magistrats ont été chargés, à titre temporaire, de surveiller le fonctionnement général et particulier de la police fédérale (5). Cette mission sera désormais remplie par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux.
La mission temporaire de ces « magistrats de surveillance » est à présent terminée. 4. Tous les principes mentionnés dans la présente circulaire s'appliquent non seulement au procureur du Roi ou au procureur général (en cas de privilège de juridiction), mais également à l'auditeur du travail dans les cas où l'article 155 du Code judiciaire lui attribue compétence pour exercer l'action publique. A cet égard, il peut être renvoyé, par exemple, aux obligations contenues à l'article 144ter, §§ 2 à 5, du Code judiciaire, considérées comme étant également d'application pour l'auditeur du travail (cf. infra n°s 47-54).
CHAPITRE Ier. - Missions du parquet fédéral 5. La compétence du procureur fédéral s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume (6). Il exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les missions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police (7). 6. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous les actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions et exercer l'action publique sur l'ensemble du territoire du Royaume (8).
Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux sont officiers de police judiciaire (9). 7. La loi confie quatre missions essentielles au procureur fédéral (10) : exercice de l'action publique pour certaines infractions, la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération internationale et l'exercice de la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale. En outre, un certain nombre de missions spécifiques sont également confiées au procureur fédéral, de lege ferenda ou sur la base de directives ministérielles ou de directives du Collège des procureurs généraux. 1. Exercice de l'action publique.8. L'article 144ter, § 1er, du Code judiciaire dispose que : « Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la
loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région
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services du premier ministre et ministere de la justice
Loi réglant la responsabilité pénale des ministres
fermer réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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12/04/2012
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2012000231
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire; 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.9. En d'autres termes, la compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique se fonde, d'une part, sur une liste limitative d'infractions et, d'autre part, complémentairement à cette liste, sur deux critères qualitatifs (un critère de sécurité et un critère géographique) et s'étend à toutes les infractions connexes. Chacun des fondements de sa compétence est brièvement examiné ci-dessous. 10. La liste limitative (article 144ter, § 1er, 1°, 4° et 5°, du Code judiciaire) concerne les infractions suivantes : crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (11); menace d'attentat ou de vol de matériel nucléaire, vol ou extorsion de matériel nucléaire et infractions en matière de protection externe de matériel nucléaire; traite et trafic d'êtres humains organisés (12); trafic d'armes (13); violations graves du droit international humanitaire (14); association de malfaiteurs et organisation criminelle.
Dans ces cas, le procureur fédéral est compétent pour exercer l'action publique. 11. Le procureur fédéral peut également, sur la base du critère de sécurité (article 144ter, § 1er, 2°, du Code judiciaire), exercer l'action publique dans le cadre d'infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces. Le critère de sécurité doit être différencié des délits spécifiques contre la sûreté de l'Etat figurant dans le Code pénal. Certaines activités terroristes délictueuses ou délits à tendance politique ne relèvent en effet pas toujours de ces qualifications mais plutôt de qualifications de droit commun B par exemple, l'écoterrorisme. C'est pourquoi le législateur s'est inspiré de la définition large du « terrorisme » donnée dans l'article 8, 1°, b) , de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 (15). 12. Enfin, conformément au critère géographique (article 144ter, § 1er, 3°, du Code judiciaire), le procureur fédéral peut exercer l'action publique dans le cadre d'infractions qui, dans une large mesure, concernent différents ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles qui ont trait à la criminalité organisée. C'est principalement le cas lorsqu'il apparaît qu'une simple coordination ne suffit pas ou lorsqu'il s'agit de faits de criminalité organisée (16).
Le critère géographique suppose l'existence, dans une mesure importante, d'un aspect international ou dépassant le ressort, dans un dossier répressif.
Le simple fait pour un dossier répressif de présenter des points d'ancrage dans plusieurs arrondissements du même ressort ne constitue pas un fondement suffisant à la compétence du procureur fédéral pour exercer l'action publique dans le cadre de ces infractions, pour autant bien entendu qu'elles ne figurent pas sur la liste limitative ni ne relèvent du critère de sécurité. Dans ce cas, on part du principe que les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail concernés, avec ou sans l'assistance du procureur général, élaborent, entre eux, une solution satisfaisante pour l'action publique (17).Le procureur fédéral peut évidemment toujours se charger de la coordination de l'exercice de l'action publique.
Le sens à conférer aux termes « dans une large mesure » dépend du contexte.
L'exercice de l'action publique par le procureur fédéral sur la base du critère géographique n'est, par exemple, pas justifié lorsque, dans une même affaire, plusieurs faits se déroulent dans un arrondissement judiciaire et qu'un seul fait seulement se produit dans un autre ressort ou présente une dimension internationale (18). A ce moment, la condition « dans une large mesure » n'est pas remplie. 13. Le procureur fédéral est également compétent pour exercer l'action publique pour toutes les infractions connexes à celles qui figurent dans la liste limitative ou relèvent du critère de sécurité ou du critère géographique (article 144ter, § 1er, 6°, du Code judiciaire). Le sens très étendu attribué à la notion de « connexité » par la jurisprudence - « soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces délits soient soumis ensemble à l'appréciation du tribunal répressif » - est aujourd'hui intégré dans la loi (19). 14. La compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique est soumise à deux conditions supplémentaires.15. D'une part, le procureur fédéral ne peut exercer l'action publique que « si une bonne administration de la justice l'exige ». Cette notion est importante et appelle un commentaire.
L'on part du principe que la compétence du procureur fédéral d'exercer l'action publique est subsidiaire par rapport à celle des parquets de première instance. Ce n'est que lorsqu'il y a une plus-value pour une bonne administration de la justice que le parquet fédéral peut exercer l'action publique (20).
Le procureur fédéral décide, il est vrai, de manière autonome, (sa décision n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours et ne peut entraîner la nullité de la procédure) qui, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Toutefois, cette décision doit, sauf en cas d'urgence impérieuse, toujours être prise en concertation avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général concerné (21).
C'est dès lors, et avant tout, la concertation avec le procureur fédéral, le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail, selon les cas, qui devra apporter une réponse à la question de savoir si « une bonne administration de la justice » exige effectivement que le procureur fédéral exerce l'action publique.
Lors de cette concertation, les critères suivants peuvent servir de fil conducteur au procureur fédéral dans sa décision d'exercer lui-même l'action publique : la coordination de l'exercice de l'action publique ou la facilitation de la coopération internationale ne semble pas suffire ou exige des efforts si importants qu'il est plus efficace qu'il exerce lui-même l'action publique; il existe une expertise particulière dans le chef du parquet fédéral qui n'est pas disponible dans la même mesure au niveau local, en raison, par exemple, de la nature de l'infraction (par ex., le terrorisme, le trafic international d'armes ou des violations graves du droit international humanitaire); le procureur fédéral traite déjà des dossiers répressifs concernant des faits, des groupements d'auteurs ou des phénomènes criminels similaires. Il peut détecter plus rapidement et plus efficacement cette connexité depuis la position centrale qu'il occupe en matière d'information (effet panoptique). Cet aperçu panoptique peut, par exemple, découler de la gestion de l'information, de l'échange d'informations, des analyses stratégique et opérationnelle et du fonctionnement des programmes de la police fédérale, de l'échange d'informations avec les parquets de première instance, des contacts et de la coopération qu'il entretient sur le plan international ainsi que de ses missions de coordination. 16. D'autre part, le procureur fédéral ne peut pas exercer l'action publique dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et par la
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Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région
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Loi réglant la responsabilité pénale des ministres
fermer réglant la responsabilité pénale des ministres. Dans ces cas, la compétence du procureur général n'est pas affectée, même si les infractions s'inscrivent dans le cadre des matières réservées en priorité au parquet fédéral. 17. Le procureur fédéral est également tenu de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi ou un auditeur du travail n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée.Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi et l'auditeur du travail (22).
Une même compétence était accordée aux magistrats nationaux (23).
Cette disposition vise principalement à régler les cas où une affaire, traitée par une autorité étrangère, n'est pas encore localisable en Belgique et où aucun parquet de première instance n'a dès lors ouvert d'information. Dans de tels cas, le procureur fédéral doit pouvoir prendre toutes les mesures urgentes nécessaires (24).
On peut par exemple penser au déplacement vers la Belgique de personnes enlevées à l'étranger, aux menaces terroristes, aux livraisons internationales surveillées ou contrôlées dont la destination en Belgique est inconnue, etc.
Dès que l'affaire peut être localisée (ce qui permet à un procureur du Roi ou à un auditeur du travail d'exercer sa compétence légalement déterminée), le procureur fédéral communique le dossier répressif au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail compétent, sauf s'il décide, lorsque l'affaire appartient à son domaine de compétence (ce qui sera la plupart du temps le cas sur la base du critère géographique), de continuer à exercer lui-même l'action publique. Dans ce cas, il convient d'agir conformément aux nos 47-49.
En la matière, la compétence du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions et donc pas uniquement aux infractions pour lesquelles il peut exercer l'action publique. 18. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part (25). Le point de départ est que la compétence d'exercer l'action publique n'est pas entièrement concurrente entre le parquet fédéral et les parquets de première instance. Le législateur estime que la répartition de compétence précitée ne peut avoir d'effets sur la régularité de la procédure pénale. C'est seulement une question de répartition légale des tâches entre les différentes entités du ministère public, qui peut, en cas de non-respect, donner lieu à une évaluation négative ou à une action disciplinaire (26).
Cela signifie que lorsque le procureur fédéral décide d'exercer l'action publique et qu'il s'avère ensuite qu'il a outrepassé sa compétence - par exemple, parce que l'infraction n'est pas reprise dans la liste limitative et qu'elle ne relève pas du critère de sécurité ou du critère géographique -, il ne s'ensuit pas que l'action publique est irrecevable. 2. Coordination de l'action publique.19. L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que : « La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » 20. Le procureur fédéral est chargé de veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique. Cette mission constituera indéniablement une des missions les plus importantes du procureur fédéral, certainement lorsque le parquet fédéral entamera ses activités, étant donné qu'il s'agit d'une tâche qui était exercée auparavant par les magistrats nationaux (27) et pour laquelle la continuité doit donc être assurée. Ensuite, les autres compétences du procureur fédéral, et notamment l'exercice de l'action publique, gagneront progressivement en importance.
La mission de coordination du procureur fédéral se rattache à la tâche que remplissaient les magistrats nationaux jusqu'à présent dans ce domaine. L'intervention coordonnatrice des magistrats nationaux était dictée par la volonté de résoudre et/ ou prévenir un conflit. Leur intervention visait exclusivement à centraliser les dossiers répressifs au sein d'un seul parquet ou auprès d'un seul juge d'instruction et à améliorer la circulation et l'échange d'informations. Toutefois, le procureur fédéral dispose, contrairement aux magistrats nationaux, de la possibilité de se saisir de l'affaire et d'exercer lui-même l'action publique - pour autant que la matière entre dans son champ de compétences - lorsque la coordination échoue, ne suffit pas ou n'aboutit pas au résultat escompté. 21. Le procureur fédéral exécute toujours sa mission de coordination en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Toutefois, lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral est habilité à donner des instructions contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la mesure où le procureur général territorialement compétent ne s'y oppose pas. Cependant, la concertation occupe toujours une place centrale. 22. La demande de coordination au procureur fédéral peut émaner du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du juge d'instruction, du procureur général ou de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (DGJ).Il va de soi qu'à tout moment, le procureur fédéral peut d'office prendre l'initiative de coordonner.
La demande peut par exemple être dictée par la constatation qu'une même organisation criminelle ou un même groupement d'auteurs est actif dans différents arrondissements ou ressorts ou dans l'ensemble du pays ou encore que ce groupement ou cette organisation déplace ses activités dans le temps et dans l'espace et qu'il apparaît, après concertation entre les différents procureurs du Roi ou les auditeurs du travail qu'une coordination par le procureur fédéral est nécessaire au bon exercice de l'action publique. Il est évident que la mission de coordination peut également être liée à la facilitation de la coopération internationale dans le cadre de laquelle le procureur fédéral joue surtout son rôle de coordinateur à l'égard des autorités judiciaires étrangères.
L'objectif de l'intervention du procureur fédéral est d'assurer une centralisation des dossiers répressifs au sein d'un seul parquet de première instance ou dans les mains d'un seul juge d'instruction ou de veiller à la mise en place d'un système permettant un échange rapide et efficace des informations entre les différentes autorités policières et judiciaires concernées en Belgique et, le cas échéant, à l'étranger.
Outre, en premier lieu, les critères légaux prévus aux articles 23 et 62bis du Code d'Instruction criminelle, les critères sur lesquels peut reposer la décision du procureur fédéral de centraliser un dossier répressif auprès d'un juge d'instruction déterminé ou d'un parquet de première instance déterminé sont : le nombre de faits, le nombre d'inculpés, la situation de détention, les dossiers à l'instruction, les dossiers répressifs en cours, la langue de la procédure, les critères contenus dans des directives spécifiques, la présence d'expertise, etc. 23. La mission de coordination du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions. En d'autres termes, il peut donner suite à chaque demande de coordination, contrairement à sa compétence d'exercer l'action publique, qui est limitée à une liste limitative d'infractions, le critère de sécurité et le critère géographique.
Le procureur fédéral peut également assurer une coordination entre différents procureurs du Roi ou auditeurs du travail du même ressort. 3. Facilitation de la coopération internationale.24. L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que : La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » 25. Le procureur fédéral est chargé de faciliter la coopération internationale. Tout comme la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération internationale sera une des missions les plus importantes du procureur fédéral étant donné qu'il s'agit de la prolongation des tâches des magistrats nationaux (28) et que la continuité de ce service doit être assurée.
Ici aussi, le procureur fédéral peut, contrairement aux magistrats nationaux, se saisir de l'affaire et même exercer l'action publique - pour autant que la matière entre dans son champ de compétences - en vue de faciliter la coopération internationale. 26. Dans le cadre de la facilitation de la coopération internationale par le procureur fédéral, la concertation entre le procureur fédéral et un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail occupe également une place centrale.Lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral est habilité à donner des instructions contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la mesure où le procureur général territorialement compétent ne s'y oppose pas. 27. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction et le procureur général peuvent demander au procureur fédéral de faciliter la coopération internationale dans un dossier répressif spécifique. Dans le cadre de la coopération internationale, le procureur fédéral constitue également le point de contact central judiciaire pour les autorités judiciaires étrangères et les institutions internationales, à savoir la Cour pénale internationale (en création) et les Tribunaux pénaux internationaux Ex-Yougoslavie et Rwanda, le Réseau judiciaire européen, EUROJUST, OLAF et, par les canaux appropriés, EUROPOL et INTERPOL. D'un point de vue opérationnel, il se concerte régulièrement avec les pays voisins dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale et entretient des contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets spécialisés des autres pays européens.
La mission du procureur fédéral est surtout d'encourager la coopération internationale, de tendre vers une certaine expertise et de constituer un point de contact central.
Il entretient enfin des contacts réguliers avec la Direction des services opérationnels de la de la police fédérale (DGS/DSO). 28. La facilitation de la coopération internationale s'étend à toutes les infractions.29. Il va de soi que le procureur fédéral établit et envoie ses propres demandes d'entraide judiciaire internationale pour les dossiers répressifs dans lesquels il exerce lui-même l'action publique.30. L'intervention du procureur fédéral dans le domaine de la coopération internationale est axée, d'une part, sur la coopération judiciaire internationale et, d'autre part, sur un certain nombre de missions spécifiques en matière de coopération internationale. Elles sont développées ci-dessous. 3.1. Coopération judiciaire internationale.
A la demande des autorités judiciaires belges : 31. Dans le domaine de la coopération internationale, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction et le procureur général peuvent être confrontés à un manque d'expertise spécifique, à un problème pour désigner l'autorité judiciaire compétente ou à des contretemps importants en ce qui concerne l'exécution de leurs demandes d'entraide judiciaire.Dans ce contexte, le procureur fédéral peut leur offrir un soutien opérationnel effectif en : fournissant les informations (juridiques et pratiques) nécessaires pour la rédaction de demandes d'entraide judiciaire internationale et l'identification des autorités judiciaires étrangères compétentes; accélérant l'envoi des demandes d'entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires étrangères; soutenant leur exécution par le biais des officiers de liaison ou en soutenant personnellement leur exécution.
A la demande des autorités judiciaires étrangères ou institutions internationales : 32. Trois cas spécifiques peuvent être distingués : dans les cas urgents, l'identification et, le cas échéant, la transmission de demandes d'entraide judiciaire étrangères, pour exécution, aux autorités judiciaires belges compétentes; la coordination de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire étrangères qui concernent différentes autorités judiciaires belges; l'exécution, par le procureur fédéral, de demandes d'entraide judiciaire étrangères (voir infra n° 33). 33. Le procureur fédéral peut satisfaire lui-même aux demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités judiciaires étrangères en cas : de demandes d'entraide judiciaire internationale non localisables en Belgique.Par exemple, livraisons surveillées ou contrôlées, analyses balistiques comparées par l'INC, identifications de numéros de téléphone ou diffusion de signalements internationaux par le biais des médias; d'urgence et moyennant une notification préalable au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail lorsque tout retard dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale peut menacer le bon déroulement de l'instruction. Par exemple, lorsque dans le cadre d'un procès étranger, un certain nombre de témoins doivent être entendus en Belgique, dans un laps de temps très court. 3.2. Missions spécifiques en matière de coopération internationale. 34. Dans les circulaires mentionnées ci-après, les magistrats nationaux se voient confier des missions spécifiques en matière de coopération internationale.Etant donné que la fonction des magistrats nationaux cesse d'exister et que le procureur fédéral est tenu de reprendre leurs tâches, il est dorénavant l'instance judiciaire compétente pour ces missions.
Il s'agit plus particulièrement (liste non-exhaustive) de missions dans le cadre de (29) : la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993 relative au statut et aux règles de fonctionnement des officiers de liaison des services de police belges à l'étranger et la circulaire interministérielle du 20 septembre 1993 relative aux règles de fonctionnement applicables aux fonctionnaires de police étrangers admis en Belgique en qualité d'officier de liaison.
Le procureur fédéral a une mission de contrôle à l'égard des officiers de liaison belges à l'étranger et à l'égard des officiers de liaison étrangers accrédités en Belgique. Il en fait rapport aux ministres compétents et au Collège des procureurs généraux. la circulaire interministérielle du 10 décembre 1998 sur l'incidence de la Convention de Schengen en matière de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire.
Sur le plan judiciaire, le procureur fédéral est l'autorité chargée de la coopération policière internationale et de l'entraide judiciaire internationale dans toutes les affaires dans lesquelles une intervention judiciaire urgente s'impose, en particulier dans le cadre des observations et des poursuites transfrontalières sur la base de la Convention d'exécution de Schengen du 19 juin 1990. la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 2/2000) concernant la coopération policière internationale à finalité judiciaire.
Le procureur fédéral joue un rôle central dans le cadre du contrôle de l'échange d'informations au niveau international. La participation de la police fédérale aux analyses stratégiques dans le domaine judiciaire, aux recherches proactives transfrontalières et aux analyses criminelles opérationnelles liées à une affaire spécifique requiert l'autorisation du procureur fédéral (par exemple, AWF-Europol). Dans le cadre des enquêtes en cours, le procureur fédéral donne son accord à l'intervention d'Europol dans les opérations transfrontalières liées à une affaire spécifique et à l'intervention des représentants d'Europol en appui à des actions d'enquête spécifiques. la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 15/1999) relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale avec les autres Etats membres de l'Union européenne et de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale- Réseau judiciaire européen - Site Internet (COL 3/2002).
En vertu de l'action commune du 29 juin 1998, adoptée par le Conseil de l'Union européenne, un réseau de points de contact judiciaires a été créé entre les Etats membres, le « Réseau judiciaire européen » (RJE). Le RJE est chargé notamment de faciliter la coopération judiciaire. Les points de contact sont à la disposition des autorités judiciaires locales pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés. Ils fournissent aux autorités judiciaires locales les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande d'entraide judiciaire. Le procureur fédéral fonctionne comme point de contact pour les autorités judiciaires belges (30). 4. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale.35. Le procureur fédéral exerce la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale conformément à la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.36. Il exerce également la surveillance sur les officiers de la police judiciaire lorsque ceux-ci exécutent des missions pour le parquet fédéral (31).37. La
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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1998021488
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer confère au procureur fédéral des responsabilités diverses (32); Le procureur fédéral est membre du conseil fédéral de police (33); Il donne son avis en cas de conflits entre le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale, qui ont un impact sur des informations ou des instructions judiciaires et sur lesquels les Ministres compétents doivent se prononcer (34); Il peut charger le Comité Permanent de Contrôle des services de police et l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'une enquête (35); Le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale entretiennent des rapports de service réguliers avec le procureur fédéral pour la réalisation de missions de police judiciaire (36); Il décide quelles réquisitions des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des juges d'instruction sont exécutées prioritairement en matière d'effectifs et de moyens matériels de la D.G.J.(problème de capacité) (37); Il peut demander au Ministre de la Justice d'ordonner à la police fédérale de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante (38); Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le juge d'instruction ont besoin de son accord pour différer la transmission des données et des renseignements à la banque de données nationale générale (procédure d'embargo) (39). 38. La même loi prévoit en outre que trois magistrats fédéraux sont chargés de missions de contrôle spécifiques. Un premier magistrat fédéral est expressément chargé de la surveillance du fonctionnement de la D.G.J. (40).
Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires. 39. Un deuxième magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de répression de la corruption » au sein de la D.G.J. (41).
Le législateur a voulu placer le service de répression de la corruption sous la surveillance d'un magistrat fédéral en raison de la spécificité de ce service et de la matière qu'il a à traiter (42).
Ce magistrat fait annuellement rapport au Ministre de la Justice qui le communique au Parlement. Le magistrat fédéral peut, le cas échéant, être entendu par le Parlement sur le fonctionnement général du service de répression de la corruption. 40. Enfin, un troisième magistrat fédéral préside l'organe de contrôle de la gestion de l' information (43). L'organe de contrôle est chargé du contrôle du traitement des informations et des données récoltées par les services de police lors de l'exécution de leurs missions de police judiciaire et de police administrative (44). Sa tâche la plus importante est de contrôler le respect des règles d'accès et de transmission des données et informations à la banque de données générale nationale (45).
Ce magistrat fédéral agit, pendant la durée de son mandat, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. 5. Missions particulières.41. Par le passé, de nombreuses missions particulières ont été confiées aux magistrats nationaux principalement par les directives du Ministre de la Justice et/ou du Collège des procureurs généraux.Etant donné que la fonction de magistrat national cesse d'exister, le procureur fédéral est désormais tenu d'assumer ces tâches.
A l'avenir, le procureur fédéral devra également, de lege ferenda, exercer un certain nombre de missions particulières, en ce qui concerne, par exemple, la protection des témoins menacés (46), les techniques particulières de recherche (47) et les collaborateurs de la justice (48). Ce point ne sera pas développé davantage ici. 42. Il s'agit plus particulièrement, mais pas exclusivement, des missions exécutées dans le cadre (49) : des circulaires ministérielles du 24 avril 1990, adaptées le 5 mars 1992, relatives aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave ou organisée. Ces circulaires règlent l'application en Belgique des techniques particulières de recherche, telles que le recours aux informateurs, l'observation et l'infiltration. Dans ce cadre, le procureur fédéral remplit une mission de coordination et de contrôle. de la circulaire ministérielle du 6 octobre 1995 relative l'utilisation de fonds mis à la disposition des services de police par le Ministre de la Justice.
Il s'agit de fonds que le Ministre de la Justice met à la disposition des services de police et qui sont destinés, d'une part, à couvrir le recours aux informateurs et les recherches et enquêtes dans le milieu criminel ou en rapport avec la criminalité grave ou organisée et servent, d'autre part, aux opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent. Le procureur fédéral remplit dans ce cadre une mission de contrôle et de gestion. de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la prise d'otages (COL 2/1997).
En tant que conseiller technique et membre de la direction, le procureur fédéral participe à la gestion de crise dans des prises d'otages à caractère criminel et terroriste (ou à caractère politique) et ce principalement dans le cadre de ses missions de coordination nationale et internationale. de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative aux bandes criminelles de motards (COL 9/1998).
Le procureur fédéral remplit un rôle de coordination dans la lutte contre le phénomène des bandes criminelles de motards ayant des implications dans plusieurs arrondissements. Il est également responsable de la coopération judiciaire internationale en la matière. de l'Arrêté Royal du 9 février 1999 relatif à la création d'un comité de coordination interdépartemental de lutte contre les transferts d'armes illégaux.
Ce comité veille à l'amélioration de la coordination et de l'échange d'information en matière de lutte contre le trafic d'arme illégal. Le procureur fédéral est membre de ce comité. de la directive du Collège des procureurs généraux relative à la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité, le ministère public et les juges d'instruction( COL 13/1999).
L'échange d'informations ou la transmission de demandes de renseignements entre la Sûreté de l'Etat et le ministère public s'effectue par l'intermédiaire du procureur fédéral. Il remplit également une fonction particulière de contrôle sur l'utilisation dans des procédures pénales de renseignements et de documents classifiés. de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la recherche proactive (COL 4/2000) Le procureur fédéral est chargé d'approuver, de contrôler et d'assurer le suivi des recherches proactives nationales et internationales (lorsque la Belgique est concernée). de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'approche judiciaire de faits de home- et de carjacking et de vol dans les garages (COL 6/2001).
Dans les dossiers concernant des faits de home- et de carjacking et de vol dans garages, le procureur fédéral veille à la coordination de l'exercice de l'action publique à la demande des magistrats de référence ou sur déclaration du service « trafic de véhicules » de la police fédérale. Chaque fois que cela s'impose et au moins tous les six mois, il organise une réunion de coordination avec tous les magistrats de référence du pays et le service « trafic des véhicules » de la police fédérale. Il est également chargé de la coopération internationale judiciaire dans ce domaine. des directives concertées, du 16 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, concernant l'échange d'informations judiciaires en matière de terrorisme.
Le procureur fédéral forme, au sein du ministère public, la plaque tournante et le point de contact central pour l'échange d'informations en matière de terrorisme et il est chargé de la coordination et de la coopération internationale dans les dossiers en matière de terrorisme.
Il réceptionne toutes les demandes de renseignement et de consultation et/ou d'obtention de copie émanant du Ministère de la Justice (de sa propre initiative ou à la demande d'autres départements ministériels impliqués dans la lutte contre le terrorisme tels que le Ministère de l'Intérieur, le Ministère des Affaires étrangères, etc.), le Groupe interforces antiterroriste (GIA), Eurojust, Europol par les canaux appropriés, les services de police étrangers et les services de renseignements et de sécurité civils et militaires étrangers. Les réponses des parquets de première instance et des parquets généraux transitent également par lui, avant d'être transmises aux autorités requérantes.
Il reçoit également systématiquement une copie des demandes d'entraide judiciaire internationale dans les dossiers de terrorisme. Cette tâche lui permet de garder un aperçu de tous les dossiers traités et des informations échangées et d'exercer pleinement sa mission légale en matière de coordination de l'exercice de l'action publique et en matière de coopération internationale ainsi que d'informer le Ministre de la Justice d'affaires pénales internationales et d'entraide judiciaire pénale internationale ayant un aspect politique (circulaire du Collège des procureurs généraux du 3 juillet 2001, COL 7/2001). des directives concertées, du 19 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, concernant la réaction judiciaire en cas de découverte d'objets suspects dans le cadre d'une menace bio-terroriste potentielle.
Le procureur fédéral est chargé de communiquer aux procureurs du Roi concernés les résultats de l'analyse des objets suspects effectuée en laboratoire. De la sorte, il garde une vue d'ensemble. 43. Dans toutes ces matières, le procureur fédéral est chargé notamment de : développer l'expertise requise pour permettre l'accomplissement de toutes ces missions au sein du parquet fédéral; appuyer le Ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux dans l'élaboration de directives de politique criminelle et en assurer la coordination et l'application cohérente, notamment en prêtant son concours dans la rédaction et l'adaptation des directives et des réglementations existantes. 44. Le procureur fédéral participe activement aux différents réseaux d'expertise du Collège des procureurs généraux, en particulier aux réseaux d'expertise « grand banditisme et terrorisme », « police » et « traite des êtres humains » ainsi qu'au groupe de concertation concernant la coopération internationale en matière pénale (50).45. Le procureur fédéral remplit également un rôle de soutien particulier en ce qui concerne l'analyse (analyse criminelle opérationnelle et analyse stratégique) ainsi que dans la lutte et le suivi de phénomènes criminels spécifiques au niveau national, entre autre, par le biais de la recherche proactive. A cette fin, il est lui-même assisté par la D.G.J. Il met les résultats à la disposition, d'une part, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges d'instruction et des procureurs généraux et, d'autre part, pour les aspects de politique criminelle, du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.
Il peut bien sûr aussi décider d'exercer lui-même l'action publique lorsque cela rentre dans son champ de compétences.
CHAPITRE II. - Fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de l'exercice de l'action publique 46. Le procureur fédéral remplit quatre missions.Assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale ne sont pas des missions neuves mais la continuation des anciennes missions des magistrats nationaux. Elles ne nécessitent donc aucune explication complémentaire dans ce chapitre.
Il en va de même pour la mission de surveillance du fonctionnement général et particulier des services de police. En effet, cette mission a, jusqu'à présent, été exercée par les magistrats de surveillance. Il en va toutefois autrement de l'exercice de l'action publique. Il s'agit d'une nouvelle mission. C'est pour cette raison que dans ce chapitre une attention particulière est accordée aux rapports entre le procureur fédéral et les autres autorités judiciaires et policières dans le cadre de l'exercice de l'action publique.
L'obligation d'information du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail et du procureur général stipulée à l'article 144ter, § 2, du Code judiciaire concerne uniquement les nouvelles infractions portées à sa connaissance à partir du démarrage du parquet fédéral (le 21 mai 2002). Cela n'exclut pas le fait que le procureur fédéral peut toujours décider d'exercer l'action publique lui-même, dans des dossiers en cours et qui rentrent dans le champ de ses compétences. 1. A l'égard des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux 1.1. Obligation d'information réciproque. 47. L'article 144 ter, §§ 2 et 4, du Code judiciaire est rédigé comme suit : « § 2 Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er.Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci. § 4 Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. » 48. D'une part, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, le procureur général a le devoir d'informer le procureur fédéral.Ils sont tenus d'informer d'office et sans délai le procureur fédéral : lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction qui, conformément à la liste limitative des infractions et au critère de sécurité ou au critère géographique, relève de la compétence du procureur fédéral; chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par le procureur fédéral.
Cela ne signifie cependant pas que le procureur fédéral exercera l'action publique dans le dossier répressif dont il est informé. Il prend cette décision en fonction de l'analyse du contenu du dossier répressif, réalisée en collaboration avec la D.G.J.- et toujours, sauf en cas d'urgence impérieuse, après concertation avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général (voir n° 15 ci-dessus). 49. Le devoir d'information concerne la saisine du procureur fédéral. Le procureur fédéral peut être saisi d'une affaire de plusieurs façons. Ainsi, il peut être saisi sur la base de l'obligation d'information du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général, suite à des constatations dans le cadre d'un flagrant délit, à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation directe par des institutions internationales ou des autorités judiciaires étrangères.
La procédure de saisine du procureur fédéral par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général se présente comme suit.
Cette procédure comprend trois phases : Phase 1 : notification.
Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général qui a connaissance d'une infraction dont certains éléments indiquent qu'elle relève de la compétence du procureur fédéral ou qui dispose de données ou d'informations qui peuvent être intéressantes pour des dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce l'action publique, en informe le procureur fédéral.
La notification se fait à l'aide de formulaires qui seront mis à la disposition des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux. Les formulaires envoyés ne seront pas joints au dossier répressif.
Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général envoie simultanément une copie du formulaire de notification au carrefour d'informations d'arrondissement (C.I.A.) qui agit conformément aux règles en vigueur en matière de circulation de l'information.
Phase 2 : concertation.
Si le procureur fédéral, sur la base des formulaires de notification, estime que l'affaire entre en ligne de compte pour être éventuellement traitée au niveau fédéral, il se concertera à ce propos avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. Cette concertation peut se dérouler oralement, dans le cadre d'une réunion de concertation ou par un échange de correspondance confidentielle. Le procureur fédéral peut également demander officieusement le dossier répressif pour en prendre connaissance. Aucune trace écrite de cette concertation n'est jointe au dossier répressif.
Phase 3 : décision.
Première hypothèse : le procureur fédéral ne se saisit pas de l'affaire.
Si, sur la base des formulaires de notification et, le cas échéant, après concertation, le procureur fédéral décide de ne pas se saisir de l'affaire, il en informe par écrit le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général.
Deuxième hypothèse : le procureur fédéral se saisit de l'affaire. si, sur la base des résultats de cette concertation, le procureur fédéral décide au contraire de se saisir de l'affaire, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, lui envoie le dossier répressif, pour disposition, accompagné d'une apostille qui se réfère à la concertation préalable; le procureur fédéral joint alors au dossier répressif un procès-verbal dans lequel il confirme de manière concise et motivée qu'il se charge du dossier pénal. Il y fera également mention de la concertation préalable et des fondements sur lesquels il base sa compétence (voir nos 10-16 ci-dessus). Il envoie copie de ce procès-verbal, pour information, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général. en cas « d'urgence impérieuse » (51), le procureur fédéral peut prendre sa décision sans concertation préalable avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. Dans ce cas, le procureur fédéral mentionnera cette urgence impérieuse dans le procès-verbal susmentionné et il fait parvenir une copie de ce procès-verbal au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général.
Il convient de rappeler que en ce qui concerne la répartition des compétences entre, d'une part, le procureur fédéral, et, d'autre part, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général concernant l'exercice de l'action publique, aucune nullité ne peut être invoquée (voir n° 18 ci-dessus).
Sans préjudice de l'application de la précédente obligation d'information et dans l'attente de la décision du procureur fédéral, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, qui est informé de l'existence d'un crime ou d'un délit, est tenu de prendre toutes les mesures d'instruction qui s'imposent.
Le procureur fédéral prend au sein du parquet fédéral les mesures organisationnelles internes nécessaires afin que la procédure de notification, décrite ci-dessus, se déroule aisément et efficacement, et ce même en cas d'urgence.
Il informe la D.G.J. de sa décision. 50. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, informe d'office le procureur fédéral chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par ce dernier.Par conséquent, si le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général disposent de données et de renseignements obtenus par des informations ou instructions judiciaires locales (tant proactives que réactives, tant concrètes ou dures que non-concrètes ou douces), ou qui peuvent avoir trait à des matières qui relèvent du domaine de compétences du procureur fédéral (liste limitative des infractions et critère de sécurité ou géographique), ils les transmettent au procureur fédéral. Ils en envoient une copie au carrefour d'information d'arrondissement qui agit conformément à la réglementation en vigueur en matière de circulation de l'information. 51. Les contacts quotidiens avec la Direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire (DGJ/DJO) constituent une importante source d'informations pour le procureur fédéral. Le rapport journalier établi au sein de la police fédérale pour le directeur général de la D.G.J. constitue également une importante source d'information. Ce rapport journalier est une synthèse des rapports journaliers que chaque service judiciaire d'arrondissement (SJA) est tenu d'envoyer à la DGJ/DJO. Le procureur fédéral recevra désormais un exemplaire de ce rapport journalier. Il peut en outre toujours demander communication des rapports journaliers spécifiques à la D.G.J. (52).
Sur la base de ces sources d'informations policières, le procureur fédéral peut lui-même détecter les dossiers répressifs qui peuvent éventuellement être traités au niveau fédéral et se concerter à ce propos avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. 52. Le procureur fédéral peut à tout moment rapporter sa décision d'exercer lui-même l'action publique dans un dossier répressif et faire renvoyer celui-ci au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général (53). Cependant, ceci doit rester exceptionnel. Le principe est que le procureur fédéral qui décide d'exercer lui-même l'action publique dans un dossier répressif instruit celui-ci dans son intégralité et ne le renvoie au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour des raisons d'économie procédurale ou parce que les critères (voir supra n°15) qui ont conduit à la décision initiale de se saisir du dossier ne sont manifestement plus présents. Dans ce dernier cas, le procureur fédéral informe au préalable le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général de la raison pour laquelle il lui renvoie le dossier répressif.
Il peut également toujours décider de classer sans suite le dossier répressif (54) ou d'appliquer d'autres modalités de règlement par rapport à l'exercice de l'action publique.
Le procureur fédéral informe la DGJ de sa décision. 53. Par ailleurs, il existe une obligation d'information du procureur fédéral à l'égard du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, du procureur général.Le procureur fédéral est tenu d'informer le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général : chaque fois que cela intéresse l'exercice de l'action publique par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général.
Le procureur fédéral qui, dans le cadre de l'exercice de ses missions (exercice de l'action publique, coordination, coopération internationale et surveillance des services de police), prend connaissance des données et renseignements susceptibles d'être importants pour d'autres informations ou instructions judiciaires non fédérales, les communique au procureur du Roi, ou à l'auditeur du travail concerné (éventuellement à l'intention du juge d'instruction s'il s'agit d'une instruction) ou au procureur général et en envoie une copie à la D.G.J..
Il ne s'agit que de la continuation, certes éten …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.