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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail concernant la pension complémentaire des employés de notaires, financée par capitalisation. Il vise à confirmer et adapter le régime de pension existant pour assurer sa bonne gestion administrative.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire financée par la voie de la capitalisation (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire financée par la voie de la capitalisation. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Pension complémentaire financée par la voie de la capitalisation (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106906/CO/216) Préambule Attendu que la convention collective de travail du 11 mai 1987 a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation au moyen de cotisations à charge de l'employeur à concurrence de 2,10 p.c., calculé sur la masse salariale, le treizième mois et le simple pécule de vacances, et à charge de l'employé à concurrence d'1 p.c. de la même base. Attendu que la convention collective de travail du 17 novembre 1998 relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 a majoré à partir du 1er décembre 1998 la cotisation patronale pour le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation de 0,5 p.c. du salaire brut annuel, treizième mois et simple pécule de vacances compris. Cette majoration était d'application tant pour les employeurs affiliés au régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation en application de la convention collective de travail du 11 mai 1987 que pour ceux qui ont conclu une autre assurance de groupe de pension extra-légale. Attendu que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative aux pensions complémentaires pour les employés occupés chez les notaires a coordonné les régimes existants relatifs à la pension complémentaire et, en outre, les a adaptés à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires. Attendu que la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions a prévu à partir du 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée : - d'une part, qu'en cas de prépension conventionnelle à mi-temps d'un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur la base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein et, - d'autre part, qu'en cas de prépension conventionnelle à temps plein d'un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance de groupe de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé était engagé. Attendu que la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002 a majoré à partir du 1er janvier 2002 la contribution patronale à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut. Cette majoration est intégralement affectée au volet "vie". Attendu que la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut. Cette contribution est entièrement prise en compte dans le volet "vie" de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 2004. - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition, et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2004 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance de groupe de pension extra-légale à concurrence du même pourcentage que la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement prise en compte dans le volet "vie". Attendu que la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,50 p.c. du salaire brut à partir du 1er mai 2006. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe, et, - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2006 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,20 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie". Attendu que la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions : - d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,20 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2008. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe, et, - d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2008 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie". Attendu que la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation a formalisé la conformité de ce régime de pension complémentaire avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Attendu que l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale suppose de recourir aux données disponibles au sein de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale afin de gérer un plan de pension complémentaire sectoriel. Attendu que le régime de pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation institué en 1987 tel que confirmé par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 précitée constitue un plan de pension sectoriel "avant la lettre". Attendu que certaines adaptations du règlement de pension sont nécessaires afin de pouvoir garantir la gestion administrative du régime de pension complémentaire au moyen des données disponibles au sein de la Banque-Carrefour de Sécurité sociale. Attendu que compte-tenu des considérations qui précèdent, les parties signataires conviennent de modifier le règlement de pension qui fixe le régime sectoriel de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation. A. Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes, pour autant que les avantages soient au moins équivalents au présent régime sectoriel de pension complémentaire. § 3. Elle n'est pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 4. Par "employés", on entend : les employés et les employées. B. Notions et définitions Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de Sécurité sociale; - règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation; - régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation : l'engagement collectif de pension financé par la voie de la capitalisation tel qu'instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987 et confirmé par la présente convention collective de travail. C. Objet de la convention Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet : - de confirmer le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation pour les employés occupés chez les notaires instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987; - de remplacer le règlement de pension en vigueur depuis le 1er janvier 2009 afin de permettre la bonne gestion administrative du système de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation au moyen des données disponibles dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; - de désigner le "Fonds de sécurité d'existence du notariat", institué par la convention collective de travail du 13 octobre 2011, comme organisateur du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de Sécurité sociale. D. Organisateur et gestion Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence "Fonds de sécurité d'existence du notariat" établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-34 et géré paritairement, est désigné comme organisateur pour continuer à garantir le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation. La gestion du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation continue à être confiée à l'organisme de pension AG Insurance (anciennement Fortis Insurance Belgium), entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro 0079 ayant son siège social boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles. La gestion sera exécutée par l'organisme de pension conformément aux dispositions de la convention d'assurance de groupe conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension. Conformément à l'article 41, § 2, de la LPC, un comité de surveillance sera créé. L'organisateur informera l'organisme de pension de la personne de contact représentant le comité de surveillance. E. Régime sectoriel de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation Art. 5.Le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est fixé conformément au règlement de pension, tel qu'il est joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail. Le règlement de pension fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Le règlement de pension remplace le règlement de pension entré en vigueur le 1er janvier 2009. En exécution de la présente convention collective de travail, le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation tel que défini dans le règlement de pension joint en annexe 1re entre en vigueur le 1er janvier 2012. Art. 6.Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu de verser à l'organisateur les primes dues en vertu du règlement de pension joint en annexe en vue du financement du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation. Art. 7.Afin de financer la couverture décès prévue telle que définie dans le règlement de pension joint en annexe, chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention verse une cotisation au fonds de sécurité d'existence égale à 0,30 p.c. du salaire soumis à l'ONSS. Cette cotisation est, pour autant que nécessaire, recalculée annuellement au moyen des tables de mortalité déposées par l'assureur auprès de l'autorité de contrôle compétente. F. Sortie du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation Art. 8.La procédure de sortie du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension. G. Dispositions abrogatoires Art. 9.La convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés de notaires financée par la voie de la capitalisation est remplacée par la présente convention collective de travail et est donc abrogée. Les mesures qui ont été accordées en vertu desdites dispositions restent entièrement d'application. H. Nullité Art. 10.La nullité d'un ou plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail. I. - Durée de la convention Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi. Conformément à l'article 5, alinéa 4 l'annexe suivante fait partie intégrante de la présente convention : Annexes : REGLEMENT DE PENSION; - Règlement de pension; - Conditions générales "Assurance-groupe"; - Règlement "Structure d'accueil"; - Conditions générales "Structures d'accueil". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013. La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation Règlement de pension Fonds de sécurité d'existence du notariat Règlement de pension - Vie/Décès - Personnel Employé salarié 1. Objet Le présent règlement régit le régime de pension sectoriel du Fonds de sécurité d'existence du notariat Rue de la Montagne 30-32 1000 Bruxelles ci-après dénommé "l'organisateur", en exécution de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (ci-après la convention collective de travail du 27 octobre 2011) conclue par les organisations représentatives de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Ce texte remplace les plans ayant pris cours au 1er janvier 2009. L'organisateur a confié la gestion du présent règlement à un assureur (ci-après dénommé l'organisme de pension) auprès duquel il a contracté une assurance de groupe. Les conditions générales de cette assurance de groupe sont applicables au présent règlement. Ce règlement est à la disposition des affiliés qui peuvent en obtenir le texte auprès de l'organisateur sur simple demande. 2. Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012. 3. Affiliation 3.1. Travailleurs à affilier Sont obligatoirement affiliés au régime de pension, dès leur entrée en service, tous les membres salariés du personnel employé d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011. Sont cependant expressément exclus les employés qui sont exclus par la convention collective de travail précitée. L'affiliation se fera au plus tôt le 1er janvier 1987, date de la prise de cours du régime sectoriel de pension complémentaire. Les personnes qui entrent au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, après la date prévue de la retraite et qui satisfont aux conditions d'affiliation sont également obligatoirement affiliées. L'affiliation se termine au moment que les conditions d'affiliation ci-dessus ne sont plus respectées. 3.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier du mois qui suit ou coïncide avec celui au cours duquel les conditions ci-dessus sont remplies. 3.3. Suspension du contrat de travail avant l'affiliation Si, au moment où pour la première fois un membre du personnel employé visé par ce règlement répond aux conditions d'affiliation, son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit plus de rémunération, son affiliation effective est retardée jusqu'à la date de la remise en vigueur du contrat de travail. 3.4. Calcul de l'âge de l'affilié L'âge de l'affilié est calculé en années et mois. Pour ce calcul, l'affilié est censé être né le premier du mois qui suit son mois de naissance. Cette règle n'est pas d'application pour déterminer la date prévue de la retraite. 4. Date prévue de la retraite Pour l'application du présent règlement, la date prévue de la retraite est fixée au premier du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 60 ans. Si un affilié reste au service d'un employeur appartenant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires après la date prévue de la retraite, cette date est postposée pour des périodes successives d'un an. Dans ce cas, les prestations et les primes continuent à être calculées selon la formule du présent règlement. L'affiliation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà de la fin du contrat de travail. 5. Caractéristiques du régime de pension sectoriel 5.1. Gestion des réserves La gestion des réserves s'effectue individuellement pour chaque affilié. Les primes à charge de l'organisateur sont versées sur un compte individuel organisateur et celles à charge de l'affilié sur un compte individuel affilié. Les réserves du fonds de financement sont gérées collectivement. 5.2. Garantie accordée sur le tarif Les primes et les réserves bénéficient d'un taux d'intérêt dont la durée de la garantie est définie dans la convention d'assurance de groupe. 5.3. Type d'engagement de pension sectoriel Les garanties vie et décès à charge de l'affilié et la garantie vie à charge de l'organisateur sont de type contributions définies. L'organisateur s'engage à payer périodiquement les contributions définies dans ce règlement à l'organisme de pension en vue du financement de la pension sectorielle complémentaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et réglementation applicables en matière de pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit pas de rendement. La garantie décès complémentaire à charge de l'organisateur est de type prestations définies. 5.4. Rendement total de l'engagement de pension sectoriel Le rendement est égal à la somme du taux d'intérêt et de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension aux comptes individuels. Il n'est pas constitué de réserve libre. Ceci ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de financement. 5.5. Obligation de l'organisme de pension L'organisme de pension a une obligation de résultat quant à la capitalisation des primes payées et ce sur base du tarif déposé auprès de l'autorité de contrôle compétente et selon les modalités éventuelles complémentaires décrites dans le règlement. 5.6. La rémunération de référence La rémunération de référence : - La rémunération de l'année précédente, soumise à la Sécurité sociale; - Vu que les données de rémunération sont communiquées trimestriellement par l'organisateur à l'organisme de pension, la rémunération de référence pour les entrants en service doit être déterminée comme suit : Pour la première année et si l'affiliation a lieu dans : - le premier mois du trimestre : 4 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le deuxième mois du trimestre : 6 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le troisième mois du trimestre : 12 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné. Pour la deuxième année, la rémunération de l'année précédente soumise à la Sécurité sociale qui ne couvre pas une année entière, sera converti prorata le nombre des mois prestés dans l'année précédente. La rémunération de référence communiquée, est toujours la rémunération sur base d'un pourcentage de temps de travail à temps plein. Mois d'affiliation Trimestre Année d'affiliation Année qui suit l'affiliation Rémunération trimestrielle x Rémunération annuelle (n-1) x Janvier 1 4 12/12 Février 1 6 12/11 Mars 1 12 12/10 Avril 2 4 12/9 Mai 2 6 12/8 Juin 2 12 12/7 Juillet 3 4 12/6 Août 3 6 12/5 Septembre 3 12 12/4 Octobre 4 4 12/3 Novembre 4 6 12/2 Décembre 4 12 12 6. Garanties prévues par le régime de pension sectoriel 6.1. Garanties financées par l'organisateur En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite, un capital vie constitué par les primes à charge de l'organisateur est garantI. - Ce capital est augmenté de la participation bénéficiaire vie éventuelle accordée par l'organisme de pension. Le montant de ce capital vie correspond à la capitalisation des primes à charge de l'organisateur dans l'opération d'assurance décrite ci-après. En cas de décès avant la date prévue de la retraite, une garantie décès complémentaire prévoit le paiement d'une prestation équivalente à la rémunération de référence. La participation bénéficiaire est incluse dans la prestation décès. Il en est tenu compte pour le financement de la garantie décès. Le capital décès sera au minimum égal à la prestation décès calculée au 31 décembre 2011 sur la base des données d'application au 31 décembre 2011. 6.2. Garanties financées par l'affilié En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite ou en cas de décès avant cette date, un capital vie ou un capital décès financés par des primes à charge de l'affilié sont garantis. Ces capitaux sont liés entre eux selon un rapport défini ci-après et sont majorés de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension. Le montant des capitaux vie et décès correspond à la capitalisation des primes à charge de l'affilié dans l'opération d'assurance décrite ci-après. Lors de son affiliation, l'affilié affilié avant le 1er janvier 2012, avait le choix entre les rapports suivants : 10/05 : le capital vie est égal à 0,5 fois le capital décès; 10/10 : le capital vie est égal au capital décès; 10/15 : le capital vie est égal à 1,5 fois le capital décès; 10/20 : le capital vie est égal à 2 fois le capital décès; 10/25 : le capital vie est égal à 2,5 fois le capital décès. Les affiliés existants gardent leur combinaison d'assurance choisie. Les nouveaux affiliés sont affiliés dans le rapport standard 10/20. L'affilié peut ultérieurement, sur sa demande spécifique, demander une modification de son choix. Ce choix se fait une fois par an, à la date du recalcul annuel. Dans ce cas, il devra éventuellement se soumettre aux formalités médicales décrites dans les conditions générales de l'organisme de pension. L'affilié peut également opter pour n'assurer aucun capital décès et choisir pour la combinaison d'assurance "capital différé sans remboursement". 7. Opérations d'assurance 7.1. Garanties financées par l'organisateur Le capital vie, financé par les primes à charge de l'organisateur, est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement. Le capital décès complémentaire (la rémunération de référence) financé par les primes à charge de l'organisateur est assuré par une opération d'assurance de type temporaire décès dont les primes sont recalculées chaque année. 7.2. Garanties financées par l'affilité Les capitaux vie et décès financés par les primes à charge de l'affilié sont assurés par une opération d'assurance de type mixte 10/X dans laquelle le capital vie est exprimé en fonction du capital décès. Dans le cas où l'affilié choisit de ne pas assurer de capital décès avec les primes à sa charge, le capital vie est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement. Les tarifs des opérations d'assurance ont été déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle compétente. 8. Financement Le financement à charge de l'organisateur s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel et par des dotations au fonds de financement. Le financement à charge de l'affilié s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel. 8.1. Définition et affectation des primes Le montant annuel des primes, taxes incluses, est : - pour l'affilié, au 1er janvier 2012, porté d'1 p.c. S à 1,55 p.c. S; - pour l'organisateur égal à 4,25 p.c. S. où S = la rémunération de référence. La prime à charge de l'organisateur sert au financement du capital vie. La prime à charge de l'affilié sert au financement de capital vie et, le cas échéant décès. L'organisateur communique au 1er janvier de chaque année la rémunération de référence à l'organisme de pension. L'organisme de pension calcule les primes et les prestations. 8.2. Modalités de paiement des primes 8.2.1. Taxes sur les primes Toutes les primes mentionnées dans ce règlement sont taxes incluses. 8.2.2. Périodicité des primes Les primes sont payables mensuellement à la fin de chaque mois. 8.2.3. Contribution de l'affilié au financement des garanties L'Office national de Sécurité sociale prélève les primes à charge de l'affilié de sa rémunération mensuelle et les verse à l'organisateur. L'organisateur verse ensuite ces primes à l'organisme de pension. 8.2.4. Allocation de l'organisateur au financement des garanties L'Office national de Sécurité sociale prélève les primes à charge de l'organisateur de la contribution patronale, sociale et les verse à l'organisateur. L'organisateur verse ensuite ces primes à l'organisme de pension. 8.2.5. Non-paiement des primes Lorsque l'organisateur omet de verser les primes pour le financement du régime de pension sectoriel dont il est redevable sur la base du règlement ou de tout autre document, l'organisme de pension avertit chaque affilié du non-paiement et des conséquences qui en résultent au plus tard trois mois après l'échéance de la première prime impayée. 9. Recalcul annuel des primes et des prestations L'organisateur communique chaque année la rémunération de référence. Toute modification concernant la situation familiale, la catégorie, le pourcentage de temps de travail ou toute autre modification ayant trait aux garanties est prise en compte au premier jour du mois qui suit ou coïncide avec le moment où elle s'est produite. 10. Droits acquis et garantie minimale 10.1. Prestations acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et laisse ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification du régime de pension sectoriel, il bénéficie de prestations acquises à la date prévue de la retraite. Ces prestations, calculées selon les dispositions des conditions générales de l'organisme de pension, correspondent à la capitalisation, à la date prévue de la retraite, de la réserve constituée au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires par les primes vie et décès et, le cas échéant, par la participation bénéficiaire vie attribuée y afférente. 10.2. Réserves acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, il a droit, à la date de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, aux réserves qui ont été constituées par les primes vie et décès augmentées, le cas échéant, de la réserve constituée par la participation bénéficiaire. 10.3. Garantie minimale A la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, le montant des réserves acquises est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. 10.4. Financement Si, à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou en cas de transfert ou de rachat ultérieur, la réserve constituée ne suffit pas à financer les réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale, l'organisateur prévoit le financement nécessaire. Si l'avoir du fonds de financement ne couvrant pas d'autres obligations de l'organisateur est insuffisant en vue de l'apurement, l'organisateur verse une prime unique complémentaire. 11. Paiement des prestations 11.1. Prestation vie La prestation vie est payable à l'affilié s'il est en vie à la date prévue de la retraite. Si l'affilié reste au service d'un employeur qui relève du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur après la date prévue de la retraite, il peut demander le paiement des prestations. Dans ce cas, la prestation vie ou décès qui sera versée plus tard, soit à la date postposée de la retraite, soit à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires avant la date postposée de la retraite, soit à la date du décès avant la date postposée de la retraite, est diminuée des montants bruts déjà versés. 11.2. Prestation décès En cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite, la prestation décès, ou les réserves acquises lorsque l'affilié décède durant la période de 90 jours à dater de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, pour autant qu'il n'ait pas encore communiqué son choix par écrit à l'organisme de pension concernant la destination de ses réserves acquises et qu'un transfert éventuel n'ait pas eu lieu, sont payées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre de priorité suivant : - le conjoint, sauf dans les cas suivants : - les conjoints sont séparés juridiquement de corps et de biens; - une requête a été introduite au tribunal afin d'obtenir la prononciation du divorce; ou le cohabitant légal (1); - à défaut, les enfants de l'affilié, ou, en cas de prédécès, leurs descendants, descendants par représentation; - à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié; - à défaut, les père et mère de l'affilié; - à défaut, les héritiers légaux à l'exception de l'Etat; - à défaut, le fonds de financement. L'affilié peut à tout moment déroger à l'ordre de priorité visé ci-dessus. Cette dérogation doit être actée dans un document signé par l'affilié. 11.3. Modalités de paiement des prestations L'affilié ou les bénéficiaires peuvent demander le paiement des prestations vie et décès sous forme de capital ou sous forme de rente. En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur. Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. Lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64). L'organisateur informe l'affilié ou, en cas de décès, le bénéficiaire du droit à la transformation en rente. L'organisateur peut, sous réserve de la signature d'une convention entre lui et l'organisme de pension et aux conditions fixées dans cette convention, charger l'organisme de pension de l'exécution de son obligation d'information et du paiement éventuel de la rente. 12. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 12.1. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la retraite Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la mise à la retraite, le paiement des primes cesse à partir du premier du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle a lieu la mise à la retraite. Les réserves acquises de l'affilié sont immédiatement liquidées, dans le respect des dispositions légales applicables. 12.2. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la prépension conventionnelle Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la prépension conventionnelle, le paiement des primes cesse le premier du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle a lieu la mise à la prépension conventionnelle. L'affilié peut opter soit pour la liquidation immédiate de ses réserves acquises, dans le respect des dispositions légales applicables, soit pour le maintien jusqu'à la date prévue de la retraite pour la part organisateur des prestations vie réduites et pour la part affilié des prestations vie et décès réduites. En application des articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions, dans le cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est accordée à un affilié, les primes à charge de l'organisateur sont payées jusqu'à la date prévue de la retraite de l'affilié, sur base de la rémunération complète qu'il a reçue dans le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein. Dans le cas où une prépension à temps plein est accordée à un affilié, une prime unique est versée par l'organisateur au moment de la mise à la prépension pour l'affilié. Cette prime unique correspond à 24 fois la prime à charge de l'organisateur calculée sur base du dernier mois au cours duquel l'affilié a travaillé. Cette prime unique est affectée au capital vie. 12.3. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite de l'affilié et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu immédiatement une nouvelle convention de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, la procédure suivante est appliquée. L'organisateur paie les primes jusqu'à la fin du mois au cours duquel le contrat de travail prend fin. A ce moment, les prestations vie et décès sont réduites. Au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'affilié a le droit de transférer ses réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale, moyennant respect des délais prévus ci-après. Après le départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'organisateur en informe l'organisme de pension par écrit au plus tard dans le courant de l'année. L'organisme de pension notifie alors, au plus tard dans les 30 jours de cette information, les données suivantes à l'organisateur : - le montant des réserves acquises, majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la législation applicable aux pensions complémentaires; - le montant des prestations réduite; - les possibilités concernant l'affectation des réserves acquises, en précisant, pour chaque possibilité si la couverture décès est maintenue ou non. L'organisateur en informe immédiatement l'affilié par écrit ou par voie électronique. A partir de ce moment, l'affilié dispose de 30 jours pour faire parvenir son choix concernant l'affectation de ses réserves à l'organisme de pension. Si l'affilié a laissé expirer ce délai, il est censé avoir opté pour maintenir ses prestations acquises sans modification dans le régime de pension sectoriel de l'organisateur. L'affilié pourra toutefois, en tout temps, faire son choix pour une autre possibilité proposée dans le règlement de pension. L'organisme de pension ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable si l'organisateur ne respecte pas les procédures et les délais. Si l'affilié opte pour le transfert, il peut choisir entre : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, qui ne relève pas du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur, pour autant qu'il soit affilié à l'organisme de pension de cet employeur; - le transfert vers l'organisme de pension du nouvel organisateur au niveau sectoriel pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; - le transfert vers un organisme de pension visé par l'arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il existe auprès de l'organisme de pension. Les modalités de transfert sont établies en conformité avec la législation applicable aux pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution. Le transfert est limité à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire. L'organisme de pension procède au transfert dans le mois qui suit la notification par l'affilié. Si l'affilié n'opte pas pour le transfert, il peut : - demander le rachat des réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale. Ce droit au rachat ne peut être exercé que jusqu'au 31 décembre 2009. Dans ce cas, il est mis fin à l'affiliation; - opter pour la structure d'accueil. Si l'affilié décède durant la période de 90 jours à dater de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, pour autant qu'il n'ait pas encore communiqué son choix par écrit à l'organisateur et qu'un transfert éventuel n'ait pas eu lieu, il est payé une prestation qui est au minimum égale aux réserves acquises au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. 13. Particularités relatives au contrat de travail 13.1. Travail à temps partiel La rémunération de référence que l'affilié reçoit, est communiquée par l'organisateur. Cette rémunération tient compte d'un pourcentage de temps de travail à temps plein. Le calcul des primes vie et des prestations décès s'effectue en utilisant la rémunération de référence que l'affilié percevrait s'il travaillait à temps plein et en multipliant le résultat obtenu par le pourcentage de temps de travail. Le cas échéant, les primes sont limités de sorte que les prestations qui en découlent n'excèdent pas les limites autorisées par la législation fiscale. 13.2. Suspension du contrat de travail en cours d'affiliation Si la suspension du contrat de travail de l'affilié est due à une invalidité, les règles suivantes sont d'application. Tant que l'invalidité est couverte par une assurance collective telle que définie dans la convention collective de travail du 27 octobre 2011 et souscrite auprès de l'organisme de pension et prévoyant l'exonération des primes, le paiement des primes à charge de l'affilié et de l'organisateur est effectué par l'organisme de pension selon les conditions prévues dans ladite assurance. Si la couverture précitée n'est pas ou n'est plus d'application, les prestations vie à charge de l'organisateur et de l'affilié sont réduites et la garantie décès complémentaire prend fin. La reprise du paiement des primes et la remise en vigueur de la garantie vie à charge de l'organisateur et de l'affilié et de la garantie décès complémentaire ont lieu à partir du mois au cours duquel l'affilié perçoit à nouveau sa rémunération. 14. Possibilités offertes à l'affilié 14.1. Structure d'accueil L'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension une structure d'accueil dont les tarifs sont déposés par ce dernier auprès de l'autorité de contrôle compétente et qui est destinée à recueillir les réserves de pensions complémentaires : - que l'affilié a constitué dans le cadre d'un autre régime de pension; - que l'affilié souhaite y transférer en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. La structure d'accueil consiste en une assurance vie et décès sous la forme d'un capital différé avec remboursement de la réserve. Le capital assuré est obtenu en capitalisant le montant transféré. Les montants décès et vie sont augmentés des participations bénéficiaires vie attribuées. L'affilié garde la possibilité de demander la transformation de sa réserve transférée en une autre opération d'assurance. La structure d'accueil peut revêtir une autre forme d'assurance proposée par l'organisme de pension. Ultérieurement, l'affilié peut faire le choix d'une des possibilités qui lui sont offertes en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou demander la postposition de la date prévue de la retraite aux conditions fixées par l'organisme de pension. Lorsqu'en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises vers la structure d'accueil, les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie minimale, sont immédiatement apurées. De ce fait, l'organisateur est déchargé de toute obligation découlant du règlement de pension. 14.2. Rachat Tant que l'affilié est au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 ou tant que la date prévue de la retraite n'est pas atteinte, le rachat de ses réserves n'est pas autorisé. L'affilié obtient le droit de racheter ses réserves lorsqu'il quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou s'il est encore en service après la date prévue de la retraite. A partir du 1er janvier 2010, l'affilié qui a quitté la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ne peut racheter ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite légale ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. 14.3. Versements complémentaires à titre individuel L'affilié a la possibilité de verser des primes complémentaires à titre individuel aux conditions fixées par l'organisme de pension. Ces primes sont affectées à un contrat individuel. Elles sont versées directement par l'affilié (sans l'intervention de l'employeur ou de l'organisateur) sur un contrat distinct. La périodicité de ces primes est la même que celle des primes de l'assurance de groupe. 14.4. Avances L'affilié peut obtenir une avance sur ses prestations aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension. Si, au départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, la réserve constituée est insuffisante pour apurer la partie non remboursée de l'avance, l'affilié paie la différence à l'organisme de pension. 14.5. Garantie d'un crédit hypothécaire L'affilié peut affecter ses comptes individuels "organisateur" et "affilié", en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension. 14.6. Objet de l'avance ou de l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire L'avance ou l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peut être consentie que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire fixé par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires et productifs de revenus imposables sur ce territoire. L'avance ou le crédit doit être remboursé dès que les biens visés sortent du patrimoine de l'affilié. Cette disposition ne s'applique pas aux primes complémentaires versées à titre individuel. 15. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel 15.1. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel L'organisateur peut modifier le régime de pension sectoriel dans le respect des règles énoncées dans la loi sur les pensions complémentaires. La modification ne peut en aucun cas entraîner une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises. 15.2. Changement d'organisme de pension En cas de changement d'organisme de pension et d'un transfert éventuel des réserves, l'organisateur informe préalablement les affiliés et l'autorité de contrôle compétente. Cette dernière peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension est menacé. Ce transfert est subordonné aux procédures prévues dans la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. S'il est mis fin à l'assurance groupe souscrite auprès de l'organisme de pension avec continuation du régime de pension sectoriel auprès d'un autre organisme de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié, ni être déduite des réserves acquises au moment du transfert. En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement reste auprès de l'organisme de pension. En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement est transféré, sauf décision contraire de l'organisateur. 15.3. Abrogation du régime de pension sectoriel Lorsqu'il est mis fin au régime de pension sectoriel, l'organisateur cesse le paiement des primes. Au moment de l'abrogation, les droits acquis sont fixés selon les dispositions de la rubrique "Droits acquis et garantie minimale". Si l'avoir du fonds de financement est suffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires sont apurées. Le solde éventuel du fonds de financement est liquidé conformément à ce qui est prévu aux conditions générales de l'organisme de pension. Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de cet avoir est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, et la réserve de ses comptes individuels et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. L'organisateur finance le solde des réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'au montant de la garantie minimale. En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, l'organisateur informe immédiatement les affiliés de sa décision. En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, les comptes individuels des affiliés sont réduits. 15.4. Disparition de l'organisateur En cas de disparition de l'organisateur et sauf si les obligations sont reprises par un autre organisateur, le régime de pension sectoriel est abrogé. Dans ce cas, les dispositions de la rubrique "Abrogation du régime de pension sectoriel" et de la rubrique "Départ de la Commission Paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite" sont d'application. (1) Partenaire cohabitant légal : la personne qui habite avec l'affilié dans le cadre de la cohabitation légale telle que définie dans les articles 1475 à 1479 du Code civil, c'est-à-dire une déclaration de cohabitation légale déposée auprès du fonctionnaire de l'état civil de la commune où le lieu de vie commune se situe.Le partenaire de l'affilié doit remplir ces conditions au moment du décès de l'affilié concerné. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013. La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation Conditions générales Assurance de groupe 1. Lexique Accident Un événement soudain et involontaire qui produit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de l'affilié. Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. Capitalisation collective Système qui, en assurance de groupe, établit, pour une collectivité d'affiliés, une égalité entre, d'une part, la somme des réserves constituées et des valeurs actuelles des primes futures, et, d'autre part, la somme des valeurs actuelles des prestations. Capitalisation individuelle Système de capitalisation dans lequel les primes, réserves et prestations sont, à tout moment, liées entre elles par une relation comportant, par opération et pour chaque affilié, l'utilisation de bases techniques déterminées. Autorités de contrôle compétentes Les autorités de contrôle compétentes sont la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) et la BNB (Banque nationale de Belgique) chacune pour ce qui les concerne. Convention d'assurance de groupe La convention d'assurance de groupe constitue l'extériorisation de l'engagement de pension de l'organisateur tel qu'il figure dans le règlement de pension. Elle règle les droits et obligations réciproques de l'organisateur et d'AG Employee Benefits et complète, précise ou amende les conditions générales. Date prévue de la retraite La date prévue de la retraite est fixée par le règlement de pension. En ce qui concerne la garantie vie, elle constitue la date à laquelle la prestation est payable et à laquelle elle cesse d'être financée. En ce qui concerne les autres garanties, elle constitue la date à laquelle elles cessent d'être assurées et financées. Départ de la commission paritaire Par départ de la commission paritaire, on entend l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension sectoriel que son précédent employeur. Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou de plusieurs travailleurs et/ou des bénéficiaires. Engagement de type "contributions définies" Engagement de l'organisateur à payer périodiquement une contribution définie dans le règlement de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Le règlement de pension contient les règles pour la détermination de cette contribution ainsi que sa périodicité. Engagement de type "prestations définies" Engagement de l'organisateur de constituer une prestation déterminée à un moment déterminé. Le règlement de pension fixe les règles pour la détermination de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due. Fonds de financement Le fonds de financement est une réserve collective constituée auprès d'AG Employee Benefits en vue de financer les prestations relatives à une assurance de groupe déterminée. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de Sécurité sociale. Prestations acquises Prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, il laisse ses réserves acquises auprès d'AG Employee Benefits. Rachat Résiliation du contrat par le preneur d'assurance ou par l'affilié. Réduction Diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutives à la cessation de paiement des primes. En cas de réduction, la garantie décès dans laquelle le risque est couvert par périodes successives d'un an renouvelables tacitement est résiliée. Régime de pension Un engagement de pension collectif. Règlement de pension Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et des bénéficiaires ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel. Réserves acquises Réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. Réserve constituée Lorsque l'assurance de groupe est liée à un fonds à taux d'intérêt garanti, la réserve constituée à un moment donné est égale à la valeur de rachat théorique. Lorsque l'assurance de groupe est liée à un fonds d'investissement, la réserve constituée à un moment donné est égale au nombre d'unités attribuées au compte à ce moment, multiplié par la valeur d'inventaire des unités correspondantes à ce même moment. Valeur de rachat Valeur de rachat théorique diminuée de l'indemnité de rachat. Valeur de rachat théorique Réserves constituées auprès d'AG Employee Benefits par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture des risques. Valeur de réduction La valeur de réduction à un instant déterminé est la prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant. Lorsque la réduction est accompagnée d'une modification du rapport entre les capitaux vie et décès telle que ce rapport excède 2,5, le calcul s'effectue avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie. AG Employee Benefits se réserve le droit de demander une indemnité de réduction conformément aux dispositions légales. 2. Objet Les présentes conditions générales décrivent les dispositions générales de l'assurance de groupe souscrite par l'organisateur auprès de AG Insurance, dénommée ci-après "AG Employee Benefits", pour mettre à exécution son engagement de pension sectoriel.3. Garanties Selon les dispositions du règlement de pension, l'assurance de groupe peut comporter les garanties suivantes : - une garantie vie prévoyant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite et, le cas échéant, une rente de survie en cas de décès de l'affilié après la date prévue de la retraite; - une garantie décès prévoyant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite. 4. Paiement des prestations Prestation vie Moment du paiement A la date prévue de la retraite La prestation vie est payable à la date prévue de la retraite qui est fixée par le règlement de pension. La date prévue de la retraite est postposée lorsque l'affilié reste au service de l'employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur au-delà de cette date. Dans ce cas, le moment prévu pour le paiement des prestations est fixé par le règlement de pension. Rachat Conditions L'affilié ne peut demander le rachat que dans la mesure où le …

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